26 décembre 2013
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
rediffusion avec mise à jour
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.
L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.
En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers
Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :
Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :
Attention CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
Le BOFIP du 7 MARS 2013 sur les conséquences d’une option à l’IS
La suite ci deesous
Le principe. L’imposition des plus values latentes
L’exception : exonérations sous conditions
Les conséquences de l’option (source dgi )
Attention à la réévaluation libre
l’arrêt SCI Rue de l’église
Les douloureux arrêts Carrel
Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.
Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.
L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"
?
Tribunes sur la fiscalité immobilière
Tribunes sur la SPI internationale
Tribunes sur la société civile immobilière
la société civile à but commercial: attention
Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol
Un rescrit récent mais la question était incomplète
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année.
Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI
. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.
Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04
FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18
15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.
8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc
Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient donc la nature et l’assiette de ces revenus ; plus value immobilière ou autres
L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable
La plus value de réévaluation est imposable au niveau de la société
mais aussi au niveau des associés ???
Conseil d'État, 04/06/2008, 277560 SCI RUE DE L EGLISE
1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les douloureux arrêts Carrel
la SCI Carrel, qui avait pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil
En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .
La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;
Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.
Conseil d'État, 04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon
En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;
Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon
12:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Plus values immobilières des particuliers, Rétroactivité fiscale, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : sci reevaluation et option is | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Question d'un Tournesol: serait il possible de réévaluer les actif au 31/12/n, alors que la SCI n'est pas encore à l'IS.
Laisser passer un exercice pour laisser refroidir.
Opter ensuite à l'IS. Le bilan d'ouverture 31/12/n+2 du premier exercice à l'IS ne comprendra alors aucune plus value latente.
Sur quelle base pourrait on bien taxer la plus value de réévaluation?
Solution: En réalité, s'il n'y a pas de plus value comptable lors de l'option pour l'IS, il y a une plus value fiscale, la valeur fiscale des immeubles n'a pas été affectée par la réévaluation, car elle n'entraine aucune conséquence fiscale. Autrement dit l'écart de réévaluation reste non taxable tant que la société n'a pas opté pour l'IS.
S'il s'agit de réaliser une plus value, on obtient des résultats plus sûr en fusionnant la SCI avec une autre par exemple, pour autant qu'on ait une bonne raison de le faire bien sûr.
Écrit par : Xavier | 11 mars 2019
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.