07 juillet 2021
Rapport de la mission de suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière et fiscale (07.21)
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"La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière.
"Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".
Voir la vidéo de cette réunion
Lire le rapport
Lire la synthèse du rapport
Le plan du rapport avec les liens
lire notamment
La mesure de la fraude fiscale
MAIS AUCUN AVIS SUR LA FRAUDE SOCIALE
Lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le Comité a autorisé la publication du rapport sur le suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière présenté par M. Ugo Bernalicis.
Dans le cadre de leur rapport d’évaluation de la lutte contre la délinquance financière publié le 28 mars 2019, les rapporteurs, MM. Ugo Bernalicis et Jacques Maire, avaient formulé 25 propositions.
Ils estiment à ce jour qu’un peu moins de la moitié de ces propositions ont été appliquées, ce qu’ils trouvent encore insuffisant.
"La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière. "Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".
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les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.les recommandations du Conseil d etat
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Le Conseil d’État publie le 6 juillet son étude sur les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.
Dans ce rapport, commandé par le Premier ministre, le Conseil d’État constate la stratification et la multiplication des pouvoirs donnés aux administrations (services de l’État, autorités indépendantes) et l’absence de vision d’ensemble.
Il propose une harmonisation des usages et une simplification des attributions et des compétences, afin d’améliorer le déroulement et l’efficacité de ces contrôles qui font partie intégrante de notre pacte social. Répondant à une demande sociale forte, les contrôles garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et le maintien d’une certaine équité dans les relations économiques et sociales par la répression des infractions.
Quatre domaines sont majoritairement concernés par ces contrôles :
-finances publiques et sécurité sociale ;
-santé, sécurité et environnement ;
-protection des consommateurs et concurrence ; enfin
-droits et libertés.
09:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 juillet 2021
Un français taxé au forfait suisse reconnu résident fiscal en suisse par le CE du 25.06.21 avec conclusions R Victor
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Nous nous souvenons tous qu’un contribuable imposé au forfait en suisse ne pouvait bénéficier de la convention fiscale de 1966
Imposition d'après la dépense en Suisse
Toutefois un accord ,abrogé en 2013,pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1967, publié tant en France qu en Suisse-a précisé que certains résidents imposés sur la dépense en suisse pouvaient bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité
Article 4-6 b du traite a jour en 2021 (sur le forfait)
En fait les administrations ont considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus dits privilégiés de source française
La commission mixte franco suisse de 1967
La note du 28 fevrier 1968 de Berne
DB 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.
En l’espèce, nos écureuils se sont expatriés en Suisse, sept mois seulement avant le rétablissement de l’exit tax sur les plus-values latentes. C’est en effet le 27 juillet 2010 que M. B..., qui détenait l’intégralité du capital de la SA Financière PB, holding d’un groupe familial contrôlant notamment les Laboratoires dermatologiques d’Uriage (Isère), et Mme son épouse, ont transféré leur domicile à Coinsins, village vaudois situé entre Genève et Lausanne, alors que la participation dans la Financière PB était grosse d’une grosse plus-value latente
07:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 juillet 2021
Résidence fiscale en France par la nationalité (CE 9 juin 2021 ET conclusions C GUIBE
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L’arrêt du 9 juin 2021 nous montre un rare exemple de résidence fiscale déterminée sur le critère de la nationalité française alors que le contribuable qui déclarait étre domicilié en suisse possédait un permis d’établissement permis C et était impose en suisse suivant une assiette réelle MAIS il avait aussi conservé de nombreuses attaches en France
Cette decision va-t-elle servir de référence pour l'administration
pour de fréquentes situations similaires??
VERS UN RENFORCEMENT DE LA FORCE ATTRACTIVE DU DROIT INTERNE ?
Nous savons tous que dans le cadre des conventions fiscales, le critère de la résidence fiscale n’est pas laissé au libre choix de l administration et ce contrairement aux regles de droit interne mais doit etre déterminé en suivant l’ordre de différents critères successifs c'est-à-dire que l administration n’est pas libre de choisir le critère de domiciliation mais doit appliquer dans un ordre HIERARCHQIUE les différents critères conventionnelles
Note EFI la nationalité n’est pas un critère de domiciliation en droit fiscal interne , le projet de reforme de 2012 ayant été abandonnée MAIS uniquement un critère conventionnel très accessoire
Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale
Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11
Conseil d'État N° 431551 9ème chambre 9 juin 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
que nous pouvons tous remercier d'avoir autorisé la diffusion
confirmant
CAA de LYON, 5ème chambre 11/04/2019, 17LY02826
Positon du conseil
pour rechercher si M. A... devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A... disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.
L'application des critères successifs de residence
un foyer d’habitation permanent en france et en suisse
-La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable.
un séjour de façon habituelle en france et en suisse
- Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A... séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4,
Donc recherche de la nationalité
-la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A... ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.
En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Un monument historique de 150 pages
L’Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Renseignements sur la résidence à des fins fiscales - OECD
Commentaires OCDE sur la résidence fiscale
article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966
Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:
a)Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
13:22 | Tags : residence fiscale et nationalite patrick michaud avocat fiscalsi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 juillet 2021
le rapport LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES’ d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole
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le Président de la République avait demandé, en mai 2020, à 26 économistes de réfléchir en profondeur à la dimension économique de de trois défis,
-la lutte contre le réchauffement climatique,
-la réduction des inégalités, et
-l’adaptation au vieillissement de la population
et ce afin de proposer un cadre d’analyse et des idées nouvelles.
La commission sur Les grands défis économiques a ainsi travaillé en toute indépendance pendant plus d’un an, sous l’égide d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole, avec l’appui de France Stratégie.
VIDEO
Commission des affaires économiques
LE RAPPORT - LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES
Les recommandations fiscales du rapport Blanchard-Tirole
La Commission tire de ses analyses un éclairage nouveau, et des recommandations pertinentes pour la France et d’autres pays comparables. Elle estime que beaucoup a été fait, mais qu’il faut aller encore plus loin, afin de surmonter efficacement les trois défis majeurs que constituent le climat, les inégalités et la démographie.
Le changement climatique : l’heure est venue d’agir
Les travaux du GIEC ont mis en évidence le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique et l’importance d’agir dès maintenant pour limiter la hausse des températures en deçà de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Dans cette perspective, et suite à la signature de l’accord de Paris en 2015, la France s’est fixé l’objectif d’être neutre en carbone à horizon 2050. En s’engageant aujourd’hui sur des politiques ambitieuses et en posant des jalons clairs et crédibles, la France et l’Europe peuvent jouer un rôle de leader de l’action climatique internationale.
Inégalités et insécurité économiques : des mesures pour une économie inclusive
Égalité des chances, protection sociale, redistribution fiscale et sociale juste et efficace… Même si la France est en meilleure position que la plupart des autres pays, pour que les opportunités économiques bénéficient au plus grand nombre et soient équitablement réparties, la France se doit d’agir sur plusieurs fronts et à différentes étapes de la vie économique des individus.
Face au changement démographique : vieillissement, santé et immigration
Le vieillissement implique de trouver un équilibre juste et efficace entre périodes d’emploi et de retraite. Pour cela, il est nécessaire de moderniser le système des retraites, mais aussi d’accompagner les seniors dans leurs activités. Cela passe notamment par un renforcement de la formation professionnelle ou encore de la prévention et du traitement des maladies chroniques.
08:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Réforme du droit des sûretés : avant-projet d’ordonnance
La chancellerie a discrètement diffusé un avant projet d’ordonnance
Note de présentation sur la transposition de la directive
Le périmètre de cet avant-projet d’ordonnance est très étendu : il touche à la fois le code civil, le code de la consommation, le code de commerce, le code monétaire et financier, mais également le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code des procédures civiles d’exécution.
05:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2021
La directive DAC 6 et secret de l avocat devant la CJUE ( CE 448486 25 JUIN 2021 conclusions R vICTOR)
.La directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a institué, en amont de leur mise en œuvre, une obligation de déclaration à l’administration fiscale des montages juridiques susceptibles d’entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l’Union européenne ou un État membre et un pays tiers
Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du barreau de Paris doivent être regardés comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 150 à 200 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI- N° 448486 - 5 - CF-CPF-30-40-10-20, lesquels portent sur les obligations des intermédiaires soumis au secret professionnel. Par ailleurs, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine justifiant d’un intérêt suffisant à l’annulation des commentaires attaqués, son intervention est recevable.
