03 novembre 2008
l'art. 123 BIS est il incompatible avec l'union ?
NOTE EFI : Il s'agit à notre connaissance de la première jurisprudence
sur l'application de l'article 123 bis
la tribune sur l'article 123 bis
la société Camélius, constituée initialement sous le régime des holdings purs au sens de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929, puis sous celui des «Soparfi», a été créée dans le but de gérer le portefeuille de titres de M. X, domicilié en France et détenant 99,95 % de son capital social ;
L’administration a appliqué l’article 123 bis CGI , redressement confirmé par le tribunal administratif
La CAA de Nancy a infirmé le jugement avec une motivation très solide mais sera telle suffisante ?Il y existait en effet d'autres moyens de droit ....
CAA NANCY N° 07NC00783 22 août 2008 soparfi camelius
conclusions de Mme STEINMETZ CAA NANCY 07NC00783 22 AOUT 2008
La cour de Nancy, en suivant les conclusions du commissaire du gouvernement , a jugé que
les dispositions de l'article 123 bis étaient incompatibles
avec la liberté de circulation des capitaux
et la liberté d'établissement
Considérant que les dispositions législatives précitées ont pour effet de réputer distribués les bénéfices des personnes morales qu’elles visent entre les mains des personnes physiques domiciliées en France détenant au moins 10 % des actions ou parts de ces personnes morales, constituées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, et sont ainsi susceptibles, en dissuadant les personnes fiscalement domiciliées en France d’établir de telles sociétés ou d’y effectuer des placements, de restreindre l’exercice de la liberté d’établissement et de faire obstacle à la libre circulation des capitaux ;
que, toutefois, ces dispositions ne concernent pas spécifiquement l’hypothèse d’un montage purement artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française, mais visent, d’une manière générale, toute situation dans laquelle un contribuable domicilié en France détient au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une institution établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié et instaurent ainsi une présomption irréfragable d’évasion fiscale à l’encontre de l’ensemble des contribuables ayant effectué un tel placement ;
que, dès lors qu’elles excèdent ainsi largement ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’elles poursuivent, les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des capitaux ainsi, lorsque les participations détenues confèrent au contribuable une influence certaine sur les décisions de l’institution en cause et lui permettent d’en déterminer les activités, qu’avec le principe de liberté d’établissement ;
LA TRIBUNE SUR L ARTICLE 123 BIS CGI
LA TRIBUNE SUR LES LIBERTES EUROPEENNES
NOTE de P Michaud. cette notion de nécessaire proportionnalité des mesures administratives par rapport à l'objectif poursuivi est une notion que nous retrouvons de plus en plus fréquemment dans les jurisprudences rendues par la cour de Luxembourg et par la cour de Strasbourg
07:35 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Tags : art.123bis cgi, caa nancy n° 07nc00783 22 août 2008 soparfi camelius | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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