01 juillet 2011
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI
Le FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson.
Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international www.imf.org a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI.
Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf
L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.
12:31 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 123 bis, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale, OCDE | Tags : offshore centers, paradis fiscaux, sophie fay, imf, fraude fiscale, fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 décembre 2010
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Sur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore
DEUX AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS
Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée par le conseil d état après une longue procédure
Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices
Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;
En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ; les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président
il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;
M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd
Application du 155 A dans le cadre du traité France UK
les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;
Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé
Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,
Application de la TVA française
la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;
par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée
Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939,
15:03 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Les sanctions fiscales, Royaume Uni, TVA FRANCE | Tags : offshore centers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 août 2007
3) La commission des infractions fiscales
En cas de fraude fiscale au sens stricte de l'article L 1741 cgi, l’administration fiscale peut engager des poursuites en vue de l'application des sanctions pénales devant le tribunal correctionnel.
Toutefois, l'administration ne peut porter plainte que sur avis favorable d'une commission, dite commission des infractions fiscales,la C.I.F ..
Les textes
La doctrine administrative
Documentation administrative 13 N 42
Considérée comme une autorité administrative indépendante ,c'est à dire non juridictionnelle par l'étude du Conseil d'État de 2001,la CIF a été créée par l' article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, codifié à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales
L’administration dépose, en moyenne 1.000 plaintes pour fraude pénale fiscale par an (sur 50.000 contrôles fiscaux externes )et seulement un cinquantaine de cas ne sont pas suivis par la CIF .
Par ailleurs, la commission des infractions fiscales n'a pas à intervenir en matière d'escroquerie.notamment en matière d’escroquerie à la TVA.
Dans ce domaine, les secrets bancaires nationaux ,y compris suisse, ne sont pas opposables aux administrations fiscales
lire l'accord européen contre la fraude
Exemples de plainte pour fraude fiscale
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI)
The Shadow Economies of 145 Countries by Friedrich Schneider
Délai pour porter plainte.
La plainte peut être déposée, en règle générale, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Ce délai est suspendu pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission et celle à laquelle elle émet son avis.
La commission des infractions fiscales est saisie par le ministère des finances. Elle informe le contribuable de cette saisine et l'invite à lui communiquer dans un délai de trente jours les informations qu'il jugerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales. Les séances ne sont pas publiques. L'avis de la commission n'a pas à être motivé.
07:15 Publié dans perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : fraude fiscale, cif, offshore centers, shadow economy, paradis fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |