28 février 2023
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER . l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
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TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
la croissance du taux d'imposition et la croissance des recettes de l'État s'inversent lorsque le taux marginal d'imposition totale devient trop élevé (avis CE en plénière du 21.03.13)
La courbe de Laffer est une hypothèse faite dans le cadre de modélisations économiques et développée par des économistes de l'offre, en particulier Arthur Laffer. Elle formalise l'idée que la relation positive entre croissance du taux d'imposition et croissance des recettes de l'État (l’État étant pris ici au sens large, incluant toutes les administrations publiques) s'inverserait lorsque le taux d'imposition deviendrait trop élevé (sans que ce seuil ait pu être défini).
Lorsque les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, une augmentation de la pression fiscale conduirait à une baisse des recettes de l'État, parce que la hausse du taux de l'impôt serait plus que compensée par la réduction de son assiette découlant du fait que les agents économiques sur-taxés seraient incités à moins travailler.
QUEL EST LE BON IMPOT
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES RESULTATS DES EXPERIENCES DES BAISSES D IMPOTS
Arthur Laffer a rappelé que les pays baltes et la Russie qui ont mis en place une flat tax inférieure à 35 % ont vu leur économie décoller peu après . Il a également défendu sa théorie en évoquant les succès économiques qui ont suivi le Kemp-Roth tax act (1981), les baisses d'impôts de Kennedy, ou les réformes fiscales de 1997 aux États-Unis pour illustrer comment la baisse de l'impôt peut entraîner la croissance économique et des recettes fiscales.
L'économiste Florin Aftalion cite l'exemple américain de 2004-2005 : l'année où les mesures de réduction d'impôt sont entrées en vigueur, les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté de 8 % et 9 %. La hausse s'est poursuivie en 2006, avec +10 % au premier semestre alors que la croissance de l'économie a été de 3,9 % par an[2].
Au Royaume-Uni, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu passa sous Margaret Thatcher de 83 % à 60 % puis 40 %, ce qui entraîna immédiatement une hausse des recettes fiscales d'1,2 milliard £ en 1985-1986
Le ministre néo-zélandais Maurice McTigue rapporte également une application de la courbe de Laffer dans les années 1980 : « Ainsi, nous avons réduit de moitié le taux de l'impôt sur le revenu et supprimé un certain nombre de taxes annexes. Paradoxalement, les recettes de l'État ont augmenté de 20 %. Oui ! Ronald Reagan avait raison : réduire les taux de l'impôt a effectivement pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales. »[4]
En avril 2006, le Trésor américain a annoncé que les recettes fiscales avaient atteint leur second point le plus haut de l'histoire à la suite des baisses d'impôts de 2003. Pour les défenseurs de Laffer, c'est une nouvelle illustration de son efficacité.
Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+
prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche
Poids des prélèvements obligatoires - Insee
Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE
Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital
Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .
3.1Prélèvements obligatoires en France en 2017
3.2Comparaison entre particuliers
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi
en France en 2014 : un profil en tilde
Deux effets contradictoires entrent en jeu : selon les néoclassiques et les libéraux, un effet de substitution qui incite un agent à diminuer son temps de travail (occuper son temps à autre chose, voire émigrer), et selon les économistes keynésiens, un effet de revenu qui incite les agents à travailler plus afin de retrouver le niveau de salaire dont ils disposaient avant l'augmentation des impôts. Pour des taux d'imposition « élevés » l'effet de substitution l'emporte sur l'effet de revenu.
Toute la difficulté est de déterminer si un taux donné est « élevé » dans ce sens, et les études empiriques, qui tentent de vérifier cette relation, aboutissent à des résultats controversés. Il est difficile lors d'une étude empirique de séparer les nombreux facteurs qui entrent en jeu, comme :
L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES
AVIS SUR PRELEVEMENT CONFISCATOIRE.
Assemblée générale (section des finances), avis n° 387402 du 21 mars 2013
Taux marginal maximal d’imposition –
« il résulte de la décision n° 2012‐662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au‐delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »
Le principe constitutionnel applicable
l'article 13 de la Déclaration de 1789« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRES
Prélèvement obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
L expérience française
Baisser les impôts, ça rapporte gros! Par Raphaël Legendre
Les hausses d’impôts rapportent deux fois moins que prévu en 2013
Par Frédéric Schaeffer |
des experiences etrangeres lire dessous
20:37 | Tags : trop d impots tue l par a laffer | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 février 2023
Activité occulte en France d’une société étrangère : droit de reprise sur 10 ans
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patrickmichaud@orange.fr
La CAA de Nancy du 6 mai nous apporte un exemple de l’activité occulte que des entreprises étrangères ,en l’espèce portugaise ,dirigée de France, exercent en France en omettant la Tva, les charges sociales et SURTOUT en creant une concurrence déloyale à l egard des entreprises françaises régulières
CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03651,
Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services , notamment de conseil, va t il s’amplifier avec le BREXIT ???
Par proposition de rectification du 30 septembre 2016, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour activite occulte des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
la société Paulo et Célia, de droit portugais, qui a pour activité le transport routier et le fret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2005 au 30 septembre 2015.
les associés de la société Paulo et Célia, M. et Mme C..., sont domiciliés en Haute-Marne.
Dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société d'exploitation forestière de l'Est, un des deux principaux clients, l'administration a constaté que les factures émises par la société Paulo et Célia sur la période en litige portaient un tampon mentionnant l'adresse du domicile des associés et leurs coordonnées téléphoniques en France.
Sur la prescription de 10 ans :
le fait que la société a établi ses déclarations au Portugal peut il limiter la prescription de 10 ans
Sur les preuves de l établissement stable en France
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Ces principes ont été appliqués en matière de TVA
21:53 | Tags : activite occulte et delai de reprise fiscale, patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 février 2023
Régime fiscal des impatriés s'applique en cas de postulation directe de l étranger (CAA Paris 10 juin 2022)
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C..., ressortissant suédois, développeur de systèmes informatiques, était domicilié à Londres au mois de décembre 2015, quand se sont engagées les négociations en vue de son recrutement par la société SNIPS pour un poste à Paris et de son installation en France avec son épouse
Après avoir déclaré leurs revenus et acquitté l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2016, M. et Mme C... ont formé une réclamation afin de bénéficier du régime des impatriés en raison de leur installation en France en 2016 lors du recrutement du requérant par la société SNIPS.
La CAA de Paris confirme sa demande
L’article 155 A cgi issu de l'article 121 de la loi du 4 août 2008 prevoit qu’une exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, pour une durée limitée, et qui n'ont pas eu de domicile fiscal en France lors des cinq années qui précèdent leur installation en France.c
Les cinq BOFIP Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition
Une doctrine et une jurisprudence constantes ont limite l application de ce système de retour de nos forces économiques et sociale
MAIS
La CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/06/2022, 20PA02279
a rendu un arret évolutionnaire dans l interet de l 'économie francaise
§ 6 Pour autant, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser l'installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française, mais de salariés installés à l'étranger, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu'elles réservent le bénéfice de cette exonération aux " salariés appelés de l'étranger ", d'exclure du régime fiscal qu'elles instituent, les contribuables ayant, depuis l'étranger, postulé à une offre d'emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France. .
La France un paradis fiscal pour les Footballeurs ????
Comment statuera le conseil d'etat dans cette affaire de principe ?
RAPPEL
Dans un arrêt du 22 décembre 2022 ,
le conseil d état a juge que le régime de l impatriation ne pouvait pas s’appliquer en cas de mobilité intragroupe
cette position est elle dans l intérêt économique et social de la france?
Conseil d'État N° 427536 22 décembre 2020
Conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Le regime ne s applique pas en cas de mobilite intragroupe (ce 20 decembre 2020=
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il est issu, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
19:23 | Tags : régime fiscal des impatriés patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 février 2023
Qui doit être le estinataire de l’avis de vérification d’une société étrangère ? ( CE 3 Fevrier 2023)
Dans le cadre du controle fiscal de sociétés étrangères qui possèdent en FRANCE des établissements stables non declarés, le Conseil d’État vient de rappeler que l’avis de vérification l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même
L’ avis adressé au mandataire TVA d’une société étrangère ne permet à l’Administration de tirer les conséquences des résultats du contrôle à l’égard de la société qu’en matière de TVA.
Il en va toutefois autrement s’il s’avère que ce mandataire est, en outre, également le dirigeant de fait de la société contrôlée.
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies vendredi 03 février 2023
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
lors du premier pourvoi (octobre 2020)
Cour administrative d'appel de Nancy - 2ème chambre1 juillet 2021 / n° 20NC02948
1) Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d'une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l'étranger.
2) La désignation, en application du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), d'un mandataire par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie dans un autre État membre de l'Union européenne permet seulement à l'administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société assujettie à cette taxe.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société étrangère exerçant une activité en France s'est bornée à désigner un mandataire en matière de TVA en application du III de l'article 95 de l'annexe III au CGI et que l'administration a seulement fait parvenir l'avis de vérification de comptabilité de la société à l'adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de la société qu'en matière de TVA.
En l espèce l’ Administration s'étant bornée à envoyer l'avis de vérification à l'adresse française du domicile du « représentant » de la société contrôlée, établie à l'étranger, lequel avait la qualité de mandataire de la société en matière de TVA mais n'avait pas été désigné pour la représenter en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, l'intéressé, associé de la société domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l'ensemble de l'activité de cette société, disposait du pouvoir de l'engager auprès des tiers, et avait d'ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d'une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité au regard de l'article L. 47 du LPF, adresser à ce dernier, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l'avis de vérification destiné à cette dernière et tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de celle-ci tant en matière de TVA qu'en matière d'IS.
15 février 2023
Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°
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patrickmichaud@orange.fr
Dans le cadre de la visite domiciliaire fiscale de LVMH concernant l activité en France de la filiale belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA , la cour de cassation a rendu un arrêt de principe sur la nature des présomptions nécessaires au juge des libertés pour rendre une ordonnance de visite prévue par l article L16 B du LPF
Cette décision de principe va-t-elle simplifier les visites domiciliaires civiles fiscales permettant de rechercher des preuves de fraude fiscale internationale.
Par ailleurs, cette décision va-t-elle servir de réflexion à la rédaction de la saisie douanière de l article 60 du code des douanes qui doit etre modifié avant le 1er septembre 23
Le droit de visite de la douane est contraire à la constitution
( QPC 22/09 /22)Enfin , l’administration pourrait utiliser les renseignements fournis par l un des trois procédés d’alerte fiscale lorsque le portail en préparation (?) par la "task force renseignement fiscal" (TFRF) créée en 2019 permettant une coopération entre les différents acteurs du renseignement économique et financier :DGIFP, TRACFIN et DOUANES pourrait être mis en service lors d'une prochaine loi de finances rectificatives( ?? )
L analyse de Robin Carcan journaliste à la lettre A
En cassation, la DGFIP gagne une sérieuse chance de récupérer les documents rendus à LVMH
le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris, par ordonnance du 10 septembre 2019 avait autorisé les visites dans différents locaux occupés par des sociétés du groupe LVMH concernant notamment l activite de La société de droit belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA qui est une centrale de trésorerie, du groupe LVMH.
Son activité consiste à centraliser les flux de trésorerie d’un groupe de sociétés en recevant des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés (l’existence au sein du groupe LVMH d’une centrale de trésorerie n’est pas constitutive d’une fraude).
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA exercerait ou aurait exercé sur le territoire national une activité de gestion de trésorerie intra-groupe,( cash pooling) sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettraient de passer ainsi les écritures comptables correspondantes.
Cette visite 'à laquelle ont pris part 66 agents de l’administration a permis la saisie de 1 098 333 documents dont notamment 7 893 documents papier dont la saisie n’est pas contestée et 1 481 documents comprenant un échange par mail avec un avocat couverts par le secret professionnel (0,13% des documents saisis)
La Cour d'appel de Paris 9 septembre 2020, n° 19/16971 a annulé l ordonnance de visite sur le motif que la motivation de l’ordonnance rendue par le JLD du TGI de Paris est insuffisante pour démontrer une présomption de fraude
La cour de cassation du 15 février casse avec renvoi l arrêt d’appel
COUR DE CASSATION Ch Com 15 février 2023 Pourvoi n D 20-20.599
15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.600
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :
- 10 En statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère, en l'espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé..
14 février 2023
Les frais financiers d’acquisition de titres sont ils déductibles AFF AREVA
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patrickmichaud@orange.fr
A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Areva au titre des exercices 2010 à 2012, l'administration a remis en cause les modalités de comptabilisation en 2011 de l'acquisition des parts minoritaires de la société Areva NP détenues par la société Siemens, en considérant que les sommes comptabilisées en charges d'intérêts pour 75 835 392 euros devaient être immobilisées en tant que frais d'acquisition ou élément constitutif du coût d'acquisition
LA caa de PARIS confirme
CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03705, Inédit au recueil Lebon
Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts :
" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code :
" Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ".
BOfip DU 09/01/2019
Coût des emprunts
Traitement comptable
Traitement fiscal
L analyse des faits
. Il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations combinées de l'article 5.5. du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 liant les sociétés Siemens et Areva, relatif à l'exercice respectif de leur option de vente ou de leur option d'achat des actions de la société Areva NP et du " Schedule 4.7.2. " figurant en annexe de ce pacte, le prix d'acquisition a été déterminé à partir de la valeur à la date d'option, fixée dans le cadre d'une expertise, majorée des charges d'intérêts courant entre la date d'exercice de l'option et la date de paiement, intervenue en l'espèce dans les quatre jours de la remise du rapport de l'expert. En ce qui concerne les titres issus de l'augmentation de capital de 51 millions d'euros accordés par la société Siemens à la société Areva NP, les modalités de paiement ont été déterminées conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 2009, qui suivent, s'agissant de la date de transfert de propriété et du prix de cession incluant les intérêts, les stipulations susévoquées du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001.
Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement,
Dans ces conditions, et sans que la société Areva puisse utilement soutenir que le montant des intérêts ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011, que la vente était parfaite et définitive en 2009, et qu'elle exerçait, de fait, un contrôle exclusif de la société Areva NP à partir de 2009, les intérêts en litige constituent un élément du prix d'acquisition qui doit être immobilisé en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que le groupe Areva a procédé à une consolidation à 100% des titres de la société Areva NP dès 2009, et que l'indemnité versée par Siemens à Areva dans le cadre du litige qui les opposait a été calculée sur le prix des actions hors intérêts, est sans influence sur la qualification des intérêts en cause comme faisant partie du prix d'acquisition des titres.
Le conseil d etat confirme la CAA
Conseil d'État 10/02/23 N° 462729 9ème - 10ème chambres réunies AREVA
Mme Céline Guibé, rapporteur public
19:41 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 février 2023
La TVA doit rester un impôt de rendement. Son contrôle doit être une priorité ( rapport du CPO février 23
Dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire, le retour de la guerre en Europe avec ses conséquences sur le coût de l’énergie et l’inflation, et les préoccupations croissantes pour des enjeux de long terme tels que le changement climatique, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) estime que la TVA doit rester un impôt de rendement ayant pour objectif prioritaire le financement des services publics.
Il déconseille l’utilisation de baisses de TVA, générales ou ciblées, pour répondre aux conséquences des crises actuelles et aux enjeux économiques et sociaux de long terme.
La TVA, une taxe à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques
Rapport particulier n°1 - Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée
par François-René BURNOD Auditeur au Conseil d’État
Rapport particulier n°3 - La comparaison internationale des systèmes de taxe sur la valeur ajoutée
Rapport particulier n°4 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique
Rapport particulier n°5 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) face aux défis socioéconomiques
Dans cette optique de rendement, la lutte contre la fraude à la TVA - estimée par l'Insee entre 20 et 25 milliards par an - est érigée en priorité.
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
La fraude fiscale est par nature dissimulée et donc difficilement mesurable. Deux familles de méthodes peuvent être utilisées pour essayer d’en donner une estimation.
-La première consiste à l’estimer à partir des écarts entre des données statistiques et les recettes fiscales ou entre plusieurs statistiques. Par exemple, la fraude à la TVA est souvent estimée en rapprochant les recettes encaissées par l’Etat et les recettes théoriques résultant de l’application des taux de TVA à son assiette mesurée par les comptes nationaux (consommation et investissement en logement des ménages pour l’essentiel).
-La deuxième famille méthodologique consiste à estimer la fraude à partir des résultats des contrôles fiscaux. Ceux-ci ne peuvent pas être simplement extrapolés à toute la population des contribuables car ils ne sont pas programmés au hasard et il faut donc recourir à des méthodes statistiques permettant de corriger ce biais.
Le conseil nous soumet plusieurs types de fraude notamment la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, qui a été actée au niveau européen, doit se concrétiser.
Mais le conseil passe sous silence notamment les montages concernant des prestations de services extracommunautaires dans lesquels un prestataire de service non UE facture un non assujetti UE sans tva mais en sous traitant sa prestation par une filiale UE
Attention la définition de l établissement stable TVA n’est pas identique a clle de l’établissement stable IS
Un donneur d’ordre résident peut être fiscalement solidaire d’un sous traitant étranger
( CE 5/07/22 Aff BOUYGHES conclusions Victor
De l’établissement stable en matière de TVA
sur prestations de services immatériels :Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires
: la position de la CJUE
Un Etablissement stable TVA est donc indépendant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
12:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 février 2023
Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal ? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti
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patrickmichaud@orange.fr
Dans une décision du 22 juillet 2022; le conseil d état a juge qu'un acte pouvait être fiscalement un acte anormal de gestion tout en étant , au niveau civil, un acte prévu par l objet social
- 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies
22 juillet 2022,
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,
LA SITUATION DE FAIT
B..., qui réside au Canada était associe unique d’une société suisse Phoenix Union Co qui était propriétaire de deux appartements situés à cannes d’une valeur de 7 MM€
L’objet social de la société était de mettre gratuitement les immeubles à la disposition de l’associe canadien
la société de droit suisse Phoenix Union Co a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices.
Mme Emilie Bokdam-Tognetti nous rappelle que la jurisprudence regorge de précédents confirmant l’imposition à l’IS de sociétés anonymes étrangères sur les revenus correspondant aux loyers qu’elles auraient pu exiger à raison de biens mis gratuitement à disposition de tiers ou d’associés.
