16 octobre 2023
RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann
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Les lettres fiscales d'EFI
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MISE A JOUR DU 17/11/20
L’ arrêt orange du 13 novembre 2020 sera t il d’une immense portée politique : confirme t il AUSSI l’autonomie de la fiscalité et de la comptabilité c'est-à-dire la primauté de la loi fiscale sur les arrêtés comptables ???
Notre presse économique nous a informe des conséquences budgétaires pour l ensemble de nos concitoyens de l arret orange du 13 novembre 20
- Orange se fait rembourser 2,2 milliards d'euros par le fisc Par Sébastien Dumoulin
- Le rapport parlementaire de Mme Christine PIRES BEAUNE
sur les contentieux fiscaux ( PLF 2021
O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
L’analyse de la situation de fait par Laurent Cytermann
La société France Telecom SA était la société mère d’un groupe fiscalement intégré (GFI). Elle détenait à 100 % une société holding, la Compagnie générale des communications (Cogecom), qui avait pour objet de détenir et de gérer les principales participations du groupe. Dans le contexte de l’éclatement de la « bulle internet » au début des années 2000, des filiales du groupe ont rencontré des difficultés qui ont conduit Cogecom à passer des provisions pour dépréciations. Ces provisions ont été déduites fiscalement par Cogecom, celle-ci enregistrant des pertes cumulées en 2000-2004 de 12,7 milliards d’euros pour le résultat imposable au taux normal et 1 de 10,3 milliards pour celui imposable au régime du long terme .
La société mère France Telecom SA a elle-même inscrit en comptabilité des provisions pour dépréciation des titres de Cogecom, pour des montants de 9,069 milliards en 2002 et 3,446 milliards en 2003, mais elle ne les a pas déduites de son résultat imposable.
Le 5 décembre 2005, Cogecom a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de FTSA avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 1 janvier 2005, placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A
du code général des impôts (CGI). FTSA a déterminé le mali de confusion en soustrayant à l’actif net comptable de Cogecom qui lui était transmis, évalué à 16,945 milliards, la valeur comptable des titres de Cogecom détenus par elle et qui étaient annulés, soit 18,433 milliards.
Il s’agissait de la valeur comptable nette de ces titres, c’est-à-dire après application des dépréciations mentionnées ci-dessus, pour un montant de 11,519 milliards .
La société a considéré que la différence, soit 1,488 milliards, devait être regardée intégralement comme un mali technique, donc non déductible. La provision de 11,519 milliards a été annulée en comptabilité, puisque les titres avaient disparu, mais sans qu’une reprise de provision correspondante soit ajoutée au résultat imposable.
En outre, la société France Telecom a déduit de son résultat pour 2005, par une opération extracomptable, un montant équivalent à cette provision correspondant à sa moins-value sur les titres de Cogecom, qu’elle a réparti entre 2,940 milliards comme moins-value de long terme, déductible des plus-values de long terme, et 8,578 milliards comme moins-value de court terme, déductible du résultat imposable au taux normal.
La position du vérificateur
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2005, l’administration fiscale a considéré, dans le cadre d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, que France Telecom aurait dû déduire de son résultat imposable les provisions inscrites en 2002 et 2003 et, en conséquence, ajouter à son résultat de 2005 la reprise de provision correspondante. Il en est résulté un rehaussement du résultat imposable 2005 sous le régime du long terme d’un montant net de 11,320 milliards .
En revanche, l’administration n’a alors pas remis en cause la déduction extra-comptable opérée par FTSA à hauteur de 2,940 milliards à long terme et 8,578 milliards à court terme. Par ailleurs, l’administration a tiré les conséquences de ce rehaussement sur l’exercice 2006, par le jeu de la réduction des moins-values de long terme imputables sur cet exercice.
LE PRINCIPE DÉGAGE PAR LE CONSEIL D ETAT DU 13/11/2020
N'EST CE PAS AUSSI LA CONFIRMATION
DE L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL???Une société absorbante au sens de l'article 210 A du CGI peut déduire la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres et ce alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions comptables.
La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.
Note EFI quelle aurait été la decision si la provision comptable avait été déduite fiscalement ce qui n'était pas le cas en l espèce ?
Analyse des faits par V DAUMAS sur CE 5.12.2016
DEJA UNE SITUATION SIMILAIRE EN 2013
L' affaire FOnciere du rond point
- Provisions comptables v.provisions fiscales!
- ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey
- CONCLUSIONS de M. Edouard CRÉPEY, rapporteur public
- dans l affaire SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23.12.2013
"Avec le style vigoureux qui caractérisait ses chroniques, J. Turot écrivait à la RJF 1/91 p. 3 que « toute divergence entre fiscalité et comptabilité en matière de détermination du résultat est un archaïsme déplorable et une injure à la raison ».
De manière plus onctueuse mais avec le même imperium, le président Fouquet caractérisait récemment le rapport de congruence devant selon lui prévaloir entre résultat fiscal et résultat comptable comme «l’un des plus importants principes divins » du droit fiscal (Rev. adm. n° 2012/385 p. 53)".
14:04 | Tags : resultat comtable et fiscal . autonomie du droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 octobre 2023
FRAUDE FISCALE LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS
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mise a jour octobre 2023
Les crimes en col blanc, comme la fraude fiscale, les pots-de-vin et la corruption, sont souvent occultés par des structures juridiques et des opérations financières complexes spécifiquement conçues par des juristes, des comptables, des établissements financiers et d’autres « intermédiaires fiscaux ».
Cette criminalité a des répercussions substantielles sur les recettes publiques, la confiance des citoyens et la croissance économique et sociale,
Un rapport de l’OCDE présente une série de stratégies et de mesures que les pays peuvent adopter pour s’attaquer aux intermédiaires spécialisés qui pratiquent la fraude fiscale et d’autres délits financiers pour le compte de leurs clients délinquants.
De nombreuses recommandations de ce rapport sant reprises dans le PLF 24
Nouveau Le delit de « facilitation » de fraude fiscale ( art. 20 PLF 2024)
De obligation de dénoncer le delit de facilitation de fraude fiscale
à compter de janvier 2024
Ce rapport met en lumière le rôle dommageable de ces intermédiaires et l’importance d’une action nationale et internationale concertée pour les combattre, et décrit les contre-stratégies recommandées pour dissuader ces professionnels d’apporter leur concours aux infractions fiscales et aux crimes d’affaires, mettre un terme à leurs activités, mener des enquêtes et engager des poursuites à leur encontre.
En finir avec les montages financiers abusifs :
Réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux
et la criminalité en col blanc
(ocde 25 février 2021 )
Contre-stratégies recommandées pour lutter contre les intermédiaires fiscaux (OCDE page9)
Criminalité fiscale et financière : le rôle des intermédiaires fiscaux
Identifier les intermédiaires fiscaux
Détection des intermédiaires fiscaux grâce à l’élaboration d’indicateurs et à leur analyse
Dissuader les intermédiaires fiscaux d’agir
L’analyse par Richard Hiault (Les ECHOS)
Mobiliser l’ensemble de l’administration et la coopération internationale pour mener des enquêtes efficaces
Ce rapport a été présenté lors du Forum mondial virtuel de l'OCDE sur l'intégrité et la lutte anti-corruption, du 23 au 25 mars 2021.
10:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 octobre 2023
Pacte Dutreuil Une location meublée est elle une activité civile ou commerciale ???,CE 29 :09 :23
Par arrêt du 29 septembre 2023 le CE N° 473972 8ème - 3ème chambres réunies a annule la position de l administratiant precisant que la pacte dutreui ne pouvait pas PAR PRINCIPE s appliquer aux immeubles d'habitation donnes en location meublee
Comme en matière d’IS , le CE permettra d’utiliser le pacte DUTREUI apres analyse de chaque situation sous reserve de precisions pouvant etre apportées par le PLF 24 ou le prochain PLFR23 MAIS en faisant extremement attention à ne pas deséquilibrer encore plus la location civile d habitation indispensable à la stabilite familiale
En clair pour quelles raisons faut il favoriser encore la location meublee par rapport à la location civile source de stabilite familiale et citoyenne ???
Nos influenceurs habituels sont certainement déjà au travail!!!
Le §15 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, precise que pour l application du pacte DUTREUIL
« L'activité de l'entreprise individuelle doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale .
Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter aux commentaires figurant au I-A-2 § 15 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.qui disposent
Sont en revanche exclues :
- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
Le requérant demandant demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger des commentaires administratifs précisant que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime de faveur dit « pacte Dutreil », institué par les articles 787 B et, par renvoi, 787 C du code général des impôts (CGI).
L’analyse du conseil permet une analyse de chaque situation de fait
D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial.
D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI.
sur le caractère commercial d'une telle activité au sens de l'article 34 du CGI, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle
CE, 5 novembre 1980, n° 18274, ;
CE, 9 mai 1990, S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine, n° 87503,
20:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 octobre 2023
Responsabilite pénale des professionnels pour complicité de fraude fiscale
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Abus de droit la banque conseil mis en examen
Montage de trust deux banques non résidentes mises en examen
Titre 1 : Actions contre les dirigeants et les tiers
Chapitre 1 : Action en responsabilité pécuniaire civile des dirigeants
Chapitre 2 : Solidarité de paiement en cas de condamnation pénale
Titre 2 : Mise en œuvre de la solidarité de paiement
Chapitre 5 : Responsabilité pécuniaire des complices et coauteurs de certaines infractions fiscales
Réunion Barreau de PARIS DGFIP
commission fiscale 13 mars 2015 pdf
La commission fiscale du Barreau de Paris a reçu en présence de 270 avocats vendredi 13 mars , Messieurs Olivier SIVIEUDE (Chef du service du contrôle fiscal) et Gradzig EL KAROUI (Chef du bureau des affaires fiscales et pénales) qui ont apporté de nombreuses précisions sur la politique de la prévention et de répression de la fraude fiscale en partie connues des amis d’EFI en rappelant notamment la Finalité dissuasive du procès pénal fiscal qui est public et La nécessité de rechercher l'exemplarité dans la diversification des dossiers, La police fiscale étant réservée aux schémas complexes qui résisteraient à un contrôle classique.
Par ailleurs dans les Affaires de blanchiment de fraude fiscale , dont l'avis n'est pas demandé à la CIF, : la DGFIP poursuit l'ensemble des personnes ayant collaboré à la fraude y compris donc les conseils. Par ailleurs elle peut se porter partie civile et réclamer des Dommages Intérêts.
Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale
5((
Dans un arrêt en date du 25 février 2015, la Cour de cassation énonce que les juges prononçant la solidarité ne peuvent en limiter les effets à une partie des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 14-81.734, Publié au bulletin
L’application des nouvelles méthodes de recherche de la preuve mises en place en 2009 par Mr Wœrth (lire sa déclaration en 2009, il n(y a rien à changer
"L’ensemble des audiences fut ainsi une véritable épreuve pour la famille Ricci et les co-prévenus. La publicité des débats, les informations très personnelles inscrites par les banquiers de HSBC sur les fiches de leurs clients, comme les extraits d’écoutes téléphoniques lus en audience, le décorticage de la vie privée et des conflits familiaux; avant cela, les perquisitions à l’aube, les gardes à vue, les longs interrogatoires: l’ensemble de la procédure comporte un indéniable caractère inquisitorial."
Note EFI Mais pour quelles raisons, cette famille a refusé les transactions proposées????
Le parquet a été extrêmement sévère ;il a demandé un an ferme contre l’avocat !!!
Au procès Ricci, la responsabilité des conseillers fiscaux en question
par Isabelle Rey-Lefebvre Le Monde (19.02.15)
Note P Michaud par courtoise vis-à-vis de l'avocat ami d’EFI prévenu contre son plein gré nous avons cassé le lien du Monde
mais la question est bien posée pour tous et toutes !!!!! A suivre très prochainement
« la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (….) permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. »
|
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
L’avocat . ce nouveau protecteur légal
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste français
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)
France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral
applicable en matière fiscale notamment)
12:02 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
28 septembre 2023
Aff TAPIE / La complicite pénale doit etre faite SCIEMMENT( CASS 28.06.23
Dans l affaire TAPIE affaire d’escroquerie à l’arbitrage ayant conduit au détournement de fonds détenus par un consortium chargé de la gestion des contentieux liés à la liquidation d’actifs nocifs d’une banque :
la culpabilité de l’un des arbitres et celle de l’avocat d’un dirigeant de groupe financier privé sont confirmées ;
la condamnation du président du consortium et celle du directeur de cabinet du ministre de l’économie en fonction à la date de l’arbitrage sont cassées : ces deux prévenus seront rejugés ;
l’État ne pouvait pas se constituer partie civile.
Chambre criminelle - pourvoi n° 21-87.417 28 juin 2023
La plus haute instance judiciaire française a suivi les recommandations de l’avocat général. Ce dernier avait estimé que MM. Richard et Rocchi ne pouvaient pas être condamnés pour « complicité de détournement de fonds publics », dans la mesure où la cour d’appel a, dans sa décision, reconnu qu’ils « ignoraient le caractère frauduleux de l’arbitrage » qui avait octroyé 404 millions d’euros à M. Tapie, mort le 3 octobre 2022.
La cour de cassation rappelle les principes fondamentaux du droit penam
Le quatrième moyen proposé pour M. [A] critique l'arrêt en ce qu'il
l'a déclaré coupable de complicité de détournement de biens contenus dans un dépôt public commis par un particulier, alors :
« 3°/ que la complicité punissable suppose une aide et assistance apportée sciemment à l'auteur principal du délit de détournement de biens dans un dépôt public, ce qui suppose, en l'espèce, la connaissance du caractère fraue la sentence arbitrale en exécution de laquelle la remise des fonds est intervenue ; que dès lors que l'arrêt retient que M. [A], relaxé de ce chef, n'a pas participé à l'escroquerie à la sentence arbitrale et qu'il n'apparait pas qu'il savait que l'arbitrage était frauduleux, la cour d'appel ne pouvait retenir, faute de l'élément intentionnel requis, sa complicité du chef de détournement de biens contenus dans un dépôt public ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 433-4 du code pénal ;
121-6 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 . Art. 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
4°/ qu'en retenant que l'intention coupable de M. [A] a consisté à favoriser clandestinement la partie adverse du [13] au détriment des intérêts de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 121-6, 121-7, 433- 4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
97 Le troisième moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de détournement de fonds publics, alors :
« 3°/ que le détournement de fonds publics implique la conscience d'utiliser les fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été remis ; que la cour d'appel a jugé qu'« il n'apparaît pas qu'il [M. [E]] savait que l'arbitrage serait frauduleux » ; qu'en estimant
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22 septembre 2023
Cessions de titres détenus en usufruit ; non exoneration des plus values à long terme ( CAA Bordeaux 27/6/23)
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Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.
La question posée au juge administratif ; des titres detenus en usufruit peuvent ils deneficier de ce regime ??
Déjà, la cour de cassation avait jugé le 30 novembre 2022 Cour de cassationPourvoi n° 20-18.884 que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumis au droit d'enregistrement prévu par ce texte
Par ailleurs , la décision de la CAA confirme la distinction entre le résultat comptable et le resultat fiscal
RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/06/2023, 21BX02251,
la société D'Assonville, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, détenait l'usufruit temporaire pour une période de 20 ans, des parts de la SCEA de La Lucate et de la SCA du Domaine de la Courlouze, la SPRL Immo Dessables étant nue-propriétaire de ces mêmes parts.
Elle a cede l’usufruit d’action qu elle detenait en titre de particition et elle a voulu benficie de l exoneration de la plus value à long terme prevue par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts
L'administration redresse et La COUR confirme la position de l administration et du TA
Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d'usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation.
Par suite, la société appelante ne remplissait pas les critères du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts et l'administration a pu remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont elle entendait se prévaloir.
Cette decision reprend le raisonnement du conseil d etat
Conseil d'État N° 321224 20 février 2012
l résulte des dispositions des articles 216 et 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du CGI que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits.
