24 octobre 2014
Un abus de traite peut il être un abus de droit ?
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Compte rendu amplifié d’une conférence organisée
par l’ IACF le 1er juillet 2014
sous la présidence de
Me Olivier Dauchez avocat
Avec: Guillaume Goulard, Maitre des requêtes au Conseil d’Etat Edouard Marcus, Sous-Directeur DGFiP, Prospective et relations internationales Pascal Saint-Amans, Directeur du centre de politique et d’administration de l’OCDE Gauthier Blanluet, Bruno Gouthière, Daniel Gutmann, Charles Scheer, Caroline Silberztein, Avocats à la Cour de Paris et de Versailles , membres de l’IACF
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la proposition de directive mere fille adoptée en novembre 2013 avait défini la notion de montage artificiel MAIS la directive finale de juillet 2014 NE REPREND PAS LE TEXTE PROPOSE
UE /La directive mère fille : la reforme du 8 juillet 2014 (JOCE 25/7/14)
lire la définition proposée du "montage artificiel"
Cette définition serait t elle celle prévue pour la révélation des montages qui serait reprise dans le PLF2015 ???
Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Montage artificiel et substance économique (CAA Paris 26.11.13 ????
Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?
Montage artificiel et substance économique (CAA Paris 26.11.13
La procédure de l abus de droit peut elle être mise en œuvre par l’administration pour remettre en cause le bénéfice d’une convention fiscale ?
Avis CE Section des Finances 31 mars 2009 n°382545
Lire in fine page 8
dès lors qu’une convention fiscale à laquelle la France est partie contient des stipulations rédigées sur le modèle de celles de l’article 1er du modèle de convention OCDE , le bénéfice des avantages prévus par tout autre article de ladite convention peut être refusé, sauf si des stipulations de la convention en cause ou des éléments relatifs au contexte ou au but dans lequel elle a été établie y font obstacle, dans les cas où il en est fait usage de manière abusive, et notamment lorsqu’une personne interposée n’a pour rôle que de faire profiter un tiers des avantages prévus par cette convention, auxquels il n’aurait pas directement droit
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 29/12/2006, 283314, Bank of Scotland
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 24/04/2012, 343709, Abbey National
Comment interpréter l’intention du négociateur conventionnel ?
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 12/03/2014, 362528, Sté Céline
Sans chercher
ni à éviter les doubles exonérations
Conseil d'Etat, Section, du 13 mai 1983, 28831,
Ni retenir un but distinct de lutte contre l’évasion fiscale dans le silence de la convention
Comment apprécier le but exclusivement fiscal ?
CE 23 juin 2014 n° 360708, Société groupement Charbonnier Montdiderien
Peut-on abuser d’une convention actuelle pour anticiper une modification conventionnelle
Modification de la franco-luxembourgeoise en attente de prochains avis ??
Comment combiner l’abus de droit avec le droit communautaire ?
Recommandation de la commission sur la planification fiscale agressive
La véritable question est celle de la substance ECONOMIQUE ?
Résolution du Conseil du 8 juin 2010 sur la coordination des règles relatives
aux sociétés étrangères contrôlées (SEC)
Cadburry Schweppes C-196/04 points 61, 67 et 68)
L’interprétation du droit interne à la lumière de la Directive
C A A de Versailles, 3ème Ch, 18/03/2014, 13VE00873 Sté Technicolor
L’abus du régime des sociétés mères
CE 23 juin 2014 n° 360708, Société groupement Charbonnier Montdiderien
TEXTE IACF PATRICK abus de droit .doc
http://www.conseil-ethttp://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/382545.pdfat.fr/media/document/avis/382545.pdf
10:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, SOCIETES MERES | Tags : montage artificiel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2014
Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg
COMITE DES ABUS DE DROIT
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Au cours de cette séance le comité a étudié quatre situations se rapportant notamment à un changement de date d’exercice sociale de sociétés du Luxembourg possédant directement ou non des immeubles en France .
