30 septembre 2025

CUM CUM  du CREDIT AGRICOLE La CJIP du 8 septembre

cum cum.png Le credit agricole est la première banque française à faire amende honorable devant la justice dans l'affaire de fraude fiscale dite « CumCum ».

+Le dossier CumEx Files par  Wikipédia 

Le Crédit Agricole CIB  a accepté de payer une amende de 88,25 millions d'euros, proposée par le procureur de la République.

Cet accord passé entre le groupe mutualiste et le Parquet national financier (PNF), au terme de « très longues et intenses négociations », a été validé ce lundi par le tribunal judiciaire de Paris.

Il met fin aux poursuites pénales à l'encontre de la banque.

LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;

La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 

La pratique des « arbitrages sur dividendes » ou « CumCum » consiste à échapper à l'imposition sur les dividendes dont sont redevables les détenteurs étrangers d'actions d'entreprises françaises cotées. Cette affaire des « CumEx Files » avait été révélée en 2018 par un consortium de médias internationaux ,dont « Le Monde ». 

 Pour profiter de ce montage, les propriétaires d'actions - petits épargnants ou grands fonds d'investissement - confient leurs titres à une banque au moment de la collecte de la taxe, échappant ainsi à l'imposition de la retenue à la source. Les banques jouent un rôle d'intermédiaire, tout en prélevant une commission auprès des détenteurs d'actions, d'où le terme « CumCum » (« gagnant-gagnant 

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DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)

 Des revenus dits distribuées peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social

AU NIVEAU FISCAL

 l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées  en novembre 2024 est  premonitoire

"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut  amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque  l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois.  "

Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..

Telle  est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées  en novembre 2024

L’ affaire CARMIGNAC GESTION

la première   convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale

la convention

la jurisprudence du conseil d etat

N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...

conclusions de Mme Céline GUIBE,

A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a  considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération  versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion  internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire  et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par  l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la  société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes  en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires

AU NIVEAU SOCIAL

Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de  l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social  permettant   de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

Cet arrêt va continuer  le débat

Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers

Par Thibaut Clermont

Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.

La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.

AUTRES SITUATIONS

Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE

Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise  comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??( CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)

 

 

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24 septembre 2025

UBS:la double sanction pour ses » carnets de lait » ; UN ACCORD FINAL

ubs logo.jpgA la suite d'un signalement de l'Autorité de contrôle prudentiel et d'une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 12 avril 2012, portant sur des faits relatifs à l'existence d'un système d'évasion fiscale entre les banques UBS AG  et UBSF  supposant des opérations transfrontalières, réalisées grâce au démarchage de clients français par la banque suisse sur le territoire national] à l'aide d'un outil manuel dénommé « carnets du lait », qui n'apparaissait pas dans la comptabilité officielle de la banque 

MISE A JOUR 24 SEPTEMBRE 25

UBS vient d'annoncer qu elle avait signe un accord pour mettre un terme a so proces

C'est l'épilogue d'un feuilleton vieux de 14 ans. UBS va débourser 835 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites judiciaires en France dans une emblématique affaire de blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal. Cette histoire hors norme « des carnets du lait », en référence aux éleveurs de bovins suisses qui tenaient leur comptabilité sur de petits blocs-notes, a donné lieu à de nombreux rebondissements. Soupçons de comptabilité parallèle, lanceurs d'alerte, évasion fiscale : ce dossier au long cours recèle tous les ingrédients du scandale financier de premier plan.

Dans un communiqué, le groupe bancaire suisse s'est dit « heureux d'annoncer la résolution du litige datant d'une époque antérieure concernant ses activités commerciales » qu'il qualifie pudiquement de « transfrontalières en France entre 2004 et 2012 ».

 

le comunique de presse

l analyse des echos

l analyse de la RTS 

 

:la double sanction pour ses » carnets de lait » ; Cassation 15/11/23 et Banque de France (26/06/23)

Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????

UBS trouve un accord avec l’Allemagne   

La  vidéo de la Télévision suisse 

UBS: indemnisation refusée en France à la  lanceuse d'alerte

CAA de PARIS, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA04079 ...

 

En ce qui concerne UBS AG 

Le  UBS  AG a été définitivement reconnu coupable mercredi 15 novembre par la Cour de cassation de blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal. 

15 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.258 UBS AG 

La cour de cassation confirme  l’arret de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 2021, en ce qui concere le principe  de le principe des condamnations penales  

ATTENTION cet arret est reprononce avec renvoi

-de démarchage bancaire et financier par personne non habilitée, infraction commise de l'année 2004 à l'année 2011 et

-de blanchiment aggravé par concours habituel à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit facilité par l'exercice d'une activité professionnelle (montant estimé : 8,5 milliards d' euros). infraction commise de l'année 2004 à l'année 2012 et condamnée à titre de peine principale à la peine d'amende de 3.750.000,00 € ainsi qu'à la confiscation de la somme d'1.000.000.000,00 € en application des articles 313-1 et 324-2 du code pénal»

 mais ANNULE  les  dispositions relatives aux peines et aux intérêts civils,  qui devront donc etre rejugées  ; 

 Aff UBS Arrêt cour d’appel de Paris du 13.12.2021 page 1 à 90 

Aff UBS Arrêt cour d’appel de Paris du 13 décembre 2021 page 90 à 181 

Ubs :  la procédure devant le tribunal correctionnel
Le jugement du 29 février 2019

 La Cour a donc ordonné  un troisième procès pour réévaluer le montant des peines et de l’indemnisation de l’État.

 

EN CE QUI CONCERNE  UBS France 

 La banque de France a retire l agrément à la société UBS FRANCE en Juin2023 

Liste des retraits d’agrément décidés et réalisés en juin 2023(  Ko)

 

 

15:30 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2025

Les  7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière

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POIUR VOUS ABONNER  A LA LETTRE CLIQUEZ A DROITE

Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.et l’administration

Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers »

En droit civil elles  sont des biens meubles

En droit fiscal elles sont assimilées à des immeubles ?  

Par ailleurs ,Il n'existe pas  une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal français

le législateur a  établi  des définitions pour chaque type d'imposition

ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR 
ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les   rares traités fiscaux 

Les  7 définitions fiscales
de la société à prépondérance immobilière

cliquezpour lire

DEFINITION JURIDIQUE

Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles. ?1 

Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles,Cass pléniere 02.10.15  sur Monaco 

DEFINITION FISCALE

A En matière de droits d’enregistrement 3

I En Matiere De Cession. 3

II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4

III  En matière d’impôt sur la fortune immobilière  (art. 965  CGI) 5

IV En matière de la taxe de 3%  sur la valeur vénale des immeubles
   (art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7

B Imposition des plus values de cession de  SPI. 10

I cession de  SPI par un résident 10

II Cession  réalisée par des non résidents. 11

D En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13

 

Plus value de cession

de parts

Enregistrement des cessions des parts

Droits 
de succession

Articles 164 B  et 244 bis du CGI

Article  726 CGI

Article 750 ter CGI

BOI-RFPI-PVINR-10-20  du 19/04/2019

 

BOI-ENR-DMTOM-40-

12-09 2012 §150


 

BOI-ENR-DMTG-10-10-30-

12 /09/12


Les tribunes EFI

IFI 

Taxe de 3%

Impôt sur les sociétés

Article 965 CGI

Article 990D CGI

Article 219 CGI

 

 

BOI-PAT-IFI
-10-20-30

08/06/2018

 

BOI-PAT-TPC-10-20-du 12/09/12

Les tribunes EFI

BOI-IS-BASE-20-20-10-30-du 31/12 /2013

 

 

 

10:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 septembre 2025

le système fiscal suisse (màj

 cette tribune a été la première tribune d'EFI en mai 2007

administration suisse.jpg

LE PORTAIL
D
E L'ADMINISTRATION SUISSE

SIMULATEUR

L’Administration fédérale des contributions a complété les «Feuilles cantonales» 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/systeme-fis... 

 avec les réglementations relatives à l’imposition d’après la dépense; voir également à ce sujet la brochure fiscale « Imposition d’après la dépense ». 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/systeme-fis... 

De plus, la brochure fiscale « Impôt personnel – Taxe personnelle » a été entièrement révisée.

 

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques (15.03.2018)
(Edition mars 2018)

 

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)
(Edition décembre 2017)

 

Recueil informations fiscales

 

Brochures fiscales suisse 2016  

 

Impôts sur le revenu des personnes physiques

 Impôts sur le revenu Frais d'acquisition du revenu Déductions générales Déductions sociales

Impôts sur la fortune des personnes physiques

 Impôts sur la fortune Déductions

Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales

 Impôts sur le bénéfice et le capital

Impôts sur les successions et les donations

Impôts sur les successions et les donations (PDF, 649 kB, 27.12.2016)

Impôts sur les gains immobiliers

Imposition des gains sur les propriétés immobilières privées(PDF, 811 kB, 27.12.2016)

 

 

Juin 2017

 

Recueil informations fiscales

Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes (03.06.2016)(Edition mai 2016)

En quoi les impôts se distinguent-ils des autres contributions publiques? (,03.12.2015)(Edition novembre 2015)
Les grandes lignes du régime fiscal suisse (, 02.10.2015)(Edition septembre 2012) 

 

mise a jour juin 2015

 

 L'impôt sur les gains immobiliers: texte intégral

 

Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes

 (Edition mai 2015)
Les dispositions pénales en matière d'impôts directs

 (Edition mai 2015) 
Recueil informations fiscales 

 

 

le système fiscal suisse

 

 

La documentation fiscale suisse à jour

 

mise à jour fevrier 2013


Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (PDF) 

Un aperçu du système fiscal suisse.
Cette publication décrit à grands traits le système fiscal suisse. En plus, elle contient une partie de tableaux détaillée concernant des différents déductions et barèmes d’impôts. Date de la saisie : 08.02.2013

 

 

Recueil informations fiscales HTLM

 

pour s'abonner

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques: texte intégral

 

Le système fiscal suisse par  l’administration fédérale

Le portail suisse en fiscal

 Revue fiscale suisse

Conférence suisse des impôts 

SWISS TAX  

 
Institutions du droit fiscal:
Conférence des directeurs cantonaux des finances  
Assocciation suisse de droit fiscal    
     
Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles   Seitenanfang
Websites de l'Administration fédéral:
Recueil officiel des lois fédérales (RO)    
Les autorités fédérales    
Le Tribunal fédéral    
L'Assemblée fédérale    
L'Administration fédérale des contributions    
Le Département fédéral des finances    
Office fédéral du registre du commerce    
Listes des cours (AFC)    
Simulateur fiscal    
Recueil systématique du droit fédéral (RS)   Seitenanfang
Websites des administrations fiscales cantonales:
Argovie Grisons Soleure    
Appenzell Rh.i.   Jura   Thurgovie    
Appenzell Rh.e.   Lucerne   Tessin    
Bâle Campagne   Neuchâtel   Uri    
Bâle Ville   Nidwald   Vaud    
Berne   Obwald   Valais    
Fribourg   Saint Gall   Zoug    
Genève   Schaffhouse   Zurich    
Glaris   Schwyz  

16:45 Publié dans Suisse | Tags : droit fiscal suisse, le système fiscal suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 septembre 2025

LIBERTE DES CITOYENS ET CONTRAINTES INFORMATIQUES L arret CIMADE 03.06.22 et conclusions DOMINGO

loi-informatique-.jpg

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite

MISE A JOUR

patrickmichaud@orange.fr

Mais de meme que l’imprimerie n’a pas interdit  l’écriture

De même l informatique ne doit pas interdire la présence humaine

La numérisation à marche forcée ; le défendeur des droits est inquiet

La loi « Informatique et Libertés » est claire

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er     L'informatique doit être au service de chaque citoyen.

Saisi par La Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme, le Groupe d'information et de soutien aux immigrés,le CNB , le  Secours Catholique ,Caritas France et  l'UNEF, le conseil Etat vient d annuler plusieurs textes réglementaires concernant l’utilisation obligatoires des systèmes informatiques dit TELESERVICE car ces textes ne prévoyaient ni de solution de substitution ni des modalités d'accueil et d'accompagnement

 il faut  se  réjouir des nombreux progrès   grâce aux  technologies de l’information, tant pour le confort des utilisateurs  que l’efficacité du travail des  administrations et des entreprises

Le Conseil d’Etat confirme l’illégalité des prises de rendez-vous en ligne imposées sans alternative et juge que le téléservice de demande de titre de séjour est en l’état illégal

Peut-on imposer aux usagers d’accomplir des démarches administratives en ligne ?

Le Conseil d’État fixe un cadre général et se prononce sur le cas particulier des demandes de titre de séjour des étrangers

 

Mais de meme que l’imprimerie n’a pas interdit  l’écriture

De même l informatique ne doit pas interdire la présence humaine

La loi « Informatique et Libertés » est claire

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er     L'informatique doit être au service de chaque citoyen.

Le site de la commission informatiques et libertés 

 

Frédéric IANNUCCI :
L HUMAIN RESTE AU CENTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE EN COURS

Le conseil  d’état vient de prononcer un arrêt d’une immense porte démocratique   en suivant les conclusions de

 

Conseil d'État  N° 452798 3 juin 2022  CIMADE

 

conclusions  de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public 

Mr DOMINGO  nous rappelle que; Cette décision n’aucunement pour objet de contester ou contrarier la numérisation des procédures  administratives . C’est pour regarder le revers de la médaille et se préoccuper du sort des « exclus du numérique » (Défenseur des droits,  Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 2019, p. 33).  

Le conseil  d etat  ainsi  juge

L’égalité devant le service public, la continuité du service public, le principe de non-  discrimination, les règles particulières aux situations de handicap n’impliquent pas que les  démarches administratives soient systématiquement proposées en numérique ou dans un format matérialisé

  • Néanmoins, si aucune règle ou aucun principe ne prescrit d’offrir le choix à l’usager, ce n’est pas dire pour autant que la voie électronique obligatoire ne doit pas être assortie de garanties suffisantes pour préserver les droits des usagers résultant des principes généraux applicables aux services publics, en particulier celui d’égal accès au service public, qui  implique l’accès même au service public.

 

 il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer, pour chaque téléservice, les garanties appropriées afin que le numérique ne conduise pas à une exclusion du service public, et que ces garanties doivent être définies en fonction notamment de la complexité des procédures en cause et des conséquences sur la situation des usagers, et peut-être aussi de l’administration concernée, son besoin d’être  guidée par des règles précises eu égard au nombre de ses agents, sa capacité de réaction à une  situation atypique, c’est bien au décret de prévoir, de manière complète, le dispositif de  fonctionnement du téléservice au regard du principe d’accès au service public, y compris une substitution en cas de dysfonctionnement dans des cas particuliers. 

Protection du contribuable  le recours au téléservice est facultatif

( CE 27.11.19 conclusions de Mme ILJIC )

Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet

Rép. Min. n° 11697 JO Sénat du 03/10/2019 :
 déclarations de revenus et respect de la vie privé

Une demande au fisc de communication papier est elle abusive ??? CE 30.01.20)

 

 

Une loi fiscale complexe est elle constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789

  1. grans arret conseil donstitutionnel.jpg

    Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
    Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite 

    La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.

    La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt la gestion devenant chronophagique

  2. De plus , le citoyen est devenu un sujet administratif  auquel  sont imposées des obligations administratives souvznt informatiques alors que la loi a declare
      1. que L INFORMATIQUE EST AU SERVICE DU CITOEN
  3. La clarté et l’intelligibilité des lois financières

    Le contrôle de constitutionnalité des lois financières juillet 2024

    Écrit par Vincent DUSSART

    Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice Hauriou 

     UN EXEMPLE DE COMPLEXITE  l IMPOT SUR LE REVENU 

  4. 2019 : déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres

  5. O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

    Conseil d’etat rapport
    Sécurité juridique et complexité du droit

  6.  

    LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018

    De la case OAB à la case ZZA 

    La  déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas être constitutionnelle ?

  7. Le conseil constitutionnel avait déjà  jugé  en conformité de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi  (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et  n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :

- que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

 - qu'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
pour lire et imprimer avec les liens cliquez 
 

 

LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

La complexité inutile de la loi ou, au sens qui vient d'être défini, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel :

" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".

(n°  2003-473 DC du 26 juin 2003 cons. 5  

Communiqué de presse       CommentairePdf 178.82 Ko 

L’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »

 n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) 

Communiqué de presse  pictoCommentaire

 la modification apportée par l'article 39 de la loi déférée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;;;; ajouterait   une complexité inutile à la mise en oeuvre de l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, il y a lieu de déclarer l'article 39 contraire à la Constitution ;   portée considérable et peu connue de la

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005

Dans cet arrêt, , le conseil constitutionnel a rappelé à nos pouvoirs publics que la loi est votée certes dans l intérêt de la France MAIS  aussi dans celui de ses citoyens  

Il a donc censuré l’article 78 de la loi de finances pour 2006 insérant  un article 200-0 A « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », dans le CGI

la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :

" Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.