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17 septembre 2023
FRONTALIER FRANCO SUISSE :LE REGIME FISCAL PATRICK MICHAUD
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PATRICK MICHAUD
Avocat ,ecole nationale des impots, HEC CPA
patrickmichaud@orange.fr
0607269708
I Les Principes d’imposition des revenus de sourcc étrangère
Revenus de source étrangère perçus par les contribuables fiscalement domiciliés en France
BOFIP du 06/07/2023 BOI-IR-PAS-10-10-20
En application de l'article 204 C du CGI et sous réserve des conventions fiscales internationales, les revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France et imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères donnent lieu au paiement de l'acompte.
Ces revenus imposables en France sont ainsi soumis au paiement de l'acompte y compris s'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger.
Remarque : Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-10-20).
II le regime particulier des frontaliers résidant en France et travaillant en suisse
La suisse est une Confédération dans laquelle chaque canton décide de sa fiscalité.
Accord avec la Suisse du 11 avril 1983- Travailleurs frontaliers
Fiscalité 2023 des frontaliers en Suisse
Formulaire 2047 : Déclaration des revenus encaissés à l'étranger
Formulaire 2047-SUISSE : Annexe de la 2047 spécifique aux salaires suisses -
Remplir sa déclaration d'impôt quand on est frontalier
Selon le canton où l'activité est exercée, l'impôt doit être acquitté en Suisse ou en France.
- Si l'activité est exercée à Genève ou dans d'autres cantons suisses (à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure), les impôts sont payés en Suisse, soit dans l'État où l’activité est exercée.
- Si l'activité est exercée dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure, l'imposition est due dans l'État de résidence (la France pour un résident français*), sauf si le travailleur :a la nationalité suisse et son employeur a un statut public ;réside en semaine dans le canton ou séjourne en Suisse plus de 45 nuitées par an.
Dans ces deux cas, les revenus sont imposés à la source en Suisse.
Depuis le 1er janvier 2008, les services fiscaux français et suisses ont rendu obligatoire l'attestation de résidence fiscale, désignée par le formulaire 2041-AS. Formulaire n°2041-AS
Attestation de résidence fiscale des travailleurs frontaliers Franco-Suisses. permettant l'application de l'accord franco-suisse
Cette attestation est à transmettre à l'employeur, dès l'embauche, dûment remplie et visée par le Centre des finances publiques territorial. A défaut, l'employeur prélèvera automatiquement l’impôt Suisse à la source.
Réponses aux questions les plus souvent posées - Impôts
fauut-il payer ses impôts à la France ou à la Suisse ?
Régime fiscal 1 : Payer ses impôts à la France
Régime fiscal 2 : Payer ses impôts à la Suisse
Impôts frontalier à Genève, un cas particulier
Remplir sa déclaration d’impôt frontalier française
La méthode “impôt : déclarer et optimiser »
Notre Dossier : Impôt fiscalité, frontalier & expatrié
Précisions sur le prélèvement à la source : les employeurs en Suisse ne peuvent opérer directement une retenue à la source française sur les salaires suisses versés aux résidents français. Ainsi, lorsqu'un travailleur obtient le statut de frontalier, il doit créer et verser un "acompte contemporain", calculé d'après ses revenus à percevoir, et prélevé chaque mois sur le compte bancaire qu’il aura communiqué à l'administration fiscale française.
Le montant de cet acompte est revu automatiquement tous les ans en fonction de la dernière déclaration de revenus déposée, afin de tenir compte des éventuelles variations de salaire et d’ajuster ainsi le montant de l’acompte à prélever.
Les acomptes de prélèvement à la source.
TELETRAVAIL
Depuis le 1er janvier 2023, il est possible d’exercer son activité professionnelle en télétravail dans la limite de 40 % du temps de travail, sans que cela n’ait d’impact fiscal ni sur le statut de frontalier
Deux accords amiables ont été conclus entre la France et la Suisse en date du 22 décembre 2022 concernant
d'une part le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord frontalier du 11 avril 1983 et d'autre part le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
Ces accords amiables introduisent une nouvelle tolérance concernant les jours de missions temporaires exercées par le salarié dans son État de résidence ou dans un État tiers, pour en savoir plus :
12:39 | Tags : réponses aux questions les plus souvent posées - impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 septembre 2023
LA NOUVELLE RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS
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L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022,relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics qui a modifié profondément le code des juridictions financieres met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire DE PLEIN DROIT des comptables, et a institué un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, comptables comme ordonnateurs sous le contrôle direct de la cour des comptes
Cette ordonnance vise à donner aux agents publics les moyens d’agir en responsabilité et en confiance, conformément à la décision issue du 5ème comité interministériel de la transformation publique du 5 février 2021.
Elle vise à remédier aux limites des régimes actuels de responsabilité des ordonnateurs et des comptables tout en favorisant la responsabilisation de tous les gestionnaires publics.
Ainsi, ce régime tend, d’une part, à sanctionner de manière plus efficace et ciblée les gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ont commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Il vise, d’autre part, à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale.
Cette reforme vise aussi les ordonnateurs(inspecteur des impots par ex ?!) qui peuvent devenir responsables de la « récupération financière « des redressements à émettre.A titre d'exemples ,depuis plusieurs mois, certaines brigades saisissent des le début du controle fiscal -à titre conservatoire et par ordonnance du juge judiciaire - ainsi des actifs des contribuables vérifiés et ce afin de protéger le recouvrement futur si ces actifs peuvent facilement disparaître notamment dans des états sans conventions d'assistance au recouvrement ( par ex la suisse ? !!!!)
Cette reforme a aussi l’objectif d’améliorer le rendement du recouvrement en concentrant les effectifs humains et les moyens juridiques sur des affaires à forts enjeux et en tout permettant au comptable d’apurer des affaires difficilement recouvrables ( lire le nouveau LPF art R 276 1 2 ET 3 cités CI DESSOUS
LE CAS D ECOLE
22 ans de procédure pour 10.000 euros
Déjà, en 2007, le CPO avait alerté les pouvoir publics sur les difficultés de recouvrement
La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle
Rapport du CPO (2007) avec la participation active de Mr MACRON
Responsabilité des gestionnaires publics : Pierre Moscovici ...
« Ensemble, nous œuvrerons activement pour que cette réforme aille dans le sens d’une justice financière plus moderne, plus cohérente et mieux comprise. L’Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen – « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration » – voit ainsi sa portée pleinement adaptée aux enjeux du XXIe siècle. »
La Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public analysée par le syndicat solidaire...
Ce nouveau régime, qui est mis en œuvre le 1er janvier 2023, concerne l’ensemble des gestionnaires publics, c'est-à-dire les ordonnateurs et comptables, à l'exception des élus locaux et des personnes qui suivent les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ou détenant un ordre écrit de l'élu local, sauf en cas de gestion de fait.
Une synthèse des principaux éléments est accessible via la vidéo de la DGFIP en ligne ( cliquez
I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS. 1
II VERS PLUS LIBERTÉ POUR L ADMISSION EN NON VALEUR.. 2
III LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DU COMPTABLE. 3
A LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE GRAVE
B A DEFAUT DE DECISION INDIVIDUELLE ,
LE COMPTABLE DOIT RECEVOIR UN ORDRE ECRIT. MAIS LEGAL 3
C NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE DECISION ILLEGALE S
I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS
Cette ordonnance a abrogé l Article 60 de la Loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 qui avait institué le principe selon lequel
"les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des actes et contrôles qui leur incombent".
Concrètement, cela signifiait que les comptables publics étaient responsables sur leurs deniers personnels de leurs manques en caisse, qui peuvent résulter, le plus souvent, de leur défaut de vigilance dans les vérifications comptables préalables à la dépense, ou à leurs insuffisantes diligences dans les opérations de recouvrement des recettes.
En conséquence, L’ article 13 du DECRET du 22 DECEMBRE 22 a abrogé Les articles 426,428,429 à 436 et 445 de l'annexe III du code général des impôtssont abrogés.
II VERS UNE GRANDE LIBERTÉ POUR L ADMISSION EN NON VALEUR
La suppression de la responsabilité de plein droit des comptables publics est remplacée par une grande liberté personnelle de l'admission en non-valeur mais sous le contrôle direct de la cour des comptes
Toutefois , le comptable reste responsable pour faute
L’Article 16 du décret du 22 décembre 2022 modifie en effet le livre des procédures fiscales enregistre une nouvelle section
« L'admission en non-valeur »
Au lieu et place
« Prescription de l'action en vue du recouvrement »
2° Au sein de la section IV : « L'admission en non-valeur », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 276-1.-Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.
« Art. R. 276-2.-L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines.
L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.« Art. R. 276-3.-Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
« Art. R. 276-4.-L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »
III LES NOUVELLES RESPONSABILITES DU COMPTABLE
Le nouveau régime sanctionne : ( article 3 de l ordonnance du 2mars 22
-Les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif par le non-respect des règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de la gestion des biens publics : Attribution injustifiée de subventions, non-respect de la chaîne de la dépense, défaut de service fait…
-D’autres infractions comme la faute de gestion applicable uniquement aux organismes à caractère industriel et commercial, l’octroi d’un avantage injustifié, l’inexécution d’une décision de justice, la gestion de fait (maniement non autorisé de deniers publics).
Le non-respect de certaines règles structurantes de la dépense publique : Défaut de qualité d’ordonnateur,etc
A A DEFAUT DE DÉCISION PERSONNELLE ,
LE COMPTABLE DOIT RECEVOIR UN "ORDRE ECRIT LEGAL"
Cette option est conforme aux règles applicables
au droit de désobéir
SUR LE DROIT DE DESOBEIR à un ordre illegal :
« L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements : obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir [2] ( J M SAUVE 2013°
L’ Article L131-5 du CJF dispose
Le justiciable (de la cour des comptes) qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public
« Art. L. 131-1.-Est justiciable de la Cour des comptes
° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
PAR AILLEURS
Par ailleurs Article L131-6 dispose
Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :
1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire
2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
Cette nouvelle facilité de gestion accordée au comptable pour l’admission en non valeur pouvant entrainer des pressions notamment politiques non conformes à l’objectif de la loi , le législateur a prévu un filet protecteur au profit du comptable
B NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES
La position favorable de PIERRE MOSCOVOCI
Mais prudence sur des pratiques d’interventions notamment politiques
"Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose " (citation de Moscovici)
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
La plateforme de signalement de la cour des comptes
Apres la mise en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte au 1er septembre , la cour des comptes a ouvert le 6 septembre 2022 son propre site de réception de signalement citoyen.
Toute opération irrégulière peut faire l objet d’un signalement à la cour des comptes et ce par tout citoyen et tout fonctionnaire
Cette procédure en ligne permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Opérationnel depuis début septembre 22 , cet outil permet de conserver l’anonymat dans un souci de protection.
10:18 | Tags : responabilite des comptables publics en 2023 patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 septembre 2023
RÉÉVALUATION D UN 'IMMEUBLE PAR UNE SCI NON IS :CONSEQUENCES ( CE 14/01/22 Conc VICTOR
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Les lettres fiscales d'EFI
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patrickmichauc@orange.fr
La réévaluation libre d’actifs immobiliers ou mobiliers effectuée par une société civile n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et dont les associés sont des particuliers n’a pas de conséquences fiscales, la société n’étant pas soumise à la tenue d’une comptabilité commerciale
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864
la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales.
Il en résulte que les associés personnes physiques ne sont pas imposables sur les plus-values latentes issues de la réévaluation libre des actifs de la société bien que ces sommes aient été inscrites en compte courant
(CE 14 avril 2022, n°s 454264, 454265 et 454266).
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, Rapporteur public
Toutefois, il peut être tenu compte de cette réévaluation lors de la cession ultérieure des parts, le prix étant déterminé par référence aux actifs en valeur réelle déduction faite des dettes (CAA Nantes 12 décembre 2021, nos 20NT02388 et 20NT02248).
SUR LA REPARTITION
: Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. (Articles L231-1 à L23-12-1)
Comme le souligne l’intitule du titre III du code de commerce, , l'article L. 232-11 du code de commerce ;qui orecise que L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.ne s’ applique qu’aux sociétés commerciales , celles visées pat le code de commerce ce qui n’est pas le cas des societes civles n »ayant pas optés pour l IS ou ne tenant pas un comptabilité de forme commercaile
Sur un eventuel abus de droit fiscal
Attention notre Tourbesol pourrait conseiller cette solution pour échapper à une imposition des plus values immobilières en avancant le financement par une promesse de cession de l immeuble ce qui ne manquera pas de constituer un abus de droit fiscak ??
Abus de droit fiscal: les trois procédures fiscales
19:15 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2023
TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
16:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust ; le bÉnÉficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 août 2023
Fraude fiscale internationale ; les nouvelles procedures penales
A la suite des emeutes fiscales du CID UNATI ( 1970) ,les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
La protection du contribuable a été tres fortement améliorée
Cependant, la mondialisation de notre économie a rendue plus difficile,voir chronophage le contrôle fiscal international et ce depuis la fin années 1990
La cour des comptes a souleve ces dif²ficultes
Fallait il envisager de diminuer les garanties des contribuables pour alleger le controle fiscal ?
Les pouvoirs publics ont refuse de suivre cette option comme le confirme la loi sur le droit a l erreur et les pratiques des régularisation
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;
d'abord la prévention et non la denonciation
Cependant , dans le cadre de faciliter la recherhe de la preuve de la fraude fiscale internationale qui est un fléau économique et sociale pour la France , La cour des comptes a propose d’alléger les regles concernant contre l organisation de la fraude fiscale internationale
Cour des comptes ;
sur la fraude fiscale internationale et le verrou de Bercy
PERMETTRE UNE IMPLICATION PLUS EFFICACE DU JUGE
DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
pour imprimer avec les liens cliquez
"La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Cette situation est aujourd’hui préjudiciable à l’efficacité contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d’ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale. Cette ouverture circonscrite serait de nature à améliorer significativement l’efficacité de l’action de l’Etat au prix de risques limités
Les lourde procédure dite du verrou de bercy et des visites domiciliares ( art L16b) ont été complétées par la possibilité de saisir directement , avant même tout procédure administrative le parquet financier en portant plainte
-Soit pour escroquerie fiscale notamment en TVA ( 'article 313-1 du code pénal et suivants (C. pén.).
Par ailleurs s'agissant d'une action fondée sur l'article 313-1 du Code pénal, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis de la Commission des infractions fiscales avant d'engager la procédure judiciaire, même si l'escroquerie a eu pour but ou pour effet d'obtenir le paiement indû de la TVA ou de tout autre impôt (Cass. crim., arrêt du 19 octobre 1987, n° 85-94605
-Soit pour tentative d’escroquerie fiscale
L'article 313-3 du C. pén. réprime la tentative d'escroquerie au même titre que le délit lui-même. Mais les tentatives de délit ne sont punissables qu'autant qu'elles remplissent les conditions énoncées par l'article 121-5 du C. pén., à savoir être manifestées par un commencement d'exécution et n'avoir été suspendues ou manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
-Soit pour blanchiment de fraude fiscale
-Soit pour fourniture de moyens facilitant la fraude fiscale ( aff JP MORGAN
BOFIP Le délit d'escroquerie de nature fiscale
Enfin, l’information du parquet par un signalement réalisé en application de l’article 40 du CPP, plutôt que par une plainte, permet de mettre en mouvement très rapidement l'action publique et peut donc constituer une première réponse pour faire cesser au plus vite certaines formes de fraude.
Seul, le ministère public a qualité pour exercer l'action publique relative au délit d'escroquerie. Il est à noter cependant que la mise en œuvre des poursuites n'est subordonnée ni au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ni à une dénonciation obligatoire, comme c'est le cas pour le délit de fraude fiscale
Enfin L’interet pratique pour l administration est que les tribunanx correctionnels peuvent ordonner la solidarite financiere du contribuable ( cass crim7 septembre 22 21-86.515
Fiscalement, l'escroquerie est le plus souvent caractérisée en matière de TVA, mais peut également porter sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu avec notamment une revendication abusive en matière de crédits d'impôts.
10:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 août 2023
ISF GATE Le canada serait il devenu le nouveau paradis fiscal des trusts ? ASUIVRE
LES MODALITES D’IMPOSITION D’UN TRUST
EN FRANCE.
Marc Bornhauser , Christina Melady, Orianne Achéritéguy et Sarah Gabaly , Avocat e s ont diffusé leurs tribunes tres didactiques sur une importante décision de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris 6 février 2023, n° 21/10189) sur la taxation d’un trust canadien, et sa portée . Notamment sur application du prélèvement sui generis prévu à l article 990J CGI dans le cadre de la convention fiscale france canadienne (BOFIP)
La tribune de Me Bornhauser avocat
Trusts canadiens et ISF : la Cour d’appel de Paris déboute le fisc
La tribune de Me Christina Melady, Orianne Acheriteguy et Sarah Gabaly ,avocates
les trusts canadiens à l'origine d'une nouvelle jurisprudence
La cour d appel rejette la position de administration
- CA Paris 6 février 2023, n° 21/10189
- cet arret n'est pas diffusé publiquement ????
Le communique de presse de BLUE BRIDGE
Le Canada, ce paradis fiscal insoupçonné
Mais cette décision n’est qu’une petite pièce d’ un énorme montage d’optimisation ou d’évasion fiscale internationale avec l assistance de Blue Bridge et d’un avocat fiscaliste de PARIS pour permettre à de grosses fortunes de France de cacher à l administration française des avoirs hors France
ENQUETE. Affaire Blue Bridge : « Les milliards d'euros affluent comme par enchantement »
Depuis 2015, Bercy a lancé une large offensive.
D’abord, le fisc a bien sûr lancé des contrôles fiscaux. En février 2018, il a aussi porté plainte auprès du parquet national financier (PNF), qui a saisi un juge d’instruction.
Le PNF, interrogé par l’AFP a confirmé avoir bien ouvert en février 2019 une information judiciaire pour "fraude fiscale aggravée", "blanchiment aggravé" de cette fraude et "association de malfaiteurs" .
Par ailleurs la demande d assistance déposée en 2012 de Bercy vient d aboutir EN FEVRIER 2023
Bercy, en s’appuyant sur la convention franco-canadienne sur l’échange de renseignements fiscaux, avait demandé au Canada de lui dire qui se cache derrière quatorze trusts administrés par le gérant de fortune québécois BlueBridge.
BLUE BRIDGE devra dévoiler les informations sur ses riches clients français
ISF Gate : un jugement ravageur contre les évadés fiscaux français au Canada
Après une audience de plusieurs semaines, menée en deux temps au premier semestre 2022, le juge a rédigé un jugement au lance-flammes contre ces centaines de Français qui ont probablement, selon lui, pratiqué l’évasion fiscale entre la France et le Canada à hauteur de centaines de millions d’euros – on parle de 4 milliards au total
Gifle judiciaire aux Montréalais qui cachent des fortunes françaises
11:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 août 2023
Neuf achats reventes en 12 ans sans imposition C’est possible ???!!!! (CE 14 JUIN 2023 °
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Patric MICHAUD , avocat
ecole nationale des impots -CPA HEC
24 rue de MADRID 75008 paris 0607269708
Le conseil d état vient de juger –mais avec renvoi càd non définitivement - que les plus values réalisées par l achat revente en 12 ans de 9 habitations « dites principales « pouvaient être exonérées de toutes impositions alors que l’administrations les avaient redressées comme BIC de marchands de biens avec la TVA
Conseil d'État N° 461960 9ème chambre 14 juin 2023
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public (non diffusées ?)
Pour le Conseil d’Etat encore fallait -il que l’administration démontre un abus de droit ou l’absence d’affectation de l’immeuble à la résidence principale au moment de la vente.
De nombreux Tournesol de « l’optimisation fiscale»attendaient cette décision en leur faveur pour confirmer leurs conseils passés
Pour de nombreux fiscalistes, les magistrats du CE ont ils aussi voulu lancer une alerte sur cette optimisation fréquente alors que la cour des comptes avait proposé debut 2018 une reforme de l imposition des plus values immobilières mais sans réactions des pouvoirs publics à ce jour ?
Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires janvier 2018)
Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types
La Reforme des plus values immobilières est lancée par le senat
( amendement du 17/11/22
MR et Mme B... ont procédé, entre 1999 et 2012, à neuf opérations d'achat de terrains et de revente de biens immobiliers.
Les regardant, du fait de ces opérations, comme des marchands de biens, l'administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2014, et leur a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Par deux jugements du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts.
Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté leurs appels contre ces jugements « au motif que les factures d'électricité et de téléphone produites montraient une consommation trop faible pour établir que la famille résidait effectivement dans ces maisons (SIC?)
CAA BORDEAUX - 7ème chambre 13 janvier 2022 N° 20BX01454
Le conseil d etat casse MAIS AVEC RENVOI cette décision et infirme donc la position administrative ...pour l 'instant
- Conseil d'État N° 461960 9ème chambre 14 juin 2023
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public (non diffusées ?)
- La seule circonstance qu'un contribuable procède à des acquisitions et cessions successives d'immeubles qu'il affecte à sa résidence principale, sans que l'administration fiscale n'établisse ni qu'il ne les aurait pas occupés à ce titre ni que ces opérations procédaient d'un abus de droit, ne saurait, compte tenu de l'exonération des plus-values de cession de résidence principale prévue par l'article 150-U du code général des impôts, caractériser une activité de marchand de biens.
La cour d'appel avait jugé,
-d'une part, que la position de l administration résultait du nombre d'opérations réalisées sur la période, du court délai qui séparait l'achèvement des travaux de construction des maisons de leur vente, et de la circonstance qu'avant même d'avoir réalisé les ventes, les contribuables avaient déjà acquis de nouveaux terrains, que ces opérations immobilières avaient procédé d'une intention spéculative et,
-d'autre part, qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir que ces habitations étaient, à la date de cession, leur résidence principale.
Pour le CE ? En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'avait ni remis en cause l'affectation à la résidence principale de certains des immeubles cédés ni invoqué l'abus de droit, la cour a commis une erreur de droit
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Une avance à un associe par une société relais est un revenu distribue sauf preuve contraire (CE 15.06.23°)
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Apres deux arrêts de la CAA de PARIS et un premier arrêt du conseil d etat , celui-ci vient de prendre une décision définitive en précisant les conditions d imposition en revenu distribue d un remboursement d un prêt par une societe interposée et précise les conditions de preuve à apporter pour éviter ce type de redressement
MA... a créé le 27 février 2007 la société civile immobilière (SCI) SLJ, dont il détient 99,99 % des parts, qui est propriétaire de trois biens immobiliers mis à disposition à titre gratuit à ses associés.
Les 22 novembre 2010 et 26 décembre 2011, la société Navajo, dont M. A... est également associé, a consenti à la société SLJ deux prêts d'un montant respectif de 1 300 000 euros et 800 000 euros.
Ces sommes ont été utilisées par la société SLJ pour rembourser des avances en compte courant que lui avait consenties M. A... en vue du financement des travaux de construction et d'entretien de ses biens immobiliers.
A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que ces sommes avaient été mises par la société Navajo à la disposition de son associé, M. A..., par l'intermédiaire de la société SLJ et qu'elles constituaient par suite des distributions taxables entre les mains de ce dernier sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts
la cour administrative de Paris par arrêt du 24 juin 2021 faisant droit à l'appel de Mme A... et de la succession de M. A. a prononcé la décharge sollicitée. En se fondant sur l existence d’un abus de droit implicite
CAA de PARIS, 5ème chambre, 24_06_2021, 19PA01918
Le conseil d'Etat annule cet arrêt avec renvoi
Conseil d'ÉtatN° 455794 8ème - 3ème chambres réunies11 février 2022
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
La cour a jugé , sans examiner les autres moyens , que "les requérants étaient fondés à soutenir que l'administration a fait application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans leur accorder les garanties y afférentes. "
LA CAA DE PARIS MAINTIENT SA POSITION
CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/10/2022, 22
Le conseil d etat casse à nouveau sans renvoi
et confirme la position de l administration
Conseil d'État N° 469717 8ème - 3ème chambres réunies
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Lecture du jeudi 15 juin 2023
Par suite, l'administration fiscale était fondée à considérer que la société SLJ n'avait fait que s'interposer entre la société Navajo et M. A..., de sorte que les sommes prêtées par la société Navajo à la société SLJ ont été en réalité mises à la disposition de M. A..., au sens des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts.
Par ailleurs si le contribuable a toujours la faculté, pour faire obstacle à l'imposition entre ses mains des sommes regardées comme des distributions en application du a de l'article 111 du code général des impôts, d'apporter la preuve que ces sommes ont la nature d'un véritable prêt, cette preuve ne peut être apportée que par un acte ayant date certaine, conclu dès l'origine et précisant, en particulier, les dates et les modalités du remboursement.
En l'espèce, la requérante,n'établit pas que ces contrats, lesquels n'ont pas date certaine, ont été conclus dès le versement des sommes en litige. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme de nature à établir que les sommes en cause avaient le caractère d'un véritable prêt
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TRUST : droits de succession et de donation Patrick MICHAUD
Droits de Mutation à titre gratuit des Biens mis en Trust
Déclaration et paiement des droits de succession
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste ( ENI)
0607269708
Comment remplit une déclaration de succession
1ère mise à jour du BOFIP (22.10.12)
bien mis en trust pout imprimer cliquer
Les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit issues de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) sont codifiées sous les articles 750 ter du CGI, 752 du CGI , 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.
Elles s’appliquent aux donations consenties et aux décès intervenus depuis la date de publication au Journal officiel de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), soit à compter du 30 juillet 2011.
Les solutions jurisprudentielles et la doctrine administrative antérieures demeurent applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées via un trust
et intervenues avant le 30 juillet 2011.
I. CHAMP D'APPLICATION A. Transmissions taxables B. Biens taxables 1. Règles de territorialité prévues par le droit interne 2. Impacts des conventions fiscales internationales 3. Présomption de propriété II. OBLIGATIONS DECLARATIVES III. MODALITES DE TAXATION A. Transmissions qualifiables de donation ou de transmission par décès B. Autres transmissions 1. Transmission d’une part déterminée à un bénéficiaire identifié 2. Transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant 3. Autres cas de transmission C. Sortie ultérieure des biens restés dans le trust D. Dissolution du trust IV. CAS PARTICULIERS DE NON PRISE EN COMPTE DU LIEN DE PARENTE V. RAPPORT FISCAL EN PRESENCE DE BIENS TRANSMIS VIA UN TRUST VI. PAIEMENT DES DROITS VII. RECAPITULATIF DES DIFFERENTS CAS DE TAXATION 1SOURCE BOFIP |
01:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fiscalite du trust : droits de succession et de donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |