04 mai 2022
Agence anticcoruption le guide sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise
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Afin de renforcer la sécurité de ses activités, l’entreprise est conduite à mettre en place des contrôles comptables dédiés, recensés et formalisés, qualifiés de contrôles comptables anticorruption, ciblant les situations à risque mises en évidence dans la cartographie des risques de corruption.
L’agence anticorruption vient de diffuser des recommandations concernant l’application de ces obligations
L’Agence française anticorruption dispose d’un pouvoir administratif de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l’efficacité des mécanismes de conformité anticorruption mis en œuvre, notamment par les entreprises, les administrations de l’État ou les collectivités territoriales. Ce contrôle concerne aussi bien les administrations de l’État ou les collectivités territoriales que les acteurs économiques (entreprises privées ou publiques).
Les mesures d’alerte de la corruption sont notamment les suivantes
Le nouveau lanceur d’alerte ; Une surveillance citoyenne d’intérêt général (?) (loi du 21 mars 2022
Déclaration de la tentative de fraude fiscale par le commissaire aux comptes (arrété du 24.10.19)
>Consulter le guide sur les contrôles comptables anticorruption
en entreprise
Rédigé en collaboration avec le Haut conseil du commissariat aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’Ordre des experts comptables, l’Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion et l’Institut français de l’audit et du contrôle internes, le guide publié aujourd’hui dans sa version définitive vise à éclairer les entreprises, leurs dirigeants ainsi que les professionnels de la conformité et de la comptabilité sur le contenu des contrôles comptables anticorruption et à les accompagner dans leur mise en œuvre. Il constitue un outil au service des entreprises, pédagogique et illustré par des bonnes pratiques.
Il a été enrichi des éléments recueillis lors de la consultation publique auprès de fédérations professionnelles, de cabinets d’avocats et de conseil spécialisés en conformité anticorruption que l’Agence remercie pour leurs contributions. Ce sont ainsi près de 160 observations consolidées, issues de huit contributions qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie par l’AFA. A l’issue de cette dernière, près des deux tiers des observations ont amené l’Agence à compléter ou amender le projet de guide initial.
09:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
les recommandations de TRACFIN au notariat
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Les notaires, officiers public ministériels déjà soumis à l’article 40 du code de procédure pénale sont aussi soumis aux obligations des déclarations TRACFIN notamment en matière fiscale
En 2020, les notaires ont déposé 1546 déclarations
Nombre de declaration par categorie de professionnels (2020)
Les déclarations concernant la fraude fiscale
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI3
LA MUTATION DES DIRECTIVES ANTI BLANCHIMENT
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l intérêt général
Afin d’améliorer les déclarations transmises par les notaires, TRACFIN a établi un document pédagogique qui a pour objectif de faciliter l'appropriation, par les professionnels, de leurs obligations LCB-FT et leur mise en œuvre concrète.
LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
APPLIQUE A LA PROFESSION DU NOTARIAT
Certains éléments apparaissent de manière récurrente dans des opérations de blanchiment de capitaux. Aussi, une vigilance doit être apportée en présence de ces éléments.
Plusieurs occurrences constituent un faisceau d’indices et renforcent la notion de doute :
- incohérence entre l’âge de l’acquéreur et la valeur d’achat du bien immobilier et l’absence de recours à un prêt
- incohérence entre l’âge de l’acquéreur, son activité professionnelle et la valeur du bien immobilier
- présence d’une personne auprès de l’acquéreur laissant supposer que le bénéficiaire réel de l’opération est cette personne tierce
- difficulté à établir un contact direct avec l’acquéreur
- présence d’une clause de substitution dans l’acte
- pays de résidence sensible au vu du contexte politique ou international
- fonds émis d’un pays sensible fiscalement ou politiquement
- montage juridique complexe de sociétés opacifiant le bénéficiaire réel de l’opération • présence d’une personne politiquement exposée
- dépôt de garantie versé par une personne physique ou morale tierce au dossier
- règlements effectués en plusieurs virements, voire de comptes différents (« fractionnement») • opération d’achat-revente d’un bien dans un laps de temps très bref
- acquisitions multiples successives
- disproportion entre le prix d’acquisition et la valeur du bien sur le marché • versement anticipé des fonds
08:04 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2022
La numérisation à marche forcée ; le défendeur des droits est inquiet
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Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État.
