13 juin 2016

Régime mère fille : Consultation publique sur la clause anti abus BOFIP DU 7.06.16

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L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

 

Régime mère fille ; les 6 modifications 
les BOFIP des 7 et 9 JUIN 2016

(loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 29 et 36 ;
décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA)( 

Consultation publique du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 inclus du III § 180 à 260) 

Les amis d’EFI peuvent adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

 

Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????

La position de la revue fiduciaire
Les structures de détention patrimoniales rassurées
 

Note de P Michaud  Notre ami Xavier a émis un commentaire visible ci dessous totalement mais intelligemment iconoclaste, partagé par un grand nombre et désavoué aussi par un grand nombre  A lire pour réflexion avancée sur la question de savoir si nous allons vers une fiscalité à la carte

La loi nouvelle dispose que l'article 145 §6 k du CGI, par renvoi au 3 de l'article 119 ter du CGI, exclut du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales

« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. 
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. 
« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

Cette clause dite anti abus est reprise textuellement dans la proposition de directive établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur du 28 janvier 2016 (article 7 page 22) et a de fortes chances de devenir la référence européenne et nationale en la matière

la contribution  d 'EFI

Quelle a été la volonté du législateur lorsqu’il a institué les "privilèges holdings"?

Développer l'investissement industriel de la France par création de nouvelles richesses 
ou créer des zones de privilèges fiscaux pour nos sympathiques rentiers  fiscaux même »sans revenu » ?

Les arrêts anticoquillards du Conseil d 'état 

« il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère »

 
lire ci dessous


Consultation publique 

Les commentaires contenus au "III. Clause anti-abus" du présent document

Le BOFIP du 7 juin 2013 § 180

 font l'objet d'une consultation publique du 07/06/2016 jusqu'au 07/07/2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication. 

 

  1. Définition du régime fiscal des sociétés mères et filiales
    II. Conditions relatives aux sociétés mères et aux sociétés filiales
  2. Conditions de forme relatives à la société mère
  3. Condition d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société ou de l'organisme qui détient les participations
  4. Conditions de forme relatives à la société émettrice

III. Clause anti-abus

  1. Montages visés par la règle anti-abus
  2. Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal

La définition de motifs commerciaux

la notion de motifs commerciaux s’entend au sens large de toute justification économique même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI. Sont donc susceptibles d’être considérées comme présentant des motifs valables au sens de la clause des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel.

Dans le cas où un montage procure des avantages à la fois d’ordre économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable. Voir en ce sens : (CJUE, arrêt du 10/11/2011, aff. C-126/10 Foggia-SGPC ).

 Il est ainsi souligné que l’analyse du caractère valable du motif économique résulte d’une appréciation au cas par cas, au regard tant des objectifs que des effets du montage

La clause est applicable si les deux conditions décrites aux III-A § 210 à 230 sont réunies. On peut considérer que les montages qui ne sont pas "authentiques" au sens de la directive précitée et qui poursuivent un objectif principalement fiscal méconnaissent la finalité du régime des sociétés mères et filiales qui est d’éliminer la double imposition des revenus distribués par une société filiale au niveau de la société mère.
Si le montage n'est pas complètement dépourvu de tout effet économique, il convient alors de vérifier si son objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux est l’exonération des dividendes et si les effets économiques du montage apparaissent comme une justification valable de ce dernier 

Cette clause anti-abus reprend à l'identique les termes des 2 à 4 de l'article premier de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 telle que modifiée par la directive 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. Cette règle anti-abus minimale vise à écarter tout usage détourné de la directive mères et filiales, selon des modalités cohérentes entre Etats membres de l'Union européenne.

La règle est applicable, au-delà du champ de la transposition de la directive, à l'ensemble des distributions couvertes par l'article 145 du CGI.

L’application de cette clause nécessite la réunion de deux conditions :

- le montage, ou la série de montages, est mis en place avec pour but principal l’exonération des dividendes reçus par une société mère de sa filiale à l’encontre de l’objectif poursuivi par le régime des sociétés mères ;

- le montage, ou la série de montages, n'est pas considéré comme "authentique" ce qui signifie qu'il ne repose pas sur une justification économique.

 

07:42 Publié dans Abus de droit: les mesures, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Déjà que le caractère animateur de la holding est totalement arbitraire, on va là un cran plus loin. Le milliardaire en cour n'a rien à craindre, sa holding restera animatrice et éligible au régime mère filiale, puisqu'aucun contrôleur ne prendra le risque mettre les pieds dans le plat, tandis que le millionaire besogneux à du souci à se faire.
La multiplication des textes flous, interprétables à la tête du client, n'est un progrès pour personne.

Écrit par : Xavier | 08 juin 2016

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Un progrès pour personne sauf pour l'administration bien évidemment. Elle se fait une joie de débarquer chez les pauvres contribuables qui n'y comprennent rien, les menace et, grand seigneur (saigneur ?) l'administration propose au contribuable terrorisé une transaction bien entendu en sa large défaveur.

Écrit par : Nicolas | 26 juin 2016

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