08 décembre 2025

O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?

janus.jpg PROVISION  COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :

 VRAIS OU FAUX JUMEAUX ? 

les tribunes d'O Fouquet

 

 Le conseil a casse l arret avec renvoi

Conseil d'État 23 Décembre 2013 N° 346018 Foncière du Rond Point
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR

M. Edouard Crépey, rapporteur public

Analyse 

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Saint-Augustin a constitué, dans ses écritures comptables au titre de l'année 1996, une provision de 16 000 000 francs destinée à couvrir la perte de valeur d'un immeuble dont elle était propriétaire ;

qu'elle n'a pas déduit cette provision pour la détermination de son résultat fiscal ;

qu'ayant procédé à la vente par lots de cet immeuble au cours des années 1998 et 1999, la société Saint-Augustin, dont le capital avait été acquis en quasi totalité par la société par actions simplifiée Foncière du Rond Point et qui était devenue une société en nom collectif, a repris, pour déterminer son résultat comptable, la provision constituée en 1996, à hauteur de 14 000 000 francs au titre de l'exercice clos en 1998 et de 2 000 000 francs au titre de celui clos en 1999, en n'intégrant pas ces reprises dans le calcul de son résultat fiscal ; 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Saint-Augustin, l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû intégrer à son résultat fiscal les reprises de la provision ainsi pratiquées en 1998 et 1999 ;elle a en conséquence rehaussé les résultats de la société Saint-Augustin, imposables entre les mains de son associée la société Foncière du Rond Point au titre des exercices clos en 1998 et en 2000, du fait de la diminution de son déficit de 1999 reporté sur l'exercice suivant ; 

POUR LE CONSEIL

pour décharger, par l'arrêt attaqué, la société Foncière du Rond Point des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt résultant de ce redressement, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société Saint-Augustin pouvait, en l'absence de toute justification, décider de ne pas déduire, pour la détermination de son résultat fiscal, la provision constituée dans ses comptes en 1996 ;

 qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ;

 par suite, l'arrêt attaqué doit, pour ce motif  être annulé avec renvoi a la CAA;

Conseil d'État 23 Décembre 2013 N° 346018 Foncière du Rond Point
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR

M. Edouard Crépey, rapporteur public

Analyse

 

 

CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821,

 Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684

 

La CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

 Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

C.A.A.de Paris, 18/11/2010, 09PA04821, Sté Foncière du Rond-Point  

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ?

 

Dans cet article diffusé avec l'aimable autorisation de la revue administrative, Olivier FOUQUET  critique la dissociation de la provision fiscale et de la provision comptable, admise par la CAA de Paris; 

 pour lire et  imprimer  cliquer  

  PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?

   Par  Olivier Fouquet  Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

 1- Il est des hirondelles qui ne font pas le printemps. L’arrêt de la CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821, Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684 nous parait faire partie de ces jurisprudences fragiles  qui néanmoins convainquent d’autant plus facilement les contribuables qu’elles comblent leurs espérances. Il est vrai que la Professeur Gautier Blanluet, l’un des meilleurs fiscalistes français, a , comme Merlin l’enchanteur, tracé, dans les FR  F. Lefebvre 16/11, une formule magique autour de cet arrêt pour le préserver de la cassation. Nous ne sommes cependant pas certain que ce charme résistera longtemps aux lutins du Palais Royal.

L’arrêt de la CAA de Paris transgresse en effet l’un des plus importants principes divins qui figure à l’article 38 quater de l’annexe III au CGI selon lequel « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». La modeste annexe dans laquelle figure cette règle de parallélisme entre comptabilité et fiscalité, ne doit pas faire illusion. Le Conseil d’Etat  a érigé cette règle en principe général du droit, car elle constitue encore en France le fondement essentiel de la fiscalité applicable aux comptes sociaux.

Or la CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ? A l’évidence la cour a cru pouvoir transposer une jurisprudence ancienne selon laquelle la constitution d’une provision n’était qu’une faculté. Cette jurisprudence résultant de deux décisions CE 18 décembre 1963 n°56852 : Dupont 1964 p. 172 ; CE 12 février 1965 n°60409 : Dupont p. 229, a été réaffirmée par une décision plus récente, CE 10 décembre 2004 n°236706, Sté Roissy Films : RJF 2/05 n°118 avec chronique Bereyziat p.63, concl. L. Vallée BDCF 2/05 n°12, obs. J. Guilmoto BGFE 1/05 p. 12 ; « s’agissant d’une faculté que l’entreprise peut ne pas exercer, et qu’il lui est dès lors loisible de n’exercer que partiellement, il y a lieu d’admettre qu’après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l’entreprise peut constituer une  provision d’un montant moindre ».

2) Mais si cette jurisprudence a été la source de l’inspiration de la cour, celle-ci a commis un contresens en l’interprétant. Que dit en effet le Conseil d’Etat ? Dans une situation où l’entreprise n’a pas constitué de provision en comptabilité alors que celle-ci aurait été justifiée, ou a constitué une provision d’un montant inférieur à celui qu’aurait justifié le risque identifié de perte ou de charge, l’administration ne peut pas obliger le contribuable à constituer au seul plan fiscal une provision correspondant au risque identifié de perte ou de charge. Autrement dit le Conseil d’Etat affirme le parallélisme de la règle comptable et de la règle fiscale en matière de provision en interdisant à l’administration fiscale de les dissocier, alors qu’à l’inverse la CAA de Paris autorise le contribuable à les dissocier en lui permettant de ne pas tirer de conséquences fiscales de la constitution d’une provision en comptabilité.

Il est vrai que la jurisprudence du Conseil d’Etat peut se réclamer des dispositions du 5° de l’article 39,1 du CGI selon lesquelles sont déduites du bénéfice « les provisions … à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Mais ces dispositions ne comportent aucun a contrario impliquant que l’entreprise pourrait s’abstenir de de déduire fiscalement en charges les provisions qu’elle a effectivement constatées en comptabilité.

La CAA de Paris, croyant respecter l’inspiration de la jurisprudence du Conseil d’Etat  fondée sur le principe général rappelé ci-dessus selon lequel  les règles comptables sont applicables pour l’assiette de l’impôt sauf disposition fiscale en sens contraire, viole allègrement ce principe en autorisant le contribuable, à sa seule initiative et de façon discrétionnaire, à ne pas appliquer fiscalement la règle comptable en matière de provision.

Il est néanmoins exact que les règles comptables et les règles fiscales en matière de provision ne sont  pas totalement identiques.

La condition fiscale « d’évènements en cours » à la clôture de l’exercice n’a pas son équivalent en droit comptable.

Le juge fiscal et sans doute plus exigeant quant aux  méthodes de calcul statistiques des provisions que le droit comptable. Mais en déduire que le droit fiscal déroge globalement au droit comptable en matière de provisions nous paraîtrait excessif.

A notre sens, les règles comptables et fiscales en matière de provisions sont suffisamment proches pour que le principe général du parallélisme s’applique, sous réserve d’exceptions sur des points bien identifiés. Autrement dit, s’il peut exister des différences justifiées  entre les provisions constituées en comptabilité et celles constatées au « bilan fiscal » en raison de divergences sur des points  spécifiques, cette circonstance n’autorise pas le contribuable à s’affranchir de façon générale des écritures qu’il a passées en comptabilité.

3) Il est vrai que le resserrement des règles d’imputation des créances de carry-back et de règles de report des déficits donnait un intérêt tout particulier à la jurisprudence de la CAA de Paris. Mais il faut savoir ce que l’on veut. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux et invoquer le parallélisme fiscalo-comptable quand cela vous arrange, pour le contester quand on y perd.

Si le Conseil d’Etat ne confirme pas la jurisprudence de la cour, que vont devenir les contribuables qui ont constitué des provisions comptables sans constituer de provisions fiscales, lors de la reprise ultérieure des provisions comptables ?