Le conseil a ainsi jugé à plusieurs reprises qu’en mettant gratuitement des locaux à disposition de tiers ou d’associés, une société française ou étrangère passible de l’IS consent une renonciation à recettes qui, en l’absence de contrepartie, doit, à hauteur du montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir, être réintégrée dans ses bénéfices imposables à cet impôt (CE, 28 octobre 1985, SA Éditions RST, n° 39065, ; CE, 7 octobre 1988, Sté immobilière Le Beau Logis, n° 82784, ; CE, 14 octobre 1988, n° 61718, ; CE, 27 février 1984, SA Laudec AG, n° 37379, ; CE, 16 décembre 1991, Ressources Management Corporation, n° 54611).
Par ailleurs , la société n a pas eu l’idée de demander l application de l’article 239 octies du CGI
En l’espece la seule circonstance que la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit des associés ait été envisagée dans les statuts d’une société passible de l’IS peut elle permettre de faire échapper cette mise à disposition à la requalification en renonciation à recettes étrangère à une gestion normale et à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la société, des loyers non perçus, caractérisant une libéralité.?
Le conseil d etat suivant sa jurisprudence Croe confirme la position de la CAA et de l administration
CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006,
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
- 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies 22 juillet 2022,
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,
04 février 2023
Un donneur d’ordre résident peut être fiscalement solidaire d’un sous traitant étranger ( CE 5/07/22 Aff BOUYGHES conclusion VICTO
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SUR LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE
Lire aussi la solidarite de l article 155 A CGI ( BOFIP)
Dans un arrêt du 5 juilet 2022, confirmant l’ arrêt n° 19NT04286 du 9 septembre 2021de la cour administrative d'appel de Nantes ,le conseil d état a juge que BOUYGHES était socialement et fiscalement responsable des impôts dus par son sous traitant basé à chypre
Conseil d'État N° 458293 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2022 BOUYGHES
conlusions de Romain Victor, rapporteur public
dans le cadre de sa participation à la construction des infrastructures du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville (Manche), la société Bouygues TP a eu recours à divers prestataires, et notamment à la société de droit chypriote Atlanco Limited.
Après avoir constaté que cette dernière n'avait pas respecté les obligations déclaratives sociales lui incombant en France, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Manche a estimé que la société Bouygues TP n'avait pas respecté l'obligation de vigilance que faisaient peser sur elle les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et a dressé à son encontre un procès-verbal trde travail dissimulé le 26 juillet 2011.
A la suite d'une vérification de comptabilité, qui a suivi le contrôle sociale l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 30 septembre 2014, assujetti la société Atlanco Limited à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2009 à 2011, et aux taxes d'apprentissage et de formation professionnelle continue, à l'impôt sur les sociétés, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la retenue à la source relative aux bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères au titre des mêmes exercices ou années.
Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 mars 2015.
En l'absence de paiement par la société Atlanco Limited, l'administration fiscale a, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, notifié le 12 septembre 2016 à la société Bouygues TP, en sa qualité de débiteur solidaire, un avis de mise en recouvrement de la somme de 2 163 925 euros.
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30 janvier 2023
EXIT TAX : les règles d’application du sursis de paiement ( RM MASSON 22/12/22
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, excède 800 000 € à cette même date.
Ces contribuables sont AUSSI imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.
En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.
Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus (CGI, art. 167 bis, III).
LES BOFIP
IMPOSITION LORS DU TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE
Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Dans une RM à Mr MASSON, sénateur ;du 22 decembre 22
le ministre des finances a precise les condidions d’application du sursis en cas de non déclaration
sursis des sanctions fiscales pour dépôt tardif
en cas de régularisation de la déclaration initiale
le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées.
Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement.
Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire.
Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
22 janvier 2023
Secret de l avocat e ses limites depuis le 1er mars 2022
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Le 22 décembre 2021 la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a notamment confirmé que le secret professionnel de l avocat s’appliquait en toutes matières tant au niveau de la défense qu au niveau du conseil
La protection du Secret professionnel des avocats par la CEDH (à jour en novembre 21)
La protection du secret professionnel de l’avocat par la CJUE
La charte des principes essentiels de l’avocat européen
L'origine de la visite domiciliaire fiscale
De la création de l’article L16 B du LPF en 1984
La naissance du droit moderne de la visite domiciliaire sous contrôle d’un juge judiciaire civil s’est mise en place dans la difficulté par des coups de semonce des quatre plus hautes juridictions judiciaires françaises et européennes.
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
Rapport à la cour de cassation par Patrick MICHAUD (19/06/2009
Au débours des années 1980, nos cours suprêmes avaient toutes annulé les perquisitions fiscales engagées par l’administration sur le fondement d’une ordonnance de 1945 sur le contrôle des prix .
La DGI représentée par R Baconnier et le Barreau de PARIS représenté par Me P Lafarge, Me F Urbino Soulier , Me M Normand et Me P Michaud se sont mis d’accord pour autoriser une visite domiciliaire , à l'initiative de la DGFIP MAIS sous l’autorisation d’un juge judiciaire civil , l’administration refusant « la pénalisation de la recherche de la preuve ».
L’administration a alors accepté la protection du secret professionnel de la defense et du conseil par la présence du bâtonnier lors d’une visite dans le cabinet d’un avocat Par ailleurs elle a confirmé l insaissabilite des lettres d'avocats chez les tiers sous reserve du controle du JLD
« L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable »
Ainsi est né l’article L.16 B du LPF, par l’article 94 de la loi de finances pour 1985.
Le BOFIP sur les visites fiscales (2012)
Circulaire du 13 juin 2006 concernant les règles de perquisition dans un cabinet d’avocat
LA PROFONDE REFORME DE LA PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL DE L AVOCAT
circulaire du garde des sceaux -2022- du 28 février 2022
I Renforcement du secret au cabinet et au domicile
de l avocat
La loi a aussi précise les modalités de perquisitions dans les cabinets d’avocats applicables à compter du 1er mars 2022 ..l
L’article 56 – 1 nouveau du code de procédure pénale dispose en effet que
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, (la suite « soit un juge d’instruction soit un procureur comme le précise la circulaire du 28 fevrier
)Or Ces nouvelles règles s’appliquent à la procédure du L13B (lire art 56-1 CPrP in fine
En clair , l’administration n’a plus l initiative directe d’une visite domiciliaire chez un avocat ; mais elle peut demander cette procédure à un magistrat dans le cadre d’un procédure pénale OR l’article 16B du LPF , autorisant les visites domiciliaires fiscales ,qui n’a pas été modifié et dont l’origine remonte à la loi du 29 décembre 1984 prévoit bien une autorisation judiciaire mais ne prévoit pas la présence d’un magistrat lors de cette visite !!le secret professionnel étant protégé par un OPJ
Ce texte a été confimé par la Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023
les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale ,qui est entrée en appliaction le 1er mars 2022,procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances
II Suppression du secret professionnel du conseil
pour le client et les tiers
La loi nouvelle dispose que la saisie chez le client ou chez un tiers d’une lettre d’avocat est légale sauf si le client oppose le respect du secret c'est à dire que la saisie du document est de droit sauf opposition du tiers saisi mais sera t il informe de son droit ???
« Art. 56-1-1du CprP.(à compter du 1er mars 2022 )-Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1(cabinet d’avocat), il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.
En fait ce nouveau texte renverse la présomption du secret , maintenant c’est à la personne saisie de demander le respect du secret MAIS avec un contrôle judiciaire significatif encore faudrait il qu il soit informé de son droit
La jurisprudence prévoyait que la saisie d’une consultation d’avocat chez son client était illégale sauf si celui-ci acceptait la saisie
Jurisprudence fiscale
Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat
Mais cette révélation doit être volontaire (CE12.12.18)
Conclusions LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat
«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «
SECRET DE L AVOCT PREFINAM.doc
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19 janvier 2023
EN ROUTE VERS L AUTODENONCIATION FISCALE MAIS PENALE :LES DUBAI PAPERS
Nous connaissons tous les procedures de regularisation fiscale par declaration spontanée de nos erreurs fiscales auprès de la DGFIP
MAIS le 16 janvier le PNF a lance la procedure d’autodenonciation fiscale MAIS penale
En septembre 2018, l’OBS avait révélé un montage de fraude fiscale internationale organisé par le groupe HELIN
De tres nombreux et volumineux dossiers ont été transmis aux autorités fiscales et judiciaires de nombreux etats ,notamment la Belgique et la France
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
la synthèse annuelle 2021 du Parquet National Financier
Mais l’ampleur de cette tache, le PNF propose l’auto dénonciation ??? dans le cadre de la comparution sur reconnaissance de culpabilite ,le plaider coupable à la française
Le procureur de la République financier appelle les personnes ayant eu recours aux services de la société HELIN (anciennement JAWER) à se rapprocher dans les plus brefs délais du parquet national financier (PNF), et en tout état de cause avant le 30 avril 2023 à l’adresse courriel suivante pr-financier.tj-paris@justice.fr.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction
On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits: Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation: .
Mais cette procédure pénale ne dispense des redressements fiscaux ..
Par ailleurs , il existe aussi
La procedure de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
Le parquet national financier publie aujourd'hui une nouvelle version de ses lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
Créée par la loi du 9 décembre 2016, la CJIP constitue une mesure alternative aux poursuites pénales pouvant être proposée à une personne morale qui se voit reprocher des faits de corruption, de trafic d'influence, de fraude fiscale ou de blanchiment de ces infractions, et qui est soumise à la validation du président du tribunal.
La CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Elle n'est donc pas inscrite au casier judiciaire de la personne morale
nouvelle version des lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP du 16 janvier 23 qui se substitue à celle qui avait été publiée en juin 2019.
Celles-ci visent notamment à renforcer la transparence, la prévisibilité et la lisibilité de la CJIP.
Elles précisent notamment l'appréciation de la bonne foi de l'entreprise, les modalités de calcul de l'amende d'intérêt public, le régime des échanges entre la personne mise en cause et le parquet ou encore les conséquences tirées de la coopération de l'entreprise.
17 janvier 2023
Non bis in idem en fiscalite / Les positions de la CEDH et de la CJUE du 5 MAI 2022 avec conclusions SÁNCHEZ-BORDONA
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Patrick Michaud avocat fiscaliste
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
Un contribuable signe une transaction avec l administration fiscale. Le parquet national financier peut il le poursuivre par la suite sur Fondement de blanchiment de fraude fiscale ????
La cour de cassation , chambre criminelle,le 21 octobre 2020 a posé à la CJUE les questions suivantes
1°/ L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?
2°/ L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions estelle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?
Les questions posent l’application du principe non bis in idem, visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et par l’article 4 du protocole 7 à la Convention EDH
BV expert-comptable a fait l objet d’un contrôle fiscal
Au niveau fiscal,il a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.
Au niveau penal Le 10 mars 2014, l’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République d’Annecy (France) contre BV, reprochant à celui-ci d’avoir présenté une comptabilité irrégulière, d’avoir souscrit des déclarations de TVA minorées par la dissimulation de la majeure partie des recettes encaissées, d’avoir souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux minorées et d’avoir souscrit des déclarations d’ensemble des revenus minorées faisant état d’un bénéfice non commercial inférieur à celui effectivement réalisé.
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré BV coupable fraude fiscale et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement
BV soutient en appel et en cassation que sa condamnation pénale se heurtait au principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte, au motif que, pour les mêmes faits, il avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.
REPONSE DE LA CJUE
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
CJUE (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,
Le droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il
– ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, mais qu’il
– s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.
EN CLAIR
VERS UNE OBLIGATION DE COOPERATION ENTRE LES JURIDICTIONS ???
LES JURISPRUDENCES
DE LA CEDH
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (le principe non bis in idem)
FICHE THEMATIQUE DE MARS 2022
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
-
Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
DE LA CJUE
L’article 50 de la la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est libellé comme suit :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
Application du principe ''non bis in idem'' - Sénat
Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire
12:34 | Tags : non bis in idem en fiscalite les positions de la cedh et de la | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 janvier 2023
La convention judiciaire du credit suisse AG pour eviter un proces en fraude fiscale (24 octobre)
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Suite a l acceptation de convention judiciaire d’intérêt public LE Credit Suisse va régler 238 millions d'euros pour solder un dossier d'évasion fiscale
- Soit une amende d'intérêt public fixée à la somme de 123 000 000 euros
- Soit des dommages et intérêts fixés à la somme de 115 000 000 euros payable à l'Etat français
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL
ATTENTION la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concerne des responsables pénaux alors que la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concerne uniquement les personnes morales ( cf l exemple BOLLORE
L AFFAIRE CREDIT SUISSE
21/10/2022 : Convention judiciaire d’intérêt public validée le 24 octobre 2022
par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris
et conclue entre le procureur de la République financier et la société CREDIT SUISSE AG
24/10/2022 : Ordonnance de validation
24/10/2022 : Communiqué de presse
Courant 2016, dans le cadre de l'entraide pénale, le parquet national financier recevait d'une autoritéjudiciaire européenne une liste de plusieurs milliers de noms se rapportant à des personnes physiques et morales clients français de CREDIT SUISSE AG.
L'informateur dénonçait un système organisé d'aide à la fraude fiscale et au blanchiment d'argent développé notamment au travers du démarchage de clients français par des commerciaux venus de Suisse.
Le 26 avril 2016, le parquet national financier ouvrait une enquête préliminaire conduite par le service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF). Les infractions retenues étaient le blanchiment aggravé de fraude fiscale, le démarchage bancaire illégal et toute infraction connexe.
Une deuxième liste de noms était transmise également courant 2016 par une seconde autorité judiciaire européenne.
Par ailleurs, le SOF travaillait sur les listes fournies par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) en charge depuis 2013 de recevoir les personnes désireuses de déclarer les avoirs situés à l'étranger échappant à l'impôt.
Les pratiques visées par l'enquête datent de la période 2005 à 2012. « Plusieurs milliers de comptes bancaires » ont été ouverts en Suisse et non déclarés à l'administration fiscale française, expliquait le Parquet national financier en 2017.
