28 avril 2021
l’indépendance des procédures fiscales et pénales ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
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Le délit de fraude fiscale en France
Rapport d'activité 2019 de la DGFIP
article 1741 CGI les BOFIP du27 juin 2019
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
MISE A JOUR AVRIL 2021
Examen des demandes de sursis à statuer
Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
- Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
11:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 avril 2021
Prescription de l action en recouvrement ( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini
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B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en principal de 1 298 282 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003, qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2005.
Il a contesté ces impositions, avec une demande de sursis de paiement, par une réclamation enregistrée le 2 janvier 2006, puis une requête rejetée par le Tribunal administratif de Lille le 6 décembre 2007. L'administration a ensuite émis trois avis à tiers détenteur. L'administration a ensuite signifié à M. B..., par un huissier de finances publiques, trois mises en demeure de payer datées du 25 avril 2012.
Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que chacun de ces actes émis par l'administration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. B... jusqu'au 25 avril 2016.
Le 24 novembre 2016, le tresor public lui envoie une mise en demeure pour payer les impots dus sur 2001 et 2003*
B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes , le TA rejette cette demande mais la cour d’appel de versailles admet la demande du contribuable ce qui est confirmé par le conseil d etat
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2019, 18VE02436,
Conseil d'État N° 438333 31 MARS 2021
8ème - 3ème chambres réunies
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Sur la competence du juge administratif 1
sur le delai de prescription de l action en recouvrement 4 annees de date a date. 2
bofip - prescription de l'action en recouvrement 2
un acte envoye a une mauvaise adresse n’est pas interruptif 2
LIRE LA SUITE DESSOUS
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23 avril 2021
Country by country report sur les prix de transfert ; publication officielle du 1er rapport par les USA (IRS 23 03 21°
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Les États-Unis sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qu'ils financent à hauteur de 25%.
L'OCDE a recommandé des obligations de déclaration pays par pays pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.( action 13 du BEPS)
Instructions relatives a la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays :
BEPS Action 13.. - OECD
Les États-Unis ont publié des règlements pour exiger la déclaration pays par pays par les entreprises multinationales américaines (EMN).
Les Entités mères de groupes d'entreprises multinationales (EMN) américaines dont le chiffre d'affaires est d'au moins 850 millions de dollars doivent donc déclarer les revenus, les impôts payés et d'autres indicateurs d'activité économique d'un groupe d'entreprises multinationales des États-Unis pays par pays.
Le site de l IRS sur le country by country reporting
L'Internal Revenue Service a publié en mars 2021 une banque de données sur le formulaire 8975, Country-by-Country Report (CbCR) qui a été déposé par 1 641 sociétés américaines.
Cette publication a été l élément initiateur de la nouvelle politique fiscale
du président Biden
Cette banque de données fournit pour la première fois un guide complet des lieux où les multinationales comptabilisent leurs bénéfices et paient leurs impôts. 65 % des bénéfices étrangers des entreprises américaines se trouvent dans des juridictions à faible fiscalité, comme l'Irlande et Singapour, dans des paradis fiscaux comme les Bermudes, ou dans des entités apatrides.
Les statistiques publiées le 23 mars par l IRS
Major Geographic Region and Selected Tax Jurisdiction
Selected Tax Jurisdiction with Positive Profit Before Income Tax
Selected Tax Jurisdiction with Negative or Zero Profit Before Income Tax
Major Industry Group, Geographic Region, and Selected Tax Jurisdiction
Effective Tax Rate of Multinational Enterprise Sub-groups
Effective Tax Rate of Multinational Enterprise Sub-groups, and Selected Tax Jurisdiction
Major Geographic Region, Selected Tax Jurisdiction, and Main Business Activities
Glenn DeSouza analyse dans BLOOMBERGTAX ce trésor d'informations afin d'éclairer deux des questions les plus importantes en matière de fiscalité internationale :
(1) quel est le taux d'imposition effectif (TIE) des sociétés américaines, et
(2) quel est le montant des bénéfices comptabilisés par les sociétés américaines dans les paradis fiscaux par rapport aux économies de base.
L analyse de Glenn DeSouza dans Bloombergtax
La politique de la France
RAPPEL Le conseil constitutionnel a annulé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )
obligations déclarative et documentaire en matière de prix de transfert
PRIX DE TRANSFERT LES TROIS DECLARATIONS FISCALES
21:12 Publié dans credit d'impot investissement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Conservation des données de connexion et droit à la sécurité (CE 21 avril 21 et conclusions LALLET)
Le droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver les données de connexion de leurs utilisateurs à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme
L’exploitation des données de connexion joue aujourd’hui un rôle majeur dans la recherche des infractions pénales et dans l’activité des services de renseignement, notamment pour lutter contre le terrorisme.
Ces données, parfois appelées « métadonnées » pour les distinguer de celles qui portent sur le contenu des échanges, comprennent trois catégories :
- les données d’identité, qui permettent d’identifier l’utilisateur d’un moyen de communication électronique (par exemple les nom et prénom liés à un numéro de téléphone ou l’adresse IP par laquelle un utilisateur se connecte à internet) ;
- les données relatives au trafic, parfois appelées « fadettes », qui tracent les dates, heures et destinataires des communications électroniques, ou la liste des sites internet consultés ;
- les données de localisation, qui résultent du « bornage » d’un appareil par l’antenne relais à laquelle il s’est connecté.
L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne '
Conseil d'État N° 393099 Assemblée 21 avril 2021 la décision au format PDF
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
le communiqué de presse au format PDF en htlm
le Conseil d’État a examiné la conformité des règles françaises de conservation des données de connexion au droit européen. Il a aussi été amené à vérifier que le respect du droit européen tel qu’interprété par la CJUE ne compromettait pas les exigences de la Constitution française.
Il juge que la conservation généralisée des données est aujourd’hui justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale.
Il relève également que la possibilité d’accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet, à ce jour, de garantir les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales.
En revanche, il ordonne au Gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire pour justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante.
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22 avril 2021
Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : La position du conseil constitutionnel
La règle « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») est un principe classique de la procédure pénale, déjà connu du droit romain, d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits. Cette expression désigne donc l'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits. Cette règle qui interdit la double incrimination répond avant tout à un souci de protection des libertés individuelles de la personne poursuivie.
En droit français, le principe est nettement affirmé à l'article 368 du Code de procédure pénale qui dispose qu'« aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente »1. Le Code pénal prévoit également ce principe à l'article 113-9 qui dispose qu'« (...) aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »2. Enfin, l'article 6 du Code de procédure pénale fait de la chose jugée une cause d'extinction de l'action publique3
En droit international, la règle est consacrée dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 4, paragraphe 1 du Protocole additionnel n°7 qui énonce que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». L'article 14, paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre également le principe en des termes plus larges4.
Enfin, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi »5. Ce texte emporte donc une application du principe qui dépasse le cadre du droit interne.
M ais ce principe est limité en droit fiscal
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INPI : accès gratuit aux bénéficiaires effectifs
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L’INPI poursuit sa politique d’ouverture des données du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et met gratuitement à disposition l’ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entreprises, dans un format entièrement dématérialisé, depuis les premières déclarations en août 2017.
Si vous êtes une entité habilitée càd une autorité de contrôle (l'article R. 561-57 du Code monétaire et financier en dénombre 18) et ou une personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier*,vpus pouvez consulter et télécharger gratuitement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, centralisées par l'INPI.
Détail de la prestation Télécharger le formulaire
L’Institut met aussi à disposition la consultation et le téléchargement de toutes les informations sur les entreprises contenues dans le RNCS
Depuis le portail DATA de l’INPI sont disponibles gratuitement : statuts, procès-verbaux d’assemblées générales, comptes annuels non confidentiels, immatriculations, modifications, radiations, auxquelles viennent maintenant de s’ajouter les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (en application de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020).
09:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 avril 2021
TVA imposition d'une redevance à une irlandaise (CE 25.03.21 cONC Mme BOKDAM-TOGNETTI
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La Fédération française de rugby a été choisie par l'International Rugby Board (IRB) pour accueillir la 6ème édition de la coupe du monde de rugby du 7 septembre au 20 octobre 2007.
Par un contrat du 10 avril 2003, la société de droit irlandais RWC Limited, qui avait reçu le droit d'organiser le tournoi, a confié à la Fédération française de rugby l'organisation matérielle de cette compétition en France, en Irlande, en Ecosse et au Pays-de-Galles.
Par une convention du 22 octobre 2004, la Fédération française de rugby a constitué avec l'Etat et le Comité national olympique et sportif français, le groupement d'intérêt public (GIP) " Coupe du monde de rugby 2007 ", dont l'objet était la préparation, le financement et l'organisation du tournoi.
En février 2008, ce GIP a versé à la société RWC Limited une somme de 48 millions de livres sterling (64 239 241 euros) au titre de la " redevance de tournoi " prévue par le contrat du 10 avril 2003, ainsi qu'une somme de 4 millions de livres sterling (5 352 768 euros) correspondant à une prime de participation.
À l'issue d'une vérification de la comptabilité du GIP portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, l'administration fiscale a estimé que ces deux sommes auraient dû être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France et a, en conséquence, notifié à la Fédération française de rugby, en sa qualité de liquidateur du GIP, des rappels de taxe assortis de l'amende de 5 % prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la fédération agissant en qualité de liquidateur du GIP, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la prime de participation versée à la société RWC Limited. Et confirmé le redressement sue la " redevance de tournoi "
La Fédération française de rugby se pourvoit en cassation et
le conseil d 'etat confirme ke redressement sans renvoi
CE N° 438050 9ème et 10ème CR 25 mars 2021
GIP Coupe du monde de rugby 2007
Conclusions de Mme BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
"La cour a analysé les stipulations du contrat du 10 avril 2003, intitulé « Host Union Agreement », comme ayant eu pour objet notamment de concéder à la FFR, selon les conditions imposées par la société RWC, le droit d’organiser le tournoi les droits commerciaux tels que droits publicitaires, de retransmission et de marchandisage restant quant à eux exclusivement exploités par la société irlandaise – et a regardé la redevance de tournoi versée à la société RWC comme ayant eu, sous couvert de dédommager cette société de ses frais, pour objet de rémunérer la concession du droit incorporel d’organisation de la compétition.
Ayant jugé que ce droit avait le caractère d’un des droits similaires mentionnés au 1° de l’article 259 B du CGI, la cour en a déduit que l’administration avait à bon droit assujetti cette somme à la TVA en France sur le fondement de ces dispositions.
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15 avril 2021
UBS Assistance fiscale et fishing expedition Tribunal fedéral du 29 mars
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Le 11 mai 2016, la DGFIP adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ). demande fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Loi fédérale sur l’assistance internationale
Lire les exceptions à l’échange
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale
L'entraide avait été accordée par l'Administration fédérale des contributions, après une rencontre entre les autorités suisses et françaises en 2017, afin de clarifier les termes de l'échange.
Le tribunal federal avait confirme la légalité de celle-ci par arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018)
l’AFC reprit le traitement des procédures concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été suspendues
Pour ce faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité française et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. Sur demande, l’AFC accorda l’accès au dossier
Mais en 2020, cinq contribuables ont fait recours de cette décision à titre individuel.
Les juges de Saint-Gall viennent de les débouter dans trois arrêts du 29 mars sur le motif notamment qu’une demande groupée n’est pas une fishing expedition
peux t on encore régulariser ?
oui MAIS avant l 'arrivée de la patrouille patrimoniale
La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CGI
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14 avril 2021
Des « nominees companies » révélées par l assistance administrative France /UK (CAA NANCY 18.03.21
La CAA de Nancy refuse la deduction de commissions dite apporteurs d’affaire à des « nominees companies »
La SAS Utilis, qui exerce une activité de conception, réalisation et commercialisation de matériels à usage militaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 à la suite de laquelle l’administration a, selon la procédure contradictoire de rectification, notamment, réintégré dans son bénéfice imposable et soumis à la retenue à la source frappant les versements effectuées au profit de personnes établies à l’étranger, des commissions versées à des sociétés de droit britannique.
Les impositions supplémentaires consécutives à cette procédure ont été mises en recouvrement le 29 janvier 2016 après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2019
CAA Nancy, 2e ch., 18 mars 2021, n° 19NC02834.pdf
Sur la charge de la preuve
- Contrairement à ce que soutient la société requérante, il incombe au contribuable, , de produire tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée
le rapport annuel sur l’échange de renseignements fiscaux
(novembre 2020)
La CAA Confirme la position de l’administration en reprenant les informations transmises
par le fisc britannique
Il résulte en effet des informations transmises par l’administration fiscale britannique que les sociétés Merrylight et Ticburn Services sont des « nominees companies » servant à dissimuler l’identité des véritables associés tandis que la société Aeroworks n’avait plus aucune activité effective et que ces trois sociétés n’avaient disposé d’aucun moyen leur permettant de fournir les prestations litigieuses
Si la société requérante, qui ne dispose donc pas de factures suffisamment précises, se prévaut du démarchage commercial effectué par M. B, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’activité de cette personne ne saurait être attribuée aux trois sociétés britanniques en cause.
