10 juillet 2021

liste des montages abusifs

abus de droit grandage.jpg

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La DGFIP dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt  nous informe  de   nouvelles situations de pratiques frauduleuses

Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique des pénalités appropriées.

Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire.

 

 

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14:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 juillet 2021

Rapport de la mission de suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière et fiscale (07.21)

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patrickmichaud@orange.fr

"La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière.

"Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".

Voir la vidéo de cette réunion

Lire le rapport

Lire la synthèse du rapport 

Le plan du rapport avec les liens 

lire notamment 

  1. La fraude fiscale
  2. La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La mesure de la fraude fiscale

MAIS AUCUN AVIS SUR LA FRAUDE SOCIALE 

 

Lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le Comité a autorisé la publication du rapport sur le suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière présenté par M. Ugo Bernalicis.

Dans le cadre de leur rapport d’évaluation de la lutte contre la délinquance financière publié le 28 mars 2019, les rapporteurs, MM. Ugo Bernalicis et Jacques Maire, avaient formulé 25 propositions.

Ils estiment à ce jour qu’un peu moins de la moitié de ces propositions ont été appliquées, ce qu’ils trouvent encore insuffisant.

 "La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière. "Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".

 

10:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.les recommandations du Conseil d etat

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patrickmichaud@orange.fr

Le Conseil d’État publie le 6 juillet  son étude sur les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.

  1.  
  2. > Télécharger l'étude
  3.  
  4. > Synthèse et recommandations
  5.  

 Dans ce rapport, commandé par le Premier ministre, le Conseil d’État constate la stratification et la multiplication des pouvoirs donnés aux administrations (services de l’État, autorités indépendantes) et l’absence de vision d’ensemble.

 Il propose une harmonisation des usages et une simplification des attributions et des compétences, afin d’améliorer le déroulement et l’efficacité de ces contrôles qui font partie intégrante de notre pacte social. Répondant à une demande sociale forte, les contrôles garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et le maintien d’une certaine équité dans les relations économiques et sociales par la répression des infractions.

 

Quatre domaines sont majoritairement concernés par ces contrôles :

-finances publiques et sécurité sociale ;

-santé, sécurité et environnement ;

-protection des consommateurs et concurrence ; enfin

-droits et libertés.

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09:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 juillet 2021

Un français taxé au forfait suisse reconnu résident fiscal en suisse par le CE du 25.06.21 avec conclusions R Victor

Fête Nationale Suisse avec Lara Stoll | Suisse Tourisme

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patrickmichaud@orange.fr

Nous nous souvenons tous qu’un contribuable imposé au forfait en suisse ne pouvait bénéficier de la convention fiscale de 1966

Imposition d'après la dépense en Suisse 

Toutefois un accord ,abrogé en 2013,pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1967, publié  tant en France qu en Suisse-a précisé que certains  résidents imposés sur la dépense en suisse pouvaient bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité

Article 4-6 b  du traite a jour en 2021 (sur le forfait)

En fait les administrations ont considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus dits privilégiés de source française 

L’IMPOSITION SUR LA DEPENSE EN SUISSE

La commission mixte franco suisse de 1967 

La note du 28 fevrier 1968 de Berne

 DB 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.

 

En l’espèce, nos écureuils  se sont  expatriés en Suisse, sept mois seulement avant le rétablissement de l’exit tax sur les plus-values latentes. C’est en effet le 27 juillet 2010 que M. B..., qui détenait l’intégralité du  capital de la SA Financière PB, holding d’un groupe familial contrôlant notamment les  Laboratoires dermatologiques d’Uriage (Isère), et Mme son épouse, ont transféré leur  domicile à Coinsins, village vaudois situé entre Genève et Lausanne, alors que la participation  dans la Financière PB était grosse d’une grosse plus-value latente

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07:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 juillet 2021

Résidence fiscale en France par la nationalité (CE 9 juin 2021 ET conclusions C GUIBE