L’administration fiscale lorsqu’une entreprise reprend  une provision comptable, en tire les conséquences fiscales en réintégrant la provision reprise dans le résultat fiscal. Si la provision comptable, sans provision fiscale, a été constituée au cours d‘une période fiscalement non prescrite, la question des conséquences fiscales de la reprise peut en pratique être réglée.

Mais  que se passe-t-il lorsque la provision comptable reprise a été constituée, sans en tirer de conséquences fiscales, au cours d’une période prescrite fiscalement ?

Certains contribuables redressés ont imaginé d’invoquer à leur bénéfice la théorie de la correction symétrique des bilans. En effet le bilan auquel s’applique cette théorie est le « bilan fiscal » : CE 30 juin 2008 n°288314, Lemoine : RJF 10/08 n°1100, conclusions E. Glaser BDCF 10/08 n°125.  Dès lors si au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne figure pas de provision fiscale, comment pourrait-elle être reprise à la clôture de cet exercice en cas de reprise de la provision comptable ?

Ce raisonnement a incontestablement une logique, sous une réserve toutefois. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que l’intangibilité de l’actif net du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne peut pas bénéficier au contribuable lorsque la surestimation de l’actif net procède d’initiatives délibérément irrégulières : CE 27 juillet 1979 n°11717, plénière : RJF 11/79 n°639. Or comment analyser la décision qu’aura prise le contribuable en période prescrite de ne pas tirer les conséquences fiscales de la constitution d’une provision en comptabilité ? Ce n’est pas une erreur comptable. C’est en quelque sorte l’exercice d’une option dont nous pensons, contrairement à la CAA de Paris, qu’elle n’est pas légalement ouverte. Il s’agit donc d’une décision délibérée.

Il est vrai que la jurisprudence de 1979 se rattache plutôt à un courant jurisprudentiel, celui de la décision de gestion irrégulière, dont certains, au Conseil d’Etat notamment, pensent qu’il est abandonné. Mais l’idée selon laquelle il est difficile de laisser au contribuable qui a régulièrement constitué une provision en comptabilité, le choix de l’exercice fiscal où il imputera le cas échéant cette provision, demeure, en tout état de cause, d’actualité.

Provision comptable et provision fiscale : vrais ou faux jumeaux ? Le Conseil d’Etat tranchera.

 

                                                                                                                 O. F.

 

16:15 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 décembre 2025

Provision comptable v.provision fiscale (suite)(ce Plén fiscale 5/12/12) et conclusions LIBRES de V daumas

Résultat de recherche d'images pour "orange"

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du  10 AVRIL (1).pdf
pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite

 

 

« Si vous avez compris ce que je viens de vous dire,
c’est que je me suis probablement mal exprimé »
Alan Greenspan
 

Cette citation ne vise qu' EFI , bien sur 

Le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture est un principe comptable qui impose que le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent (article L.123-19 du Code de commerce). 

Ce point est un des plus délicats en droit fiscal  et EFI vous propose de tenter de vous apporter des clefs d’analyses notamment grâce au remarquable cours de droit fiscal apporté par les conclusions libres  de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public dans l’affaire orange 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème cr, 05/12/2016, 398859, Aff Orange 

les conclusions LIBRES   de M. Vincent DAUMAS 

Analyse du conseil d état 

Provisions comptabilisées mais non déduites fiscalement
et intangibilité du bilan d’ouverture
par Patrick Fumenier 

Provisions comptables v. provisions fiscales!
Sur SAS foncière du rond pointt

Les conclusions LIBRES d’E CREPEY

Analyse du Conseil d état aff Rond point 

PROVISION  COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?

   Par   Olivier Fouquet

 

Ce principe permet à l'administration du premier exercice non-prescrit de corriger des erreurs commises au cours de l'établissement des bilans en relevant l'actif net, ou en diminuant le passif, en alliant les principes de la correction symétrique des bilans et de la prescription. Une erreur commise dans un exercice clos depuis moins de 7 ans précédant la procédure de redressement va être corrigé dans le premier bilan d'un exercice non-prescrit, faisant porter la charge des erreurs précédentes sur la première année non-prescrite.

Le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit est désormais consacré de façon expresse par la loi du 30 décembre 2004 à l’article 38-4 bis du Code Général des Impôts. Il ne s'agit pas toutefois d'un retour pur et simple à l'état antérieur de la jurisprudence puisque ce principe est assorti d'importantes exceptions. 

Les BOFIP du 12 septembre 2012 

 
 1Historique

1.1La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973

1.2L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004

1.3La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004

2La mise en œuvre du principe

2.1La portée du principe

2.2Les exceptions au principe

2.2.1L'erreur remonte a plus de dix ans

2.2.2L'erreur porte sur des amortissements excessifs

2.2.3L'erreur porte sur des immobilisations passées à tort en charges

3Voir aussi

3.1Articles connexes

source wikipedia

   

 

 

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16:55 | Tags : controle fiscal, avocat fiscaliste paris, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Echange de renseignement sur les immeubles OCDE 4 DECEMBRE 25

I WATCH YOU.jpgLa fin du secret des biens immobiliers détenus à l’étranger est enclenchée, 

L’administration fiscale connaîtra bientôt l’existence des biens immobiliers détenus à l’étranger, ainsi que les revenus qu’ils génèrent, même s’ils n’ont pas été déclarés. Tout comme les données sur les comptes bancaires s’échangent maintenant entre les États, les données sur les actifs non financiers comme l’immobilier vont suivre, suite à un accord qui vient d’être signé dans le cadre de l’OCDE.

Engagement collectif à échanger les renseignements déjà disponibles
sur les biens immobiliers 

 – l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes relatif à l’échange de renseignements déjà disponibles
sur les biens immobiliers (AMAC RBI)
 
– s'

NOTE EFI sauf erreur, ka notion de SPI ne semble pas avoir ete definie?

 

La France a l'intention d'adopter l'AMAC RBI d'ici 2029 ou 2030, sous réserve de l'accomplissement des procédures nationales adéquates.

 

Déclaration conjointe du 4 décembre 2025 émise par :

 Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chili, Corée, Costa Rica, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Gibraltar.

 

 

 

13:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 novembre 2025

Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??(suite de CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)

conseil_etat_fr.jpgLa situation de fait prime
la situation de droit ??

La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???

Le benefiaire effectif : de  la propriete ?du pouvoir de decision ?du résultat ?du creancier final  ?? ETC

Nous essayons d apporter certains éléments de réflexion et de décision

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ?

peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

MISE A JOUR NOVEMBRE 2025

En suivant la JP du CE de novembre 24 lire dessous

La CAA de Paris, 6 novembre 2025, n°24AP00725 a   remis en cause de la qualification de bénéficiaire effectif d’une LUXCO

 Par Alice de Massiac, Clara Maignan

Pour écarter la qualification de bénéficiaire effectif, la Cour se fonde (sans la nommer explicitement) sur l’absence de substance de la société luxembourgeoise en soulignant que :

Elle n’avait pas d’autre objet que la prise de participations dans des sociétés ;

Elle avait, au titre des années vérifiées, pour seuls produits, les dividendes provenant de ses filiales ;

Elle n’avait aucune activité économique autonome ;

Si la société française arguait que les dividendes versés à sa mère luxembourgeoise n’avaient ensuite fait l’objet d’aucun reversement à un tiers, elle ne l’établissait pas

 

A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques
de l’OCDE et du GAFI

Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE . de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale 

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

la jurisprudence du CE 

 Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique

ANALYSE PAR LE CONSEI

 

La société Foncière Vélizy Rose SAS qui exerce une  de tivité de location immobilière,,filiale à 100 % de  la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.

Par ailleurs l’arret de la CAA de Paris nous révèle que  la société Vélizy Rose Investment qui détenait l'intégralité du capital social de la société requérante  avait elle-même pour associé unique la société Dewnos Investment,luxco

 Enfin  la société Lux Vélizy Rose Investment ne disposait d'aucun moyen humain et matériel,elle n'avait pas d'autre activité que celle de porter les titres de la société Foncière Vélizy Rose SAS et que ses deux dirigeants étaient également ceux de son actionnaire unique, la société Dewnos Investment.

À l'issue de cette procédure, l'administration a notamment remis en cause l'exonération de la retenue à la source appliquée par la société sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts consécutivement au versement, au cours de l'année 2014, à la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois, d'une somme de 3 600 000 euros à titre d'avance sur des dividendes distribués.

L'administration a, par suite, mis à la charge de la société Foncière Vélizy Rose SAS une retenue à la source d'un montant de 1 542 857 euros en droits, assortie d'une majoration de 10 % en application de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard correspondants. et, à titre subsidiaire, à la réduction de la retenue à la source par application du taux de 5 % prévu par l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

 

La cour administrative d’appel ayant confirmé la position du fisc, le redevable s’est pourvu devant le consiel d etat

CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/12/2022, 21PA05986

Le conseil confirme

 Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique

ANALYSE PAR LE CONSEIL

.3) Une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui a reçu, de la part d’une société française dont elle détenait l’intégralité du capital social, un acompte sur dividendes qu’elle a, le lendemain, intégralement reversé à son associée unique, alors qu’elle ne disposait pas d’autres fonds disponibles, et qui n’a pas d’autre activité que celle de porter les titres de la société française ne peut être regardée comme la bénéficiaire effective de cet acompte sur dividendes, au sens et pour l’application de l’article 119 ter du CGI. 

En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique.

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24 novembre 2025

La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels

RESIDENCE FISCALE CERTIFICAT.jpg    patrickmichaud@orange.fr – Tel : 0607269708

La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition soit mondiale (sur l’ensemble de ses revenus) soit restreinte (seulement sur les revenus de source locale). Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition et l’application des conventions fiscales bilatérales. Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la détermination du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent départager les États concernés et désigner un unique État de résidence fiscale.

Cet article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus du Modèle OCDE (voir la mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE – lien : https://www.oecd.org/fr/publications/la-mise-a-jour-2025-du-modele-de-convention-fiscale-de-l-ocde_472b60f7-fr.html

– ainsi que les commentaires OCDE de 2017 sur la notion de domicile fiscal), puis analyse les principales jurisprudences pertinentes. Enfin, un aperçu des règles en vigueur dans quelques pays étrangers est proposé, avant un encadré récapitulatif des critères OCDE.

La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal

Modèle de convention fiscale OCDE  concernant 
le revenu et la fortune (2017)

 

I. Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales

En droit français, une convention fiscale internationale (conclue pour éviter les doubles impositions) a une valeur supérieure à la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution (principe de supériorité). Elle peut écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut jamais, à elle seule, créer l’imposition. Autrement dit, une convention fiscale n’est pas une base légale d’imposition autonome. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe (CE, Ass., 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276), a clairement établi la méthode en deux temps :

  1. Application de la loi interne – Il faut d’abord vérifier, au regard du droit fiscal interne (français), si l’imposition contestée est fondée. En d’autres termes, la France est-elle compétente pour imposer ce revenu selon sa propre loi fiscale ? Si oui, sur quelle base (quelle qualification fiscale) ?
  2. Vérification de la convention fiscale – Ensuite, il convient de confronter cette qualification aux stipulations de la convention fiscale applicable afin de déterminer si la convention fait obstacle ou non à l’imposition. Le juge doit rechercher si la convention bilatérale empêche la France d’imposer ce contribuable (principe de subsidiarité de la convention).

Le Conseil d’État rappelle ainsi que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut toujours appliquer d’abord la loi interne, puis seulement ensuite vérifier si la convention internationale écarte cette imposition. L’arrêt Schneider Electric précité (CE 28/06/2002) est la décision fondamentale illustrant ce principe, confirmé par une décision ultérieure (CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583). Ces arrêts consacrent donc cette logique en deux temps pour traiter les situations de double imposition.

Décision fondamentale :
 CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
 Décision complémentaire :
 CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583

II. Les critères de la résidence fiscale

La détermination de la résidence fiscale repose sur deux niveaux de critères : d’une part, les critères définis par le droit interne (dans chaque pays) et, d’autre part, les critères prévus par les conventions fiscales internationales (traités bilatéraux). En France, la loi fiscale interne fixe des critères alternatifs pour le domicile fiscal, tandis que les conventions fiscales appliquent des critères hiérarchisés pour départager deux États.

A. Les critères de résidence fiscale en droit interne (France)

En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Selon ce texte, une personne physique est considérée comme résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit au moins un des critères suivants :

Le choix des  critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine

   Le Conseil d'Etat détermine  la localisation d apres l’article 4 B CGI 

Le Conseil d'Etat détermine  la localisation d apres l’article 4 B CGI 

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

 

  • Foyer ou séjour principal en France : la personne a en France son foyer (lieu où vit sa famille habituellement) ou le lieu de son séjour principal (c’est-à-dire qu’elle séjourne en France plus de la moitié de l’année, de manière habituelle).
    Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) : 
  •  
  • Activité professionnelle en France : elle exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle ne prouve que cette activité y est exercée à titre accessoire seulement.

  • Centre des intérêts économiques : elle a en France le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire l’essentiel de ses affaires, investissements, sources de revenus ou de son patrimoine.

    LA FORCE ATTRACTIVE DU  CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?

    Aff Tedesco CE 26/09/12  Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

  • Fonctionnaire ou agent de l’État en poste à l’étranger : les agents de l’État français qui exercent leurs fonctions ou sont en mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus sont considérés comme résidents fiscaux français.

Important : Ces critères sont alternatifs et non hiérarchisés – il suffit d’en remplir un seul pour être domicilié fiscalement en France. L’administration fiscale est libre d’invoquer le critère qui lui est le plus favorable pour établir la résidence fiscale d’un contribuable. Par exemple, un contribuable qui séjourne 302 jours en France sur une année a été considéré comme résident fiscal français (CE, 5 juillet 1961, n°37182). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP du 28 juillet 2016) commente en détail chacun de ces critères et la jurisprudence les illustre régulièrement.

Le BOFiP commente longuement ces critères : 

 BOFIP du 28 7 2016 

 

Lorsque l’application de ces critères internes désigne la France comme pays de résidence fiscale mais qu’un autre État revendique également la résidence de la même personne selon ses propres critères, alors intervient le second niveau : les critères conventionnels de départage (prévus par les conventions fiscales).

B. Les critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)

Les conventions fiscales bilatérales, qui visent notamment à éviter les doubles impositions, s’inspirent généralement du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (article 4 du Modèle OCDE). En cas de double résidence (une personne considérée résidente des deux États selon chaque législation interne), la convention prévoit une série de critères hiérarchisés pour ne retenir qu’un seul État de résidence fiscale. Les critères de départage du Modèle OCDE (mise à jour 2017 et 2025) sont appliqués dans l’ordre, le premier remplissant excluant les suivants :

  1. Foyer d’habitation permanent : Si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans un seul des deux États, elle est réputée résidente uniquement de cet État-là. (C’est le critère principal : le lieu du foyer permanent).

  2. Centre des intérêts vitaux : Si elle possède un foyer permanent dans les deux États (ou n’en possède aucun), on examine dans quel État se situent ses liens personnels et économiques les plus étroits. Le pays avec lequel elle a le plus fort rattachement (famille, activités, patrimoine…), c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux, sera son seul État de résidence. (À noter : la jurisprudence a pu affiner la notion d’intérêts vitaux, incluant par exemple la localisation indirecte de certaines sources de revenus – v. l’affaire Tedesco, CE 26/09/2012, sur le centre d’intérêt économique indirect).

  3. Séjour habituel : Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (par exemple des liens équilibrés des deux côtés) ou si la personne ne dispose d’aucun foyer permanent dans l’un ou l’autre État, on regarde où elle séjourne de façon habituelle. Cela revient à déterminer dans lequel des deux pays elle passe habituellement le plus de temps sur une période donnée. Le Conseil d’État a précisé que la notion de séjour habituel n’est pas strictement une question de dépasser ou non 183 jours, mais bien d’identifier le lieu où la personne vit de façon régulière (CE, 16 juillet 2020, n°436570, concl. Ciavaldini).

  4. Nationalité : Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si au contraire elle ne réside habituellement dans aucun des deux, on utilise le critère de la nationalité. Elle est considérée comme résidente fiscale uniquement de l’État dont elle possède la nationalité. (En cas de double nationalité, ce critère ne permet pas de conclure et on passe au suivant.)

  5. Procédure amiable entre administrations : Enfin, si la personne possède la double nationalité des deux États contractants ou si elle n’a la nationalité d’aucun des deux, la convention prévoit généralement que les autorités compétentes des deux pays doivent se consulter pour trancher d’un commun accord la question de la résidence (appelée procédure amiable ou Mutual Agreement Procedure).

Ces critères de tie-breaker internationaux sont strictement hiérarchiques : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de départager les deux pays. À noter que, pour les personnes morales (sociétés), les conventions prévoient souvent un critère spécifique de résidence fiscale unique (par exemple le lieu du siège de direction effective de l’entreprise).

Illustration jurisprudentielle: Dans une décision du 17 mars 2016 (CE, 3e/8e SSR, n°383335, aff. Curot), relative à un contribuable franco-russe, le Conseil d’État a appliqué pas à pas ces règles de départage. L’arrêt souligne qu’en droit interne français les critères de domiciliation fiscale ne sont pas hiérarchisés (l’administration peut choisir le critère approprié de l’article 4 B CGI pour établir la résidence), alors qu’en droit conventionnel les critères sont ordonnés tel que listé ci-dessus. Cette hiérarchie a donc vocation à s’appliquer dès qu’un contribuable est a priori résident des deux pays selon chaque législation nationale.

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

III. Double imposition et rôle des conventions fiscales

La problématique de la double imposition surgit lorsque deux États considèrent chacun un même contribuable comme résident fiscal chez eux (ou qu’ils s’attribuent le droit d’imposer les mêmes revenus). Les conventions fiscales jouent un rôle essentiel de « soupape » dans ces situations : en plus des critères de résidence unique, elles prévoient des mécanismes pour éviter qu’un même revenu soit taxé deux fois. Une fois l’État de résidence unique déterminé, l’autre État est généralement contraint par la convention de limiter son imposition (par exemple via l’exemption de certains revenus ou l’octroi d’un crédit d’impôt imputable). Ainsi, les conventions assurent une coordination entre législations fiscales : elles répartissent les droits d’imposer entre pays et organisent l’élimination des doubles impositions. En France, l’application de ces conventions est d’autant plus cruciale que, comme vu précédemment, un résident fiscal français est imposé sur ses revenus mondiaux. Les conventions viennent éviter qu’un revenu de source étrangère soit imposé deux fois (une fois en France du fait de la mondialité, et une fois dans le pays source).

En pratique, lorsqu’un contribuable est imposable en France selon la loi interne, mais que la convention attribue la résidence fiscale à un autre État ou limite le droit d’imposer de la France, l’administration française doit s’incliner devant la convention (principe de supériorité). Par exemple, si une convention désigne l’autre pays comme État de résidence unique, la France devra traiter le contribuable comme non-résident fiscal (même s’il remplirait un critère interne) et ne pourra imposer que les revenus de source française explicitement taxables par un non-résident. Les conventions prévoient également des procédures amiables pour régler les désaccords ou situations non prévues, garantissant une résolution coordonnée des cas de double imposition.

(Voir la Liste des conventions fiscales signées par la France

iste des conventions fiscales  signées par la France 

les textes  des conventions

  

sur le site du ministère des Finances – lien : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1910-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20-20190703 – et les textes intégraux des conventions sur le site impots.gouv.fr.)

IV. Conclusion

En résumé, la résidence fiscale internationale se trouve au croisement du droit interne et du droit conventionnel. En droit français, les critères du domicile fiscal (foyer, séjour principal, activité, intérêts économiques, etc.) sont alternatifs et cumulatifs dans leur application (l’administration peut choisir le critère qui convient pour établir la résidence). En revanche, en droit conventionnel, les critères de départage inspirés du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés et s’appliquent successivement pour ne retenir qu’un seul pays de résidence en cas de conflit. La jurisprudence (Schneider Electric, Tedesco, Curot, etc.) fournit des clés précieuses pour interpréter et appliquer ces règles dans des situations concrètes.

Au-delà d’une simple notion administrative, la qualification de la résidence fiscale emporte des conséquences très importantes. En effet, le statut de résident fiscal conditionne directement :

  • L’imposition mondiale des revenus (obligation fiscale illimitée du résident sur l’ensemble de ses revenus où qu’ils soient produits) ;

  • La prévention de la double imposition (via l’application des conventions fiscales, crédits d’impôt, exemptions…) ;

  • La mobilité internationale des travailleurs et des capitaux (optimisation fiscale, choix d’expatriation, détachement, etc.) ;

  • D’importants enjeux successoraux et patrimoniaux (règles de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune, etc., qui dépendent du lieu de résidence fiscale).

  • ATTENTION ; a defaut de convention fiscale sur les successions, la residence fiscale IR peut ne pas correspondre à la definion fiscale successorale

Comprendre et maîtriser ces critères de résidence fiscale est donc indispensable pour tout contribuable ou conseiller fiscal confronté à des situations transfrontalières. Une bonne qualification du domicile fiscal permet d’assurer une imposition conforme aux lois et aux traités, d’éviter les mauvaises surprises (double imposition non éliminée, requalification rétroactive de résidence par une administration, redressements) et de bénéficier au mieux des dispositions offertes par les conventions internationales.

Encadré récapitulatif – Critères de départage OCDE en cas de double résidence (résumé) :

  • Foyer d’habitation permanent – Le pays où le contribuable dispose d’un foyer permanent l’emporte.

  • Centre des intérêts vitaux – Si foyer dans les deux pays, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits l’emporte.

  • Séjour habituel – Si les intérêts vitaux ne permettent pas de trancher, le pays où la personne séjourne habituellement (passe la majorité de son temps) l’emporte.

  • Nationalité – Si séjour habituel dans les deux ou aucun, le pays dont la personne a la nationalité l’emporte.

  • Procédure amiable – En dernier recours (double nationalité ou aucune), les administrations fiscales doivent trouver un accord amiable pour désigner l’État de résidence.

 

 

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22 novembre 2025

guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer

SERMENT DE L AVOCAT.jpg

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite  

patrickmichaud@orangr.fr

06072659708 

« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »

L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général 

Pour lire et imprimer avec les liens cliquez

Les  obligations  de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale

article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :
« Devoir de prudence
« 1.5.  
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »

 

D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8

Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????

LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie 

  

Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique  du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général  et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel  des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??  

Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à  NICE le 19 octobre 2018 

L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique  de cette présentation

La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment  donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général 

L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général 

Pour lire et imprimer avec les liens cliquez

 

L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2

L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2

L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2

L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2

L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3

Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3

Les obligations des banquiers et assimilés. 3

Les obligations des avocats. 4

La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4

Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4

Le droit de dissuader est reconnu. 4

Les procédures juridictionnelles. 4

Les consultations juridiques. 4

Sur la  définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5

Pour déclarer l’avocat doit soit être  mandataire soit assister à une transaction. 5

Le cas des conseils fiscaux. 5

Nos obligations pour prévenir: la décision du CNB du 30 juin 2011. 8

 

21 novembre 2025

La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels

RESIDENCE FISCALE CERTIFICAT.jpg

patrickmichaud@orange.fr        tel   0607269708

La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition mondiale ou restreinte. Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition, et l’application des conventions fiscales bilatérales.

Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la qualification du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent déterminer l’État de résidence unique.

