Une filiale d’un holding luxembourgeois peut etre un etablissement stable en TVA CE 15 JUIN 23 CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI, (29 juin 2023)
L’évasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social
Le conseil d’etat vient de sanctionner ce type de montages qui se développent depuis le Brexit- en jugeant que la filiale d’un holding luxembourgeois devait etre considéré comme un établissement stable de sa maison mere qui devenait donc directement redevable de la TVA
Cette décision est l’application de la décision de pleniere fiscale CONVERSANT
prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174
11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
LA DECISION DU 15 JUIN 2023
N° 465719 Société Worldwide Euro Protection 15 JUIN 23
8e et 3e chambres réunies
CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique
AUTRES TRIBUNES
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée CPO 11/22
MontageS « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
LA SITUATION DE FAIT
la société de droit luxembourgeois Worldwide Euro Protection a fourni, entre 2012 et 2014, des prestations de service en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux de ses filiales ayant leur siège en France, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Sacla et Europrotection, et qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations, déclarées en France comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg, ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les sociétés preneuses.
les Juges du fond ont relevé que le bureau d'une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d'y réaliser les prestations en litige,
à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sacla, l'administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, et lui a notifié les rappels correspondants pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis d'une majoration de 80 % pour activité occulte.
Il résulte du 1° de l'article 259 et des 1 et 2 de l'article 283 du code général des impôts (CGI) que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France.
1) Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
Article 53 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N° 282/2011 DU CONSEIL du 15 mars 2011
Aux fins de l'application de l'article 192 bis de la directive 2006/112/CE, un établissement stable de l'assujetti n'est pris en considération que s'il se caractérise par un degré de permanence suffisant et une structure appropriée en termes de ressources humaines et techniques pour permettre d'effectuer la fourniture de biens ou de services dans laquelle il intervient.
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Commentaires
A rapprocher de l'arrêt de la CJEU du 7avril 2022 C-333/20 «Berlin Chemie », aux termes duquel les memes moyens techniques et humains ne peuvent pas être utilisées à la fois pour fournir et recevoir le même service.
Bien cordialement,
Guy de Cordes
Écrit par : Guy de Cordes | 03 juillet 2023
A rapprocher de l'arrêt de la CJEU du 7avril 2022 C-333/20 «Berlin Chemie », aux termes duquel les memes moyens techniques et humains ne peuvent pas être utilisées à la fois pour fournir et recevoir le même service.
Bien cordialement,
Guy de Cordes
Écrit par : Guy de Cordes | 03 juillet 2023
A rapprocher de l'arrêt de la CJEU du 7avril 2022 C-333/20 «Berlin Chemie », aux termes duquel les memes moyens techniques et humains ne peuvent pas être utilisées à la fois pour fournir et recevoir le même service.
Bien cordialement,
Guy de Cordes
Écrit par : Guy de Cordes | 03 juillet 2023