Les frais financiers d’acquisition de titres sont ils déductibles AFF AREVA (14 février 2023)

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A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Areva au titre des exercices 2010 à 2012, l'administration a remis en cause les modalités de comptabilisation en 2011 de l'acquisition des parts minoritaires de la société Areva NP détenues par la société Siemens, en considérant que les sommes comptabilisées en charges d'intérêts pour 75 835 392 euros devaient être immobilisées en tant que frais d'acquisition ou élément constitutif du coût d'acquisition

 

LA caa de PARIS confirme

CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03705, Inédit au recueil Lebon

 Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts :
" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'
impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code :

 " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ". 

BOfip DU 09/01/2019
Coût des emprunts
Traitement comptable
Traitement fiscal 

L analyse des faits

. Il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations combinées de l'article 5.5. du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 liant les sociétés Siemens et Areva, relatif à l'exercice respectif de leur option de vente ou de leur option d'achat des actions de la société Areva NP et du " Schedule 4.7.2. " figurant en annexe de ce pacte, le prix d'acquisition a été déterminé à partir de la valeur à la date d'option, fixée dans le cadre d'une expertise, majorée des charges d'intérêts courant entre la date d'exercice de l'option et la date de paiement, intervenue en l'espèce dans les quatre jours de la remise du rapport de l'expert. En ce qui concerne les titres issus de l'augmentation de capital de 51 millions d'euros accordés par la société Siemens à la société Areva NP, les modalités de paiement ont été déterminées conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 2009, qui suivent, s'agissant de la date de transfert de propriété et du prix de cession incluant les intérêts, les stipulations susévoquées du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001.

Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement,   

Dans ces conditions, et sans que la société Areva puisse utilement soutenir que le montant des intérêts ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011, que la vente était parfaite et définitive en 2009, et qu'elle exerçait, de fait, un contrôle exclusif de la société Areva NP à partir de 2009, les intérêts en litige constituent un élément du prix d'acquisition qui doit être immobilisé en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que le groupe Areva a procédé à une consolidation à 100% des titres de la société Areva NP dès 2009, et que l'indemnité versée par Siemens à Areva dans le cadre du litige qui les opposait a été calculée sur le prix des actions hors intérêts, est sans influence sur la qualification des intérêts en cause comme faisant partie du prix d'acquisition des titres.

Le conseil  d etat confirme la CAA

Conseil d'État 10/02/23 N° 462729 9ème - 10ème chambres réunies  AREVA

 Mme Céline Guibé, rapporteur public

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