Créée en 2011 cette institution est inscrite dans la Constitution , (article 71-1 )
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Ses deux missions :
-défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
-permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits.
Quand tout se fait sur Internet, et qu’il n’est pas possible de joindre un fonctionnaire, le recours au service public peut vite tourner au casse-tête, voire au cauchemar. Il y a toujours, dans le pays, treize millions de personnes qui peinent avec le numérique ;
Selon l’institution, 22 % des Français ne disposent chez eux ni d’un ordinateur ni d’une tablette. Et près d’un quart d’entre eux considèrent qu’ils vivent dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics.
DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES PUBLICS :
TROIS ANS APRÈS, OÙ EN EST-ON ?
Le recours aux services publics numériques peut vite devenir compliqué : l’inquiétude de la Défenseure des droits
Par Benoît Floc'h (LE Monde )
Le rapport de l’autorité indépendante critique la numérisation « à marche forcée » des services de l’Etat et plaide pour une solution alternative, à l’attention des personnes qui n’ont pas Internet ou n’en maîtrisent pas l’accès.
3 ans se sont écoulés depuis le rapport du Défenseur des droits dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics. Durant ces 3 années, la transformation numérique de l’administration et des services public s’est poursuivie, entrainant une évolution profonde de la relation à l’usager. Dans le même temps, les politiques d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces changements, particulièrement auprès des publics les plus vulnérables.
Les délégués et les juristes du Défenseur des droits continuent de recevoir des réclamations toujours plus nombreuses, preuve que le mouvement de numérisation des services se heurte encore aux situations des usagers.
C’est pourquoi il est apparu nécessaire au Défenseur des droits d’établir un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées à marche forcée.
Ce rapport fait état des évolutions – parfois des progrès, parfois des reculs – observées ces dernières années et revient sur la façon dont les différentes préconisations émises dans le rapport de 2019 ont été – ou non – suivies d’effet.
19:18 | Tags : la numération à marche forcée ; le défendeur des droits est inqu | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2022
Le lanceur d’alerte ; Une surveillance citoyenne d’intérêt général (?) (loi du 21 mars 2022
La loi du 21 mars 2022 , applicable à compter du 1er septembre 2022, en généralisant le droit d'alerte, a profondément modifié la loi française de 2016 dite loi SAPIN II sur le lanceur d'alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
LE LANCEUR D 'ALERTE VA T IL DEVENIR UN ELEMENT IMPORTANT
DANS LA PROTECTION DE L INTERET GENERAL ?
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La loi du 9 décembre 2016, dite "loi Sapin II", sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique avait mis en place un statut du lanceur d’alerte. Suivant les exemples anglo saxons, ce texte a transposé en droit interne la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et la corruption (20 mai 2015).
Toutefois l’application de ce texte a été très limite car le lanceur d’alerte avait l obligation d’alerter d’abord sa hiérarchie (ou un référent) et ce avant toute divulgation externe ou publique
'Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte fait rapidement l'objet d'un constat unanime.
Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements
Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman modifiant la loi Sapin a été publiée le 22 mars 2022 a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte
L’alerte est ni une plainte ni une dénonciation contre une personne dénommée , elle est la divulgation d’une information portant
-soit sur un crime ou un délit,
-soit sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
-soit sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international , d’un acte unilatéral d’une organisation internationale , une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
La déclaration d'une alerte est une faculté et non une obligation (par ex Tracfin ou art 40 du CPrP Ou l’obligation prévue par l’article 434-1 du code pénal imposée à toute personne de dénoncer un crime
Les principales innovations consistent notamment dans la divulgation directe de l information à une autorité indépendante ( défenseur des droits , parquet, fisc etc ) et sans passer obligatoirement et préalablement par une déclaration interne ,dans la suppression de l’exigence que la violation d’une norme de droit soit « grave et manifeste » et que l’intéressé ait eu « personnellement » connaissance des faits ainsi que dans une meilleur protection du lanceur ainsi que des personnes ayant pu l’assister (ONG , facilitateurs, syndicats etc)qui ont pu l’assister
Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte a fait rapidement l'objet d'un constat unanime.
Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne en effet les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements
Les textes français. 3
la définition du lanceur d’alerte D’abord protéger l intérêt général 3
Le champ d’application des alertes est tres large. 4
Les Informations exclues du régime de l’alerte. 4
Les pratiques étrangères. 5
Le lancement d’une alerte peut il être fait d’une manière anonyme ?. 5
Sur l’origine des informations divulgues. 5
Des procédures de signalement simplifiées. 6
Le signalement interne. 6
Le signalement externe. 7
Le signalement public. 8
Les protections accordées au lanceur d alerte. 8
Non responsabilité pénale pour détournement de documents. 9
Les destinataires des alertes. 10
Responsabilité pénale des « obstructeurs » à un signalement 10
La nouvelle protection par le défenseur des droits. 11
17:40 | Tags : lanceur d alerte patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI
REDIFFUSION AVEC MAJ
Les Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC)
mise à jour fevrier 2024
Sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Iles Vierges britanniques » ;
« Montserrat ».
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion
Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.
Le BOFIP du 11 février 2014 sur les Etats et Territoires non coopératifs
BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12 du 27 avril 2012
L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.
La présente instruction a pour objet de préciser
:
Ø la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;
Ø les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;
Ø les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.
La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration.
RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010
Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?
Liste noire fiscale de la France
Les conséquences de la définition des ETNC
sur la fiscalité internationale française cliquer
Article 22 V de la loi de finances rectificative 2009
pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer
L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.
A cette fin, le législateur définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif, durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Liste de l'OCDE des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés
Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des ETNC au 1er janvier 2010
I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence
1. Les travaux historiques de l'OCDE
2. Le nouvel élan donné par le G 20
3) La réalité politico économique
4) La position de bon sens du Sénateur Marini
II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude
De. la notion d'états à régime fiscal privilégié
Vers l’Etat et le Territoire non coopératifs (ETNC)
La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs
1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international
Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010
2. La révision annuelle Franco-française de la liste des ETNC
3. L'entrée en vigueur
Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur
4 Des contestations à prévoir ?
Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Une révision unilatérale est elle constitutionnelle ?
La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
5La question non posée car tabou ?
Note EFI A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif (ETNC).
a)L’article L 228 du LPF qui concerne
-d’une part les situations dans lesquelles la CIF donnera son avis confidenteil sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et
-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire
b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:
-dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale .
-Dans un deuxième temps, en forte gestation, d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.
La France est donc le premier état à anticiper cette seconde phase dans le cadre du texte voté par le parlement.
Par principe, ce texte ne peut pas s’appliquer aux 26 autres états de l’UE- y compris l’Autriche- , mais de nombreuses questions peuvent être soulevées en sachant que le mouvement se prouve en marchant.
La définition légale des ETNC
"1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention."
Ce texte, vise les Etats non conventionnés mais il peut viser à terme la totalité des conventions fiscales (hors UE )signées par la France.
-
L’inscription sur la liste est en effet modifiable
La définition d’un état non coopératif sera en effet variable annuellement ainsi que son inscription sur la liste noire à la française
« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes «
-
Des états peuvent être retirés mais aussi y ajoutés
La loi qui sera prochainement publié précise
« A l'inverse, sont ajoutés de la liste les Etats ou territoires :
- qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française «
L’exclusion de cette liste noire à la française ne dépendra pas donc pas uniquement de la signature d’un traité fiscal avec clause d'assistance administrative mais aussi et notamment du degré de mise en œuvre de la coopération, degré défini par le ministre du budget mais heureusement pour notre diplomatie après avis du ministre des affaires étrangères alors que certains états considèrent que l’OCDE aurait un double langage , celui de la Fontaine bien évidemment
Le droit de modification de la liste ne vise pas les 26 autres états de l’union européenne mais vise t il les états membres de l’EEE ainsi que les multilatérales Europe Suisse ?
-
Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Le principe est que la négociation et la ratification des traités sont de la seule compétence du président de la République avec l’assistance du ministère des affaires étrangères et le rapport des commissions des affaires étrangères du parlement
Or l’article de la loi dispose que seul, et par arrêté, le ministre du budget aura le droit de modifier les conditions d’applications d’un traité international en inscrivant un Etat sur une liste noire.
« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire."
N’aurait il pas été politiquement correct de laisser cette décision de retrait à un décret en conseil des ministres ?
Par ailleurs, l'ajout de la motivation de la décision ministériel est un élément de contestation devant le conseil d'état
-
Le nouveau texte de droit interne est il constitutionnel ?
Déjà, des hommes de droit se posent la question de la compatibilité de ce texte interne avec l’article 53 de la constitution qui prévoit la supériorité des traités sur la loi interne
La France a-t-elle le droit de modifier unilatéralement un traité international ?
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La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
Par ailleurs et surtout la définition de l’analyse de la mise en œuvre d’une convention ne va pas manquer d’entrainer des débats diplomatiques dont l’importance sera certainement inversement proportionnelle à l’indispensable sécurité juridique et économiques des relations économiques.
Des esprits mal pensant susurrent déjà que l’objectif caché de ce saint texte serait de donner la frousse aux amis de Guillaume Tell .L'objectif secret ne serait il pas de les amener à se quereller en interne entre l'industrie - non visée par ce texte et la finance directement visée.?
A mon avis, la vraie question est de savoir quelles seront donc les places financières leaders dans dix ans ???
09:45 Publié dans ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude escroquerie blanchiment, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Tags : les etats non cooperatifs, etnc | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2022
CREDIT D IMPOT RECHERCHE et SOUS TRAITANCE ABUSIVE? (CE 4/02/22 AFF HAYS conclusions MERLOZ)
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A ce jour il existe trois procédures d’abus de droit fiscal
ainsi que la procédure contre les dispositifs hybrides (BOFIP du 15.12.21)
MISE A JOUR AVRIL 2022
La société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharm (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS). La société HP, qui a la qualité d'organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe.
Les sociétés HPC et HPS ont estimé qu'elles avaient droit, à raison des dépenses de recherche qu'elles ont engagées à cette occasion et qu'elles ont facturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d'ordres extérieurs, à des crédits d'impôt recherche, s'élevant, au total, pour les deux sociétés, à 678 581 euros pour l'année 2011 et à 824 837 euros pour l'année 2012.
En application des dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s'est substituée aux sociétés HPC et HPS pour demander la restitution de ces crédits d'impôt à l'administration fiscale.
Apres une longue procédure, le conseil d’etat a confirme la position de l administration en suivant les principes de l abus de droit dégagés par la JP JANFIN du 26/09/06 avec conclusions OLLEON
mais en ne visant pas l’article l64 du LPF
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème chambres réunies 4 février 2022
conclusions DE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
LE montage de sous traitance abusif conteste
la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.
le schéma utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 2021 ferme désormais la voie à une telle pratique.
- La question posée état de savoir dans quelles conditions l’administration pouvait par voie de substitution de base légale,c'est-à-dire sans demander l’application de la procedure de l’article L64 LPF demander l’application du principe général du droit à la répression des abus de droit
IL résulte de l'article L. 64 du LPF que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF s'applique uniquement en cas de rectification notifiée par l'administration fiscale.ET NON dans le cadre d'une demande en remboursement d'un CIR par exemple
le refus de restitution d'un crédit d'impôt ne constituant pas un rehaussement, la requérante n'a pas été privée du bénéfice de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui ne trouve pas à s'appliquer ;
la mise en oeuvre d'une sous-traitance en cascade dans le cadre d'un groupe intégré permet une double déduction des dépenses de recherche, l'une au niveau des donneurs d'ordres extérieurs, et l'autre au niveau du groupe lui-même, grâce à la prise en compte des dépenses exposées par les sociétés non agrées ; la société a clairement voulu bénéficier indûment du crédit d'impôt en interposant un sous-traitant agréé à deux sous-traitants non agréés ; ce montage est contraire à la volonté du législateur puisqu'il tend à obtenir une double déduction des mêmes dépenses de recherche, ce que le législateur entendait interdire ;
DU CONSEIL D ETAT
Le conseil d etat a refuse de saisir le conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème CR 4 février 2022
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
ce montage de sous traitance abusif conteste
la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.
le schéma utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 20201 ferme désormais la voie à une telle pratique.
LA REPONSE
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.
Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du LPF qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient.
Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
Le conseil d etat confirme la CAA de Paris
lire ci dessous
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28 avril 2022
Le droit de communication va t il etre élargi aux entreprises de l’UE ??( CJUE 27/04/22
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Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette, le contrôle et le recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel (BOI-INT-CVB).
Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF).
Dans un arret du 27 janvier 2022, la CJUE a autorise le fisc belge à demander des renseignements sur des contribuables belges à la societe irlandaise BnB et ce sans utiliser la procedure de l assistance administrative entre administrations ???
Cet arret est il d 'espece ou de principe ???
Assistance admistrative fiscale entre États BOFIP du 21/06/2019
Airbnb : quand la justice européenne tranche en faveur du fisc belge C Palierse Les Echos
directive relative à la coopération administrative (DAC 7)
Délai de transposition : 31/12/2022
1) Une disposition d’une réglementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermédiaires, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, doit être considérée comme étant indissociable, quant à sa nature, de la réglementation dont elle fait partie et, partant, relève du « domaine de la fiscalité », qui est expressément exclu du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
2) Une réglementation qui fait obligation aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de l’État membre concerné pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, ne se heurte pas à l’interdiction posée à l’article 56 TFUE.
09:17 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 avril 2022
« Les déterminants du consentement à l'impôt en France (CPO 19 avril 2022
Le consentement à l’impôt, comme droit politique des citoyens à définir les modalités de l’impôt, est un principe juridique au fondement des démocraties occidentales (Cf. Rousseau (1755), Bouvier (2019)).
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) – ayant valeur constitutionnelle - du 28 AOUT 1789 a pose que l’un des principes fondateurs est le consentement des citoyens à l’impôt
. L’article 14 de la DDHC énonce :
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée »
Dans ce cadre le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a fait réaliser par le CREST une étude ayant vocation à mesurer périodiquement la perception qu’ont les Français des prélèvements fiscaux et sociaux et ainsi à éclairer les pouvoirs publics sur l’état et l’évolution de l’opinion dans ce domaine.
Tels qu’ils sont entendus dans ce cadre les « prélèvements obligatoires » désignent l’ensemble des prélèvements auxquels les contribuables sont soumis : impositions de toute nature, mais aussi cotisations sociales destinées à financer la Sécurité sociale.
Baromètre des prélèvements obligatoires en France
- Première édition 2021
L’analyse par CREST Center for Research in Economics and Statistics (19 avril 2022)
Pierre C. Boyer† Thibault Ingrand‡ Christophe Strassel§
Au-delà du principe juridique, le consentement à l’impôt recouvre deux réalités concrètes distinctes : le « civisme fiscal », soit la propension des contribuables à s’acquitter de la contrainte fiscale, et l’« acceptation politique de l’impôt », soit l’adhésion politique et idéologique au système fiscal tel qu’il existe. Il faut bien distinguer ces deux notions, car si les citoyens s’acquittent de leur devoir fiscal, cela ne signifie pas pour autant qu’ils y adhèrent politiquement. L’inverse est aussi envisageable : les contribuables peuvent contourner la règle fiscale sans pour autant émettre de revendication politique (Cf. Spire (2018)).
Une analyse notamment des ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques a été réalisée en 2007 avec Mr E MACRON
Contrôle fiscal et évasion fiscale !
le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
Le plan synthétique de ce rapport prémonitoire
03:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 avril 2022
NON RESIDENT : comment éviter le taux minimum d’impot sur le revenu
De tres nombreux non résidents se sont étonnés de l augmentation de leur impot sur le revenu ces dernières annees alors que leurs revenus de source francaise n’avaient pas augmentés
Nous faisons un point d étape pour rechercher un juste équilibre entre le taux minimum et le taux moyen MAIS attention à ne pas tomber dans piégé du centre d'interet Economique ...en France
APPLICATION DES TAUX MINIMUM... 1
BENEFICIER D UN TAUX INFÉRIEUR AUX TAUX MINIMUM... 2
CHARGES VENANT EN DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL.. 2
IMPOSITION DES NON RESIDENTS (source DGFIP°
APPLICATION DES TAUX MINIMUM
L'article 197 A du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû par les personnes domiciliées fiscalement hors de France est établi sur les seuls revenus de source française.
Le taux minimum d'imposition est fixé à 20 % (ou 14,4 % source DOM) pour les revenus inférieurs à un certain seuil, fixé à 26 070 € au titre des revenus perçus en 2021. Ce taux minimum est porté à 30 % (ou 20 % source DOM) pour les revenus supérieurs à ce seuil.I
ATTENTION il n'existe pas encore de simulateur pour les non residents
MAIS CEUX CI PEUVENT SUR OPTION DEMANDER L APPLICATION DU TARIF NORMAL DIT TAUX MOYEN
LIRE LA SUITE DESSOUS
12:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2022
Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvement sociaux (CE 14 avril 22 Conc R Victor
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Mme D... M... a réalisé en 2008 une plus-value d'un montant de 3 209 281 euros à raison de la cession des actions qu'elle détenait dans une société de capitaux de droit brésilien dont l'actif était principalement composé de biens immobiliers situés au Brésil
C’est ainsi un gain net de cession de 3 209 281 € qui a été soumis à l’impôt sur le revenu, au taux proportionnel de 18 % et aux diverses contributions sociales au taux global de 12,1%.La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, d’un montant de 577 670 € , a été ramenée à 157 837 € afin de tenir compte de l’impôt acquitté au Brésil (419 833 €). Trois dégrèvements complémentaires ont par la suite été prononcés pour tenir compte de cotisations supplémentaires d’impôt acquitté au Brésil. Le montant de l’impôt en revenu en litige s’établit désormais à 89 296 €, tandis que le montant des contributions sociales s’établit à 388 323 € .
Note EFI Le CE semble tirer les conséquences de la doctrine administrative qui précise déjà que pour l'application de ses conventions fiscales pour les non résidents , la France considère que les prélèvements sociaux sont assimilées à l'impôt sur le revenu
Dans sa decision du 14 avril 2022, le conseil respond à deux questions
1 ère question Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvements sociaux
2 ème question Une plus value immobilière imposée dans Etat de situation de l immeuble peut elle ËTRE imposée
dans Etat de résidence du bénéficiaire
Convention avec le Brésil du 10 septembre 1971,
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16 avril 2022
Remise en cause des Report des déficits et Délai de prescription ? (CAA Paris 13/04/22 conc Mme JIMENEZ
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Les déficits fiscaux des sociétés relevant de l'IS peuvent être reportés en avant, c'est-à-dire sur les bénéfices ultérieurs, de façon illimitée dans le temps. Ce report en avant prend la forme d'une imputation (qui peut être assimilée à une charge déductible) sur les bénéfices futurs. Elle est soumise à une règle de plafonnement :Le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut être déduit des bénéfices des exercices suivants que dans la limite, chaque année : d'1 million d'€ ; majoré de 50% de la fraction du bénéfice qui excède cette limite (article 209, I, 3ème alinéa du CGI).
La question posée par la société ST Dupont aux magistrats administratifs était de connaitre les delais de vérification
et prescription applicable en cas de remise en cause des déficits reportables
La situation de fait
La société ST Dupont détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong.
ST Dupont a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle l’administration a estimé que les prix facturés à la société STDM dans le cadre des ventes de produits entre les deux sociétés, de même que le montant des redevances pour la licence concédée à cette dernière, étaient inférieurs aux prix de transfert de pleine concurrence.
l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.
L administration a, en conséquence, réintégré, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les bénéfices qu’elle a regardés comme indirectement transférés.en rectifiant les déficits déclarés par la société ST Dupont en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 mais en annulant le report de deficits constatés sur des exercices prescrits
ST BDupond demande de rétablir son déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011 à un montant de 81 721 149 euros au lieu de 77 639 879 euros ;
Sur l absence de prescription pour la remise en cause de déficits reportables
La société soutient que le service ne pouvait, sans méconnaître les dispositions relatives au droit de reprise, procéder à la correction de résultats déficitaires d’exercices prescrits qui n’ont pas été imputés sur le résultat bénéficiaire d’un exercice non prescrit.
Le TA de Paris, 3ème ch, 20 mars 2019, Société ST Dupont, n°s 1620873, a confirmé les redressements fiscaux alors meme que des déficits prescrits avaient été vérifiés et redressés
Et a confirmé les redressements sur les pris de transfert dans un jugement qui est un formidable cours de fiscalité internationale de 31 pages
TA de Paris, 3ème ch, 20 mars 2019, Société ST Dupont, n°s 1620873,
Conclusions de M. Paul Hanry, rapporteur public
L’administration fiscale est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits qu’une société entend reporter sur les exercices ultérieurs, sans attendre que la société procède à l’imputation effective de ces déficits sur le résultat bénéficiaire de l’un de ces exercices
La cour d appel confirme la tribunal de Paris
CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 19PA01644,
L'administration est fondée non seulement à remettre en cause le déficit d'un exercice atteint par la prescription lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d'exercices non prescrits mais elle peut, en outre, vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires, et encore qu'ils seraient eux-mêmes couverts par la prescription, dès lors que, les bénéfices n'ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté sur le plan fiscal un solde déficitaire
En 1987, le CE avait jugé que les dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, qui permettent le report en avant de déficits, conduisent nécessairement à autoriser l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits et à remettre en cause les résultats déficitaires des exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d’autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits (CE, 13 novembre 1987, Société de transactions immobilières et de gestion, n° 56447)
Sur l’imposition des bénéfices indirectement transférés :
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14 avril 2022
Secret fiscal de l’administration et obligation de communication (CE 7.04.22 CONC Mme de Moustier
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Le conseil d'etat vient de rendre le 8 avril une decision concernant l'equilibre entre l'obligation de communiquer au contribuable les preuves de ses redressements et l obligation au secret fiscal
SUR L OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR L ADMINISTRATION
L’article L. 76 B du (LPF) dispose qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers
Article L76B LPF Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200
LES LIMITATIONS
I le secret fiscal
L’article L. 103 du LPF qui transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie à l’article 226-13 du code pénal et à l’article 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI
Les BOFIP sur le secret fiscal du 12 septembre 2012¨
En cas d'unformations publiées
aff WENDEL Obligation administrative de communication
Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
"L’obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
Dans une decision du 8 avril 2022, le conseil d etat vient d apporter une nouvelle limitation au secret fiscal
Conseil d'État N° 450114 10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022
Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique
à la suite du décès de Mme L... G... en 2014, l'administration fiscale a adressé à la succession un avis d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, faisant état d'une base d'imposition de plus de deux millions d'euros, et réclamant le paiement de 8 273 euros.
Les deux requérants, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils A... la défunte, faisaient valoir devant le tribunal administratif, d'une part, qu'ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession, et, d'autre part, qu'ils voulaient connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance vie que Mme L... G... avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, Mme H... G..., ou des enfants de celle-ci.
Ils ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur communiquer les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre de contrats d'assurance vie souscrits par Mme L... G..., les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros, les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-I du code général des impôts et les justificatifs du versement des droits, et d'enjoindre à l'administration de les leur communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande
LE CONSEIL D ETAT ANNULE CE JUGEMENT ET ORDONNE LA COMMUNICATION
Conseil d'État N° 450114 10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022
Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique
Pour juger que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de la succession.
En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.
17:22 | Tags : secret fiscal de l’administration et obligation de communicatio | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Convention fiscale franco suisse La clause d égalité de traitement dans l imposition des plus values immobilieres (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
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M et Mme B... ont acquis en 2004 un bien immobilier situé dans le 10e arrondissement de Paris, qu’ils ont mis en location. Ils louaient eux-mêmes l’appartement qu’ils occupaient à titre de résidence principale. En 2010, ils ont déménagé pour des raisons professionnelles en Suisse, dont ils devenus résidents fiscaux.
Ils l’étaient encore le 15 mai 2012, lorsqu’ils ont vendu leur bien immobilier parisien, en réalisant une plus-value de cession de 77 928 euros.
Le mois suivant, M. et Mme B... ont réinvesti le produit de la cession dans l’acquisition d’une maison en Haute-Savoie afin d’y établir leur résidence principale, tout en continuant de travailler en Suisse.
Mret Mme B... ayant déclaré résider fiscalement en Suisse à la date de la cession, l’administration fiscale a soumis la plus-value immobilière au prélèvement d’un tiers, libératoire de l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 244 bis A du CGI pour les non- résidents.
Les contribuables ont engagé une procedure en remboursement fondée surl'article 15 – 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 qui dispose
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers …, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public
(CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
16:00 | Tags : convention fiscale franco suisse la clause d égalité de traiteme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
LA CONVENTION FISCALE AVEC LE LIBAN Patrick Michaud ,avocat fiscaliste
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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick Michaud ,avocat fiscaliste
24 rue de madrid 75008 PARIS
06 07 26 97 08
Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir une assistance administrative réciproque
en matière d'impôts sur les revenus
et d'impôts sur les successions
a été signée le 24 juillet 1962 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Liban. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La convention est entrée en vigueur le 28 décembre 1963.
L'article 42 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, aux produits mis en paiement à partir du 29 mars 1964 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, à partir de l'imposition des revenus afférents à l'année 1963 ou des exercices clos au cours de la même année ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les successions, pour l'imposition des successions des personnes décédées depuis et y compris le 28 novembre 1963.
Par ailleurs, le point III du protocole annexé à la convention prévoit que pour les sociétés françaises libanisées, c'est à dire dont le siège a été transféré au Liban, la convention produit ses effets dès le 1er janvier 1961.
En 1962, la France et le Liban ont signé une convention internationale tendant
1-à éviter les doubles impositions et
2-à établir des regles d'assistance administrative réciproque
en matière d'impôts sur le revenu et d'impots sur les successions
convention fiscale avec le LIBAN
Les impôts au Liban Format Kindle - Amazon
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratiqu
EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU.. 1
EN MATIERE DE SUCCESSION.. 2
EN MATIERE D IMPOT SUR LES SOCIETES. 3
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE. 3
lire la suite dessous
15:04 | Tags : la convention fiscale avec le liban patrick michaud, avocat fiscaliste, convention fiscale france liban | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 avril 2022
IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES ETRANGERES /Patrick MICHAUD avocat fiscaliste
PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste,ancien inspecteur des impôts
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 (0)1 43878891
06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
contrairement à une opinion fort répandue les plus values immobilières réalisées à l étrangers sont imposables en France:
- en absence de convention fiscale :dans tous les cas
-en cas de convention fiscale , le fait que la convention prévoit que la plus value est imposable dans l etat de situation de l immeuble n'exclut pas son imposition en france SAUF si cette clause attribue EXCLUSIVEMENT l impot à l 'état étranger-ce qui est peu frequent-
Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du "ne que" )dans l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un crédit d’impot étranger
L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.
Cette décision a été confirmée par le CE
Conseil d'État N° 455943 8ème - 3ème chambres réunies i 14 avril 2022
Conclusions de Mr Romain Victor, rapporteur public
Estimer le montant d'une plus-value immobilière (Simulateur)
En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.
En cas de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.
Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable QUE dans Etat de situation de l immeuble
Liste des conventions internationales (cliquez).
Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):
en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM
Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers. –
Formulaire 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 3
en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière,
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français
Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.
08:38 | Tags : imposition des plus values immobilieres etrangeres, plus value immobiliere etrangere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |