25 août 2013
Abus de droit fiscal / les mesures anti optimisation fiscale
Abus de droit fiscal :les jurisprudences
Les avis du comite des abus de droit
LE PRINCIPE ACTUEL
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
LES MESURES RECENTES
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
BOFIP du 6 aout après commentaires publics
La présente publication se substitue définitivement aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 29/03/2013 au 26/04/2013.
le rapport du Sénat sur l'aménagement de la déduction des charges financières
20/07/2013
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013
Lien permanent
Dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »
L’article 16 de la loi n° 2012 958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012 vise à éliminer plusieurs type d'abus dits montages « coquillards », dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales. Elle constate ensuite une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale qui est déductible de son impôt sur les sociétés.
Les travaux de la commission des finances du sénat
10/07/2013
Consultation publique - changement d'activité réelle et cessation d'entreprise
10/07/2013 : IS - Evolution des critères caractérisant un changement d'activité réelle emportant cessation d'entreprise (CGI, art. 221, 5)
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes. Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
09/07/2013
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des modalités d’imposition de la cessionà titre onéreux d’usufruit temporaire
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
05/07/2013
Consultation publique sur transfert de siège
Option pour le paiement fractionné de l'impôt sur les sociétés dû lors du transfert de siège ou d'un établissement, accompagné du transfert d'éléments de l'actif immobilisé, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France certaines conventions, lorsqu'il s'accompagne du transfert d'éléments de l'actif immobilisé.
17/04/2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
Le choix de la voie la plus favorable peut il être un abus de droit?
14/04/2013
Aménagement du report des déficits Bofip du 10 avril 2013
Aménagement des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés.
L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012
14/03/2013
Apport cession: le nouveau régime des plus values en sursis ou en report
Les plus values réalisées par une personne physique lors l’apport de ses titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent ne pas être immédiatement imposées
Elles bénéficient d’un sursis d’imposition de plein droit ou d’un report sur option c'est-à-dire qu’elles ne deviennent imposable que notamment au jour la cession des actions reçus en échange mais au taux applicable ce jour et non au jour de l’apport, l’administration considère que cet apport est intercalaire ( cf CE
01/12/2012
Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises
Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement
22/08/2012
Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.
Article 209 B / une profonde réforme votée
L’article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en conditionnant la non-application de ce dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu'elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l'Union européenne y exercent une activité économique réelle. Dans la cadre européen, l’article premier §2 de la directive mère fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »
Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices
vers les pays non communautaires
NOTE P Michaud, ce texte semble marquer une évolution importante de notre fiscalité internationale. Le catéchisme historique de la DGI était que le principe de territorialité de l’IS était une muraille de chine. Le nouveau texte qui, à mon avis, est loin d’être définitif, pourrait marquer un début d’orientation vers la mondialisation de l’IS avec son corolaire le droit d’utiliser les impôts étrangers en crédit d’impôt ainsi que la déductibilité des pertes étrangères et si
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