15 décembre 2016

PLUS VALUE : le retraité vraiment abusif (CAA NANCY 17.03.16 )

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Afin de bénéficier de l’exonération des plus values, en 2006, un sympathique retraité a mis au point un montage à la tournesol en oubliant tout simplement les dispositions claires et de bon sens  du  4 de l’Article 150-0 D ter du CGI à l’époque disposait

 

4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire

 

Après différentes opérations juridiques, sa participation de 58,7% dans la capital ne donnait droit à  aucun droit de vote ou au bénéfice certes mais pas celle  de sa compagne qui avec dix actions soit 0,0000292 % du capital détenait 33,3% des droits de vote et droits aux dividendes, notre élève de TOURNESOL avait donc créé des actions de préférence dépourvues de droit de vote et de droits aux dividendes afin d'échapper à l'application de cette condition. Du moins le pensait t il lorsqu’un de nos goupils, protecteurs de nos deniers , a reniflé la truffe budgétaire 

Seul notre ami Tournesol a pu donner un tel conseil …


  1. si M. A...soutient en effet qu’il n’existe aucun lien juridique ou familial entre lui et Mme S., il résulte de l’instruction, notamment de ses écritures devant le juge administratif, qu’ils résident à la même adresse et que Mme S. est sa compagne 

La CAA de NANCY, sur renvoie –pour vice de forme- du Conseil d'État,  09/10/2015, 374492, n a jugé que l’administration établit que ces différentes décisions avaient pour finalité de soustraire la plus-value à l’impôt, dans une logique exclusivement fiscale et elle était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; 

C A A  de Nancy, 3ème chambre 17/03/2016, 15NC02127, Inédit au recueil Lebon

 

Mais, cet arrêt a aussi un intérêt pour notre retraité et pour les AMIS  d’efi 

La cour annule en effet la pénalité de 80%, toujours non judiciairement  modulable contrairement à nos principes, sur la motivation suivante 

il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à M. A... le 13 janvier 2009 que sous le titre “ motivation des pénalités “, le vérificateur s’est borné à indiquer qu’il a “ fait application de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue à l’article 1729 du code général des impôts “, sans préciser que le contribuable a eu l’initiative du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, ce qui aurait justifié qu’il n’était pas fait application du taux de 40 % ;

 Par suite, l’administration n’a pas motivé l’application des pénalités au taux de 80 % et M. A...est fondé à en demander la décharge ;

 

 

19:42 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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