07 novembre 2020
Pacte Dutreil Une nouvelle définition de la holding animatrice ?! d’abord les valeurs venales ( cass 14 octobre 2020
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Par un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la Cour de cassation vient préciser le critère de prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte et l’appréciation de la notion de caractère principal de l’activité d’animation de groupe.
- Cass. com., 14 octobre 2020, n°18-17.955
-
Cette décision annule un arrêt favorable au contribuable et renvoie a la cour d’appel de Paris en reprenant le raisonnement de l arret du conseil d état de janvier qui avait annule la définition du Bofip sur la prépondérance industrielle etc A SUIVRE DONC
La LFR pour 2020 ( vers fin novembre) va-t-elle apporter la sécurité fiscale ??
Sur pourvoi de la DNVSF , la cour de cassation annule avec renvoi l arrêt de la cour d appel de paris qui avait donné raison au contribuable pour des motifs concernant la définition d’une holding animatrice
Pat ailleurs devant le climat d’insécurité fiscale suite à l’annulation du Bofip, le législateur devrait prochainement apporter des précisions dans le cadre de la LFR 20
le régime de faveur d’exonération partielle des transmissions de société, dit « Dutreil », est notamment conditionné à l’exercice par la société d’une activité opérationnelle (à l’exclusion donc notamment des activités civiles, telles qu’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier ou d’un portefeuille).
En cas d’activité mixte se pose notamment la question de l’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle éligible au régime de faveur sur l’activité civile non éligible.
Le Conseil a en effet annulé ,sans effet rétroactif, le 23 janvier 2020 pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; relatif aux critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle de l’activité commerciale au titre de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562
Conclusions didactiques de ROMAIN VICTOR rapporteur public
dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d’État , la Cour de cassation précise que la prépondérance doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Appréciation de la prépondérance de l’activité de holding animatrice
par la cour de cassation
D’abord comparer les valeurs vénales
de tous les actifs au jour de la mutation
- "Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
- Pour infirmer la décision de rejet de l’administration et prononcer le dégrèvement de la totalité des impositions, l’arrêt, après avoir énoncé à bon droit que le critère de la non-prépondérance civile s’applique également aux sociétés holdings animatrices de leur groupe et que la seule analyse du bilan de la société Financière de Rosario ne saurait suffire, sans considération des activités du groupe, à vérifier que son activité civile n’était pas prépondérante, relève qu’il résulte de l’analyse de ce bilan que le montant de l’actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l’actif brut à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui démontre que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli, et en déduit que l’administration échoue à établir la prépondérance de l’activité civile de la société Financière de Rosario.
- En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Financière de Rosario avait pour activité principale l’animation de son groupe, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
07:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 novembre 2020
Conflits de juridictions : conseil d état versus cour de cassation (CE 16/02/18)
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La réponse à cette lancinante question est toujours aussi incertaine
Pour le juge administratif, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’impose.
Le conseil d état vient de nous donner un exemple de son refus de conflit
Pour le juge pénal, l’autorité de la chose jugée par le juge administratif –
ou même par le conseil constitutionnel ( !)ne s’impose pas
La cour de cassation reste dans sa « superbe » et refuse la situation de fait jugée par le juge administratif sur le motif de l indépendance des juridictions
Cette situation est préoccupante , budgétairement parlant, car des procédures pénales pour fraude fiscale sont en cours de jugement et il suffira qu"un juge judiciaire prononce une relaxe ,avant une décision du juge administratif-pour que toute la procédure fiscale soit anéantie.Déjà , certains contribuables souhaiteraient aller au pénal car ils ont le sentiment d’être mieux entendus par le juge pénal!!!! l
De m^me il contraire au bon sens qu'un contribuable soit contraint à exécuter une sanction pénale alors que la dette fiscale a été annulée par le juge de l’impôt
le conflit fiscal de juridiction vu de l"étranger
I Tu gagnes au pénal, tes impôts sont annulés
Conseil d'État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon
II Tu gagnes au fiscal, tu vas en prison
Dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff Céline ltd cass crim 31/05/17)
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ? Par me Marc Pelletier sur cas crim du 31 mai 2017
Non imposable mais pénalement coupable l’affaire smart city suisse
Dialogue entre les deux ordres de juridiction
un début de réflexion pour prévenir les conflits de juridiction
L’intervention du pdt SAUVE devant l’ENM le 21juillet 2017
Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III).
Les différentes définitions de l’ autorité de la chose jugée en France
La position du conseil d’état (CE 16/02/18)
La CCA de Marseille et la Cour d’appel de d’Aix –en matière pénale fiscale- ne donnent pas la même définition de l’établissement stable au sens du traité fiscal franco britannique
La cour d’appel d AIX rend un arrêt de relaxe le 29 mars 2016
Le conseil d état annule la procédure administrative fiscale sur la motivation de l’analyse faite par le juge judiciaire
Conseil d'État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon
L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité [RJ2]. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18/01/2017, 386144
Conseil d'État, 9ème et 10ème SSR, 30/07/2010, 316758,
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 11/10/2017, 402497
De la nécessité pratique de l’autorité de la chose jugée par E CREPEY
Conclusions non libres (extrait ) sur CE section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, a
« (…) la dualité de juridiction n’est acceptable que si chacun, dans l’exercice de la responsabilité qui lui est propre, tient compte de ce que fait l’autre (…). Il en résulte que, lorsque deux juges sont saisis des mêmes faits et sont successivement appelés à se prononcer sur leur matérialité et sur l’intentionnalité imputable à leur auteur, le second dans l’ordre chronologique ne doit pas pouvoir ignorer de sa superbe ce qu’a dit le premier. Chacun, sauf cas d’autorité absolue de la chose jugée, reste maître de sa décision, (…) mais doit le faire en toute connaissance de cause et, autant que possible, donner à voir qu’il le fait en toute connaissance de cause
La position du conseil constitutionnel 1
La position de la DGFIP. 2
La position du conseil d’état (CE 16/02/18) 2
La position de la cour de cassation. 2
Le principe de l’absolue autorité du juge judiciaire. 3
Sur le juge constitutionnel 3
Sur le juge administratif. 3
LIRE CI DESSOUS
20:16 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 octobre 2020
Procédure de flagrance fiscale : le contrôle du recouvrement préventif avant la vérification ??( 2 arrêts CE 12.02.20 et Conclusions de Mme de BARMON
Nous connaissons tous –du moins de nom-la procédure de flagrance fiscale
En 2019, 29 mesures conservatoires suite à PV de flagrance fiscale ont été mises en oeuvre avant engagement du contrôle, qui ont permis la garantie de 24 735 643 € de droits et la saisie immédiate de près de 160 000 €. (rapport sur la fraude page 42
L'objectif de cette procédure, codifiée à l'article L. 16-0 BA du LPF, n’est pas de contrôler le passe mais de controler le présent ,la flagrance , lorsque l'administration constate qu'une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.
Ce point est développé dans le BOFIP du 16 décembre 2013 .
Nos amis, Armelle ABADIE er Richard FROISSAC, avocats, viennent de nous signaler deux décisions du CE sur cette procédure de prévention d’un défaut de recouvrement, décisions qui interprètent largement les très nombreuses conditions d’application de cette disposition de protection de nos finances publiques
La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).
Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique.
Compte tenu des difficultés de recouvrement inhérentes aux contrôles des dossiers à caractère frauduleux (organisation d'insolvabilité, opérateurs éphémères, comptes bancaires à l'étranger…), l’administration a mis en place une stratégie offensive de recouvrement, avant ou en cours de contrôle, se développant selon trois axes :
- 1)au stade de l'enquête : mise en oeuvre de la flagrance dans les sociétés défaillantes, dès lors que des avoirs bancaires ou des créances clients peuvent faire l'objet de saisies ;
- 2)avant l'envoi de l'avis de vérification et en cours du contrôle : mesures conservatoires, défendues le cas échéant par le chef de brigade devant le juge de l’exécution (JEX) ; suspension des demandes de remboursement de crédit de TVA ;
- 3)en conclusion du contrôle, et si le cas de fraude s'y prête, mise en oeuvre de la solidarité de paiement prévue par l'article 283-4 bis du CGI.
LES CONCLUSIONS SUR
LA CONSTITUTIONNALITE DE CETTE PROCEDURE
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste le respect du droit de propriété par les dispositions de l’article L. 16-0 BA et du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales régissant la procédure de flagrance fiscale.
Définition du doute sérieux sur le non recouvrement
Définition du doute sérieux sur la régularité du PV
lire dessous
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24 octobre 2020
Délai de recours en cas d’absence de réponse explicite d’une réclamation (CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR
Un contribuable conteste l assiette d’une imposition en adressant à l administration une réclamation
L’administration ne répond pas dans les six mois de la réception :
Sa réclamation est donc considéré comme implicitement rejetée
Quel est donc le délai pour saisir la juridiction compétente ;
le délai de deux mois ,un délai raisonnable , ou pas de délai ??
Par un arrêt du 19 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel formé par la société Marken Trading contre l'ordonnance du 10 octobre 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
La question posée par la CCA de Versailles au Conseil d état
Doit-on considérer que l'absence de décision expresse en contentieux fiscal ne fait obstacle qu'au déclenchement du délai de droit commun de deux mois et qu'une décision implicite ne fera, inversement, pas obstacle au déclenchement du délai raisonnable d'un an, sous réserve que le demandeur ait eu connaissance de cette décision implicite ' Ou doit-on au contraire étendre la solution retenue pour le délai de droit commun de deux mois au délai raisonnable et exiger, pour le déclenchement de ce dernier délai, l'intervention d'une décision explicite
La réponse du conseil d etat
AUCUN DELAI
Conseil d'État N° 443327 8ème - 3ème CR 21 octobre 2020
Conclusions de Mr . Romain Victor, rapporteur public
- Il résulte des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Suspension de poursuites - Sursis de paiement
ATTENTION , en cas de rejet implicite de la réclamation, le sursis de paiement est de Plein droit annulé MAIS il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
18:40 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 octobre 2020
CJUE 30.04.20 / Un retour aux fiscalités nationales ?????
Le 30 avril 2020, la CJUE ,s'adaptant à la situation, a-t-elle assoupli sa jurisprudence ultra mondialiste ?
Nous avons tous gardé en mémoire l arrêt de grande chambre de la CJUE du 26 février 2019 qui a autorisé les états membres à refuser l application de la directive mère fille si le bénéficiaire effectif n’est pas connu ou en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive. La motivation de cette décision de principe pouvant s’appliquer pour d'autres impôts
CJUE L'abus de droit en droit communautaire ?
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs?? (Grande chambre CJUE 26.02.19)
Dans deux arrêts du 30 avril , la CJUE vient t elle de confirmer cette évolution vers une reconnaissance ou un respect plus important des législations fiscales nationales
UNE RETENUE A LA SOURCE CONVENTIONNELLE SUR RETRAITE
N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Istituto nazionale della previdenza sociale
Affaire C-168/19 (Affaires jointes C-168/19, C-169/19)
D’anciens fonctionnaires italiens avaient transféré leur résidence fiscale au Portugal pour pouvoir bénéficier des exonérations fiscales portugaises –faiblement supprimées récemment
Le fisc italien a toutefois retenu à la source les impôts italiens sur leur pensions de retraites italeinnes et ce conforment à la convention fiscale italo portugaise sur les motifs d’une part d’une entrave à la libre circulation des retraités italiens du secteur public et d’autre par t une discrimination en fonction de la nationalité.
Ils ont demande le remboursement de l’impot retenu à la source en Italie
la Cour répond par la négative aux deux questions.
SUR LA PRIMAUTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les États membres sont libres, dans le cadre de conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition entre eux de la compétence fiscale, « de telles conventions n’ayant pas pour but de garantir que l’imposition dans un État ne soit pas supérieure à celle d’un autre État » (sic )
Dans ce cadre, les États membres peuvent notamment répartir la compétence fiscale sur la base de critères tels que l’État payeur ou la nationalité.
Lire Arrêts de la Cour du 19 novembre 2015 dans l’affaire C-241/14, Bukovansky, et
Du 2 mai 1998 dans l'affaire C336/96, Gilly (voir CP n° 33/98).
En clair , les conventions fiscales ont pour objectif d éviter les doubles impositions
et non d’établir soit un évitement d’imposition ou soit une sur imposition
SUR UNE DISCRIMINATION DE NATIONALITE
Or, la différence de traitement que nos fonctionnaires italiens allèguent avoir subie découle de la répartition du pouvoir d’imposition entre l’Italie et le Portugal ainsi que des disparités existant entre les régimes fiscaux de ces États membres. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’une discrimination interdite.
UNE TAXE NATIONALE SUR DES TRANSACTIONS FINANCIERES
N’EST PAS CONTRAIRE À LA LIBERTE DE CIRCULATION DES CAPITAUX
- CJUE 30 avril 2020 ’affaire C‑565/18,
- Société Générale SA/ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso,
- AVIS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL HOGAN du 28 novembre 2019
la principale question soulevée par cette affaire était de savoir si les libertés fondamentales que sont la liberté de circulation de capitaux et la liberté de prestation services s'opposent ou non à l’imposition d’une taxe due sur toute transaction impliquant des instruments financiers dérivés ayant comme actifs sous-jacents un ou plusieurs des les instruments financiers de droit italien, quels que soient le lieu de la transaction et l'État de résidence des parties contractantes.
La CJUE confirme la validité de la taxe italienne sur les transactions financières
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe les transactions financières portant sur des instruments financiers dérivés, pesant sur les parties à l’opération, indépendamment du lieu où la transaction est conclue ou de l’État de résidence de ces parties et de l’éventuel intermédiaire intervenant dans l’exécution de celle-ci, dès lors que ces instruments ont pour titre sous-jacent un titre émis par une société établie dans cet État membre.
Les obligations administratives et déclaratives accompagnant cette taxe incombant aux entités non-résidentes ne doivent toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour le recouvrement de ladite taxe.
08:39 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 octobre 2020
Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :les résultats 2011-2019
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Le rapport parlementaire sur l’évasion et la fraude fiscale –intitulé le jaune--a été déposé sur le bureau de l’assemblé le 15 octobre .Pour la première fois il intègre une analyse sur la fraude aux cotisations sociales
NOTE EFI
En septembre , la cour des comptes avait publié deux rapports dédiés pour la première fois à la fraude aux prestations sociales , domaine totalement autocensuré à ce jour , fraude causée d’une part par la totale inexistence de contrôles a priori et surtout par une définition d’un domicile social ,appel international à s’installer au paradis social français
Circulaire de Mr Bruno Parent du 5 décembre 2017
sur les nouvelles orientations du contrôle fiscal
La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales - Le rapport de Madame GABET
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
(Les deux rapports de la cour des comptes )
L’échange de renseignements fiscaux spontané et sur demande par pays en matière d’impôts directs et TVA
Les résultats du controle fiscal externe
Les resultats globaux du controle fiscal 2011-2019
Les résultats financiers du contrôle fiscal de 2019 sont facialement en diminution par rapport à ceux de 2018 de 2,3 Md€ (13,9 Md€ en 2019 contre 16,1 Md€ en 2018). À compter de 2019, les résultats du contrôle fiscal ne toutefois plus les montants notifiés mais ceux faisant l'objet d'une mise en recouvrement, c'est à dire après que les instances consultatives de recours aient rendu leur avis. Cette nouvelle présentation a pour conséquence directe d'exclure du décompte environ 2 000 dossiers soit un enjeu de plus de 2 Md€. Cet impact est transitoire,
.A Contrôle sur place 2019 I. Vérification de comptabilité 42468 -6.8% II Examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) : 2646 -15.6% |
B. Contrôle sur pièces 2019
IS 47107 -16.6% IR 330858 – 36% TVA 33037 – 8.4%
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Total des droits et pénalités du contrôle sur place et sur pièces 13.869 MM€ -14.1% |
les résultats du STDR
Au 31 décembre 2019, plus de 50 000 contribuables détenant des avoirs à l’étranger non déclarés ont déposé une demande de mise en conformité auprès du STDR depuis sa création, pour un encaissement total de 9,8 Md€.
