06 avril 2024
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )
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La loi « Informatique et Libertés »
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er
L'informatique doit être au service
de chaque citoyen.
Le site de la commission informatiques et libertés
x x x x x
la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516,
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif (CE 27.11.19 )
Conseil d'État, 10ème - 9ème CR 27/11/2019, 422516
Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet |
Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...
Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.... ...
Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France avaient saisi en juillet 2018 le Conseil d’Etat suite au refus du Premier ministre de modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des téléservices. La modification demandée visait à clarifier le caractère facultatif de l’usage des téléservices : le fait d’accomplir des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers et usagères du service public, et non une obligation.
Or, les organisations requérantes constataient depuis des années un recours croissant à l’obligation de prendre rendez-vous par Internet pour accomplir certaines démarches, en particulier concernant les droits des personnes étrangères, pour demander ou renouveler un titre de séjour ou encore solliciter l’acquisition de la nationalité française. Cette obligation est à l’origine de blocages graves dans l’accès aux droits, d’une part parce que certaines personnes ne sont pas en capacité d’utiliser les téléservices, d’autre part parce qu’il est devenu de plus en plus fréquent qu’aucun rendez-vous ne soit proposé en ligne. Des personnes attendent donc des semaines, des mois voire des années derrière leur ordinateur, renouvelant jour et nuit les demandes de rendez-vous sans possibilité d’accéder autrement au guichet de la préfecture.
La décision du 27 novembre 2019 rejette la requête des associations tout en leur donnant raison : nul besoin de modifier le décret du 27 mai 2016, qui « ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique ». Selon le Conseil d’Etat, les « difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures » ne sont pas une conséquence de l’application du décret relatif aux téléservices mais trouvent leur origine dans des « décisions rendant obligatoires de telles prises de rendez-vous », prises localement par les préfets.
C’est donc une nouvelle étape qui s’ouvre en matière contentieuse. Les « décisions » préfectorales ne sont, dans leur immense majorité, pas formalisées : si elles sont révélées par la mise en place des téléservices de prise de rendez-vous, elles sont généralement inexistantes. Elles n’en restent pas moins illégales, à la lumière de la décision du Conseil d’Etat.
16:56 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Tags : le recours au téléservice est facultatif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 avril 2024
EXONERATION DU SALARIE DETACHE A L ETRANGER .L’activité doit etre réalisée pour l employeur et non pour un tiers ( CE 15 mars 2024)
C... est salarié de l'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Jackson Square Aviation France (JSA France), filiale du groupe Jackson Square Aviation, dont la société mère, Jackson Square Aviation LLC (JSA LLC), est établie aux Etats-Unis.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. C... a bénéficié, au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts, au motif que l'activité de prospection commerciale qu'il avait exercée à l'étranger n'avait pas pour objet le développement à l'étranger de la société JSA France, mais celui de la société JSA LLC. M. C..
l'article 81 A du code général des impôts :
JE SUIS UN SALARIÉ "DÉTACHÉ" À L'ÉTRANGER. COMMENT SUIS-JE IMPOSÉ?
Le conseil d’etat confirme sans renvoi
Conseil d'État N° 464216 3ème - 8ème CR 15 mars 2024
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Il résulte du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l'exonération prévue à cet article en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur.
Il en résulte qu'un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l'activité a pour seul objectif le développement de marchés à l'étranger d'une société B facturant ces prestations d'assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l'objectif de favoriser l'implantation ou le développement de marchés à l'étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A du CGI.
16:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 mars 2024
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
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La société Fidem, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés et possédait plusieurs biens immobiliers, était détenue, depuis le décès de leur père en 2006, par MM. Aymeric et B... A..., à parts égales. Le 12 décembre 2008, les intéressés ont créé la société de droit luxembourgeois Holdem dont ils détenaient chacun la moitié du capital de 31 000 euros.
Le 31 mars 2009, ils ont apporté à la société Holdem l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société Fidem, pour une valeur totale de 7 097 200 euros.
La société Fidem a distribué au cours des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, respectivement 3 501 749 euros, 414 371 euros et 224 080 euros de dividendes à sa société-mère luxembourgeoise, laquelle a en outre bénéficié, au cours de l'exercice clos en 2011, de la réduction du capital de la société française à hauteur de 1 940 969 euros.
Le capital de la société luxembourgeoise a été ensuite réduit en 2012 et en 2015 de 10 % et de 80 %. A l'issue de ces opérations, MM. A... ont chacun pu appréhender la somme de 3 207 690 euros.
l'administration fiscale a estimé que la société luxembourgeoise Holdem était dépourvue de substance économique réelle et que son interposition entre ses associés et la société française Fidem présentait le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de permettre à MM. A... de s'approprier en franchise d'impôt le produit de la cession des actifs de la société Fidem via la société Holdem.
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (
La CAA DE LYON CONFIRME
arrêt n° 20LY02680 du 27 octobre 2022
le CE rejette le pourvoi et
confirme donc la position de l administration
Conseil d'État N° 470039 9ème - 10ème chambres réunies
12 décembre 2023
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, qu'elle n'a par ailleurs pas dénaturés, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que l'opération litigieuse, qu'elle a appréciée dans sa globalité, qui permettait, au moyen de l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Holdem, une appropriation en franchise d'impôt des actifs de la société française Fidem, était constitutive d'un abus de droit.
Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'interposition de la société luxembourgeoise ne lui était pas opposable et que les distributions réalisées par la société française Fidem devaient être regardées, à hauteur de la participation de M. A... au capital de la première de ces sociétés, comme des sommes directement appréhendées par celui-ci, taxables entre ses mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
16:42 | Tags : societe interposee et abus de droit patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mars 2024
Imposition des plus values immobilières des non residents Patrick Michaud
Patrick Michaud
avocat , Ecole nationale des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris Tel 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
La plus value immobilière réalisée par la vente d’un immeuble possédé par une personne physique non résidente est imposable en France dans des conditions largement similaires à celles des résidents francais
Toutefois, Les personnes qui étaient domicile en France et qui vendent des immeubles sont imposées sur les plus values immobilière mais avec certaines modérations
sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement fiscal mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), ET au prélèvement social sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
Taux d’imposition IR et CSG et obligations déclaratives pays par pays
Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 1 Ko
Instructions administratives
Impositon Des plus immobilières des non residents
- l'assiette du prélèvement ( ) ;
Prélèvement dû par le cédant contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu
Les plus values imosbles benficient d’un abbatement nnuel qui les rendent totlment exoneres apres une duree de 30 ans
Pour les personnes physiques
La plus-value immobilière nette (après abattements) est soumise au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19 %. Auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ou 7,5 % pour les contribuables soumis à un regime obligatoire d’assurance sociale .Pour les entites non-résidentes non assujetties à l'impôt sur le revenu
Taux 25 % et assiette de l IS
A Exonération de la vente de l’ancienne résidence principale en France (cliquez)
Depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en France est exonéré d’impôt sur la plus-value :
S’il part habiter dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;et
si la vente intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son déménagement hors de France (le délai peut donc atteindre deux ans).
ATTENTION Pendant ce délai, le logement ne doit avoir été ni loué, ni prêté à quel que titre que ce soit.
L’exonération porte à la fois sur le logement et ses dépendances (cave, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanément.
Exonération partielle au titre de la cession d'un logement situé en France
par des non-résidents
Calcul des plus-values immobilières - Chambre des notaires ...
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, , prévoit une exonération pour les plus-values réalisées, au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; -Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un couple marié, les époux sont considérés comme des co-cédants. Toutefois, l’administration admet d'apprécier le plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée comme en matière d'indivision, c'est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc de la plus-value revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple. Un couple marié pourrait donc prétendre à une exonération plafonnée à 300 000 € sur le montant total de la plus-value dans l'hypothèse où il céderait un bien détenu conjointement.
La question de la CSG
Dans un arrêt « De Ruyter » de 2015, la CJUE a jugé que le fait qu’une personne soit affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne ne permet pas à la France de la soumettre aux prélèvements sociaux français. , la situation est depuis le 1er janvier 2019 la suivante :
A S’agissant des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent d’un régime de sécurité sociale de l’Espace économique européen ou de la Suisse, elles sont exonérées de CSG et de CRDS… mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 26,5 %.
Les résidents britanniques bénéficient de ce taux réduit s'ils remplissent les conditions suivantes :
- Ils sont affiliés à la sécurité sociale britannique ;
- Ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne ;
- Ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
B S’agissant des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers non européen, la CSG et les autres prélèvements sociaux sont dus en totalité au taux de 17,2 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 36,2 %.
17:12 | Tags : imposition des plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mars 2024
bilan du plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières (20 mars 24)
Gabriel Attal, Premier ministre, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté ce mercredi 20 mars le bilan du plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières.
Veuillez trouver ci-joint :
- Le discours de Thomas Cazenave
Impôts : les 6 chiffres fous sur la fraude fiscale en France (Les ECHOS)
Parce qu'elle est cachée, la fraude fiscale est, par nature, difficile à évaluer. Dans un rapport d'initiative citoyenne dévoilé le 15 novembre, la Cour des comptes donne quelques indications sur les montants en jeu et les efforts, chiffrés, déployés par l'administration pour la détecter.
15:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 mars 2024
Le rapport 2023 du comité des abus de droit fiscal
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Le nombre de saisines est en 2023, et pour la quatrième année consécutive, en net repli (7 affaires reçues en 2023, contre 18 en 2022, 30 en 2021, 38 en 2020 et 851 en 2019). Il s’agit du plus faible nombre de saisines depuis 10 ans.
La très grande majorité des affaires examinées concerne, pour la première fois depuis de nombreuses années, les droits d’enregistrement (60 % des affaires examinées en 2023, contre 12,50 % en 2022 et 11 % en 2021) alors que l’impôt sur le revenu représentait, jusqu’à présent, la majorité des affaires (75 % en 2022, 89 % en 2021 et 97 % en 2020, contre 3 % en 2023).
les trois procédures d'abus de droit fiscal
13:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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ABUS DE DROIT FISCAL les trois procédures d'abus de droit fiscal Patrick MICHAUD
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24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
le mini abus de droit !!!
Jusqu’en 2018, l abus de droit fiscal visé par le seul article L64 du LPF était une procédure utilisée avec parcimonie ( en moyenne environ 100 affaires par an dont 70 devant la comite ) pour lutter contre les montages fiscaux soit exclusivement fiscaux soit contraire à l esprit de la loi ; cette procédure était protectrice des doits des contribuables qui pouvait saisir le comite des abus de droit pour avis opposable aux parties .toutefois la sanction est sévère car il s agit d’une amende forfaitaire de 80% à caractère répressif Les poursuites pénales étaient rarissimes ‘cliquez pour lire un exemple)
Par ailleurs, la procédure d’abus de droit était applicable à l ensemble des impôts Etat , cependant un de nos amis en analysant les avis , a constaté que les procédures d’abus de droit en matière de TVA étaient rarissimes (quatre depuis 2012 ? cliquez ) alors même que les montages par bénéficiaires apparents ou par sociétés relais semblent être utilisés sans impunité notamment en matière de TVA communautaires ce qui d’une part diminue les recettes et surtout crée une concurrence fiscale déloyale entre professionnels
Depuis 2019 ,
-d’une part la procédure d’abus de droit traditionnelle s’est fortement pénalisée puisque l’administration DOIT dénoncer au parquet les redressements supérieurs à 100.000 en droits ( cf notre tribune sur le premier rapport sur la réforme du verrou de BERCY°)
-D’autre part, le législateur a voté deux nouvelles procédures d’abus de droit pout montages dont un des objectifs est principalement fiscal mais sans amendes de 80% obligatoires et donc sans dénonciation au parquet
Les trois procédures d abus de droit fiscal
pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2
- Rapports annuels 2012 à 2023
ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
L’abus de droit existe il en matière de TVA
les cinq avis du comité de 2012 à 2019
XXXXX
lire la suite dessous
13:20 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : abus de droit fiscal les trois procedures patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mars 2024
Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,
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CA PARIS 05.03.24
Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
Les faits
A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.
L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.
NOTE EFI
l’origine des informations ; des conflits familiaux
Droit de communication auprès des tribunaux BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication
L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???
Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.
Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
- L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit était prescrit au jour du depot de la plainte
l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...
Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust
il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.
Enfin , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession
Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle
L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013 ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION
- le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
- le jour de la déclaration de succession
- le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée
la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées
le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.
LA SUITE DESSOUS
10:20 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 février 2024
La nouvelle directrice de la DGFIP ;une formidable equipe pour lutter aussi contre la fraude sociale ??
La nomination d’Amélie Verdier présidente du collège des directeurs généraux d’Agence Regionale de Santé .au poste de directrice générale de la direction générale des Finances publiques peut etre une formidable opportunité budgétaire ?!
Jérôme Fournel,ancien directeur de la dgfip est en effet nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances
Ce tandem va-t-il permettre de rapprocher ces deux administrations pour lutter contre la fraude sociale en précisant mieux la notion évasive de résidence sociale ??
RESIDENCE INTERNATIONALE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
14:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 février 2024
ETAT ET TERRITOIRE A REGIME FISCAL PRIVILEGIE /L A PRATIQUE
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL .INTERNATIONAL en 2022..
En 2022 l' article 238 A a été utilisé à 24 reprises pour un montant rehaussé de 55M€ en base
Les dispositions prévues à l’article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l’article 123 bis du CGI sont un des moyens pour dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ?
( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
bofip
A l’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés à l'étranger dans des États à régime fiscal privilégié par des entreprises et entités exploitées ou contrôlées par des personnes morales établies en France, sont modifiées lorsque ces entreprises et entités sont localisées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) (BOI-IS-BASE-60-10).
B de même pour l’article 123 bis du CGI qui permet d’imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque 10 % au moins de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne physique domiciliée en France.
Pour plus de précisions sur les conditions d’application de l’article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20.
Fraude et évasion fiscales : faire les comptes et intensifier la lutte
(rapport senant novembre 22)
La nouvelle liste française des ETNC pour 2024 comprend 16 Etats ou territoires :
Anguilla, Seychelles, Bahamas, Iles Turques et Caïques, Vanuatu, Antigua-et-Barbuda, Belize, Fidji, Guam, Iles vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa, Samoa américaines et Trinité-et-Tobago.
Les Bahamas, le Belize, les Seychelles et les îles Turques et Caïques sortent de la liste européenne des Paradis fiscaux
- dispositions applicables aux résidents d’États ou territoires non coopératifs ou aux revenus transitant par de tels États ou territoires (section 3, BOI-INT-DG-20-50-30).
12:04 | Tags : etat et territoire a regime fiscal privilegie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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RESIDENCE INTERNATIONALE les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
patrickmichauc@orange.fr
00 33 (0) 6 07 269 708
La résidence revient dans le débat alors que la France est un des rares pays dans lequel les définitions de la résidence civile, fiscale, sociale administrative et antres sont d’une part disparates et d’autre part totalement autonomes entre elles
Le domicile en droit civil
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Les Résidences administratives
L’organisation de la résidence administrative en France pour un étranger est un veritable parcours du combattant dans la distinction entre les 10 différentes cartes de séjour, les 3 de tesident et quatre ou cinq autres
Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France
Par ailleurs, aucune coopération entre les services, fiscaux, sociaux , ceux du ministère de l intérieur et des collectivites locales ne parait exister
La résidence sociale
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
E CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
Article L160-1 du code de la sécurité social
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
La protection universelle maladie en date 1 janvier 2024
Notre regime de protection sociale nous permet d être assimilé à un paradis social
En effet Toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie : tel est le principe de la protection universelle maladie.
Mais attention la définition de la résidence sociale est fort différente de celle de la résidence fiscale
La residence sociale concerne le lieu d’habitation puisqu’il faut pouvoir justifier de 6 mois de résidence en France sur les 12 derniers mois.
Sécurité sociale : comment prouver sa situation régulière en France ?
Quelle durée d'activité pour pouvoir être remboursé ...
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
en matière d Impot sur le revenu
et de droits de successions
la force attractive du droit fiscal français
09:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 février 2024
Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire
ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
24 rue de Madrid 75008 Paris
06 07 269708
patrickmichaud@orange.fr
- I L expertise en matière d’impôt direct devant les juridictions administratives
L'expertise peut être ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable, soit sur la demande de l'Administration sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties, (article R621-1 du code de justice administrative (CJA)).
Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ( CJA, art. R621-1-1)
L'expertise en matière d'impôts directs devant le Tribunal administratif
II L expertise en matière d’enregidtrement
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance.
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
-
le guide DGI de l'évaluation (2010)
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
BOFIP Demande d’expertise devant le TGI
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances engagées en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune et relatives à la détermination de la valeur vénale réelle :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
BOFIP sur la designation AAd’un expert par la commission
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé aux rectifications portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R.59 B-2). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
11:15 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Lanceur d'alerte | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 février 2024
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Mr et Mme A..., alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, à l'occasion de la cession de leur bien immobilier situé rue Chabrol à Paris, une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
09:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 février 2024
Turgot au Roi en 1774
La lettre de Turgot au roi Louis XVI (1774)
« Point de banqueroute, point d’augmentation d’imposition, point d’emprunts. Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen : réduire la dépense au-dessous de la recette. »
MAIS QU'EN PENSAIT COLBERT en 1670 ?
La lettre de Turgot fonde les finances publiques modernes. Elle trouve à nouveau aujourd’hui un écho particulier en cette période d’après-crise et de maîtrise des déficits publics.
Avocatfiscaliste,avocatfiscal,droitfiscal,contentieuxfiscal,controlefiscal,sursisdepaiement,examen de situation fiscale
14:35 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 février 2024
Régime fiscal privilégié -art 238ACGI- avec Chypre - aff Pro confort CE 12 12.2023 Conc Guibé
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La société Pro’Confort, créée en 1993, exerce une activité d’animation pour les clubs et associations de seniors. En 2011, elle a décidé de déposer la marque « Pro’Confort » auprès de l’INPI, et obtenu une protection européenne en juillet de la même année. Ce dépôt a été effectué par la société de droit chypriote Hastera Investments, détenue par le dirigeant actionnaire majoritaire de la société Pro’Confort, lui-même établi au Togo. Il a ensuite donné lieu au paiement de redevances au profit de la société chypriote, pour un montant d’un peu plus de 220.000 euros en 2012 et de 100.000 euros en 2013.
Estimant que la société Hastera Investments était soumise à un régime fiscal privilégié à Chypre, et que la société Pro’Confort ne justifiait pas de l’utilité des redevancesl’administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes correspondantes sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du CGI, ce qui a donné lieu à des rehaussements d’impôt sur les sociétés.
par dérogation au droit commun de l’article 39 du CGI,l 'article 238 A du code général des impôts prévoit que le paiement, par un contribuable établi en France, de certains revenus passifs – telles que des redevances - à des personnes établies dans un Etat ou un territoire étranger et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié n’est admis comme charge déductible que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré
BOFIP Paiements à des personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié
L’administration a, par ailleurs, regardé ces sommes comme des revenus réputés distribués, et appliqué la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du CGI.
l’administration faisait également valoir qu’en réponse à une demande d’assistance administrative effectuée en 2014, les autorités fiscales chypriotes avaient fait état de ce que la société Hastera Investments, détenue par un résident étranger, n’exerçait aucune activité sur le territoire de cet Etat, qu’elle n’y avait pas déposé de déclaration et n’y avait acquitté aucun impôt au titre des années en cause.
Le conseil confirme la position de l administration
Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°464740
Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°464874
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Le Conseil d’Etat rappelle les modalités selon lesquelles l’Administration doit apporter la preuve de l’existence d’un régime fiscal privilégié pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 238 A du CGI limitant la déductibilité de certains paiements effectués au profit de résidents étrangers.
pour démontrer que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'administration fiscale faisait valoir devant la cour administrative d'appel, non seulement que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du code général des impôts au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société Hastera Investments, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'impôt sur les sociétés ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices. En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas contestés, que l'administration établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
14:21 | Tags : avocat fiscaliste internatioal, regime fiscal privilegie société pro’confort | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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