18 décembre 2016

Régularisation le juge suisse ordonne le déblocage des comptes (cour de Genève 2.12.16 )

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Apres des décennies d’ouvertures à l’argent de toutes les couleurs, les banques notamment suisses ont incité leurs clients à régulariser

Pour ceux qui trainaient les pieds – à défaut d’autres solutions-de nombreuses banques de la place ont gelé les comptes de nos écureuils cachottiers soupçonnés d’être en délicatesse avec leur percepteur d’impôts. 

Avoirs non déclarés:BNP Paribas ch condamné à  libérer les fonds d’un client français
La Cour de justice genevoise a en effet confirmé
 

«Tous les établissements sont concernés, estime Marc Béguin. Certains ont toutefois préféré opter pour la manière douce. C’est-à-dire en encourageant les clients à liquider leurs comptes via l’achat de métaux précieux ou de bijoux.» 

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait de mesures de précaution, justifiées par la volonté de se prémunir contre d’éventuelles mises en cause de la responsabilité des banques, en cas de restitution directe d’argent supposé avoir été soustrait à l’impôt français. 

La cour de Genève a rendu le 2 décembre 2016 un arrêt obligeant BNP PARIBAS  à libérer les avoirs de ses clients

ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016

 

Par ailleurs je rappelle que le fait de rendre liquide en billets de banque son compte est une ânerie fiscale douanière et économique et à nouveau dans la grande majorité des situations une régularisation à la française  est une bonne solution pour nos écureuils cachottiers qui pourront mieux dormir, qui pourront utiliser ce capital dans leur intérêt familial et celui de notre économie pour une imposition en moyenne de 25% sauf cas plus douloureux 

Ces sommes en billet sont en fait inutilisables tant pour notre écureuil que pour notre économie Quel sera notre prochain ministre des finances qui trouvera la « juste » solution pour que ces sommes considérables rentrent dans notre économie sans passer sous le contrôle de tracfin 

NOTE EFI Attention aux nouvelles pénalités douanières décret du 5 décembre

Certains de nos voisins considèrent même que l’argent souterrain est un élément du PIB 

Les activités illégales dans le PIB La conséquence sur le rating de la France  

«Jusqu’à présent, les autorités pénales refusaient de poursuivre les entités se livrant à de telles pratiques, notamment du chef de contrainte voir d’extorsion, au motif qu’elles considéraient que ces banques pouvaient être en droit d’exercer ces blocages afin de se prémunir contre d’éventuelles poursuites à l’étranger pour blanchiment d’évasion fiscale», rappelle Marc Béguin.

la BNP s'est soumise à la décision de justice

Les trois arguments de BNP ont été rejetés par le juge

 


  

 Les juges genevois ont rejeté les trois principaux motifs invoqués par BNP Paribas pour refuser d’exécuter le transfert demandé par son client français vers un autre établissement de l’Union européenne. 

L’argument selon lequel l’exécution d’un tel ordre aurait constitué une infraction pénale en France a été balayé, au motif que l’acte de blanchiment d’évasion fiscale avait déjà été consommé au moment de l’acceptation des fonds par la banque il y a plusieurs années. BNP Paribas n’était donc pas en droit d’invoquer une nouvelle fois ce motif aujourd’hui.

 5.1.3 D'après l'art. 7 LFINMA, la FINMA adopte des ordonnances lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit et des circulaires afin de préciserles modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.

S'agissant des ordonnances établies par la FINMA, elles font partie intégrante du droit suisse dans la mesure où elles sont publiées au Recueil systématique (cf. parexemple l'Ordonnance sur les audits des marchés financiers, RS 956.161).