Nombre de vérificateurs fiscaux (source DAJ du MINEFI )
Nombre de vérificateurs de la DGFiP de 4 260 en 2013 à 3 812 en 2018
Une des priorités
MIEUX CIBLER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
Un des objectifs principaux consiste à détecter plus efficacement les incohérences déclaratives et à exploiter les informations de différentes sources pour mieux cibler les affaires, afin d’opter à bon escient entre contrôles du bureau ou sur place. Si elle continue de mobiliser ses services de recherche pour recueillir des renseignements de terrain (autres que déclaratives), l’administration fiscale utilise désormais les nouvelles potentialités de l’exploitation des données (analyse de données et datamining) pour améliorer sa programmation.
Ciblage des contrôles fiscaux et datamining
Par Frédérique PERROTIN
Les projets informatiques du service du contrôle fiscal permettent de faciliter la conception, l'exploitation et le suivi de listes de dossiers de façon massive.
Le ciblage ainsi réalisé par la mission requêtes et valorisation (MRV) s’appuie sur un silo intégrant de façon décloisonnée des données de nature et d'origine différentes et un suivi rapproché de l'exploitation des dossiers sélectionnés.
La direction générale des finances publiques (DGFiP) développe également le traitement de données non structurées (text-mining), l’exploitation des données, toujours enrichies (ex : données des plateformes d’échanges, des réseaux sociaux), ou d’informations acquises auprès d’entreprises privées (dans le respect du règlement général sur la protection des données RGPD), ou a recours à des data-scientists.
Par ailleurs, le maintien de services de recherche de renseignement fiscal sur le terrain permet de mutualiser les informations recueillies avec les partenaires du contrôle fiscal (service judiciaire, police, gendarmerie, organismes sociaux…), ce qui facilite leur recoupement et contribue utilement à la détection de la fraude fiscale.
08:37 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Tags : les resultats du controle fiscal 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 octobre 2020
visite domiciliaire le juge DOIT vérifier les pieces et DOIT être impartial (cass 4.06.20 et CA PARIS 16.09.20du pouvoir judiciaire
Depuis le colloque de BERCY en juin 2009 la politique confirmée par E Woerth , la recherche du renseignement est devenue un des piliers de la lutte contre l’évasion fiscal
Dans le cadre de cette politique, l’utilisation de la visite domiciliaire civile prévue par le L 16B du LPF-procédure très protectrice des droits et ce contrairement à la perquisition douanière ou la nouvelle procédure d’enquête pénale fiscale (BOFIP 2.06.19)qui autorisent les gardes à vue fiscales « dites de confession »
D’après les statistiques de la DGFiP (rapport sur 2019 p 54 ) 185 opérations de visites domiciliaires ont été effectuées dans 583 locaux . En 2018, on en dénombrait 201 et en 2017, 215. On ne dénombrait pas moins de 240 visites domiciliaires pour l’année 2010
VISITE DOMICILIAIRE FISCALE CIVILE
DE LA VALIDITE DE LA VISITE EN CAS DE SAISINE
D’UNE PIECE SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Annulation d'une visite domiciliaire civile fondée sur des pièces "irrégulièrement obtenues (Cass 28.11.18)
Visite domiciliaire l'administration DOIT prouver (CE 30/05/2018)
LE MAGISTRAT DOIT ETRE IMPARTIAL
Cour de cassation,Chambre civile 2, 4 juin 2020, 19-10.443, Publié au bulletin
Il résulte de ces textes, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, et, d'autre part, que la récusation d'un juge est admise s'il a précédemment connu de l'affaire.
- En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, la première présidente, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Le juge rédacteur de l ordonnance a l obligation de vérifier les pièces de la demande
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 16 septembre 2020, N°19/11386
Il résulte des conclusions de l’appelante et des échanges à l’audience que de nombreuses pièces auxquelles se réfère le juge des libertés et de la détention pour motiver son ordonnance sont inexactes ou erronées : ( …. ) que l’administration fiscale à l’audience n’a pas contesté les erreurs relevées qu’elle qualifie d’ 'erreurs matérielles’ qui ne font pas grief
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention n’a manifestement pas examiné les pièces remises par l’administration, sans quoi il aurait relevé des inexactitudes et erreurs matérielles, qu’il n’a donc pas obéi aux prescriptions de l’article L16B qui prévoit que 'le juge doit vérifier de manière concrête que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée’ .
16:06 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Perquisition civile (visite domiciliaire) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 octobre 2020
Avocat fiscaliste et contentieux fiscal /Patrick Michaud , avocat fiscaliste international

Assistance en cas de contentieux fiscal
PATRICK MICHAUD
Ancien inspecteur des Finances publiques
AVOCAT FISCALISTE
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
33 (0°1 43878891
patrickmichaud@orange.fr
spécialiste en sursis de paiement fiscal
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, peut vous aider dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement et ce dans tous les domaines de la fiscalité
L’Avocat fiscaliste est l'interlocuteur privilégié entre l'Administration fiscale et vous.
Une indispensable coopération entre votre Avocat fiscaliste ,vous-même ainsi que souvent avec votre expert comptable est nécessaire pour mener à bien votre défense et obtenir des résultats efficients.
Il est recommandé et souvent obligatoire de vous faire représenter par un avocat fiscaliste devant les autorités fiscales et les juridictions.
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous conseille, vous assiste et vous défend à tous les stades de la procédure face aux interlocuteurs de l'Administration fiscale :
· Demande de rescrit
· Demande de sursis de paiement et offre de garantie
· Inspecteur des impôts et chef de brigade
· Interlocuteur départemental
· Administration centrale, SLF
· Commission Départementale de conciliation en matière de droit d’enregistrement, de droits de succession, d’ISF et de taxe de 3%
· Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires
· Commission des Infractions Fiscales (CIF) et tribunal correctionnel en cas de plainte pour fraude fiscale
· Tribunal administratif
· Tribunal de Grande Instance
· Cour d'appel et Cour administrative d'appel
18:14 Publié dans Formation EFI, Sursis de paiement | Tags : avocat fiscaliste et contentieux fiscal, sursis de paiement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 octobre 2020
LES RECOMMANDATIONS DU FMI et le COVID (à suivre )
Le mercredi 15 avril 2020’
d abord sauver les vies humaines coûte que coûte
8 octobre 2020
plus de confinement pour une reprise plus rapide
21 octobre 2020
l’orthodoxie budgetaire c'est finie
X X X X X
3eme recommandation (octobre 2020)
l’orthodoxie budgetaire c'est finie
La crise Lehman avait tué l'orthodoxie financière, le marché n'a pas toujours raison. Le Covid anéantit l'orthodoxie budgétaire.
L’Europe doit continuer de soutenir énergiquement la reprise
Alfred Kammer le 21 octobre 2020
Les conséquences économiques de la pandémie sont énormes. Selon les prévisions du dernier rapport sur les Perspectives économiques régionales pour l’Europe,
le PIB de l’Europe diminuera de 7 % en 2020. La reprise sera inégale et partielle. Si le PIB réel devrait rebondir de 4,7 % en 2021, il restera inférieur de 6,3 % aux projections établies avant la pandémie, ce qui représente une perte de PIB de près de 3 000 milliards d’euros, qui ne sera pas récupérée à moyen terme pour une large part.
FMI : qu'il est loin le temps de la rigueur
Dans les pays riches, la condition générale est que la croissance reste supérieure aux taux d'intérêt, ce qui signifie deux consensus politiques fondamentaux : il faut de la croissance, il ne faut pas d'inflation, donc maintenir la concurrence du commerce extérieur. En France, on raconte le contraire à l'opinion publique mais c'est le succès du libéralisme qui rend la dette soutenable.
1er recommandation (avril 2020)
le FMI avait rendu son premier rapport sur la stratégie financière à suivre par les pouvoirs publics pour redémarrer l économie
2eme recommandation 'octobre 2020)
Dans son rapport du 8 octobre 2020 , le FMI conclut qu’il est possible de concilier la protection de la santé publique et la prévention d’un déclin économique prolongé.
Certes, le confinement a des coûts à court terme, mais il peut entraîner une reprise économique plus rapide car il réduit les contaminations, et donc l’ampleur de la distanciation physique choisie.
- Les conséquences de la COVID en temps réel :
Trouver l’équilibre dans la crise - par Francesco Grigoli et Damiano Sandri
Publié le jeudi 8 octobre 2020 , le chapitre II du rapport du FMI sur les perspectives économiques mondiales suggère que le confinement généralisé pourrait avoir un impact net positif sur l’économie par rapport à d’autres mesures.
- L’ analyse de JADE GRANDIN DE L EPERVIER (L’OPINION
- Covid-19: pour la santé et l’économie,
mieux vaut un confinement strict, selon le FMI
Il sera important de conduire des recherches sur les effets à moyen terme des confinements et la robustesse de nos constats à mesure de l’évolution de la pandémie et de l’expansion du corpus de données disponibles.
04:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 octobre 2020
Etablissement stable occulte : qui est responsable la maison mère ou le maitre de l affaire CE 7.10.20
A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
dans le cadre d'une vérification de comptabilité , l'administration fiscale a notamment considéré que la société Garovito Construções LDA, dont le siège se trouve au Portugal, disposait en France d'un établissement stable non déclaré .
Tirant les conséquences de cette vérification, l'administration a regardé M. B... comme le maître de l'affaire exploitée en France et, par suite, imposé entre ses mains les bénéfices ainsi reconstitués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Nos vérificateurs, protecteurs de notre budget ont donc redressé directement le maitre de l affaire au lieu d’imposer la maison mère portugaise. En effet dans de nombreuses situations similaires les maisons mères étrangères d’un établissement stable occulte en France n hésitent pas à se mettre en faillite pour échapper aux impôts français ...L’intérêt de notre budget était donc de responsabilisé fiscalement directement le maitre de l affaire plus solvable surtout dans le cadre de l efficace assistance au recouvrement
Et il est donc plus efficace de taxer directement le maitre de l affaire
la CAA de NANCY du 20 novembre 2018 a confirmé la position de l'administration fiscale qui avait pu à bon droit considérer que les bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de la société de droit portugais Garovito Construções LDA devaient être regardés comme appréhendés par M. B... en sa qualité de maître de l'affaire et être imposés entre ses mains en tant que distributions occultes en application du c de l'article 111 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 427222 9ème - 10ème chambres réunies 7 octobre 2020
les conclusions du rapporteur public ne sont pas disponibles?
2 Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) "
.3. Les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
La CAA aura donc à apporter des elements de fait complémentaires pour confirmer l imposition directe A SUIVRE
le commentaire de notre ami Xavier
Il me semble évident qu'une étape avait été ratée: il faut établir que les bénéfices non déclarés en France ont été désinvestis (notamment il se peut qu'ils aient été déclarés au Portugal), c'est seulement dans ce cas qu'on peut les attribuer au maître de l'affaire. Il faut donc que les parties aient la possibilité de débattre de ce point, il fallait donc renvoyer
La question de la preuve et des présomptions, sujet déjà pas évident en droit interne, soulèvera alors des questions à ma connaissance inédites, qu'on discutera peut-être à nouveau en cassation?
Les deux situations a analyser par JANUS
La position de Xavier peut être nuancée car à mon avis il existe deux situations de cette évasion fiscale rampante mais de plus en plus en fréquente
A- La maison mère étrangère détenue par un non résident et ayant un établissement stable occulte en France, c’est la situation analysée par le conseil d etat
L’associe non resident ne peut etre impose en France que si l adminsiration apporte la preuve d’une mise a sa disposition des bénéfices réalisése en France
B- La maison mère étrangère détenue par un résident et ayant un établissement stable occulte en France.
L’associe résident qui dirige son offshore de France –montage d évasion très utilise- sera directement impose sur une la présomption de distribution attachée au maitre de l affaire
20:50 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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12 octobre 2020
Réformes de la fiscalité du capital – Deuxième rapport
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par LAFFER
La répartition de l épargne durant la crise COVID
par le Conseil d' analyse économique
Une étude du Conseil d'analyse économique publiée le lundi 11 10.20 montre que la moitié du surcroît d'épargne accumulée par les Français, empêchés de consommer pendant le confinement, provient des 10 % des ménages les plus aisés. En revanche, les 20 % des ménages les plus modestes n'ont pas épargné
- L’étude du Conseil d'analyse économique
- L’analyse de Guillaume de Calignon
- Réformes de la fiscalité du capital
Le Deuxième rapport de France Stratégie
La réforme de la fiscalité du capital fait l'objet d'un nouveau rapport du comité d'évaluation piloté par France Stratégie, le « think tank » rattaché à Matignon.
Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital
– Deuxième rapport
ISF, flat tax: la réforme fiscale de 2018 a coûté deux fois moins cher que prévu
La vérité sur la suppression de l'ISF
Le rapport de France Stratégie fait le point sur l'exil fiscal (en baisse) et l'évolution des dividendes (en hausse) après les réformes de 2017. Comme toujours, il oublie de passer du niveau macro-économique (peu pertinent) au niveau des entrepreneurs (c'est ce qui compte).
L’ analyse par Audrey Tonnelier du MONDE
la réforme de 2017a eu pour effet une hausse des hauts revenus en 2018, indique le rapport.
Une très forte concentration des avantages de la reforme
La concentration des dividendes s'est renforcée : sur les 23,2 milliards d'euros distribués, 97 % sont allés vers 1,7 % des 38 millions de foyers fiscaux.
Deux tiers des dividendes déclarés ont été le fait de 0,1 % de foyers et un tiers de 0,01 % des foyers.
Le rapport relève aussi qu'entre 2017 et 2018, 1.500 foyers ont enregistré une augmentation de plus de 1 million d'euros de leurs dividendes.
Le même phénomène de concentration s'observe pour les plus-values mobilières : 0,01 % des foyers accaparent 75 % de l'ensemble.
le solde des départs et des retours des contribuables fortunés a évolué favorablement depuis 2017.
«Depuis le passage de l'ISF à l'IFI, on observe une baisse du nombre d'expatriations et une hausse du nombre d'impatriations fiscales de ménages français fortunés. Cette évolution porte toutefois sur de petits effectifs, de l'ordre de quelques centaines, à comparer avec les 130 000 contribuables assujettis à concentrat l'IFI en 2018», souligne le rapport.
En 2017, sur fond de promesses de campagne présidentielle, le nombre de départs à l'étranger de redevables à l'ISF a fortement chuté, à moins de 400, soit un niveau inconnu depuis 2005.
En 2018, les départs recensés sont tombés à un peu plus de 150.
Des chiffres qui doivent être analysés avec prudence, préviennent les experts.
Le rapport ne permet pas encore de tirer de conclusions sur l'effet des réformes sur l'économie. La disparition de l'ISF a-t-elle réorienté une partie de l'épargne vers le financement des entreprises et les actifs mobiliers ? Des indices le suggèrent mais le comité doit poursuivre son exploration.
21:33 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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04 octobre 2020
Aff HSBC (suite)le dossier pénal doit il être communiqué par l’administration (CE 21.09.20 Conclusions Cytermann
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La SCI Péronne exerce une activité de location de bâtiments à usage industriel situés dans la commune du même nom. Son gérant et détenteur de 90 % du capital est M. Gilbert B... . M. B... était au nombre des clients de la banque HSBC dont la liste, saisie par le procureur de la République de Nice dans le cadre d’une perquisition opérée sur commission rogatoire internationale de la justice suisse, a été communiquée à l’administration fiscale française en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF).
Après avoir exploité ces fichiers, l’administration fiscale a porté plainte et M. B... a été mis en examen pour divers chefs d’infraction dont la fraude fiscale et l’escroquerie en bande organisée le 12 juin 2012. C’est dans le cadre de l’instruction de cette plainte que divers documents et témoignages, qui ont été communiqués par le magistrat instructeur à l’administration fiscale entre le 9 juillet et le 22 novembre 2012, ont attesté de l’existence d’un système de fausse facturation dans deux sociétés gérées par M. B..., la SCI l’Immobilière de l’Oise et la SCI Péronne.
S’agissant de cette dernière, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, à l’issue duquel elle a remis en cause la réalité de plusieurs prestations de travaux dont la SCI avait déduit la TVA. Des rappels de TVA à hauteur de 20 321 euros en droits, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, ont été mis en recouvrement le 28 août 2013.
Le contribuable demande au conseil Etat d’annuler l’ arrêt de la CAA de DOUAI du 5.02.2019 au motif que qu’i l n avait pas recu la communication de la totalité du dossier pénal et contrairement au principe précise par l’Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)
La principale question posée par cette affaire est celle de l’applicabilité à la procédure d’imposition de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Conseil d'État N° 429487 3ème - 8ème chambres réunies 21 septembre 2020
Rappel des obligation de communication par le fisc
En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire.
Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale
En l espece
Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire.
Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée.
Position du conseil
la SCI Péronne n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'elle n'aurait pas eu accès, à ce stade, aux mêmes éléments que ceux pris en considération par l'administration fiscale et que celle-ci se serait abstenue de dresser une liste exhaustive des pièces consultées lors de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire
09:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 octobre 2020
LES TROIS PROCÉDURES DE PERQUISITION A BUT FISCAL ET DOUANIER
Il existe plusieurs procédures fiscales ET douanieres pour rechercher des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale
LES DEUX PROCEDURES FISCALES
A)La visite domiciliaire fiscale autorisée par le juge des libertés (art L16B LPF°
Le droit de visite et de saisie, (article L16 B CGI)
statistiques d’ utilisation de la visite domiciliaire du L16B 2014 2015 2016 2017 2018 Nombre de L. 16 B réalisés 201 210 204 215 201 Nombre de points d'impacts 527 545 577 678 565 (lieux d'intervention) |
le droit des visites domiciliaires –par P Michaud
l’article L 16 B du livre des procédures fiscales
B)La perquisition fiscale faite par des officiers fiscaux judiciaires sur demande du procureur ou –plus rarement –d’un juge d’instruction
RAPPEL
l’occupant des lieux peut s’opposer à une perquisition
Code de procédure pénale : article 76
Code de procédure pénale : article 96
Présence de l'occupant lors d'une information judiciaire
Droits de l'occupant |
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Flagrant délit |
Enquête préliminaire |
Information judiciaire |
Accord de l'occupant |
Pas obligatoire L'officier de police judiciaire (OPJ) peut employer la force pour entrer. |
Obligatoire L'accord doit être donné par écrit. Exception : pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans l'accord de l'occupant. |
Pas obligatoire L'OPJ peut employer la force pour rentrer. |
Perquisition sans l'occupant |
Possible Si l'OPJ ne peut pas joindre l'occupant, il choisit lui-même 2 témoins majeurs (hors policiers ou gendarmes). Ces témoins peuvent être des voisins, des passants... Ils doivent accepter sous peine d'une amende de 150 €. Si l'occupant est joignable, il peut désigner un représentant. |
Impossible L'occupant doit donner son accord écrit à la perquisition et donc être présent physiquement. Exception : si la perquisition se déroule sans l'accord de l'occupant et qu'il est absent, l'OPJ désigne 2 témoins majeurs (hors policiers ou gendarmes). |
Possible : - Si l'occupant est déjà mis en examen : il doit être présent ou désigner un représentant. Sinon, l'OPJ désigne 2 témoins. - Si l'occupant n'est pas mis en examen, il peut être présent. Sinon, l'OPJ désigne 2 membres majeurs de la famille présents sur place. S'il n'y a personne, l'OPJ désigne 2 témoins majeurs (hors policiers ou ge |
LA PROCEDURE DOUANIERE
C DOUANES
: Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
Par ailleurs les 'agents des impôts , sous l'autorité d'un magistrat, vont pouvoir perquisitionner, géolocaliser, mettre en garde à vue, faire des auditions, mettre sous écoute, saisir les avoirs ou les biens qu'ils vont découvrir",
18:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2020
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
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Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n’a traversé une telle crise politique, sociale, morale et financière.
La pandémie de coronavirus a fini d’achever les finances publiques du pays, conduisant l’État à une incapacité de réagir efficacement dès le début d’une crise majeure.
Charles Prats, magistrat qui fut en charge au niveau national de la coordination de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, nous livre une explication : 5 millions de fantômes bénéficiant indûment des prestations sociales françaises représentant des dizaines de milliards d’euros volés chaque année…
Dans son ouvrage Charles PRATS, magistrat, est entrain de briser l’omerta sur l absence de débat sur le contrôle des prélèvements obligatoires sociaux de la France qui représentent 54.6% soit 600MM€ des PO totaux loin devant les PO d’état (28.5%). cette absence de contrôle est contraire au principe constitutionnel de l égalité devant les charges publiques, créent une forte inégalité en matière de concurrence et nuisent à la création, en France, d’emplois officiels et non dissimulés
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
Le juge Prats, en brossant le catalogue des fraudes sociales qui gangrènent notre pays, prononce un réquisitoire cinglant, étayé de documents et rapports d’État édifiants occultés depuis des années : comment « Abu Allocs », un des fondateurs belges de Daech en Syrie, est venu s’inscrire frauduleusement à la Sécu en France ; comment nous avons plusieurs centaines de titulaires de cartes Vitale actives âgés de plus de cent-vingt ans ; comment les retraités fantômes à l’étranger nous volent des fortunes ;comment un tiers des 21 millions de personnes nées à l’étranger et immatriculées à la Sécu l’auraient été sur la base de faux documents ; comment, finalement, l’État reconnaîtra du bout des lèvres à l’été 2020 qu’il ne connaît pas l’identité de près de 2,5 millions de bénéficiaires de prestations sociales dans notre pays.
À l’heure des hausses des impôts et taxes imposées à tous les citoyens pour relever la nation, une urgence absolue : reprendre l’argent public de la poche des fraudeurs avant de chercher à en prendre plus dans celle des contribuables fra.nçais.Charles Prats est aujourd’hui vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d’instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances
Rapport de la cour des comptes (septembre 2020 )
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.
Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales
La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.
LA France UN PARADIS SOCIAL
Les comparaisons de l OCDE
Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%
La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le mercredi 23 janvier par l'OCDE.
Dépenses sociales ocde en % du PIB, 2018
les prélèvements correspondant sont en priorité assis sur le travail
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
15:49 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 septembre 2020
Etat d'imposition d"une plus value latente : France ou USA aff BEL CE 27.05.20 CONCLUSIONS VICTOR
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la société Bel, anciennement dénommée Fromageries Bel, a acquis le 3 janvier 2008 auprès du groupe Unilever la totalité du capital de la SAS Boursin, propriétaire notamment des fonds de commerce de vente des produits Boursin aux Etats-Unis et au Canada, avant de procéder à sa liquidation sans dissolution le 1er juillet 2008, la transmission universelle de patrimoine qui en a résulté étant placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts.
Cette opération a donné lieu au constat par la société Fromageries Bel d'un mal i technique d'un montant de 185 millions d'euros, dont 62,7 millions de mali technique (dit faux mali) correspondant aux fonds de commerce américains affectés non au bilan fiscal de l'exploitation française de cette société, mais à celui de sa succursale américaine.
A l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a analysé l'affectation des fonds de commerce américains par la société Fromagerie Bel à sa succursale établie aux Etats-Unis dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un établissement stable aux USA comme une cession ayant pour effet d'entraîner la taxation en France entre les mains de cette société, au titre de l'exercice clos en 2008, de cette somme de 62,7 millions d'euros.
Définition du Mali technique
Par Romain Victor source conclusions Victot page 2 infine
Ce jeu d’écritures comptables a pour effet de faire naître un mali technique, ou « faux mali », cette expression servant à désigner l’écart négatif entre la valeur de l’actif net reçu et la valeur nette des titres de la société confondue qui étaient inscrits à l’actif de la société confondante, écart qui s’apparente à une plus-value latente sur l’actif transmis. Ce mali technique est en l’occurrence de 185,7 M€
Par les BOFIP
Règles fiscales du boni et du mali de fusion - Bofip - Impots ...
La CAA et le CE confirment le redressement
A LIRE POUR COMPRENDRE CETTE AFFAIRE COMPLEXE
Conclusions didactiques de Romain Victor, rapporteur public
la société Fromageries Bel, ayant procédé à la liquidation sans dissolution de sa filiale SAS Boursin, a constaté un mali technique dont elle a inscrit une partie, correspondant aux fonds de commerce américains de la société Boursin, à l'actif de sa succursale établie aux Etats-Unis, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un établissement stable.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que l'inscription à l'actif de sa succursale d'éléments qui, à l'issue de la transmission universelle de patrimoine placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts, étaient affectés à ses exploitations françaises, avait les effets d'une cession faisant naître pour la requérante une plus-value soumise en France à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas méconnu les articles 38 et 209 du même code.
RESUME DU CE
19-01-01-05 Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis.... ,,La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.
19-04-02-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif. arrêt n° 17VE00314 du 9 juillet 2019,
un precedent
19:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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