03 février 2021

ART 155 A Revirement de jurisprudence ? Une concession de marques est elle une prestation de services (non) Conseil d'État AFF VUARNET 8 juin 2020 Mme Anne Iljic, rapporteur public et CAA Paris 7.10.20

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En rejetant les redressements , le conseil d etat en juin 2020 et la CAA de Paris  en octobre  2020 nous montrent une interpretation quasi littérale de ce texte anti abus 

L’article 155 A CGI est un dispositif anti abus  mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.

Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services  

un peu d histoire fiscale

CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille Mathieu

ANALYSE  

Conseil d’État N° 271366  28 mars 2008 Aff Charles Aznavour

Société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI
 (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini

 

Le BOFIP    l'article 155 A du code général des impôts 

Les tribunes EFI sur le 155 A

RENDEMENT de l’article 155A  en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France

                    2013     2014 2015   2016      2017
en  Base      13       15    7         10           21

 

Une redevance de marques n’est pas une prestation de service

UNE  dernière position du conseil d état ( Aff. J VUARNET

Conseil d'État  N° 418962  10ème - 9ème chambres réunies 8 juin 2020

  1. En jugeant que les redevances versées pour l'utilisation des marques et logos exploités par la société D... International BV à la suite de leur cession par M. A... D... à la société Interlicence Distribution Limited, doivent être regardées comme les rémunérations d'une prestation liée au service rendu par M. A... D..., et étaient imposables, en conséquence, à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, alors que ces redevances ne sont pas la contrepartie d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. M. D... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

LE CONSEIL D ETAT CENSURE DONC SANS RENVOI LES DECISIONS DE LA CAA DE LYO?

la CAA de Lyon du 11 janvier 2018,

Arrêts n° 17LY00951, 17LY00952

 

après avoir jugé que les redevances perçues par Vuarnet International BV en rémunération du droit consenti à diverses sociétés françaises et étrangères d’exploiter les logos et marques Vuarnet devaient être regardées comme rémunérant une prestation de services, a  estimé que le contribuable contrôlait cette société, qu’il détenait indirectement, via la société Interlicence Distribution Limited, et qu’il n’établissait pas qu’elle exerçait une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.

 

position de la CAA de Paris ( 07/10/2020 )

L intervention directe du prestataire doit être prouvée 

La cour d’appel de Paris vient de juger que cette mesure anti abus  ne peut s’appliquer que si l administration apporte la preuve de la réalité de l intervention personnelle du contribuable ; le fait qu’il soit le bénéficiaire  économique des sociétés relais ne creee pas de présomption

 

 

 L'administration fiscale a estimé que les sommes, versées sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Rietmu Bank de Riga par la société de droit britannique MMT Global Ltd dont M. D... est le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui proviennent de sociétés soit contrôlées par M. D... comme Levco Formation, Formatop et Cabsiel soit de la société Sparte, cliente de la société Levco Formation, devaient être regardées comme ayant été versées au seul profit de M. D... pour des prestations de formation professionnelle qu'il aurait lui-même effectuées.

 

Elle en a déduit que ces sommes étaient taxables sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts.

 

La réalité de l'intervention personnelle de M. D... dans la réalisation de telles prestations conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité.

En l'espèce, l'administration allègue mais n'établit aucunement que M. D... a effectué lui-même de telles prestations.

 

la seule circonstance que M. D... ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions.

 

Commentaires

Dans l'affaire VUARNET, le Conseil d'Etat ne dit pas qu'une redevance de marques n’est pas une prestation de service. Il juge que ces redevances-là ne sont et peuvent pas être la contrepartie d'un service rendu par la personne physique car les marques et logos avaient été cédés (voir 1ère affaire). Il ne peut donc pas y avoir de service rendu par une personne physique (mise à disposition par exemple) qui ne possède pas les droits en question. Il s'agit d'une lecture littérale de l'article 155 A : "en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France ". D'où également la notion d'intervention directe rappelée par la Cour d'Appel

Écrit par : chatelain | 08 février 2021

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