Résidence Fiscale : Quand êtes-vous considéré comme résident fiscal  français ? | Cabinet Roche & Cie

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L’arrêt du 9 juin 2021  nous montre un rare exemple de résidence fiscale déterminée  sur  le critère de la nationalité française alors que le contribuable qui déclarait étre domicilié en suisse  possédait un permis d’établissement   permis C et était impose en suisse  suivant une assiette réelle MAIS il avait aussi conservé de nombreuses attaches en France

Cette decision va-t-elle servir de  référence  pour l'administration
pour de fréquentes situations similaires??

VERS UN RENFORCEMENT DE LA FORCE ATTRACTIVE DU DROIT INTERNE ?

 

Nous savons tous que dans le cadre  des conventions fiscales, le critère de la résidence fiscale n’est pas laissé au libre choix de l administration et ce contrairement aux regles de droit interne mais doit etre déterminé en suivant l’ordre de différents critères successifs c'est-à-dire que l administration n’est pas libre de choisir le critère de domiciliation mais doit appliquer dans un ordre HIERARCHQIUE les différents critères conventionnelles

Note EFI la nationalité n’est pas un critère de domiciliation en droit fiscal interne , le projet de reforme de 2012 ayant été abandonnée MAIS uniquement un critère conventionnel très accessoire

Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale

Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11

 

Conseil d'État N° 431551 9ème chambre  9 juin 2021


 Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public

que nous pouvons tous remercier d'avoir autorisé la diffusion

 
 
confirmant

CAA de LYON, 5ème chambre   11/04/2019, 17LY02826

Positon du conseil 

pour rechercher si M. A... devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A... disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.

L'application des critères successifs de residence 

un foyer d’habitation permanent en france et en suisse

-La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable.

un  séjour de façon habituelle en france et en suisse

- Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A... séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4,

Donc recherche de la nationalité

-la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A... ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.

En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 

Résidence fiscale: le débat de la nationalité ( 2012)

Un monument historique de 150 pages 
L’Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

Renseignements sur la résidence à des fins fiscales - OECD

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale

article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 

 

Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

a)Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites;

b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

 

 

02 juillet 2021

le rapport LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES’ d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole

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le Président de la République avait demandé, en mai 2020, à 26 économistes de réfléchir en profondeur à la dimension économique de de  trois défis,

-la lutte contre le réchauffement climatique,

 -la réduction des inégalités, et

 -l’adaptation au vieillissement de la population

et ce afin de proposer un cadre d’analyse et des idées nouvelles.

La commission sur Les grands défis économiques a ainsi travaillé en toute indépendance pendant plus d’un an, sous l’égide d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole, avec l’appui de France Stratégie.

VIDEO

Commission des affaires économiques

:Audition de   M. Jean Tirole, prix Nobel d’économie, et M. Olivier Blanchard, directeur des études au Fonds monétaire international

 

 

  LE RAPPORT - LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES

LE RAPPORT DE SYNTHESE

 

Les recommandations fiscales du rapport Blanchard-Tirole

La Commission tire de ses analyses un éclairage nouveau, et des recommandations pertinentes pour la France et d’autres pays comparables. Elle estime que beaucoup a été fait, mais qu’il faut aller encore plus loin, afin de surmonter efficacement les trois défis majeurs que constituent le climat, les inégalités et la démographie. 

Le changement climatique : l’heure est venue d’agir

Les travaux du GIEC ont mis en évidence le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique et l’importance d’agir dès maintenant pour limiter la hausse des températures en deçà de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Dans cette perspective, et suite à la signature de l’accord de Paris en 2015, la France s’est fixé l’objectif d’être neutre en carbone à horizon 2050. En s’engageant aujourd’hui sur des politiques ambitieuses et en posant des jalons clairs et crédibles, la France et l’Europe peuvent jouer un rôle de leader de l’action climatique internationale. 