Au total, les investigations ont révélé que 5.000 clients français disposaient ainsi d'un compte non déclaré, pour un montant total d'avoirs dissimulés de 2 milliards d'euros, a souligné le président du tribunal Stéphane Noël, cité par l'AFP.
. Les investigations ont permis d'évaluer à 2 milliards d'euros le montant des avoirs non déclarés par des contribuables français déposés sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de CREDIT SUISSE AG, dont ils étaient les bénéficiaires personnels ou effectifs.
Le profit résultant de la gestion de l'ensemble des avoirs des contribuables français est estimé dans le cadre de la présente convention à la somme totale de 65 600 000 euros pour les années 2005 à 2012. Ce montant correspond à celui qui sera mis à la charge de CREDIT SUISSE AG au titre de la restitution des profits tirés des manquements constatés
Une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), fruit de deux ans de négociations entre le parquet national financier (PNF) français et la banque suisse, a été approuvée lundi 24 OCTOBRE par le président du tribunal judiciaire de Paris
Comme d’autres banques , notamment UBS, Credit Suisse était depuis plusieurs années dans le viseur du PNF pour avoir dissimulé au moins deux milliards d’euros d’avoirs appartenant à près de 5.000 contribuables français sur une période s’étalant de 2005 à 2012.
Quels moyens de droit contre l arrêt de l arret de la cour d’appel du 13 décembre 2021
la Convention judiciaire HSBC (2017);la nlle procédure financière pénale en route
En concluant une CJIP, Credit Suisse ne reconnaît pas formellement sa culpabilité mais la banque a accepté de verser 238 millions d’euros au Trésor public pour s’éviter le risque d’un procès devant le tribunal correctionnel, une façon de “tourner la page”, a dit l’un de ses avocats.
10 janvier 2023
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( màj et con libres de V DAUMAS )
MISE A JOUR
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Le conseil d’état PRECISE l’étendue du champ d’application des contrôles des comptes bancaires étrangers MÊME A DES NON RESIDENTS
L’administration peut adresser ,dans le cas d'un controle de la domiciliation ,à un non résident des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
Notre robot renifleur de fraude fiscale va sélectionner 20% des contrôles externes en 2018 et combien de faux vrais non résidents cliquez
Le fichier des résidents partant à l’étranger
(arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16°La présente affaire pose une intéressante question relative à l’étendue des pouvoirs de contrôle que l’administration tient des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) : lorsqu’elle demande sur ce fondement des justifications sur des sommes portées au crédit de comptes ouverts à l’étranger, doit-elle au préalable démontrer, ou apporter des éléments tendant à démontrer, que le destinataire de la demande est fiscalement domicilié en France ?
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT Il résulte des termes mêmes des articles L. 12 et L. 16 du livre des procédures fiscales qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration peut adresser à celle-ci, quel que soit le domicile fiscal qu'elle a déclaré, des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration n'est pas tenue d'établir préalablement que cette personne a son domicile fiscal en France, dès lors que le contrôle a notamment pour objet d'établir la domiciliation fiscale de l'intéressée et de vérifier l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre. |
Le "faux vrai " domicilié en suisse et l’assistance fiscale
La position du tribunal fédéral l’arrêt du 24.09.2015.
MISE A JOUR AOÛT 2017
La DGFIP prépare le controle de nos vrais faux exilés
et la réception de l’assistance provenant de BERNE !!
Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017 ayant pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques.
Le nouvel article 350 terdecies § VIII de l'annexe III CGI
Cette modification de compétence territoriale permettra aussi de modifier la chaine de décision. Depuis 1970, le système était fondé sur une certaine décentralisation de la décision du vérificateur qui était inviolable – c'est-à-dire indépendant - selon le ministre Fourcade.
L’utilisation d internet permet d’établir une organisation déconcentrée – et non plus décentralisée - c'est-à-dire que le vérificateur, ordonnateur secondaire certes – devra se soumettre aux conseils voir directives d’un conseiller interne à la DGFIP et spécialisée mais externe à sa brigade. un contrôle hiérarchique direct « non dit « est il entrain de s’organiser et ce dans l intérêt de tous ????MAIS la vraie question, non encore résolue, est celle de l’amélioration du taux de recouvrement effectif.Le projet de loi sur le droit à l’erreur, déjà deux fois reporté, apportera t il des solutions ?
L expatrié conservant une activité occulte en France (CAA Versailles 20/07/17)
La DGFIP prépare la réception de l’assistance provenant de BERNE !!
Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017 ayant pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques.
mise a jour juin 2017
Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP.
Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées
CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon
En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ??!!..
Par ailleurs dans le même arrêt le conseil a jugé
La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial
13:53 Publié dans Activité occulte, Déclaration des comptes à l etranger, droit de communication, Examen de situation fiscale | Tags : controle fiscal d un non resident, non résident et contrôle de leurs comptes étrangers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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