La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat

Guide dit de Légistique  pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en htlm 

par Marc Guillaume et  Jean-Marc Sauvé

En pdf 

LE PRINCIPE

Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ;

qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ;

que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis

tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi,

que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas 21 défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;

78.Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :

« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;

79.Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ;

Qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;

L’exception d’interet général 

Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi

(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).

final complexite Mai 2020 version 1.doc

 

 

20:15 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 septembre 2025

CUM CUM les conclusions de ROMAIN VICTOR sur CE 8 NOVEMBRE 23

On connaissait les scandales financiers de LuxLeaks, Panama Papers … En matière d' évasion et de fraude fiscale, il faudra désormais retenir les noms «CumCum» et «CumEx».
Un « hold-up » de 55, 2 milliards d'euros réalisé en Allemagne, en France, en Espagne, Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Autriche, en Finlande, en Norvège ou encore en Suisse. Une enquête, menée conjointement par 19 médias dont Le Monde, a révélé que des pratiques mêlant évasion et fraude fiscale étaient bien rodées chez certains investisseur

« CumEx Files » : l’histoire secrète du casse fiscal du siècle !!!!

Le système dit CUM CUM est un procèdé présenté comme optimisation fiscale, mis au point par les banques notamment européennes depuis des années.  celles-ci cèdent les actions de leurs clients avant le paiement des dividendes  qui sont donc compris dans le prix ce qui évite d’une part la retenue a la source dans l etat de la source et éventuellement l imposition de ceux-ci dans leur  état  de résidence et d’autre part  mais éventuellement l imposition des plus values dans l etat de residence  puis quelques  jours apres la distribution elles rachètent les titres à meilleurs prix car apres détachement du dividendes

Comme le précise ROMAIN VICTOR dans ses conclusions (p10)

LES CONCLUSIONS DE ROMAIN VICTOR

Un véritable cours de fiscalité tant au niveau juridique que d’opportunités budgétaires

L‘idée est simple : intercaler. entre la société française cotée et son actionnaire ion- résident. un bénéficiaire résident. appelé à percevoir le dividende distribué pur cette société et à le reverser à l“actionnaire non-résident. sous déduction d’une  commission,

Au lieu de recevoir 100 de divideude brut - 15 de retenue à lo source. soit 85. l'actionnaire nson-résident reçoit qile1que chose comme 100 - 5 de commission. soit 95. la banque conseil conservant 5 en guise  de rémunération, 

La retenue à la source est éludée et son montant est partagé entre  euhe l'actionnaire non- résident et la banque résidente qui lui a apporté son concours. seule ou avec l'aide d'un  tiers.Tout le monde y gagne. sauf l'Etat — et la morale.

L’intérêt des banques est  aussi de recevoir une double commission ; sur la cession et sur le rachat d’où la dénomination CUM CUM

 En septembre 21 ; le PNF a ouvert 5 enquetes preliminaires

Des perquisitions ont été menées dans cinq établissements bancaires et financiers à Paris et dans le quartier de La Défense, mardi 28 mars, dans le cadre de cinq enquêtes ouvertes en 2021 sur des soupçons de fraude fiscale aggravée  le comunique du PNF

 plusieurs banques ont dejà signé des convnetion judiciaire

 Crédit agricole signe un accord avec le fisc français et évite la perquisition

En décembre 2022 L'avocat allemand Hanno Berger, accusé d'être l'architecte du vaste scandale de fraude fiscale.a été jugé coupable d’évasion fiscale aggravée par le tribunal de Bonn. C’est la plus lourde condamnation à ce jour dans cette affaire aux multiples ramifications

L’administration fiscale a engagé plusieurs enquetes et pour prevenir cette evasion a publié plusieurs rescrits  en fevrier 23 comme  l ont analysé Hélène Alston et Thomas Le Frêche  notamment sur L’obligation de prélèvement de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI sur les dividendes dont le bénéficiaire effectif est un non-résident

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1, 15 février 2023)

 

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient   annuler ces rescrits 

Conseil d'État N° 4725873ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies 8 décembre 2023

et  juger que

la Fédération bancaire française est fondée à demander l'annulation des paragraphes 1, dernière phrase, et 5 des commentaires administratifs publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la références BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, ainsi que celle des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123 sur la motivation suivante

en dehors des situations prévues par l'article 119 bis A du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposable l'interposition, entre l'établissement payeur et la personne non résidente qu'elle regarde comme le bénéficiaire effectif des revenus en cause, d'une personne résidente titulaire du droit de percevoir des distributions.

 Le paragraphe 5 des mêmes commentaires ainsi que ceux publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123,  qui ont pour seul objet de préciser les énonciations dont il vient d'être dit qu'elles ajoutent à la loi, ne peuvent qu'être annulés par voie de conséquence.

CEPENDANT comme le precise  Romain VICTOR

LES CONCLUSIONS DE ROMAIN VICTOR

il nous semble que le parquet national financier conserve° un atout supplémentaire compte tenu des possibilités que lui offre l'infraction de blanchiment (aggravé) de fraude fiscale“.

Comme le rappelle inlassablement la Cour de cassation le délit de blanchiment est — depuis l996 — une infraction « générale, distincte el autonome ›

- Cass. Crim. 16 janvier 2013, n11-83.689,

 

03 septembre 2025

Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)

cour des comptes.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr

  

rediffusion pour actualite

La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]

  1. LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
     par Christine LAGARDE (2008)

le PLAN BAYROU de 2021  pour sortir de la crise COVID
est conforme aux recommandations du FMI

Les prélèvements sur le travail, le capital et la consommation
de 2016 à 2023 (FIPECO)

 

Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020  par François ECALLE

  1. EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez  s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.

  2. Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
  3. ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques  
  1. Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
    le rapport du CPO (25.01.18)
  2.  
  3. Communiqué       Rapport        Synthèse

Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages :
comparaisons internationales, rapport particulier n°5

Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France –
cour des comptes 
 Deuxième édition 2023 juin 25

  1.  
  2. Les 10  orientations proposées
    par le Conseil des prélèvements obligatoires

  propositions de reformes sur  l’immobilier

Veiller à la prévisibilité des règles
 Orientation n° 1 : Renforcer la prévisibilité des prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, notamment par :  le recours aux clauses dites « de grand-père » permettant de maintenir, de manière définitive ou pour une durée déterminée suffisante, le régime fiscal existant pour les situations en cours ;

Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

 

Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.

Note EFI cette orientation annonce  telle la suppression de  l IFI national par un IFI departemental ????

 

Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.  

Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).  

Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.

 

 

 La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)

Les prélèvements obligatoires en France analysés
 par François ECALLE ( cour des comptes H)
 

Le dossier  parlementaire sur les dépenses fiscales

Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
 (cour des comptes 10 avril 18)

mise à jour du 16 mars 2018

Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud

Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages

Voir la vidéo de cette audition

xxxxx

Une synthèse par Ingrid Feuerstein

Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)

étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)

Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité 

x xxxxx

 

: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales

L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités 

 Les  adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital  

  Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père  

 La « clause  grand-père », une méthode pour réformer  

LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes

 

Lire la suite

02 septembre 2025

Le PARADIS SOCIAL FRANCAIS : pour les cotisants et les non cotisants les textes depuis 1er janvier2025 (decret du 24 AVRIL 2024)

patrickmichaud@orange.fr

La France toujours championne d'Europe des dépenses de protection sociale  en 2022 – Euractiv FR

Notre système social bénéficie  à des bénéficiaires qui cotisent  mais aussi a des bénéficiaires immigres sans cotiser

 

Depuis le 1er janvier, les conditons de résidence qui sont  en fait un facteur d’appel de l’immigration, se sont renforcées et ressemblent à celle de la residence fiscale du 4BCGI  mais des « systèmes » d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans contrôle -pour l instant 

l’évolution du taux des PO. est caractérisée par : une hausse sensible dans les années 1990 ; une baisse dans les années 2000 ; une forte augmentation de 2009 à 2013 ; une relative stabilisation de 2014 à 2022 ; une forte baisse en 2023 et 2024.

Comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de sejour .....

RAPPORT du 27 janvier 2025 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS  , SUR LA PROPOSITION DE LOI, VISANT ABROGER
LE TITRE DE SÉJOUR POUR ÉTRANGER MALADE

Jusqu’ au 31 décembre 24, les conditions pour en bénéficier étaient très souples. A compter du 1er janvier 25 les conditions  à prouver s' apparentent  à celles de la résidence fiscale

Article R111-2  CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

OCDE les prelevements obligatoires 1 ere place France (46% du PIB en 2022

OCDE  les prestations sociales  Iere place France ( 31,6 % du PIB en 2022

LE PARADIS SOCIAL FRANÇAIS
gràce à la "residence sociale" (decret 24 avril 2024)

Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche

 

OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)

cLA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable

 Communiqué

Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales

L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.

En situation irrégulière - AME - Forum ameli pour les assurés

 A ce jour, Il n y a effet aucune liaison –administrative ou autres - entre la résidence sociale et la résidence fiscale

Les principes applicables à ce jour

Le principe du caractère universel de la  sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.

LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES

- l'assure travailleur qui cotise

-l'assure   qui ne cotise pas

L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose  que La sécurité sociale  assure,

pour toute personne travaillant 
ou
résidant en France de façon stable et régulière

, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.

Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute  personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie

 Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….

La nouveauté du decret du 19 avril 2024

 Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.

Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.

Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :

Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Ce décret applicable  en 2025  se rapproche fortement de l article 4B du CGI définissant la résidence fiscale en droit interne

Les résidents sociaux deviendraient ils
des residents fiscaux ???

Personnes imposables et domicile fiscal (BOFIP)

Définition du foyer et du sejour principal ( BOFIP

10:09 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 août 2025

FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

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Patrick Michaud       00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr

SUCCESSION INTERNATIONALE  et FISCALITE

UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE 

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

ATTENTION ,
le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent

PAR AILLEURS

Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025

 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

MISE A JOUR  du  avril 2025

Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait  un point sur l’imposition des successions internationales

comment eviter la double imposition 

  1. Question de MR Alexandre Sabatou député
    Réponse   du 7 fevrier 2023 à Question écrite 2235
  2.  

Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose 

Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

 Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit 
deduction des impôts acquittés hors de France

 BOFIF du 14 mars 2014   Mutations à titre gratuit  
Incidence des conventions internationales - Règle du taux effectif

MAIS surtout IL PRECISE

 le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

 

Or la France est un état qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021

 

Par ailleurs ,  le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

Celle-ci sont peu nombreuses

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee sauf rares exceptionq

Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession  : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition  
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

Un fort allongement de la prescription

Succession Wildenstein
Prescription pénale fiscale  et
Le Rôle d’analyse du juge sur le  fonctionnement d’un trust

(CASS Crim 06.01.21):

les criteres d imposition d'une succession étrangère en france 

Les BOFIP

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

 

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

 

ATTENTION , le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause  ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe

12:04 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 août 2025

Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 décisions du conseil constitutionnel - et la théorie du ruissellement

prélèvements obligatoires confiscatoires

Les lettres fiscales d'EFI
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Le principe constitutionnel applicable
 l'article 13 de la Déclaration des droits de l 'Homme et du citoyen du 24 aout  1789
 

  1.  « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » 

    la tribune en htlm

    la tribune en pdf avec liens  

Histoire de l'impôt en France 

Les débats  sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre

Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres )  est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET  de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou administratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales 

En 2024, les dépenses publiques en France se sont élevées à 1 670 milliards d'euros, soit 57,1% du PIB, selon Fipeco. Cela représente une augmentation par rapport à 2023, où les dépenses étaient de 1 607 milliards d'euros (56,9% du PIB). 

 Eurostat, 

la répartition des PO par catégories d’administrations publiques :
en % du total des PO )
--Administrations de sécurité sociale (ASSO). 55%
--Etat : 28 ,4 %
--Administrations publiques locales (APUL)  14,5%
--Organismes divers d’administration centrale (ODAC), 1,5%
--Institutions européennes  t 0,6 %
 

théorie du ruissellement,

« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste

 ET Par  WIKIPEDIA

selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,

La question que nous sommes  nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete  les effets budgétaires et économiques de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO ???


  le taux marginal  effectif  de prélèvement (TMEP (derniere etude 2017??°

Les incitations à travailler davantage pour les personnes en emploi en France en 2014  sont mesurées par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP) 
par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee 

80 % des personnes  ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014 (INSEE)

La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs.

La moitié des personnes en emploi font face à un taux marginal effectif de prélèvements (TMEP) supérieur à 56 %,   ET 4% supérieur  à 80% (2019)

 le rapport 2023 sur les 100MM € de dépenses fiscales  (cour des comptes)

Les dépenses fiscales de 2017 à 2022

Trop d’impôts tue l impôt par  A LAFFER (1970)

Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente. .

Pae ailleurs, il est necessaire d'analyser l assiette du prelevement : a titre d’exemple le taux des droits de succession est eleve MAIS son assiette inclus aussi l'imposition  des plus values latentes des biens transmis comme le rappel le rapport de l OCDE de 2021 qui propose une modification 

MAIS QUEL TAUX ET AVEC QUELLE ASSIETTE

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)

 

LES PISTES PUBLIQUES DE REFLEXION
SUR UNE MODIFICATION DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

Reforme fiscale : des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)

La répartition des prélèvements obligatoires entre générations et la question de l’équité intergénérationnelle ( CPO 2008)

  rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,   

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts  par Charles PRATS, magistrat

Avec  la 1ere recommandation de TRACFIN du 10 décembre 2020

 Étendre l’exercice des contrôles a priori dès le versement et la gestion courante
des prestations sociales

la position du conseil d etat 

EMANDE D'AVIS relative aux conditions de constitutionnalité d’une contribution sur les très hauts revenus

Ce PLENIERE 21 MARS 2013

la position de la cour de cassatioon 

Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)

LE PLAN DE LA TRIBUNE 

la tribune en htlm non mise a jour

la tribune en pdf avec liens  non mise a jour

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire  2

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire  2

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires  3

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4

Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles  4

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »  4

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions  5

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières  5

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6

Des dispositions fiscales "confiscatoires" jugées  constitutionnelles  7

-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire. 7

-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire  7

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7

-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle
(qpc 28.06.19 avec conclusions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7

-10)  la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8

 

Égalité devant les charges publiques.doc

 

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La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!

TINTIN.jpgpatrickmichaud@orange.fr  0607269708

Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.

L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.

BOFIP  Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade

ATTENTION AU DELAI

Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 77 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

 

  1. IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

(Cascade dite « simple »)

  1. Principe.

En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.

Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.

Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.

  1. Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.

Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.

  1. Portée de la mesure.

1° Champ d'application.

La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.

Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.

2° Exclusions.

La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :

- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;

- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;

- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.

 

  1. IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS

(Cascade dite « complète »)

 

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.

L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.

La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte

Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.

CE  25-10-2023 n° 466532

Analyse

Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).

Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).

 

  1. CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE

 

Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).

Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF , le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.

 

  1. CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES

 

Les dispositions des articles L. 77 du LPF  sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).

 

1  Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.

 

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17 août 2025

OCDE Impôt sur les successions la recommandation de l OCDE /

book

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 patrickmichaud@orange.fr

Les propositions de réforme de l'impôt sur les successions se multiplient, alors qu'une vague historique de transmissions se profile. Mais aucune ne fait consensus et rien ne bouge depuis plus d'une décennie, tant le sujet est explosif politiquement. (lire l article des ECHOS)  

Héritages : cette « grande transmission » qui change le visage de la France 

Par Sébastien Dumoulin

L OCDE a analysé la fiscalité  des successions dans les états membres 

Elle propose différentes reformes mais qui a mon avis ne pourraient être acceptées en FRANCE que si les taux diminuent 

Dans son dernier rapport publié le 16 octobre 2021

Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE 

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Télécharger la brochure (PDF)  

 L 'OCDEprocédé à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.

Le rapport propose en conclusion un certain nombre d’options de réforme que les gouvernements pourraient envisager afin d’améliorer la conception et le fonctionnement des impôts sur les transferts de patrimoine.

UNE PROPOSITION  VISANT LA FRANCE??

Traitement fiscal des plus-values latentes au moment du décès

Dans un certain nombre de pays, les plus-value latentes sont effacées au moment du décès. Dans ce système, les plus-values réalisées par les donateurs ou le décédé entre le moment où ils ont acquis les actifs et leur décès ne sont pas imposés. La valeur d’acquisition des actifs transmis lors du décès est ensuite «majorée» à leur juste valeur marchande au moment de la succession, de sorte que lorsque les héritiers vendent les actifs, les impôts sur les plus-values ne sont prélevés que sur les gains en capital accumulés depuis qu’ils ont reçu l’héritage.

Ce système permet aux contribuables de réduire en fait le montant total de l’impôt à verser en transmettant leur patrimoine sous la forme de plus-values latentes. En l’absence d’impôt sur les successions, ces plus-values sont alors totalement exonérées

La proposition  4.2.9

L’alternative la plus équitable et la plus efficace à la majoration de la valeur d'acquisition peut être de taxer les plus-values latentes au moment du décès, en ménageant si nécessaire une certaine flexibilité pour le paiement, sous la forme de reports par exemple. 

 ALORS QUE

L’intérêt fiscal d'une succession ou d'une donation cession est la purge de la plus value potentielle cliquez

 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)  Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor 

DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE
LES REGIMES EXONERATOIRES

qui sont donc nos écureuils chanceux ??

 

Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.

Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.

À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.Le rapport ocde examine le rôle que l’impôt sur les successions pourrait jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et renforcer l’efficacité des systèmes fiscaux dans les pays de l’OCDE.

Il contient des données concernant la répartition et l’évolution du patrimoine des ménages et des successions, étudie les arguments en faveur et contre l’imposition des successions en s’appuyant sur les travaux théoriques et empiriques existants, et examine la conception des impôts sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE.

L’impôt sur les successions pourrait jouer un rôle particulièrement important dans le contexte actuel.

 Les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et se sont accentuées dans certains pays au cours des dernières décennies. Les successions sont en outre inégalement réparties entre les ménages, et les personnes plus riches sont davantage susceptibles de recevoir un héritage et cet héritage est généralement d’une valeur supérieure. À l'avenir, les successions sont susceptibles d’augmenter en valeur (si l'évolution des prix des actifs continue sur une trajectoire ascendante) et en nombre (avec le vieillissement de la génération du baby-boom). En outre, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, on s’attend à une concentration accrue des richesses entre les mains des plus âgés. Ces tendances pourraient amplifier les inégalités. Pour faire face à la crise du COVID-19, les pays vont également devoir générer des recettes supplémentaires et remédier aux inégalités, qui se sont creusées depuis le début de la pandémie.

24 pays de l’OCDE prélèvent des impôts sur les successions.

Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???
 

La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO

 

La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.

Ledroit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :

le rapport du CPO (25.01.18)

            Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
 (en Md€)

Prélèvement             IR     PS    DMTG      DMTO          TF          ISF

 Rendement            12,7  19,4    12,8        10,6           20,11        4,6        Total  80 (4%PIB)

 Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.

 

 

 

22:12 Publié dans OCDE | Tags : impôt sur les successions dans les pays de l’ocde une profonde | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 août 2025

Prélèvement obligatoires confiscatoires ( LAFFER ) Le controle du conseil constitutionel

laffer.jpg Prélèvement obligatoires confiscatoires ;

 le contrôle du conseil constitutionnel

patrickmichaud@orange.fr 

 

Les débats souvent corporatistes sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre

Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET  de chaque contrepartie ainsi que des dépenses dites fiscales

 

Trop d’impôts tue l impôt par  A LAFFER (1970)

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)

Contrôle fiscal:une nouvelle orientation ?
: du rapport 2007 avec E MACRON au rapport 2019 avec Didier Migaud
"
 

La progressivité des prélèvements obligatoires Fipeco 02/23) 

La progressivité des prélèvements obligatoires a fait l’objet d’un rapport du conseil des prélèvements obligatoires en 2011, d’une étude de l’institut des politiques publiques en 2012 et d’un rapport demandé par le gouvernement à un groupe de travail en 2014.

  Comparaison internationale des systèmes fiscaux

Ou s’informer source DGFIP+

 

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire  2

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire  2

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires  3

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4

Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels 4

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »  4

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions  5

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières  5

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6

Des dispositions confiscatoires constitutionnelles 7

La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire. 7

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7

1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7

2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 

La question fondamentale

Comment inciter nos concitoyens à créer DES assiettes imposables

Sans confiscation  fiscale

Le principe constitutionnel applicable
 l'article 13 de la Déclaration de 1789
 

 « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; 

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 

a)En 2005 le conseil constitutionnel a précisé

« Que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

 décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 65). 

  1. b) En 2012, le conseil constituonnel a élargi l’assiette aux cotisations sociales 

Jusqu’à 2012, le Conseil analysait « chaque imposition prise isolément »  pour apprécier cet éventuel caractère confiscatoire.

Depuis  sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le conseil constitutionnel  contrôle l’éventuelle rupture d’égalité entre les contribuables au regard de l’ensemble des impositions y compris à finalité sociale ayant le même fait générateur.   Ceci lui permet de déterminer un taux marginal maximal d'impositions applicables à un même revenu qui, s'il est excessif, est considéré comme confiscatoire.

Pour apprécier le caractère excessif de la charge fiscale, le Conseil   opéré une addition des taux marginaux maximums des impositions dues par le même contribuable pour le même revenu en tenant  systématiquement compte de ce qu’une imposition est déductible de l’assiette d’une autre imposition portant sur la même opération : il opère alors la déduction à hauteur du taux marginal maximal applicable à la déduction38.

Il est en fait difficile de répondre rigoureusement à cette question mais de nombreux indices montrent que le taux actuel (45,0 % du PIB en 2018 selon l’Insee) est trop élevé et doit être diminué, sous réserve de réduire aussi le rapport des dépenses publiques au PIB. Il existe un taux maximal budgétaire et un taux maximal économique des prélèvements obligatoires qui dépendent de nombreux facteurs

Le taux maximal budgétaire des PO dépend de l’élasticité de leur assiette 

Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+   

prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche

Poids des prélèvements obligatoires - Insee

Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE

Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital

Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt  

Ce document de travail de l OCDE s’intéresse à ce qui détermine la capacité des administrations publiques à collecter des recettes. Pour ce faire, il analyse la manière dont les recettes fiscales évoluent en fonction des taux de taxation en s’appuyant sur l’expérience de 34 pays de l’OCDE sur la période 1978-2014. Ces estimations montrent que la réponse des recettes aux taux va en s’affaiblissant au fur et à mesure que les taux sont de plus en plus élevés, ce qui confirme la plupart de la littérature examinant cette question pour l’impôt sur les sociétés et apporte une nouvelle contribution aux études concernant la taxe sur la valeur ajoutée 

Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente.  

