25 août 2020
L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20)
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L’action paulienne ! Une arme du trésor public
les BOFIP à jour au 19 aout 2020
le contentieux du recouvrement
Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.
Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du Code civil.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit
La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation
-
"En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
LIRE AUSSI
l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;
et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique
17:23 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Tags : action paulienne en matiere fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 août 2020
SUISSE l’échange de renseignements à des fins fiscales
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Recueil Informations fiscales de BERNE
La loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son communiqué du 27 septembre 2019 concernant la mise en vigueur, l’administration fédérale a rédigé des instructions
MISE A JOUR AOUT 2020
Berne, 13.08.2020
L’article « Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale » du recueil Informations fiscales a été mis à jour.
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale ( (Edition août 2020)
Le texte fournit des informations sur le processus et la procédure applicables dans ce domaine
« Echange automatique de renseignements » a été préparé. Cette publication décrit le champ d’application, l’organisation et la procédure de l’échange automatique de renseignements.
Echange automatique de renseignements )
Suppression des actions au porteur dans les sociétés non cotée
Dans les grandes lignes, la loi fixe le cadre suivant:
- À compter du 1er novembre 2019, les actions au porteur ne sont plus autorisées que si la société détient des titresde participation cotés en bourse ou si les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés.
- Le 1er mai 2021, les actions au porteur non autorisées seront converties de plein droit en actions nominatives.
- Les actionnaires qui n’ont pas rempli l’obligation d’annoncer et dont les actions ont été converties disposent d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Les actions d’actionnaires qui ne se seront pas annoncés seront nulles, à compter du 1er novembre 2024.
- Encourent une amende, d’une part, les actionnaires ou associés qui ne se conforment pas à leur obligation d’annoncer l’ayant droit économique et, d’autre part, les dirigeants ou membres d’un conseil d’administration qui ne tiennent pas le registre des actions, le registre des parts ou la liste des ayants droit économiques.
- Les entités juridiques dont le siège principal se trouve à l’étranger et l’administration effective en Suisse doivent disposer des informations sur leurs détenteurs au lieu de l’administration effective.
Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /La nouvelle charte du contribuable verifié
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié
à jour juillet 2020
Les dispositions fiscales concernées portent sur :
- I la régularisation en cas de dépôt spontané
d'une déclaration rectificative
Le dépôt d’une déclaration rectificative est considéré comme spontané lorsqu’il intervient avant tout acte de l’administration, c’est-à-dire avant réception d'une mise en demeure, d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), d'un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d'une demande d'éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d'une proposition de rectification
La réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard est prévue au V de l'article 1727 du code général des impôts
- II la régularisation en cours de contrôle
(BOFIP du 4.12.19 chapitre 2,),
la procédure de régularisation en cours de contrôle en 2019 a concerné 36 000 dossiers au cours desquels le contribuable a accepté de rectifier son impôt en cas d’erreur.
La procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet de régulariser, sous conditions, la plupart des erreurs relevée au cours d’un contrôle fiscal.
Initialement réservée au contribuable professionnel, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, elle est désormais généralisée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, à toutes les procédures de contrôle fiscal afin d'inciter tous les contribuables de bonne foi à se saisir davantage de cette faculté pour corriger leurs erreurs.
En effet, la régularisation en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % les intérêts de retard mis à la charge du contribuable (code général des impôts (CGI], art. 1727).
Afin de faciliter le recours à cette procédure, la loi ESSOC permet en outre aux contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation de demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
Les dispositions régissant la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du LPF figurent au chapitre 1, BOI-CF-IOR-20-10.
Afin de faciliter le recours à cette procédure, les contribuables qui n'ont pas la capacité financière de s'acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation, peuvent, en outre, demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
III
La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)
Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI, une procédure spécifique s’applique. Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (chapitre 2, BOI-CF-IOR-20-20)
- Dispositions fiscales intégrant le droit à l'erreur
Réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative
Procédures de rectification et d'imposition d'office
- Procédures de régularisation en cours de contrôle
-- Procédure de régularisation en cours d'examen de comptabilité
- - Modalités particulières de contrôle - Contrôle des groupes de société
: Du contrôle fiscal au "partenariat fiscal"
[Jean-Pierre Lieb]
12:25 Publié dans aa)Régularisation fiscale | Tags : les deux régularisations fiscales en cas d erreur la nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Assistance administrative à la France: qualité de partie retirée à UBS
Dans notre tribune du 22 juin , nous vous informions que l assistance fiscale concernant les 44000 comptes UBS ouverts par nos écureuils cachottiers était reportée à la suite du recours de UBS contre la decision d’accepter assistance par Berne
Notre ami R WERLY vient de nous informer que L’Administration fédérale des contributions a retiré la qualité de partie à UBS dans les procédures encore pendantes en lien avec une demande d’assistance administrative de la France.
Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral, qui rejette le recours d’UBS.
"Absence pour UBS d’un intérêt digne de protection
Dans son dernier arrêt, le TAF constate désormais que l’UBS a mené une procédure judiciaire jusqu’à la dernière instance. Dans ce cadre, la banque a eu l’occasion d’exprimer son avis et de faire examiner intégralement ses contestations. Le TF a déjà traité en détail les craintes d’UBS dans son arrêt du 26 juillet 2019, mais les a considérées comme infondées. Compte tenu de cet arrêt sur le fond, entré en force de chose jugée, l’issue de la procédure dans le cas d’un nouveau recours de la banque ne peut faire aucun doute. Dans ces circonstances, l’intérêt d’UBS à conserver sa qualité de partie à la procédure n’est pas (plus) digne de protection."citation du taf
le communique du 15 juillet (en htlm
Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral, qui rejette le recours d’UBS.
Arrêt du Tribunal Fédéral A-1510/2020
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral dans les limites de l’art. 84a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (c’est-à-dire s’il pose une question juridique de principe ou si, pour d’autres motifs, il s’agit d’un cas particulièrement important – cette décision relevant de l’appréciation du Tribunal fédéral).
20 août 2020
Le secret professionnel de l avocat par M. Raymond FORNI,
Le secret professionnel de l’avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
En novembre 2000, Raymond FORNI a introduit un colloque sur ce theme que nous reproduisons ci dessous
faut-il le rappeler, la République a puisé souvent dans le vivier des avocats pour en faire ses porte-parole, comme si elle avait trouvé là des professionnels particulièrement aptes à défendre la délibération démocratique, avec ses procédures contradictoires, ses débats, ses valeurs et sa confiance dans la loi et le droit.
Le secret professionnel, garantie de l'état de droit
Le secret est d'abord un contre-pouvoir. 2
En deuxième lieu, le secret est l'élément central du principe de confiance légitime. 2
Enfin, le secret ne se borne pas au secret professionnel. Il n'est pas d'abord institué pour le bénéfice de l'avocat ou du notaire, du médecin ou du confesseur mais pour le bénéfice du public, c'est à dire pour un intérêt général, celui d'une société démocratique. 2
- Le secret professionnel doit tenir compte d'autres impératifs.2
Cependant, il faut reconnaître que si le secret professionnel est nécessaire aux sociétés démocratiques, il n'est pas le seul principe qui doit être observé et, comme souvent, il doit se concilier avec d'autres tout aussi importants : notamment l'égalité de tous les justiciables devant la loi et la recherche de la vérité par les magistrats. 2
lire la suite dessous
16 août 2020
LES secrets professionnels de l’avocat face aux droits de communication fiscaux
Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
20 AOUT 1610
Le confesseur sera il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire
Le secret professionnel de l avocat est une obligation de l avocat sanctionnée pénalement et dont la violation par les administrations fiscales entraine la nullité totale ou partielle des redressements. Toutefois d’une part le secret n’est pas « un fond de commerce professionnel » comme l a rappelé Mme C LAGARDE devant le sénat et d’autre part un certain nombre d’exceptions en limite la portée"
Contenu et limites du secret professionnel
Par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu,
Dans le cadre de sa stratégie de recherche des preuves de fraude fiscale, la DGFIP dispose de nombreux outils , notamment de ses droits de communication :par exemple le droit de communication sur demande ou des droits de communication avec saisie soit dans le cadre soit de la procédure de visite domiciliaire civile ( article L 16 B CGI) soit des procédures pénales fiscales sur enquête préliminaire de fraude fiscale diligentée par le procureur de la république ou sur commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction ou encore sur enquête douanière
La question se pose fréquemment de connaitre les limites du principe du secret professionnel de l avocat avec le droit du recherche de la preuve d’une infraction
Deux catégories de secret peuvent être opposées à ces demandes de communications. 1
A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat 1
B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF. 2
Deux catégories de secret peuvent être opposées
à ces demandes de communications
A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat
le secret professionnel –qui vise tant l’ activité judicaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)
Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret de l avocat n’est
Ni le secret défense prévu par l article 413-9 du code pénal et dont la violation est punie par les très lourdes sanctions des articles 413-10 et suivants du code pénal
-Ni, bien sur un fond de commerce comme Mme C LAGARDE en avait « parlé » devant le sénat en aout 2008
le secret de l avocat est il un fonds de commerce
(Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
la justice n est pas une marchandise par le bâtonnier JM BURGUBURU
B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF
Cet article dispose que » les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
Toutefois le texte ne prévoit pas de disposition concernant l’identité du bénéficiaire effectif de la prestation. Dans ce cadre, la CAA de PARIS du 12 octobre 2017 (arrêt public mais publié uniquement par EFI !!!) sur renvoi du CE (04.05.2016 avec conclusions libres de Mme de BRETONNEAU a annulé un redressement TVA concernant une facture payée par un trust des Bermudes à un avocat sur le fondement du secret professionnel de l’avocat.
Il n’apparait pas que l’administration se soit pourvue en cassation contre cette arrêt très particulier et qui sera très utilisé avec le royaume uni à compter du 1er janvier 2020
TVA et trust hors UE : qui est le bénéficiaire : le trustee ou le bénéficiaire Economique
CE 4 MAI 2016 avec conclusions LIBRES de MME de Bretonneau
Enfin, certains –mais pas tous- estiment que la Tva communautaire semble être devenue « un filet à maille large d’évasion fiscale » contraire d’une part à une saine concurrence et d’autre part aux finances publiques de nos « tax payers » de l’union
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la législation fiscale à la DGFIP
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
Un certain nombre, mais pas tous, aimerait ainsi élargir ce droit de communication à l’ identité du bénéficiaire effectif , dont il sera nécessaire d’unifier les définitions , et notamment pour prévenir une évasion TVA qui semble se préparer dès la mise ne application du Brexit au détriment d’une part des budgets de chacun des états membres et aussi en faussant la concurrence entre prestataires de services dans et hors union comme l’avait déjà précisé l’IACF devant la commission des finances le 18 mai 2016
Apres le BREXIT, la TVA dite européenne va-t-elle devenir une arme économique anticoncurrentielle
Depuis un certain nombre de mois, des cabinets britanniques, encore installés dans l UE, conseillent à leurs clients de rédiger des clauses de compétence en faveur des tribunaux britanniques et d’application ce la common law
Les objectifs non dits sont notamment de facturer de Londres sans TVA leurs clients communautaires, assujettis ou non …
01:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 août 2020
DES CONSEQUENCES FISCALES D’UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DE L AVOCAT
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Dans le cadre de sa stratégie de recherche des preuves de fraude fiscale, la DGFIP dispose de nombreux outils , notamment de ses droits de communication :par exemple le droit de communication sur demande ou des droits de communication avec saisie soit dans le cadre soit de la procédure de visite domiciliaire civile ( article L 16 B CGI) , soit des procédures pénales fiscales sur enquête préliminaire de fraude fiscale diligentée par le procureur de la république ou sur commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction ou encore sur enquête douanière
La question se pose fréquemment de connaitre les limites du principe du secret professionnel de l avocat avec le droit du recherche de la preuve d’une infraction
Les conséquences d’une violation des règles du secret professionnel de l’avocat sont financièrement extrêmement lourdes pour le budget de l’état c'est-à-dire des contribuables , puisque une telle violation entraine le plus souvent une annulation de tout ou partie de la procédure fiscale. Notre administration est donc extrêmement sensible à la violation du secret professionnel
DES CONSEQUENCES FISCALES D’UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DE L AVOCAT
A L’origine de la visite domiciliaire fiscale civile (article L 16 B LPF) 1
Un peu d histoire. 2
Protection du secret professionnel le Rôle de l'officier de police judiciaire. 2
B sur la validité d’une perquisition fiscale. 2
Non validité de la totalité de la procédure de perquisition si la décision du magistrat est insuffisamment motivée (Cass 8.07.20 ) 23
Validité d’une visite domiciliaire si retrait de la pièce saisie soumise au secret professionnel (Cass 04.03.2020 ) 3
Annulation d'une visite domiciliaire civile fondée sur des pièces "irrégulièrement obtenues (Cass 28.11.18) 4
C sur la validité d’un redressement fiscal 4
L’affaire SNC Pharmacie Réveillon. 4
L’affaire BABY BLAC (CE 12.12 2018) avec conclusions LIBRES de V DAUMAS. 4
La question se pose régulièrement de la validité d’une visite domiciliaire en cas de saisine de certaines pièces par exemple une pièce soumise au secret professionnel d’un conseil (expert comptable, avocat etc ) entraîne t elle la nullité de la totalité de la procédure et des redressements conséquents La réponse est non si la pièce est restituée
12 août 2020
Une amnistie régularisatrice en SUEDE ???? ou de l utilité économique et sociale de l épargne cachée
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La Suède revient à l’argent liquide
ou comment faire pour réveiller la thésaurisation ?
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La nation du «paiement tout numérique» fait marche arrière: une nouvelle loi vient d’entrer en vigueur pour obliger les banques à fournir des services en liquide. Une petite victoire contre les inégalités sociales et les craintes face aux possibles cyberattaques
MAIS D ABORD LA POSSIBILITÉ DE REINTRODUIRE L EPARGNE THESAURISEE
DANS L ECONOMIE PRODUCTIVE
Cette information délivrée par la presse suisse nous interroge
sur les fonctions Economiques et sociales de la monnaie fiduciaire
dans cette période de crise(s)
avec
Le rapport de la Banque de France
ET
L’Etude de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
Les 6 Amnisties fiscales en France de 1951 à 1987:
Documentation de base du 30 avril 1994 13L122
L’euro fiduciaire a notamment deux fonctions
Une fonction de transaction qui diminue
Et
Une fonction de thésaurisation
qui augmente et qui est en fait totalement improductive
Le montant des euros circulant en liquide a augmenté de 50 % entre 2009 et 2018, passant de 820 milliards à 1.260 milliards d'euros, selon la Banque de France.
Le rapport de la Banque de France
Près de la moitié de ce montant est tout simplement… stocké dans des bas de laine par les épargnants de la zone euro dans un contexte d'incertitude.
Ces 600 milliards d'euros qui dorment sous des matelas
Par Raphaël Bloch
L'utilisation de l'argent liquide par les ménages dans la zone euro
Etude de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
L' utilisation de l' argent liquide par les ménages dans la zone euro -
Comment faire pour réveiller la thésaurisation économiquement et socialement inutile
Dans le passé, des politiques ont été proposées avec succes !
et aujourd hui
Amnisties fiscales ou régularisations :
un choix pour demain !!!!
L analyse de l amnistie fiscale par la DGI
Documentation de Base : DB13L122 du 30 avril 1994
07 août 2020
Pas de Secret de l avocat si levé par le client CE BABY BLACK 12.12.2018 CONCLUSIONS LIBRES VINCENT DAUMAS
Contrairement à ce que précise notre catéchisme le secret de l avocat n’est pas absolu
Le conseil d état vient de faire une synthèse des règles du secret en matière fiscale
Conseil d'État N° 414088 3ème - 8ème chambres réunies
mercredi 12 décembre 2018 aff Baby black Eléphan
les conclusions synthetiques de VINCENT DAUMAS
l ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.
Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
03 août 2020
Perquisition chez un avocat : un arrêt fondamental (cass crim 08.07.2020
“C’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vincent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.
Arrêt n°1423 du 8 juillet 2020 (19-85.491)
- Cour de cassation - Chambre criminelle
9 octobre 1789:La naissance du secret de l avocat
FRAUDE FISCALE ou DOUANIÈRE un aveu sans avocat n’est pas recevable
Garde à vue fiscale : le droit de se taire
LES TROIS PROCEDURES DE PERQUISITION
La Cour de cassation examine ici les six angles d’attaques de l’ordonnance du JDL contestée par le cabinet S .
LA DECISION DE VISITE DOIT ETRE PRECISEMENT ETRE MOTIVÉE
POUR PERMETTRE LE CONTRÔLE DU BATONNIERIl résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.
Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.
L’absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d’une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné.
Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l’information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée
Perquisition dans le cadre
d une enquête préliminaire pour fraude fiscale,
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2016, 15-85.063,
Il résulte des articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'absence, dans la décision, prise par un magistrat, de perquisition du cabinet d'un avocat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.
01 août 2020
régularisation des comptes étrangers: une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C???
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La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF
est elle une imposition ou une sanction ?
De plus en plus utilisee dans le cadre des regularisations
à defaut de prouver AVEC PRECISIONS l origine des avoirs
sera t elle un dinosaure fiscal???
Ou sera-t-elle le modèle d’une taxation des biens sans origine ?
mais avec un juste taux progressif ?
Une régularisation amnistiante
ou Comment réintroduire les milliards de nos écureuils cachottiers
dans le circuit économique ?
les premieres jurisprudences
Notre amie Audrey AVRAMO-LECHAT Avocat nous a signalé cet arrêt fort utile
CA VERSAILLES 1ER OCTOBRE 2019 LIRE PAGE 11
Déclaration de comptes à l’étranger : Sur le fondement de l’article 57, alinéa 1er du LPF, les motifs du rehaussement d’impôt et de son montant doivent être explicités par l’Administration fiscale. Dans cet arrêt la Cour d’appel de Versailles a annulé l’avis de mise en recouvrement en ayant retenu que le contribuable n’avait pu apprécier le montant de l’assiette retenue par l’Administration pour le calcul des droits, laquelle n’avait pas été expliquée par l’Administration par la seule mention visée par la proposition de rectification suivant laquelle « l’examen du relevé bancaire du compte a permis de déterminer le solde créditeur le plus élevé […] ». Cette mention imprécise, sans détail du calcul visé à la proposition de rectification, ne permet pas de considérer que le contribuable a été en mesure de formuler des observations sur le montant retenu par l’Administration. Attention à cette formule générique insuffisante au regard des exigences de motivation.
Le L 23 C est constitutionnel !
QPC de la Cour de cassation n°977 du 19 décembre 2019 (19-15.296) -
la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur le L 23 C
cour d appel de paris du 30/9/19
confirmant la retroactivite du L23 C
TGI PARIS 4 avril 2016 TGI PARIS 19 janvier 2017
TGI PARIS 5 janvier 2017
L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane
instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF
L’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette présomption peut être levée par le contribuable en justifiant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l’étranger, quelque soit le caractère imposable ou non des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.
Ces dispositions sont codifiées à :
- l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions adressées au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;
- l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre gratuit applicables aux avoirs financiers dissimulés à l’étranger dont le redevable n’a pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ;
- l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 relatives aux avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.
ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant semble être reconnu, ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus traditionnelles (demande de renseignements notamment) n’ont pas permis d’obtenir de la part du contribuable, dans des délais raisonnables, les informations demandées sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger.
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le rapport de Mr Eckert à la commission des finances de l’assemblée nationale
Le rapport de Mr Marc à la commission des finances du sénat
POSITION DE P MICHAUD
14:51 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES, Examen de situation fiscale, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation | Tags : avoir non declare, presomption de donation, article l 23 c du lpf | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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31 juillet 2020
LIBERALITE EN CAS DE SOUS EVALUATION D APPORT INTRA GROUPE ( CE 01.07.20 LAFARGE Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI
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Le conseil d état vient d’appliquer la jurisprudence de la plénière fiscale du 09.05.18 aff CERES dans la situation d’un groupe intégré
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/07/2020 ...
Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI
Lorsqu’une société mère d’un groupe intégré apporte à une autre société du même groupe, sa filiale à 100%, les titres qu’elle détient dans une troisième société de ce groupe, et que cet apport s’opère à la valeur nette comptable, le choix d’une parité d’échange entre les titres apportés et les titres reçus en contrepartie établie sur la base, non de la valeur réelle des apports et des titres de la société qui les reçoit, mais des valeurs comptables, fait-elle naître une subvention intragroupe au sens de l’article 223 B du CGI devant, sous peine d’amende, être mentionnée sur l’état prévu à l’article 223 Q du même code ?
Telle est la délicate question soulevée par le présent litige.
Note P MICHAUD ces conclusions, libérées du cher monopole commercial des anciens marchands du palais royal sont un grand ouvrage de 46 pages sur la question des libéralités entre co contractants permettront de prévenir les erreurs futures d’interprétation .Merci Madame
Par ailleurs, vous etes nombreux, mais pas tous, à vous demander pour quelles raisons la constitutionnalité d’une amende administrative assisse non sur un résultat imposable pour non déclaration d’un formulaire de renseignements et non de résultat n’ a pas été évoquée ????
I Régime fiscal des groupes de sociétés - Déclarations de la société mère BOFIP du 15 avril 20
BOFIP sut l application de l amende de 5% des sommes non déclarées (§80)
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.
Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.
2) Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.
