30 septembre 2012
Art 123 bis
1. LES PARTICIPATIONS DANS LES STRUCTURES ETRANGERES BENEFICIANT D'UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
ARTICLE 123 bis CGI
L'article 123 bis du CGI institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au code déjà cité (décret 99-1156 du 29-12-1999 : JO 30 p. 19799) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code même si aucun revenu n'y est distribué.
Textes
Ø Article 123 bis du Code général des impôts
Ø Instruction 5 I-1-00 du 18 février 2000 BO 5 I 1 00
Ø Résumé
Jurisprudence
L’art. 123 BIS est il incompatible avec l'union ?
22:36 Publié dans article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : article 123 bis du code général des impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |