17 mars 2025
Une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée AFF VIVENDI 12.03.25 CONC VICTOR
patrickmichaud@orange.fr
Le conseil d état confirme le redressement
CE N° 491714 Société Vivendi 8ème et 3ème chambres 12 mars 2025
CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, Rapporteur public
"une société commet une erreur délibérée en comptabilisant des titres en titres de participation en titre de placement alors qu’elle avait l’intention de les vendre à brève échéance et qu’elle maîtrisait la législation fiscale et avait nécessairement expertisée la question de leur comptabilisation."
Et annule l arrêt de la CAA de PARIS
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
la société américaine USH III, appartenant au groupe Vivendi Universal, a cédé l'intégralité de la participation qu'elle détenait dans la société Vivendi Universal Entertainment (VUE) au groupe américain General Electric, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 8 octobre 2003 et exécuté le 11 mai 2004.
Elle a reçu, en contrepartie de cette cession, la somme de 3,073 milliards d'euros en numéraire ainsi que des titres de la société américaine NBCU, filiale de la société General Electric, d'une valeur de 4,929 milliards d'euros et représentant 18,47 % du capital de cette société. NBCU a en outre repris 3,6 milliards d'euros de dettes de VUE.
Le taux de participation de la société USH III dans la société NBCU a été porté à 20 % en février 2006, du fait de l'acquisition de la participation minoritaire d'une société tierce au sein d'une filiale interposée entre la société Vivendi et la société USH III.
A l'issue d'une opération de restructuration du groupe, les titres de la société NBCU ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Vivendi le 31 juillet 2006 et inscrits en compte de titres de participation pour une valeur de 6 359 962 811 euros.
Estimant erronée cette comptabilisation, la société a corrigé cette écriture comptable le 26 juin 2008 en portant les titres de la société NBCU au compte de titres immobilisés de l'activité de portefeuille. L'intégralité des titres a été cédée au groupe General Electric les 26 septembre 2010 et 25 janvier 2011, en application d'un accord conclu entre les parties en décembre 2009. et la moins value a été portée dans le résultat d exploitation
A l'issue de vérifications de comptabilité de la société Vivendi, l'administration a remis en cause la qualification de titres immobilisés de l'activité de portefeuille des titres de la société NBCU et rectifié le montant des déficits reportables déclarés par la contribuable au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation de ces titres ainsi que des moins-values comptabilisées à l'occasion de leur cession.
La société Vivendi se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel en rejetant sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables déclarés à la clôture de chacun de ces exercices.
Une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise.
Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Il incombe à l'administration d'établir le caractère délibéré d'une erreur comptable dont elle entend refuser au contribuable qu'il puisse bénéficier des conséquences fiscales de sa correction
16:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
15 mars 2025
Simulateurs fiscaux et sociaux 2025
![]()
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
Simulateur de l'impôt de la fortune immobilière (IFI)
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur
par l-URSSAF ENTREPISE
SIMULATEURS URSSAF ET IR DES TNS
simulateur de calcul d'impôt 2024 sur le revenu 2023 .
. avec taux moyen
Application du taux moyen pour les non-résidents fiscaux
Question écrite n° 12429 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian
Conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les taux minimums de 20 % et 30 % applicables aux non-résidents peuvent être écartés si l'usager justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima. Ce taux dit « taux moyen » est alors applicable à ses seuls revenus de source française imposables en France.
CALCUL de DROITS de MUTATION entre vifs
(donation ou donation-partage à un ou des descendants) :SIMULATEUR DE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION
Simulateur : barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété
Permet de connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété.
Simulateurs sociaux disponibles
Le statut social du dirigeant dans un projet de création d'entreprise
Estimateur de cotisations sociales (salarié)
Simulateur de cotisations sociales des travailleurs indépendants
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
DOSSIER REVUE FIDUCIAIRE AOUT 2018
SIMULATEUR DGFIP
simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Évaluation des biens immeubles : les principales méthodes
Évaluation des immeubles bâtis
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
simulateur rapide IR 2018
CALCUL DE L'IMPOT 2018 SUR LES REVENUS 2017 DGFIP
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Le site de la Dgfip sur l ISF avec simulateur
> Simulateur de l'impôt 2017 sur les revenus de 2016
> Simulateur de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015
> Simulateur de l'impôt 2015 sur les revenus de 2014
> Simulateur de l'impôt 2014 sur les revenus de 2013
> Simulateur de l'impôt 2013 sur les revenus de 2012
> Simulateur de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011
Il
17:14 Publié dans Simulateurs fiscaux | Tags : simulateurs fiscaux et sociaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
EXIT TAX Imposition des plus values latentes en cas de départ à l’étranger
A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.
Il s(agit des des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à la date du depart
Le fait générateur de l'imposition prévue par l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) est constitué par le transfert du domicile fiscal hors de France.
Le transfert du domicile fiscal hors de France d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
Ainsi, un contribuable n'a plus son domicile fiscal en France lorsqu'il n'est plus soumis à une obligation fiscale illimitée en France et qu'il n'y est donc plus imposé sur ses revenus de source française et étrangère (article 4 A du CGI).
Le transfert de domicile fiscal hors de France intervient :
- lorsque le contribuable n'a plus son domicile fiscal en France en vertu de l'article 4 B du CGI ;
- ou lorsque le contribuable a, au sens de la convention fiscale internationale qui lie la France à l'État dans lequel le contribuable a transféré son domicile fiscal, sa résidence dans un autre État
Ce régime d’imposition de certaines plus-values latents se dénomme l’EXIT TAX
Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit et sans prise de garantie en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l'intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans certains États.
Expiration du sursis de paiement
Obligations déclaratives et de paiement du contribuable
En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.
Conformément aux dispositions combinées du 4 du IX de l'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018, et de l'article 41 tervicies E de l'annexe III à ce code, le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement. Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire. Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
16:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
La déclaration des droits de l Homme d'aout 1789 et son impact sur la fiscalité
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
la Déclaration de 1789 fait intégralement partie de la constitution de 1958
L’analyse par le conseil constitutionnel
La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973).
les droits et principes définis en 1789 ont en conséquence « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 )Note de P Michaud la déclaration de 1789(l histoire de la déclaration)
est le seul texte constitutionnel qui n’a pas été modifié depuis le 26 aout 1789
Le 28 mai 2022
Une nouvelle application de la déclaration des droits de l homme de 1789
Cette décision, applicable à compter du 29 mai 2020 (§11 ET 12 ),est relative à la conformité aux droits et libertés et notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.
. 8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle:
la sécurité économique et juridique
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration du 26 aout 1789
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
une procédure simple ET rapide pour poser une QPC
Le recours pour excès de pouvoir
10:27 | Tags : la déclaration des doitrs de l homme 1789 et son impact sur la f | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
08 mars 2025
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur par l-URSSAF ENTREPISE
L’urssaf vient de diffuser son tres pratique simulateur des regimes sociaux de l entrepreneur
Lorsque vous créez votre entreprise, le choix du statut juridique va déterminer à quel régime social le dirigeant est affilié.
* Il en existe trois différents, avec chacun ses avantages et inconvénients. Avec ce comparatif, trouvez celui qui vous correspond le mieux.
SIMULATEUR DE COMPARAISON DES REGIMES SOCIAUX
Découvrez quel statut est le plus adapté pour votre activité grâce au
nouvel assistant au choix du statut !
Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre)
L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre) est un dispositif d’exonération de cotisations destiné aux nouveaux entrepreneurs.
Le simulateur ne prend pour l’instant pas en compte les accords et conventions collectives, ni la myriade d’aides aux entreprises. Trouvez votre convention collective ici, et explorez les aides sur aides-entreprises.fr.
Les calculs sont indicatifs. Ils sont faits à partir des éléments que vous avez saisis et des éléments réglementaires applicables
20:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
06 mars 2025
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Règle du taux effectif le BOFIP
Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permettent pas d'imposer les biens situés à l'étranger qui sont reçus par un résident de France d'un défunt ou donateur non-résident, mais autorisent la France à calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables en vertu de la législation interne française.
Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
09:48 | Tags : fiscalite donation internationale :une donation etrangere peut | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
01 mars 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
12:48 | Tags : successions internationales . patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
RESIDENCE FISCALE et PRESCRIPTION de 10 ans. DROIT INTERNE VERSUS DROIT CONVENTIONNEL
La nouvelle prescription de 10 ans pour contrôler la résidence fiscale d’une personne physique attire notre attention sur les règles de détermination de la résidence fiscale
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
le choix des critères du domicile fiscal
ATTENTION, la plupart des conventions ne s applique pas en matière de succession
- Principe de subsidiarité des conventions fiscales
Conseil d'État° assemblée 232276 28 juin 2002
- a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
LE CHOIX DES CRITERES
A D'abord le droit interne : Le chois des critères est libre
Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation d apres l’article 4 B CGI
B A titre complémentaire
les criteres du droit conventionnel sont hierarchisés
en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale , que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
b) (A DEFAUT) si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- c) (A DEFAUT) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
- d) (A DEFAUT) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
- e) (A DEFAUT) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration pouvant utiliser le critère approprie,
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
11:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
28 février 2025
Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)
rediffusion
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
Domiciles fiscales les jurisprudences
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;
après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES
de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle que soit la situation du domicile fiscal déclaré
aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)
Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON
A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france
CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon
07:55 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : les critères de la residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 février 2025
Délai de reprise de 10 ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger (LF2025)
En application de l’article L. 169 du LPF, en matière d’IR et d’IS, le droit de reprise de l’Administration s’exerce, en principe, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Cependant comme le précise l administration dans son BOFIP du 19 mai2021 "La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer".
de nombreuses prorogations et des extensions de délais spécifiques sont prévues par la loi fiscale, notamment lorsque le contribuable s’est livré à des agissements frauduleux ou qu’il a exercé une activité occulte ou illicite.
Un dernier exemple
Un signalement fiscal peut il ouvrit le délai de reprise de 10 ans ??
(CE 5/02/02 conc Lignereux)
De nouveaux textes sont votés , ainsi la loi de finances 2025 du 14 février 2025 a prévu un nouveau cas de délai de reprise étendu.
l’Administration bénéficie désormais d’un délai de reprise décennal lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger.
Aucune rétroactivité -ce qui aurait ete contestée devant le conseil constitutionnel,n’étant prévue, cette nouvelle prescription devrait s’appliquer qu au délai de reprise venant à expiration au 16 février 2025 ( ! )soit le lendemain de la publication du texte au JO
Les prescriptions allongées
lire ci dessous
09:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
16 février 2025
ABUS DE DROIT . L AMENDE DE 80% EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA CEDH (CASS 12.02.25°
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
L'amende de 80%prévue en cas d’abus de droit (art 64 LPF) est soumise à la règle de proportionnalité prévue par l’article 6 de la CEDH
12 février 2025 Cour de cassation Pourvoi n°23 14.047
Pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l'administration fiscale au titre de l'abus de droit, l'arrêt constate que l'administration a calculé la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d'un abus de droit. Il ajoute que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis.
14. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionCA Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502.
Pour la cour d'appel ( Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502.)
"L'administration avait calculé la majoration prévue par l’ article L64 et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable auteur d'un abus de droit. Cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis".Une question qui va se poser sera de savoir si le comite des abus de droit aura le droit de donner son avis sur la sanction ???
19:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
14 février 2025
La cession d’une coquille vide est elle une liquidation ou une cession ?? CE 29/11//24 Conc GUIBE Aff Manag'Air
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
la société Manag'Air, dont M. A... était l'associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d'avion et le travail aérien, avait cédé le 10 juin 2011 son unique avion, que son certificat de transporteur aérien lui avait été retiré le 15 novembre 2011, qu'elle avait licencié ses pilotes salariés, qu'elle avait placé une partie du produit de la vente de l'avion au Liechtenstein et qu'elle avait été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en l'absence de substance économique de la société Manag'Air, la cession par M. A..., le 16 décembre 2011, de la totalité des parts de cette société revêtait un caractère artificiel et procédait d'un montage en vue de dissimuler la liquidation de cette société, dans le seul but de se placer dans les prévisions du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de bénéficier de l'abattement spécifique appliqué aux gains nets réalisés par des dirigeants cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, conduisant à une exonération totale du gain de cession. Elle en a déduit que le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n'était pas applicable et que le prix de cession devait s'analyser, après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le conseil d etat annule l arret de la CAA de DOUAI
CAA DOUAI n° 21DA00370 du 1er décembre 2022,
mais avec renvoi
Conseil d'État N° 470958 9ème - 10ème chambres réunies
29 novembre 2024
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts
A CONTRARIO
Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14
Les faits
- R..., qui était le gérant et associé à 74,6% de la société Manag’Air, petite compagnie aérienne créée en 1995 et spécialisée dans le rapatriement de voyageurs au profit de sociétés d’assistance, l’acheminement en urgence de pièces mécaniques pour d’autres compagnies aériennes, et le transport d’équipes médicales effectuant des greffes d’organes, a décidé de prendre sa retraite en 2011, à l’âge de 66 ans.
La société a vendu, le 10 juin 2011, le seul avion qu’elle possédait à une compagnie aérienne située à Nouméa et, dans la foulée, elle a licencié ses deux pilotes salariés. Elle a déposé le produit de cette vente, d’un montant d’un peu plus de 1,1 millions d’euros, sur un compte bancaire ouvert à cet effet au Luxembourg, puis, le 10 novembre 2011, elle en a placé une partie, à savoir 880.000 euros, par souscription d’un contrat d’assurance capitalisation auprès d’une société domiciliée au Lichtenstein. Le 15 novembre 2011, la direction générale de l’aviation civile a retiré son certificat de transporteur aérien.
Le 16 décembre 2011, M. R... et son principal associé au sein de la société Manag’Air ont, moyennant un prix total de 548.033 euros, cédé leurs parts à la société Air First Company,
AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.
Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.
- R... a entendu bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.
L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.
- R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont
AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.
Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.
- R... a entendu bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.
L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.
- R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont elles ont été assorties auprès du tribunal administratif d’Amiens puis de la cour administrative d’appel de Douai.
15:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
fiscaliste internationale,ancien inspecteur des impôts Patrick Michaud ,
Qui est Patrick Michaud ?
Patrick Michaud ,avocat fiscaliste international
ancien inspecteur des impôts
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est
d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale
à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Sa formation et sa pratique sont larges : Maitrise de droit,
Ecole nationale des Impots, Sciences PO et CPA HEC
24 rue de madrid 75008 PARIS
Tel 00 33 (0)14387 8891
Portable 06 07 26 97 08
Fax 00 33 (0)14387 6065
patrickmichaud@orange.fr
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, a écrit de nombreux ouvrages de fiscalité internationale notamment "Les relations fiscales franco suisse et "implantation internationale d'entreprise.régime fiscal" et de nombreux articles de fiscalité
Il participe à de nombreux colloques sur la fiscalite international
Pour recevoir la lettre
par mail inscrivez vous en haut à droite
Twitter: Etudes. fiscales Internationales
La lettre « Etudes Fiscales Internationales » est diffusée par le cabinet Patrick MICHAUD, ancien Inspecteur des Finances Publiques et Avocat au Barreau de Paris.Elle a un objectif d’information et de formation afin de créer un rapport collaboratif entre les avocats fiscalistes, les experts comptables, les notaires et les conseillers patrimoniaux pour mieux protéger, ensemble, les contribuables à la fois contre les aventuriers de la fiscalité conseillés par notre Professeur Tournesol et aussi contre les textes liberticides et anticonstitutionnels comme le conseil constitutionnel les censure de plus en plus souvent.Cette lettre est diffusée à titre d’information gratuite et amicale.
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
Patrick Michaud, avocat fiscaliste au Barreau de Paris,ancien membre du conseil de l'ordre,et ancien inspecteur des finances publiques est spécialisé en droit fiscal et droit douanier.
Par ailleurs il participe activement à des comités administratifs fiscaux
Brochure du cabinet P.Michaud avocats
cliquer
e.
Pour Patrick Michaud ,la fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité.
La technique n’étant que des modalités d’application
En sa qualité d’avocat fiscaliste, il exerce trois activités :
A) Patrick Michaud, avocat fiscaliste,conseille les particuliers et les entreprises en collaboration avec leurs conseils habituels, leurs établissements financiers, leurs experts comptables, leurs notaires, dans leur situation fiscale, dans leurs investissements fiscaux, notamment pour les non résidents qui désirent acquérir des immeubles.
B) Patrick Michaud, avocat fiscaliste, spécialisé en droit fiscal assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal tant dans la vérification fiscale d’une entreprise que dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, qu’elle soit domiciliée en France ou non résident.
C ) Patrick Michaud, avocat fiscaliste représente les contribuables devant les juridictions administratives ,civiles pénales et devant les commissions administratives fiscales
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est
d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale
à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste est respectueux de la loi mais demande à l’administration qu’elle respecte aussi l’esprit de la loi ainsi que les traités signés par la France
cliquer
Assistance personnalisée en cas de contrôle fiscal
Cliquer
Assistance en cas de contentieux fiscal
15:00 Publié dans a secrets professionnels, Formation EFI, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : avocat fiscaliste international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
12 février 2025
Les nouveaux redressements fiscaux 2025
Fiscalité du patrimoine : 27 mars de 9h à 13h (voir le programme)
- Fiscalité du dirigeant : 2 avril de 9h à 13h (voir le programme)
- Fiscalité internationale : 2 avril de 14h à 18h (voir le programme)
- Fiscalité des entreprises : 3 avril de 9h à 13h (voir le programme)
L’année 2024 a été marquée par une intense activité jurisprudentielle, touchant tant la fiscalité des entreprises que celle des particuliers, à l’échelle nationale et européenne.
ANALYSE EXPERTS organise 4 conférences de grande qualite debut 2025
Il est proposer de revenir sur les décisions fiscales les plus structurantes rendues en 2024 et début 2025 en intégrant les nouveautés législatives pour en dégager une compréhension dynamique et une portée pratique.
Le format proposé, didactique et participatif, aura pour objectif d’extraire des décisions abordées leur pleine consistance et dimension stratégique. Pour ce faire, nos intervenants articuleront leur propos autour des questions suivantes :
- La position prise par le juge était-elle, selon vous, prévisible ?
- Quels sont les « effets de bord » et ramifications pratiques potentielles de la décision ? Quelles conséquences doivent être anticipées au regard d’autres domaines ?
- Existe-t-il un risque de remise en cause de cette jurisprudence par l’administration fiscale dans le cadre d’une prochaine loi de finances ?
- Devrait-on anticiper une réforme d’ensemble du domaine concerné par la décision de jurisprudence en question ?
Ces conférences offrent une occasion exceptionnelle de bénéficier de l’éclairage d’intervenants experts et de pouvoir échanger avec eux dans le cadre privilégié de l’ancien musée du barreau de Paris ou à distance.
*conférences sous forme de sessions de formation susceptibles d’être prises en charge par le FIF PL pour les professions libérales, par l’OPCO EP pour les salariés des cabinets d’avocats et des offices notariaux et par ATLAS pour les salariés des cabinets d’experts-comptables.
14:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
11 février 2025
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART Art. 1744. – I.CGI BOFIP 28-08-24
LE DELIT DE FOURNITURES DE MOYENS DE FRAUDE FISCALE
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
Article 113 de la loi de finances pour 2024 (JO du 30 decembre 23 )(art 20 du PLF
Bofip du 28 08 2024-08-29
En route vers une nouvelle activité :
Le conseil en conformité fiscale
Cette nouvelle infraction non intentionnelle va etre grandement facilitée par
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ?
Le guide du defendeur des droits
LE DELIT DE FOURNITURES DE MOYENS DE FRAUDE FISCALE.pdf
cliquez pour lire en pdf avec liens
La prévention de l organisation de la fraude fiscale est un des objectifs que l’OCDE avait proposé de créer une incrimination pénale pour ses organisateurs
Le législateur vient de suivre cette recommandation en créant le délit de mise à disposition d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au CGI
Cette disposition a été introduite dans le CGI - nouvel article 1744-I par l article 113 de la loi de finances pour 2024 (JO du 30.12.23)
Fraude fiscale : infractions et sanctions
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 26 février 2024 -
Concrètement, ce délit vise la mise à disposition de moyens permettant à un contribuable de se soustraire frauduleusement à l’impôt et meme sans intention
L ORIGINE DE CETTE NOUVELLE INFRACTION ;
LES RECOMMANDATIONS DE L OCDE et l 'affaire JP MORGAN
i La nouvelle infraction d'assistance à la fraude fiscale. 2
ii les personnes visées par le texte. 2
sur le droit de désobéir à un ordre illégal :
aux usa et en France 2
iii les services visés par le texte. 2
iv date d'application. 3
v ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées contre les bénéficiaires. 3
vi le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse est supprimé. 4
vii Sur obligation de dénoncer le délit de fourniture de moyens de fraude fiscale ?. 4
viii les autres dispositions du texte. 4
FRAUDE FISCALE LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS mars 2021.
En France , nous avons un exemple de cette incrimination dans l affaire JP MORGAN
De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021
Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.
,la banque JP MORGAN a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’ intérêt général pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale
La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
alors que la banque n’a été en fait qu un simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??
Le législateur vient de suivre cette exemple en créant le délit de mise à disposition d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au CGI
Cette disposition a été introduite dans l article 113 de la loi de fiances pour 2024 (art 20 du PLF24
I une nouvelle infraction d'assistance à la fraude fiscale
Art. 1744. – I.CGI – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code.
II Les personnes visées par le texte
Il s'agit de toute personne , physique ou morale , notamment les établissements financiers, notaires, expert comptables, avocats,conseils en gestion etc
une question soulevée lors des débats parlementaires était de savoir si un salarié pouvait être soumis à cette réglementation
le principe applicable et celui de la désobéissance à un ordre illégal
SUR LE DROIT DE DESOBEIR A UN ORDRE ILLEGAL :
AUX USA ET EN FRANCE
III Les services visés par le projet
Le texte vise d'abord des montages internationaux mais le §5 permet d élargir l incrimination "à la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration."
Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. «
IV DATE d'APPLICATION
Ce texte pénal donc non rétroactif s'appliquera pour les prestations de services postérieures à la date de publication au journal officiel càd à compter de janvier2024
V Ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées contre les bénéficiaires
-l infraction est indépendante de la constatation d’une fraude fiscale par le bénéficiaire du moyen d évasion
L’administration a la possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé ce qui permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné notamment par l utilisation de l’article L 16B chez les clients du prestataire facilitateur et ce afin de connaitre l ensemble de ses clients ...
Ce texte permettra d 'organiser des visites domiciliaires fiscales -art L16B ou pénales- chez les prestataires de services et ce dans le but de saisir les dossiers de leurs clients qui pourront etre poursuivis fiscalement
VI le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse est IL supprimé ???
– Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Ces articles disposent qu'au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
VII De obligation de dénoncer le délit de fourniture de moyens de fraude fiscale -
"Ce délit sera autonome de la fraude fiscale ou de sa complicité, ce qui signifie que, à l’instar du délit de blanchiment de fraude fiscale, l’autorité judiciaire pourra poursuivre sur sa propre initiative, ou également à la suite d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale ou d’une plainte de la direction générale des finances publiques.
VIII Les autres dispositions du texte
- – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. «
- – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». (AN1)
- – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »
2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des imp
14:21 | Tags : delit de facilitation de fraude fiscale patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |