18 juillet 2021

Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21

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Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions

Les trois procédures d abus de droit fiscal
  les trois BOFIP au 31/01/20)/
Les montages Tournesol c'est fini ?!

La jurisprudence administrative

En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré,  sans que cet écart de prix comporte de contrepartie,   l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire

Conseil d'État   N° 437991  9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021

 

MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE 

La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .

ANALYSE DU CONSEIL 434255

L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique

La jurisprudence judiciaire

La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF

 Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,

 

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16 juillet 2021

management package : faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere et les conclusions de Mme BOCKDAM TOGNETTI

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patrickmichaud@orange.fr

00 33 (0)1 43 87 88 91

Si la méthode de qualification des gains réalisés par les dirigeants ou managers lors de « management packages » se trouve dans une certaine mesure clarifiée par les décisions du 13 juillet 2021, les décisions ne sont pas exemptes d’ambiguïté. Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat précise qu’en vue d’éviter la double imposition du gain à l’entrée, le gain à la sortie devra être calculé en tenant compte de « l’avantage ayant été éventuellement imposé » à l’entrée. L’application pratique de ce mécanisme suscite certaines interrogations dans l’hypothèse où l’administration aura laissé s’écouler le délai de reprise afférent à l’imposition d’un gain salarial non déclaré à l’entrée.

Au-delà des interrogations techniques suscitées par les décisions commentées, il convient désormais de s’interroger sur la portée qu’il convient d’attribuer à cette décision en présence de « management packages » structurés de façon différente de ceux en présence au cas particulier. De façon quelque peu surprenante, le Conseil d’Etat reconnaît désormais qu’un mécanisme d’investissement générant chez les intéressés un risque réel de perte financière peut malgré tout revêtir un caractère salarial s’il se dénoue favorablement.

Cette position, qu’il faut vraisemblablement considérer comme acquise, ne peut qu’obliger à la réflexion sur la structuration des « management packages ».


en avril 2016, la DGFIP avait publié un avis informant les entreprises et leurs conseils, que , en suivant la décision du conseil d
état   du  26/09/2014,  N°365573  ( resume), elle allait considéré les gains provenant d’une opération de management package comme des traitements et salaires si les avantages étaient octroyés eu égard à la qualite de salarié ou mandataire social
 

 La note préventive de la DGFIP d'avril 2016

sur La fiscalite des Management packages:  . 

L’administration ajoutait aussi que la procédure d'abus de droit fiscal pouvait être mise en œuvre lorsque les cadres-dirigeants ont eu recours à un montage destiné à effacer toute imposition (PEA, interposition d'une structure...), auquel cas les rappels correspondants sont assortis d'une majoration de 80 % 

Les 3 arrets du 13 juillet 2021 rendus en plénière fiscale et l arrêt du CA du 12 février 2020  confirmant l' abus de droit dans  l affaire WENDEL confirment donc la positon de l administration de 2016 

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES ;

 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021

Avec les conclusions doctrinales de Mme  Bokdam-Tognetti

 SUR LA POSSIBILITE DE REGULARISATION  

En 2016 l’administration précisait

"Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation en se rapprochant de la 

Direction nationale des vérifications de situations fiscales.

34, rue Ampère - BP 56 - 75017 PARIS
  01 44 01 67 94

dnvsf@dgfip.finances.gouv.fr

les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
LOI du 10 août 2018

 

MANAGEMENT PACKAGES :
 SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)

 

 

 

 

 

 

 

15 juillet 2021

Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails par Joseph E. Stiglitz

L'impôt minimum mondial est un grand progrès pour lutter contre les passagers clandestins de la fiscalité mondiale. Mais beaucoup dépendra de l'assiette de cet impôt et du calcul retenu pour évaluer les bénéfices. 

 Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie (2001) et professeur à l'Université de Columbia, est économiste en chef à l'Institut Roosevelt et ancien vice-président principal et économiste en chef de la Banque mondiale.et rédacteurs aux ECHOS dont nous reprenons son article 

De ces « détails », qui n'en sont pas en réalité, dépendra l'effectivité de cette nouvelle taxe, écrit l'économiste américain Joseph Stiglitz. pour LES ECHOS

Opinion | Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails

L efficacité d un impot dépend de plusieurs facteurs,notamment 

- le taux
-l'assiette
-le recouvrement
_le règlement des différents

Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage

Par Richard Hiault LES ECHOS 

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)

 

 

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16:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

MANAGEMENT PACKAGES : SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES ( CASS 4 avril 2019)

 La Cour de cassation s’est prononcée   sur la question de l’assujettissement à cotisations sociales des bons de souscription d’actions (BSA) dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. 2 civ., n° 17-24.470, publié). 

Plusieurs dirigeants du groupe Lucien Barrière avaient souscrit des bons de souscription d’actions (BSA) dans le cadre d’un contrat d’investissement passé avec le groupe et s’étaient irrévocablement engagés à vendre leurs bons lors de la vente par Colony de sa participation. La Cour d’appel a approuvé l’organisme de recouvrement d’avoir soumis à cotisations sociales l’intégralité du gain de cession des BSA 

 L’affaire est venue devant la Cour de cassation avec trois questions principales : 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470,  

 

I Les BSA constituent-ils un avantage au sens du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations sociales 

II Quel est le fait générateur des cotisations sociales aff érentes à cet avantage ?

III Comment apprécier la valeur de cet avantage 

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15:42 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 juillet 2021

Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage Par Richard Hiault LES ECHOS

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C'est un leurre de croire que l'Amérique de Joe Biden est plus altruiste que l'Amérique de Donald Trump. Les négociations fiscales en cours entre 139 pays, réunis au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en témoignent. Aujourd'hui, plus que jamais, les Etats-Unis tirent les ficelles en la matière. 

 L'accord conclu par 131 pays sur les 139 en début de mois, espéré de longue date, est salué à l'unanimité comme historique. 

 Une « plus grande justice fiscale », une « plus grande équité » internationale sont des termes régulièrement avancés. 

 Mais le texte élaboré s'inspire essentiellement des conditions américaines. Si la stratégie de Washington a changé, l'objectif reste le même : récupérer des recettes fiscales tout en protégeant au mieux les intérêts des grandes multinationales américaines.

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06:56 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 juillet 2021

Une résidence fiscale en France prouvée par des Fadettes (CAA Paris 25 mai 2021)

fadette 2.jpg

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 Un contribuable avait perçu en 2012  une commission touchée dans la vente de plusieurs vedettes de surveillance maritime au Gabon

L’administration a considéré que le domicile fiscal de celui-ci était en France et ce tant en vertu du droit interne que de la convention franco gabonaise

RESIDENCE FISCALE UNE SYNTHESE DES CRITERES

Le contribuable  conteste qu’il n’est pas domicilié en France. en soutenant qu’Il n’y dispose d’aucun revenu, d’aucun patrimoine. Toutes ses affaires sont au Gabon où il travaille avec son fils, et où il s’acquitte régulièrement de ses impôts. Il produit pour cela une attestation des autorités locales. Il y est d’ailleurs “conseiller municipal à Bongoville et conseiller du Président de la République, fonctions qui nécessitent sa présence régulière au Gabon”. 

Le Tribunal administratif de Paris N° 1718112/1-2 du 2 juillet 2019 lui donne raison

La CAA de PARIS annule cette décision pour des motifs de fait

CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/05/2021, 19PA03307, 

Selon la Cour, il n’est pas parvenu à apporter la preuve qu’il disposait d’un foyer d’habitation permanent au Gabon ;notamment les factures d’électricité qu’il a produit pour l’établir ne mentionnent pas son nom. 

Par ailleurs, l'administration fiscale a relevé que l'étude de l'activation des antennes relais sur le sol français de la ligne téléphonique de M. A... avait révélé qu'il avait, entre septembre 2012 et septembre 2013, résidé 158 jours sur le sol français, 70 jours au Maroc, et 137 jours dans des pays non déterminés 

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école 

Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
les factures détaillées de ses abonnés? 

OUI

communication au fisc des fadettes (factures détaillées de téléphones) ???

Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-276

Conservation des données de connexion et droit à la sécurité
(CE 21 avril 21 et conclusions LALLET)

 

 

15:15 | Tags : patrick michaud - avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

L IMPOT SUR LA FORTUNE/ LES STATISITIQUES 2021

En 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, en progression de 3 % sur un an, pour un montant total d’imposition d’environ 1,56 milliard d’euros, soit 4,4 % de hausse par rapport à 2019.

L IMPOT SUR LA FORTUNE 2021

Combien gagnent les 143 337 foyers fiscaux déclarant un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d’euros (après 30 % de déduction sur la résidence principale) ? 152 000 euros par an à en croire Bercy, qui a publié lundi les données 2020 du successeur de l’impôt sur la fortune (ISF), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). «

Parmi ces foyers, la moitié dispose d’un revenu imposable inférieur à 101 000 euros, voire pour un quart d’entre eux, inférieur à 62 000 euros ; tandis que celui-ci est supérieur à 163 000 euros pour un quart de ces mêmes foyers », détaille le ministère.

 

Ensemble, les redevables de l’IFI ont acquitté 1,56 milliard d’euros en 2020 — un chiffre en hausse de 4,4 % sur un an — pour un patrimoine immobilier imposable de près de 347 milliards d’euros au total. Soit une facture moyenne de 10 883 euros, qui relève en réalité de grandes disparités.

Ils font en moyenne leur première déclaration à 69 ans

Sans surprise. Près de la moitié des déclarants (65 000 foyers, 45 %) ont un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros. Parmi ceux-là, plus de la moitié paie moins de 4 000 euros d’IFI. Un petit tiers (moins de 30 %) dispose d’un patrimoine immobilier compris entre 1,8 et 2,5 millions et un quart au-delà. « Près de 2 % ont un patrimoine de plus de 7,5 millions d’euros, dont 0,4 % pour lesquels le patrimoine déclaré est supérieur à 15 millions d’euros », précise le ministère des Finances. Ceux-là s’acquittent, pour plus de la moitié, d’un IFI supérieur à 195 000 euros.

Sans surprise, les contribuables soumis à l’IFI sont plutôt âgés : ils font en moyenne leur première déclaration à 69 ans. Seuls 3 % des primo-déclarants ont moins de 44 ans. Ils habitent majoritairement en Ile-de-France : 40 % des redevables résidents entre Paris (38 000 foyers), les Hauts-de-Seine (13 000) et les Yvelines (6 500). Les autres sont à la frontière suisse, sur la Côte d’Azur ou en façade Atlantique, autour du Bordelais.

 

08:01 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 juillet 2021

Réforme du système fiscal international :

 ocde.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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VENISE- Samedi 10 juillet 21
 Accord historique des pays du G20 pour une taxation internationale des multinationales

Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l'OCDE à l'intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales
des pays du G20

 

Les détails DITS techniques pour octobre !!!!

Il reste que bon nombre de détails vont devoir être réglé définitivement d'ici à la prochaine réunion des ministres des finances du G20, en octobre à Washington.

A commencer par le niveau du taux d'imposition effectif minimum qui doit être « au moins de 15 % ».puis l’assiette, puis le recouvrement puis la repartition du recouvrement puis le contrôle ,,,, 

Les industries extractives, les services financiers et les transports maritimes pourraient être exclus.

 

130 pays et juridictions représentant plus de 90 % du PIB mondial ont adhéré à la Déclaration qui instaure un nouveau cadre pour la réforme de la fiscalité internationale. Sur les 139 membres que compte le Cadre inclusif, seul un petit groupe de pays n'a pas encore signé la Déclaration. Les éléments restants du cadre de la réforme, y compris le plan de mise en œuvre, seront finalisés en octobre.

Les droits à taxer d'une partie des « surprofits » seront répartis différemment selon les pays où les entreprises exercent une activité. L'OCDE prévoit 150 milliards de dollars de recettes fiscales de plus chaque année. La France espère récupérer 5 à 10 milliards d'euros

Liste des 130 pays et juridictions

Outre l’Irlande, huit autres pays ont refusé à ce stade de parapher le projet final : la Barbade et Saint-Vincent-,
-les-Grenadines,
; la Hongrie, l’Estonie,le Nigéria,le Pérou,le Sri Lanka et le Kenia

LA DECLARATION OFFICIELLE

Ce cadre actualise des composantes fondamentales du système fiscal international qui date du siècle dernier et qui n’est plus adapté à l’économie mondialisée et de plus en plus numérisée du 21ème siècle.

Les participants aux négociations ont défini un calendrier ambitieux pour l’achèvement du processus. Le délai est fixé à octobre 2021 pour parachever les travaux techniques en suspens sur l'approche à deux piliers, et pour préparer un plan de mise en œuvre effective en 2023. 

 

La solution reposant sur deux piliers - fruit des négociations menées au cours de la dernière décennie sous la coordination de l’OCDE - vise à faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient des impôts là où elles exercent des activités et génèrent des bénéfices, tout en renforçant la sécurité juridique et la stabilité du système fiscal international.

Ce plan à deux piliers sera d’une aide précieuse aux États qui doivent mobiliser les recettes fiscales nécessaires pour rétablir leurs budgets et leurs finances publiques tout en investissant dans les services publics essentiels, les infrastructures et les mesures requises pour que la reprise post-COVID soit forte et durable.

Au titre du Pilier UN

Les entreprises couvertes sont les entreprises multinationales (EMN) dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 20 milliards d’euros et dont la rentabilité (c’est-à-dire le ratio bénéfice avant impôt/chiffre d’affaires) est supérieure à 10 %, sachant que le seuil de chiffre d’affaires sera abaissé à 10 milliards d’euros sous réserve d’une mise en œuvre réussie, y compris du volet relatif à la sécurité juridique en matière fiscale pour le Montant A, l’examen correspondant devant débuter 7 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, et être achevé en un an au plus. Les industries extractives et services financiers réglementés sont exclus

Le Pilier Deux se compose des éléments suivants :

  • deux règles nationales interdépendantes (collectivement, les règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (GloBE)) :

I une règle d’inclusion du revenu (RDIR), qui consiste à assujettir une entité mère à un impôt supplémentaire portant sur le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive ; et

II une règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII), qui refuse la déductibilité ou requiert un ajustement équivalent lorsque le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive n’est pas assujetti à l’impôt au titre d’une RDIR ; et

  • une règle conventionnelle (la règle d’assujettissement à l’impôt (RAI)) qui accorde aux juridictions de la source un droit d’imposition limité sur certains paiements entre parties liées imposés à un taux inférieur au taux minimum. La RAI sera prise en compte en tant qu’impôt couvert pour les règles GloBE

 

  D'autres avantages découleront de cette réforme, avec notamment la stabilisation du système fiscal international et une plus grande sécurité juridique pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.

 

« Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d’impôts partout dans le monde », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann. « Ce paquet de mesures ne met pas fin à la concurrence fiscale, et n’a pas vocation à le faire, mais cherche à la limiter selon des règles convenues à l'échelle multilatérale. Il prend également en compte les intérêts de toutes les parties aux négociations, y compris ceux des petites économies et des pays en développement.  n.

 

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10 juillet 2021

Pas de donation indirecte en cas de remboursement par une donation directe ??

 

La Cour de cassation refuse de requalifier un prêt en donation indirecte taxable sur le fondement de l’article 894 du Code civil 

(Cass. com., 14 avr. 2021, n° 18-15.623) : 

Dans cette affaire, une femme fit l’acquisition moyennant le prix de 815 000 euros de divers biens immobiliers. Cette somme avait été financée au moyen d’un prêt consenti par son compagnon, une reconnaissance de dette étant établie à cette occasion. 

Moins d’un an plus tard, elle remboursa un peu plus de la moitié de la somme emprunté, puis fit donation de la moitié indivise des biens immobiliers au prêteur, devenu son époux, pour une valeur de 407 500 euros.

L’administration fiscale adressa à l’épouse une proposition de rectification en requalifiant l’acquisition initiale en donation indirecte taxable avec une majoration de 40%. 

La Cour d’appel donna raison à l’administration fiscale, 

Au visa de l’article 894 du Code civil, selon lequel « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte », la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. 

Pour la Cour de Cassation,

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme de 851 940 euros figurant sur la reconnaissance de dette signée par Mme. V. [l’épouse-acquéreur], correspondant au financement de l'acquisition des biens immobiliers, avait été remboursée par cette dernière, sur ses fonds propres, à concurrence de la somme de 429 725 euros, et que Mme V. avait ensuite fait donation à M. C. [le mari-prêteur] de la moitié indivise des biens immobiliers acquis, de sorte qu'à l'issue de ces opérations, chacun avait payé sa part des biens litigieux, ce dont il résulte que les conditions d'une donation n'étaient pas réunies, faute de dépouillement irrévocable de M. C. au profit de Mme V., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé [l’article 894 du Code civil] ».

 

Une donation entre époux reste une donation

 

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)

 

 

 

 

 

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Fin de bail  comment évaluer la valeur fiscale des travaux remis gratuitement au propriétaire (CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard et Conc GUIBE

ARRET JP FISCALE.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr

En vertu d’une jurisprudence consacrée par une décision d’Assemblée du 30 novembre 1973 min. c/ sieur D... (n° 86977,  concl. J. Delmas- Marsalet) et confirmée par une décision de Plénière du 6 janvier 1993, min. c/ indivision M-  R... (n° 63844,  ,  l’avantage résultant pour un propriétaire de la remise gratuite des  aménagements ou constructions réalisés par son locataire constitue un complément de loyer,   imposable au titre de l’année au cours duquel le bailleur a la disposition des travaux, dans la  catégorie des revenus fonciers, s’il s’agit d’un particulier, ou en tant que bénéfice s’il s’agit d’une entreprise .

LE CONSEIL D ETAT CONFIRME L APPLICATION DE CETTE REGLE MAIS APPORTE DES PRECISIONS IMPORTANTES SUR L EVALUATION DE
L AVANTAGE ACCORDE AU PROPRIETAIRE

N° 429332 9ème - 10ème chambres réunies  19 mai 2021   

CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard
 
 CONCLUSIONS  de Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation.

 

 Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.

 

LA SITUATION DE FAIT 

 

 la société Hathor reprochait à l’administration d’avoir évalué les aménagements  remis à la SCI bailleresse, correspondant à des travaux de second œuvre de menuiserie,   peinture, plomberie, électricité, clôtures, terrasses, plantations, réfection des sols et parquets,   par la seule référence à leur coût de revient pour le preneur, égal à 503.369 euros.

Elle  indiquait qu’ils n’avaient conféré aucune plus-value à l’immeuble, acheté en mai 2009 au prix de 530.000 euros, et dont la valeur vénale était évaluée entre 400.000 et 480.000 euros quatre  ans plus tard.

 

Le pourvoi reproche à la cour d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la SCI bailleresse avait bénéficié d’un avantage correspondant au coût de réalisation des travaux  effectués par le preneur alors qu’elle n’en avait tiré aucun enrichissement. 

 

 

 

Responsabilité pénale d’une holding pour infraction commise par un salarié d’une filiale

 ABUS DE DROIT.jpgLa  cour d'appel de Paris du 15 mai 2020  a établi que MM. [V] et [X] avaient  conclu un pacte de corruption avec les agents publics et hommes politiques costariciens afin que la société Alcatel CIT obtienne les marchés avec l’l'institut costaricien d'électricité (ICE).

 Elle a considéré que la multiplication de paiements illicites, dans des zones géographiques différentes, ne saurait être uniquement le résultat de la collusion de deux salariés, mais constitue l’expression d’une politique du groupe, déterminée par la société par la mise en place d’une organisation complexe laquelle, pour les contrats d’agents, sous couvert de transparence et de collégialité, en prévoyant une multitude de documents et une pluralité d’intervenants, n’avait d’autre but que de diluer les responsabilités, chacun des intervenants ayant une responsabilité déterminée, et permettre, sous une apparence de légalité, la poursuite des contrats d’agents permettant des paiements illicites à des décideurs publics étrangers qui étaient déterminants pour les résultats commerciaux de l’entreprise.

REPONSE DE LA  COUR DE CASSATION

 Cour de cassation - Chambre criminelle 16 juin 2021 (20-83.098) -

Arrêt n°768 du 16 juin 2021 (20-83.098) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Selon l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une société holding, retient que la corruption active d’agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l’existence de l’organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l’absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l’amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants.

 

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Article 57 Prise en charge sans contrepartie de frais d'une mere etrangere (CE 17/06/20 Elie Saab France

Défilé Elie Saab Printemps-été 2017 Couture - Madame FigaroLa société Elie Saab France, spécialisée dans le commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe en magasin spécialisé, et filiale de la société libanaise Elie Saab Group (ESG) exerce notamment au profit de cette société et de la société Elie Saab Liban une activité de distribution de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires.

Lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration a

relevé qu'elle s'était abstenue de facturer certaines dépenses de communication et facturaient à prix coûtant d'autres prestations. X

Estimant que cette absence de refacturation et les refacturations à prix coûtant traduisaient un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, le service, suivant la procédure contradictoire, en a réintégré le montant aux résultats des exercices clos en 2009 et 2010 

Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt 

  La CAA de Paris a annulé le jugement 

Le Conseil d’etat confirme sans renvoi 

Conseil d'État  N° 433985 17 juin 2021   9ème chambre

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public 

. Lors des opérations de contrôle de la société Elie Saab France, le service a examiné l'organisation fonctionnelle du groupe formé par la holding mère ESG, la société Elie Saab Liban et la société Elie Saab France dont il ressortait que les actifs incorporels étaient détenus par la holding, que la conception, la fabrication et le suivi qualité des autres produits de la marque relevaient exclusivement de la société Elie Saab Liban, et qu'à l'exclusion de la ligne de jour conçue et développée par la société française, dont la commercialisation n'a cependant pu intervenir que postérieurement aux exercices en litige, celle-ci n'avait aucun rôle stratégique au sein du groupe.

Le service a cependant constaté que la société requérante assurait le financement de l'image de la marque " Elie Saab " pourtant détenue par la société mère du groupe, à l'origine d'un déficit d'exploitation important dû à un poste de dépenses externes élevé dans les comptes de résultats de la société française et à des frais de structure importants supportés par celle-ci.

Le service a ainsi relevé que la société française assumait les dépenses de communication de la marque, en particulier les campagnes de promotion pour lesquelles elle prenait en charge les dépenses de sponsoring et de réceptions dans un appartement qu'elle louait à Paris dans le 16ème arrondissement, ainsi que celles relatives à l'organisation des défilés de haute couture et de prêt-à-porter, l'ensemble de ces charges n'étant que partiellement refacturé, et à prix coutant, à la société mère ESG. Il a également relevé que le déficit d'exploitation de la société Elie Saab France résultait de frais de structure importants supportés par celle-ci pour le point de vente parisien de la marque sans aucune refacturation à la holding mère du groupe, et les salaires des employés du service de presse de la marque dont une partie seulement était refacturée à prix coutants à la société mère.

L'administration a ainsi considéré que cette absence de rémunération, et cette rémunération à prix coutants devaient être regardées comme des avantages octroyés à la société mère libanaise, dès lors qu'elles correspondaient à un surcroît non rémunéré de prestations au bénéfice de cette dernière, constitutives, compte tenu des liens de dépendance entre les deux sociétés, d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas d'une gestion normale de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, et devant être réintégré au résultat de la société Elie Saab France.

Le service a également estimé que les charges ainsi exposées et non rémunérées, ou rémunérées sans marge, devaient être regardées comme des revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.

En conséquence des rehaussements de ses bases d'imposition se rapportant aux transferts de bénéfices, dès lors que ces rectifications avaient une incidence sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, l'administration fiscale a mis à la charge de la société une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice 2010.

Par suite, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de rémunération ou la rémunération à prix coutants des prestations de communication et de promotion caractérisaient un transfert de bénéfices au profit de la société ESG sous la dépendance de laquelle la société Elie Saab France se trouvait, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, et qu'elles devaient être réintégrées dans le résultat des exercices clos en 2009 et 2010. 

Le conseil confirme le redressement fiscal

 

  • l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article57 du code général des impôts.
  • la société Elie Saab France n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise,

 

 

 

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Art 155 A le service imposable en France peut etre rendu à l étranger ‘CE 10/12/2020

L'article 155 A du Code général des impôts (CGI) permet d'assujettir à l'impôt français les sommes versées à des entités domiciliées à l'étranger lorsque les services rémunérés par les sommes en question ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France

B... exerce une activité de prestataire de services en ingénierie industrielle dans le cadre d'une entreprise individuelle.

 A la suite d'une procédure de visite et saisie engagée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a concerné le domicile de M. B..., celui de ses parents, le siège de son entreprise individuelle et celui de son expert-comptable, l'administration fiscale a engagé, d'une part, une vérification de comptabilité de la société Harucci, installée à Gibraltar, dont elle a estimé qu'elle avait un établissement stable au siège de l'entreprise individuelle de M. B..., et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, ces deux opérations de contrôle portant sur les années 2009 et 2010.

Estimant que M. B... avait exercé son activité par l'intermédiaire de la société Harucci, l'administration a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société. L'administration fiscale a également rectifié les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. B... au titre de son entreprise individuelle. 

 Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 résultant de ces rectifications. M. B... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à son appel. 

 BOFIP Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
 

 

Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : 

 " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

 - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ". 

POUR LE CONSEIL

Conseil d'État N° 428059 9ème chambre 10 décembre 2020

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

  ces dispositions qui  prévoient d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces servic s aient été rendus en France.

16:03 Publié dans Article 155 A | Tags : article 155a cgi patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini

EVASION FISCALE.jpgLes lettres fiscales d'EFI
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La société de portage salarial est un procédé légal souvent utilisé par les groupes internationaux pour favoriser la mobilité internationale de leurs collaborateurs. Toutefois dans certaines situations ce procédé peut être artificiel pour permettre d’échapper à la lourdeur des prélèvements fiscaux et sociaux de la France .telle est la situation jugée par le conseil d’etat dans sa décision du 4 novembre 2020

Le conseil d’état nous révèle une pratique d’évasion  fiscale par portage salarial artificiel chère  que  le fisc a réussi à contrecarrer grâce à  l article 155 A

RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières sous certaine conditions

Les principes d'imposition des salaires

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liste des montages abusifs

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La DGFIP dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt  nous informe  de   nouvelles situations de pratiques frauduleuses

Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique des pénalités appropriées.

Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire.

 

 

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14:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.