27 septembre 2021

Un montage offshore peut il être présumé frauduleux ? (CE 24/02/21 conclusions GUIBE

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L’administration peut-elle se contenter d’opposer à une filiale française servant des intérêts à sa mère européenne la circonstance que celle-ci est contrôlée par les résidents d’un paradis fiscal pour faire obstacle à l’exonération résultant de la directive intérêts-redevances ? C’est l’une des délicates questions posées par Mme GUIBE auxquelles le conseil  devait  répondre dans cette affaire

 

la société France Citévision, opérateur de télécommunications exploitant un réseau de câbles et fibres optiques dans la ville d'Amiens, était détenue à 100 % par la société FCV BV, domiciliée aux Pays-Bas, elle-même détenue, à hauteur de 34,05 % par la société Weststar domiciliée aux îles Caïman et à hauteur de 25,74 % par la société CHV (York) et de 13,04 % par la société Citévision (York), toutes deux domiciliées aux Iles Vierges britanniques. La société a comptabilisé en charges, en 2009 et 2010, des intérêts alloués tant à la société Weststar qu'à la société FCV BV, en rémunération des avances en compte courant que ces sociétés lui avaient apportées.

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société France Citévision a été assujettie à des rappels de prélèvements libératoires sur le fondement du III de l'article 125 A du code général des impôts ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

le financement des activités de la société France Citévision était principalement assuré au moyen des sommes avancées par sa mère, la société néerlandaise FCV BV, à hauteur de 20 000 000 euros pour l'exercice clos en 2009 et 23 000 000 euros pour l'exercice clos en 2010, que les capitaux propres de la société France Citévision étaient constamment négatifs sur cette période et que la société Weststar  domiciliée aux îles Caïman   était l'actionnaire principal de la société FCV BV. 

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts et de la pénalité de 40% de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Le principe pas de retenue à la source entre société membre de l UE

Retenue à la source applicable - BOFiP - I 

Les  intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI sont exonere de retenue à la source

LA CLAUSE ANTI ABUS

Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) -

  1. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 119 quater I du CGI

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

Le CE refuse d'appliquer cette clause anti abus
mais avec renvoi

l 'arret de la caa non publié ?!

Conseil d'État  9ème et 10 ème CR  N° 434129  24 février 2021 

Analyse

 Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique

 

Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers.

Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 , d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.

 Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties

 

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26 septembre 2021

Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance

 

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Le président Pierre Collin,  sous les arrêts La Pléiade et  Sagal  ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique  comme critère d’application en matière d’abus de droit, 

POUR UNE OPERATION  ETRANGERE

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,

a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade

XXXXXX

DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE

Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS  avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384, 

cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour  etre rejuge  

N° 429393   10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020


Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public

  Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.

POUR LA CAA

De la rétroactivité de l abus de droit

 la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.

Une participation factice

  1. B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.

Une valorisation artificielle

Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA. 

X X X X 

Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS 

la CAA  de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment  n’avait   aucune substance économique et administrative 

l

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11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 septembre 2021

Règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne . ( mise a jour)

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la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. 

Entrée en vigueur : les dispositions instituées par le présent décret s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises. 

QUELLE  PROCEDURE CHOISIR EN CAS DE CONFLIT
AVEC LA PROCEDURE DE LA CONVENTION MULTILATERALE CONTRE L EROSION FISCALE (CML)

BOFII-INT-DG-20-25  du 16 decembre 2020


  l'article 1er du présent décret précise les dispositions prévues aux articles L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la réclamation présentée par le contribuable, à la procédure amiable, ainsi qu'à la saisine, la composition et au fonctionnement de la commission consultative.

Le présent décret transpose les dispositions de cette directive qui relèvent du domaine réglementaire.

Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenn

Chapitre IV  du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
: Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (Articles L251 B à L251 ZH)

 

 Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Section I : La demande d'ouverture

Section II : La procédure amiable

Section III : Commission consultative

Section IV : Commission de règlement alternatif des différends

Section V : Publicité

Section VI : Autres dispositions

 

 

 

24 septembre 2021

La répartition du Patrimoine en France (INSEE 19/12/19)

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Début 2018, en France, le patrimoine des ménages est très inégalement réparti : la moitié des ménages concentre 92 % des avoirs patrimoniaux.

Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont stables par rapport à 2015. Le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %).

L’âge est un déterminant majeur :

 le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires.

à la fin du troisième trimestre 2019,
 la dette publique de maastricht s’établit à 100,4 du pib %.  insee
 

situation mensuelle budgétaire au 31 octobre 2019

Inégalités de revenu et de richesse en France :
 évolutions et liens sur longue période

Impôt sur la fortune immobilière: premier bilan  

Le rapport de l INSEE htlm

sommaire

Des inégalités de patrimoine beaucoup plus marquées que celles des revenus

L’immobilier, composante la plus importante du patrimoine brut

L’âge, un déterminant majeur du patrimoine

Encadré 1 - Des évolutions du patrimoine moins dynamiques dans l’enquête qu’en Comptabilité nationale

Encadré 2 - Correction d’une rupture de série concernant le patrimoine professionnel

 

 

10:00 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2021

MANAGEMENT PACKAGES : leur regime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

Le management package

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patrickmichaud@orange.fr

Afin d’aligner les intérêts de leurs dirigeants ou salariés sur ceux de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages ».

 Le régime d’imposition des gains tirés de certains d’entre eux n’a pas été défini par les textes et une grande insecurité fiscale et contentieuse  existait.

 ÉVOLUTION DU STATUT DU ‘MANAGEMENT PACKAGE’

 

Le 13 luillet ,le Conseil d’Etat, réuni en assemblée plénière , a précisé  que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sdevaient  imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé. 

Ces décisions confirment donc la position publique du Ministère des finances et contredit les nombreuses etudes qui jugeaient que ces gains  devaient etre imposés comme des plus value mobilières soit  à ce jour  à la flat tax de 30%

Cette analyse, qui pourrait devenir la norme dans les opérations de private equity,   ne pourra en tout état de cause être écartée même dans les hypothèses où il existe un risque de perte totale de l’investissement réalisé.

LE DEBAT EST DONC SOCIETAL

COMMENT MAINTENIR UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES GAINS EN CAPITAL ET LES GAINS DU TRAVAIL

 

 

Faut il  régularisation des erreurs après les 3 arrets de plénière fiscale

 

BOFIP  Épargne salariale et actionnariat salarié

 Le Management package est une cible des controles fiscaux
La note préventive de la DGFIP d' avril 2015.

Rappel DGFIP
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire

PAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS  EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2015 ET
A JUGE QUE
LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE
S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTION

Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteure publique

27 pages didactiques sur l evolution des management packages 

note EFI attention donc aux charges sociales??? 

MANAGEMENT PACKAGES :
 SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)
 

 

Un précédent AFF WENDEL  CE12.02.2020 conclusions ILJIC

Gain provenant d'un rachat de titres dans le cadre d'un dispositif d'intéressement des cadres dirigeants aux résultats de l'entreprise ("management package") - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires - Condition - Caractérisation d'un avantage financier consenti par l'employeur à raison des fonctions exercées par l'intéressé . 

 I
CE Plénière fiscale n° 428506  13 JUILLET 2021 LBO France Gestion

Analyse 428506

le Conseil d’Etat juge d’abord qu’en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA,  un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des « traitements et salaire

5. Pour juger que l’écart constaté entre le prix de cession des actions, quatre jours après la levée de l’option d’achat, et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de cette option n’avait pas le caractère d’un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires mais constituait un gain en capital imposable comme plus-value de cession, la cour s’est bornée à relever que M. T... n’était pas prémuni contre le risque d’une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu’il n’avait pas l’assurance de récupérer. En se fondant sur cette circonstance, en regardant comme sans incidence la circonstance que l’option d’achat consentie aurait été liée à son contrat de travail, et en s’abstenant de rechercher si le gain de levée d’option réalisé par M. T... trouvait essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque

II

  CE Pléniere fiscale n°435452 13 JUILLET 2021 SAS Financière Derby »

Analyse 435452

 ii S’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Mais lorsque, compte tenu desconditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ». 

  1. C’est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que la cour a pu déduire de l’ensemble des circonstances rappelées au point précédent que l’attribution de BSA visait à associer M. T..., en raison de ses fonctions de dirigeant, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession de la SAS Financière Derby - alors même que l’intéressé détenait, par ailleurs, des actions ordinaires de cette société – et que le gain qu’il a réalisé en cédant ses bons « avait essentiellement la nature … d’un versement à caractère incitatif, par lequel les actionnaires ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de ses fonctions de manager par M. T... et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».

III

CE Pléniere fiscale n°437498 13 JUILLET 2021 TAXI G7

Analyse  437498

 

Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat. 

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s’est bornée à relever, d’une part, qu’à la suite de la convention signée le 16 septembre 2003, soit peu de temps après l’acquisition des bons, M. V... disposait de la garantie de pouvoir revendre à la société Copag ses bons de souscription d’actions à des prix fixés à l’avance, supérieurs en toute hypothèse aux prix auxquels il les avait lui-même acquis auprès de la société G7, et d’autre part, que l’émission des bons de souscription d’action était liée à la mission de M. V..., qui avait été chargé, à son arrivée à la direction de la société G7 en 2001, d’engager une démarche de restructuration et de redressement du groupe. En jugeant pour ces seuls motifs que le gain réalisé lors de la cession de ces bons litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans rechercher si la convention d’échange d’options du 16 septembre 2003 avait été conclue dans des conditions constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant alors exercées par M. V... dans la société Copag ou une société du même groupe, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498

 

 

19 septembre 2021

Les rulings fiscaux belges sont des aides d etat .DONC ANNULABLES (CJUE 17.09.21

Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la Commission a établi à juste titre l’existence d’un régime d’aides

La Cour annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par le Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur d’autres aspects de l’affaire

Arrêt dans l'affaire C-337/19 P
Commission/Belgique et Magnetrol International
 

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT 

« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????

 

Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.

Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.

Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État illégal et incompatible avec le marché intérieur 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.

La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.

Le 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il a notamment constaté que la Commission avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un « régime d’aides », au sens du règlement 2015/1589 2 .

Il a en outre écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Selon la Commission, le Tribunal a commis des erreurs dans l’interprétation de la définition d’un « régime d’aides ».

Dans son arrêt du 16 septembre 2021, la Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives.

   Premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition.

   Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides.

  Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de        manière générale et abstraite ».

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Un amortissement comptable est il un amortissement fiscal ? (avis CE 08.09.21 et conclusions Victor

ARRET JP FISCALE.jpgLe tribunal  administratif d’Orléans a demandé l’avis du conseil d etat
en  application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.

Conseil d'État  N° 453458 8 septembre 2021

 Conclusions de Mr  Romain Victor, rapporteur public

Note EFI cet arret confirme l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable
comme le CE l avait juge dans l arret Orange

L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ?? conclusions Cytermann

En clair l assiette de l impot est déterminée

par une loi et non par un arreté

 

, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l’article L. 123-16 du code de  commerce pour être regardée comme une petite entreprise , a pris la décision d’amortir coupablement ses  fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être  offerte par l’article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices er  ouverts à compter du 1 janvier 2016. Elle a ainsi passé des amortissements annuels d’un dixième de la valeur des deux fonds, dans le cadre d’un amortissement linéaire sur dix ans, soit 115 500 € au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 mars 2017 et 77 000 € au titre de  l’exercice de 8 mois clos le 30 novembre 2017 (la double clôture en 2017 s’expliquant par un changement de date de clôture décidé au cours de cette année).  

La société a considéré qu’elle était fondée à en tirer des conséquences au plan fiscal  et a par suite déduit ces mêmes montants de son résultat imposable des deux exercices litigieux, non sans insérer dans ses liasses fiscales une mention expresse attirant l’attention de  l’administration sur l’option pour l’amortissement de ses fonds commerciaux sur dix ans. 

A  l’issue de contrôles fiscaux diligentés dès l’année 2018, la société a été assujettie à des  suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, l’administration  ayant considéré qu’elle n’aurait pas dû déduire ces amortissements, en lui signifiant que la seule possibilité qui s’ouvrait le cas échéant à elle était de constituer des provisions pour  dépréciation de ses fonds, à supposer une telle dépréciation établie. 

 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

C’est sur cette question de droit qui, sans conteste, est nouvelle, présente une  difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, que ce tribunal vous  a demandé votre avis, en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.  

 Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.

18 septembre 2021

Abus de droit fiscal: peut il être rétroactif? ( CE 329693 ET CONCLUSIONS COLLIN )

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patrickmichaud@orange.fr

Abus de droit et fait générateur:

quelle date est la bonne ? 

La date de la réalisation du montage

ou la date de la constatation de la plus value  

les trois procédures d'abus de droit .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP au 31/01/20)/

 Quelle est l’année de la réalisation du fait générateur ?
Ou la procédure de l’abus de droit peut elle être rétroactive ?

Conseil d’État  N° 329693 10 mai 2012

Conclusions du rapporteur public Pierre Collin

Analyse du conseil d état

 

 Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles,
elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition.

 2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable. 

 

 M. A a fait donation le 29 mai 1998 à ses fils mineurs de 250 des 2 475 actions qu’il possédait dans le capital de la SA Divalons Drive, exploitant un restaurant à l’enseigne commerciale “ Mac Donald’s “ ;

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10:59 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 septembre 2021

Abus de droit fiscal et sévère responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )

abus de droit.jpg

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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit

Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';

La Cour statuant par arrêt contradictoire   ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 2.975.905 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la totalité des autres demandes de ceux-ci,

Statuant à nouveau de ces chefs':

CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 4.959.843 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753

La procedure  fiscale d abus de droit 
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)

Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.

Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….

 L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, empruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.

Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL

Les contribuables  ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.

La Cour d' appel  de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019, 

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753

 Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';

Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';

Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats'; 

les procedures fiscales 

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT ANNEE 2006 
BOI  13 L-1-07 N° 49 du 3 AVRIL 2007

Affaire n° 2006-13 avis du  décembre 2006 page 26

Cession de l’usufruit temporaire de titres à un trust situé à Jersey afin d’échapper à la taxation des revenus distribués
et diminuer temporairement la base imposable à l’ISF

 

En ce qui concerne l impôt sur le revenu  confirmation

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre  , 07/08/2013, 11DA00392,  

En ce qui concerne  l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation 

Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé

 

SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL

Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073

Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;

RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183

Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,

L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales

 

 

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16 septembre 2021

« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????

accord tacite.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr

Fin 2014,différents journaux lancent les révélations dites LUXLEAKS qui détaillent et analysent 28 000 pages d'accords fiscaux volés au cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) Ces documents divulguent  548 rescrits fiscaux  permettant l'exil fiscal de 343 entreprises avec l'approbation de l'administration luxembourgeoise des impôts6.

En dehors de la question fiscale , cette affaire a soulevé la question de l immunité des lanceurs d’alerte fiscale ; en effet Antoine Deltour, principale source ancien salarié de PWC a été condamné pour vol puis relaxé par la cour de cassation du Luxembourg

A la suite des ces révélations, le conseil européen a pris conscience de l’importance de l’évasion fiscale « légalisée » et a  établi la directive dite « DAC 3 » du 8 décembre 2015  qui  impose un échange automatique   d'informations sur les décisions fiscales au sein de l'Union accordés à des entreprises pour le traitement fiscal d’opérations transfrontalières.

. La directive DAC 3 :du 8 decembre 2015 concerne  l’extension de l’échange automatique aux rescrits

 

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00:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 septembre 2021

Cour des comptes le rapport sur le bilan financier « covid » ( 15.09.2021)

cour des comptes.jpgLa commission des finances de l’assemblée nationale  présidée par M. Éric Woerth , auditionnera, le 15 septembre à 9h, M. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes,   

Pierre Moscovici, précisera ainsi ses conclusions et les dernières analyses de la Cour concernant la sortie de crise et la trajectoire de réduction de la dette publique

La vidéo de l’audition au cours de laquelle le rapport sera présenté à la commission des finances
sera disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

 

le rapport d'enquête  relatif aux dépenses publiques pendant la crise du Covid-19
et au bilan opérationnel de leur utilisation

.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

La crise du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales ont induit une forte hausse des dépenses publiques. Ces dernières ont représenté 61,8 % du PIB en 2020, contre 55,4 % en 2019. À la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour s’est attachée à analyser l’évolution de ces dépenses, qu’elles résultent ou non des conséquences de la crise sanitaire.

Selon les conventions de calcul retenues par la Cour, la hausse atteint 96,4 milliards d’euros, soit +6,5 %, correspondant pour 86 % à des dépenses de crise. Les dépenses ordinaires, sans lien avec la crise, représentent 14 % de la hausse des dépenses publiques, soit 13,7 milliards d’euros. La hausse des dépenses publiques a principalement concerné l’Etat (+ 11,0 %) et les administrations de sécurité sociale (+ 5,6 %). En revanche les dépenses des collectivités territoriales ont été peu affectées par la crise sanitaire (-0,9 %).

La Cour des comptes a estimé que ces dispositifs ont globalement atteint leurs objectifs à court terme et ont permis de préserver le pays des effets économiques et sociaux de la crise.

Toutefois, l'analyse fait apparaître qu'ils ont été conçus de façon large, notamment en comparaison avec nos partenaires, s’agissant tant du soutien aux entreprises et aux ménages que des dépenses de santé, et qu’ils ont pu conduire à des effets d’aubaine et à des risques de fraude.

Cela justifie de revenir aujourd’hui à des mesures ciblées et à une intensification des contrôles. En outre, cet effort s'est fait au prix d’un endettement public accru : par rapport à 2019, la dette publique a augmenté de près de 20 points de PIB, pour s’établir à 115,1 points de PIB (soit 2 650 milliards d’euros).

Au-delà de 2021, qui verra encore se poursuivre la hausse des dépenses sous l’effet de la prolongation de la crise sanitaire, du plan de relance et de mesures pérennes d’augmentation des dépenses (« Ségur de la santé » notamment), la Cour souligne la nécessité d’infléchir le rythme d’évolution des dépenses publiques et appelle à mettre en extinction progressive les dispositifs de crise en soutien aux entreprises et aux ménages. Une action résolue pour maîtriser la dépense publique doit permettre d’engager une réduction du poids de la dette rapportée au PIB.

Sans préjudice des recommandations formulées dans ses précédents rapports consacrés au traitement de la crise sanitaire, la Cour formule six recommandations.

 

08:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 septembre 2021

LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

procédure du plaider coupable,la convention judiciaire d’interet public

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LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES
AU PROCÈS PÉNAL FISCAL

Tableau comparatif cliquez

Afin d’ éviter des procédures penales chronophages, le législateur français , à l instar des pays anglo saxons a créé deux systèmes de règlement amiable des conflits fiscaux pénaux  

I     La convention judiciaire d'intérêt public ( CJIP )est  un mécanisme de transaction pénale, à objectif purement indemnitaire , à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement  certaines infractions t compris la fraude fiscale depuis le 23.10.18

2 Septembre  2021

Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée   par le banquier ?

II    la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée « plaider coupable », permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne ,physique ou morale, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Si la personne conteste les faits ou la peine proposée, le procureur peut alors saisir le tribunal correctionnel.

8 septembre 2021 ; Dubai Papers
première  condamnation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

NOUVEAU «Le  service d'enquêtes judiciaires des finances

décret n° 2019-460 du 16 mai 2019

Rapport parlementaire sur la  lutte contre la fraude (16.09.20) 

Zoom  sur la pratique de la police fiscale - Actu-Juridique

Le service d'enquêtes judiciaires des finances est  compétent pour rechercher et constater les infractions définies aux articles 28-1 (fraudes douanières ) et 28-2 (fraudes fiscales ) du code de procédure pénale (art 2 du decret du 18 mai

Cette reforme permet à la DGFIP de rompre avec sa tradition  du refus de la pénalisation de la recherche des preuves d’infractions. Mais la pratique douanière, très coercitive ,va-t-elle dominer  la pratique fiscale ; protectrice du contribuable ?? 

Bilan d'activite du PNF 2020     

L'année 2020 a été marquée par l'essor en matière fiscale des procédures de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité (CRPC). Dix CRPC ont ainsi été conclues par le PNF - dont cinq seront soumises au juge homologateur en janvier 2021 -, à l'issue de procédures pénales visant des faits de fraude fiscale et/ou de blanchiment de fraude fiscale.  

I

La convention judiciaire d'intérêt public cliquez

II

De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
ou la procédure du plaider coupable
 

 

CLIQUEZ POUR CONTINUER

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11 septembre 2021

LE FISC TOUT PUISSANT : Contribuable et administration : l'inégalité des armes par MM Bruneau,Ménard, Mercier, Monassier et Turot

le fisc tout puissant.png

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Philippe Bruneau, Charles Ménard, Jean-Yves Mercier, Ber nard Monassier   Jérôme Turot, fiscalistes de renom  et fins connaisseurs de la matière fiscale, analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc dans sa légitime mission de contrôle de l’impôt et de lutte contre la fraude fiscale pour mettre en lumière une radicalité grandissante de son action au préjudice du contribuable et de sa défense.

LE FISC TOUT PUISSANT :
Contribuable et administration : l'inégalité des armes 

Ou trouver cet ouvrage décapant et courageux

edité par EFL CLIQUEZ

Edito de P MICHAUD . Nos cinq fiscalistes de renom relancent, avec courage, en fait le débat « protection du contribuable versus efficacité du contrôle fiscal » débat que nous avons connu avec la loi dite AICARDI (1985)

Mais la mondialisation a depuis profondément modifié l’évasion fiscale qui est devenue mondialisée, plus  complexe et enfin à enjeux financiers beaucoup plus élevés tant pour les finances publiques que pour les déséquilibres de concurrence (ex TVA)

La question qui n a pas été soulevé dans cet ouvrage précurseur est de savoir comment trouver le juste équilibre entre la protection d’un contribuable ordinaire et la nécessité d’un contrôle fiscal sophistiqué pour une évasion fiscale plus complexe et à coût financier plus élevé pour nous tous .Comment faire pour que la mondialisation ne devienne pas liberticide ??

O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

Conseil d’etat rapport
Sécurité juridique et complexité du droit

Un peu d’histoire

Au mois d'avril 1986,à la suite de la révolte fiscale du CID UNATI, le Gouvernement a créé une Commission dont les travaux avaient pour objet "l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières". Présidée par M. Maurice AICARDI, Elle a remis au mois de juillet 1986 un rapport comprenant de nombreuses propositions relatives tant au code des impôts qu'à celui des douanes.. Comme elle l'indique dans l'introduction de son rapport, la Commission AICARDI " a tenté de remédier aux aspects les plus contestés du particularisme fiscal et douanier mais a veillé à ce que les contrôles, contrepartie d'un système déclaratif, conservent leur efficacité"

LE RAPPORT DU SENAT

 

Les auteurs analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc

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06 septembre 2021

L’Utilisation des paradis fiscaux par les banques de l’UE (source EUTAX)

eutax.jpgLa Commission européenne a  annoncé  le  1ER JUIN 2021 le lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, un nouveau laboratoire de recherche chargé d'aider l'UE dans sa lutte contre les pratiques fiscales abusives.

Pour BRUXELLES , cet observatoire ,Financé par l'Union européenne,  soutiendra l'élaboration des politiques de l'UE au moyen de la recherche de pointe, de l'analyse et du partage de données. Indépendant dans le cadre de ses recherches, l'observatoire a vocation à informer de manière objective les décideurs politiques et proposer des initiatives susceptibles de contribuer à améliorer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et la planification fiscale agressive.

Dirigé par le professeur Gabriel Zucman et rattaché à l'École d'économie de Paris, l'observatoire se veut une source d'idées nouvelles pour combattre l'évasion fiscale et une référence internationale pour l'étude de la fiscalité dans un monde globalisé.

Pour L’observatoire , l'EU Tax Observatory est un laboratoire de recherche indépendant hébergé à la Paris School of Economics.

Ce nouvel observatoire fiscal vient  de publier un rapport sur l utilisation des paradiq fiscaux par trente six banques de l UE

Les banques européennes ont-elles quitté les paradis fiscaux ?

Étude à partir de données pays par pays

Rapport complet

L’analyse porte sur 36 banques européennes systémiques qui sont tenues de déclarer publiquement des données pays par pays sur leurs activités depuis 2014. Nous étudions le niveau et l’évolution des bénéfices comptabilisés par ces banques dans les paradis fiscaux sur la période 2014-2020. Nous calculons également leur taux d’imposition effectif et leur déficit fiscal – défini comme la différence entre ce que ces banques paient actuellement en impôts et ce qu’elles paieraient si elles étaient soumises à un taux d’imposition effectif minimum dans chaque pays.

 Pour Véronique Chocron du MONDE 

»Selon cette  étude, 25 % des bénéfices réalisés par ces banques sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. »

 

Création d’une liste de paradis fiscaux (localisation rentable des banques)

  • 2 critères : Taux d’imposition effectif et taux de rentabilité par employé
  • 17 juridictions figurent dans notre liste : Bahamas, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans, Guernesey, Gibraltar, Hong Kong, Irlande, île de Man, Jersey, Koweït, Luxembourg, Macao, Malte, Maurice, Panama et Qatar.

Chiffres macroéconomiques relatifs aux paradis fiscaux

  • Bénéfices dans les paradis fiscaux : 20 milliards €, soit 14% du total des bénéfices des banques dans les paradis fiscaux chaque année. Ce pourcentage est stable depuis 2014
  • Environ 25% des bénéfices réalisés par les banques européennes de notre échantillon sont comptabilisés dans des pays dont le taux d’imposition effectif est inférieur à 15%.
  • Utilisation des paradis fiscaux : varie considérablement d’une banque à l’autre, de 0 % à un maximum de 58 %. Pourcentage moyen de bénéfices comptabilisés dans les paradis fiscaux : 20%.
  • La productivité dans les paradis fiscaux est anormalement élevée : 238 000€ par employé, contre environ 65 000€ dans les pays non paradisiaques. Cela suggère que les bénéfices comptabilisés dans les paradis fiscaux sont principalement transférés à partir d’autres pays où la production de services a lieu.
  • Taux d’imposition effectif dans les paradis fiscaux : entre 10 et 13%.

Déficit fiscal (défini comme la différence entre ce que ces banques paient actuellement en impôts et ce qu’elles paieraient si elles étaient soumises à un taux d’imposition effectif minimum dans chaque pays)

  • Avec un taux d’imposition minimum de 15%, notre échantillon de banques européennes devrait payer 3 à 5 milliards d’euros d’impôts supplémentaires par an (entre 10 et 18% des impôts sur les sociétés payés) ;
  • Avec un taux d’imposition minimum de 21% : 6-9 milliards d’euros
    Avec un taux d’imposition minimum de 25% : 10-13 milliards €.
    Principaux pays bénéficiaires : Royaume-Uni, France
  • Malgré l’importance croissante de ces questions dans le débat public et dans le monde politique, les banques européennes n’ont pas réduit de manière significative leur recours aux paradis fiscaux depuis 2014.

19:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 septembre 2021

La politique américaine contre l 'abus de droit : 7 milliards de dollars contre Renaissance Technologie

usa l abus de droit vu par l'irs Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
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Le Fisc américain a mis en place une FORTE stratégie pour combattre les transactions  et les abris fiscaux abusifs 

Cette stratégie inclut des conseils sur des transactions abusives, une réglementation pour lutter contre les abris fiscaux non légaux ,une ligne téléphonique ouverte 24 heures pour des contribuables pour annoncer (disclose ) des transactions techniques abusives et des actions  en responsabilité contre des promoteurs d'abri fiscaux abusifs et leurs investisseurs.

la politique de l' ISR est fondée sur

-une forte   information des citoyens,

-de nombreux modes de reporting ,

-une forte responsabilisation des conseilleurs et

-une forte remuneration des aviseurs  fiscaux 

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2021

Renaissance Technologies, le hedge fund qui a conçu le fonds le plus performant de l'histoire, va payer 7 milliards de dollars au fisc américain, une somme record pour un fonds. Par des montages complexes, il avait converti ses profits à court terme en bénéfices à long terme bien moins taxés.

Redressement fiscal record de 7 milliards de dollars pour Renaissance Technologies  .

Par  Nessim Aït-Kacimi (Les Echos)

Le règlement intervient après que le sénateur américain Carl Levin a détaillé en 2014 une pratique dans laquelle Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) et Barclays Plc (BARC.L) ont aidé plusieurs fonds spéculatifs, dont Renaissance, à traiter certains gains en capital comme des plus values à long terme, bénéficiant d'un taux d'imposition inférieur à celui des plus-values ​​réalisées lors d'opérations sur des actifs détenus depuis moins d'un an. Les banques ont vendu les options de fonds pour les aider à atteindre ce résultat, selon le rapport.    

LE RAPPORT LEVIN DU SENAT AMERICAIN

ABUSE OF STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS:

 MISUSING BASKET OPTIONS TO AVOID

 TAXES AND LEVERAGE LIMITS

 

LE SITE DE L'IRS SUR L'ABUS DE DROIT 

Les tribunes EFI sur l’IRS  

 

D’ABORD LA PREVENTION

IRS Wants You to Know About Schemes, Scams and Cons

If it sounds too good to be true, it probably is!"

Lire la suite

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.