L’article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus de l’OCDE (voir :
 
 et les commentaires :
  
 puis analyse les principales jurisprudences pertinentes.

I Principe de  supériorité  et  de subsidiarité des conventions fiscales

II Critères de résidence fiscale

     A en droit interne
     B Critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)

III  Double imposition et rôle des conventions fiscales

iv  les regles etrangeres 
I V. Conclusion
 Encadré récapitulatif
 

Principe de  supériorité  et  de subsidiarité des conventions fiscales 

Conseil d'État° assemblée  232276 28 juin 2002

Analyse. 

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.

Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.

Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer- en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale 

Le Conseil d’État rappelle que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut d’abord appliquer la loi interne (France), puis vérifier si la convention écarte cette imposition.

Décision fondamentale :
 CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
 
Décision complémentaire :
 CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583
 

Ces arrêts confirment la logique en deux temps :

La France est-elle compétente selon sa loi interne ?

II Le choix des critères de la residence fiscale 

La residence fiscale est determinée par des criteres de droit interne et de droit conventionnel par les traites signés par la France 

Liste des conventions fiscales  signées par la France 

les textes  des conventions

Mais le choix du critere est determinee de maniere differnte 

Au niveau du droit intene

 Le choix des  critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine

   Le Conseil d'Etat détermine  la localisation d apres l’article 4 B CGI 

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

Au niveau du droit conventionnel 

les criteres du  droit conventionnel sont hierarchisés

 en droit fiscal international la détermination de la residence est soumise à des critères hiérarchiques, c'est-à-dire qu’à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite  

  1. A Critères de résidence fiscale en droit interne

En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts : 

Selon ce texte, une personne est résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :

 - les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

- celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,

- les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

L'administration a le droit d 'utiliser le critere  qui lui est le plus favorable 

Le BOFiP commente longuement ces critères : 

 BOFIP du 28 7 2016 

La jurisprudence illustre leur mise en œuvre.

 Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) : 

Lorsque ces critères désignent la France, mais qu’un autre État revendique aussi la résidence, on applique alors les critère conventionnels.

  1. B Critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE) 

Les conventions fiscales (bilatérales) s’inspirent du Modèle OCDE (Article 4). 

La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal

Modèle de convention fiscale OCDE  concernant 
le revenu et la fortune (2017)

 France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf 

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

          a)le  premier critere  le foyer d habitation permanente

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;

residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours

( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini

 

  1. b) (A DEFAUT)le centre des interets vitaux 
  2. si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

LA FORCE ATTRACTIVE DU  CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?

Aff Tedesco CE 26/09/12  Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

  1. c) (A DEFAUT) le sejour habituel 
  2. si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

Décisif si les intérêts vitaux sont indéterminables.

CE 16 juillet 2020, n°436570, donne une définition très claire :
 
 Il ne s’agit pas seulement du seuil de 183 jours, mais du lieu où la personne séjourne habituellement et régulièrement.
 

  1. d) (A DEFAUT) la nationalite 
  2. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
  3.  
  4. e) (A DEFAUT) l 'accord entre administrations 
  5. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. 

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.

Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration  pouvant utiliser le  critère approprie, 

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

 IV Les regles etrangeres

Royaume-Uni

Application du Statutory Residence Test depuis 2013 : présence physique ≥183 jours au Royaume-Uni sur l’année fiscale en cause résident britannique d’office (uklandlordtax.co.uk). En deçà de 183 jours, d’autres conditions interviennent : par exemple, avoir une maison disponible au Royaume-Uni sur au moins 90 jours et y passer au moins 30 jours (uklandlordtax.co.uk), ou travailler à plein temps au Royaume-Uni sur une période d’au moins un an (uklandlordtax.co.uk). À l’inverse, une personne ayant été résidente UK les années précédentes sera considérée non-résidente si elle y passe moins de 16 jours l’année en question (46 jours si non-résident les 3 années précédentes) (uklandlordtax.co.uk). Le Royaume-Uni utilise également des « liens suffisants » (famille, logement, travail, etc.) : moins on passe de jours au UK, plus il faut de liens forts pour être résident, et vice-versa.

États-Unis

Système fondé sur la citoyenneté et la présence. Un citoyen américain (y compris binational) ou un détenteur de Green Card est toujours considéré comme résident fiscal américain, imposable sur ses revenus mondiaux. Un étranger non résident peut devenir résident fiscal s’il remplit le substantial presence test : présence physique aux États-Unis d’au moins 31 jours dans l’année en cours et 183 jours au total sur l’année en cours et les deux années précédentes (calcul pondéré) (santoslloydlaw.comsantoslloydlaw.com). Par exemple, 120 jours par an pendant 3 ans consécutifs suffisent à franchir le seuil. Des exceptions existent (étudiants, diplomates de passage, etc.), mais le principe général est qu’aux USA la résidence fiscale s’acquiert par la présence prolongée ou le statut de résident permanent. À noter, les États-Unis imposent leurs citoyens même s’ils vivent à l’étranger, ce qui est une singularité du système américain.

Suisse

La résidence fiscale suisse repose sur la notion de domicile ou de séjour prolongé. Une personne est considérée comme résidente fiscale si elle s’établit en Suisse avec l’intention d’y demeurer durablement (domicile au sens du Code civil), ou si elle séjourne en Suisse plus de 30 jours consécutifs avec une activité lucrative (travail), ou plus de 90 jours sans exercer d’activité (bergeotpaoli.com). Ainsi, un salarié détaché en Suisse pour plusieurs mois y acquiert une résidence fiscale. En cas de conflit de résidence avec un autre pays (notamment pour les frontaliers ou expatriés), la convention fiscale franco-suisse prévoit les critères de départage habituels (foyer permanent, intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) (bergeotpaoli.com). La Suisse, à l’instar d’autres pays, utilise le critère temporel (90 jours) inférieur au seuil de 183 jours, reflétant sa volonté d’attirer des résidents tout en évitant les situations d’évasion fiscale.

Remarque : D’autres juridictions peuvent avoir leurs propres spécificités. Par exemple, la Belgique retient principalement le domicile fiscal au sens du lieu du foyer familial, combiné à un critère de séjour de plus de 6 mois. Luxembourg et Monaco accordent une grande importance à l’inscription administrative ou au domicile officiel. Chine ou Russie utilisent également le critère des 183 jours annuels avec des aménagements. L’objectif commun reste d’identifier le centre de gravité des intérêts d’une personne pour l’assujettir à l’impôt de manière juste.

 Conclusion

La résidence fiscale internationale se situe au croisement du droit interne et du droit conventionnel.
 En droit français, les critères du domicile fiscal sont alternatifs ; en droit conventionnel, les critères du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés.
 La jurisprudence (Tedesco, Schneider Electric, Curot…) donne des clés essentielles pour l’interprétation de ces règles.

Au-delà d’une simple qualification administrative, la résidence fiscale conditionne :

l’imposition mondiale,

la prévention de la double imposition,

la mobilité internationale,

des enjeux successoraux importants.

La compréhension de ces critères est indispensable pour tout contribuable ou professionnel confronté à des situations transfrontalières.

Encadré récapitulatif – Critères OCDE (liens en brut)

Foyer d’habitation permanent

Centre des intérêts vitaux

Séjour habituel

Nationalité

Procédure amiable

18:14 | Tags : la résidence fiscale internationale : | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

L’EXIT TAX : Sursis d 'imposition des plus values en cas de depart à l etranger ? vers un durcissement

l’exit tax : sursis d 'imposition des plus values en cas de deppatrickmichaud@orange.fr

A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que  le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.

 Un résident fiscal français depuis toujours, est dirigeant d’entreprise et souhaite résider quelques années  à l etranger  pour développer son entreprise. Il envisage de céder ses actions (valorisées 3 M€) à terme. Il s’interroge sur le sort de la fiscalité de ses différents revenus et de la plus-value latente.

ATTENTION LE PLF26 POURRAIT DURCIR LES CONDITIONS ACTUELLES

L’amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale entend revenir au dispositif tel qu’il s’appliquait avant la réforme de 2019.

Ainsi, les périodes de latence avant exonération totale des plus-values latentes repasseraient toutes les deux à 15 ans, contre 2 à 5 ans actuellement ; avec un seuil de déclenchement de l’exit tax à 1,3 million € CLIQUER

 

LA FRANCE ET L’EXIT TAX : UNE RELATION DOULOUREUSE

Benjamin BRIGUAUD Août 2011

La derniere jurisprudence

Conseil d'État  N 476399 9ème - 10ème chambres réunies  5 fevrier 2025

Analyse

il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l'imposition des plus-values latentes et en report d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l'Union.
Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique au motif que, dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts n'étaient pas contraires à la liberté d'établissement, les impositions en litige étaient uniquement régies par la loi française et non par le droit de l'Union européenne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

 

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif fiscal dit d’ « Exit Tax » qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France. 

L’administration fiscale peut taxer les plus-values latentes des contribuables français qui transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger comme si leurs titres étaient vendus le jour de leur départ, lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies :

-Avoir été résidents fiscaux français pendant au moins six ans au cours des dix années précédant leur départ ; et

-Détenir des titres de sociétés atteignant une valeur globale d’au moins 800.000 euros ou représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société

 

Linstruction administrative

 Formulaire 2074-ETD : Déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal intervenu 
Notice(s)
 Notice 2074-ETD-NOT : Ntice de la déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal  

Le formulaire de suivi
 Formulaire 2074-ETS3 : Déclaration de suivi "Exit tax" (suivi 2022) 

Notice(s)

 Notice 2074-ETS3-NOT : notice de la déclaration de suivi "Exit tax"  Ko

 

Ce dispositif vise à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées, à la date du changement de domicile des personnes physiques.

Le taux d’imposition est celui en vigueur à la date du transfert.

LE CONTRIBUABLE  CONCERNÉ PAR L'EXIT TAX ?

Les contribuables résidents fiscaux français établissant au cours d’une année leur résidence dans un nouvel État, dès lors que :

-Ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile à l’étranger ;

-Et, ils possèdent des droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou excédant en valeur globale 800 000 €.

LES ACTIFS  VISÉS PAR L'EXIT TAX ?

Sont concernées par l’Exit Tax l’ensemble des plus-values portant sur :

Les actions et les parts sociales (y compris les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)) ;

Les OPCVM (SICAV et FCP) ;

Les obligations et autres titres d’emprunt négociables ;

Les droits détenus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété ;

Certaines plus-values déjà placées en report, à la date du départ de France dont notamment les plus-values d’apport à une société (CGI art. 150-0 B bis et 150-0 B ter), y compris les créances de complément de prix.

LES ACTIFS EXCLUS

  • Les actions détenues sur un PEA ;
  • Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) ;
  • Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation ;
  • Les parts de société à prépondérance immobilière soumises à l’IR ;
  • Les biens immobiliers.

QUEL RÉGIME D'IMPOSITION ?

Par principe, la plus-value est déterminée par la différence entre la valeur des titres, à la date du départ de France, et le prix d’acquisition des titres. Il s’agit bien d’une plus-value latente.

Le taux et les règles d’imposition sont celles en vigueur à la date du transfert de résidence, soit actuellement par défaut le dispositif du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).

QUELLE DATE DE PAIEMENT ?

Le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement :

SURSIS AUTOMATIQUE

Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans :

  • un pays de l’UE ;
  • ou un pays hors UE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

SURSIS OPTIONNEL

En l’absence de sursis automatique, le contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un autre pays peut faire une demande expresse de sursis, sous réserve de déclarer les plus-values et créances imposables, de désigner un représentant fiscal en France et de constituer des garanties auprès du Trésor Public.

Cette demande doit être réalisée auprès du service des particuliers non-résidents dans les 90 jours qui précèdent le transfert de son domicile fiscal de France.

En l’absence de cession effective, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente fait l’objet d’un dégrèvement ou d’une restitution (à défaut de sursis), au terme d’un délai de :

  • 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de « l’exit tax » est inférieure à 2,57 millions d’euros, 
  • et 5 ans au-delà. 

Le délai est de 5 ans pour les prélèvements sociaux.

SOLUTION

Notre entrepreneur, résident fiscal français depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, détient des actions de son entreprise en pleine propriété pour une valeur supérieure à 800 000 €. Il ne sera plus résident fiscal français dans 4 mois car il part s’installer à l etranger    pour vivre et travailler.

Il sera donc soumis à l’Exit Tax.

La fiscalité afférente à ses plus-values latente sera calculée à la date de son départ de France, selon le taux et les règles d’imposition en vigueur. L’impôt de plus-value bénéficiera automatiquement d’un sursis de paiement, car il part s’installer dans un pays de l’Union Européenne jusqu’à la cession effective des titres si elle survient dans les 2 ou 5 ans (selon le montant de la plus-value).

 

17 novembre 2025

Prescription de l action en recouvrement ( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini

tresor public.jpg

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B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en principal de 1 298 282 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003, qui ont été mises en recouvrement  le 31 octobre 2005.

 Il a contesté ces impositions, avec une demande de sursis de paiement, par une réclamation enregistrée le 2 janvier 2006, puis une requête rejetée par le Tribunal administratif de Lille le 6 décembre 2007. L'administration a ensuite émis trois avis à tiers détenteur. L'administration a ensuite signifié à M. B..., par un huissier de finances publiques, trois mises en demeure de payer datées du 25 avril 2012.

Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que chacun de ces actes émis par l'administration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. B... jusqu'au 25 avril 2016.

Le 24 novembre 2016, le tresor public lui envoie une mise en demeure pour payer les impots dus sur 2001 et 2003*

B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes , le TA rejette cette demande mais la cour d’appel de versailles admet la demande du contribuable  ce qui est confirmé par le conseil d etat

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2019, 18VE02436,

Conseil d'État   N° 438333  31 MARS 2021
 8ème - 3ème chambres réunies

Conclusions de  Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Sur la competence du juge administratif 1

pas de sursis de paiement en cas de contentieux du recouvrement ce 17.10.18 et conclusions libres de mr romain victor 2

sur le delai de prescription de l action en recouvrement 4 annees de date a date. 2

bofip - prescription de l'action en recouvrement 2

un acte envoye a une mauvaise adresse n’est pas interruptif 2

 

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14:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER - Patrick MICHAUD

Vous cédez  un immeuble, ou des biens assimilés, que vous possédez à l etranger le principe est que .la plus value est imposée dans l etat de situation de l immeuble mais est elle imposable aussi en France

PATRICK MICHAUD Avocat fiscaliste, 
O6 07 269 708    patrickmichaud@orange.fr

En l'absence de convention fiscale internationale signée entre la France et l'État d’implantation du bien immobilier, le problème est simple si l’on ose dire ! La plus-value réalisée suite à sa cession est imposable de la même manière que s’il était situé sur le sol français.

Si une convention fiscale existe entre la France et l’État de situation de votre bien immobilier, la plus-value est en principe imposable dans celui-ci. Mais « complication oblige »

La plus value value est aussi imposable en France SAUF SI la convention prévoit une imposition exclusive dans l etat de sitiuation 

VENTE D UN ILLEUBLE SITUE A L ETRANGER (DGFIP°

Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du ne que )dans  l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un credit d’impot étranger

  1. Conseil d'État 11 decembre 2020 N° 440307 8ème - 3ème chambres réunies

ANALYSE du CONSEIL D ETAT

L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.  

 

 En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,

Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.

En cas  de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,

Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.

Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable  QUE dans Etat de situation de l immeuble

Liste des  conventions internationales  (cliquez).

Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.

Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):

SIMULATEUR DE CALCUL

 

Plus-values immobilières les BOFIP 

ATTENTION

  LE CALCUL DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST DIFFERENT ENTRE CELLE D’UN IMMEUBLE
ET CELLE DE PARTS D'UNE SPI

 I Plus value  de cession d’ immeuble ou de droits immobiliers  

 

II Plus value  de cession de parts de societe a preponderance immobiliere

  

 Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).

 Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français

 Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.

Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047

Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.

 

10 novembre 2025

Pas de traite pour une holding luxembourgeoise sans siege effectif au luxembourg CAA PARIS 6 novembre 2025, 24PA00725

holding luxco.jpg

patrickmichaud@orange.fr   0607269708

La CAA de PARIS vient de refuser à une holding du Luxembourg l application du traite fiscal avec la France , celui de 58, sur le motif que le siege au Luxembourg était uniquement formel

CAA Paris, 6 novembre 2025, 24PA00725 

Cette decision complete la jurisprudence sur la définition du siege effectif au sens des traites 

Commentaires OCDE sur la residence fiscale

(lire §21 pour les personnes morales) 

le siege social n’est pas de droit

le lieu de direction effective

ce 15 mars 23 conc domingo 

Nous rappelons que la CAA de Nantes (7 octobre 2025 - a jugé que l’exigence française de “siège de direction effective” n’était pas conforme aux conditions fixées par la directive 2011/96/UE, laquelle ne retient que l’obligation d’une domiciliation fiscale dans un État membre.

Comment va  statuer le conseil d etat et dans quelle formation ??? 

La situation jugee par la CAA de Paris

La société Transart International, qui exerce une activité de transport international et de stockage sécurisé d'œuvres   avait distribué en 2014 et 2015 d’importants dividendes à sa société mère luxembourgeoise.
Elle revendiquait à titre principal l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter CGI (régime mère-fille européen) et, à titre subsidiaire, le taux réduit de 5 % prévu par l’ancienne convention fiscale franco-luxembourgeoise (régime mère-fille conventionnel).

 Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a refuse l application de l article 5 du traite fiscal avec le Luxembourg –celui de 58-et a estimé que des dividendes distribués à son unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Infinity Art Logistic, au cours des années 2014 et 2015 devaient faire l'objet d'une retenue à la source au taux de 30 % en application de l'article 119 bis du code général des impôts.

Convention fiscale entre la France et le Luxembourg signée le 1er avril 1958
En vigueur jusqu au 31 decmbre 2019

La situation de fait

 la société luxembourgeois Infinity Art Logistic, qui est immatriculée au Luxembourg et exerce une activité de prise de participations,

-n'est locataire que d'un simple bureau dans les locaux d'une société de domiciliation,

- n'emploie aucun salarié et

-n'a supporté, hormis les honoraires ayant trait à sa domiciliation à la tenue d'une comptabilité selon les règles applicables au Luxembourg et à sa surveillance par un commissaire aux comptes ainsi que le paiement d'une taxe communale due en raison de sa qualité de locataire du bureau qui vient d'être évoqué, aucune charge de fonctionnement au cours des années d'imposition en litige.

Par ailleurs, il est constant que deux des administrateurs de cette société sont des avocats d'affaires qui sont également administrateurs d'autres sociétés et que l'unique actionnaire de la société requérante réside à Singapour.

Pournla CAA, même si les CA et AG se sont tenus au Luxembourg, le siège de direction effective ne pouvait y être situé.

Dans ces conditions, si les conseils d'administration et les assemblées générales de cette société se sont tenus, au cours des années en litige, au Luxembourg, son centre de direction effective ne peut être regardé comme étant situé dans cet Etat au sens des dispositions précitées de l'article 119 ter du code général des impôts.

Ce motif étant à lui seul de nature à fonder l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les autres moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la société Infinity Art Logistic est le bénéficiaire effectif des dividendes et de ce que l'administration aurait fait à tort application du dispositif anti-abus prévu par le 3 de l'article 119 ter du code général des impôts doivent être écartés.

 

19:44 | Tags : avocat fiscalsite international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 novembre 2025

LES secrets professionnels de l’avocat face aux droits de communication fiscaux

les trois singes.jpgCe que j'ai appris dans le secret de la confession,
 je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
 (Saint Augustin). 

 

20 AOUT 1610
 Le confesseur sera il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire

Le secret professionnel de l avocat est une obligation de l avocat sanctionnée pénalement et dont la violation par les administrations fiscales peut entrainer la nullité totale ou partielle des redressements.

Toutefois d’une part le secret n’est pas « un fond de commerce professionnel » comme l a rappelé Mme C LAGARDE devant le sénat et d’autre part un certain nombre d’exceptions en limite la portée"

Contenu et limites du secret professionnel
 
Par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu,   

Dans le cadre de sa stratégie de recherche des preuves de fraude fiscale, la DGFIP dispose de nombreux outils , notamment de ses  droits de communication :par exemple le droit de communication sur demande ou  des droits de communication avec saisie  soit dans le cadre soit de la procédure de visite domiciliaire civile ( article L 16  B CGI) soit des procédures pénales fiscales sur enquête préliminaire de fraude fiscale diligentée par le procureur de la république  ou sur commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction ou encore sur enquête douanière

La question se pose fréquemment de connaitre les limites du principe du  secret professionnel de l avocat avec le droit du recherche de la preuve d’une infraction

Deux catégories de secret peuvent être opposées  à ces demandes de communications. 1

 A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat 1

 B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF. 2

 

  Deux catégories de secret peuvent être opposées
à ces demandes de communications

A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat

le secret professionnel –qui vise tant l’ activité judicaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi  du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal   et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé

 A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne

Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)

 Mission d’information   sur le secret de l’enquête et de l’instruction
présenté par MM. Xavier Breton et Didier Paris, députés (décembre 2019 )

 

 Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.

Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

Le secret de l avocat n’est

 Ni le secret défense prévu par l article  413-9 du code pénal et dont la violation est punie par les très lourdes sanctions des articles  413-10 et suivants du code pénal

-Ni, bien sur un fond de commerce comme Mme C LAGARDE en avait « parlé » devant le sénat en aout 2008

le secret de l avocat est il un fonds de commerce
 (Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)

la justice n est pas une marchandise par le bâtonnier JM BURGUBURU

 

B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF

Cet article dispose que » les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

Toutefois le texte ne prévoit pas de disposition concernant l’identité du bénéficiaire effectif de la prestation. Dans ce cadre, la CAA de PARIS du 12 octobre 2017 (arrêt public mais  publié uniquement par EFI !!!) sur renvoi du CE (04.05.2016 avec conclusions libres de Mme  de BRETONNEAU  a annulé un  redressement TVA concernant une facture payée par un trust des Bermudes à un avocat sur le fondement du secret professionnel de l’avocat.

Il n’apparait pas que l’administration se soit pourvue en cassation contre cette arrêt très particulier  et qui sera très utilisé avec le royaume uni à compter du 1er janvier 2020

TVA et trust hors UE : qui est le bénéficiaire : le trustee ou le bénéficiaire Economique 

CE  4 MAI 2016  avec conclusions LIBRES de MME de Bretonneau 

Enfin, certains  –mais pas tous-  estiment que la Tva communautaire semble être devenue « un filet à maille large d’évasion fiscale » contraire d’une part à une saine concurrence et d’autre part aux finances publiques de nos « tax payers »  de l’union 

UN GRAND COURS DE TVA

LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Note efi  Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la législation fiscale à la DGFIP

 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
 la position de la CJUE

 

Un certain nombre, mais pas tous, aimerait ainsi  élargir ce droit de communication à l’ identité du bénéficiaire effectif , dont il sera nécessaire d’unifier les définitions , et notamment pour prévenir une évasion TVA qui semble se préparer dès  la mise ne application du Brexit au détriment d’une part des budgets de chacun des états membres et aussi  en faussant la concurrence entre prestataires de services dans et hors union comme l’avait déjà précisé l’IACF devant la commission des finances le 18  mai 2016

Apres le BREXIT, la TVA dite européenne va-t-elle devenir une arme économique anticoncurrentielle

Depuis un certain nombre de mois, des cabinets britanniques, encore  installés dans l UE, conseillent à leurs clients de rédiger des clauses de compétence en faveur des  tribunaux britanniques et d’application ce la common law

Les objectifs non dits sont  notamment  de facturer de Londres sans TVA leurs clients communautaires, assujettis ou non

 

 

 

17:25 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 novembre 2025

FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

succession.jpg

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Patrick Michaud       00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr

avocat fiscaliste international paris

SUCCESSION INTERNATIONALE  et FISCALITE

UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE 

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

ATTENTION ,
le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent

PAR AILLEURS

Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025

 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

MISE A JOUR  du  avril 2025

Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait  un point sur l’imposition des successions internationales

comment eviter la double imposition 

  1. Question de MR Alexandre Sabatou député
    Réponse   du 7 fevrier 2023 à Question écrite 2235
  2.  

Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose 

Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

 Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit 
deduction des impôts acquittés hors de France

 BOFIF du 14 mars 2014   Mutations à titre gratuit  
Incidence des conventions internationales - Règle du taux effectif

MAIS surtout IL PRECISE

 le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

 

Or la France est un état qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021

 

Par ailleurs ,  le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

Celle-ci sont peu nombreuses

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee sauf rares exceptionq

Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession  : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition  
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

Un fort allongement de la prescription

Succession Wildenstein
Prescription pénale fiscale  et
Le Rôle d’analyse du juge sur le  fonctionnement d’un trust

(CASS Crim 06.01.21):

les criteres d imposition d'une succession étrangère en france 

Les BOFIP

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

 

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

 

ATTENTION , le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause  ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe

02 novembre 2025

Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026

lutte contre les fraudes fiscales sociales et douanieres

patrickmichaud@orange.fr

avocat fiscaliste international paris

Le rapport annexé au PLF 2026 sur la Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales  nous informe sur les resultats des controles en fiscalite internationale

 

 

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales

rapport annexe au PLF 2026

Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière),  déjà présentées  par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale,  tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan.

Resultats globaux du controle fiscal

 

l analyse sur la fraude internationale du rapport 

 I Le Contrôle des prix de transfert  

LE Contrôle des prix de transfert reste un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.
Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.
En 2024, ce dispositif a été utilisé à 375 reprises (contre 347 en 2023) pour un total de 3,375 Mds€ en base contre 2,34 Mds€ en 2023, soit une augmentation de 44 % des montants rehaussés.

II LE CONTROLE DE LA TERRITORIALITE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES).

En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 183 reprises (126 fois en 2023) pour un montant total de rectifications, en très forte augmentation, de 1,57 Mds€ en base (453 M€ en 2023).

III La lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable 

  • A L’article 123 bis du CGI 

Ce dispositif permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier. Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.

En 2024, 52 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 37,5 M€ en base (136 M€ en 2023 pour 82 dossiers).

Les principaux États concernés sont : le Panama, les Îles Vierges Britanniques, Hong-Kong, les Bahamas, le Royaume-Uni, les Îles marshall et au sein de l’UE, le Luxembourg et la Belgique.

Compte tenu de la volonté manifeste des contribuables d’éluder l’impôt au moyen de structures interposées visant à dissimuler les véritables bénéficiaires des avoirs, ces dossiers font systématiquement l’objet de pénalités exclusives de la bonne foi, voire dans certains cas, de poursuites pénales, sauf régularisation spontanée, le cas échéant. 

  • B L’article 155 A du CGI

L’article 155 A du CGI permet d’imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en France lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite : la personne domiciliée en France contrôle la personne qui reçoit la rémunération ; la personne domiciliée en France n’établit pas qu’elle exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Les rectifications peuvent concerner des activités diverses artistiques, d’agent de joueur, négociant immobilier, etc. et des sociétés interposées situées dans différents États (Luxembourg, Gibraltar, Belgique, Maroc, Espagne, Lettonie, etc.)

En 2024, ce dispositif a généré des rectifications de 14,7 M€ en base pour 33 dossiers (contre 16 M€ en 2023 pour 28 dossiers) 

  • • C L’article 209 B du CGI

Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises. Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors Union européenne, ce dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations conduites par l’entité étrangère n’ont pas pour but principal de localiser des bénéfices dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entité établie à l’étranger exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire1.

En 2024, ce dispositif a été appliqué à 4 reprises pour un montant de rectifications de 48 M€ en base (contre 528 M€ en 2023 pour 6 dossiers)

1 Cette clause de sauvegarde peut être combattue par la démonstration de la fictivité de l’activité établie à l’étranger : sociétés holding sans activité opérationnelle situées aux Îles Caïmans, sociétés d’un groupe constituant une coentreprise à Singapour sans y affecter de personnel 

  • D L’article 212 du CGI

L’article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière. Il permet ainsi de limiter la déductibilité des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement : taux d’intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b), sous-capitalisation (article 212-II).

En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 57 reprises (31 reprises en 2023) pour un montant total de rectifications de 114,7 M€ en base (521 M€ en 2023). 

  • E Le dispositif de l’article 238 A du CGI

Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieurs de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il prévoit que les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif par les entreprises établies en France ne sont pas déductibles sauf si ces dernières apportent la preuve de la réalité des opérations et du caractère non exagéré de la dépense correspondante.

En 2024, ce dispositif a été appliqué à 16 reprises pour un montant de rectifications de 39,7 M€ en base (29 reprises et 37 M€ en 2023)

Les territoires concernés par l’application de l’article 238 A du CGI sont notamment Andorre, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, la Tunisie. 

Resultats globaux du controle fiscal

Les résultats du contrôle fiscal 2024(page 73) 

En 2024, les résultats financiers du contrôle fiscal (hors crédits d’impôts et taxes non remboursés) sont en augmentation de près de 1,5 Md€ (+9,78 %) par rapport à ceux de 2023 (soit 16,7 Md€ en 2024 contre 15,2 Md€ en 2023). En outre, le montant des crédits d’impôt et taxes non remboursés s’élèvent à 3,4 Md€ contre 3,3 Md€ en 2023 (+2,5 %) Hors crise sanitaire, ce haut niveau traduit pour partie les effets des mesures mises en place suite au plan fraude de 2018 et au plan de lutte contre toutes les fraudes de 2023. 

Vérification sur place

I Vérification de comptabilité 2024

        Nbre 37858  droit simple appelé  (IR et IS) 6 863 

       II Examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) :

Nbr 1835  droit simple rappéle 305 

Contrôle sur pieces 

Impot sur les societes  Nbr 131018   droits simples 1187 

Impot sur le revenu   Nbr 361 086     droits simples  1283 

TCA  Nbr 24532   droits simples  379

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30 octobre 2025

L’enquête sous pseudonyme à des fins de lutte contre la fraude fiscale

I WATCH YOU.jpgInternet ! un moyen de délecter les fraudes ?

La loi de finances pour 2024 a créé à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales une procédure d’enquête sous pseudonyme.

 Les agents des finances publiques spécialement habilités disposent ainsi de la possibilité de mener une enquête fiscale en ligne sous pseudonyme.

Notamment

2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale  la direction nationale d'enquêtes fiscales., ces agents peuvent  participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;

 

Le champ d’application de cette procédure est limité à certains manquements fiscaux particulièrement graves : activité occulte, manquement délibéré, abus de droit, manoeuvre frauduleuse, absence de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger, d’un contrat de capitalisation ou d’un trust, revenus non déclarés provenant d’une activité illégale.

Les agents des finances publiques spécialement habilités usant de ce dispositif sont ainsi exonérés de responsabilité pénale au titre des actions menées dans ce cadre.

L’enquête peut être passive ou active mais ne peut pas inciter le contribuable à commettre un manquement.

LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE

ART  Art. 1744. – I.CGI BOFIP 28-08-24

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales rapport au PLF26

13:41 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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