La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
16:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : liberalite intra groupe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juillet 2020
Donation cession abusive :Donner et retenir ne vaut/(CAA Nantes 02.07.20 ET CE 05.02.18) conclusions LIBRES de V DAUMAS
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La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf
Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)
O FOUQUET "Abus de droit": un apport donation cession en report
L’intérêt fiscal d’une donation suivie d’une cession est que la donation purge la plusvalue de cession
En pratique, cette opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
-la donation doit être préalable à la cession des titres, cette dernière ne devant pas être engagée que lorsque la donation aura été effectivement consentie,
-Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant.
L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale irrévocable du donnant qui ne doit pas ré appréhender le prix de la vente
mise à jour juillet 2020 CAA Nantes 02.07.20
Des parents font donations à leur fille de différentes actions puis deux jours après celle-ci les vend mais à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi.
le produit résultant de la cession des actions a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision B avant d’être transféré le 12 août 2008 sur un compte ouvert au nom de M. B puis placé sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de M. B dont il est le seul bénéficiaire le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. et Mme B et le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. B avant de faire l’objet de nombreux autres transferts au profit de M. et Mme B pour la quasi-totalité de la somme
L’administration considère que la donation est fictive et impose la plus value sur le fondement de l’ abus de droit de l’article 64B du LPF
la CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415 confirme l’abus de droit
CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415.pdf
« L’appropriation en totalité du produit de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale de M. et Mme B. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaître les articles 587 et 894 du code civil, que l’administration fiscale a estimé que la donation réalisée le 1er août 2008 de titres en nue-propriété présentait un caractère fictif et l’a écartée sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
mise à jour février 2018
Abus de droit la donation CESSION fictive ( CE 5.02.18°
une donation cession à une mineur de 2 ans
dont le produit a été ré-appréhendé par les parents !!!
le conseil d état ne pouvait que confirmer
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/02/2018, 409718, I
Conclusions LIBRES de V DAUMAS
le 17 septembre 2010, M.A..., qui détenait 21 242 parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur, a fait une donation à sa fille Louison, alors âgée de deux ans, de 11 410 de ces titres et a cédé le reste à son épouse. Le " contrat de cession d'actions " signé le 23 septembre 2010 par lequel la société Loisir Management s'était engagée à acquérir l'intégralité des parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur mentionnait que la valeur totale des 11 410 parts détenues par Louison A...est de 256 981,98 euros. Il ressort de l'annexe à l'" acte réitératif de cessions d'actions " du 7 octobre 2010 que cette somme a été versée à cette date par la société Loisir Management à Louison A....
à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...au titre des années 2009 à 2011, l'administration a remis en cause la donation faite le 17 septembre 2010 par M. A... à sa fille Louison de titres de la société 2LO Le Loisir Opérateur au motif qu'il s'agissait d'une donation fictive, constitutive d'un abus de droit, en regardant la cession de ces titres par sa fille à une autre société le 7 octobre 2010 comme ayant été en réalité effectuée par M.A....
La plus-value correspondante a été soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2010. M. A...a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2015. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 février 2017 dont M. A...demande l'annulation.
la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en en déduisant que l'administration apportait la preuve qui lui incombait que le requérant ne s'était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, alors même que M. A...soutenait avoir entendu assurer l'autonomie financière de sa fille et qu'il disposait avec son épouse de la qualité d'administrateur légal de ses biens pendant sa minorité, et en jugeant que la donation revêtait un caractère fictif et n'était pas opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
18:31 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Démembrement, SUCCESSION et donation | Tags : donation déguisée, donation fictive, avocat fiscaliste patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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18 juillet 2020
Rapport d’activité 2019 de la DGFIP ;statistiques controle fiscal 2019 , les 1ers résultats du contrôle fiscal et des 2 procédures alternatives au procès pénal fiscal
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Comme chaque année, la DGFIP vient de publier son rapport d’activité qui traite de l ensemble de cette activité : de la politique de relations humaines au résultat du contrôle fiscal
MAIS pas un mot sur les relations avec TRACFIN !!!!
Nous remettons en ligne le rapport IANNUCCI
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI
Un prochain rapport complet,dénommé LE JAUNE,(cliquez pour lire LE JAUNE de 2019 sur la lutte contre la fraude sera déposé au parlement debut octobre
le rapport d'activité DGFIP 2019
LE CAHIER STATISTIQUES 2019 DE LA DGFIP
Le contrôle fiscal 2009 est marqué par deux priorités
La suppression des statistiques sur les redressements en montant et l accent mis sur l’effectivité des encaissements
En 2019, les recettes effectivement encaissées par le contrôle fiscal s’élèvent à 11 milliards d’euros soit 2 milliards de plus que ce qui avait été annoncé.
Ces recettes s’ajoutent à celles encaissées par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) (358 millions d’euros) et la convention judiciaire d’intérêt public (530 millions d’euros), soit un total de 12 milliards de recettes encaissées.
Ces excellents résultats découlent d’une part des mesures adoptées dans le cadre des lois relative à la lutte contre la fraude et ESSOC et du succès de la procédure de régularisation en cours de contrôle.
Celle-ci a concerné 36 000 dossiers au cours desquels le contribuable a accepté de rectifier son impôt en cas d’erreur.
D’autre part, le recours au « data-mining » dans de nombreux dossiers a permis de rapporter près de 785 millions d’euros.
Le développement des contrôles a fort enjeu avec l accroissement de l action pénale fiscale
Les contrôles sont mieux ciblés grâce à l’intelligence artificielle La programmation du contrôle fiscal est désormais plus ciblée grâce à l’utilisation de nouvelles modalités d’exploitation des données et des méthodes d’analyse prédictive (intelligence artificielle et data-mining) basées sur le volume et la masse des données détenues par la DGFiP, élargies aux données externes utiles, notamment celles résultant de l’échange automatique d’informations entre États.
L’ACTION FISCALE PÉNALE |
2017 |
2018 |
2019 |
Nombre de dossiers transmis à l'autorité judiciaire dont |
1 095 |
956 |
1 826 |
nombre de dénonciations obligatoires au Parquet: |
|
|
965 |
plaintes pour fraude fiscale (après avis favorable de la CIF) |
879 |
806 |
672 |
Dossiers transmis à la "police fiscale" |
44 |
10 |
41 |
Plaintes pour escroquerie |
141 |
119 |
127 |
|
|
2 |
|
Nombre de CRPC relatives à la fraude fiscale |
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13 |
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES
AU PROCÈS PÉNAL FISCAL
I Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
ou « plaider-coupable » (CRPC) pour les particuliers et les personnes morales
II Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) pour les personnes morales
Y compris pour fraude fiscale depuis le 23.10.18
Le dernier rapport au parlement (10.2019)sur la lutte contre la lutte et l 'évasion fiscale
statistiques contrôle fiscale 2010 & 2018.pdf
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
la répartition 2018 du contrôle fiscal externe par montant de redressements cliquez
LIRE LA SUITE DESSOUS
15:16 | Tags : statistiques du controle fiscal 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juillet 2020
Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de la Commission sur des rulings fiscaux irlandais en faveur d’Apple
À l'issue d'une enquête approfondie en matière d’aides d’État ouverte en juin 2014, la Commission européenne a conclu que deux rulings fiscaux émis par l'Irlande en faveur d'Apple avaient substantiellement et artificiellement réduit le montant de l'impôt payé par l'entreprise en Irlande depuis 1991.
Le communiqué de la commission d’aout 2016
La Commission européenne avait en aout 2016 conclu que l'Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d'euros. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car elle a permis à Apple de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés. L'Irlande doit à présent récupérer les aides illégales.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, Avait déclaré: «Les États membres ne peuvent accorder des avantages fiscaux à certaines entreprises triées sur le volet. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. L'enquête de la Commission a conclu que l'Irlande avait accordé des avantages fiscaux illégaux à Apple, ce qui a permis à cette dernière de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés pendant de nombreuses années. En réalité, ce traitement sélectif a permis à Apple de se voir appliquer un taux d'imposition effectif sur les sociétés de 1 % sur ses bénéfices européens en 2003, taux qui a diminué jusqu'à 0,005 % en 2014.»
Communiqué en réponse de Mme Margrethe Vestager
suite au jugement
Le tribunal de l UE annule la décision de la commission
Par son arrêt du 15 juillet 2020, le Tribunal annule ,en première instance ,la décision contestée car la Commission n’est pas parvenue à démontrer à suffisance de droit l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Selon le Tribunal, c’est à tort que la Commission a déclaré l’existence d’un avantage économique sélectif et, partant, d’une aide d’État en faveur d’ASI et d’AOE.
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)
Le communique du tribunal de l UE
La commission de Bruxelles va se pourvoir devant la CJUE