21 mai 2015

Un rachat- cession n’est pas un abus de droit implicite .Aff REXEL 1er avril 2015

tintin et miloi.jpgl’assemblée générale extraordinaire de la société Rexel Distribution, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d’administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation donnée en vertu de l’article L. 225-209 du code de commerce cité au point 1 et à réduire le capital à due concurrence ;

ces actions avaient été acquises, pour partie, dans le cadre de la mise en place, en 1998 et 1999, de plans d’attribution aux salariés d’options d’achat d’actions et, pour le surplus, en vue de la régulation du cours de bourse ;

 le 31 décembre 2001, la société avait passé une provision d’un montant de 1 061 885,15 euros, égal au produit du nombre de ses propres actions acquises dans le cadre des plans d’attribution d’actions aux salariés par la différence entre le coût de revient de ces actions et le prix de souscription proposé aux salariés ;

 dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, elle a passé une provision “ complémentaire “ d’un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l’ensemble de ses propres actions qu’elle détenait à cette date ;

 par une décision du 29 octobre 2002, le conseil d’administration a pris la décision d’annuler 524 719 titres propres détenus par la société Rexel Distribution ; que, le 20 décembre 2002, se conformant à un avis n° 2002-D du 18 décembre 2002 du comité national d’urgence du Conseil national de la comptabilité, la société a procédé à un reclassement de ses actions propres des comptes “ valeurs mobilières de placement “ et “ autres titres de placement “ vers le compte “ actions propres à annuler “, pour la valeur nette des actions correspondant à leur valeur d’acquisition diminuée du montant total des deux provisions, soit la somme de 31 883 331 euros, puis a annulé les titres en cause pour leur valeur nominale de un euro par titre et inscrit la somme de 31 358 612 euros au compte “ prime d’émission “ ; 


 

à l’issue d’une vérification de comptabilité portant notamment sur l’exercice clos en 2002, l’administration a réintégré au résultat de cet exercice les deux provisions, d’un montant total de 7 351 885 euros ; 

Le TA de Montreuil a confirmé, la CAA de versailles a réduit sa base d’imposition de la somme de 6 290 000 euros correspondant au montant de la seconde provision 

C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 26/06/2012, 10VE02045, I

L’affaire est donc venu devant le conseil sur un double pourvoi 

Le conseil donne raison à la société et annule la totalité du jugement de MONTREUIL

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 01/04/2015, 362317

 

 Une société qui décide d’annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la détermination du bénéfice net de l’exercice au cours duquel la décision d’annulation est intervenue, de l’éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d’annulation a été prise par le conseil d’administration.

En effet, en pareille hypothèse, la décision d’annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n’intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu’une cession des titres suivie de leur rachat au même prix. A moins que l’administration ne s’estime fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, elle ne peut réintégrer au résultat de l’exercice au cours duquel une perte a été constatée à ce titre la provision éventuellement passée pour l’anticiper.

  

 la société est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de contributions sociales restant en litige ; 

06:59 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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