11 août 2021
La France un paradis fiscal pour les Footballeurs ????
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L’arrivée du joueur MESSI au PSG nous amène a connaitre le regime fiscal de sa rémunération significative
Depuis plusieurs années, Les footballeurs les mieux logés résideraient fiscalement en France alors que l’ Instruction interministérielle du 2 juillet 2019 relative à l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels permet aux sportifs d’être payé sous forme de redevance non soumis aux cotisations sociales (sous plusieurs conditions).
Le régime de droit commun des traitements et salaires
L’écrasante majorité des joueurs de football sont des salariés de leur club (un lien de subordination les unit à celui-ci) et sont donc fiscalement soumis au régime des traitements et salaires. Ainsi, le salaire des joueurs affiliés à un club français est en principe soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
Les joueurs étrangers salariés en France peuvent bénéficier du régime des impatriés.
Ce dernier permet de bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
Si les personnes recrutées à l'étranger par une entreprise établie en France les bénéficiaires n’ont pas été domiciliés en France de façon ininterrompue au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonction en France, ils ont fixé en France leur domicile fiscal à compter de leur prise de fonction.
L’exonération est accordée jusqu’au 31 décembre de la huitieme année civile suivant celle de la prise de fonctions en France.
BOFIP - Exonération et régimes territoriaux
Elle porte sur les suppléments de la rémunération directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle en France pour leur montant réel ou pour un montant forfaitaire égal à 30% de la rémunération nette globale.
Les footballeurs les mieux logés résideraient fiscalement en France
les mesures d’impatriation concernant la fiscalisation des salaires des sportifs professionnels constituent un critère de compétitivité non négligeable.
Si les dispositifs prévus par le droit français ne concernent pas uniquement les sportifs, les clubs de football y ont rapidement vu « un moyen d’attirer dans notre pays des joueurs de haut niveau »[1]. D’autres pays européens ont également instauré des systèmes comparables pour faciliter le recrutement de joueurs au sein des ligues européennes les plus compétitives, telles que la Premier League anglaise et la Liga espagnole. Le système français démontre toutefois l’attractivité la plus forte parmi les pays abritant, dans leurs championnats respectifs, des clubs qui se disputent les joueurs les plus cotés sur le marché des transferts.
- Le droit à l’image du sportif
les clubs sportifs professionnels sont autorisés à verser une partie de la rémunération de leurs joueurs sous forme de droits à l’image, exonérés de cotisations patronales. Objectif : jouer à armes égales avec les concurrents étrangers. Ce droit à l image peut etre imposé soit au non du sportif en BNC soit dans le cadre d’une société imposée à l IS au taux de 25% à compter du 1er janvier 2022
La loi « Braillard » du 15 février 2017 relative à l’éthique, la transparence et la compétitivité du sport professionnel est donc intervenue en réaction à Des pratiques illicites pour admettre la possibilité pour les clubs sportifs de rémunérer les joueurs du fait de l’exploitation de leur image, nom ou voix, tout en étant exonérés de cotisations patronales.
Ce texte a ensuite fait l’objet d’un décret d’application paru le 1er aout 2018 permettant aux sportifs d’être payé sous forme de redevance non soumis aux cotisations sociales (sous plusieurs conditions).
Alors que Instruction interministérielle du 2 juillet 2019 relative à l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnelspermet aux sportifs d’être payé sous forme de redevance non soumis aux cotisations sociales (sous plusieurs conditions).
11:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 août 2021
Les pratiques fiscales dommageables les nouvelles révisions (OCDE août 2021
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Les progrès se poursuivent dans la lutte contre les pratiques fiscales dommageables alors que de nouveaux résultats sur la révision des régimes fiscaux préférentiels ont été approuvés par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur BEPS, qui regroupe 139 pays et juridictions sur un pied d'égalité pour la négociation multilatérale de règles fiscales internationales.
Harmful Tax Practices – Peer Review Results
nouveaux résultats sur la révision des régimes fiscaux préférentiels
Lors de sa réunion d'avril 2021, le Forum sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP) a tiré de nouvelles conclusions sur 25 régimes dans le cadre de la mise en œuvre de la norme minimale BEPS Action 5.
BEPS Action 5 on Harmful Tax Practices - OECD
Sur la base d'un engagement antérieur du gouvernement, le régime bancaire australien offshore a maintenant été aboli, avec des droits acquis accordés aux contribuables existants dans les délais du FHTP.
En outre, les Philippines aboliront leur régime de siège opérationnel régional à compter du 1er janvier 2022 (sans droits acquis) et sont "potentiellement nuisibles mais pas réellement nuisibles" pour le moment.
Les États-Unis ont également confirmé leur intention d'abolir le régime des revenus incorporels d'origine étrangère (FDII), qui a donc été classé comme "en cours de suppression".
Des engagements gouvernementaux ont également été pris pour six autres régimes "
Deux régimes nouvellement introduits ont été jugés « non nocifs » (Hong Kong (Chine) et Géorgie).
Enfin, le FHTP a examiné pour la première fois 12 régimes et ceux-ci sont désormais « en cours d'examen » (Arménie, Eswatini, Honduras, Lituanie et Pakistan).
20:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 août 2021
Entreprise étrangère sans établissement stable en France: Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)
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Les contradictoires définitions de l établissement stable, au niveau administratif et au niveau pénale entrainent une insécurité juridique incitant les entreprise étrangères à se méfier d’investir en France
dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
Cependant elles peuvent « travailler en France sans établissement stable en respectant scrupuleusement les règles sociales et les définitions fiscales de l’article 5 de la convention modèle OCDE sur les exceptions à l’ ES
Entreprise étrangère, j'ai une activité en France mais pas d 'établissement stable | impots.gouv.fr
De plus en plus utilisés par les firmes étrangères qui travaillent avec la France tout en refusant la création d’un établissement stable fiscal et ce pour éviter les contraintes NOTAMMENT fiscales
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)
ATTENTION
L’inscription au CNFE ne lie aucunement l’analyse de la DGFIP sur la constitution ou non d’un ES fiscal en France au sens de la convention fiscale applicable (commentaires de l Article 5 des traités )
Il convient donc d’appliquer strictement la convention fiscale applicable
LES REGIMES DES QUARTIERS GENERAUX ( lire dessous)
Un formidable cours de droit fiscal (janvier 2017)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Définition des règles de territorialité
Une nouvelle niche fiscale: Le commettant international ?
Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune
: Version 2017
Article 5 Etablissement stable Commentaires de l’article 5 des traités § 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. |
La jurisprudence et la doctrine interprète très restrictivement cette définition de la non création d’un ES
Chapitre 1 : Principes généraux de détermination du lieu d'imposition
Section 1 : Définition des règles de territorialité
Section 2 : Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé en France
Section 3 : Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors France
Chapitre 2 : Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition
08:04 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, TVA | Tags : entreprise étrangère sans établissement stable en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 août 2021
direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20 ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,
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Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des pirates de la fiscalité internationale , se font arnaquer , pour la création de sociétés étrangères - britannique , irlandaise néerlandaise , Delaware ou autres- pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France,lieu de direction effective , et ce grâce à internet et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas peut de plein droit être dénoncé au procureur de la république (si le redressement est supérieur à 100.000 E en principal.
Ces schémas sont calamiteux , certes pour nos finances publiques et sociales , mais aussi pour l ensemble des autres entreprises qui sont restées sur le territoire car ces schemas détruisent une saine concurrence
La force attractive fiscale par la France d'une société étrangère :
de la définition du lieu de direction effective (CAA Nantes 05.03.20)
De la preuve du lieu de direction effective ; les visites domiciliaires (les statistiques et CA PARIS 20.05.20)
Utilisation des aviseurs fiscaux rémunéré
Procédure d'audition de témoins fiscaux
la situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020
Apres deux ans d enquêtes fiscales et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse
. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
RAPPEL la prescription en matière de activité occulte est de 10 ans
PRESCRIPTION DE 10 ANS POUR ACTIVITE OCCULTE
DEFINITION DE L ACTIVITE OCCULTE
I Sur l imposition de la société suisse en France
II Sur l imposition des associes en France
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627
conclusions LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
18:25 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Tags : direction effective en france, patrick michaud, avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)
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patrickmichaud@orange.fr
tel 01 43878891
XXXXX
Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal
Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ?
En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?
La réponse du conseil d etat
Conseil d'État, Plénière fiscale du 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)
LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA
XXXXXX
Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100%
Conseil d'État N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire
On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables.
Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958.
Le contribuable avait demandé au CE d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :
- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).
La définition du maitre de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas
15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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04 août 2021
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA, également connue sous le nom de Taxe sur les Produits et Services avec l'acronyme TPS dans certains pays de l'OCDE) est devenue une source essentielle de recettes pour les États de toutes les régions du monde.
Quelque 165 pays appliquaient une TVA au moment de l'achèvement des Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS en 2016, soit plus de deux fois plus que 25 ans auparavant.
Cette expansion de la TVA à l’échelle mondiale a coïncidé avec l’expansion rapide des échanges internationaux de biens et de services dans une économie mondialisée.
Or l’évolution des modalités du travail entraine une forte propension a la création de structures fraudogénes exonérées en fait de TVA et créant ainsi une concurrence déloyale pour les entreprises résidentes, concurrence qui s’accroit fortement depuis le 1er janvier 2021 à cause du Brexit
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS pdf
Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire:par la cour des comptes européénne ( 2015 ???
rapport de 2018 sur l'écart de TVA?
Impôts des entreprises - Fraude à la TVA
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
TVA et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité de 2012 à 2019
PAS DE TVA pour les BREXITERS ???
Il en a résulté une interaction plus forte entre les systèmes de TVA et, en corollaire, des risques accrus de double imposition et de non-imposition involontaire ou non en l'absence d'une coordination internationale de la TVA.
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS comprennent à présent un ensemble internationalement reconnu de normes et d'approches recommandées destinées à résoudre les problèmes issus de l'absence de coordination des systèmes de TVA nationaux dans le contexte du commerce international.
Ils portent une attention particulière aux échanges de services et de biens incorporels, qui posent des défis croissants pour la conception et le fonctionnement des systèmes de TVA dans le monde.
Ils comprennent notamment les principes et les mécanismes recommandés pour relever les défis de la collecte de la TVA sur le commerce international de produits numériques qui ont été identifiés par le projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (Base and Erosion and Profit Shifting - BEPS).
18:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Répartition du résultat fiscal d une société non imposée à l IS
les bénéfices d’une société de personnes sont, en vertu de l’article 8 du CGI, imposables au nom des associés pour la fraction correspondant à leurs droits sociaux à la clôture de l’exercice.
ces droits sont, en principe, ceux qui résultent du pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social.etant précise que l’accord des associés à une modification du pacte social doit se traduire par un consentement exprès avant la clôture de l’exercice (CE, 6 octobre 2010, n° 307969, Nauleau,
C E N° 434029 9ème - 10ème chambres réunies 20 juillet 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Dans l affaire en question, M. C... ne contestait plus le bien-fondé des rehaussements de bénéfices notifiés à la SCI BC, mais uniquement la quote-part de ces bénéfices imposée entre ses mains par l’administration fiscale, à hauteur de 29/30 , contre 1/30 pour l’autre associé de la SCI, M. B.... M. C... faisait valoir qu’il ne détenait, au cours de la période litigieuse, que 15 des 30 parts sociales, l’administration se fondant quant à elle sur un acte du 22 juillet 2011, en vertu duquel M. B... lui avait cédé 14 parts supplémentaires. M. C... s’est prévalu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019 prononçant l’annulation de l’acte du 22 juillet 2011, motif pris que cette cession résultait d’un dol commis par M. B... au détriment de M. C...
Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.
2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.
Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.
Les remèdes ouverts à M. C.analysés .par Mme Céline Guibé, rapporteur public..
LIRE SES CONCLUSIONS PAGE 5 in fine
5
Pour atténuer les conséquences brutales de la cécité du droit fiscal aux événements postérieurs au fait générateur, la jurisprudence reconnait au contribuable, contraint par une décision de justice de reverser des revenus déjà imposés, la faculté de déduire la perte de revenus Correspondante au titre de l’année du reversement (s’agissant de BNC : 15 octobre 1975, n° 95974 : 19 décembre 2019, n° 435402, M. et Mme K…
Dans l’hypothèse de l’annulation d’une vente,la décision de Section du 11 octobre 1974 envisageait la faculté de déduire la « perte de la plus-value » en résultant, au titre de l’année au cours de laquelle la décision judiciaire devenait définitive (v. aussi, M..., précitée).
C’est, désormais, la doctrine administrative qui vient au secours du contribuable, en lui accordant, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés en cas d’annulation, de résolution ou de rescision postérieure du contrat de vente (BOI-RPPM- PVMI-30-10-10, § 70).
Et il en est de même en cas d’exécution d’une clause de garantie de passif au cours d’une année postérieure à la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, § 100).
Mais une telle possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, M. C... n’ayant été conduit à opérer aucun reversement du fait de l’intervention de la décision judiciaire. Comme dans l’hypothèse d’un détournement frauduleux des bénéfices, il n’aura donc d’autre solution que d’agir devant le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation par son co-associé du préjudice né du paiement des impositions en litige. Le TGI de Marseille a d’ailleurs ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la présente procédure fiscale.
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03 août 2021
MANAGEMENT PACKAGE : REGIME FISCAL INTERNATIONAL ( aff VINCI 16 juillet 2021
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patrickmichaud@orange.fr
Cette décision soulevé deux questions importantes
II LE REGIME FISCAL INTERNATIONAL DES MANAGEMENTS PACKAGES
LA QUALIFICATION EN SALAIRE DES GAINS DE CESSIONS DE BSA
REALISES PAR UN RESIDENT SUISSE
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION FRANCO SUISSE DE 1966
Cet arret est une premiere application des arrêts plénières du 13 juillet
Conseil d'État N° 448500 8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021 Aff VINCI
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique non publiées
B... s'est vu attribuer, entre 2000 et 2003, des options de souscription d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général jusqu'en janvier 2006 puis le président du conseil d'administration jusqu'en juin de la même année.
A la suite d'un avis de vérification du 23 juillet 2008, notifié le 8 août suivant, M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, qui a permis à l'administration de constater qu'il était devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Cet examen a été prolongé du fait de l'exercice par l'administration, le 17 juillet 2009, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.
Prenant ainsi connaissance des extraits du registre de titres au porteur identifiable de la société Vinci que celle-ci avait refusé de lui communiquer, l'administration a pu constater qu'au cours de l'année 2007, M. B.. , alors domicilié en suisse, . avait cédé des actions de la société Vinci correspondant à des options qu'il avait levées de novembre 2004 à juillet 2006.
Elle a estimé que le gain de levée d'option, c'est-à-dire l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions aux dates auxquelles les options ont été levées et le prix de souscription de ces actions, constituait un complément de salaire imposable en France, et a assujetti en conséquence M. et Mme B... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie de pénalités.
le tribunal administratif de Montreuil a annulé les impositions ,annulation confirmée par la CAA de Versailles le 6 septembre 2017
Par une décision n° 415959 du 4 juin 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2020 par lequel celle-ci a de nouveau rejeté son appel.
LIRE DESSOUS
08:58 | Tags : management package : regime fiscal international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2021
La CRPC -Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la CJIP Convention judiciaire d’intérêt public
I
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...
article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction: Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits: Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits. Une peine est proposée à l'auteur des faits par le procureur. En cas d'acceptation, le juge valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure
II
Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)
De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)
l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018)
IMPORTANT Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards.
Le defferred prosecution agreement au royaume uni (le texte original)
Le deferred prosecution agreement aux USA La circulaire d’application pour les US Attorneys
L’instruction du DOJ sur le speedy trial
Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017
15:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juillet 2021
Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20 conc DE Mme Bokdam-Tognetti, Ferragamo
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Les lettres fiscales d'EFI
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La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.
le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo
En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.
Le conseil d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi
Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publique
CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617
L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
Peut constituer une telle pratique
- Les frais supportés par une entreprise française pour développer la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert
- l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.
- Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants
) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.
c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.
14:37 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste, une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de tr | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juillet 2021
Classement: les dix plus grands paradis fiscaux en 2021 par l’ONG Tax Justice Network
L’ONG Tax Justice Network vient de diffuser son son etude annuelle sur le poids des paradis fiscaux dans le monde
Corporate Tax Haven Index |2021 world
Corporate Tax Haven Index - 2021 PDF Results
L’etude de Tax Justice Network
Top 10 des juridictions de classement
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- Îles Vierges britanniques (territoire britannique d’outre-mer)
- Îles Caïmans (territoire britannique d’outre-mer)
- Bermudes (territoire britannique d’outre-mer)
- Pays-Bas
- Suisse
- Luxembourg
- Hong Kong
- Jersey (dépendance de la Couronne britannique)
- Singapour
- Émirats arabes unis
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L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.
L’indice classe le système fiscal et juridique de chaque pays selon un « score de paradis fiscal » noté sur 100, où zéro ne laisse aucune marge d’abus à l’impôt sur les sociétés et 100 correspond à une possibilité d’abus illimitée. Le score de paradis fiscal du pays est ensuite combiné au volume d’activité financière exercée dans le pays par les sociétés multinationales pour calculer le niveau de fraude fiscale transfrontalière facilitée par le pays.
Challenge a établi une synthèse du classement de l’indice 2021 des paradis fiscaux pour les sociétés, publié par le Réseau International pour la justice fiscale. quels sont les pays qui favorisent le risque de contournement de l’impôt sur les sociétés.
L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau
sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.
Les îles britanniques
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24 juillet 2021
Mangement Package le coup de gueule de Jérôme Commerçon,
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patrickmichaud@orange.fr
Dans un message du 20 juillet 2021, mon confrere Jerome Commercon lance un coup de gueule sur la nouvelle jurisprudence sur l’imposition en salaire des gains de management package
Son intervention va permettre de lancer un debat
sur la fiscalite du risque , de la rente et du travali
dans un document de travail de septembre 2017, l’OCDE estime économétriquement le taux maximal budgétaire de l’impôt sur les sociétés, des impôts sur le revenu et de la TVA pour un ensemble de 34 pays avancés sur la période 1978-2014.
cette tribune est débattue sur LINKEDIN
Management packages : le Conseil d'Etat rase-t-il gratis ?
Jérôme Commerçon, associé Scotto Partners
REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES :
les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti
MANAGEMENT PACKAGE :
de la régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere
Jérôme Commerçon estime que la decision du conseil d'Etat pourrait pénaliser l'investissement des managers français dans leur entreprise.
Il precise que sans une intervention rapide et intelligente du législateur, cette prise de position aura de lourdes conséquences sur le private equity et la reprise économique
Nous diffusons son article qui apporte aussi une solide reflexion sur le rapport entre la prise de risque capitalistique et son imposition
Une position du comite des abus de droit
sur une définition du risque
le comité de l’abus de droit fiscal,dans sa séance du 7 novemebre 2014, dans les affaires n°2014-16 à 2014-23 n’a pas retenu l’abus de droit en cas de cession en franchise d’imposition par un dirigeant de titres inscrits sur son PEA dans le cadre d’un plan associant les dirigeants à une opération de LBO secondaire. Le Comité a notamment constaté que les dirigeants ont acquis les actions de la holding de reprise au moyen du gain provenant du débouclage d’un premier LBO et que cet investissement représentait une part substantielle de leurs revenus.Le Comité en a déduit que les dirigeants ont pris un risque en tant qu’investisseur de nature à écarter tout abus de droit.
: l'administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le comité. L'administration considère que les contribuables ont transféré sur leur PEA pour partie une rémunération déguisée en plus-value.
16:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 juillet 2021
La MICAF le nouveau paradigme en matière de coordination interministérielle anti-fraude par E Belfayol
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Pour mieux lutter contre des fraudes toujours plus complexes et organisées, le gouvernement a souhaité donner un nouvel élan interministériel à la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraude aux prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, travail illégal, fraude aux prestations sociales). Le dispositif interministériel de lutte contre cette fraude a ainsi été profondément modifié par le décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 qui remplace la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) par une nouvelle Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF).
Eric Belfayol Chef de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude
MICAF- Mission interministérielle de coordination anti-fraude ...
Priorité est désormais donnée aux partages opérationnels de renseignements et à la définition d’actions communes entre les différents ministères, les organismes de protection sociale (OPS) et l’institution judiciaire. Il s’agit aussi d’impulser les adaptations juridiques et/ou technologiques indispensables à une meilleure détection et sanction de ces phénomènes de fraude.
Au niveau national, la MICAF pilote, avec des directions "cheffes de file", des groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) autour d’enjeux prioritaires :
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22 juillet 2021
BLANCHIMENT Renforcement de la surveillance par Bruxelles
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La Commission européenne a propose le 20 juillet 21 des changements majeurs dans son arsenal législatif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. « Nous avons évalué les failles de notre système législatif et nous disons “Trop, c’est trop !” », s’est exclamée Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Bruxelles, mardi 20 juillet.
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement en FRANCE
Vaincre la criminalité financière: la Commission réforme les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les mesures proposées aujourd'hui renforcent considérablement le cadre existant de l'UE
L’ analyse de Cédric Vallet (Le Monde
Regarder la conférence de presse
Analyse d'impact accompagnant le paquet
Vidéo : la stratégie LBC/FT expliquée
Carte animée : AMLA – la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent
L'ensemble de mesures se compose de quatre propositions législatives:
pour amender la législation existante. Bruxelles desire utiliser la procedure du règlement européen et non plus une directive. Le changement est tout sauf cosmétique. Alors que les directives laissent une grande marge d’appréciation aux Etats membres dans leur transposition en droit national, les règlements sont d’application directe dans toute l’Union européenne
I une nouvelle autorité de l'UE en matière de LBC/FT
II Nouveau règlement LBC/FT
III 6 ème Directive LBC/FT (AMLD 6)
IV Révision du règlement de 2015 sur les virements de fonds
10:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juillet 2021
Renforcement de l’ échange d informations entre les autorités fiscales et judiciaires CE 16 07 21 (aff VINCI°+) Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
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L’échange d information entre les autorités fiscales et judiciaires revient sur le devant de la scène suite a l arrêt du CE du 16 juillet 2021 (affaire VINCI ) qui confirmé notamment la possibilité pour l administration d’utiliser des renseignements transmis par le parquet et provenant d’une enquête préliminaire classée sans suite
Note EFI cet arret confirme aussi l imposition en France d’une plus value de cession d’option de souscriptions d’actions par une resicent suisse (nouveau )
Conseil d'État N° 448500 8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE.. 1
II L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires au niveau européen. 3
III L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 3
IV L’entraide judiciaire permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 4
I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE
Cet décision valide en fait la Circulaire ministerielle du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale
Cette circulaire propose notamment
II-1-2"une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales" page 8
II-1-3) Une systématisation de la transmission d'informations à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale page 8
Cette décision de juillet 2021 , jugeant une utilisation de l’article 101 du LPF applicable avant le 1er janvier 2016 renverse AUSSI la jurisprudence antérieure de janvier 202O
Léautorite judiciaire ne peut pas communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??
CE 22.01.20 CS Aviation et les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le nouvel article 101 du LPF
en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
QUID DE L APPLICATION EN CAS D’ASSISTANCE INTERNATIONALE
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