02 juillet 2021
le rapport LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES’ d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole
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le Président de la République avait demandé, en mai 2020, à 26 économistes de réfléchir en profondeur à la dimension économique de de trois défis,
-la lutte contre le réchauffement climatique,
-la réduction des inégalités, et
-l’adaptation au vieillissement de la population
et ce afin de proposer un cadre d’analyse et des idées nouvelles.
La commission sur Les grands défis économiques a ainsi travaillé en toute indépendance pendant plus d’un an, sous l’égide d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole, avec l’appui de France Stratégie.
VIDEO
Commission des affaires économiques
LE RAPPORT - LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES
Les recommandations fiscales du rapport Blanchard-Tirole
La Commission tire de ses analyses un éclairage nouveau, et des recommandations pertinentes pour la France et d’autres pays comparables. Elle estime que beaucoup a été fait, mais qu’il faut aller encore plus loin, afin de surmonter efficacement les trois défis majeurs que constituent le climat, les inégalités et la démographie.
Le changement climatique : l’heure est venue d’agir
Les travaux du GIEC ont mis en évidence le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique et l’importance d’agir dès maintenant pour limiter la hausse des températures en deçà de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Dans cette perspective, et suite à la signature de l’accord de Paris en 2015, la France s’est fixé l’objectif d’être neutre en carbone à horizon 2050. En s’engageant aujourd’hui sur des politiques ambitieuses et en posant des jalons clairs et crédibles, la France et l’Europe peuvent jouer un rôle de leader de l’action climatique internationale.
Inégalités et insécurité économiques : des mesures pour une économie inclusive
Égalité des chances, protection sociale, redistribution fiscale et sociale juste et efficace… Même si la France est en meilleure position que la plupart des autres pays, pour que les opportunités économiques bénéficient au plus grand nombre et soient équitablement réparties, la France se doit d’agir sur plusieurs fronts et à différentes étapes de la vie économique des individus.
Face au changement démographique : vieillissement, santé et immigration
Le vieillissement implique de trouver un équilibre juste et efficace entre périodes d’emploi et de retraite. Pour cela, il est nécessaire de moderniser le système des retraites, mais aussi d’accompagner les seniors dans leurs activités. Cela passe notamment par un renforcement de la formation professionnelle ou encore de la prévention et du traitement des maladies chroniques.
08:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Réforme du droit des sûretés : avant-projet d’ordonnance
La chancellerie a discrètement diffusé un avant projet d’ordonnance
Note de présentation sur la transposition de la directive
Le périmètre de cet avant-projet d’ordonnance est très étendu : il touche à la fois le code civil, le code de la consommation, le code de commerce, le code monétaire et financier, mais également le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code des procédures civiles d’exécution.
05:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2021
La directive DAC 6 et secret de l avocat devant la CJUE ( CE 448486 25 JUIN 2021 conclusions R vICTOR)
.La directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a institué, en amont de leur mise en œuvre, une obligation de déclaration à l’administration fiscale des montages juridiques susceptibles d’entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l’Union européenne ou un État membre et un pays tiers
Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du barreau de Paris doivent être regardés comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 150 à 200 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI- N° 448486 - 5 - CF-CPF-30-40-10-20, lesquels portent sur les obligations des intermédiaires soumis au secret professionnel. Par ailleurs, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine justifiant d’un intérêt suffisant à l’annulation des commentaires attaqués, son intervention est recevable.
Le Conseil d’Etat du 25 juin 2021 a mis en doute la légalité partielle de cette instruction
CONSEIL D'ETAT N° 448486 25 juin 2021 pdf
I , le Conseil d’Etat annule les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20, concernant en particulier les délais de notification et de déclaration, qui ajoutent à la loi.
II le Conseil d’Etat pose deux questions préjudicielles à la CJUE concernant la compatibilité avec le droit primaire de l’Union de l’absence d’une exclusion de principe, qui résulte de l’article 8 bis ter paragraphe 5 de la Directive, des obligations de déclaration ou de notification des montages fiscaux transnationaux pouvant incomber aux avocats.
L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 :
- méconnaît-il le droit à un procès équitable garanti par les articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
- méconnaît-il les droits au respect de la correspondance et de la vie privée garantis par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
les commentaires de la CEDH sur l arret du 6 decembre 2006
09:55 | Tags : secret avocat dac 6 conseil d'etat n° 448486 25 juin 2021 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 juin 2021
Transferts de logiciels/ les retenues à la source étrangères sont elles déductibles de l’impôt ou de son assiette ?( CE 18 juin 21 aff STERA conclusions Guibé°
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Pour la première fois, le conseil d etat a statue sur la question de la qualification des paiements reçus dans le cadre de transferts de logiciels, dont le classement comme redevances ou comme prestations de services pour l’application les conventions fiscales bilatérales n’est pas clair
Par ailleurs, il confirme la solution de bon sens budgétaire , c'est à dire dans l interet general, preconisée par le TA
Ces sommes payées s sont elles des prestations de service ou des redevances soumises à retenue ç la source donnant droit à un credit d’impot prévues par les traites fiscaux
En l espèce, il s agissait de déterminer le sort fiscal des retenues à la source étrangères ,la société STERIA pouvait t elle déduire les retenues a la source étrangères payées aux fisc etrangers sur les prestations versées par ses clients
-Soit directement de l’impôt sur les sociétés – au titre d’un crédit d impot-
-Soit de l assiette de l IS
Par jugement du 30 mars 2017 le tribunal administratif de Montreuil a refusé de reconnaître la qualité de redevances aux rémunérations en cause et, par suite, a rejeté les prétentions de la société tendant, à titre principal, au bénéfice des crédits d'impôt remis en cause par l'administration, mais a admis à titre subsidiaire, sur le fondement du 4° de l'article 39 du code général des impôts, que les retenues à la source prélevées sur ces rémunérations soient déduites du résultat de la société imposable en France.
Comme le rappelle Mme Guibé dans ses conclusions , la plupart des conventions bilatérales signées par la France ne comportent pas de dispositions spécifiques relatives aux paiements concernant des logiciels . On y retrouve, en général, une définition des redevances s’inspirant, avec quelques variations, de la clause modèle de l’article 12, §2 de la convention OCDE, dont la rédaction est antérieure au développement de la technologie informatique.
Commentaire de l’article 12 du modèle de convention fiscale OCDE
,l’article 12 de la convention modele classe parmi les redevances les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique .
Le conseil d état confirme la CAA de Versailles qui avait confirmé le jugement de Salomon du TA
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/06/2019, 17VE01685-17VE02481,
Conseil d etat N° 433315 9ème - 10ème CR 18 juin 2021 Société Sopra Steria Group
CONCLUSIONS de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
La situation de fait
08:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 juin 2021
Action en recouvrement: de sa 1ere contestation devant le conseil d etat (2 avril 21avec conclusions GUIBE
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Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt.
Quand doit on invoquer la prescription???
Prescription de l action en recouvrement
( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini
avec les BOFIP
La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales (LPF), être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir
la situation de la decision du 2 avril 2021
R..., qui réside au Royaume-Uni, a fait l’objet, le 15 juin 2015, d’une mise en demeure de payer des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999. Sa réclamation ayant été rejetée, il a porté sa contestation devant le tribunal administratif de Paris, en se prévalant, notamment, de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du LPF.
Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de son obligation de payer.
La CAA de paris annule le jugement
CAA PARIS 18PA01611 du 5 juillet 2019,
Faisant application de la jurisprudence Maucolin du 25 mai 2007, qui permet au contribuable lorsque le premier acte de poursuite postérieur à l’acquisition de la prescription n’a pas été régulièrement notifié, d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement à l’occasion d’un acte de poursuite ultérieur ( CE 25 mai 2007, n° 285747
Le conseil annule avec renvoi la decision de la CAA
Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en invoquant un unique moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en autorisant le contribuable à invoquer la prescription. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ce que M. R... avait eu connaissance de l’avis à tiers détenteur décerné le 24 juillet 2012, à l’encontre duquel il a formé une réclamation le 16 novembre 2012 sans, ensuite, former de recours contentieux contre la décision rejetant cette réclamation, qui lui a, quant à elle, été régulièrement notifiée le 27 novembre 2012
Conseil d'État N° 433989 9ème - 10ème chambres réunies 2 avril 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Dans sa décision, le Conseil d’Etat vient rappeler les particularités procédurales du contentieux du recouvrement, tenant, notamment, aux moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une contestation relative au recouvrement d’une imposition, à l’acte de poursuite dont la notification constitue le point de départ du délai dans lequel de tels moyens peuvent être invoqués et au délai dans lequel l’affaire doit être portée devant le juge compétent. Il s’agit d’un rappel des principes classiques applicables en matière de contentieux du recouvrement mais qui méritent d’être soulignés eu égard à leur spécificité par rapport aux principes applicables en matière de contentieux de l’assiette comme le rappelle Me Austry
MOTIVATIONS
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que postérieurement à une première mise en demeure de payer qui a été, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, irrégulièrement notifiée, M. A... a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs en date du 24 juillet 2012 qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que M. A... était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur, en date du 15 juin 2015, alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit
Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.
15:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juin 2021
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
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Les prélèvements obligatoires sur le travail représentaient 22,9 % du PIB en France en 2019, contre une moyenne de 21,1 % dans la zone euro et de 19,5 % dans l'Union européenne (à 28)
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
Les impôts sur les salaires 2021 | fr | OCDE
C'est la Belgique qui décroche la palme avec un poids fiscal moyen de 51,5 % du coût de la main-d'oeuvre estimé à 81.000 euros en moyenne. L'Allemagne est juste derrière avec un taux de 49 % pour un coût de main-d'oeuvre de 84.500 euros. Suivent l'Autriche (47,3 % et 82.000 euros) puis la France (46,6 % et 70.800 euros) en quatrième position.
La crise du COVID-19 s’est traduite par la plus forte baisse des impôts sur les salaires enregistrée depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, indique un nouveau rapport de l’OCDE.
L’édition 2021 de la publication Les impôts sur les salaires montre que le recul des revenus des ménages associé aux réformes fiscales liées à la pandémie sont à l’origine d’une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l’ensemble de la zone OCDE.
Une analyse synthétique par Richard Hiault des ECHOS
APERÇUS PAR PAYS & DONNÉES
Australia | Austria | Belgium | Canada | Chile | Colombia | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Israel | Italy | Japan | Korea | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States
Une visualisation de données intégrable correspondant à cette publication est disponible à l’adresse
: www.compareyourcountry.org/taxing-wages
En la matière, si la France est championne du monde en matière de dépenses sociales , elle n'est pas le pays où l'administration fiscale prélève le plus sur les salaires. La tendance n'est pas appelée à s'inverser comme le répète le ministre des Finances, Bruno Le Maire .
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
Le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP)
et La reforme de l impôt sur le revenu
08:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juin 2021
OCDE Réunion de 44 chefs d'enquêtes sur la délinquance fiscale le compte rendu DU 17 JUIN 21
les chefs d'enquête sur la délinquance fiscale de 44 pays se sont réunis à Pais les 16 et 17 juin 21 ont salué le lancement d'une nouvelle édition du guide de référence mondial énonçant les dix éléments fondamentaux pour que les juridictions soient en mesure de lutter efficacement contre la délinquance fiscale tout en veillant au respect des droits des contribuables.
Publié pour la première fois en 2017, le rapport Lutte contre la délinquance fiscale : Les dix principes mondiaux énonce dix mécanismes juridiques, institutionnels, administratifs et opérationnels essentiels à la mise en place d'un système efficace de lutte contre les délits fiscaux et autres délits financiers a fait l objet d’une seconde edition
Fighting Tax Crime The Ten Global Principles,
Second Edition 2021
L’analyse de la situation de la France
l'analyse de 33 pays (uniquement disponible en anglais)
détaillant les cadres de réglementation nationaux de lutte contre la délinquance fiscale des pays et soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dix principes mondiaux.
Cette deuxieme édition (version française à venir) aborde de nouveaux défis, incorporant notamment des recommandations sur la lutte contre les professionnels qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc, et partage les meilleures pratiques en matière de coopération internationale dans la lutte contre les délits fiscaux.
En finir avec les montages financiers abusifs : réprimons les intermediates fiscaux
Le rapport présente également 33 profils de pays (uniquement disponible en anglais) détaillant les cadres de réglementation nationaux de lutte contre la délinquance fiscale des pays et soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dix principes mondiaux.
Le Forum des chefs d'enquête sur la délinquance fiscale a également examiné les risques actuels et émergents, y compris ceux résultant de la pandémie de COVID-19, et a convenu de propositions ambitieuses pour améliorer les outils et les capacités nécessaires à la lutte contre la délinquance fiscale, tant au niveau national que mondial.
Ces propositions s'appuient sur une récente collaboration internationale réussie pour la lutte contre les facilitateurs professionnels, le partage des connaissances et le renforcement des capacités, et incluent la création de nouveaux axes de travail pour :
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Cession de biens démembres. Qui supporte l imposition de la plus value ??? (CE avril 21 et conclusions Guibé
Par un acte authentique de donation-partage en date du 16 mars 2007, M. et Mme A... ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions de la société Viveris, dont ils ont conservé l'usufruit. Le 6 janvier 2009, la société a procédé, dans le cadre d'une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l'usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l'usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l'affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.
la CAA de Versailles infirmant le TA de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge
Le conseil d etat casse – avec renvoi - l arret de la CAA et rétablit l imposition
Conseil d'État N° 429187 9ème - 10ème CR 2 avril 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions
à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...)
sont soumis à l'impôt sur le revenu (...).L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession,que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
En jugeant que la plus-value réalisée lors de la cession du 6 janvier 2009 était imposable au nom du nu-propriétaire, au motif que l'acte de donation partage du 16 mars 2007 prévoyait le remploi du produit de la vente des titres avec report des droits des usufruitiers sur les biens nouvellement acquis, sans rechercher si ce remploi du produit de cession était une obligation pour les parties à l'acte ou s'il n'était qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers, la cour a commis une erreur de droit.
En effet, il résulte des règles rappelées au point 3 que, lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition.
06:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2021
DUBAI PAPERS : une nouvelle affaire FALCIANI
Dubaï, comme l'ensemble des Émirats arabes unis, est particulièrement prisée par les fortunes mondiales en raison de son imposition très basse du patrimoine et des entreprises. Il n'applique aucun impôt sur les sociétés et sur les revenus
le service de mise en conformité fiscale
( circulaire du 8 mars 2021)
Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions et de cotisations sociales
Rapport du gouvernement au parlement (octobre 2021)
Après les « SwissLeaks » et les « Panama Papers », l'Allemagne serait-elle à l'origine des « Dubaï Papers » ? Le gouvernement allemand a acheté auprès d'une source anonyme des données fiscales de « millions » de personnes détenant des actifs à Dubaï qu'il compte analyser pour débusquer des fraudeurs, a-t-il annoncé mercredi. Berlin a « acquis des données » en « février » auprès d'un « informateur anonyme », précise un communiqué du ministère des Finances, confirmant une information publiée en début de semaine par l'hebdomadaire Der Spiegel.
Impôts : avec la fin du secret bancaire, les données transmises au fisc explosent
Germany buys Dubai data to track possible tax evasion | Reuters
Berlin gets its hands on the "Dubai Papers" - Dubai Week
Germany buys Dubai data to track possible tax evasion | Arabnews
14:37 | Tags : dubai papers ; une nouvelle affaire falciani | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2021
mise en œuvre des mesures sur l’évasion fiscale des entreprises ( rapport Peyrol avril 21)
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patrickmichaud@orange.fr
Fraude, évasion, optimisation agressive, optimisation acceptable… Autant de notions difficiles à délimiter précisément et qui sont maniées dans les discours souvent de façon indifférenciée, l’une étant utilisée à la place d’une autre ou pour l’ensemble. Pour tenter d’y voir plus clair et de mieux distinguer ce qui relève de chacune de ces catégories, une clarification des termes a été proposée à travers la prise en compte de la substance économique, sans pour autant fixer dans le marbre de la loi de telles définitions afin de laisser à l’administration et au juge des marges de manœuvre suffisantes
Dans son rapport sur l’évasion fiscale internationale des entreprises en septembre 2018 , la mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises formulait trente-huit recommandations et, parallèlement, avait émis quinze propositions
SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES 15 PROPOSITIONS DE TRAVAIL :
la commission des finances de l’ AN avait alors proposé de constituer un groupe de travail pour mettre au point une méthode d’évaluation de la fraude et de l’évasion fiscales faisant consensus, et systématiser l’évaluation annuelle de ces comportements.
La commission des fiances vient de publier le premier rapport, consacré au suivi des recommandations de cette mission d’information
10:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2021
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
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LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas etre constitutionnelle ?
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes
De la case OAB à la case ZZA
Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel)
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déjà en 2008 C Lagarde se battait contre les niches fiscales qui diminuent
l assiette et font donc augmenter les taux ..pour les autres !!!
LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde
Imposition du revenu des particuliers
comparaison internationale France /ocde
Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
Partie PAR - Les impôts des particuliers
tableau PAR_019 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème
33% des foyers fiscaux ne paient pas d ir
1,2% des foyers fiscaux paient 33% de l’IR
71.000 foyers fiscaux paient 15% de l ' IR
71.000 foyers fiscaux ont un revenu imposable supérieur à 152000 euros par part de quotient
Quotient familial (1) | Taux marginal | Nombre de foyers | Répartition en % |
Montant total de l'impôt net (2) | Répartition en % |
|||
inférieur ou égal à 9 700 € | 0% | 12 996 | 33,7% | -545 | -0,7% | |||
supérieur à 9 700 € et inférieur ou égal à 26 791 € | 14% | 20 118 | 52,2% | 16 230 | 20,9% | |||
supérieur à 26 791 € et inférieur ou égal à 71 826 € | 30% | 4 961 | 12,9% | 35 743 | 46,1% | |||
supérieur à 71 826 € et inférieur ou égal à 152 108 € | 41% | 404 | 1,0% | 14 603 | 18,8% | |||
supérieur à 152 108 € | 45% | 71 | 0,2% | 11 576 | 14,9% | |||
TOTAL | 38 550 | 100% | 77 607 | 100% | ||||
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance - DGFiP, données statistiques | ||||||||
(1) Le quotient familial se détermine par le rapport entre le revenu net imposable et le nombre de parts. Cependant, un plafonnement limitant l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est fixé chaque année par la Loi de Finances. |
||||||||
(2) impôt sur le revenu émis par voie de rôle, après imputation des crédits d'impôt hors crédit d'impôt PFO | ||||||||
Impôt brut émis en 2019 au titre des revenus 2018 ainsi que certains revenus antérieurs à 2018 émis en 2019, hors plus-values immobilières (PVI et prélèvement forfaitaire unique (PFU). | ||||||||
Du fait de l'instauration du prélèvement à la source (PAS) en 2019 le montant d'impôt sur le revenu indiqué est calculé en ne prenant pas en compte le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR). |
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10 juin 2021
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? (cass 12 mai 2021)
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patrickmichaud@orange.fr
Qu’est ce qu’un impôt confiscatoire ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à répondre le 12 mai dernier. Mr Bernard X contestait le paiement d’un impôt versé en 2012 : la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), qu’il jugeait confiscatoire. Montant du litige : 5,8 millions d’euros.
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
Impôt sur le patrimoine Comparaison internationale
- X... faisait valoir que la somme des impositions dont il s’était acquitté au titre de l’impôt sur ses revenus de l’année 2011 exigible en 2012, de l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, s’était élevée à 13 475 927 euros, soit 114,83 % des revenus nets dont il avait disposé au cours de l’année 2011 du fait de l’instauration par l’article 4 de la loi du 16 août 2012 de cette contribution exceptionnelle sur la fortune non plafonnée assise sur la valeur de son patrimoine au 1er janvier 2012,
il avait subi une imposition confiscatoire et ce en contravention des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international. »
La cour de cassation a jugé le 21 mai 2021 que cette imposition d’un paet pouvait etre retroactive et d'autre part qu'elle n’était pas confiscatoire
la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois dans un sens défavorable aux intérêts du contribuable dont elle rejette le pourvoi.
- 8 c’est à bon droit que l’arrêt énonce que le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine.
- En second lieu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... indique s’être acquitté d’une CEF d’un montant de 5 854 531 euros, après imputation de l’ISF d’un montant de 2 281 641 euros, qu’il a perçu au titre de l’année 2011 des revenus d’un montant de 11 735 739 euros et que la valeur brute de son patrimoine s’élevait au 1er janvier 2012 à 630 487 023 euros, de sorte que le montant de la contribution litigieuse payée représente environ 1,30 % de son patrimoine imposable.
- En l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le paiement de la CEF n’avait pas constitué, pour M. X..., une charge excessive au regard de sa situation financière, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
le principe de l’égalité devant l’impôt doit conduire le juge de l’impôt à analyser dans l’appréciation du caractère confiscatoire ou non de l’impôt, de l’origine et des composantes de la richesse du contribuable, laquelle peut résulter soit de son patrimoine, soit de ses revenus.
Des membres de la famille Seydoux ont eux-aussi contesté le paiement de la CEF, sans obtenir gain de cause
selon une information du magazine Capital
Arrêt n°803 du 2 décembre 2020 (18-26.479) - Cour de cassation -
Arrêt n°804 du 2 décembre 2020 (18-26.480) - Cour de cassation -
15:00 | Tags : une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juin 2021
Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21 Conclusions Guibé) World Investment Corporation
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LES TRIBUNES EFI SUR LE DELAWARE
une révolution en préparation???
Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET propriétaire d'un immeuble en france peut-elle être assimilée -pour l'imposition de la plus value de cession - à une société de capitaux française, assujettie à l’IS en vertu du 1 de l’article 206 du CGI ou à une société de personne dont les associés, personnes physiques seraient imposables en france ?
En pratique la plus value immobilière de immeuble situe en France est elle imposable en cas d'IS ou exonérée en cas d'IR car possession depuis plus de 15 ans à l 'époque
La question de fait était de savoir si la plus value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR du II de l’article 244 bis A du CGI. vec une exonération après quinze ans de possession (à l époque) ou prélèvement IS du III de l'article 244 bis A du CGI
Par une décision de Plénière Société Artemis, le conseil avait défini l’analyse, en deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger.
plénière . 24 novembre 2014 n° 363556, Sté Artémis,
concl. É. Cortot-Boucher
Il appartient d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française
NOTE EFI
Attention le fait qu’une LLC soit translucide en droit fiscal americain n’est pas opposable au fisc francais,
Les suites de l affaire EMERALD SHORES LLC
l’arret du Conseil d'État N° 386842 9ème chambre du lundi 27 juin 2016 a été rendu par une chambre unique
La CAA Marseille, 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725 - 20MA00727 confirme l'imposition à l'IS
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Emerald Shores LLC a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir ces cotisations supplémentaires.
Le conseil d 'etat du 2 avril applique cette méthode à la situation de la societe du Delaware
CE 9ème et 10ème chambres réunies N° 427880 2 avril 2021
World Investment Corp.
CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Comme le rappelle la rapporteure publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés de personnes.
Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés.
Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence Société Artemis. «
Pour la rapporteur publique , En l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler à une SAS, passible, en principe, de l’IS en vertu des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du CGI . Outre l’absence de responsabilité financière des actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure
la position du conseil d état casse l arrêt de la CAA de PARIS
et confirme le caractère de société de capitaux
Plus value immobilière des non résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware ?
IS ou IR (CAA Paris 19.12.18)
- Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.
- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.
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Abus de droit et Apport cession : pour maintenir le sursis, un nantissement est il une activité économique ????
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- Une contribuable effectue un apport avec sursis d’imposition de la PV. La fllle bénéficiaire cède les titres et place les sommes disponibles pour les donner, en partie en nantissement sur différents investissements
- La question posée est de savoir si un nantissement peut être assimilé à une activité Economique
permettant le maintien du sursis ou bien est il un abus de droit fiscal ? - Conseil d'État N° 442711 8ème - 3ème chambres réunies 28 mai 2021
Conclusions de Romain Victor, rapporteur public
Rappel de de la volonté du legislature
- Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités.
- L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société.
- En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
- Les jurisprudences antérieures
- Comme le précise Romain Victor , le remploi à titre de prêt correspondant à un réinvestissement économique par personne interposée, a été jugé compatible le prêteur participant par procuration à l’exploitation de l’emprunteur.
- CE 8 et 3 ssr, 8 oct. 2010, n° 301934,
- CE 10 et 9 ssr, 24 août 2011 n° 316928, ,
- CE 9 et 10 chr, 10 juillet 2019 n° 411474,
conclusions libres de Mme. E. Bokdam-Tognetti - La position de la CAA favorable au contribuable
- 90% du produit de la cession, par la société PPE, des parts de la société PPC que lui avait apportées M. A... a été placé sur des comptes à terme.
- La cour administrative d'appel a relevé, sans être contestée, que la société PPE avait, en premier lieu, procédé au nantissement à hauteur de 100 000 euros d'un compte à terme en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres de la société PPC à la société S3C,
- en deuxième lieu, procédé au nantissement à hauteur de 145 000 euros de comptes à terme en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par elle afin de financer des projets d'investissement à caractère économique et,
- en troisième lieu, consacré une somme de 129 442 euros à l'autofinancement de ses projets d'investissement dans des activités de production électrique.
- La cour administrative d'appel a jugé que l'utilisation ainsi faite par la société PPE du produit disponible de la cession des titres de la société PPC qu'elle avait reçus en apport de M. A... devait être regardée comme caractérisant un réinvestissement à caractère économique et estimé que, portant sur une fraction qu'elle a évaluée à 37% de ce produit, ce réinvestissement suffisait à écarter la qualification d'abus de droit.
- La réponse du conseil d etat
- un nantissement peut être un investissement economique
- SOUS CONDITIONS
-
Si la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique devait être regardé comme un réinvestissement à caractère économique,
-
elle a en revanche méconnu la règle rappelée au point 4 en estimant qu'il en allait de même du nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.
11:43 | Tags : abus de droit et apport cession patrick michaud avocat fiscalist | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 juin 2021
Rapport parlementaire sur les moyens du contrôle fiscal (SENAT juillet 2020)
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En érigeant la lutte contre la fraude fiscale en objectif de valeur constitutionnelle Conseil constitutionnel, n° 99-424 DC du 29 décembre 1999. le Conseil constitutionnel a consacré la place centrale de cette mission, à la croisée de plusieurs principes fondateurs de notre système fiscal et de notre société : le consentement à l'impôt, la contribution commune aux dépenses publiques et l'égalité devant les charges publiques.Laisser faire impunément les contribuables qui auraient décidé d'agir à rebours de ces principes, c'est entamer leur crédibilité et leur pérennité.
NOTE EFI ce rapport évoque notamment de nombreuses réflexions et propositions pour améliorer les résultats budgétaires des contrôles sur les fraudes complexes - dont certaines utilisées à l étranger non pas été évoquées ?! -
sur les moyens du contrôle fiscal,
Par MM. Claude NOUGEIN et Thierry CARCENAC, Sénateurs
Synthèse du rapport le plan du rapport avec les liens
Rapport entre les recettes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
du contrôle fiscal et les recettes
fiscales nettes de l'État 3,35 % 3,56 % 3,79 % 4,3 6% 3,91 % 3,18 % 2,95 % 4,02 %
Premier rapport sur la reforme du VERROU de Bercy (16 septembre 2020
Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019
La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales –
Maïté GABET devant la cour de cassation
Trois constats ont conduit la commission des fiances du Senat à effectuer ce rapport :
- la diminution inquiétante des résultats du contrôle fiscal depuis 2015, malgré un léger rebond en 2019 ;
- - le développement de techniques innovantes d'analyse de données, un pilier de la stratégie du Gouvernement qui tarde encore à produire tous ses effets ;
- -la fin de la sanctuarisation des effectifs dédiés au contrôle fiscal.
Thierry Carcenac et Claude Nougein soulignent tout d'abord les difficultés qui font aujourd'hui obstacle à une appréciation au plus juste des résultats du contrôle fiscal.
Leur variation dépend en effet fortement des contentieux fiscaux à enjeux, sur lesquels le Parlement ne dispose d'aucun élément.
Par ailleurs, l'absence d'évaluation de la fraude fiscale, un travail dont se sont pourtant saisies les administrations fiscales d'autres pays, ne permet pas de calibrer les moyens octroyés au contrôle fiscal et de piloter opérationnellement l'action des services. Enfin, les rapporteurs spéciaux regrettent qu'il n'existe pas de vision synthétique des crédits budgétaires affectés à la mission du contrôle fiscal.
S'ils reconnaissent que le développement des nouvelles techniques d'analyse de données est indispensable, Thierry Carcenac et Claude Nougein insistent sur le fait que l'amélioration des résultats du contrôle fiscal ne peut pas uniquement reposer sur ces investissements technologiques.
Cela doit s'inscrire dans une réflexion plus générale sur les ressources humaines dédiées au contrôle fiscal (formation, affectation et recrutement), sur l'organisation du contrôle fiscal, sur la coordination de la multitude des acteurs chargés, à titre principal ou secondaire, d'une mission de contrôle fiscal, sur le ciblage des dossiers à enjeux et, enfin, sur l'amélioration du recouvrement des droits notifiés et des pénalités administrées lors des contrôles.
Ils rappellent enfin que, dans le domaine du contrôle fiscal, il est vital que l'obligation de moyens s'accompagne d'une obligation de résultats, pour préserver les principes fondateurs de notre système fiscal : l'égalité devant les charges publiques, le consentement à l'impôt et la participation de tous aux charges communes.
la DGFiP y consacre aujourd'hui plus de 10 % de ses effectifs et une partie significative de ses crédits.
Quand nous avons proposé ce thème de contrôle au bureau de notre commission des finances, les derniers résultats du contrôle fiscal disponibles étaient ceux de l'année 2018 : ils s'étaient à nouveau révélés décevants, le volume des montants recouvrés poursuivant une baisse qui semblait alors inexorable. Ces résultats interrogeaient sur l'efficacité de la stratégie adoptée par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.
Depuis, le Gouvernement a très largement communiqué sur les résultats exceptionnels obtenus pour l'année 2019, même s'il est difficile d'en apprécier la portée et que certaines interrogations demeurent.
Depuis plusieurs années, en tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », nous constatons une friction de plus en plus forte entre la priorité donnée au développement de nouveaux outils et techniques d'analyse de données au service du contrôle fiscal et la fin de la sanctuarisation des effectifs. Si les outils technologiques sont indispensables, nous considérons cependant qu'ils ne pourront atteindre leur plein potentiel que sous réserve d'investissements informatiques pérennes et d'une véritable réflexion sur les ressources humaines, sur l'organisation et sur la stratégie choisie par le Gouvernement en matière de contrôle fiscal.
Nous nous concentrons ici sur les moyens budgétaires - humains et informatiques - alloués au contrôle fiscal, et non sur les évolutions législatives intervenues ces dernières années.
Ce n'est pas pour autant que nous ne soutenons pas l'absolue nécessité de s'obliger à passer en revue ces évolutions ou encore les sanctions contre la fraude mises en place. Notre système fiscal, suffisamment complexe, pourrait s'économiser le maintien de procédures éventuellement jugées inefficaces.
éthique et fiscalité par michel taly, avocat
irs. faciliter la fraude fiscale est un délit
lutte contre la délinquance fiscale:
les dix principes mondiaux (ocde 2020
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