Le STDR devant le conseil constitutionnel (CE 15.12.16) (19 décembre 2016)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdfLe requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil jouant une partie de billard à 5 bandes va plus loin ;il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
Un magnifique exemple du contrôle du droit souple par le conseil d etat
Une nouvelle avancée démocratique O FOUQUET sur CE assemblée 21.03.16
Comment utiliser la procédure pour excès de pouvoir
La circulaire du 12 octobre 2015 La circulaire de décembre 2016 htlm
circulaire regularisation de decembre 2016.pdf
Ce document –totalement et exclusivement didactique mais de la loi- a vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l étranger mise en ligne sur le site de son ministère le 15 septembre 2015 en tant qu’il rappelle les cas d’interpositions de structures étrangères pour lesquelles les dispositions de l’article 123 bis du CGI s’appliquent
A toutes fins utiles, les structures interposées avaient été largement « conseillées » par un grand nombre d’établissements financiers –mais pas par tous pour d’un part « bypass » la taxe de 35 % sur les revenus de source européenne et aussi pour toucher des frais de gestion significatifs
Le conseil d’état nous fait une partie de billard à cinq bandes et utilise cette QPC pour porter devant le conseil constitutionnel la TOTALITE des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La décision du conseil d état du 15 décembre 2016
La question est de savoir si ces dispositions portent atteintes aux droits et libertés garanties par la constitution et notamment aux principes d’ égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu elles n’autorisent pas le contribuable à apporter le preuve de ce que une structure établie hors de l’union européenne n’ a ni pour objet ni pour effet dans un but de fraude fiscale de lui permettre d’ appréhender des produits ou bénéfices dans un état soumis à un régime fiscal privilégié et qu’elles prévoient ,s’agissant d’un état non coopératif ou n’ayant pas signé de convention administrative avec la France, une valeur plancher au revenu imposable calculé de façon théorique en fonction de l’actif net de la structure et d’un taux d’ intérêt présente un caractère sérieux
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Commentaires
E PLANCHAT
Nonobstant l’ambiguïté dans la rédaction de la décision du Conseil d’Etat n° 404270 du 15 décembre 2016, nous avions présenté un mémoire QPC afin d’évoquer l’inconstitutionnalité de la présomption irréfragable instaurée par l’article 123 bis du Code Général des Impôts
Ainsi nous sommes dans le schéma classique REP/QPC
Par ailleurs, le rapporteur avait conclu à l’irrecevabilité de notre recours en considérant qu’une FAQ ne pouvait pas être analysée comme du droit souple susceptible d’un REP
Écrit par : décision pour le 24 février 17 | 08 février 2017