15 juin 2021

mise en œuvre des mesures sur l’évasion fiscale des entreprises ( rapport Peyrol avril 21)

ASS NATI.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Fraude, évasion, optimisation agressive, optimisation acceptable… Autant de notions difficiles à délimiter précisément et qui sont maniées dans les discours souvent de façon indifférenciée, l’une étant utilisée à la place d’une autre ou pour l’ensemble. Pour tenter d’y voir plus clair et de mieux distinguer ce qui relève de chacune de ces catégories, une clarification des termes a été proposée à travers la prise en compte de la substance économique, sans pour autant fixer dans le marbre de la loi de telles définitions afin de laisser à l’administration et au juge des marges de manœuvre suffisantes

Dans son   rapport sur  l’évasion fiscale internationale des entreprises en septembre 2018 , la mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises formulait trente-huit recommandations et, parallèlement, avait émis quinze propositions 

SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES 15 PROPOSITIONS DE TRAVAIL :   

 la commission des finances de l’ AN avait alors  proposé de  constituer  un groupe de travail   pour mettre au point une méthode d’évaluation de la fraude et de l’évasion fiscales faisant consensus, et systématiser l’évaluation annuelle de ces comportements. 

La commission des fiances vient de publier le premier  rapport, consacré au suivi des recommandations de cette mission d’information  

Premier rapport sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises

PLAN DU RAPPORT 
avec liens

 

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11 juin 2021

RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019 

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patrickmichaud@orange.fr

LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas etre constitutionnelle ?

 LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes

De la case OAB à la case ZZA 

Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel) 

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
 car contraire à la déclaration de 1789

Déjà en 2008 C Lagarde  se battait contre les niches fiscales qui diminuent 
l assiette et font donc augmenter  les taux  ..pour les autres !!!

LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)

« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde

 

Imposition du revenu des particuliers
 comparaison internationale France /ocde

 Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs

par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé

Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.

RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019 

Partie PAR - Les impôts des particuliers 

 tableau PAR_019 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème

 

33% des foyers fiscaux ne paient  pas d ir

1,2% des foyers fiscaux paient 33% de l’IR 

71.000 foyers fiscaux paient 15% de l ' IR 

71.000 foyers fiscaux ont un revenu imposable supérieur à 152000 euros par part de quotient

 

Quotient familial (1) Taux marginal Nombre de foyers Répartition
en  % 
Montant total de l'impôt net (2) Répartition
en  % 
inférieur ou égal à  9 700 € 0% 12 996 33,7% -545 -0,7%
supérieur à 9 700 € et inférieur ou égal à 26 791 € 14% 20 118 52,2% 16 230 20,9%
supérieur à 26 791 € et inférieur ou égal à 71 826 € 30% 4 961 12,9% 35 743 46,1%
supérieur à 71 826 € et inférieur ou égal à 152 108 € 41% 404 1,0% 14 603 18,8%
supérieur à 152 108 € 45% 71 0,2% 11 576 14,9%
TOTAL   38 550 100% 77 607 100%
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance - DGFiP, données statistiques
(1) Le quotient familial se détermine par le rapport entre le revenu net imposable et le nombre de parts.
Cependant, un plafonnement limitant l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est fixé chaque année par la Loi de Finances.
(2) impôt sur le revenu émis par voie de rôle, après imputation des crédits d'impôt hors crédit d'impôt PFO
Impôt brut émis en 2019 au titre des revenus 2018 ainsi que certains revenus antérieurs à 2018 émis en 2019, hors plus-values immobilières (PVI et prélèvement forfaitaire unique (PFU).  
Du fait de l'instauration du prélèvement à la source (PAS) en 2019 le montant d'impôt sur le revenu indiqué est calculé en ne prenant pas en compte le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

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10 juin 2021

Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? (cass 12 mai 2021)

FAILLITE1.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Qu’est ce qu’un impôt confiscatoire   ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à répondre le 12 mai dernier. Mr Bernard  X contestait le paiement d’un impôt versé en 2012 : la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), qu’il jugeait confiscatoire. Montant du litige : 5,8 millions d’euros. 

Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
 le contrôle du conseil constitutionnel

 

Impôt sur le patrimoine Comparaison internationale

  1. X... faisait valoir que la somme des impositions dont il s’était acquitté au titre de l’impôt sur ses revenus de l’année 2011 exigible en 2012, de l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, s’était élevée à 13 475 927 euros, soit 114,83 % des revenus nets dont il avait disposé au cours de l’année 2011 du fait de l’instauration par l’article 4 de la loi du 16 août 2012 de cette contribution exceptionnelle sur la fortune non plafonnée assise sur la valeur de son patrimoine au 1er janvier 2012,

 il avait subi une imposition confiscatoire et ce en contravention des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui  dispose

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international. »
 

Guide sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
Protection de la propriété

Mis à jour au 30 avril 2020

La cour de cassation a jugé le 21 mai 2021 que cette imposition d’un paet  pouvait etre retroactive et d'autre part qu'elle n’était pas confiscatoire

Arrêt n°409 du 12 mai 2021 (20-14.596)
- Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois dans un sens défavorable aux intérêts du contribuable dont elle rejette le pourvoi.

  • 8 c’est à bon droit que l’arrêt énonce que le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine.
  1. En second lieu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... indique s’être acquitté d’une CEF d’un montant de 5 854 531 euros, après imputation de l’ISF d’un montant de 2 281 641 euros, qu’il a perçu au titre de l’année 2011 des revenus d’un montant de 11 735 739 euros et que la valeur brute de son patrimoine s’élevait au 1er janvier 2012 à 630 487 023 euros, de sorte que le montant de la contribution litigieuse payée représente environ 1,30 % de son patrimoine imposable.
  1. En l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le paiement de la CEF n’avait pas constitué, pour M. X..., une charge excessive au regard de sa situation financière, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

  le principe de l’égalité devant l’impôt doit conduire le juge de l’impôt à analyser  dans l’appréciation du caractère confiscatoire ou non de l’impôt, de l’origine et des composantes de la richesse du contribuable, laquelle peut résulter soit de son patrimoine, soit de ses revenus.

Des membres de la famille Seydoux  ont eux-aussi contesté le paiement de la CEF, sans obtenir gain de cause
selon une information du magazine Capital
 

Arrêt n°803 du 2 décembre 2020 (18-26.479) - Cour de cassation -  

Arrêt n°804 du 2 décembre 2020 (18-26.480) - Cour de cassation -  

 

 

 

 

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08 juin 2021

Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21 Conclusions Guibé) World Investment Corporation

delaware.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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LES TRIBUNES EFI SUR LE DELAWARE

une  révolution en préparation???

 

    Les pistes de reformes en réflexion avancée de la fiscalité des PV  immobilières Imposer les plus-values immobilières après prise en compte de l’érosion monétaire

Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET  propriétaire d'un immeuble en france peut-elle être assimilée -pour l'imposition de la plus value de cession - à une société de capitaux française, assujettie à l’IS en vertu du 1 de l’article 206 du CGI ou à une société de personne dont les associés, personnes physiques seraient imposables en france ?

En pratique la plus value immobilière  de immeuble situe en France est elle imposable en cas d'IS ou  exonérée en cas d'IR car possession depuis plus de 15 ans à l 'époque

La question de fait était de savoir si la plus value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR du II de l’article 244 bis A du CGI. vec une exonération après quinze  ans de possession (à l époque) ou prélèvement IS du III de l'article 244 bis A du CGI

Par une décision de Plénière Société Artemis, le conseil avait  défini l’analyse, en  deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger.

plénière . 24 novembre 2014 n° 363556, Sté Artémis,

Analyse

concl. É. Cortot-Boucher

 Il  appartient  d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société et du droit qui  en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la  société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite  déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française  

NOTE EFI

Attention le fait qu’une LLC soit translucide en droit fiscal americain n’est pas opposable au fisc francais,

Les suites de l  affaire EMERALD SHORES LLC

l’arret du  Conseil d'État  N° 386842 9ème chambre du   lundi 27 juin 2016 a été rendu par une chambre unique

La CAA Marseille, 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725 - 20MA00727 confirme l'imposition à l'IS

 Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Emerald Shores LLC a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir ces cotisations supplémentaires.

Le conseil d 'etat du 2 avril applique cette méthode  à la situation de la societe du Delaware

 CE 9ème et 10ème chambres réunies  N° 427880  2 avril 2021
World  Investment Corp. 

CONCLUSIONS  Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

Analyse

 

Comme le rappelle la rapporteure publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés  de personnes.

Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués  aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs  fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés. 

Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société  de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société  s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence  Société Artemis.  « 

 Pour la rapporteur publique , En l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler  à une SAS, passible, en principe, de l’IS en vertu des dispositions combinées du 1 de l’article  206 et de l’article 1655 quinquies du CGI . Outre l’absence de responsabilité financière des  actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société  civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat  de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure  

 

la position du conseil d état casse l arrêt de la CAA de PARIS  
et confirme le caractère de société de capitaux

Plus value immobilière des non résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware ?
IS ou IR (CAA Paris 19.12.18)

  1. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.
  2. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.

 

 

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Abus de droit et Apport cession : pour maintenir le sursis, un nantissement est il une activité économique ????

grands arrets fiscaux.jpg

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  2.  patrickmichaud@orange.fr
  1. Une contribuable effectue un apport avec sursis d’imposition de la PV. La fllle bénéficiaire cède les titres et place les sommes disponibles pour les donner, en partie  en nantissement sur différents investissements
  2.  
  3. La question posée est de savoir si un nantissement peut être assimilé à une activité Economique 
    permettant le maintien du sursis  ou bien est il un abus de droit fiscal ?
  4.  
  5. Conseil d'État  N° 442711 8ème - 3ème chambres réunies  28 mai 2021

  6. Conclusions de Romain Victor, rapporteur public

    Rappel de de la volonté du 
    legislature
  1. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités.
  2. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société.
  3. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
  4. Les jurisprudences antérieures
  5. Comme le précise Romain Victor , le remploi à titre de prêt correspondant à un  réinvestissement économique par personne interposée, a été jugé compatible le prêteur participant par procuration à  l’exploitation de l’emprunteur.  
  6. CE 8 et 3 ssr, 8 oct. 2010, n° 301934,    
  7.  
  8. CE 10 et 9 ssr, 24 août 2011  n° 316928, ,   
  9.  
  10. CE 9 et 10 chr, 10 juillet 2019 n° 411474,   
      conclusions libres de Mme. E. Bokdam-Tognetti
      
  11.  
  12. La position  de la CAA favorable au contribuable
  13.  
  14. 90% du produit de la cession, par la société PPE, des parts de la société PPC que lui avait apportées M. A... a été placé sur des comptes à terme.
  15. La cour administrative d'appel a relevé, sans être contestée, que la société PPE avait, en premier lieu, procédé au nantissement à hauteur de 100 000 euros d'un compte à terme en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres de la société PPC à la société S3C,
  16. en deuxième lieu, procédé au nantissement à hauteur de 145 000 euros de comptes à terme en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par elle afin de financer des projets d'investissement à caractère économique et,
  17. en troisième lieu, consacré une somme de 129 442 euros à l'autofinancement de ses projets d'investissement dans des activités de production électrique.
  18. La cour administrative d'appel a jugé que l'utilisation ainsi faite par la société PPE du produit disponible de la cession des titres de la société PPC qu'elle avait reçus en apport de M. A... devait être regardée comme caractérisant un réinvestissement à caractère économique et estimé que, portant sur une fraction qu'elle a évaluée à 37% de ce produit, ce réinvestissement suffisait à écarter la qualification d'abus de droit.
  19.  
  20. La réponse du conseil d etat
  21.  un nantissement peut être un investissement economique
  22. SOUS CONDITIONS
  23.  
  24. Si la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique devait être regardé comme un réinvestissement à caractère économique,
  25.  elle a en revanche méconnu la règle rappelée au point 4 en estimant qu'il en allait de même du nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.

  26.  

04 juin 2021

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE A L ETRANGER

disciplien.jpg

Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des officines étrangères d évasion  fiscale (?), se font abuser , j allais écrire escroquer , pour  la création de sociétés étrangères - suisse , irlandaise néerlandaise , Delaware  ou autres-  pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France  et ce grâce à internet  et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas est de plein droit dénoncé au procureur de la république (si le  montant mise en recouvrement est supérieur à 100.000 E en principal.

Ce shema , de plus en plus utilisé peut etre regularisé
alors qu’il n est encore publié sur le site des shemas ou montages abusifs de la DGFIP

  La situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020  

Apres deux ans d enquêtes fiscales  et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en  appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse

. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquez

 

La preuve du  lieu du siège de direction effective. 1

La jurisprudence fiscale : 2

la décision WAGON LITS  (07.03.16 et conclusions Bretonneaux ) 2

Jurisprudence penale sur l’etablissement stable non declare. 2

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale. 3

Comment prouver le  lieu de direction effective ; 3

Definition de l’activite occulte. 3

  Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française  est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE. 3

Le délai de reprise en cas d’activité occulte en France. 3

Sur l’imposition de la société suisse  en France. 4

Sur l imposition des associes en France
( CE  27.03.20 et conclusions Ciavaldini 4

 

activite occulte.doc

 

02 juin 2021

Rapport parlementaire sur les moyens du contrôle fiscal (SENAT juillet 2020)

 

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En érigeant la lutte contre la fraude fiscale en objectif de valeur constitutionnelle Conseil constitutionnel, n° 99-424 DC du 29 décembre 1999. le Conseil constitutionnel a consacré la place centrale de cette mission, à la croisée de plusieurs principes fondateurs de notre système fiscal et de notre société : le consentement à l'impôt, la contribution commune aux dépenses publiques et l'égalité devant les charges publiques.Laisser faire impunément les contribuables qui auraient décidé d'agir à rebours de ces principes, c'est entamer leur crédibilité et leur pérennité.

NOTE EFI ce rapport évoque notamment de nombreuses réflexions et propositions  pour  améliorer les résultats budgétaires des contrôles sur les fraudes complexes - dont  certaines utilisées à l étranger non pas été évoquées ?! -

RAPPORT D'INFORMATION

  sur les moyens du contrôle fiscal,

Par MM. Claude NOUGEIN et Thierry CARCENAC, Sénateurs

Déposé le 22 juillet 2020

L'adéquation des moyens humains et matériels
aux enjeux du contrôle fiscal :
une évaluation difficile, une stratégie à clarifier (htlm

  format PDF 

   Synthèse du rapport                 le plan du rapport avec les liens

Rapport entre les recettes                     2012    2013        2014      2015  2016     2017   2018       2019 
du contrôle fiscal  et les recettes
fiscales nettes de l'État                           
3,35 % 3,56 %   3,79 %   4,3 6% 3,91 % 3,18 % 2,95 %   4,02 %

 

  1. controle des prélèvements obligatoires sociaux
    (25 % du PIB
    AUCUN RAPPORT mais le LIVRE DE C PRATS

Premier rapport sur la reforme du VERROU de  Bercy (16 septembre 2020

Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019

 

La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales –

Maïté GABET  devant la cour de cassation

 

Trois constats ont conduit la commission des fiances du Senat  à effectuer ce rapport  :

  • la diminution inquiétante des résultats du contrôle fiscal depuis 2015, malgré un léger rebond en 2019 ;
  • - le développement de techniques innovantes d'analyse de données, un pilier de la stratégie du Gouvernement qui tarde encore à produire tous ses effets ;
  • -la fin de la sanctuarisation des effectifs dédiés au contrôle fiscal.

Thierry Carcenac et Claude Nougein soulignent tout d'abord les difficultés qui font aujourd'hui obstacle à une appréciation au plus juste des résultats du contrôle fiscal.

Leur variation dépend en effet fortement des contentieux fiscaux à enjeux, sur lesquels le Parlement ne dispose d'aucun élément.

Par ailleurs, l'absence d'évaluation de la fraude fiscale, un travail dont se sont pourtant saisies les administrations fiscales d'autres pays, ne permet pas de calibrer les moyens octroyés au contrôle fiscal et de piloter opérationnellement l'action des services. Enfin, les rapporteurs spéciaux regrettent qu'il n'existe pas de vision synthétique des crédits budgétaires affectés à la mission du contrôle fiscal.

S'ils reconnaissent que le développement des nouvelles techniques d'analyse de données est indispensable, Thierry Carcenac et Claude Nougein insistent sur le fait que l'amélioration des résultats du contrôle fiscal ne peut pas uniquement reposer sur ces investissements technologiques.

Cela doit s'inscrire dans une réflexion plus générale sur les ressources humaines dédiées au contrôle fiscal (formation, affectation et recrutement), sur l'organisation du contrôle fiscal, sur la coordination de la multitude des acteurs chargés, à titre principal ou secondaire, d'une mission de contrôle fiscal, sur le ciblage des dossiers à enjeux et, enfin, sur l'amélioration du recouvrement des droits notifiés et des pénalités administrées lors des contrôles.

Ils rappellent enfin que, dans le domaine du contrôle fiscal, il est vital que l'obligation de moyens s'accompagne d'une obligation de résultats, pour préserver les principes fondateurs de notre système fiscal : l'égalité devant les charges publiques, le consentement à l'impôt et la participation de tous aux charges communes.

 la DGFiP y consacre aujourd'hui plus de 10 % de ses effectifs et une partie significative de ses crédits.

Quand nous avons proposé ce thème de contrôle au bureau de notre commission des finances, les derniers résultats du contrôle fiscal disponibles étaient ceux de l'année 2018 : ils s'étaient à nouveau révélés décevants, le volume des montants recouvrés poursuivant une baisse qui semblait alors inexorable. Ces résultats interrogeaient sur l'efficacité de la stratégie adoptée par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.

Depuis, le Gouvernement a très largement communiqué sur les résultats exceptionnels obtenus pour l'année 2019, même s'il est difficile d'en apprécier la portée et que certaines interrogations demeurent.

Depuis plusieurs années, en tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », nous constatons une friction de plus en plus forte entre la priorité donnée au développement de nouveaux outils et techniques d'analyse de données au service du contrôle fiscal et la fin de la sanctuarisation des effectifs. Si les outils technologiques sont indispensables, nous considérons cependant qu'ils ne pourront atteindre leur plein potentiel que sous réserve d'investissements informatiques pérennes et d'une véritable réflexion sur les ressources humaines, sur l'organisation et sur la stratégie choisie par le Gouvernement en matière de contrôle fiscal.

Nous nous concentrons ici sur les moyens budgétaires - humains et informatiques - alloués au contrôle fiscal, et non sur les évolutions législatives intervenues ces dernières années.

Ce n'est pas pour autant que nous ne soutenons pas l'absolue nécessité de s'obliger à passer en revue ces évolutions ou encore les sanctions contre la fraude mises en place. Notre système fiscal, suffisamment complexe, pourrait s'économiser le maintien de procédures éventuellement jugées inefficaces.

éthique et fiscalité par michel taly, avocat 

irs. faciliter la fraude fiscale est un délit 

lutte contre la délinquance fiscale:
les dix principes mondiaux
  (ocde 2020

 

20:09 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 juin 2021

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE

book

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book L'OCDE plaide pour taxer davantage les successions
 Par Isabelle Couet Les ECHOS

Les droits de succession et impôts sur les donations comptent pour seulement 0,5 % des recettes budgétaires des pays de l'OCDE. Dans un rapport, l'organisation livre des pistes pour remédier à ce problème, renforcer l'égalité des chances et réduire la concentration des richesse

Les recettes ainsi générées représentent en moyenne 0,5 % du total des ressources fiscales. C'est très peu. Elles dépassent 1 % du total en Belgique, Corée, France et Japon, mais représentent moins de 0,25 % dans 9 pays. 

Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???
 

La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO

 

La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.

Ledroit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

 

LE RAPPORT DE L OCDE

L’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE
Le patrimoine des ménages est largement concentré au sommet de la distribution des richesses  synthese

L’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE 

 L’impôt sur les successions peut être un instrument efficace au service de la réduction des inégalités, notamment dans le contexte actuel où les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et où la pandémie de COVID-19 exerce de nouvelles pressions sur les finances publiques, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

L’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE procède à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.

Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.

Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.

À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.

À lire aussi 

La Cour des comptes appelle à une réforme plus radicale du fisc 

Les recettes des droits de succession ont bondi de 60 % depuis 2012

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :

le rapport du CPO (25.01.18)

            Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
 (en Md€)

Prélèvement             IR     PS    DMTG      DMTO          TF          ISF

 Rendement            12,7  19,4    12,8        10,6           20,11        4,6        Total  80 (4%PIB)

 Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.

 

 

 

 

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L’assistance fiscale internationale est elle bridée par les clauses de spécialité ou de confidentialité ??

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 patrickmichaud@orange.f

La question posée est de savoir les renseignements échangés  entre  administrations étrangères peuvent etre communiqués à d’autres autorités que celle qui a posé la   demande ou pour d’autres motifs que celles portées sur la  demande

 Il s’agit de l application des clauses de confidentialité ou de spécialité prévues par les conventions, fiscales ou non, internationales

Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du Luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur

?

UN EXEMPLE D' ANNULATION D UN REDRESSEMENT 
POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE
L AFFAIRE DES MIRAGES CHILIENS 

LE PLAN

le traité d'entraide pénale avec la suisse
et les infractions fiscales (mise à jour)

  1. Entraide fiscale: la pratique qui fâche - Le Temps

Anti-blanchiment : l'Europe prise au piège du secret des données
Par Anne Drif Les Echos (2.06.21)

L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 1

L’entraide judiciaire  permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 2

L entraide judiciaire internationale en droit interne. 2

ATTENTION IL EXISTE DEUX CONVENTIONS D ENTRAIDE PENALE ;

celle de Bruxelles (UE et celle de Strasbourg 

 - Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)
Pas de réserve de spécialité. 2

 ( Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg
Reserve de specialite. 2

Ces limitations à la liberté d utilisation de preuves judiciaires est préjudiciables à la fois  aux finances publiques
car l administration ne peut pas les utiliser  mais aussi aux parties  qui ne peuvent pas non plus les utiliser.
Par ailleurs comment regler les conflits entre les conventions 

 

 

 

L’assistance administrative
permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales.

Elle est fondée sur

      -les conventions bilatérales contre les doubles impositions (CDI),

Modele OCDE (1977) lire page 23
Article 26 échange de renseignements

commentaires sur l’article 26 concernant l’échange de renseignements

      - les accords sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF)

      -sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA).

     - sur l'Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l'échange automatique des déclarations pays par pays (le « CbC MCAA »), pour les rapports sur l'échange de renseignements automatique pays par pays,  

   - sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Principe de la confidentialité  lire page 25 et s.

 

Le principe de confidentialite  article 28 de la convention fiscale franco suisse

 

L’entraide judiciaire
permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires.

 

La question posée est de savoir les renseignements échangés peuvent être communiqués à d’autres autorités notamment fiscales que le demandeur ou pour d’autre motifs que la demande

Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur


Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale vue par Berne
(
(Edition août 2020) 
Le principe de spécialité p 24 

L entraide judiciaire internationale en droit interne

 

Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)

Pas de réserve de spécialité

Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne 

Article 25 Réserves

La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.

 

Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg

Reserve de specialite

La convention du conseil de l europe à Strasbourg

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

 Signatures et ratifications      Réserves et déclarations

 

Rapport explicatif   Protocoles

 

Article 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée:

 a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;

b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

Article 23

 1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.

2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.



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ABUS DE BIENS et SOCIETE CIVLE

Patrick Michaud AVOCAT

24 rue de MADRID 75008

01 43 87 88 91

En France, l'abus de biens sociaux ou ABS est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes.

L'infraction d'abus de biens sociaux est prévue par le code de commerce français, à ses articles L241-3 et L242-6, elle incrimine l'infraction, dans le cadre des SARL et des SA, de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

L’abus de biens sociaux est défini comme le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

La répression de l'abus de biens sociaux s'applique seulement aux dirigeants de certaines sociétés, principalement les SARL (c. com., art. L 241-3, 3°), les SA (art. L 242-6, 3°) et les SAS (art. L. 244-1) ;

Or ce délit n’est pas prévu dans les sociétés civiles.

Dans ce type de société, les agissements susceptibles de relever de l’abus de biens sociaux dans les sociétés précitées peuvent être poursuivis du chef d’abus de confiance.

L’abus de confiance est défini comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (c. pén. art. 314-1).

La jurisprudence a ainsi considéré que constituait un abus de confiance le fait pour un gérant de SCI de prélever des fonds dans la société, par versement sur son compte bancaire personnel, et d’utiliser ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils devaient servir, sans avoir reçu mandat d'effectuer de telles opérations, dépourvues de toute régularité comptable (crim. 4 sept. 1996: Bull. crim. no 314; Bull. Joly 1997. 107, note Rontchevsky).

 

12:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 mai 2021

FAUT-IL DECLARER LES COMPTES PAYPAL À L ADMINISTRATION FISCALE

paypal.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Vous êtes très nombreux à avoir reçu votre déclaration fiscale informatisée  en vous demandant nominativement ET  précisément de déclarer vos comptes à l étranger,l'administration ayant reçu ,à ce jour , plus de 4.000.000 d'informations sur des comptes etrangers  

Il s’agit le plus souvent de comptes paypal ou assimilés

Avec Internet il est en efet facile d’ouvrir un compte bancaire, notamment auprès d’une néobanque (N26, Revolut, Monese, etc.), non localisée en France, ou encore d’une société de crowdfunding, dont cette dernière fait déposer vos avoirs à votre nom sur un compte bancaire à l’étranger, etc.
De même AirBnb propose à ses membre des solutions de paiement à tarifs réduits, nécessitant l’ouverture d’un compte bancaire à Gibraltar.

Enfin si vous détenez un compte PayPal par exemple, il s’agit également d’un compte bancaire détenu à l’étranger, càd au Luxembourg .  il faut donc parfois y regarder à deux fois avant d’affirmer ne pas détenir de compte à l’étranger.  

L administration a été informée de votre compte PAYPAL , situé au Luxembourg , et similaires qui lui a été déclare par ces établissements financiers situés à l etranger dans le cadre de EAR

Échange automatique de renseignements bancaires
Les BOFIP du 26.02.2020

Le principe le compte paypal doit été declare 

La levée du contrôle des changes permet aux personnes physiques résidant en France d'ouvrir des comptes à l'étranger et de transférer librement des fonds hors de France.
 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoient l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

BOFIP du 26 mai  2021 
Prévention de la fraude -
Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France  

TA de Pau, 25 avril 2013, M. Guy Charobert, n° 1101426. 

 Un compte Paypal ouvert auprès d’un établissement qui a son siège social au Luxembourg qui permet d’avoir accès à des services de paiement électronique et dont le titulaire peut procéder à des achats en ligne doit faire l’objet de la déclaration prévue par l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts relative aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. A défaut de déclaration, le titulaire d’un tel compte encourt l’amende prévue par le IV de l’article 1736 du même code, d’un montant de 750 euros ( a l epoque des faits ) par compte non déclaré. 

Note EFI le montant de l amende est à ce jour de 1500 euro 

MAIS une exception a été autorisée par l’administration 

le §85 du BOFIP précise en effe 

  1. Comptes non soumis à l'obligation de déclaration

 85 L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;

- l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;

 - la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €.

Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.

 

Comment déclarer le compte PayPal à l'administration fiscale ?

 

En cas de déclaration informatique

dans la rubriques ANNEXES, cliquez sur le bouton " Déclarations ANNEXES" ;

cochez la case " Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France " ;

un onglet intitulé " Annexe n°3916 " apparaît sur votre écran.

Dans la cadre de la déclaration en papier

,il faut remplir une déclaration  3916

 

 

30 mai 2021

Un exercice social de trois semaines peut il etre un abus de droit fiscal ? (CE 19/05/21 et conclusions GUIBE

abus de droit grandage.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Une société mère peut elle avoir un exercice social de 3 semaines dans le seul but de recevoir des dividendes de filiales qu’elle vient d acquérir, dividendes soustrait du résultat fiscal mais sans réintégration du forfait de 5% ni des frais inexistants  comme cela était permis avant le 1er janvier 2011

Dans cet arrêt d’espèce,le conseil d état a rappelé un certain nombre de principes de l abus de droit

Conseil d'État   N° 429476  9ème - 10ème cr 19mai 2021 Comsa, 

Conclusions –en sens contraire- de Mme Céline Guibé, rapporteur public

  CAA de Douai du 5 février 2019

les trois procédures d'abus..de droit.

La société MC2D Investissement, aux droits de laquelle vient la société Comsa, a été créée le 9 janvier 2010  avec une date de cloture fixée au 30 janvier 2010, soit un exercice social de 3 semaines

Lire la suite

06:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 mai 2021

l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )

grands arrets fiscaux.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

 

Dans un arrêt de plénière  fiscale , le  conseil d état  prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte  c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..

 un exemple à ne pas suivre la porteuse UK 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227, 

avec analyse

) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives

. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

l'article 1728 1 C      

 Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
 BOFIP du 29 12 2016
 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf

mise a jour postérieure

MISE A JOUR Février  2016

Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015. 

'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;  

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,

 

xxxx concernant des plus values immobilières

 Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 

  1. Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.

 Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon 

 

 

Principale question posée par l’affaire

Lire la suite

28 mai 2021

Compte à l étranger et auto incrimination : un débat CEDH CHAMBAZ versus CAA Paris 17.03.21 prend forme

CEDH.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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 patrickmichaud@orange.f

Le droit de ne pas s’auto-incriminer et

le droit d’accès aux preuves détenues par l’administration 

doivent être respectés  en matière fiscale

CEDH CHAMBAZ/SUISSE

 

La Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891 a rendu une decision d’une grande portée d’analyse sur les conditions de l application de la taxation à 60% , de plus en plus appliquée , des avoirs étrangers non déclarés

 Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891

Cet arrêt est d’une énorme  importance démocratique
 car  la question de l auto incrimination est posée

Le droit de ne pas s’auto-incriminer et l’accès aux preuves détenues par l’administration  ont-ils été respectés dans une affaire fiscale

Le 31 janvier 2014, M. E... a fait l'objet d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales pour des avoirs détenus à l'étranger. Le requérant ayant indiqué aux services fiscaux, le 2 avril 2014, qu'il lui était impossible de répondre, la mise en demeure prévue à l'article L. 71 du même livre lui a été envoyée le 27 août 2014.

Toutefois, le 3 novembre 2014, M. E... a fait part de sa volonté de régulariser sa situation et a déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu, intégrant des avoirs détenus en Suisse.

L'administration a alors appliqué l'article 123 bis 3° du code général des impôts et procédé à l'évaluation de ses revenus de capitaux mobiliers des années 2006 à 2013 de manière forfaitaire.

  1. E... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions mises à sa charge en conséquence et restées en litige à la suite d'un dégrèvement partiel prononcé par l'administration fiscale.

Il soutient que :

- l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est contraire au principe de non rétroactivité de la loi, aux principes légaux de la charge de la preuve, aux articles 8, 9 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

La réponse de la cour

  1. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales :

 " Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l' article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie./Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ".

Aux termes des dispositions de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales :

" En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts "

Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent des déclarations du contribuable lui-même et que ce dernier n'a notamment pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales. Les moyens soulevés par le contribuable contre l'application de l'article L. 23 C du même livre sont par suite inopérants.

Au surplus et en tout état de cause, M. E... ne saurait valablement faire valoir ni que l'article L. 23 C, qui est d'origine législative, méconnaîtrait d'autres principes à valeurs législatives, ni, en l'absence d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il méconnaîtrait des principes à valeur constitutionnelle.

 Les dispositions précitées de l'article L. 23 C, qui se bornent à autoriser l'administration à interroger le contribuable sur des comptes qu'ils détiendrait à l'étranger, ne sont pas contraires, par elles-mêmes, aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu'elles amèneraient le contribuable à s'auto-incriminer à peine de subir des sanctions disproportionnées ne pouvant être utilement invoquée, le contribuable étant en mesure de contester devant les juridictions compétentes les sanctions disproportionnées dont il ferait l'objet.

 

Patrimoine des ménages et inégalité des revenus en 2018 les rapports de l INSEE:  

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patrickmichaud@orange.fr

L'INSEE vient de publier plusieurs etudes sur le patrimoine et les revenus des menages

Elles vont servir d outils de travail pour l apres COVID ???

OU DONC TROUVER UNE ASSIETTE IMPOSABLE
ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT EFFICACE ?

Début 2018, la moitié des ménages vivant en France déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros ; ils détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Les biens immobiliers représentent plus de 70 % du patrimoine brut des ménages situés entre les quatrième et neuvième déciles de la distribution. Les 10 % les mieux dotés détiennent davantage d’actifs professionnels, tandis que les 10 % les moins bien dotés possèdent principalement des comptes courants, des produits d’épargne réglementés et des biens durables, et sont plus endettés.

le patrimoine des ménages en 2018 :

Inégalités de niveau de vie et pauvreté entre 2008 et 2018


Les inégalités de patrimoine ont augmenté entre 1998 et 2018. Cette hausse s’explique principalement par la forte valorisation du patrimoine immobilier (+ 141 % en euros courants), surtout sur la période 1998 2010, qui a profité aux ménages les mieux dotés.
En 2018, le patrimoine moyen augmente avec l’âge pour se stabiliser entre 55 et 80 ans avant de diminuer. Sur vingt ans, l’âge auquel le patrimoine atteint son maximum augmente avec le renouvellement des générations.

Entre 2015 et 2018, le patrimoine brut a augmenté en moyenne (+ 12,5 %) pour les personnes vivant dans un ménage dont la composition est restée stable. À l’inverse, il a baissé (– 6,4 %) lorsque le ménage a changé de contour, du fait de départs d’adultes plus fréquents que d’arrivées. Pour les 20 % de personnes appartenant aux ménages stables les moins dotés, le patrimoine brut évolue peu entre 2015 et 2018, la volatilité est en revanche forte pour les 10 % les mieux dotés.
En trois ans, seul un tiers des personnes en ménage stable changent de position dans la distribution (de plus d’un vingtième de patrimoine brut). Les transitions sont davantage ascendantes (41 % vers un vingtième supérieur) que descendantes (29 % vers un vingtième inférieur).

 
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