Ce changement d’exercice social avait pour objectif de se soustraire à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention avec le Luxembourg et ce afin de bénéficier des exonérations prévues par les dispositions de l’ancien traite
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
L’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007, a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008, paru au Journal Officiel de la République française en date du 16 janvier 2008.
Toutefois elle est rentré en vigueur des l’échange des instruments de ratification le 27 décembre 2007 soit pour à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur, soit le 1er janvier 2008 alors même que sa publication a été faite ultérieurement
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
21:38 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 juillet 2014
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
L’arrêt Groupement Charbonnier Montdiderien,
un arrêt de synthèse didactique
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le rapport 2013 du comité des abus de droit
Le Conseil a publié le 23 juin 2014 une nouvelle décision en matière de schéma coquillard ( les bofip anti coquillards ) et fait obstacle aux prétentions de la requérante tant sur le terrain de la conformité de la procédure de l'abus de droit à la Constitution que de sa compatibilité à l'article 6 de la CEDH et au droit de l'UE.
Par ailleurs, l’ arrêt rappelle la jurisprudence traditionnelle sur la nécessite du but exclusivement fiscal du montage contesté ;jurisprudence qui selon les praticiens aurait été écornée avec l’arret choiseul Holding du 17 juillet 2013 (cliquer ) tout en soulignant qu’un abus de droit peut résulter d’un avantage économique partagé
Enfin le conseil d état fait une synthèse didactique sur un grand nombre de moyens de défenses utilisés par les parties
Conseil d'État N° 360708 9ème et 10ème ssr 23 juin 2014 Grpt Charbonnier4
M. Laurent Olléon, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
L’arrêt de la CAA de Paris censuré
C A A de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA02237,
- La situation de fait
- L’analyse de l abus de droit fiscal
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Sur l’application de l’article 6 de la CEDH
- Sur l’application de la directive mère fille
Société A ayant acquis pour un montant de 3 315 000 euros les titres d'une société B qui avait cessé toute activité, dont les actifs étaient constitués d'obligations et qui n'employait aucun salarié. La société A s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans.
15:34 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
19 juin 2014
Abus de droit fiscal le rapport 2013
L’administration vient de publier le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2013
le rapport du comité de l’abus
de droit fiscal 2013
Les avis rédigés d’une manière pédagogique sont une source de renseignements pour les amis d’EFI dans le cadre de leurs activités afin de mieux connaitre la limite entre optimisation légale et optimisation abusive
optimisation fiscale des entreprises dans un contexte internationale
M. Pierre-Alain Muet juin 2014) Voir le dossier
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."
Comme nous l’avions a plusieurs reprises indiqué, la notion d’absence de substance économique semble être une raison importante pour analyser l’abus de droit
substance économique et abus de droit
De même la notion de risque financier pris par des investisseurs de PEA est un des critéres du comite pour déterminer un caractère abusif ou non
¨ En matière de droits d’enregistrement et d’impôt de solidarité sur la fortune, le nombre d’affaires reçu est stable
En matière de droits d’enregistrement, une affaire concerne une donation déguisée en vente,une autre se rapporte à la déchéance du régime de marchand de biens et une troisième est relative à des opérations d’apports de titres en cascade effectués dans le but de donner une apparence étrangère à des titres d’origine française.
Dans cette dernière affaire, le montage mis en place consistait à faire des apports en cascade de titres d’une société française M à des sociétés luxembourgeoises (A et G), avant de procéder à la donation des titres de la société G, reçus en échanges des apports. Le Comité a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal, relevant que les apports aux sociétés G et A, constituaient un montage directement lié à la donation litigieuse et n’avaient pour seul but que de contourner, par une application littérale et contrair e à l’intention du législateur, les dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts(CGI), en conférant artificiellement aux biens donnés la nationalité luxembourgeoise.
En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’affaire a porté sur la souscription par un contribuable à des augmentations de capital de sa propre société, les apports ainsi réalisés générant une réduction d’ISF (article 885-0 V bis du CGI) que l’administration a remise en cause en considérant que les apports étaient exclusivement motivés par des préoccupations d’ordre fiscal. En l’absence de toute condition prévue par le législateur tenant à ce que le contribuable ne se réapproprie pas d’une autre manière les sommes investies dans la société dont il est le maître et qui lui ont permis de bénéficier d’une réduction d’impôt, le Comité a émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit au motif que l’administration ne démontrait ni que la société en cause n’avait aucune activité ni que le contribuable s’était livré à un montage purement artificiel.
¨ En matière d’impôt sur le revenu, le Comité a eu, comme en 2012, à examiner plusieurs affaires concernant des opérations d’apport-cession de titres dans le cadre des dispositions de l’article 150-0 B du CGI.
Le Comité a également eu à connaître 11 affaires d’utilisation abusive d’un plan d’épargne enactions (PEA).
Dans le cadre d’opérations de « leverage by out » (LBO), l’administration a considéré que l’inscription sur un PEA, de titres souscrits d’une holding par les dirigeants d’un groupe, procédait d’une utilisation abusive de ce plan contraire à l’intention du législateur dans la mesure où le contribuable avait transféré sur ce plan une rémunération déguisée en plus-value, le gain réalisé lors de la revente de ces titres ne pouvant par suite pas bénéficier de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI
Dans 4 de ces affaires, le Comité a constaté que les actions acquises par les dirigeants au moyen de leurs propres deniers, constituaient un investissement représentant une part significative de leurs revenus et que ces derniers, eu égard aux circonstances de l’espèce, avaient bien pris un risque encouru en tant qu’investisseur et n’agissaient pas en tant que salariés de sorte que l’administration ne pouvait écarter le bénéfice du 5° bis de l’article 157du CGI.
Dans les 7 autres affaires, le Comité a en revanche constaté, qu’en raison des caractéristiques de l’opération et des modalités de souscription des actions à bons de souscription d’actions, l’opération se caractérisait en fait par la répartition entre les différents dirigeants souscripteurs, d’une somme prédéterminée, constitutive d’une prime d’intéressement liée à leur activité salariée, sans que ces derniers n’encourent un risque d’investisseur financier.-
Enfin le Comité s’est prononcé à deux reprises sur des opérations de cession d’usufruit temporaire de biens qui, selon l’administration, avaient eu pour seul but d’éluder l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus fonciers à raison des loyers qui, sans ces opérations, auraient été normalement versés et imposés, la plus-value dégagée lors de cette cession n’ayant par ailleurs donné lieu à aucune imposition en vertu du I de l’article 150 VC du CGI. Le Comité a estimé que la cession d’usufruit temporaire avait produit des effets juridiques et économiques distincts de ceux d’un contrat de bail en permettant aux contribuables de bénéficier immédiatement du prix de cession ferme et définitif aux lieu et place de loyers échelonnés sur plusieurs années et dont le versement était susceptible d’être interrompu en raison de circonstances propres au titulaire du bail. Il a ainsi émis un avis défavorable à la procédure d’abus de droit mis en oeuvre par l’administration.
¨ En matière d’impôt sur les sociétés, le Comité a estimé que l’abus de droit était caractérisé dans 6 dossiers.
Dans le septième dossier examiné, deux montages distincts redressés selon la procédure de l’abus de droit fiscal étaient soumis au Comité qui a émis un avis favorable s’agissant du premier montage et défavorable pour le second.
Le Comité a de nouveau eu à connaître de 3 affaires d’utilisation abusive de la convention franco-luxembourgeoise. Ainsi, dans une affaire, le Comité a considéré que l’interposition d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait eu pour but exclusivement fiscal de masquer le caractère imposable en France des dividendes versés par la société luxembourgeoise, par l’application littérale des dispositions de la convention franco luxembourgeoise.
Dans une deuxième affaire, le Comité a relevé que l’interposition artificielle d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait été effectuée dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source, les distributions effectuées par la société française à leurs véritables bénéficiaires résidant en Suisse, et ce contrairement à l’esprit poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué la retenue à la source
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02 mars 2014
Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?
Montage artificiel dépourvu de toute substance économique
Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes
peuvent devenir un abus de droit
*
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf
Dans un décision du 29 novembre 2013 la cour de paris a utilisé la procédure de l’abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital suivi rapidement d’une réduction en numéraire et ensuite le refus du régime des sociétés mères à des dividendes provenant d’une filiale dormante néerlandaise
L’opération s’analyse comme montage artificiel,
dépourvu de toute substance économique,
Cette motivation est celle déjà appliquée
en matière de fiscalité européenne
Elle commence donc à être appliquée en fiscalité interne
Va-t-elle augmenter dans certaines situations l’insécurité ambiante ?
La notion de substance économique en matière fiscale n’est pas nouvelle .Elle a été parcimonieusement utilisée par l’administration et nos cours nationales ou européennes dans des situations ayant le plus souvent des incidences internationales
En droit interne, certains fiscalistes avant gardistes ont lancé une réflexion que cette notion pourrait permettre de contester des structures patrimoniales familiales très utilisées comme par exemple les holdings de participations ,réflexions qui existent en droit fiscal européen et dans un certains nombre de pays de l’OCDE sur le principe Form versus substance , principe largement utilisé par l’IRS
Un séminaire international organisé par l’ABA s’est tenu à New York il y a quelques années mais l’absence d’orateurs de la France a été remarquée( ?)
Economic Substance around the World ABA
Recommandation de la commission du 6.12.2012 (cliquer)
B / Relative à la planification fiscale agressive
L’évolution de l’abus de droit dans la jurisprudence communautaire
Notre professeur Tournesol inciterait à la création de structures imposable à l'IS afin d’éviter la barêmisation des revenus et pour favoriser la création de cagnottes fiscales protégées, pense t il ,par les règles de l impôt sur les sociétés.
la notion de substance économique est d’une définition imprécise très délicate à caractériser ou ne pas caractériser et souvent sans apports de preuves factuelles.
Or depuis peu, nos cours savent utiliser en droit interne cette notion avec le risque d’insécurité que cela entraine pour des structures non fictives
Les avis publics et pédagogiques du comité des abus de droit fiscal montrent eux aussi une utilisation parcimonieuse de cette notion
les avis du comité des abus de droit
Je vous laisse le plaisir de la découverte en scannant le mot substance dans les avis publiés à ce jour (28.02.14) et dans les prochains ...
Ce point d étapes peut être utile à votre réflexion préventive, tel est l objectif de cette tribune non exhaustive
C A A de Paris N° 11PA04091, 11PA04721 26 novembre 2013
M. LOOTEN, président
M. Timothée PARIS, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public
L’incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était elle constitutive d’un montage artificiel ?
le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va t il à l’encontre de l’objectif du législateur qui en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ?
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
abus de droit fiscal et substance economique v2[1].pdf
PLAN
Définition du montage artificiel par la commission européenne
Sur la convergence de la jurisprudence nationale et de la jurisprudence communautaire.Par Olivier Fouquet,
Le conseil constitutionnel et l’abus de droit fiscal
La jurisprudence européenne sur le défaut de substance
Évasion fiscale et abus
Montages purement artificiels
Proportionnalité
Les jurisprudences nationales sur le défaut de substance
La cour de PARIS analyse l'opération contestée comme montage artificiel, dépourvu de toute substance économique,
C A A PARIS du 26 novembre 2013 N° 11PA04091, 11PA04721
I L’augmentation abusive de capital suivi d’une réduction
La situation de fait
La position de l’administration
La position du ministre
La position de la cour de Paris
II Un encaissement abusif de dividendes ; remise en cause du dispositif de sociétés mères
La situation de fait
La position de l’administration
La position du ministre
La position de la cour de Paris
C A A PARIS du 26 novembre 2013 N° 11PA04091, 11PA04721
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27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
PLAN
Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 septembre 2013
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident
Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??
Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère
Le principe français de la territorialité des DMTG
DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust
Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France : - les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ; - les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).
