08 octobre 2024

9 octobre 1789/ la naissance du secret professsionnel de l avocat

medium_bailly-v.2.jpgMe de BEAUMETZ,  

Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert

Patrick Michaud avocaT 

 

L'influence de l'avocat de Racine à nos jours
 L’avocat : un protecteur et un créateur de droit

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Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel

Le 10 septembre 1789, l'Assemblée  constituante chargea  une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT

 Le décret a été voté le 9 octobre 1789   version originale en  abrogeant  la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série  de mesures  dites provisoires  destinées à augmenter les garanties des accusés.  

 

une première ébauche du secret professionnel

L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

 Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.

Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.

medium_sellette.jpgLes jugements seront publics.

 L'interrogatoire sur la sellette, les  « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.

L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de  Colbert (1670) .

Le décret du 9 octobre 1789  version recopiée dispose en effet  dans son article 10 :  

« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »

L' origine du secret professionnel de l avocat

Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.

La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.

Ce décret  dispose notamment dans son article 10 :

« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .

 

 L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé : 

« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »

 

 

 Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789  de notre confrère Albert   de   BEAUMETZ   présidant   « le   comité   chargé   de   proposer   à l’assemblée nationale un projet de  déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».

« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »

 

Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. Menacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.

La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation  de  l’ordonnance  de  Colbert  a créé notamment l’obligation  de  faire  des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et  la suppression du serment de l’accusé . 

Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.

 

Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]

Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!

Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer   librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter  serment .

La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être  que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.

 

A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.

 

Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement. 

L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]

Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.

Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.

 

[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791

LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE

 « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. » 

 

[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810

  «  Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. « 

 

 

 

 

 

 

 

20:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 septembre 2024

Une vente à vil prix est elle une donation indirecte non abusive ou une donation déguisée abusive donc pénalement frauduleuse (Cass com 4 mars 2020)

abus de droit grandage.jpg

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Nous connaissons tous la donation cession abusive pour échapper à l’imposition des plus values

Donation cession abusive en matiere de plus value :
(CE  05.02.18)
 conclusions LIBRES de V DAUMAS

 

Il existe aussi mais en matière de droits d enregistrement la notion de donation déguisée  qui est par principe abusive et donc soumise à la procédure  de l abus de droit visée par l’article L64 du LPF et la donation indirecte qui reste soumise à la procédure de l’ article L 55 du LPF

L’analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2020 nous permet d'analysercette distinction entre donation indirecte ou donation déguisée,

Dans le : BOFIP du  02/05/2019   L’administration fiscale précise qu’une  libéralité est taxable et ce quelle que soit la qualification juridique de la convention
par ailleurs l’administration  précise que cette liberalite reste   soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l'article 894 du C. civ. à savoir :
- l'intention libérale du donateur, c'est-à-dire l'« animus donandi » ;
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
- l'acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions ;

Dès lors, si elle est en mesure de prouver la gratuité de l'opération, l'administration peut réclamer l'impôt -soit sur une donation  déguisée soit  sur une  donation  indirecte, procédures  dont les conséquences pour le contribuables ne sont pas identiques et ce notamment depuis la loi du 23 octobre 2018 qui oblige  l’administration à denoncer ua procureur de la république les redressements  visant l abus de droit de l’article L64LPF si le montant des droits en principal est supérieur à 100.000€ (BOFIP du 6 juin 2019 )

Jurisprudences sur les donations déguisées, c'est-à-dire sur des libéralités présentées sous l’apparence trompeuse  d'autres actes ou conventions

Jurisprudences sur les donations indirectes, c'est-à-dire sur les conventions qui, sans aucune simulation  revêtent accessoirement le caractère d'une libéralité.

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16:40 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 septembre 2024

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

protection maladie.pngLa France tient la première place au niveau de l OCDE pour  les cotisations sociales ET aussi pout les prestations 

mise à jour septembre 24

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

 La lutte contre la fraude sociale doit etre une priorité.
Charles Prats  (valeurs actuelles 18.09.24

 "En pleine cise budgetaire,,nos politiciens trouveront un gisement de plusieurs dizaines de milliards d’eurosd edepenses indues ou de pertes der recettes"

R apport de la cour des comptes ( mai 23)

Chapitre VII La lutte contre les fraudes aux prestations ..

XXXX

Notre législateur a voté l'article L111 du code de la SS :

"la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection."

Les soins de santé en France

La protection universelle maladie (source Amelie) 

 

L'Article L160-1 du code de la securite social dispose  que La sécurité sociale est   assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.

En clair, de sympathiques et intelligentes personnes  peuvent  beneficier sans n avoir jamais cotisé en devenant "residant social"??

RESIDENCE INTERNATIONALE
les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!

La+ question poséé par charles prats est de determiner les regles de la residence sociale  qui permmettent  de benéficier de notre paradis

 

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.

Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :

1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Circulaire  du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France

prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle

e la protection universelle maladie (Puma).

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES

 (Les deux rapports de la cour des comptes ) 

 

DEJA UNE ORGANISATION DE FRAUDE SOCIALE
EN PREPARATION

UNE   QUESTION ; les responsables medicaux seraient ils complices ??

Certains etats sans régimes sociaux, financeraient directement leurs ressortissants  pour leur permetre de prendre en location un logement en France afin de prouver leur residence sociale ??

 

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10:05 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 septembre 2024

TROP D IMPOTS TUE L IMPOT ( LAFFER ) Le controle du conseil constitutionel

laffer.jpg Prélèvement obligatoires confiscatoires ;

 le contrôle du conseil constitutionnel

patrickmichaud@orange.fr 

 

Les débats souvent corporatistes sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre

Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET  de chaque contrepartie ainsi que des dépenses dites fiscales

 

Trop d’impôts tue l impôt par  A LAFFER (1970)

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)

Contrôle fiscal:une nouvelle orientation ?
: du rapport 2007 avec E MACRON au rapport 2019 avec Didier Migaud
"
 

La progressivité des prélèvements obligatoires Fipeco 02/23) 

La progressivité des prélèvements obligatoires a fait l’objet d’un rapport du conseil des prélèvements obligatoires en 2011, d’une étude de l’institut des politiques publiques en 2012 et d’un rapport demandé par le gouvernement à un groupe de travail en 2014.

  Comparaison internationale des systèmes fiscaux

Ou s’informer source DGFIP+

 

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire  2

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire  2

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires  3

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4

Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels 4

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »  4

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions  5

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières  5

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6

Des dispositions confiscatoires constitutionnelles 7

La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire. 7

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7

1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7

2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 

La question fondamentale

Comment inciter nos concitoyens à créer DES assiettes imposables

Sans confiscation  fiscale

Le principe constitutionnel applicable
 l'article 13 de la Déclaration de 1789
 

 « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; 

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 

a)En 2005 le conseil constitutionnel a précisé

« Que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

 décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 65). 

  1. b) En 2012, le conseil constituonnel a élargi l’assiette aux cotisations sociales 

Jusqu’à 2012, le Conseil analysait « chaque imposition prise isolément »  pour apprécier cet éventuel caractère confiscatoire.

Depuis  sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le conseil constitutionnel  contrôle l’éventuelle rupture d’égalité entre les contribuables au regard de l’ensemble des impositions y compris à finalité sociale ayant le même fait générateur.   Ceci lui permet de déterminer un taux marginal maximal d'impositions applicables à un même revenu qui, s'il est excessif, est considéré comme confiscatoire.

Pour apprécier le caractère excessif de la charge fiscale, le Conseil   opéré une addition des taux marginaux maximums des impositions dues par le même contribuable pour le même revenu en tenant  systématiquement compte de ce qu’une imposition est déductible de l’assiette d’une autre imposition portant sur la même opération : il opère alors la déduction à hauteur du taux marginal maximal applicable à la déduction38.

Il est en fait difficile de répondre rigoureusement à cette question mais de nombreux indices montrent que le taux actuel (45,0 % du PIB en 2018 selon l’Insee) est trop élevé et doit être diminué, sous réserve de réduire aussi le rapport des dépenses publiques au PIB. Il existe un taux maximal budgétaire et un taux maximal économique des prélèvements obligatoires qui dépendent de nombreux facteurs

Le taux maximal budgétaire des PO dépend de l’élasticité de leur assiette 

Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+   

prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche

Poids des prélèvements obligatoires - Insee

Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE

Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital

Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt  

Ce document de travail de l OCDE s’intéresse à ce qui détermine la capacité des administrations publiques à collecter des recettes. Pour ce faire, il analyse la manière dont les recettes fiscales évoluent en fonction des taux de taxation en s’appuyant sur l’expérience de 34 pays de l’OCDE sur la période 1978-2014. Ces estimations montrent que la réponse des recettes aux taux va en s’affaiblissant au fur et à mesure que les taux sont de plus en plus élevés, ce qui confirme la plupart de la littérature examinant cette question pour l’impôt sur les sociétés et apporte une nouvelle contribution aux études concernant la taxe sur la valeur ajoutée 

Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente.  

 

La seule étude officielle ??

Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi

en France en 2014 : un profil en tilde

 

En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. 

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires

L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES

Par un avis du 21 mars 2013 rendu en assemblée pléniere, le Conseil d'Etat a  synthétisé cette jurisprudence en relevant « qu'il résulte de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d'être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d'égalité »

 « il résulte de la décision n° 2012662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil audelà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 

La solution la plus souvent utilisée est celle d’un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative qui peut etre déposé concomitamment à une réclamation contentieuse en cas de mise en recouvrement des impositions contestées et ce afin de bénéficier du sursis de paiement  pendant la procédure fiscale

ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRE
S

Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels

Jusqu’à présent, ce contrôle a conduit le Conseil à censurer des dispositions fiscales ayant pour conséquence :

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »

1 taux d’imposition marginal maximal de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » excédant 288 000 euros annuels perçues en 2012 et de 75,34 % pour celles perçues à compter de 201339.

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012  , cons. 12 à 21.

Commentaire 

Le Conseil a fait usage de sa jurisprudence dite « néo-calédonienne » du 25 janvier 1985,  qui précise que « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine »,afin de censurer l’imposition spécifique aux retraites chapeau, pourtant non modifiée par la loi déférée, plutôt que la nouvelle tranche d’IR à 45 % alors introduite par cette loi40. Sa décision a ainsi eu pour effet de ramener la taxation marginale maximale sur les retraites chapeau à 68,34 % ;

 

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes.

Décision n° 2012-662 DC   cons. 51 et 52

Commentaires

  1. Considérant, en dernier lieu, que les e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 ont pour objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à l'administration fiscale ; que ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, cette modification fait peser sur les détenteurs de bons et titres dont l'identité n'est pas communiquée à l'administration fiscale une charge excessive au regard de cette capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, les dispositions des e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 doivent être déclarées contraires à la Constitution

 

Il n’a en revanche pas mis en œuvre sa jurisprudence « néocalédonienne » à l’encontre du taux alors en vigueur de 75,5 % (prélèvements sociaux compris) ;

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions

 Décision n° 2012-662 DC  cons. 80 et 81

 

Des taux d’imposition marginaux maximaux de 72 % ou 77 % pour les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions4 et, lorsque les autres revenus du contribuable excèdent 150 000 euros sans atteindre le seuil d’assujettissement à la CEHR, des taux d’imposition marginaux minimaux (c’est-à-dire dès le premier euro de gain) de 68,2 % ou 73,2 % sur ces mêmes gains ou avantages43. Cette censure a eu pour effet de ramener leur taxation marginale maximale à 64,5 % en cas de paiement de la CEHR et, sinon, à 60,7 %

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières

  Décision n° 2012-662 DC , cons. 101.

 

  1. Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code ;

que ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi déférée portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;

 

Par ailleurs, dès lors que la plus-value est calculée en intégrant un coefficient d’érosion monétaire, une imposition au taux marginal maximal de 62,001 % sur des plus-values mobilières n’est pas confiscatoire47.

 

Décisions  n° 2016-538 QPC, cons. 11 et n° 2017-642 QPC, paragr. 12.

 

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme

Un taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme lorsque le teneur de compte a son domicile fiscal dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC)

Dans la  décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel avait validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un ETNC (article 187 du CGI).

 

 Mais dans sa décision du 23 décembre 2013 , le conseil a annulé la CSG

 

Décision n° 2013-684 DC  du 23 decembre 2013  , cons. 31 à 33

Commentaire

 

  1. Considérant que les bénéfices nets ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 % sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;

que l'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 % ;

que, par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, au paragraphe I de l'article 43, le 2 ° du A, le 2 ° du B, le D, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E et le 2 ° du G doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015

Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]Non conformité totale

 

Les dispositions contestées prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

 

Des dispositions confiscatoires constitutionnelles

 

La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire

Saisi des dispositions instituant une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, il a considéré que « la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l’impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits »

Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, LFR  pour 2012 (II), cons. 32.

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire

Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013  le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 15 de la loi de finances pour 2014 qui met en place, pour deux ans, une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France. Cette taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles supérieure à un million d’euros par an versée aux salariés et dirigeants. Le taux de cette taxe, de 50 %, est applicable aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise

  1. Considérant, en premier lieu, que la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribués ces « éléments de rémunération », mais celle des personnes et autres organismes qui attribuent ceux-ci ;

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014.

 

Non application de l article 13 pour les dispositions anti évasion fiscale

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constituti

 

 Notion d'imposition représentant une charge excessive au regard des facultés contributives
(Décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, Epoux C.)
 

Conseil d etat N° 428401 16 avril 2019 M. Champion (QPC

CONCLUSIONS LIBRES de M. Romain VICTOR, rapporteur public

 

La majoration de 1,25 de l'assiette de l'IR dans le cas de revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes est conforme  a la constitution

la QPC portait sur la conformité de ces dispositions au principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus en cause étaient soumis à un taux marginal maximal d'imposition de 68,9 % au titre d'une année (règles résultant de la LF 2012) et de 73,6 % au titre d'une autre (règles résultant de la LFR 2013).

2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+

  Dans la   décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel a validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un Etat ou territoires non coopératifs ETNC (article 187 du CGI).

 

Dans sa décision n° 2016-598 QPC du 25.11.2016  § 8, sans se prononcer de nouveau sur ce taux, le Conseil a jugé que ces dispositions spécifiques aux ETNC poursuivent « un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs.

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

MAIS le droit de prouver l absence de fraude fiscale est constitutionnel

Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire », avant d’écarter, sous cette réserve, le grief

 

 

 

01 septembre 2024

le système fiscal suisse (màj mars 2018)

 cette tribune a été la première tribune d'EFI en mai 2007

administration suisse.jpg

LE PORTAIL
D
E L'ADMINISTRATION SUISSE

SIMULATEUR

 

 

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques (15.03.2018)
(Edition mars 2018)

 

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)
(Edition décembre 2017)

 

Recueil informations fiscales

 

Brochures fiscales suisse 2016  

 

Impôts sur le revenu des personnes physiques

 Impôts sur le revenu Frais d'acquisition du revenu Déductions générales Déductions sociales

Impôts sur la fortune des personnes physiques

 Impôts sur la fortune Déductions

Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales

 Impôts sur le bénéfice et le capital

Impôts sur les successions et les donations

Impôts sur les successions et les donations (PDF, 649 kB, 27.12.2016)

Impôts sur les gains immobiliers

Imposition des gains sur les propriétés immobilières privées(PDF, 811 kB, 27.12.2016)

 

 

Juin 2017

 

Recueil informations fiscales

Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes (03.06.2016)(Edition mai 2016)

En quoi les impôts se distinguent-ils des autres contributions publiques? (,03.12.2015)(Edition novembre 2015)
Les grandes lignes du régime fiscal suisse (, 02.10.2015)(Edition septembre 2012) 

 

mise a jour juin 2015

 

 L'impôt sur les gains immobiliers: texte intégral

 

Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes

 (Edition mai 2015)
Les dispositions pénales en matière d'impôts directs

 (Edition mai 2015) 
Recueil informations fiscales 

 

 

le système fiscal suisse

 

 

La documentation fiscale suisse à jour

 

mise à jour fevrier 2013


Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (PDF) 

Un aperçu du système fiscal suisse.
Cette publication décrit à grands traits le système fiscal suisse. En plus, elle contient une partie de tableaux détaillée concernant des différents déductions et barèmes d’impôts. Date de la saisie : 08.02.2013

 

 

Recueil informations fiscales HTLM

 

pour s'abonner

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques: texte intégral

 

Le système fiscal suisse par  l’administration fédérale

Le portail suisse en fiscal

 Revue fiscale suisse

Conférence suisse des impôts 

SWISS TAX  

 
Institutions du droit fiscal:
Conférence des directeurs cantonaux des finances  
Assocciation suisse de droit fiscal    
     
Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles   Seitenanfang
Websites de l'Administration fédéral:
Recueil officiel des lois fédérales (RO)    
Les autorités fédérales    
Le Tribunal fédéral    
L'Assemblée fédérale    
L'Administration fédérale des contributions    
Le Département fédéral des finances    
Office fédéral du registre du commerce    
Listes des cours (AFC)    
Simulateur fiscal    
Recueil systématique du droit fédéral (RS)   Seitenanfang
Websites des administrations fiscales cantonales:
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Appenzell Rh.e.   Lucerne   Tessin    
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Bâle Ville   Nidwald   Vaud    
Berne   Obwald   Valais    
Fribourg   Saint Gall   Zoug    
Genève   Schaffhouse   Zurich    
Glaris   Schwyz  

12:14 Publié dans Suisse | Tags : droit fiscal suisse, le système fiscal suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 août 2024

OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans son dernier rapport publié le 16 octobre 2021

Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE 

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Télécharger la brochure (PDF)  

 l’ocde a  procèdé à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.

Le rapport propose en conclusion un certain nombre d’options de réforme que les gouvernements pourraient envisager afin d’améliorer la conception et le fonctionnement des impôts sur les transferts de patrimoine.

UNE PROPOSITION INTÉRESSANTE VISANT LA FRANCE??

POUR  UNE DIMINUTION DES DROITS DE SUCCESSION  MAIS

AVEC UNE IMPOSITION DES PLUS VALUES LATENTES AU JOUR DE LEUR REALISATION ????

ALORS QUE

L’intérêt fiscal d'une succession ou d'une donation cession est la purge de la plus value potentielle cliquez

 

 

3.12. Traitement fiscal des plus-values latentes au moment du décès

Dans son rapport d’octobre 2021 , l’OCDE propose une profonde reforme  des droits de succession

Elle constate que la plupart des pays qui prélèvent un impôt sur les successions ne taxent pas les plus-values latentes au moment du décès mais au moment de la réalisarion de la plus value

Et elle estime en effet que permettre que les plus-values latentes à la date du décès échappent en totalité ou en partie à l’impôt nuit à l'équité et à l’efficience

Le système de la majoration crée d'importantes distorsions et des possibilités d'échapper à l'impôt, en particulier lorsque les successions ne sont pas imposées ou lorsque les seuils d’exonération sont très élevés 

 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)  Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor

 

DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE
LES REGIMES EXONERATOIRES

qui sont donc nos écureuils chanceux ??

 

Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.

Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.

À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.Le rapport ocde examine le rôle que l’impôt sur les successions pourrait jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et renforcer l’efficacité des systèmes fiscaux dans les pays de l’OCDE.

Il contient des données concernant la répartition et l’évolution du patrimoine des ménages et des successions, étudie les arguments en faveur et contre l’imposition des successions en s’appuyant sur les travaux théoriques et empiriques existants, et examine la conception des impôts sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE.

L’impôt sur les successions pourrait jouer un rôle particulièrement important dans le contexte actuel.

 Les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et se sont accentuées dans certains pays au cours des dernières décennies. Les successions sont en outre inégalement réparties entre les ménages, et les personnes plus riches sont davantage susceptibles de recevoir un héritage et cet héritage est généralement d’une valeur supérieure. À l'avenir, les successions sont susceptibles d’augmenter en valeur (si l'évolution des prix des actifs continue sur une trajectoire ascendante) et en nombre (avec le vieillissement de la génération du baby-boom). En outre, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, on s’attend à une concentration accrue des richesses entre les mains des plus âgés. Ces tendances pourraient amplifier les inégalités. Pour faire face à la crise du COVID-19, les pays vont également devoir générer des recettes supplémentaires et remédier aux inégalités, qui se sont creusées depuis le début de la pandémie.

24 pays de l’OCDE prélèvent des impôts sur les successions.

Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???
 

La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO

 

La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.

Ledroit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :

le rapport du CPO (25.01.18)

            Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
 (en Md€)

Prélèvement             IR     PS    DMTG      DMTO          TF          ISF

 Rendement            12,7  19,4    12,8        10,6           20,11        4,6        Total  80 (4%PIB)

 Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.

 

 

 

11:40 Publié dans OCDE | Tags : impôt sur les successions dans les pays de l’ocde une profonde | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 août 2024

Blanchiment La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC

watching you.jpgEn mai 2024,la commission a pris de nombreuses mesures, plus strictes qui renforceront les systèmes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces mesures très sévères,à la limite de la sovietisation, vont etre publiées prochainement sur ce blog

L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC/FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales.

Les états membres de l UE ont donc décidé d’instituer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les CRF

Par ailleurs, cette autorité devra, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de LBC/FT, et plus particulièrement la surveillance exercée par les cellules de renseignement financier (CRF) et leur coopération mutuelle. Cette approche devra aussi permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur

Le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 institue

l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

( ALBC ou AMLA pour Anti-Money Laundering Authority ; v. BJB sept. 2021, n° BJB200g9).

La nouvelle Autorité dont le siège sera à Francfort et non à Paris comme demandé par Paris disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.

Cette nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.

Elle entrera en fonction le 1er juillet 2025.

 Cette nouvelle agence basée à Francfort supervisera le travail des acteurs concernés. Cela privera les fraudeurs, les groupes criminels organisés et les terroristes de tout espace leur permettant de légitimer leurs recettes par l'intermédiaire du système financier.

Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité financière, la nouvelle autorité renforcera l'efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux afin de veiller à ce que les entités assujetties respectent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.

L'ALBC jouera également un rôle de soutien en ce qui concerne le secteur non financier, et coordonnera et soutiendra les cellules de renseignement financier (CRF).

Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, en cas de violations graves, systématiques ou répétées des exigences directement applicables, l'Autorité infligera des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées

19:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 août 2024

COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !

complicite de blanchiment par facilitation active   ou  passiveLa responsabilité notamment des banques  pour facilitation de blanchiment se précise

Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE,  la facilitation   notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif

En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin  en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention

 

FACILITATION ACTIVE

Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort  a été de financer le montage abusif  DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux 

De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021

 

Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables  depuis le 1er janvier 2024 

LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART  ART. 1744. – I.CGI  

LE DELIT DE FACILITATION DE   FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )

 

FACILITATION PASSIVE 

En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque  celui-ci  a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds

19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808 

Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.


En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )

 

 

03 août 2024

Responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » (CASS 19.06.24)

Dans un arret du 19 juin 24, la chambre criminelle a condamne pénalement une banque  non pour ne pas avoir fait une déclaration de soupçon, mais pour avoir faciliter par défaut de compliance   des opérations litigieuses 

19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808

 

 Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )


N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant,

enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code

19 juin 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808

courdecassation.fr

 

 

31 juillet 2024

SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES LIMITES Patrick Michaud avocat - Ancien membre du conseil de l Ordre et du CNB


les exceptions au secret professionnel de l’avocatLES EXCEPTIONS
AU SECRET PROFESSIONNEL
DE L AVOCAT

 patrickmichaud@orange.fr

0607269708

 

Le secret professionnel de l'avocat
analysé  par le conseil constitutionnel

Le secret de l avocat / L ANALYSE DE LA CEDH

 

 le secret professionnel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi  du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal   et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez

Le Secret professionnel de l’Avocat et la lutte contre la fraude fiscale

Par Association nationale des avocats honoraires et retraitéz

article anterieure à la loi non modifié 

 A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne

 

Cependant ce secret lié à la personne de l avocat fait l objet de plusieurs exceptions qui autorisent sa mainlevée

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1

II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2

III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2

IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3

V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3

A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4

B – avec d’autres professionnels. 4

1er principe. 4

2eme principe. 4

D– le secret partagé avec les instances ordinales  5

 

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales

Ancienne loi

le secret est le principe 
mais
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat

Nouvelle loi   

l'absence de secret  est le principe
mais
Le client a   le droit de demander  le secret de la correspondance avec son avocat

 Art. 56‑1‑1 nouveau du code de procedure pénale

 – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre qu’un cabinet ou domicile d’un avocat, il est découvert un document couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document.

Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. etc 

ATTENTION CE TEXTE POSE DE NOMBREUSES QUESTIONS

le saisi sera t il informe de sondroit "essentiel"?

quet le delai pour opter ?

Jurisprudence fiscale anterieure

Conseil d'État N° 414088  3ème - 8ème chambres réunies   12 décembre 2018
aff Baby black  Eléphant 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

 

«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «  

Jurisprudence pénale
  Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,

pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

 

Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,

 

Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques 

IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel

Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50

 Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales

Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat

La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.

Cour de Cassation, Chambre criminelle,   29 mai 1989, 87-82.073, P

 

 « alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)

L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »  

Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,

justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense  

 

III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit

Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction 

 

IV) l’avocat peut-il « partager » son  secret ?

 

La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel

Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera

 

Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

 

Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit   Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.

 

L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON

L’AVOCAT ET LA MORALE

L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer 

L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
 pour lire cliquer

 

La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
 l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012

 

  1. Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré. 

Le principe est que la révélation d’informations relevant  du secret partagé n’est pas  pénalement punissable

Cour de cassation,   Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit

«  la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;

en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;

 

A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN

 

Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH  le 14  juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS  avec la création du GAFI (cliquez)

 

Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.

Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.

 

B – avec d’autres professionnels

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010

1er principe

La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.

En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun

2eme principe

MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une  lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel

 L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci

Précédents jurisprudentiels :   Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).

Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)

  

D– le secret partagé avec les instances ordinales

 

Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin

 

Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L.doc

V2 LES EXCEPTION AU SECRET EFI.doc

11:15 | Tags : secret professionel de l avocat patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 juillet 2024

Le lanceur d alerte dans la fonction publique (circulaire du 26 juin 24)

Deux documents importants ont été mis en ligne fin juillet 24 qui précisent les conditions de mise en oeuvre de la réforme de 2022 sur les lanceurs d'alerte dans la fonction publique

L'une des avancées importantes de la loi Waserman est de ne pas obliger les lanceurs d'alerte à faire d'abord un signalement en interne avant de pouvoir saisir une autorité indépendante, à commencer par le Défenseur des droits, cette institution chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens.

Une synthese par  Leïla de COMARMOND (les echos)

 

Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques a publié  le 10 juillet 2024 la  circulaire précisant  le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs
 cette circulaire comporte une annexe qui explicite l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d’une part, et le dispositif d’alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d’autre part. 

Circulaire du 26 juin 2024 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

 

L’agent public lanceur d’alerte par le défenseur des droits
 (23 07 24
)

Quelle liberté d’expression pour les agents publics et quelle possibilité pour eux de signaler certaines pratiques ou décisions répréhensibles dont ils seraient témoins « de l’intérieur » ?

Le Défenseur des droits, autorité en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, fait le point

 

Fonction publique : quel cadre juridique pour les lanceurs d'alerte ? 

Dans la fonction publique, les agents peuvent signaler certaines situations (crime, délit, violation du droit...). Quelles sont les garanties et les protections dont bénéficient ces lanceurs d'alerte ? Quelles sont les différentes procédures ?

20:32 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 juillet 2024

Une première révolte fiscale en 1520 déjà contre la Gabelle

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UN PEU D HISTOIRE

Le mot désignait à l'origine un impôt indirect, prélevé notamment sur des articles de la production industrielle ou agricole en France durant le Moyen Âge et l'Ancien Régime(gabelle des vins, des draps, du blé) .

À partir de 1350, le terme est réservé au sel 

Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique. Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l'Ancien Régime utilisé comme monnaie d'échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l'époque romaine. 

Source  Gabelle du sel — Wikipédia 

Une émeute au temps de la gabelle par Jeanine BERDUCAT  

Jacqueries et autres révoltes fiscales Des Bagaudes aux Gilets jaunes 

21 mai 1358  la Grande Jacquerie

Des jacqueries paysannes aux gilets jaunes : l'héritage des révoltes rurales

La gabelle  a été également à l'origine de soulèvements populaires.

 Le plus important d'entre eux est probablement celui de 1542 à 1548, à la suite de la tentative d'unification par François Ierdes régimes de la gabelle : le Bordelais, l'Angoumois et la Saintonge se révoltent. Des notables et le gouverneur général de Guyenne sont massacrés. Le connétable Anne de Montmorency rétablit l'ordre dans le sang, mais Henri II doit fléchir et laisser les provinces revenir à leur statut antérieur. Elles seront ensuite qualifiées de « rédimées ».

En 1639, la tentative de suppression du « quart-bouillon » provoqua la révolte des Nus-Pieds en Normandie.

Instaurée en 1661 en Roussillon par Louis XIV, la gabelle est à l'origine de la révolte des Angelets (1667-1675).

En 1675, pendant la révolte des Bonnets rouges survenue en Bretagne et déclenchée par des mesures fiscales sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain, la simple évocation de la gabelle peut mettre le feu aux poudres comme fin juillet 1675 au cours du pardon de Saint-Urlo.

À l'inverse, la suppression de la gabelle, le 1er décembre 1790, fut l'une des causes, selon Abel Hugo, de la chouannerie car elle réduisit à la misère plus de 2 000 familles qui ne vivaient que du commerce frauduleux du sel .

 

18:22 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juillet 2024

LE FISC TOUT PUISSANT : Contribuable et administration : l'inégalité des armes par MM Bruneau,Ménard, Mercier, Monassier et Turot

le fisc tout puissant.png

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Philippe Bruneau, Charles Ménard, Jean-Yves Mercier, Ber nard Monassier   Jérôme Turot, fiscalistes de renom  et fins connaisseurs de la matière fiscale, analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc dans sa légitime mission de contrôle de l’impôt et de lutte contre la fraude fiscale pour mettre en lumière une radicalité grandissante de son action au préjudice du contribuable et de sa défense.

LE FISC TOUT PUISSANT :
Contribuable et administration : l'inégalité des armes 

Ou trouver cet ouvrage décapant et courageux

edité par EFL CLIQUEZ

Edito de P MICHAUD . Nos cinq fiscalistes de renom relancent, avec courage, en fait le débat « protection du contribuable versus efficacité du contrôle fiscal » débat que nous avons connu avec la loi dite AICARDI (1985)

Mais la mondialisation a depuis profondément modifié l’évasion fiscale qui est devenue mondialisée, plus  complexe et enfin à enjeux financiers beaucoup plus élevés tant pour les finances publiques que pour les déséquilibres de concurrence (ex TVA)

La question qui n a pas été soulevé dans cet ouvrage précurseur est de savoir comment trouver le juste équilibre entre la protection d’un contribuable ordinaire et la nécessité d’un contrôle fiscal sophistiqué pour une évasion fiscale plus complexe et à coût financier plus élevé pour nous tous .Comment faire pour que la mondialisation ne devienne pas liberticide ??

O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

Conseil d’etat rapport
Sécurité juridique et complexité du droit

Un peu d’histoire

Au mois d'avril 1986,à la suite de la révolte fiscale du CID UNATI, le Gouvernement a créé une Commission dont les travaux avaient pour objet "l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières". Présidée par M. Maurice AICARDI, Elle a remis au mois de juillet 1986 un rapport comprenant de nombreuses propositions relatives tant au code des impôts qu'à celui des douanes.. Comme elle l'indique dans l'introduction de son rapport, la Commission AICARDI " a tenté de remédier aux aspects les plus contestés du particularisme fiscal et douanier mais a veillé à ce que les contrôles, contrepartie d'un système déclaratif, conservent leur efficacité"

LE RAPPORT DU SENAT

 

Les auteurs analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc

LIRE DESSOUS

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28 juin 2024

Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti

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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale  précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).

Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales 

BOI : 27/02/2019

Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes

Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique
le droit interne  au sens du 4B CGI

Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 février 2021

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon

  1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

lire aussi

CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon

Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.

Le premier débat

La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS

 

Le deuxième débat : 

Être assujetti ou être imposé

La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020

 Avec  conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER 

Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
 Une forte évolution

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales  pour prévenir
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (n° 901), PAR Mme Bénédicte PEYROL Députée

 

La question posée par le CE du 9 juin 20 20

Comment interpréter une convention ?

La situation de fait

  1. A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles

  lA  CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  confirme la position de l administration 

 Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit    

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Aucune  imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)

Les choses à voir et à faire aux Émirats Arabes Unis - Guide - Expat.com

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Patrick MICHAUD 0607269708

 

XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.

Comme le precise  la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR  les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy  a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.

lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI  EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
E
T RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION  EN CE EN VERTU DU TRAITE 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? 
le nouveau traite ocde (art. 6)

NON repond le conseil en lespece 

N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023 

CONCLUSIONS  en confirmation de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique

 

LES DEUX MOYENS SOULEVES 

Le premier moyen vise  à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions. 

Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.

Article 13 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  3. a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
  4. b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  5. c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  6. EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
  7. CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE

Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276,   concl. S. Austry  ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition.

Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.

 Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne  paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.

 

Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable

Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne

  1. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.

 D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.

Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :

« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».

 

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