Une vente à vil prix est elle une donation indirecte non abusive ou une donation déguisée abusive donc pénalement frauduleuse (Cass com 4 mars 2020) (21 septembre 2024)

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Nous connaissons tous la donation cession abusive pour échapper à l’imposition des plus values

Donation cession abusive en matiere de plus value :
(CE  05.02.18)
 conclusions LIBRES de V DAUMAS

 

Il existe aussi mais en matière de droits d enregistrement la notion de donation déguisée  qui est par principe abusive et donc soumise à la procédure  de l abus de droit visée par l’article L64 du LPF et la donation indirecte qui reste soumise à la procédure de l’ article L 55 du LPF

L’analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2020 nous permet d'analysercette distinction entre donation indirecte ou donation déguisée,

Dans le : BOFIP du  02/05/2019   L’administration fiscale précise qu’une  libéralité est taxable et ce quelle que soit la qualification juridique de la convention
par ailleurs l’administration  précise que cette liberalite reste   soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l'article 894 du C. civ. à savoir :
- l'intention libérale du donateur, c'est-à-dire l'« animus donandi » ;
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
- l'acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions ;

Dès lors, si elle est en mesure de prouver la gratuité de l'opération, l'administration peut réclamer l'impôt -soit sur une donation  déguisée soit  sur une  donation  indirecte, procédures  dont les conséquences pour le contribuables ne sont pas identiques et ce notamment depuis la loi du 23 octobre 2018 qui oblige  l’administration à denoncer ua procureur de la république les redressements  visant l abus de droit de l’article L64LPF si le montant des droits en principal est supérieur à 100.000€ (BOFIP du 6 juin 2019 )

Jurisprudences sur les donations déguisées, c'est-à-dire sur des libéralités présentées sous l’apparence trompeuse  d'autres actes ou conventions

Jurisprudences sur les donations indirectes, c'est-à-dire sur les conventions qui, sans aucune simulation  revêtent accessoirement le caractère d'une libéralité.

Jurisprudences sur les donations déguisées,
c'est-à-dire sur des libéralités présentées sous l’apparence trompeuse
 d'autres actes ou conventions

Attention le défaut d’utiliser les dispositions de l abus de droit fiscal prévues à l’article L64 du LPF  et donc  permettre au contribuable demander l’avis du le comite des abus de droit  entraine  la nullité de la procédure

Les trois procédures d abus de droit fiscal
  les trois BOFIP au 31/01/20)/Les montages Tournesol c'est fini

Donation internationale : la cession donation chinoise abusive
(comité de l' abus de droit fiscal du 10.01.19)

L’acquisition à vil prix par une SCI d’immeuble considérée
comme une donation déguisée

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 17-31.642,  

La cour de cassation annule le redressement sur le motif que la cession à vil prix était une donation déguisée et  qu’en conséquence l’administration aurait du appliquer l article 64 LPF ce qu’elle n a pas fait et donc le contribuable a été empêché de demander l avis du comite des abus de droit

La SCI Fongor constituée le 18 juillet 2006 entre M. Q..., notaire, et son épouse, Mme G..., a, le 27 octobre 2006, acquis de B... O... trois appartements situés, respectivement à Malakoff (92) et à Paris (19ème et 20ème arrondissements).
Procédant au contrôle de la déclaration de succession de B... O..., entre-temps décédé, l'administration fiscale a constaté un écart substantiel entre le prix de vente des trois biens en cause et les valeurs ressortant du marché local. Le 3 décembre 2012, elle a notifié à la société une proposition de rectification, en considérant que les trois ventes constituaient des donations indirectes. Les rectifications envisagées ont été assorties de l'intérêt de retard ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que l'administration, dans sa proposition de rectification, s'est attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation sous l'apparence d'une vente, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de la société, eu égard à la profession de notaire de son principal associé, d'éluder les droits dont elle était redevable, et, dans ses écritures d'appel, a soutenu que l'écart substantiel entre les prix de cession pratiqués et les valeurs ressortant du marché local, représentatif de ventes à vils prix, était volontaire et le fait de personnes parfaitement informées, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
6. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration s'était placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute pour elle de s'être conformée à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement et celle, subséquente, de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné.

 

La cession  inter familiale à vil prix

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 mars 2019, n° 17/02187,  

 

Dans un arrêt du 18 mars 2019 La cour d’appel de paris a qualifie de donation déguisée et d’abus de droit le fait d’avoir cédé entre membres d’une même famille des actions  des sociétés familiale  a vil prix la cour a censure le comité de l abus de droit fiscal qui avait considéré qu’il s agissait d une  donation indirecte non abusive et a suivi la position de l administration fiscale  qui  avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour requalifier l’ensemble de ces cessions en donations déguisées. Elle a estimé que ces cessions caractérisaient une donation déguisée dont la preuve résultait des liens d’affection et de parenté unissant les parties, de l’inexécution de l’obligation de faire, de l’absence de contrepartie réelle à la vente et de la disproportion existant entre le prix et la valeur des biens cédés.

La donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux.
Si juridiquement l’opération est régulière, l’administration a la faculté d’établir le véritable caractère de l’acte. Parmi les circonstances permettant de caractériser une donation déguisée figure la stipulation d’un prix dérisoire.

L’avis favorable au contribuable du Comite des abus de droit 14 06.12 aff 2011 19
Mais  censuré par la cour d appel

Pour le Comité de l’abus de droit fiscal, saisi de l’affaire, cette opération révélait, contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale, une donation indirecte et non une donation déguisée.et a donné un avis défavorable à l abus de droit

 

- Jurisprudences sur les donations indirectes,
c'est-à-dire sur les conventions qui, sans aucune simulation,
revêtent accessoirement le caractère d'une libéralité.

Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 19 février 2008, 05/01667

Aux termes de l'article 1705 du CGI toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement au paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis. L'acte de donation-partage du 28 juin 1999 désignait Michel RIGHINI, en qualité de donateur, comme devant supporter le paiement des droits. Ayant constaté que celui-ci avait procédé à une donation indirecte au bénéfice de ses enfants sans la rapporter à cette donation-partage, le vérificateur s'est à juste titre adressé à lui en sa qualité de donateur désigné dans l'acte assurant le paiement des droits pour lui notifier la proposition de redressement. Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a considéré que l'administration avait à bon droit utilisé non la procédure de l'abus de droit mais celle du redressement contradictoire des articles L 55 et suivants du LPF

 

 

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