27 décembre 2021

La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°

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Dans un arrêt du 25 novembre 2021, la CJUE interprète dans un sens favorable à l’efficacité des contrôles fiscaux internationaux les conditions des demandes de renseignements fiscaux à des fiscs étrangers

Par ailleurs, le conseil d’ état garantit les droits des contribuables en obligeant l’administration à fournir les documents reçus du fisc étranger (art 76 B CGI)

L’obligation de fournir au contribuable vérifié les documents recus des fiscs étrangers 

Les conventions d’échanges de renseignements fiscaux :
le rapport DGFIP octobre  2021

Suivi des échanges en matière d’assistance fiscale administrative avec les États 
qui ont conclu une convention d’assistance administrative avec la France

 Nombre de demandes (2019)  2839

Nombres de  réponses (2019) 29688 dont 27136 de Suisse

 

 

La demande de renseignement sur demande vue par les traites

Les textes internationaux d’assistance fiscale mettent des conditions strictes aux demandes d’assistance notamment celle d’identifier avec précision la personne visée

  1. a) La Convention multilatérale OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale dispose

Art. 5 OCDE Echange de renseignements sur demande

  1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l’art. 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.

 

  1. b) La directive 2011/16/ue relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal dispose dans sont article 20

.Les formulaires types de demande d’assistance comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

  1. a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête
  2. b) la finalité fiscale des informations demandées
  1. c) Assistance administrative fiscale par la Suisse | AFC

 

L’arrêt de la CJUE du 25/11/2021

 

Le 27 avril 2017, l’administration fiscale française a adressé, sur le fondement notamment de la directive 2011/16, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations concerant des personnes physiques et morales situées en france 

Devant l’absence de reposes des contribuables , l’administration fiscale luxembourgeoise a enjoint à la société L de lui fournir certains renseignements, dans les termes suivants :

« [...] En date du 27 avril 2017, l’autorité compétente de l’administration fiscale française nous a transmis une demande de renseignements en vertu de la directive 2011/16 [...] ainsi que de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France [...]

La personne morale concernée par la demande est la société F, établie en France.

Je vous prie de bien vouloir nous fournir, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, les renseignements et documents suivants [...] :

Veuillez communiquer les noms et adresses des actionnaires de la société L SA ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires effectifs, directs et indirects, quelles que soient les structures interposées, de la société et la répartition du capital ;

–Veuillez fournir une copie des registres des titres de la société L SA

  Le 5 avril 2018, L a formé un recours hiérarchique formel  puis  dans la cadre des procédures devant les juridictions luxembourgeoises,  la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, [sous] a), de la directive 2011/16

Réponse de la cour

C-437/19 Conclusions de Mme Kokott  03/06/2021

C-437/19 Arrêt 25/11/2021 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)

une demande d’informations peut concerner un groupe de personnes identifiables,
 mais non nominativement et individuellement identifiées

 

la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 1er, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal  , doivent être interprétés en ce sens qu’une demande d’informations doit être considérée comme portant sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable, lorsque les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête au sens de cette dernière disposition ne sont pas identifiées nominativement et individuellement par cette demande, mais que l’autorité requérante établit, sur la base d’explications claires et suffisantes, qu’elle mène une enquête ciblée concernant un groupe limité de personnes, justifiée par des soupçons fondés de non-respect d’une obligation légale précise.

 

Par ailleurs et surtout la CJU fonde notamment sa décision (§58 )°

« qu’en raison de la complexité croissante des montages financiers et juridiques , une interprétation de la notion d’« identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête »,ce qui reviendrait à interdire toute demande d’informations ne visant pas des personnes nominativement et individuellement identifiées par l’autorité requérante, risquerait de priver l’instrument de coopération qu’est la demande d’informations de son effet utile et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales que cet instrument vise à atteindre.

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