16 février 2016
Rachat de son capital par emprunt :normal ou pas normal !(CE 16.02.2016
rediffusion pour actualité
Les frais financiers déduits par une société afin de se racheter ses propres actions et réduire son capital sont ils déductibles dans le cadre d’un acte (a)normal de gestion ?
Les tribunes sur l'acte anormal de gestion
Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
II Les limitations de déduction
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Conseil d'État N° 376739 15 février 2016 SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise
lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2006, les trois associés de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise –note efi assujettie à l’IS °, qui détenaient chacun 3 502 parts de cette société, ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées ; que l'un des associés à cédé la totalité de ses 3 502 parts, tandis que les deux autres cédaient, chacun, 3 260 parts ; que la réalisation définitive de l'opération a été constatée lors de l'assemblée générale du 1er avril 2006, date à laquelle la SNC, dont l'exercice s'achève au 31 mars, a par ailleurs opté pour l'impôt sur les sociétés ;
à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale a remis en cause la déduction du bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 d'une somme de 57 981,53 euros correspondant aux intérêts des emprunts contractés par la société pour financer le rachat de ses titres, au motif qu'en procédant au remboursement des parts sociales de ses associés, la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'exploitation mais dans celui de ses associés ;
la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête d'appel contre le jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt en résultant et des pénalités correspondantes ;
Le conseil d etat donne raison aux contribuables avec renvoi
en jugeant que l'administration fiscale était fondée à réintégrer au bénéfice imposable de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise, au titre de l'exercice clos en 2007, les intérêts des emprunts que la société avait contractés aux fins de procéder au rachat de ses titres au seul motif que cette opération de rachat suivie d'une réduction de son capital social constituait un prélèvement au profit des associés, sans rechercher si l'opération de rachat de titres en cause avait été réalisée dans l'intérêt de la société, la cour a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
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l’Aff. YOPLAIT (CAA Versailles 24.01.12)
La CAA de Versailles a répondu par l’affirmative sous les conditions traditionnelles
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 10VE03601,
La décision
Ainsi, et dès lors qu’il peut être tenu pour établi que la réduction de capital par voie de rachat d’actions réalisée par la requérante constituait la dernière étape du partenariat conclu entre l’actionnaire historique et la société Financière Tramontane, lequel conditionnait la restructuration sus-décrite, cette opération ne peut être regardée comme étant dépourvue de contrepartie pour la SAS YOPLAIT ;
C’est par une inexacte application des principes susrappelés que le service a rejeté, comme ne relevant pas d’une gestion commerciale normale, la déduction des charges correspondantes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0811640 du 3 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Le résultat déficitaire de l’exercice clos en 2003 de la SAS YOPLAIT est rétabli au montant de 1 984 400 euros et le résultat d’ensemble du groupe Yoplait dont elle s’est constituée société de tête est rectifié en conséquence.
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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1983, 34675, publié au recueil Lebon
Société familiale de sucrerie menacée de dissolution ou de rachat par suite de dissensions internes. Les porteurs minoritaires ont pu céder leurs parts à une société dont l'objet était de faciliter la restructuration des sociétés sucrières, les parts devant ensuite être rachetées par la société familiale par voie de réduction de son capital. Faute de disposer de la trésorerie suffisante, celle-ci a mandaté deux de ses administrateurs pour acheter et porter les actions jusqu'à ce qu'elle puisse les leur racheter. Le mandat stipulait que la mission des administrateurs était gratuite et que les frais q'ils engageraient - notamment financiers - leur seraient remboursés par la société. Les administrateurs ont, au moyen d'emprunts qu'ils ont personnellement contractés, acheté puis revendu au même prix les actions en cause et n'ont retiré aucun avantage patrimonial de l'opération.
En premier lieu dès lors que le rachat de ses propres actions correspondait à l'intérêt de la société familiale et que les administrateurs mandatés ont agi dans le seul intérêt de celle-ci, la prise en charge par la société des intérêts des emprunts contractés par les mandataires ne constituait pas un acte anormal de gestion.
En deuxième lieu, les intérêts afférents à l'opération de rachat avec paiement différé des actions du groupe minoritaire ont constitué une charge de l'exercice au cours duquel la société les a payés et non un complément de prix d'acquisition d'un élément d'actif.
18:34 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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