Le Conseil d’Etat du 25 juin 2021 a mis en doute la légalité partielle de cette instruction
CONSEIL D'ETAT N° 448486 25 juin 2021 pdf
I , le Conseil d’Etat annule les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20, concernant en particulier les délais de notification et de déclaration, qui ajoutent à la loi.
II le Conseil d’Etat pose deux questions préjudicielles à la CJUE concernant la compatibilité avec le droit primaire de l’Union de l’absence d’une exclusion de principe, qui résulte de l’article 8 bis ter paragraphe 5 de la Directive, des obligations de déclaration ou de notification des montages fiscaux transnationaux pouvant incomber aux avocats.
L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 :
- méconnaît-il le droit à un procès équitable garanti par les articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
- méconnaît-il les droits au respect de la correspondance et de la vie privée garantis par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
les commentaires de la CEDH sur l arret du 6 decembre 2006
09:55 | Tags : secret avocat dac 6 conseil d'etat n° 448486 25 juin 2021 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 juin 2021
Transferts de logiciels/ les retenues à la source étrangères sont elles déductibles de l’impôt ou de son assiette ?( CE 18 juin 21 aff STERA conclusions Guibé°
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Pour la première fois, le conseil d etat a statue sur la question de la qualification des paiements reçus dans le cadre de transferts de logiciels, dont le classement comme redevances ou comme prestations de services pour l’application les conventions fiscales bilatérales n’est pas clair
Par ailleurs, il confirme la solution de bon sens budgétaire , c'est à dire dans l interet general, preconisée par le TA
Ces sommes payées s sont elles des prestations de service ou des redevances soumises à retenue ç la source donnant droit à un credit d’impot prévues par les traites fiscaux
En l espèce, il s agissait de déterminer le sort fiscal des retenues à la source étrangères ,la société STERIA pouvait t elle déduire les retenues a la source étrangères payées aux fisc etrangers sur les prestations versées par ses clients
-Soit directement de l’impôt sur les sociétés – au titre d’un crédit d impot-
-Soit de l assiette de l IS
Par jugement du 30 mars 2017 le tribunal administratif de Montreuil a refusé de reconnaître la qualité de redevances aux rémunérations en cause et, par suite, a rejeté les prétentions de la société tendant, à titre principal, au bénéfice des crédits d'impôt remis en cause par l'administration, mais a admis à titre subsidiaire, sur le fondement du 4° de l'article 39 du code général des impôts, que les retenues à la source prélevées sur ces rémunérations soient déduites du résultat de la société imposable en France.
Comme le rappelle Mme Guibé dans ses conclusions , la plupart des conventions bilatérales signées par la France ne comportent pas de dispositions spécifiques relatives aux paiements concernant des logiciels . On y retrouve, en général, une définition des redevances s’inspirant, avec quelques variations, de la clause modèle de l’article 12, §2 de la convention OCDE, dont la rédaction est antérieure au développement de la technologie informatique.
Commentaire de l’article 12 du modèle de convention fiscale OCDE
,l’article 12 de la convention modele classe parmi les redevances les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique .
Le conseil d état confirme la CAA de Versailles qui avait confirmé le jugement de Salomon du TA
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/06/2019, 17VE01685-17VE02481,
Conseil d etat N° 433315 9ème - 10ème CR 18 juin 2021 Société Sopra Steria Group
CONCLUSIONS de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
La situation de fait
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23 juin 2021
Action en recouvrement: de sa 1ere contestation devant le conseil d etat (2 avril 21avec conclusions GUIBE
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Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt.
Quand doit on invoquer la prescription???
Prescription de l action en recouvrement
( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini
avec les BOFIP
La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales (LPF), être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir
la situation de la decision du 2 avril 2021
R..., qui réside au Royaume-Uni, a fait l’objet, le 15 juin 2015, d’une mise en demeure de payer des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999. Sa réclamation ayant été rejetée, il a porté sa contestation devant le tribunal administratif de Paris, en se prévalant, notamment, de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du LPF.
Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de son obligation de payer.
La CAA de paris annule le jugement
CAA PARIS 18PA01611 du 5 juillet 2019,
Faisant application de la jurisprudence Maucolin du 25 mai 2007, qui permet au contribuable lorsque le premier acte de poursuite postérieur à l’acquisition de la prescription n’a pas été régulièrement notifié, d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement à l’occasion d’un acte de poursuite ultérieur ( CE 25 mai 2007, n° 285747
Le conseil annule avec renvoi la decision de la CAA
Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en invoquant un unique moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en autorisant le contribuable à invoquer la prescription. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ce que M. R... avait eu connaissance de l’avis à tiers détenteur décerné le 24 juillet 2012, à l’encontre duquel il a formé une réclamation le 16 novembre 2012 sans, ensuite, former de recours contentieux contre la décision rejetant cette réclamation, qui lui a, quant à elle, été régulièrement notifiée le 27 novembre 2012
Conseil d'État N° 433989 9ème - 10ème chambres réunies 2 avril 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Dans sa décision, le Conseil d’Etat vient rappeler les particularités procédurales du contentieux du recouvrement, tenant, notamment, aux moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une contestation relative au recouvrement d’une imposition, à l’acte de poursuite dont la notification constitue le point de départ du délai dans lequel de tels moyens peuvent être invoqués et au délai dans lequel l’affaire doit être portée devant le juge compétent. Il s’agit d’un rappel des principes classiques applicables en matière de contentieux du recouvrement mais qui méritent d’être soulignés eu égard à leur spécificité par rapport aux principes applicables en matière de contentieux de l’assiette comme le rappelle Me Austry
MOTIVATIONS
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que postérieurement à une première mise en demeure de payer qui a été, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, irrégulièrement notifiée, M. A... a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs en date du 24 juillet 2012 qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que M. A... était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur, en date du 15 juin 2015, alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit
Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.
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22 juin 2021
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
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Les prélèvements obligatoires sur le travail représentaient 22,9 % du PIB en France en 2019, contre une moyenne de 21,1 % dans la zone euro et de 19,5 % dans l'Union européenne (à 28)
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
Les impôts sur les salaires 2021 | fr | OCDE
C'est la Belgique qui décroche la palme avec un poids fiscal moyen de 51,5 % du coût de la main-d'oeuvre estimé à 81.000 euros en moyenne. L'Allemagne est juste derrière avec un taux de 49 % pour un coût de main-d'oeuvre de 84.500 euros. Suivent l'Autriche (47,3 % et 82.000 euros) puis la France (46,6 % et 70.800 euros) en quatrième position.
La crise du COVID-19 s’est traduite par la plus forte baisse des impôts sur les salaires enregistrée depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, indique un nouveau rapport de l’OCDE.
L’édition 2021 de la publication Les impôts sur les salaires montre que le recul des revenus des ménages associé aux réformes fiscales liées à la pandémie sont à l’origine d’une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l’ensemble de la zone OCDE.
Une analyse synthétique par Richard Hiault des ECHOS
APERÇUS PAR PAYS & DONNÉES
Australia | Austria | Belgium | Canada | Chile | Colombia | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Israel | Italy | Japan | Korea | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States
Une visualisation de données intégrable correspondant à cette publication est disponible à l’adresse
: www.compareyourcountry.org/taxing-wages
En la matière, si la France est championne du monde en matière de dépenses sociales , elle n'est pas le pays où l'administration fiscale prélève le plus sur les salaires. La tendance n'est pas appelée à s'inverser comme le répète le ministre des Finances, Bruno Le Maire .
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
Le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP)
et La reforme de l impôt sur le revenu
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20 juin 2021
OCDE Réunion de 44 chefs d'enquêtes sur la délinquance fiscale le compte rendu DU 17 JUIN 21
les chefs d'enquête sur la délinquance fiscale de 44 pays se sont réunis à Pais les 16 et 17 juin 21 ont salué le lancement d'une nouvelle édition du guide de référence mondial énonçant les dix éléments fondamentaux pour que les juridictions soient en mesure de lutter efficacement contre la délinquance fiscale tout en veillant au respect des droits des contribuables.
Publié pour la première fois en 2017, le rapport Lutte contre la délinquance fiscale : Les dix principes mondiaux énonce dix mécanismes juridiques, institutionnels, administratifs et opérationnels essentiels à la mise en place d'un système efficace de lutte contre les délits fiscaux et autres délits financiers a fait l objet d’une seconde edition
Fighting Tax Crime The Ten Global Principles,
Second Edition 2021
L’analyse de la situation de la France
l'analyse de 33 pays (uniquement disponible en anglais)
détaillant les cadres de réglementation nationaux de lutte contre la délinquance fiscale des pays et soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dix principes mondiaux.
Cette deuxieme édition (version française à venir) aborde de nouveaux défis, incorporant notamment des recommandations sur la lutte contre les professionnels qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc, et partage les meilleures pratiques en matière de coopération internationale dans la lutte contre les délits fiscaux.
En finir avec les montages financiers abusifs : réprimons les intermediates fiscaux
Le rapport présente également 33 profils de pays (uniquement disponible en anglais) détaillant les cadres de réglementation nationaux de lutte contre la délinquance fiscale des pays et soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dix principes mondiaux.
Le Forum des chefs d'enquête sur la délinquance fiscale a également examiné les risques actuels et émergents, y compris ceux résultant de la pandémie de COVID-19, et a convenu de propositions ambitieuses pour améliorer les outils et les capacités nécessaires à la lutte contre la délinquance fiscale, tant au niveau national que mondial.
Ces propositions s'appuient sur une récente collaboration internationale réussie pour la lutte contre les facilitateurs professionnels, le partage des connaissances et le renforcement des capacités, et incluent la création de nouveaux axes de travail pour :
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Cession de biens démembres. Qui supporte l imposition de la plus value ??? (CE avril 21 et conclusions Guibé
Par un acte authentique de donation-partage en date du 16 mars 2007, M. et Mme A... ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions de la société Viveris, dont ils ont conservé l'usufruit. Le 6 janvier 2009, la société a procédé, dans le cadre d'une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l'usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l'usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l'affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.
la CAA de Versailles infirmant le TA de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge
Le conseil d etat casse – avec renvoi - l arret de la CAA et rétablit l imposition
Conseil d'État N° 429187 9ème - 10ème CR 2 avril 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions
à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...)
sont soumis à l'impôt sur le revenu (...).L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession,que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
En jugeant que la plus-value réalisée lors de la cession du 6 janvier 2009 était imposable au nom du nu-propriétaire, au motif que l'acte de donation partage du 16 mars 2007 prévoyait le remploi du produit de la vente des titres avec report des droits des usufruitiers sur les biens nouvellement acquis, sans rechercher si ce remploi du produit de cession était une obligation pour les parties à l'acte ou s'il n'était qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers, la cour a commis une erreur de droit.
En effet, il résulte des règles rappelées au point 3 que, lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition.
06:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2021
DUBAI PAPERS : une nouvelle affaire FALCIANI
Dubaï, comme l'ensemble des Émirats arabes unis, est particulièrement prisée par les fortunes mondiales en raison de son imposition très basse du patrimoine et des entreprises. Il n'applique aucun impôt sur les sociétés et sur les revenus
le service de mise en conformité fiscale
( circulaire du 8 mars 2021)
Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions et de cotisations sociales
Rapport du gouvernement au parlement (octobre 2021)
Après les « SwissLeaks » et les « Panama Papers », l'Allemagne serait-elle à l'origine des « Dubaï Papers » ? Le gouvernement allemand a acheté auprès d'une source anonyme des données fiscales de « millions » de personnes détenant des actifs à Dubaï qu'il compte analyser pour débusquer des fraudeurs, a-t-il annoncé mercredi. Berlin a « acquis des données » en « février » auprès d'un « informateur anonyme », précise un communiqué du ministère des Finances, confirmant une information publiée en début de semaine par l'hebdomadaire Der Spiegel.
Impôts : avec la fin du secret bancaire, les données transmises au fisc explosent
Germany buys Dubai data to track possible tax evasion | Reuters
Berlin gets its hands on the "Dubai Papers" - Dubai Week
Germany buys Dubai data to track possible tax evasion | Arabnews
14:37 | Tags : dubai papers ; une nouvelle affaire falciani | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2021
mise en œuvre des mesures sur l’évasion fiscale des entreprises ( rapport Peyrol avril 21)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr
Fraude, évasion, optimisation agressive, optimisation acceptable… Autant de notions difficiles à délimiter précisément et qui sont maniées dans les discours souvent de façon indifférenciée, l’une étant utilisée à la place d’une autre ou pour l’ensemble. Pour tenter d’y voir plus clair et de mieux distinguer ce qui relève de chacune de ces catégories, une clarification des termes a été proposée à travers la prise en compte de la substance économique, sans pour autant fixer dans le marbre de la loi de telles définitions afin de laisser à l’administration et au juge des marges de manœuvre suffisantes
Dans son rapport sur l’évasion fiscale internationale des entreprises en septembre 2018 , la mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises formulait trente-huit recommandations et, parallèlement, avait émis quinze propositions
SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES 15 PROPOSITIONS DE TRAVAIL :
la commission des finances de l’ AN avait alors proposé de constituer un groupe de travail pour mettre au point une méthode d’évaluation de la fraude et de l’évasion fiscales faisant consensus, et systématiser l’évaluation annuelle de ces comportements.
La commission des fiances vient de publier le premier rapport, consacré au suivi des recommandations de cette mission d’information
10:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2021
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
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patrickmichaud@orange.fr
LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas etre constitutionnelle ?
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes
De la case OAB à la case ZZA
Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel)
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déjà en 2008 C Lagarde se battait contre les niches fiscales qui diminuent
l assiette et font donc augmenter les taux ..pour les autres !!!
LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde
Imposition du revenu des particuliers
comparaison internationale France /ocde
Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
Partie PAR - Les impôts des particuliers
tableau PAR_019 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème
33% des foyers fiscaux ne paient pas d ir
1,2% des foyers fiscaux paient 33% de l’IR
71.000 foyers fiscaux paient 15% de l ' IR
71.000 foyers fiscaux ont un revenu imposable supérieur à 152000 euros par part de quotient
Quotient familial (1) | Taux marginal | Nombre de foyers | Répartition en % |
Montant total de l'impôt net (2) | Répartition en % |
|||
inférieur ou égal à 9 700 € | 0% | 12 996 | 33,7% | -545 | -0,7% | |||
supérieur à 9 700 € et inférieur ou égal à 26 791 € | 14% | 20 118 | 52,2% | 16 230 | 20,9% | |||
supérieur à 26 791 € et inférieur ou égal à 71 826 € | 30% | 4 961 | 12,9% | 35 743 | 46,1% | |||
supérieur à 71 826 € et inférieur ou égal à 152 108 € | 41% | 404 | 1,0% | 14 603 | 18,8% | |||
supérieur à 152 108 € | 45% | 71 | 0,2% | 11 576 | 14,9% | |||
TOTAL | 38 550 | 100% | 77 607 | 100% | ||||
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance - DGFiP, données statistiques | ||||||||
(1) Le quotient familial se détermine par le rapport entre le revenu net imposable et le nombre de parts. Cependant, un plafonnement limitant l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est fixé chaque année par la Loi de Finances. |
||||||||
(2) impôt sur le revenu émis par voie de rôle, après imputation des crédits d'impôt hors crédit d'impôt PFO | ||||||||
Impôt brut émis en 2019 au titre des revenus 2018 ainsi que certains revenus antérieurs à 2018 émis en 2019, hors plus-values immobilières (PVI et prélèvement forfaitaire unique (PFU). | ||||||||
Du fait de l'instauration du prélèvement à la source (PAS) en 2019 le montant d'impôt sur le revenu indiqué est calculé en ne prenant pas en compte le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR). |
13:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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