04 avril 2011
Une donation entre époux reste une donation
ATTENTION
La donation indirecte entre époux est une donation
Documentation administrative
Champ d'application du droit de donation
Deux époux séparés de biens acquièrent en indivision quatre biens immobiliers dont le paiement est assuré par le seul mari pour une somme importante (près de 8 millions de Francs)
L’administration fiscale considère qu’il s’agit de donations indirectes immédiatement taxables.
Les contribuables contestent en soutenant que les paiements peuvent s’expliquer par d’autres raisons que l’intention libérale du mari.
La cour de cassation confirme la position de l’administration.
Note de P Michaud: cette jurisprudence est antérieure à la loi TEPA éxonérant de droits les successions entre époux .La défense aurait elle été la même ????
Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-14.886, Inédit
M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; que, depuis leur mariage, tous deux ont acquis en indivision divers biens immobiliers et Mme X... a placé des fonds ainsi que donné une certaine somme à ses deux enfants, le tout avec des fonds appartenant à M. X... ;
Analysant ces opérations comme des donations indirectes consenties par ce dernier à son épouse, l’administration fiscale leur a notifié, le 13 juin 2003, une proposition de rectification puis, le 14 décembre 2003, a mis en recouvrement les droits d’enregistrement correspondants avec les intérêts de retard ; qu’après rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont assigné le directeur des services fiscaux du Nord afin d’obtenir le dégrèvement de ces impositions ;
La cour de cassation lui donne raison
M. X... a financé seul l’acquisition de quatre immeubles par les deux époux, sans le mentionner dans les actes de vente, en sorte que ces biens sont réputés acquis en indivision et qu’il a ainsi manifesté son intention irrévocable de se déposséder de la moitié des fonds versés par lui ;
l’arrêt d’appel relève que Mme X... a, par ailleurs, reçu de son époux d’importantes sommes qu’elles a placées à son nom ou données en son nom propre, celui-ci s’en trouvant dès lors dépossédé de manière irrévocable ;
il constate en outre l’absence de tout document relatif à ces financements et remises permettant à M. X... d’agir en restitution ; qu’il ajoute que la qualification d’avances de fonds ne peut être soutenue dans la mesure où Mme X... ne dispose pas des moyens de rembourser et que celle de prestations rémunératoires ne peut être admise, Mme X..., sans emploi depuis le 31 décembre 1987, n’ayant pas collaboré à l’activité professionnelle de son mari et son activité de femme au foyer n’excédant pas la contribution aux charges du mariage lui incombant ;
la cour d‘appel ayant souverainement déduit de ces constatations et appréciations que les opérations litigieuses ne s’expliquaient que par l’intention libérale de M. X... a exactement décidé qu’elles constituaient des donations indirectes entre vifs ; que le moyen n’est pas fondé ;
12:26 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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