19 décembre 2016

Le STDR devant le conseil constitutionnel (CE 15.12.16)

billard a trois bande.jpg

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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre  2015  MAIS le conseil jouant une partie de billard à 5 bandes va plus loin ;il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis   

Un magnifique exemple du contrôle du droit souple par le conseil d etat
Une nouvelle avancée démocratique O FOUQUET sur CE assemblée 21.03.16
 

Comment utiliser la  procédure pour excès de pouvoir 

Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés
modalités pratiques et conséquences fiscales
 

La circulaire  du 12 octobre  2015       La circulaire  de décembre 2016 htlm

circulaire regularisation  de decembre 2016.pdf 

Ce document –totalement et exclusivement didactique mais de la loi- a vocation à répondre  aux diverses interrogations  sur le dispositif de régularisation  des avoirs détenus à l étranger mise en ligne sur le site de son ministère le 15 septembre 2015 en tant qu’il rappelle les cas d’interpositions de structures étrangères pour lesquelles  les dispositions de l’article 123 bis du CGI s’appliquent 

A toutes fins utiles, les structures interposées avaient été largement « conseillées » par un grand nombre d’établissements financiers –mais pas par tous pour d’un part « bypass » la taxe de 35 % sur les revenus de source européenne et aussi pour toucher des frais de gestion significatifs 

Le conseil d’état  nous fait une partie de billard à cinq  bandes  et utilise cette QPC pour porter devant le conseil constitutionnel la TOTALITE des dispositions de l’article 123  bis du CGI 

La décision du conseil d état du 15 décembre 2016

 


La question est de savoir si ces dispositions portent atteintes aux droits et libertés garanties par la constitution et notamment aux principes d’ égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de  l’homme et du citoyen en ce qu elles n’autorisent pas le contribuable à apporter le preuve  de ce que une structure établie hors de l’union européenne n’ a ni pour objet ni pour effet dans un but de fraude fiscale de lui permettre d’ appréhender des produits ou bénéfices dans un état soumis à un régime fiscal privilégié et qu’elles prévoient ,s’agissant d’un état non coopératif ou n’ayant pas signé de convention administrative avec la France, une valeur plancher au revenu imposable calculé de façon théorique en fonction de l’actif net de la structure  et d’un taux d’ intérêt présente un caractère sérieux

08:51 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

E PLANCHAT
Nonobstant l’ambiguïté dans la rédaction de la décision du Conseil d’Etat n° 404270 du 15 décembre 2016, nous avions présenté un mémoire QPC afin d’évoquer l’inconstitutionnalité de la présomption irréfragable instaurée par l’article 123 bis du Code Général des Impôts

Ainsi nous sommes dans le schéma classique REP/QPC

Par ailleurs, le rapporteur avait conclu à l’irrecevabilité de notre recours en considérant qu’une FAQ ne pouvait pas être analysée comme du droit souple susceptible d’un REP

Écrit par : décision pour le 24 février 17 | 08 février 2017

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