30 septembre 2020

Etat d'imposition d"une plus value latente : France ou USA aff BEL CE 27.05.20 CONCLUSIONS VICTOR

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 patrickmichaud@orange.fr

 

la société Bel, anciennement dénommée Fromageries Bel, a acquis le 3 janvier 2008 auprès du groupe Unilever la totalité du capital de la SAS Boursin, propriétaire notamment des fonds de commerce de vente des produits Boursin aux Etats-Unis et au Canada, avant de procéder à sa liquidation sans dissolution le 1er juillet 2008, la transmission universelle de patrimoine qui en a résulté étant placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts.

Cette opération a donné lieu au constat par la société Fromageries Bel d'un mal i technique d'un montant de 185 millions d'euros, dont 62,7 millions de mali technique (dit faux mali) correspondant aux fonds de commerce américains affectés non au bilan fiscal de l'exploitation française de cette société, mais à celui de sa succursale américaine.

A l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a analysé l'affectation des fonds de commerce américains par la société Fromagerie Bel à sa succursale établie aux Etats-Unis dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un établissement stable aux USA comme une cession ayant pour effet d'entraîner la taxation en France entre les mains de cette société, au titre de l'exercice clos en 2008, de cette somme de 62,7 millions d'euros.

Définition  du Mali technique

Par Romain Victor source conclusions Victot page 2 infine

Ce jeu d’écritures comptables a pour effet de faire naître un mali technique, ou « faux mali », cette expression servant à désigner l’écart négatif entre la valeur de l’actif net reçu et la valeur nette des titres de la société confondue qui étaient inscrits à l’actif de la société confondante, écart qui s’apparente à une plus-value latente sur l’actif transmis. Ce mali technique est en l’occurrence de 185,7 M€

Par les BOFIP

Règles fiscales du boni et du mali de fusion - Bofip - Impots ...

La CAA  et le CE confirment  le redressement

A LIRE POUR COMPRENDRE CETTE AFFAIRE COMPLEXE

Conclusions didactiques  de Romain Victor, rapporteur public

la société Fromageries Bel, ayant procédé à la liquidation sans dissolution de sa filiale SAS Boursin, a constaté un mali technique dont elle a inscrit une partie, correspondant aux fonds de commerce américains de la société Boursin, à l'actif de sa succursale établie aux Etats-Unis, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un établissement stable.

Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que l'inscription à l'actif de sa succursale d'éléments qui, à l'issue de la transmission universelle de patrimoine placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts, étaient affectés à ses exploitations françaises, avait les effets d'une cession faisant naître pour la requérante une plus-value soumise en France à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas méconnu les articles 38 et 209 du même code.

RESUME DU CE

19-01-01-05 Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis.... ,,La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.

 

19-04-02-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif. arrêt n° 17VE00314 du 9 juillet 2019, 

 un precedent 

[RJ1] Comp. CE, 8 mars 1972, Ministre c./ Dame G.,

n° 81907, p. 193.


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