 

La seule étude officielle ??

Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi

en France en 2014 : un profil en tilde

 

En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. 

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires

L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES

Par un avis du 21 mars 2013 rendu en assemblée pléniere, le Conseil d'Etat a  synthétisé cette jurisprudence en relevant « qu'il résulte de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d'être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d'égalité »

 « il résulte de la décision n° 2012662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil audelà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 

La solution la plus souvent utilisée est celle d’un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative qui peut etre déposé concomitamment à une réclamation contentieuse en cas de mise en recouvrement des impositions contestées et ce afin de bénéficier du sursis de paiement  pendant la procédure fiscale

ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRE
S

Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels

Jusqu’à présent, ce contrôle a conduit le Conseil à censurer des dispositions fiscales ayant pour conséquence :

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »

1 taux d’imposition marginal maximal de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » excédant 288 000 euros annuels perçues en 2012 et de 75,34 % pour celles perçues à compter de 201339.

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012  , cons. 12 à 21.

Commentaire 

Le Conseil a fait usage de sa jurisprudence dite « néo-calédonienne » du 25 janvier 1985,  qui précise que « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine »,afin de censurer l’imposition spécifique aux retraites chapeau, pourtant non modifiée par la loi déférée, plutôt que la nouvelle tranche d’IR à 45 % alors introduite par cette loi40. Sa décision a ainsi eu pour effet de ramener la taxation marginale maximale sur les retraites chapeau à 68,34 % ;

 

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes.

Décision n° 2012-662 DC   cons. 51 et 52

Commentaires

  1. Considérant, en dernier lieu, que les e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 ont pour objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à l'administration fiscale ; que ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, cette modification fait peser sur les détenteurs de bons et titres dont l'identité n'est pas communiquée à l'administration fiscale une charge excessive au regard de cette capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, les dispositions des e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 doivent être déclarées contraires à la Constitution

 

Il n’a en revanche pas mis en œuvre sa jurisprudence « néocalédonienne » à l’encontre du taux alors en vigueur de 75,5 % (prélèvements sociaux compris) ;

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions

 Décision n° 2012-662 DC  cons. 80 et 81

 

Des taux d’imposition marginaux maximaux de 72 % ou 77 % pour les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions4 et, lorsque les autres revenus du contribuable excèdent 150 000 euros sans atteindre le seuil d’assujettissement à la CEHR, des taux d’imposition marginaux minimaux (c’est-à-dire dès le premier euro de gain) de 68,2 % ou 73,2 % sur ces mêmes gains ou avantages43. Cette censure a eu pour effet de ramener leur taxation marginale maximale à 64,5 % en cas de paiement de la CEHR et, sinon, à 60,7 %

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières

  Décision n° 2012-662 DC , cons. 101.

 

  1. Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code ;

que ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi déférée portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;

 

Par ailleurs, dès lors que la plus-value est calculée en intégrant un coefficient d’érosion monétaire, une imposition au taux marginal maximal de 62,001 % sur des plus-values mobilières n’est pas confiscatoire47.

 

Décisions  n° 2016-538 QPC, cons. 11 et n° 2017-642 QPC, paragr. 12.

 

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme

Un taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme lorsque le teneur de compte a son domicile fiscal dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC)

Dans la  décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel avait validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un ETNC (article 187 du CGI).

 

 Mais dans sa décision du 23 décembre 2013 , le conseil a annulé la CSG

 

Décision n° 2013-684 DC  du 23 decembre 2013  , cons. 31 à 33

Commentaire

 

  1. Considérant que les bénéfices nets ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 % sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;

que l'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 % ;

que, par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, au paragraphe I de l'article 43, le 2 ° du A, le 2 ° du B, le D, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E et le 2 ° du G doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015

Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]Non conformité totale

 

Les dispositions contestées prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

 

Des dispositions confiscatoires constitutionnelles

 

La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire

Saisi des dispositions instituant une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, il a considéré que « la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l’impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits »

Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, LFR  pour 2012 (II), cons. 32.

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire

Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013  le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 15 de la loi de finances pour 2014 qui met en place, pour deux ans, une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France. Cette taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles supérieure à un million d’euros par an versée aux salariés et dirigeants. Le taux de cette taxe, de 50 %, est applicable aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise

  1. Considérant, en premier lieu, que la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribués ces « éléments de rémunération », mais celle des personnes et autres organismes qui attribuent ceux-ci ;

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014.

 

Non application de l article 13 pour les dispositions anti évasion fiscale

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constituti

 

 Notion d'imposition représentant une charge excessive au regard des facultés contributives
(Décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, Epoux C.)
 

Conseil d etat N° 428401 16 avril 2019 M. Champion (QPC

CONCLUSIONS LIBRES de M. Romain VICTOR, rapporteur public

 

La majoration de 1,25 de l'assiette de l'IR dans le cas de revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes est conforme  a la constitution

la QPC portait sur la conformité de ces dispositions au principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus en cause étaient soumis à un taux marginal maximal d'imposition de 68,9 % au titre d'une année (règles résultant de la LF 2012) et de 73,6 % au titre d'une autre (règles résultant de la LFR 2013).

2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+

  Dans la   décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel a validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un Etat ou territoires non coopératifs ETNC (article 187 du CGI).

 

Dans sa décision n° 2016-598 QPC du 25.11.2016  § 8, sans se prononcer de nouveau sur ce taux, le Conseil a jugé que ces dispositions spécifiques aux ETNC poursuivent « un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs.

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

MAIS le droit de prouver l absence de fraude fiscale est constitutionnel

Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire », avant d’écarter, sous cette réserve, le grief

 

 

 

 
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