20 octobre 2024
L’échange de renseignements fiscaux ; le rapport annuel 2025
Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.
Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel
en faveur de la France en matière d'échange de renseignement
Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.
Au 22 août 2024, 131 États, dont la France, sont signataires de cette convention, et son application a été étendue à 17 territoires ou dépendances du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la Chine, soit un total de 148 États et territoires. À cette date, elle était entrée en vigueur pour 125 parties et les 17 territoires ou dépendances précités.
L’année 2023 confirme l’intensification des échanges d’informations fiscales sur demande. La France a ainsi adressé 8 517 demandes aux juridictions étrangères en 2023, dont 4 810 demandes en matière d’impôts directs (en hausse de 9,7 % par rapport à 2022) et 3 407 demandes en matière de TVA (en hausse de 15,5 % par rapport à l’année antérieure). La croissance des demandes françaises à destination des États et territoires non coopératifs a été particulièrement soutenue au cours de cette année : 157 demandes, en hausse de 136 % par rapport à l‘année 2022.
Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
une convention fiscale ou un accord bilatéral,
une directive, ou
la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Ouverte à la signature des États le 25 janvier 1988 et révisée en 2010, la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la "Convention"), qui est le fruit de travaux menés conjointement par le Conseil de l’Europe et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), organise le cadre de ces échanges d’informations à des fins fiscales.
Elle reprend la norme internationale en matière de transparence et d’échange de renseignements, qui est également incluse dans l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE de 2008.
Dans ce contexte, l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l’échange automatique des déclarations pays par pays (le "CbC MCAA"), pour les rapports sur l’échange automatique de renseignements pays par pays, et l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (le « CRS MCAA »), pour l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers en tant que mise en œuvre de la norme commune de déclaration, ont été mis au point.
- Les règles de l’assistance administrative internationale sont encadrées par les principes directeurs définis au sein de l’OCDE
L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales
L’assistance administrative internationale prévue par les accords d’échange de renseignements
La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988, est un accord multilatéral, autonome, destiné à promouvoir la coopération administrative internationale pour la mise en œuvre des législations fiscales des États. Elle prévoit les différentes formes de coopération administrative entre les parties aux fins de l’établissement et du recouvrement de l’impôt (échange sur demande, automatique, spontané, etc.). Elle a été mise en conformité en 2010 avec les standards internationaux les plus récents dans ce domaine.
Assistance entre États
À ce titre, au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune.
De plus, la France a conclu des accords d'échange de renseignements inspirés du modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale élaboré par l’OCDE en 2002. Elle est également partie à la convention multilatérale concernant l'assistance administrative en matière fiscale élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe (BOI-ANNX-000307).
Au niveau européen, la France échange des renseignements dans le cadre :
- de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et ses modifications successives ;
- de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle relative au recouvrement de taxes, impôts, droits et autres mesures (BOI-INT-DG-10).
10
Cet échange de renseignements peut s'effectuer de trois façons :
- sur demande, dans le cadre d'un cas précis, après avoir utilisé préalablement les renseignements disponibles au travers des procédures fiscales internes ;
- automatiquement, lorsque des renseignements sont transmis systématiquement à l'autre État, par exemple sur certaines catégories de revenus ayant leur source dans un État et encaissés dans l'autre État contractant ;
Remarque : Pour des commentaires plus détaillés sur les échanges automatiques de renseignements, se référer au BOI-INT-AEA en ce qui concerne ceux relatifs aux comptes financiers.
- spontanément, lorsqu'un État prend l'initiative de communiquer un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour l'autre État contractant.
- L'assistance au recouvrement
L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, notamment dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un État ne sont pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.
17:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL en 2022
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales
Le facsimile sur la partie concernant
la fraude fiscale internationale
Cliquez pour imprimer
Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Dans cette tribune nous diffusons uniquement la partie concernant la fraude fiscale internationele
I LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE
SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
AUCUNE INFORMATION APPORTEE ?????
II LE CONTRÔLE DES PRIX DE TRANSFERT (Article 57du GGI 7
III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE (art 209 bis CGI: 9
IV LA LUTTE CONTRE LES MONTAGES VISANT À DÉLOCALISER LA MATIÈRE IMPOSABLE. 9
L'article 123 bis du CGI 9
L'article 155 A du CGI 10
L'article 209 B du CGI 10
L'article 212 du CGI 10
Le dispositif de l'article 238 A du CGI 10
VI - LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL À FINALITÉ RÉPRESSIVE ET PÉNALE. 11
LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
AUCUNE INFORMATION
Ce rapport ne nous informe pas sur l evasion fiscale en matière de TVA sur les prestations de services extracommunautaires alors que cette evasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social et ce pour l’ensemble des entreprises de l UE
09:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 octobre 2024
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international ?
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Les lettres fiscales d'EFI
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REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Stellantis : (NV) Hoofddorp, Pays-Bas se donne un an pour trancher le sort de Poissy, dernière usine auto d'Ile-de-France
par Guillaume Guichard les ECHOS
L arrêt ZIMMER (CE 2010)
L'arret ZIMMER (CE 2010) est de plus en plus utilisé en autorisant les groupes etrangers à recentrer leurs activités françaises dans leur siège étranger mais ce au détriment de notre activité économique et sociale,leur filiale en france etant juridiquement lié par un contrat d'agent independanr ne constituant pas un etablissement stable ....
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
COMMENTAIRES OCDE SUR L ETABLISSEMENT STABLE
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Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle "optimisation fiscale ",
le commettant international, préjudiciable au développement économique et sociale de la France Par ailleurs un début de réflexion serait il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles
Certains estiment même que l 'utilisation de cette jursiprudence pourrait constituer un abus de droit????
Un défi pour notre économie ?
Et ils estiment que La France est en train de se faire dépecer ??
exemples . Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
La jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters
pour accaparer les benefices de leurs filiales en france
au detriment de notre activité economique et sociale ???
Impôt sur les Société en UK
La France est elle en train de se faire dépecer ??
Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
- Distribution automobile. Le contrat d'agent : la voie royale ?cliquez
- Cette réorganisation « commerciale " va-t-elle permettre au groupe néerlandais STELLANTIS d’acccaparer les benéfices francais de Peugeot grace a la jurisprudence zimmer cliquez
LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS
devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022
De meme des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires
et sont en train de transformer lzq en agent dependant de la maison mere non UE
LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO
Conseil d'État N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
La définition fiscale de l’agent indépendant
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
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Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
-
Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
-
.2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.
en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,
sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
13:32 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Prix de tranfert, Royaume Uni | Tags : une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::le commettant int | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 octobre 2024
La comparaison internationale des systèmes d’imposition sur le revenu des personnes physiques
source CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
La comparaison internationale des systèmes d’imposition
sur le revenu des personnes physiques
La comparaison internationale des systèmes d’imposition des revenus des personnes physiques se heurte à plusieurs difficultés, liées aux nombreuses différences entre les assiettes, les techniques d’imposition et les objectifs de politique fiscale des États analysés.
À la complexité de comparer ces systèmes d’imposition s’ajoutent les différences d’approche entre États en matière de cotisations sociales : certains comme le Danemark ont pratiquement renoncé à utiliser ces modes de prélèvement (avec des recettes prélevées correspondant à moins de 1 % du total des prélèvements obligatoires), d’autres comme la République tchèque ou la Slovénie y recourent fortement (respectivement 47,3 et 43,2% des recettes des PO).
Toutefois, au-delà de ces différences structurelles, une analyse comparée révèle certaines tendances et caractéristiques communes entre ces systèmes d’imposition, malgré les traditions fiscales nationales et quelquefois régionales des pays.
14:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2024
guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention
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patrickmichaud@orangr.fr
06072659708
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les obligations de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :
« Devoir de prudence
« 1.5.
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????
LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie
Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??
Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à NICE le 19 octobre 2018
L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique de cette présentation
La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général
L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2
L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2
L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2
L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2
L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3
Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3
Les obligations des banquiers et assimilés. 3
Les obligations des avocats. 4
La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4
Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4
Le droit de dissuader est reconnu. 4
Les procédures juridictionnelles. 4
Les consultations juridiques. 4
Sur la définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5
Pour déclarer l’avocat doit soit être mandataire soit assister à une transaction. 5
Le cas des conseils fiscaux. 5
Nos obligations pour prévenir: la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
20:01 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, TRACFIN et GAFI | Tags : guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 octobre 2024
9 octobre 1789/ la naissance du secret professsionnel de l avocat
Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert
Patrick Michaud avocaT
L'influence de l'avocat de Racine à nos jours
L’avocat : un protecteur et un créateur de droit
Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel
Le 10 septembre 1789, l'Assemblée constituante chargea une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT
Le décret a été voté le 9 octobre 1789 version originale en abrogeant la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série de mesures dites provisoires destinées à augmenter les garanties des accusés.
une première ébauche du secret professionnel
L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.
Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.
Les jugements seront publics.
L'interrogatoire sur la sellette, les « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.
L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de Colbert (1670) .
Le décret du 9 octobre 1789 version recopiée dispose en effet dans son article 10 :
« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »
L' origine du secret professionnel de l avocat
Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.
La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.
Ce décret dispose notamment dans son article 10 :
« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .
L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé :
« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »
Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789 de notre confrère Albert de BEAUMETZ présidant « le comité chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».
« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »
Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. Menacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.
La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation de l’ordonnance de Colbert a créé notamment l’obligation de faire des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et la suppression du serment de l’accusé .
Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.
Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]
Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!
Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter serment .
La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.
A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.
Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement.
L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]
Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.
Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.
[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791
LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE
« Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. »
[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. «
20:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 septembre 2024
Une vente à vil prix est elle une donation indirecte non abusive ou une donation déguisée abusive donc pénalement frauduleuse (Cass com 4 mars 2020)
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Nous connaissons tous la donation cession abusive pour échapper à l’imposition des plus values
Donation cession abusive en matiere de plus value :
(CE 05.02.18)
conclusions LIBRES de V DAUMAS
Il existe aussi mais en matière de droits d enregistrement la notion de donation déguisée qui est par principe abusive et donc soumise à la procédure de l abus de droit visée par l’article L64 du LPF et la donation indirecte qui reste soumise à la procédure de l’ article L 55 du LPF
L’analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2020 nous permet d'analysercette distinction entre donation indirecte ou donation déguisée,
Dans le : BOFIP du 02/05/2019 L’administration fiscale précise qu’une libéralité est taxable et ce quelle que soit la qualification juridique de la convention
par ailleurs l’administration précise que cette liberalite reste soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l'article 894 du C. civ. à savoir :
- l'intention libérale du donateur, c'est-à-dire l'« animus donandi » ;
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
- l'acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce a contrario de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions ;
Dès lors, si elle est en mesure de prouver la gratuité de l'opération, l'administration peut réclamer l'impôt -soit sur une donation déguisée soit sur une donation indirecte, procédures dont les conséquences pour le contribuables ne sont pas identiques et ce notamment depuis la loi du 23 octobre 2018 qui oblige l’administration à denoncer ua procureur de la république les redressements visant l abus de droit de l’article L64LPF si le montant des droits en principal est supérieur à 100.000€ (BOFIP du 6 juin 2019 )
Jurisprudences sur les donations déguisées, c'est-à-dire sur des libéralités présentées sous l’apparence trompeuse d'autres actes ou conventions
Jurisprudences sur les donations indirectes, c'est-à-dire sur les conventions qui, sans aucune simulation revêtent accessoirement le caractère d'une libéralité.
16:40 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 septembre 2024
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
mise à jour septembre 24
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
La lutte contre la fraude sociale doit etre une priorité.
Charles Prats (valeurs actuelles 18.09.24
"En pleine cise budgetaire,,nos politiciens trouveront un gisement de plusieurs dizaines de milliards d’eurosd edepenses indues ou de pertes der recettes"
R apport de la cour des comptes ( mai 23)
XXXX
Notre législateur a voté l'article L111 du code de la SS :
"la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection."
Les soins de santé en France
La protection universelle maladie (source Amelie)
L'Article L160-1 du code de la securite social dispose que La sécurité sociale est assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
En clair, de sympathiques et intelligentes personnes peuvent beneficier sans n avoir jamais cotisé en devenant "residant social"??
RESIDENCE INTERNATIONALE
les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
La+ question poséé par charles prats est de determiner les regles de la residence sociale qui permmettent de benéficier de notre paradis
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Circulaire du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France
prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle
e la protection universelle maladie (Puma).
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
(Les deux rapports de la cour des comptes )
DEJA UNE ORGANISATION DE FRAUDE SOCIALE
EN PREPARATION
UNE QUESTION ; les responsables medicaux seraient ils complices ??
Certains etats sans régimes sociaux, financeraient directement leurs ressortissants pour leur permetre de prendre en location un logement en France afin de prouver leur residence sociale ??
10:05 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 septembre 2024
le système fiscal suisse (màj mars 2018)
cette tribune a été la première tribune d'EFI en mai 2007
LE PORTAIL
DE L'ADMINISTRATION SUISSE
L'impôt sur la fortune des personnes physiques (15.03.2018)
(Edition mars 2018)
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)
(Edition décembre 2017)
Brochures fiscales suisse 2016
Impôts sur le revenu des personnes physiques
Impôts sur le revenu Frais d'acquisition du revenu Déductions générales Déductions sociales
Impôts sur la fortune des personnes physiques
Impôts sur la fortune Déductions
Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales
Impôts sur le bénéfice et le capital
Impôts sur les successions et les donations
Impôts sur les successions et les donations (PDF, 649 kB, 27.12.2016)
Impôts sur les gains immobiliers
Imposition des gains sur les propriétés immobilières privées(PDF, 811 kB, 27.12.2016)
Juin 2017
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes (03.06.2016)(Edition mai 2016)
En quoi les impôts se distinguent-ils des autres contributions publiques? (,03.12.2015)(Edition novembre 2015)
Les grandes lignes du régime fiscal suisse (, 02.10.2015)(Edition septembre 2012)
mise a jour juin 2015
L'impôt sur les gains immobiliers: texte intégral
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes
(Edition mai 2015)
Les dispositions pénales en matière d'impôts directs
(Edition mai 2015)
Recueil informations fiscales
La documentation fiscale suisse à jour
mise à jour fevrier 2013
Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (PDF)
Un aperçu du système fiscal suisse.
Cette publication décrit à grands traits le système fiscal suisse. En plus, elle contient une partie de tableaux détaillée concernant des différents déductions et barèmes d’impôts. Date de la saisie : 08.02.2013
Recueil informations fiscales HTLM
L'impôt sur la fortune des personnes physiques: texte intégral
Le système fiscal suisse par l’administration fédérale
12:14 Publié dans Suisse | Tags : droit fiscal suisse, le système fiscal suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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05 août 2024
Blanchiment La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
En mai 2024,la commission a pris de nombreuses mesures, plus strictes qui renforceront les systèmes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces mesures très sévères,à la limite de la sovietisation, vont etre publiées prochainement sur ce blog
L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC/FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales.
Les états membres de l UE ont donc décidé d’instituer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les CRF
Par ailleurs, cette autorité devra, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de LBC/FT, et plus particulièrement la surveillance exercée par les cellules de renseignement financier (CRF) et leur coopération mutuelle. Cette approche devra aussi permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur
Le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 institue
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
( ALBC ou AMLA pour Anti-Money Laundering Authority ; v. BJB sept. 2021, n° BJB200g9).
La nouvelle Autorité dont le siège sera à Francfort et non à Paris comme demandé par Paris disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.
Cette nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.
Elle entrera en fonction le 1er juillet 2025.
Cette nouvelle agence basée à Francfort supervisera le travail des acteurs concernés. Cela privera les fraudeurs, les groupes criminels organisés et les terroristes de tout espace leur permettant de légitimer leurs recettes par l'intermédiaire du système financier.
Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité financière, la nouvelle autorité renforcera l'efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux afin de veiller à ce que les entités assujetties respectent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.
L'ALBC jouera également un rôle de soutien en ce qui concerne le secteur non financier, et coordonnera et soutiendra les cellules de renseignement financier (CRF).
Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, en cas de violations graves, systématiques ou répétées des exigences directement applicables, l'Autorité infligera des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées
19:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 août 2024
COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !
La responsabilité notamment des banques pour facilitation de blanchiment se précise
Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE, la facilitation notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif
En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention
FACILITATION ACTIVE
Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort a été de financer le montage abusif DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux
De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021
Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables depuis le 1er janvier 2024
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART ART. 1744. – I.CGI
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )
FACILITATION PASSIVE
En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque celui-ci a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
12:27 | Tags : complicite de blanchiment par facilitation active ou passive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 août 2024
Responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » (CASS 19.06.24)
Dans un arret du 19 juin 24, la chambre criminelle a condamne pénalement une banque non pour ne pas avoir fait une déclaration de soupçon, mais pour avoir faciliter par défaut de compliance des opérations litigieuses
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant,
enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code
19 juin 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
14:47 | Tags : responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 juillet 2024
SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES LIMITES Patrick Michaud avocat - Ancien membre du conseil de l Ordre et du CNB
LES EXCEPTIONS
AU SECRET PROFESSIONNEL
DE L AVOCAT
0607269708
Le secret professionnel de l'avocat
analysé par le conseil constitutionnel
Le secret de l avocat / L ANALYSE DE LA CEDH
le secret professionnel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Le Secret professionnel de l’Avocat et la lutte contre la fraude fiscale
Par Association nationale des avocats honoraires et retraitéz
article anterieure à la loi non modifié
A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Cependant ce secret lié à la personne de l avocat fait l objet de plusieurs exceptions qui autorisent sa mainlevée
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1
II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2
III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2
IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3
V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3
A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4
B – avec d’autres professionnels. 4
1er principe. 4
2eme principe. 4
D– le secret partagé avec les instances ordinales 5
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales
Ancienne loi
le secret est le principe
mais
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat
Nouvelle loi
l'absence de secret est le principe
mais
Le client a le droit de demander le secret de la correspondance avec son avocat
Art. 56‑1‑1 nouveau du code de procedure pénale
– Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre qu’un cabinet ou domicile d’un avocat, il est découvert un document couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document.
Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. etc
ATTENTION CE TEXTE POSE DE NOMBREUSES QUESTIONS
le saisi sera t il informe de sondroit "essentiel"?
quet le delai pour opter ?
Jurisprudence fiscale anterieure
Conseil d'État N° 414088 3ème - 8ème chambres réunies 12 décembre 2018
aff Baby black Eléphant
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «
Jurisprudence pénale
Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,
pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,
Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques
IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel
Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50
Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat
La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1989, 87-82.073, P
« alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)
L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »
Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,
justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense
III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit
Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction
IV) l’avocat peut-il « partager » son secret ?
La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel
Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON
L’AVOCAT ET LA MORALE
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer
L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
pour lire cliquer
La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012
- Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré.
Le principe est que la révélation d’informations relevant du secret partagé n’est pas pénalement punissable
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit
« la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;
en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;
A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN
Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH le 14 juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS avec la création du GAFI (cliquez)
Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.
Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.
B – avec d’autres professionnels
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010
1er principe
La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.
En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun
2eme principe
MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel
L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).
Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)
D– le secret partagé avec les instances ordinales
Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin
Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client
11:15 | Tags : secret professionel de l avocat patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 juillet 2024
Le lanceur d alerte dans la fonction publique (circulaire du 26 juin 24)
Deux documents importants ont été mis en ligne fin juillet 24 qui précisent les conditions de mise en oeuvre de la réforme de 2022 sur les lanceurs d'alerte dans la fonction publique
L'une des avancées importantes de la loi Waserman est de ne pas obliger les lanceurs d'alerte à faire d'abord un signalement en interne avant de pouvoir saisir une autorité indépendante, à commencer par le Défenseur des droits, cette institution chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens.
Une synthese par Leïla de COMARMOND (les echos)
Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques a publié le 10 juillet 2024 la circulaire précisant le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs
cette circulaire comporte une annexe qui explicite l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d’une part, et le dispositif d’alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d’autre part.
L’agent public lanceur d’alerte par le défenseur des droits
(23 07 24)
Quelle liberté d’expression pour les agents publics et quelle possibilité pour eux de signaler certaines pratiques ou décisions répréhensibles dont ils seraient témoins « de l’intérieur » ?
Le Défenseur des droits, autorité en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, fait le point
Fonction publique : quel cadre juridique pour les lanceurs d'alerte ?
Dans la fonction publique, les agents peuvent signaler certaines situations (crime, délit, violation du droit...). Quelles sont les garanties et les protections dont bénéficient ces lanceurs d'alerte ? Quelles sont les différentes procédures ?
20:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juillet 2024
Une première révolte fiscale en 1520 déjà contre la Gabelle
UN PEU D HISTOIRE
Le mot désignait à l'origine un impôt indirect, prélevé notamment sur des articles de la production industrielle ou agricole en France durant le Moyen Âge et l'Ancien Régime(gabelle des vins, des draps, du blé) .
À partir de 1350, le terme est réservé au sel
Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique. Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l'Ancien Régime utilisé comme monnaie d'échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l'époque romaine.
Source Gabelle du sel — Wikipédia
Une émeute au temps de la gabelle par Jeanine BERDUCAT
Jacqueries et autres révoltes fiscales Des Bagaudes aux Gilets jaunes
21 mai 1358 la Grande Jacquerie
Des jacqueries paysannes aux gilets jaunes : l'héritage des révoltes rurales
La gabelle a été également à l'origine de soulèvements populaires.
Le plus important d'entre eux est probablement celui de 1542 à 1548, à la suite de la tentative d'unification par François Ierdes régimes de la gabelle : le Bordelais, l'Angoumois et la Saintonge se révoltent. Des notables et le gouverneur général de Guyenne sont massacrés. Le connétable Anne de Montmorency rétablit l'ordre dans le sang, mais Henri II doit fléchir et laisser les provinces revenir à leur statut antérieur. Elles seront ensuite qualifiées de « rédimées ».
En 1639, la tentative de suppression du « quart-bouillon » provoqua la révolte des Nus-Pieds en Normandie.
Instaurée en 1661 en Roussillon par Louis XIV, la gabelle est à l'origine de la révolte des Angelets (1667-1675).
En 1675, pendant la révolte des Bonnets rouges survenue en Bretagne et déclenchée par des mesures fiscales sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain, la simple évocation de la gabelle peut mettre le feu aux poudres comme fin juillet 1675 au cours du pardon de Saint-Urlo.
À l'inverse, la suppression de la gabelle, le 1er décembre 1790, fut l'une des causes, selon Abel Hugo, de la chouannerie car elle réduisit à la misère plus de 2 000 familles qui ne vivaient que du commerce frauduleux du sel .
18:22 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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