Par suite, en l’absence de contrepartie, c’est à juste titre que l’administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SAS Utilis les sommes qu’elle avait comptabilisées en charges au titre de ces commissions dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale.
15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 avril 2021
LES PROPOSITIONS FISCALES DU FMI POST COVID (avril 2021)
Le 7 avril , le FMI a diffusé ses premières propositions de politique fiscale pour la periode post covid
"Jusqu’à ceque la pandémie soit maîtrisée à l’échelle mondiale, la politique budgétaire doit rester souple et adaptée aux besoinsdes systèmes de soins de santé, des ménages, des entreprises saines et de la reprise économique"
Moniteur des finances publiques, avril 2021
Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response
to the COVID-19 Pandemic
des idées pour Obtenir les recettes nécessaires.(lire resume page iii)
Les pays avancés peuvent augmenter la progressivité de l’imposition sur lerevenu et recourir davantage aux impôts sur les successions et les donations ainsi qu’à la fiscalité foncière.
Des aides à la reprise après la crise de la COVID-19 et un impôt sur les excédents de bénéfices des entreprises pourraient être envisagés.
L’option de l’impôt sur la fortune peut également être retenue si les mesures précédentes ne sont pas suffisantes.
Covid : le FMI suggère de taxer les plus riches et les entreprises prospères
Par Richard Hiault
Un ouvrage totalement décapant et libre pour l’apres
Phillippe de Villiers Le jour d’après …le covid
Philippe de Villiers était l'invité d'Apolline de Malherbe (BFMTELE)
-
« Ce que nous avons vécu a déjà été joué. À New-York. Lors d’une réunion ou plutôt d’un exercice de simulation d’une pandémie de coronavirus, le 18 octobre 2019 ; tout a été filmé et se trouve sur internet.
10:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 avril 2021
PACTE DUTREUIL LES NOUVEAUX BOFIP EN CONSULTATION
Le pacte Dutreil, créé en 2001, a pour premier objectif assurer la pérennité du tissu économique français en allégeant le coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial en évitant que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, à son décès, de vendre l’activité familiale pour payer les droits de succession qui sont les plus élevés de l’OCDE en taux marginal
La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.
La pratique du pacte "dutreil" belge ???
Mais cette solution était elle sure dans le cas d’un holding situe en Belgique
mais dont la majorité des revenus proviennent de la France
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, Publié au recueil Lebon
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
LES NOUVEAUX BOFIP
L’article 40 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu plusieurs modifications des conditions d’application de l'exonération partielle de droits de mutations à titre gratuit (DMTG) prévue à l'article 787 B du code général des impôts (CGI).
Les commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique « documents liés » font l'objet d'une consultation publique du 6 avril 2021 au 6 juin 2021 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Seules les contributions signées seront examinées.
Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation
PACTE DUTREUIL Les NOUVEAUX BOFIP EN CONSULTATION
Les modifications apportées sont NOTAMMENT les suivantes :
- prise en compte de la décision du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 concernant la notion de société exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CE, décision du 23 janvier 2020, n° 435562) ;
Sur le caractère preponderant
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (CE, 23 janvier 2020, n° 435562 ).
A titre de règle pratique, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
L'activité financière des sociétés holdings les exclut en principe du champ d'application de l'exonération partielle.
Toutefois, il est admis d'appliquer les dispositions de l'article 787 B du CGI aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe, dès lors que le groupe a pour activité une activité mentionnée au I-A-2 § 15, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.
- possibilité pour une personne seule de souscrire un engagement de conservation, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit ;
- abaissement des seuils minima en droits financiers requis pour la conclusion d’un engagement de conservation ;
- aménagement de l’engagement réputé acquis, sous conditions, afin de tenir compte de la détention indirecte, via des sociétés interposées, des titres de la société soumis à engagement de conservation. De même, la situation du concubin notoire est désormais prise en compte, notamment pour l'appréciation du seuil minimum de titres requis ;
- aménagement du dispositif afin de permettre, sous conditions, d'une part, l’apport à une holding des titres soumis aux engagements de conservation en période d’engagement collectif de conservation et, d'autre part, l’apport de ces titres détenus indirectement via des sociétés interposées. Les conditions relatives à la société bénéficiaire de l'apport sont modifiées ;
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05 avril 2021
le service de mise en conformité fiscale ( circulaire du 8 mars 2012) (circulaire du 8 mars 2021 )
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le service de mise en conformité fiscale
( circulaire du 8 mars 2012)
courriel : dge.smec@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 01 49 91 15 60.
pour inciter les entreprises à régulariser spontanément leur situation fiscale, le Gouvernement a créé en janvier 2019 au sein de la DGE un Service de conformité fiscale (Smec) habilité à traiter notamment les demandes de mise en conformité présentées par les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise, de même que celles ayant trait à certaines problématiques fiscales internationales telles que l’activité en France constitutive d’un établissement stable non déclaré ou à la fiscalité des dirigeants (pacte « Dutreil », plus-value de cession de titres, régime des impatriés).
Le guide pratique de la DGFIP (2019)
La régularisation a en outre été déclarée possible pour toute opération susceptible de faire l’objet d’une majoration de 80 % (activité occulte, abus de droit, manoeuvres frauduleuses). Dans le cadre de ces démarches spontanées, les entreprises bénéficient d’une réduction appréciable du taux des pénalités.
- Le service traitera désormais les demandes mettant en évidence des difficultés, soit de chiffrage du montant des corrections, soit d’appréciation des périodes sur lesquelles s’exerce le droit de reprise, ainsi que les demandes portant sur plusieurs contribuables impliqués dans une même opération, et cela sans distinction suivant que la mise en conformité recherchée concerne une erreur (non susceptible de sanction) ou un manquement ;
- La mise en conformité portant sur des irrégularités intentionnelles est étendue à l’ensemble des faits commis par les entreprises de taille intermédiaire ou par les grandes entreprises et susceptibles d’être sanctionnés par la pénalité pour manquement délibéré.
Il est manifeste qu’au terme des deux premières années d’expérimentation du dispositif, le service s’est rendu compte de la nécessité d’élargir le cadre de ses interventions.
en ouvrant la régularisation aux contribuables faisant état de difficultés de chiffrage des corrections ou de la difficulté à apprécier la période sur laquelle s’exerce le droit de reprise, l’administration se déclare en réalité disposée à examiner un champ d’anomalies extrêmement large (source IACF)
10:18 | Tags : la mise en conformite fiscale patrick michaud? avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 avril 2021
Les garanties de la charte du contribuable vérifié sont substantielles (CE 25 Mars 21)
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Recours au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental
(art. L. 10 du LPF et charte des droits et obligations du contribuable vérifié)
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire,
- en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et,
- en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (ROC) sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié ...
L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Conseil d'État N° 430593 9ème - 10ème cr 25 mars 2021
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
En retenant de tels motifs, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la possibilité pour le contribuable de bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle et avant l'envoi de la proposition de rectification constitue une garantie substantielle distincte de celle ouverte après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, la cour s'est également fondée, pour écarter le moyen en cause, sur d'autres motifs tirés de ce que l'administration n'était pas tenue de donner suite à la demande d'entretien, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le courrier ne faisait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de rattacher cette demande à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Ce motif, exempt d'erreur de droit, justifie à lui seul l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition.
19:27 | Tags : la charte du contribuable vérifié patrick michaud avocat fiscali | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 avril 2021
Le guide de la bonne redaction des textes administratifs par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
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Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.
En effet
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Le présent guide y apporte sa contribution par l’énoncé et l’illustration des techniques de conception et de rédaction des textes et des principes juridiques qui les inspirent : la maîtrise de ces techniques et le respect de ces principes sont en effet les conditions nécessaires de tout effort d’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de l’intelligibilité de la règle de droit.
Le secrétaire général du Gouvernement, (2017) Marc Guillaume
Le vice-président du Conseil d’Etat, (2017 Jean-Marc Sauvé
La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat
Guide dit de Légistique pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
LA RÉDACTION DES AMENDEMENTS, SOUS-AMENDEMENTS
08:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 avril 2021
principe de la spécialité dans les conventions fiscales L affaire des mirages chiliens (CAA Versailles 03.08.2008)
Dans le cadre de l’affaire des mirages chiliens, différentes commissions rogatoires internationales ont été lancées par des magistrats instructeurs belges et français en vertu de
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
du 20 avril 1959
Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le redresse sur les sommes de son compte suisse qu’elle a obtenu par
le droit de communication « judicaire «
La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du principe de la spécialité exclusive des poursuites défini par la réserve à la convention faite par la suisse
CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277
( pour lire l’ensemble des réserves cliquer)
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ; application du principe de spécialité
.Art. 2 bLa Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;
18:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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