Inégalités et insécurité économiques : des mesures pour une économie inclusive

Égalité des chances, protection sociale, redistribution fiscale et sociale juste et efficace… Même si la France est en meilleure position que la plupart des autres pays, pour que les opportunités économiques bénéficient au plus grand nombre et soient équitablement réparties, la France se doit d’agir sur plusieurs fronts et à différentes étapes de la vie économique des individus.

Face au changement démographique : vieillissement, santé et immigration

 

Le vieillissement implique de trouver un équilibre juste et efficace entre périodes d’emploi et de retraite. Pour cela, il est nécessaire de moderniser le système des retraites, mais aussi d’accompagner les seniors dans leurs activités. Cela passe notamment par un renforcement de la formation professionnelle ou encore de la prévention et du traitement des maladies chroniques. 

 

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Réforme du droit des sûretés : avant-projet d’ordonnance

Dans le cadre de la DIRECTIVE (UE) 2019/1023   du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité)

 

La chancellerie a discrètement diffusé un avant projet d’ordonnance

AVANT PROJET

 

Note de présentation sur la transposition de la directive 

 

Le périmètre de cet avant-projet d’ordonnance est très étendu : il touche à la fois le code civil, le code de la consommation, le code de commerce, le code monétaire et financier, mais également le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code des procédures civiles d’exécution.

 

 

05:08 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 juin 2021

La directive DAC 6 et secret de l avocat devant la CJUE ( CE 448486 25 JUIN 2021 conclusions R vICTOR)

trois singes.jpg.La directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a institué, en amont de leur mise en œuvre, une obligation de déclaration à l’administration fiscale des montages juridiques susceptibles d’entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l’Union européenne ou un État membre et un pays tiers 

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du barreau de Paris doivent être regardés comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 150 à 200 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI- N° 448486 - 5 - CF-CPF-30-40-10-20, lesquels portent sur les obligations des intermédiaires soumis au secret professionnel. Par ailleurs, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine justifiant d’un intérêt suffisant à l’annulation des commentaires attaqués, son intervention est recevable. 

Le  Conseil d’Etat du 25 juin 2021 a mis en doute la légalité partielle de cette instruction 

CONSEIL D'ETAT   N° 448486 25 juin 2021 pdf

sur legifrance

Conclusions Romain Victor

I , le Conseil d’Etat annule les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20, concernant en particulier les délais de notification et de déclaration, qui ajoutent à la loi.

 

 II le Conseil d’Etat pose deux questions préjudicielles à la CJUE concernant la compatibilité avec le droit primaire de l’Union de l’absence d’une exclusion de principe, qui résulte de l’article 8 bis ter paragraphe 5 de la Directive, des obligations de déclaration ou de notification des montages fiscaux transnationaux pouvant incomber aux avocats. 

L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 :  

- méconnaît-il le droit à un procès équitable garanti par les articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?

 - méconnaît-il les droits au respect de la correspondance et de la vie privée garantis par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?

les commentaires de la CEDH sur l arret du 6 decembre 2006

 

 

 

27 juin 2021

Transferts de logiciels/ les retenues à la source étrangères sont elles déductibles de l’impôt ou de son assiette ?( CE 18 juin 21 aff STERA conclusions Guibé°

ARRET JP FISCALE.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Pour la première fois, le conseil  d etat a statue sur  la question de la qualification  des paiements reçus dans le cadre de transferts de logiciels, dont le classement comme  redevances ou comme prestations de services  pour l’application les conventions fiscales bilatérales n’est pas clair

Par ailleurs, il confirme la solution de bon sens budgétaire , c'est à dire dans l interet general, preconisée par le TA

Ces sommes   payées s sont elles des prestations de service ou des redevances soumises à retenue ç la source donnant droit à un credit d’impot prévues par les traites fiscaux

En l espèce, il s agissait de déterminer le sort fiscal des retenues à la source étrangères   ,la société STERIA pouvait t elle déduire les retenues a la source étrangères payées aux fisc etrangers  sur les prestations versées par ses clients

-Soit  directement de l’impôt sur les sociétés – au titre d’un  crédit d impot-

-Soit de l assiette de l IS

Par  jugement du 30 mars 2017  le tribunal administratif de Montreuil a refusé de reconnaître la qualité de redevances aux rémunérations en cause et, par suite, a rejeté les prétentions de la société tendant, à titre principal, au bénéfice des crédits d'impôt remis en cause par l'administration, mais a admis à titre subsidiaire, sur le fondement du 4° de l'article 39 du code général des impôts, que les retenues à la source prélevées sur ces rémunérations soient déduites du résultat de la société imposable en France.

Comme le rappelle Mme Guibé dans ses conclusions , la plupart des conventions bilatérales signées par la France ne comportent pas de dispositions spécifiques relatives aux paiements concernant des logiciels . On y retrouve, en général, une définition des redevances s’inspirant, avec quelques variations, de la clause modèle de  l’article 12, §2 de la convention OCDE, dont la rédaction est antérieure au développement de  la technologie informatique.

Commentaire de l’article 12 du modèle de convention fiscale OCDE

,l’article 12 de la convention modele classe parmi les redevances les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre  littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique .  

Le conseil d état confirme la CAA de Versailles qui avait confirmé le jugement de Salomon du TA

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/06/2019, 17VE01685-17VE02481, 

 

Conseil d etat N° 433315 9ème - 10ème CR 18 juin 2021 Société Sopra Steria Group 

 

 CONCLUSIONS  de Mme Céline Guibé, rapporteure publique 

 

 

 

 

La situation de fait

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23 juin 2021

Action en recouvrement: de sa 1ere contestation devant le conseil d etat (2 avril 21avec conclusions GUIBE

tresor public.jpg

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Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt.

Quand doit on invoquer  la prescription???

RAPPEL

Prescription de l action en recouvrement
( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini
avec les BOFIP

La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales (LPF), être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir

la situation de la decision du 2 avril 2021

R..., qui réside au Royaume-Uni, a fait l’objet, le 15 juin 2015, d’une mise en demeure de  payer des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999. Sa réclamation ayant été rejetée, il a porté sa contestation devant le tribunal administratif de  Paris, en se prévalant, notamment, de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du LPF. 

  Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de son obligation de payer.

La CAA de paris annule le jugement

CAA PARIS 18PA01611 du 5 juillet 2019,

 Faisant  application de la  jurisprudence Maucolin du 25 mai 2007, qui permet au contribuable lorsque le premier acte de poursuite postérieur à l’acquisition de la prescription n’a pas été  régulièrement notifié, d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement à l’occasion  d’un acte de poursuite ultérieur ( CE 25 mai 2007, n° 285747

Le conseil annule avec renvoi la decision de la CAA

Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en invoquant un unique moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en autorisant le contribuable à invoquer la  prescription. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ce que M. R... avait eu  connaissance de l’avis à tiers détenteur décerné le 24 juillet 2012, à l’encontre duquel il a  formé une réclamation le 16 novembre 2012 sans, ensuite, former de recours contentieux  contre la décision rejetant cette réclamation, qui lui a, quant à elle, été régulièrement notifiée  le 27 novembre 2012

Conseil d'État N° 433989  9ème - 10ème chambres réunies 2 avril 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public
  

Dans sa décision, le Conseil d’Etat vient rappeler les particularités procédurales du contentieux du recouvrement, tenant, notamment, aux moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une contestation relative au recouvrement d’une imposition, à l’acte de poursuite dont la notification constitue le point de départ du délai dans lequel de tels moyens peuvent être invoqués et au délai dans lequel l’affaire doit être portée devant le juge compétent. Il s’agit d’un rappel des principes classiques applicables en matière de contentieux du recouvrement mais qui méritent d’être soulignés eu égard à leur spécificité par rapport aux principes applicables en matière de contentieux de l’assiette comme le rappelle Me Austry

MOTIVATIONS

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que postérieurement à une première mise en demeure de payer qui a été, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, irrégulièrement notifiée, M. A... a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs en date du 24 juillet 2012 qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que M. A... était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur, en date du 15 juin 2015, alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit

Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.

 

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22 juin 2021

OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)

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Les prélèvements obligatoires sur le travail représentaient 22,9 % du PIB en France en 2019, contre une moyenne de 21,1 % dans la zone euro et de 19,5 % dans l'Union européenne (à 28) 

Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche

Les impôts sur les salaires 2021 | fr | OCDE

C'est la Belgique qui décroche la palme avec un poids fiscal moyen de 51,5 % du coût de la main-d'oeuvre estimé à 81.000 euros en moyenne. L'Allemagne est juste derrière avec un taux de 49 % pour un coût de main-d'oeuvre de 84.500 euros. Suivent l'Autriche (47,3 % et 82.000 euros) puis la France (46,6 % et 70.800 euros) en quatrième position. 

La crise du COVID-19 s’est traduite par la plus forte baisse des impôts sur les salaires enregistrée depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, indique un nouveau rapport de l’OCDE.

L’édition 2021 de la publication Les impôts sur les salaires montre que le recul des revenus des ménages associé aux réformes fiscales liées à la pandémie sont à l’origine d’une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l’ensemble de la zone OCDE.

Une analyse synthétique par  Richard Hiault des ECHOS

APERÇUS PAR PAYS & DONNÉES 

Australia | Austria | Belgium | Canada | Chile | Colombia | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Israel | Italy | Japan | Korea | Latvia Lithuania | Luxembourg | Mexico Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States

Une visualisation de données intégrable correspondant à cette publication est disponible à l’adresse
 : www.compareyourcountry.org/taxing-wages
 

En la matière, si la France est championne du monde en matière de dépenses sociales , elle n'est pas le pays où l'administration fiscale prélève le plus sur les salaires. La tendance n'est pas appelée à s'inverser comme le répète le ministre des Finances, Bruno Le Maire .

La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE 

TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
 l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
 

RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019 

Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre 

Le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP)
et La reforme de l impôt sur le revenu

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20 juin 2021

OCDE Réunion de 44 chefs d'enquêtes sur la délinquance fiscale le compte rendu DU 17 JUIN 21

 bookles chefs d'enquête sur la délinquance fiscale de 44 pays se sont réunis à Pais les 16 et 17 juin 21 ont salué le lancement d'une nouvelle édition du guide de référence mondial énonçant les dix éléments fondamentaux pour que les juridictions soient en mesure de lutter efficacement contre la délinquance fiscale tout en veillant au respect des droits des contribuables.

Publié pour la première fois en 2017, le rapport Lutte contre la délinquance fiscale : Les dix principes mondiaux énonce dix mécanismes juridiques, institutionnels, administratifs et opérationnels essentiels à la mise en place d'un système efficace de lutte contre les délits fiscaux et autres délits financiers a fait l objet d’une seconde edition

Fighting Tax Crime   The Ten Global Principles,
Second Edition 2021

L’analyse de la situation de la France

 l'analyse de 33  pays (uniquement disponible en anglais)

détaillant les cadres de réglementation nationaux de lutte contre la délinquance fiscale des pays et soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dix principes mondiaux. 

Cette deuxieme  édition (version française à venir) aborde de nouveaux défis, incorporant notamment des recommandations sur la lutte contre les professionnels qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc, et partage les meilleures pratiques en matière de coopération internationale dans la lutte contre les délits fiscaux.

En finir avec les montages financiers abusifs : réprimons les intermediates fiscaux

(rapport OCDE mars 21)

Le rapport présente également 33 profils de pays (uniquement disponible en anglais) détaillant les cadres de réglementation nationaux de lutte contre la délinquance fiscale des pays et soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dix principes mondiaux.

Le Forum des chefs d'enquête sur la délinquance fiscale  a également examiné les risques actuels et émergents, y compris ceux résultant de la pandémie de COVID-19, et a convenu de propositions ambitieuses pour améliorer les outils et les capacités nécessaires à la lutte contre la délinquance fiscale, tant au niveau national que mondial.

Ces propositions s'appuient sur une récente collaboration internationale réussie pour la lutte contre les facilitateurs professionnels, le partage des connaissances et le renforcement des capacités, et incluent la création de nouveaux axes de travail pour :

 

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Cession de biens démembres. Qui supporte l imposition de la plus value ??? (CE avril 21 et conclusions Guibé

Par un acte authentique de donation-partage en date du 16 mars 2007, M. et Mme A... ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions de la société Viveris, dont ils ont conservé l'usufruit.  Le 6 janvier 2009, la société a procédé, dans le cadre d'une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l'usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l'usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l'affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.

la CAA  de Versailles infirmant le  TA de Cergy-Pontoise  a prononcé la décharge

Le conseil d etat casse – avec renvoi - l arret de la CAA et rétablit l imposition 

Conseil d'État  N° 429187 9ème - 10ème CR 2 avril 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public 

Analyses du Conseil d etat 

 

Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions
à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...)
sont soumis à l'impôt sur le revenu (...).

L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession,que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.

 Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.


En jugeant que la plus-value réalisée lors de la cession du 6 janvier 2009 était imposable au nom du nu-propriétaire, au motif que l'acte de donation partage du 16 mars 2007 prévoyait le remploi du produit de la vente des titres avec report des droits des usufruitiers sur les biens nouvellement acquis, sans rechercher si ce remploi du produit de cession était une obligation pour les parties à l'acte ou s'il n'était qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers, la cour a commis une erreur de droit.

En effet, il résulte des règles rappelées au point 3 que, lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition.

 

 

 

 

 

 

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19 juin 2021

DUBAI PAPERS : une nouvelle affaire FALCIANI

 dubai papers ; une nouvelle affaire falciani Dubaï, comme l'ensemble des Émirats arabes unis, est particulièrement prisée par les fortunes mondiales en raison de son imposition très basse du patrimoine et des entreprises. Il n'applique aucun impôt sur les sociétés et sur les revenus

le service de mise en conformité fiscale 
( circulaire du 8 mars 2021)

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions  et de cotisations sociales

Rapport du gouvernement au parlement (octobre 2021)

 Après les «SwissLeaks » et les «Panama Papers », l'Allemagne serait-elle à l'origine des «Dubaï Papers » ? Le gouvernement allemand a acheté auprès d'une source anonyme des données fiscales de «millions » de personnes détenant des actifs à Dubaï qu'il compte analyser pour débusquer des fraudeurs, a-t-il annoncé mercredi. Berlin a «acquis des données » en «février » auprès d'un «informateur anonyme », précise un communiqué du ministère des Finances, confirmant une information publiée en début de semaine par l'hebdomadaire Der Spiegel.

Impôts : avec la fin du secret bancaire, les données transmises au fisc explosent

Germany buys Dubai data to track possible tax evasion | Reuters 

Berlin gets its hands on the "Dubai Papers" - Dubai Week

Germany buys Dubai data to track possible tax evasion | Arabnews 

 

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14:37 | Tags : dubai papers ; une nouvelle affaire falciani | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours ( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini

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Patrick MICHAUD
00 33 01 43878891
                                             patrickmichaud@orange.fr

 

Mr C , de nationalité française, a estimé qu’il avait transféré son domicile fiscal au Brésil fin 2012. Mais, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré qu’il était resté résident fiscal français au titre de l’année 2013. Sa qualité de résident fiscal français a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis par la cour administrative d’appel de Lyon.qui a utilise le critère conventionnel de la nationalité prévue par la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil

Or en 2012 le contribuable était a la fois résident fiscal brésil et résident fiscal français au sens du 4B Mais n’ayant dans ces deux pays  aucun foyer permanent d’habitation le critère du centre d’intérêt vital ne pouvait donc pas etre utilise

Les  notions de « foyer d’habitation permanent » analysées par R VICTOR

les définitions  des  residences  civiles, fiscales (ir et succession) et sociales sont fort differentes

Le conseil d’etat annule pour qualification inexacte des faits MAIS avec renvoi pour etre rejuge par la CAA de lyon

La question posée à la CAA de LYON sera de déterminer le pays du séjour principal ou le pays du séjour habituel ??

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/07/2020, 436570 

Analyse du conseil  d’etat 

Le grand intérêt de cet arrêt réside notamment dans  les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public qui nous a rédigé un formidable cours

Les conclusions LIBRES de  Mme Karin Ciavaldini,

Rappel du principe dit de subsidiarité des conventions fiscales

Le principe  dit de subsidiarité des conventions  fiscales consacré par la plénière fiscale du 28 juin 2002  précise que si   une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon

Analyse du conseil d etat

Le conseil d état en analysant  la situation de ce  contribuable français sans résidence permanente pose la question du  critère à choisir pour déterminer le pays du domicile fiscal

Le tribunal et la cour avaient  juge que le contribuable était domicilie en France car il possédait la nationalité française mais en omettant d’analyser les notions « non équivalentes    de séjour principal ou  de séjour habituel , analysée par la rapporteure publique et reprise ci-dessous

Le critère du séjour principal

Le critère du séjour principal renvoie au nombre de jours passés dans l’Etat en cause.

Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.qui au sens de l'article 4 B § 1 a du C.G.I., celui-ci s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille.

3 novembre 1995, n° 126513, Larcher  cl. J. Arrighi de Casanova

27 juin 2018, n° 408609  avec les conclusions de R. Victor

 S’il n’est pas exigé, pour la caractérisation du « séjour principal », que l’intéressé ait résidé dans l’Etat concerné plus de six mois, le conseil d’etat à juge pour l’application à l’époque de l’article 4-1° du CGI, que le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable y a résidé nettement plus longtemps que dans aucun autre Etat au cours de la même année (19 novembre 1969, n° 759256 ; 10 février 1989, n° 588737 ; voir aussi : CE (non admis ), 24 octobre 2018, n° 4128688 ).

L’origine de la regle des 183 jours (BOI du 26.07.1977)

La suite avec le BOFIP du 28 JUILLET 2016  (§130°

 

La notion de « séjour habituel »

La notion de « séjour habituel » est plus complexe et moins explicitée.

 Elle a fait l’objet de peu de jurisprudence, la mise en œuvre du critère correspondant n’étant sans doute qu’assez rarement nécessaire. Elle n’a été précisée dans les commentaires du modèle de convention de l’OCDE qu’à compter de la version accompagnant le nouveau modèle 2017.

Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal

Modèle de convention fiscale OCDE  concernant 
le revenu et la fortune (2017)

 France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf

Ces commentaires précisent que le séjour habituel dépend de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui font partie du rythme de vie normal d’une personne et qui ont donc un caractère plus que transitoire

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR,   26 janvier 1990, 69853, conclusions FOUQUET

 

'eu égard à l'origine allemande des revenus professionnels de M. Y... et de son épouse, à la situation en France du patrimoine immobilier du ménage et à la disposition de résidences dans les deux Etats entre lesquels le contribuable effectuait de fréquents allers et retours, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ;
Considérant que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme résident de France dont il possède la nationalité ;

 

Or ce n’est que dans la situation  d’un séjour habituel dans les deux etats qu le critere subsidiare de la nationalite peut etre utilise

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