16 octobre 2023

RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann

ARRET JP FISCALE.jpg

 

MISE A JOUR DU 17/11/20

L’ arrêt  orange du 13 novembre 2020  sera t il  d’une immense portée politique : confirme t il AUSSI  l’autonomie de la fiscalité et de la comptabilité c'est-à-dire la primauté de la loi fiscale sur les arrêtés comptables ???

 

Notre presse économique nous a informe des conséquences budgétaires pour l ensemble de nos concitoyens de l arret orange du 13 novembre 20

O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

 

L’analyse de la situation de fait par Laurent Cytermann

La société France  Telecom SA était la société mère d’un groupe fiscalement intégré (GFI). Elle détenait à 100  %  une société holding, la Compagnie générale des communications (Cogecom), qui avait  pour objet de détenir et de gérer les principales participations du groupe. Dans le contexte de  l’éclatement de la « bulle internet » au début des années 2000, des filiales du groupe ont  rencontré des difficultés qui ont conduit Cogecom à passer des provisions pour dépréciations.  Ces provisions ont été déduites fiscalement par Cogecom, celle-ci enregistrant des pertes  cumulées en 2000-2004 de 12,7 milliards d’euros pour le résultat imposable au taux normal et  1 de 10,3 milliards pour celui imposable au régime du long terme . 

La société mère France  Telecom SA a elle-même inscrit en comptabilité des provisions pour dépréciation des titres de   Cogecom, pour des montants de 9,069 milliards en 2002 et 3,446 milliards en 2003, mais elle  ne les a pas déduites de son résultat imposable.

Le 5 décembre 2005, Cogecom a fait l’objet  d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de FTSA avec effet rétroactif  sur le plan fiscal au 1 janvier 2005, placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A  

du code général des impôts (CGI). FTSA a déterminé le mali de confusion en soustrayant à  l’actif net comptable de Cogecom qui lui était transmis, évalué à 16,945 milliards, la valeur  comptable des titres de Cogecom détenus par elle et qui étaient annulés, soit 18,433 milliards.  

Il s’agissait de la valeur comptable nette de ces titres, c’est-à-dire après application des  dépréciations mentionnées ci-dessus, pour un montant de 11,519 milliards . 

La société a  considéré que la différence, soit 1,488 milliards, devait être regardée intégralement comme un  mali technique, donc non déductible. La provision de 11,519 milliards a été annulée en  comptabilité, puisque les titres avaient disparu, mais sans qu’une reprise de provision  correspondante soit ajoutée au résultat imposable.

En outre, la société France Telecom a  déduit de son résultat pour 2005, par une opération extracomptable, un montant équivalent à  cette provision correspondant à sa moins-value sur les titres de Cogecom, qu’elle a réparti  entre 2,940 milliards comme moins-value de long terme, déductible des plus-values de long  terme, et 8,578 milliards comme moins-value de court terme, déductible du résultat imposable  au taux normal.  

La position du vérificateur 

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2005, l’administration  fiscale a considéré, dans le cadre d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, que  France Telecom aurait dû déduire de son résultat imposable les provisions inscrites en 2002 et  2003 et, en conséquence, ajouter à son résultat de 2005 la reprise de provision correspondante.  Il en est résulté un rehaussement du résultat imposable 2005 sous le régime du long terme  d’un montant net de 11,320 milliards . 

En revanche, l’administration n’a alors pas remis en  cause la déduction extra-comptable opérée par FTSA à hauteur de 2,940 milliards à long  terme et 8,578 milliards à court terme. Par ailleurs, l’administration a tiré les conséquences de  ce rehaussement sur l’exercice 2006, par le jeu de la réduction des moins-values de long  terme imputables sur cet exercice.

 

 

LE PRINCIPE DÉGAGE PAR LE CONSEIL D ETAT DU 13/11/2020

  N'EST CE PAS AUSSI LA CONFIRMATION 
DE L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL???

Une  société absorbante au sens de l'article 210 A du CGI peut déduire la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres  et ce  alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions comptables.
La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.

Note EFI quelle aurait été la decision si la provision comptable avait été déduite fiscalement ce qui n'était pas le cas en l espèce ?

  •  

Analyse des faits par V DAUMAS  sur CE 5.12.2016

 

DEJA UNE SITUATION SIMILAIRE EN 2013

L' affaire FOnciere du rond point

"Avec le style vigoureux qui caractérisait ses chroniques, J. Turot écrivait à la RJF  1/91 p. 3 que « toute divergence entre fiscalité et comptabilité en matière de détermination du résultat est un archaïsme déplorable et une injure à la raison ».

 De manière plus onctueuse  mais avec le même imperium, le président Fouquet caractérisait récemment le rapport de congruence devant selon lui prévaloir entre résultat fiscal et résultat comptable comme «l’un des plus importants principes divins » du droit fiscal (Rev. adm. n° 2012/385 p. 53)". 

 

 

Commentaires

Bravo pour la liberté de votre commentaire ; à l époque une petite poignée de responsables pensait que le conseil d état allait aider la DGFIP à modifier les lois fiscales de la république en modifiant petit à petit les règles fiscales par de simples modifications du plan comptable
Heureusement le conseil d etat a compris ce tour de magie
Merci pour nous tous

Écrit par : Alain l inspecteur | 15 novembre 2020

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.