Dans un rapport du 22 octobre 2010, intitulé "Position de la FINMA à propos desrisques juridiques et de réputation dans le cadre des activités financières transfrontières", la FINMA a indiqué qu'en droit fiscal et pénal, le risque existe qu'un intermédiaire financier ou ses employés se rendent coupables d'uneparticipation sanctionnée pénalement (par exemple en tant que complice ouinstigateur) à des délits fiscaux commis par des clients étrangers. Les actes de participation punissables sont définis par le droit du pays étranger concerné. Selonl'ordre juridique applicable, un comportement intervenu exclusivement ouprincipalement en dehors de ce pays, c'est-à-dire par exemple sur territoire suisse peut aussi être réprimé pénalement. La gamme de services proposés à des clients étrangers, et notamment la politique d'affaires en matière de visites de clientèle, doivent donc être soigneusement évaluées et réglementées. […] La loi de surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1) ne prévoit nidirectement ni explicitement une obligation pour les assujettis de respecter le droitétranger. […] La violation du droit étranger peut enfreindre certaines dispositions de surveillance suisses sujettes à interprétation, comme l'exigence de la garantie d'une activité irréprochable.

 

Ainsi, lors de l'ouverture du compte bancaire de l'intimé auprès de l'appelante l'acceptation, la détention et la gestion des fonds litigieux pouvaient déjà être constitutives de complicité de fraude fiscale et de blanchiment d'argent selon le droit français. Dès lors que l'intimé est domicilié en France depuis le début de la relation bancaire, conclue en juillet 1997, toutes les opérations effectuées par la banque jusqu'à présent, soit pendant une période de plus de 19 ans, sont susceptibles de réaliser les conditions des art. 1741 du Code général des impôts français et 324-1 du Code pénale français. Aussi, même à admettre l'existence de risques pour la banque d'être poursuivie pénalement par les autorités françaises, les infractions précitées, à supposer qu'elles doivent être considérées comme réalisées, auraient déjà été consommées par l'appelante durant la relation bancaire. Dans ces circonstances, l'appelante ne peut se prévaloir de l'art. 119 al. 1 CO pour ne pas opérer le versement litigieux, le caractère subséquent de l'impossibilité invoquée faisant en tout état de cause défaut. 

 

 Le transfert demandé n’a pas été jugé contraire à la réglementation en vigueur en Suisse et notamment à celle émise par la Finma. Car la prise de position du gendarme helvétique des marchés financiers, relève le TPI, ne constitue pas une base légale permettant à BNP Paribas de geler les fonds.

 

Le 27 février 2013, le Conseil fédéral a proposé d'introduire, dans la loi fédérale

sur le blanchiment, une base légale formelle obligeant l'ensemble des intermédiaires financiers à déterminer, lors de l'acceptation de valeurspatrimoniales, si celles-ci "sont ou seront fiscalisées" et à vérifier la conformitéfiscale des comptes déjà existants. Lors de la consultation du projet de loi, cesobligations de diligence accrue en matière fiscale ont été jugées inapplicables, obligeant le Conseil fédéral à les retirer. Un autre projet de loi, prévoyant leprincipe d'un devoir de diligence des intermédiaires financiers en matière fiscale

et l'obligation de refuser ou de résilier la relation d'affaires lorsqu'ils présumentque les valeurs proposées ou déposées "n'ont pas été ou ne seront pas fiscalisée",s'est également heurté à une forte opposition sur ce point lors de sa mise enconsultation. Enfin, le Conseil national a rejeté – en refusant d'entrer en matière –un troisième projet de loi visant à imposer aux intermédiaires financiers, dans laloi fédérale sur le blanchiment, des obligations de diligence spécifiques, afin de vérifier, sur la base d'indices, que les clients résidant à l'étranger se conforment aux règles de la fiscalité (MATTHEY, op. cit., pp. 206 et 207 et références citées; Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur le blanchiment

Et débloquer l’argent ne constitue pas non plus une violation évidente de l’ordre public étranger, ce que le droit suisse interdit. 

«La justice genevoise a aussi mis en doute le fait que l’évasion fiscale étrangère puisse être considérée comme immoral en droit helvétique dès lors qu’elle était – encore ou jusqu’à récemment – protégée par le secret bancaire helvétique», conclut Marc Béguin.

 

 

 

 

 

09:57 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Suisse, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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