07 novembre 2020
Pacte Dutreil Une nouvelle définition de la holding animatrice ?! d’abord les valeurs venales ( cass 14 octobre 2020
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Par un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la Cour de cassation vient préciser le critère de prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte et l’appréciation de la notion de caractère principal de l’activité d’animation de groupe.
- Cass. com., 14 octobre 2020, n°18-17.955
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Cette décision annule un arrêt favorable au contribuable et renvoie a la cour d’appel de Paris en reprenant le raisonnement de l arret du conseil d état de janvier qui avait annule la définition du Bofip sur la prépondérance industrielle etc A SUIVRE DONC
La LFR pour 2020 ( vers fin novembre) va-t-elle apporter la sécurité fiscale ??
Sur pourvoi de la DNVSF , la cour de cassation annule avec renvoi l arrêt de la cour d appel de paris qui avait donné raison au contribuable pour des motifs concernant la définition d’une holding animatrice
Pat ailleurs devant le climat d’insécurité fiscale suite à l’annulation du Bofip, le législateur devrait prochainement apporter des précisions dans le cadre de la LFR 20
le régime de faveur d’exonération partielle des transmissions de société, dit « Dutreil », est notamment conditionné à l’exercice par la société d’une activité opérationnelle (à l’exclusion donc notamment des activités civiles, telles qu’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier ou d’un portefeuille).
En cas d’activité mixte se pose notamment la question de l’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle éligible au régime de faveur sur l’activité civile non éligible.
Le Conseil a en effet annulé ,sans effet rétroactif, le 23 janvier 2020 pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; relatif aux critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle de l’activité commerciale au titre de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562
Conclusions didactiques de ROMAIN VICTOR rapporteur public
dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d’État , la Cour de cassation précise que la prépondérance doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Appréciation de la prépondérance de l’activité de holding animatrice
par la cour de cassation
D’abord comparer les valeurs vénales
de tous les actifs au jour de la mutation
- "Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
- Pour infirmer la décision de rejet de l’administration et prononcer le dégrèvement de la totalité des impositions, l’arrêt, après avoir énoncé à bon droit que le critère de la non-prépondérance civile s’applique également aux sociétés holdings animatrices de leur groupe et que la seule analyse du bilan de la société Financière de Rosario ne saurait suffire, sans considération des activités du groupe, à vérifier que son activité civile n’était pas prépondérante, relève qu’il résulte de l’analyse de ce bilan que le montant de l’actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l’actif brut à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui démontre que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli, et en déduit que l’administration échoue à établir la prépondérance de l’activité civile de la société Financière de Rosario.
- En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Financière de Rosario avait pour activité principale l’animation de son groupe, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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