27 septembre 2020
L’associé unique d’une SPRL belge peut il être personnellement imposable en France (CAA DOUAI 17/9/20)
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La CAA de DOUAI nous enseigne comment un résident français associe unique d’une SPRL belge imposée à l IS en Belgique peut devenir directement et personnellement imposable ne France à l’IR pour activité occulte de la société belge ??
» CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/09/2020, 19DA01573,
Cette approche, nouvelle, sera t elle généralisée aux « montage similaires
montage artificiel et Bénéficiaire effectif
via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
- A. résident fiscal en France a fait l objet des redressements d'impôt sur le revenu à raison de prestations d'assistance et de conseil rendues au moyen d'un établissement stable constitué en France, par la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge EB Consulting, dont M. A... était le gérant et associé unique. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assorties de pénalités, notamment pour activité occulte sur le fondement du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.
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26 septembre 2020
La déclaration des droits de l Homme de 1789 et son impact sur la fiscalité
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la Déclaration de 1789 fait intégralement partie de la constitution de 1958
L’analyse par le conseil constitutionnel
La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973).
les droits et principes définis en 1789 ont en conséquence « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 )Note de P Michaud la déclaration de 1789(l histoire de la déclaration)
est le seul texte constitutionnel qui n’a pas été modifié depuis le 26 aout 1789
Le 28 mai,
Une nouvelle application de la déclaration des droits de l homme de 1789
Cette décision, applicable à compter du 29 mai 2020 (§11 ET 12 ),est relative à la conformité aux droits et libertés et notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.
. 8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle:
la sécurité économique et juridique
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration du 26 aout 1789
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
une procédure simple ET rapide pour poser une QPC
Le recours pour excès de pouvoir
18:24 | Tags : la déclaration des doitrs de l homme 1789 et son impact sur la f | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
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Mr et Mme A..., alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, à l'occasion de la cession de leur bien immobilier situé rue Chabrol à Paris, une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
11:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 septembre 2020
Le recours pour excès de pouvoir.Une procédure simple et rapide pour poser une QPC
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REDIFFUSION
Principe selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir
l' arrêt du Conseil Etat du 13/03/2020, 435634, Hasbro European Trading BV (HET BV) a limité le délai de recours DIRECT en excès de pouvoir contre un BOFIP à deux mois à compter de sa publication sur internet
Vous avez été très nombreux à penser que cet arrêt, qui limite seulement dans le temps le recours direct contre un BOPF allait créer une limitation voir d’une suppression du Droit de se défendre
E N CLAIR LE REP DIRECTEMENT CONTRE UNE BOFIP N 4EST PLUS POSSIBLE
IL CONVIENT DONC DE FAIRE FAIRE UNE RECOURS AMIABLE ET DEPOSER UN REP DEVANT LE TA APRES LES DELAIS ?EN PRINCIPE DEUX MOIS
Les conditions du recours pour excès de pouvoir
Conditions de saisine du juge administratif
BIEN AU CONTRAIRE
il peut s’agir d’un formidable moyen d’établir un dialogue avec la DGFIP tout en conservant le recours classique –INDIRECT-en REP contre une décision explicite ou implicite de rejet du premier ministre comme nous l’avions suggéré in fine dans notre tribune
La decision de rejet explicite ou implicite de votre recours en excès de pouvoir que vous avez adressé au premier ministre pourra faire l objert d’une REP devant le conseil d etat avec question préjudicielle soit au conseil constitutionnel, soit depuis octobre 2018 à la CEDH soit devant la CJUE
La question préjudicielle fiscale devant la CEDH
Nous diffusons les conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique d’une grande, pardon, d’une formidable portée de justice pratique et démocratique que vient de nous envoyer le greffe du CE et ce malgré son confinement
Nous pouvons tous remercier ses membres
Les conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI
, rapporteure publique
ATTENTION le REP ne vise pas la procedure fiscale classique qui DOIT impérativement suivre son propre circuit administratif
Les modalités du recours pour excès de pouvoir
Modèle de requête pour excès de pouvoir
sur le site du Tribunal administratif de Paris [archive
Les règles de compétences : TA ou CE
Le tribunal administratif est en principe compétent en premier ressort pour connaître les recours pour excès de pouvoir.
Dans quels cas le Conseil d'État juge-t-il en premier et dernier ressort ...
Le Conseil d’Etat est cependant compétent en premier ressort si le recours est dirigé contre une décision suivante
-Un décret ou un acte réglementaire d’un ministre ;(note EFI càd contre une decision de rejet implicite du premier ministre
-Une décision d’un organisme collégial à compétence nationale (jury national de concours, organe d’un ordre professionnel) ;
-Une décision dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ;
-Un litige né à l’étranger (sauf en matière de visa où le tribunal administratif de Nantes est compétent)
-Autres cas visés aux articles L.311-2 et suivants du code de justice administrative
10:07 | Tags : recours pour exces de pouvoir, ce 13.03.20 hasbro european trading bv | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 septembre 2020
Premier rapport sur la reforme du VERROU DE Bercy (16 septembre 2020)
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Le « verrou de Bercy » a longtemps constitué une exception au libre exercice de l’action publique par le parquet. Il consistait à subordonner le déclenchement d’éventuelles poursuites pénales pour fraude fiscale par le procureur de la République au dépôt d’une plainte de l’administration fiscale et à un avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).
Cette procédure , protectrice du citoyen avait été adoptée en concertation avec la Barreau de Pais et ce afin d’evitet la multiplication de dénonciation type celle du corbeau sous Vichy
L’un des apports majeurs de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est précisément d’avoir mis fin à ce verrou.
MME. ÉMILIE CARIOU ET M. ÉRIC DIARD, Députés ont rédigé un rapport d’information sur l application de la loi modifiant le verrou de Bercy,rapport qui est une formidable source d’informations pour les fiscalistes du public et du prive
Rapport d’information sur l’application de la relative
à la lutte contre la fraude
Fraude fiscale aggravée : pour plus d’efficacité sélective
(cour des comptes 04.03.19)
Circulaire relative à la réforme de la procédure
de poursuite pénale de la fraude fiscale
Cette procédure du verrou est maintenue pour les affaires « non graves » soit une moitiée des affaires de penal fiscal
Cette réforme a contribué à transformer profondément les méthodes de sélection des dossiers devant faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.
L’article 36 de la loi relative à la lutte contre la fraude a réformé profondément les modalités de poursuites de la fraude fiscale. (nouvel article L228 du LPF
Il existe désormais deux voies par lesquelles le parquet peut être saisi d’un dossier :
- le mécanisme de dénonciation obligatoire pour les dossiers qui présentent une certaine gravité à l’issue d’un contrôle fiscal ;
- – et le dépôt d’une plainte préalable pour les autres dossiers, avec avis conforme de la CIF, ou sans avis de la CIF lorsqu’il existe des présomptions caractérisées avec un risque de dépérissement des preuves.
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19 septembre 2020
Echange automatique de renseignements les premiers résultats (rapport Sénat juillet 2020)
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Claude NOUGEINet Thierry CARCENAC sénateurs ont en juillet 2020 rédigé un rapport public mias reste confidentiel sur l'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal
Disponible au format PDF Synthèse du rapport (
En clair le contrôle fiscal ne peut être efficace que si d’une part des hommes et des femmes compétents et motivés y participent et d’autre si le matériel informatique est au niveau en gardant toulours à l’esprit que trop d informations tue l information
- Régularisation des comptes étrangers:
une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C??? - Faut-il déclarer les comptes paypal à l administration fiscale
- Comment modifier la 2042 préremplie
- LES BOFIP
- Parmi les nombreuses informations souvent inédites de ce rapport , les senateurs nous apportent des renseignements sur les premiers résultats de l EAR
Au niveau français
La France reçoit des données en provenance de 86 pays, sur environ cinq millions de comptes bancaires d
Deux mois après réception des données, les traitements informatiques mis en place permettent d'identifier 75 % étenus par des résidents français dans des établissements financiers étrangers. des détenteurs de compte figurant dans les fichiers envoyés par les autorités étrangères.
Ce sont principalement sur ces fichiers-là que portent les contrôles subséquents, souvent pour manquements aux obligations déclaratives
Selon les montants non déclarés et les montants potentiels d'impôt éludé, les dossiers sont :
-soit pour les plus importants d'entre eux, transmis à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et aux brigades patrimoniales des directions spécialisées de contrôle fiscal (Dircofi) pour les comptes détenus par les dirigeants et associés de sociétés relevant de leur compétence ;
- soit envoyés aux pôles de contrôle revenus-patrimoine (PCRP) ;
- soit font l'objet de courriers envoyés aux contribuables concernés pour les inciter à régulariser leur situation.
En 2018 et en 2019, ce seraient ainsi plus de 13 000 dossiers qui auraient été transmis aux services, pour l'ouverture de près de 5 000 contrôles et 77 millions d'euros de rappel de droits et pénalités sur les 2 930 contrôles clôturés. (moyenne 26.300 € , le montant médian seul valable n’est pas fourni )
À l'échelle de l'OCDE ,
Les sénateurs nous rappellent le communiqué de l OCDE
Plus de 90 juridictions participant à une initiative mondiale en faveur de la transparence sous l’égide de la Norme commune de déclaration (NCD) établie par l’OCDE depuis 2018 ont échangé des renseignements sur 47 millions de comptes à l’étranger, pour une valeur totale d’environ 4 900 milliards EUR. L’initiative d’échange automatique de renseignements – concrétisée par 4 500 relations bilatérales – représente le plus vaste mouvement d’échange d’informations fiscales de l’histoire, et marque l’apogée de plus de deux décennies d’efforts internationaux pour contrer la fraude fiscale.
l'échange automatique d'information aurait permis à une vingtaine de pays de collecter 95 milliards d'euros de recettes supplémentaires depuis 2009 et 47 millions de comptes bancaires auraient fait l'objet d'un échange automatique d'informations, pour un total d'actifs de près de 5 000 milliards d'euros.
09:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 septembre 2020
Abus de droit et responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )
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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.
Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….
L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, epruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.
Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL
Les contribuables ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.
La Cour d' appel de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';
Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
les procedures fiscales
Affaire n° 2006-13 avis du décembre 2006 page 26
En ce qui concerne l impôt sur le revenu confirmation
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre , 07/08/2013, 11DA00392,
En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation
Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé
SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL
Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073
Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183
Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales
14:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 septembre 2020
L’ORIGINE DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT : le sommet de l 'ARCHE
TU NOUS DÉNONCES SECRÈTEMENT TON CLIENT : TU NE DÉNONCES PAS TON CLIENT |
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Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????
TRACFIN a été créé par les presidents MITTERRAND et REAGAN
à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez
En 1989 D’ABORD lutter contre les profits issus du trafic de la drogue2
RAPPORT D ACTIVITE TRACFIN 2019 (diffusé le 3 juillet)
II
MAIS ce n’est qu’en 2009 que la fraude fiscale est rentrée dans le champ d’action de TRAFIN2
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale
par Mr Frédéric IANNUCCI3
Une organisation efficace grâce à la collaboration obligatoire des declarants,principalement nos banquiers. 3
Amplification de la fraude fiscale internationale. 3
La création d’une collaboration internationale.
Le GAFI4
Quelle est la force juridique des recommandations du GAFI.
11:45 Publié dans BLANCHIMENT, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 septembre 2020
Pas de 123 bis pour un trust non artificiel (CAA PARIS 24.06.20 conlusions JIMENEZ et Comm DINH
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La CAA de PARIS vient de juger que l’article 123 bis pouvait certes s’appliquer au trust MAIS pas en l’espece car d’une part il s’agissait d’un trust irrévocable et hors contrôle des bénéficiaires et d’autre part ce trust ne constituait pas , en l’espèce un montage artificiel
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
La CAA applique la QPC 2016-14 du 1ermars 2017
aux termes du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française "
- MAIS Par une décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " figurant à cet alinéa étaient contraires à la Constitution.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon
Conclusions de Mme Julia JIMENEZ Rapporteur public
commentaires de Me Emmanuel DINH , avocat
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
PRINCIPE L’ARTICLE 123 BIS S’APPLIQUE AUX TRUSTS
- les dispositions du 123 bis CGI, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants ne sauraient par suite valablement soutenir que l'article 123 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux trust
EN L ESPÈCE NON APPLICATION
Les contribuables ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts
ni aucun pouvoir de controle
Il résulte toutefois de l'instruction que les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust ", situés aux Bermudes, auxquels ont été transférés des actifs appartenant à M. F... et sa famille, ont un caractère irrévocable et discrétionnaire.
M. et Mme F... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. F... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust" et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits.
Ce trust ne peut pas etre regardé comme un montage artificiel
il résulte de l'instruction que les trusts en cause ont été constitués en 2004 et 2008, alors que M. F... n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l'âge de M. F..., de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants. Dès lors, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
12:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 septembre 2020
Régime fiscal privilégié du 238 A; les NOUVELLES analyses économiques et juridiques du Conseil d’Etat de juin 2020 avec les conclusions libres des rapporteurs publics
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L’article 238 A CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de moitié jusqu’ au 31 décembre 2019 – puis de 40% depuis le 1er janvier 20, celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
Les statistiques d’application du 238 A CGI
RAPPORT 2019 SUR LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES PAGE 62
En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).
Les territoires concernés par ce dispositif sont, de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Îles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et Émirats Arabes Unis
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
PLAN
LES DEUX OPERATIONS VISÉES PAR LE 238 A CGI1
LA NON DEDUCTIBILITE DES CHARGES2
Première condition Le régime fiscal privilégie doit être prouvé par l’administration. La définition du régime privilégié
CE 29.6.20 conclusions R Victor 2
2ème condition La preuve du caractère effectif et normal appartient au débiteur
Conseil d'État, 9ème -10ème chambres réunies, 05/06/2020 FARADAY
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. 3
LA NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LAURENT CYTERMAN3
LES DEUX OPERATIONS VISÉES PAR LE 238 A CGI
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03 septembre 2020
LA DOUBLE RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE : c'est possible (IR et succession)
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La question ?
Peux t on être non résident fiscal en matière d’ir et résident fiscal en matière de droits de succession ???De plus en plus de non résidents commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
Les traités en matière d 'impôt sur le revenu ne s'applique pas en matière de succession sauf rares exceptions
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont donc souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu
MAIS résident pour les droits de succession §§§
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08:26 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation | Tags : succession internationale regime fiscale, residences civiles et fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 septembre 2020
Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
10
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
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Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du
comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
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La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
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Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
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De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
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Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
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Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
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La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
13:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : sursis de paiement en fiscalite, parrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI
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Tracfin est un service de renseignement spécialisé et non un service de police.
Ce service a été créé à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez
MAIS ce n’est qu’ en 2009 que l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 transposant notamment la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 dite « Troisième Directive anti-blanchiment » a fait entrer la lutte contre certaines fraudes fiscales (decret du 16 juillet 2009 ) dans le champ du dispositif de lutte contre le blanchiment et par conséquence dans le champ de l’obligation de déclaration à Tracfin article L.561-15-II du CMF
Pour ce dixième anniversaire Mr Frédéric IANNUCCI Chef du service du contrôle fiscal a rappelé dans une étude pédagogique et tres documentée de mai 2020 le récent role actif de TRACFIN dans la recherche du renseignement sur les fraudes fiscales et son efficacité budgétaire
Lettre d'information n°18 : 2009-2019,
10 ans de lutte contre la fraude fiscale (PDF - )
par Mr Frédéric IANNUCCI
Les principales typologies de soupçon de fraude fiscale
(source LE RAPPORT TRACFIN 2018
Contrairement à d'autres services de renseignement, ce service, rattaché au ministre des finances n’a pas à aller chercher le renseignement, ni à le rémunérer. Le renseignement vient par le biais du dispositif anti-blanchiment et par le moyen des déclarations de soupçon, de la communication systématique d'informations (COSI° et des informations qui viennent spontanément des homologues étrangers.
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
;d'abord la prévention
Cette obligation de déclaration a été étendue par arrêté ministériel (??? ) du 24 novembre 2019 à la tentative de fraude fiscale
pour les commissaires aux comptes
Depuis 2009, les notes d’informations transmises à la DGFIP sont une source de renseignement pour améliorer le contrôle fiscale
citation "Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
Note P Michaud , a ce jour 70% des notes d informations adressées à la DGFIP vise des personnes physiques.
Cette politique va certainement encore plus se développer notamment sur la fraude fiscale organisée avec la creation en cours d’un poste d’enqueteur sur des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d’une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment).
11:23 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par mr frédé | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Quelles réformes de la fiscalité internationale des entreprises ? Quels impacts attendus ? Avec SAINT-AMANS et PERRAUD(16/09/2020)
L’IGPDE, l’opérateur de formation des ministères économiques et financiers vous propose, en partenariat avec le Conseil d'analyse économique, une Rencontre économique en visioconférence et en direct
le 16 septembre 2020
de 9 h 30 à 11 h 30.
CONFERENCE ANNULEE
Avec Pascal Saint Amans (Ocde) , Gael Perraud ( Dgfip) ,Lison Rehbinder Ccfd –Ter Re Solidaire Et Farid Toubal, Conseil D’analyse Economique,
Inscrivez-vous en ligne pour assister en direct à la visioconférence (votre inscription vous permettra de recevoir quelques jours avant l'événement un lien pour vous y connecter et un code pour poser vos questions aux intervenants).
S'inscrire en ligne à la visioconférence.
Les règles qui régissent la fiscalité internationale des entreprises remontent au début du 20e siècle. Elles traitent les firmes multinationales comme un ensemble d’entités juridiques distinctes, dont les bénéfices sont comptabilisés et imposés pays par pays pour éviter la double imposition autant que la non-imposition.
Avec la mondialisation et le numérique, ces règles apparaissent dépassées : la mondialisation permet aux entreprises de jouer sur des prix de transfert pour localiser leurs bénéfices là où ils sont moins imposés. La mobilité des capitaux permet également de contourner les règles fiscales et les règlementations, ce qui conduit les États à pratiquer une course au «moins disant» fiscal. Par ailleurs, le numérique rend facultative l'existence d'un établissement dans un pays pour y commercialiser des activités totalement dématérialisées.
Dans ce contexte, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20 ont pris l’initiative de négociations avec plus de 135 pays pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et les transferts de bénéfices, au sein du Cadre inclusif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
Quelles règles pour refonder la fiscalité internationale des entreprises ? Faut-il imposer les multinationales sur le lieu de production ou celui de vente ? Faut-il fixer un taux d’imposition minimum sur les bénéfices ? Comment pallier les failles des systèmes fiscaux nationaux qui favorisent l’optimisation fiscale ? Où en sont les négociations sur la taxation des multinationales ? Quelles sont les initiatives françaises ?
- Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales à l’OCDE : les travaux de l’OCDE et les réformes en négociation sur la taxation des multinationales : pour un accord en 2020 ?
- Lison Rehbinder, CCFD -Terre solidaire : les failles des systèmes fiscaux, quelles mesures pour la transparence et la fin de l’optimisation fiscale des entreprises internationales ?
- Gaël Perraud, sous-directeur des questions européennes et des relations internationales, direction générale des Finances publiques/direction de la Législation fiscale : initiatives françaises et réformes sur le plan international : quelles conséquences en France ? Quels gains pour les finances publiques françaises ? Quelles conséquences pour les entreprises ?
- Farid Toubal, membre du Conseil d’analyse économique, c
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30 août 2020
Contrôle fiscal:et évasion fiscale ! le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
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mise à jour aout 2020
En 2007, le CPO a publié un rapport prémonitoire sur l’évasion fiscale, ce rapport rédigé en grande parte par Mr E MACRON analyse notamment les ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques
La grande Bretagne qui prépare sa sortie va-t-elle devenir notre futur HONG KONG sur Tamise en pratiquant une politique d’attractivité fiscale et sociale et en divisant ses futurs concurrents alors que la commission fiscale de Bruxelles est totalement absente de ce débat d’avenir
Heureusement la grande chambre de la CJUE a rendu le 26 février 2019 une décision de protection des économies européennes en autorisant nos vérificateurs a utiliser les principes anti abus de la jurisprudence dans TOUS les domaines de la fiscalité et ce même en l absence de règle nationale
Pour quelles raisons la cour des comptes n’a t elle pas utilisé
en décembre 2009 les méthodes d’évaluation
du conseil des prélèvements obligatoires en 2007
rapport 2007 du conseil des prélèvements obligatoires
Les études dont le rapport constitue la synthèse, ont été effectuées par notamment par:
Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Le rapport MACRON 2007 a bien été appliqué en 2019
Encaissement plus 50% PLAINTES PENALES + 100 %
citation
Les résultats des contrôles doivent cependant être interprétés avec précaution
lire la suite dessous
11:10 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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