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Les derniers avis du comité des abus de droit
Succession internationale: lieu d'imposition
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
Faits :
M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .
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25 août 2013
Abus de droit fiscal / les mesures anti optimisation fiscale
Abus de droit fiscal :les jurisprudences
Les avis du comite des abus de droit
LE PRINCIPE ACTUEL
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
LES MESURES RECENTES
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07 août 2013
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
BOFIP du 6 aout après commentaires publics
La présente publication se substitue définitivement aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 29/03/2013 au 26/04/2013.
le rapport du Sénat sur l'aménagement
de la déduction des charges financières
cliquer
L'article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 instaure un plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d'un groupe fiscal dès lors qu'elles sont supérieures à 3 M€.
11:27 Publié dans Abus de droit: les mesures, Frais financiers et Financement | Tags : plafonnement de la déduction d | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juillet 2013
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..
Dispositif anti-abus relatif
aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »
L’article 16 de la loi n° 2012 958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012 vise à éliminer plusieurs type d'abus dits montages « coquillards », dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales. Elle constate ensuite une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale qui est déductible de son impôt sur les sociétés.
Les travaux de la commission des finances du sénat
Un avis du comite de l'abus de droit fiscal
sur un montage qui était fréquemment utilisé
L arrêt anti coquillard du 9 avril 2014
Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule N° 359913 i 9 avril 2014
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Affaire Choiseul gestion Bellaby suite
Les arrêts anti coquillard du 17 juillet 2013
Par plusieurs décisions inédites rendues mercredi 17 juillet 2013, sous les numéros 360706, 352989 et 356523, le Conseil d’Etat se prononce sur l’abus de droit dans l’application du régime mère-fille à l’occasion de schémas « coquillards »
Conseil d'État, , 17/07/2013, 360706, SARL Garnier Choiseul Holding,
Conseil d'État, 17/07/2013, 352989 Etablissements Bellaby
Conseil d'État,17/07/2013, 356523, SARL Garnier Choiseul Holding,
Mme Emmanuelle Mignon, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère
lire aussi a contrario CE 27 JUILLET 2013
,CE 25 juillet 2013 Ministre c. SARL Garnier Choiseul Holding, 348371, sur le régime de l’AF où le CE donné gain de cause à la société, dans le prolongement de la décision CE 7 septembre 2009 n° 305596, 8e et 3e s.-s., Sté Henri G RJF 12/09 n° 1139 - concl. L. Olléon BDCF 12/09 n° 142
Le présent article complète les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 2011 qui avait déjà pour objet de mettre fin à deux types de montages « coquillards ».
Il s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des dispositifs anti-abus qui, en matière de fiscalité d'entreprise, fleurissent dans chacune des lois de finances depuis plusieurs années maintenant.
Ces montages, qui tombaient déjà sous le coup de l'abus de droit, deviendront désormais, de par la loi, impossibles. D'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi , le gain attendu de la mesure est estimé à 40 millions d'euros en 2012 et 200 millions d'euros les années suivantes.
Toutefois, comme pour tout dispositif anti-abus, le chiffrage apparaît délicat à réaliser. Il est d'ailleurs probable que les montages perdant leur raison d'être, les opérations disparaissent et ne donnent pas lieu à imposition.
Le législateur étend le dispositif préexistant à de nouveaux schémas.
LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013
lire ci dessous
Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (CGI, art. 145, 6-k).
Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 219, I-a ter-al. 2 et al. 4).
Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).
Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits préalablement perçus en franchise d'impôt (CGI, art. 210 A, 1-al. 4).
Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE du 8 aout 2012 CLIQUER
I. le droit existant
A le montage « coquillard »
Exemple chiffré
B. Des montages possibles grâce à la combinaison du régime mère-fille...
C. ... Et de l'imposition des moins-values à court terme
1. Le régime des plus-values à long terme
2. L'application du régime du court terme aux sociétés de gestion de portefeuille est la source des montages coquillards
3. Le régime des provisions pour dépréciation est aligné sur celui des plus-values
4. En cas de fusion, la moins-value d'annulation de titres relève du court terme
D. Un encadrement insuffisant des « coquillards » dans le régime de l'intégration fiscale
E. Les montages « coquillards » concernent également les marchands de biens
Ii. Le dispositif vote
A. Les moins-values et provisions pour dépréciation constatées suite à la distribution de dividendes sont soumises au régime de long terme
B. En intégration fiscale, les dividendes exonérés d'impôts sont réintégrés pour le calcul de la moins-value
C. Un nouveau mode de calcul de la moins-value en cas de fusion
D. L'exclusion des marchands de biens des sociétés bénéficiaires du régime
mère-fille
source commission des finances du sénat
08:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : coquillard fiscal, le bofip anti coquillard | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2013
Consultation publique - changement d'activité réelle et cessation d'entreprise
10/07/2013 : IS - Evolution des critères caractérisant un changement d'activité réelle emportant cessation d'entreprise (CGI, art. 221, 5)
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes. Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et définit des situations objectives emportant cessation d'entreprise, à savoir :
- la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
- la modification substantielle de l'activité, suite à l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'une ou plusieurs activités.
La présente mise à jour a pour objet de présenter ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée.
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-CESS-10 font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques peuvent être formulées à compter du 10 juillet 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.
Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
BOI-BIC-PVMV-20-30-20 : BIC - Plus-values et moins-values - Règles générales - Régime fiscal des plus et moins-values des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu - Plus-values à court terme réalisées à l'occasion de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires
BOI-BIC-CESS-10-20-10 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations visant l'ensemble des entreprises
BOI-BIC-CESS-10-20-30 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés
BOI-BIC-CESS-30-20 : BIC - Cession ou cessation d'activité - Détermination du bénéfice imposable - Régime du bénéfice réel
BOI-IS-CESS-10 : IS - Cession ou cessation, transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés
21:10 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juillet 2013
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime légal peut apporter à défaut de financement bancaire
Un usufruit très temporaire mais abusif
ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012
mise à jour 2013
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
Mise à jour septembre 2012
La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?
17:38 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit: les mesures, Démembrement, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, Frais financiers et Financement, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, usufruit temporaire | Tags : usufruit démembré | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
rediffusion
Le choix de la voie la plus favorable
peut il être un abus de droit?
mise ajour juillet 2013
Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit
Après l'article 11 bis C
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Mais l’amendement portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html
X X X X X X
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP
L’abus de droit fiscal
-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531
-la doctrine administrative après le 12.09.12 BOFIP
La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH
« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
06:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 avril 2013
Rabotage du report des déficits Bofip du 10 avril 2013
AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE
REPORT EN AVANT ET EN ARRIERE DES DEFICITS
SUBIS PAR LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.
BOFIP DU 10 AVRIL 2013
L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012
L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage à nouveau le mécanisme de report en avant des déficits.
13:26 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, Déficit, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rabotage des deficits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 mars 2013
Apport cession: le nouveau régime des plus values en sursis ou en report
Les plus values réalisées par une personne physique lors l’apport de ses titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent ne pas être immédiatement imposées
Elles bénéficient d’un sursis d’imposition de plein droit ou d’un report sur option c'est-à-dire qu’elles ne deviennent imposable que notamment au jour la cession des actions reçus en échange mais au taux applicable ce jour et non au jour de l’apport, l’administration considère que cet apport est intercalaire ( cf CE
ATTENTION il ne s’agit pas d’une exonération définitive, le report ou le sursis peuvent donc être remise en cause
Le nouveau régime dimposition de certaines plus values d’apport
pour imprimer la tribune cliquer
Abus de droit et sursis : L’apport rachat est un boni et non une plus value:
Apports réalisés avant le 14 novembre 2012
Apports réalisés après le 14 novembre 2012
13:23 Publié dans Abus de droit: les mesures, Sursis d'imposition | Tags : sursis d'imposition des plus values | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |