14 décembre 2024
HOW TO INVEST IN REAL ESTATE IN FRANCE BY A NON RESIDENT / PATRICK MICHAUD

Real estate is subject to a large range of taxes in France during acquisition with registration fees, annually with property tax, wealth tax and income tax or capital gains tax. and with very high inheritance taxation *
You must be be very concern with the questions of inheritance taxes ;the definition of your residence can be different for income tax ans inheritance tax:ie you canbe a non resident in france for income BUT resident fot inheritances taxes
For these reasons it is essential, before an acquisition, to pay particular attention to how the purchase should be structured.
I can give informations to your legal advisor
The choice of form and financing is very wide.
your investment can be made-in your own name with or not your wife or husband-through a French company, such as a societe civile immobiliere -in my opinion the best way, or- a foreign company or a trust
about the tax implications.
France, like almost all other countries, imposes total transparency on the final beneficiaries, both fiscally and financially.In particular, banks and notaries have a strong duty of vigilance regarding the origin of funds and the beneficial owner of the property.It is no longer possible to make an investment without disclosing the identity of the final owners
- Tax obligations for non-residents renting out unfurnished accommodations
- Tax obligations for non-residents renting out furnished accommodations
- As a non-resident who receives income from real property, is this property income or business income, and how do I declare it ?
- As a non-resident, am I liable for social security contributions and the social levy ?
- I am a non-resident and my appeal in respect of DREYER case law (social levies) has not been processed
- Are non-residents liable for local taxes ?
- Property wealth tax (IFI) for non-residents who own property in France and/or abroad
- Selling property : tax arrangements and rate
12 décembre 2024
Domicile fiscal des dirigeants (art 3 PLF 2020 )la réalité prime l'apparence (Conseil d'État, 26/09/2012,
REDIFFUSION POUR ACTUALITE SUR LE DOMICILE FISCAL D UN DIRIGEANT
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
Article 3 du PLF 2020
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
(3) « Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
L’analyse de la commission des finances de l AN
Un des fondements juridiques du texte
Conseil d’État, 26 septembre 2012, M. et Mme B., « Tedesco », n° 346556,
-les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ne sont pas LIBRES
le conseil d’état, présidé par Mr Bachelier, qui est aussi président du Comité des abus de droit, a rendu un arrêt en septembre 2012 en matière de fiscalité internationale dont la rédaction est proche de celle des avis du comité .et qui revient d’actualité
Cet arrêt va bluffer les élèves de notre professeur Tournesol tant les faits ont été analysés au fond du fond de la réalité de ce montage à la Tournesol
Paradis fiscal, la Belgique?Par R Werly du Temps de Genéve
Domicile fiscal /Doctrine administrative BOFIP du 28.07.16
il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B et l’a imposé à raison de ses revenus des années 1997 et 1998 ;
Le TA de Paris puis la CAA de Paris ont confirmé et le conseil a continue
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, Publié au recueil Lebon
Analyse du conseil d etat
Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Résidence - Critères - Liens économiques les plus étroits - Notion - Prise en compte du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale du contribuable et de la source réelle des flux financiers perçus par lui - Conséquence - Circonstance que les salaires provenant d'une activité exercée dans un Etat soient versés par le truchement de sociétés établies dans l'autre Etat - Absence d'incidence.
10:25 Publié dans Belgique, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2024
La société à prépondérance immobilière : Les 7 définitions fiscales
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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.
Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
Il n'existe pas une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal francais
le législateur a établi des definitions pour chaque type d'imposition
ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les rares traités fiscaux sur les successions
Nature fiscale des parts de SCI : meubles ou immeubles,
Cass pléniere 02.10.15 sur Monaco
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Cette définition est tres importante pour le definition du droit civil applicable :
-pour les meubles loi de l ouverture de la succession ,
-pour les immeubles loi de situation des immeubles
Cour de cassation, Ch civ 1, 20 octobre 2010, 08-17.033
X X X
Pour la definition d'une SPI au sens de l article 726 I ° du CGI les immeubles par destination NE SONT PAS des biens immobiliers au sens du droit fiscal ?
La cour de cassation COM., 2 DÉCEMBRE 2020, N° 18-25.559 consacre l’autonomie de la notion de bien immobilier en matière fiscale, autonomie déjà affirmée par le Conseil d’Etat (CE 27 mai 2002 n° 125959, Rec Lebon P. 184).
Cette question, sur laquelle la chambre commerciale a déjà eu à se prononcer dans le passé à propos des droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles (Com., 18 fév. 1997, n° 95-12.702) et d’immeubles ruraux (Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts.
Les droits d enregistrement encas de cession d une entreprise , sociétale ou non
la société à prépondérance immobilière
les sept definitions fiscales
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/02/2444644659.pdf
DEFINITION JURIDIQUE1
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles.
DEFINITION FISCALE2
A En matière de droits d’enregistrement 3
I En Matiere De Cession. 3
II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4
III En matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 965 CGI) 5
IV En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
(art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7
B Imposition des plus values de cession de SPI. 10
I cession de SPI par un résident 10
II Cession réalisée par des non résidents. 11
C En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
Articles 164 B et 244 bis du CGI |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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08:29 | Tags : la société à prépondérance immobilière :patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2024
La societe dite de multipropriété et translucidité fiscale
Les Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l’ is ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués
L'article 239 octies du CGI dispose que
» Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
ATTENTION AU FORMALISME
Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal
? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti
ATTENTION Cette disposition ne peut pas bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :
- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;
- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci dessu sont remplies.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.
13:51 Publié dans Fiscalité Immobilière, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2024
Avocat fiscaliste international, PARIS 8 Patrick Michaud
A> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
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Portable 06 07 269 708
quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à cet ancien membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
11:32 | Tags : avocat fiscaliste international, patrick michaud paris 8 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 novembre 2024
Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??( CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)
La situation de fait prime
la situation de droit ??La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???
Le benefiaire effectif : de la propriete ?du pouvoir de decision ?du résultat ?du creancier final ?? ETC
Nous essayons d apporter certains éléments de réflexion et de décision
A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques
de l’OCDE et du GAFI
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE . de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
La société Foncière Vélizy Rose SAS qui exerce une de tivité de location immobilière,,filiale à 100 % de la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Par ailleurs l’arret de la CAA de Paris nous révèle que la société Vélizy Rose Investment qui détenait l'intégralité du capital social de la société requérante avait elle-même pour associé unique la société Dewnos Investment,luxco
Enfin la société Lux Vélizy Rose Investment ne disposait d'aucun moyen humain et matériel,elle n'avait pas d'autre activité que celle de porter les titres de la société Foncière Vélizy Rose SAS et que ses deux dirigeants étaient également ceux de son actionnaire unique, la société Dewnos Investment.
À l'issue de cette procédure, l'administration a notamment remis en cause l'exonération de la retenue à la source appliquée par la société sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts consécutivement au versement, au cours de l'année 2014, à la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois, d'une somme de 3 600 000 euros à titre d'avance sur des dividendes distribués.
L'administration a, par suite, mis à la charge de la société Foncière Vélizy Rose SAS une retenue à la source d'un montant de 1 542 857 euros en droits, assortie d'une majoration de 10 % en application de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard correspondants. et, à titre subsidiaire, à la réduction de la retenue à la source par application du taux de 5 % prévu par l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
La cour administrative d’appel ayant confirmé la position du fisc, le redevable s’est pourvu devant le consiel d etat
CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/12/2022, 21PA05986
Le conseil confirme
Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
.3) Une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui a reçu, de la part d’une société française dont elle détenait l’intégralité du capital social, un acompte sur dividendes qu’elle a, le lendemain, intégralement reversé à son associée unique, alors qu’elle ne disposait pas d’autres fonds disponibles, et qui n’a pas d’autre activité que celle de porter les titres de la société française ne peut être regardée comme la bénéficiaire effective de cet acompte sur dividendes, au sens et pour l’application de l’article 119 ter du CGI.
En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique.
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14 novembre 2024
Rachat par une société de ses propres titres pas abus de droit TA Dijon 7 Novembre 2024
Lorsqu’une société bénéficie d’une importante trésorerie, il pouvait être fiscalement ingénieux de procéder à une opération de rachat des titres suivie d’un versement en numéraire aux associés, plutôt qu’à une distribution de dividendes. Le TA de Dijon vient de donner tort à l administration qui considérait que c'etait un abus de droit
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La fiscalité d’un rachat d’actions était , jusque récemment, en effet plus favorable que celle d’une distribution de dividendes, eu égard aux abattements pour durée de détention qui réduisent la base taxable à l’impôt sur le revenu.
Les trois procédures d'abus de droit fiscal
Les avis du comite de 2012 à 2023
Histoire de l’abus de droit fiscal
Le Tribunal administratif de Dijon du 7 Novembre 2024 n° 2300708 confirme l avis défavorable du CADF à la mise en œuvre de la procédure de l' abus de droit fiscal,
Tribunal administratif Dijon 7 Novembre 2024 n° 2300708.
Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, le choix du rachat de titres par rapport à une distribution de dividendes relève d’une liberté de gestion entre deux voies licites.
Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, une opération ponctuelle de rachat de titres suivie de leur annulation ne caractérise pas en elle-même un abus de droit.
Il convient toutefois que cette opération s’inscrive dans un objectif autre que fiscal (avis n°2023-05 du 24 novembre 2023
Les avis du comite de 2012 à 2023
Avis favorables
Affaire n° 2021-20
Avis défavorables
Affaire n° 2020-23 (avis non suivi – CADF/AC n° 1/2021
Affaire n° 2020-29 (avis non suivi – CADF/AC n° 2/2021
Affaire n° 2021-18 (avis non suivi – CADF/AC n° 6/2021
Affaire n° 2021-21 (avis non suivi – CADF/AC n° 7/2021
dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une opération ponctuelle de rachat de titres effectuée en 2016 était soumise au régime des revenus distribués (CAA Bordeaux, 16 avril 2004 n°22BX01822).
Toutefois Le Tribunal administratif de Dijon du 7 Novembre 2024 n° 2300708 confirme l avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure de l' abus de droit fiscal,
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30 octobre 2024
Les conventions d’échanges de renseignements fiscaux : le rapport DGFIP octobre 2024
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MISE A JOUR octobre 2024
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
L’assistance administrative des renseignements fiscaux s’est fortement développée ces dernières années
Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.
La DGFIP a publié son rapport annuel
sur l’échange de renseignements fiscaux
Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel
en faveur de la France en matière d'échange de renseignement octobre 2024
Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.
Au 22 août 2024, 131 États, dont la France, sont signataires de cette convention, et son application a été étendue à 17 territoires ou dépendances du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la Chine, soit un total de 148 États et territoires. À cette date, elle était entrée en vigueur pour 125 parties et les 17 territoires ou dépendances précités.
L’année 2023 confirme l’intensification des échanges d’informations fiscales sur demande. La France a ainsi adressé 8 517 demandes aux juridictions étrangères en 2023, dont 4 810 demandes en matière d’impôts directs (en hausse de 9,7 % par rapport à 2022) et 3 407 demandes en matière de TVA (en hausse de 15,5 % par rapport à l’année antérieure). La croissance des demandes françaises à destination des États et territoires non coopératifs a été particulièrement soutenue au cours de cette année : 157 demandes, en hausse de 136 % par rapport à l‘année 2022.
Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être
derniere maj PLF23
ombres de demandes émises par la France en 2021 4231 dont suisse 413
Nombres de demandes recues par la France en 2021 3973 dont suisse 460
Rapport annuel 2021 le rapport de 2020
IL concerne la majorité des prélèvements obligatoires de l Etat MAIS ni la TVA ni les prélèvements sociaux ne semblent être concernés alors que de nombreux rapports publics et privés nous indiquent qu' une évasion internationale se pratiquerait à grande échelle au détriment du budget certes MAIS aussi de nos entreprises et de notre emploi sur ces deux postes importants des prélèvements obligatoires
Pour quelles raisons les pouvoirs politiques ne semblent pas vouloir être concernés alors qu’en dehors des pertes de recettes significatives, cette évasion est une cause importante d’une part d’une concurrence déloyale et d’autre part du transfert d’emploi à l’étranger . ???.
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
TVA et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité de 2012 à 2019
PAS DE TVA pour les BREXITERS ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
De même certains pays ont signés des conventions d’échanges MAIS avec réserves concernant leurs nationaux domiciliés dans certains pays notamment la turquie refuse l echange concernant ses nationaux domiciliés dans six pays européens il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Bulgarie et la Roumanie, lesquels accueillent la grande majorité des Turcs établis dans l’UE. (lire aussi)
Les fondements juridiques de l échange, automatique ou sur demande sont multiples
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
I L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales bilatérales
(article 26 convention modèle)
II La convention du conseil de Europe
III Les directives sur la coopération administrative en matière fiscale
IV L’accord multilatéral sur l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers
V IRS l’échange automatique d’information avec la France
VI L' échange d informations sur les rulings (à jour au 15.12)
lire les SIX situations dessous
09:56 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : les conventions d’échanges de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 octobre 2024
LUTTE CONTRE LES FRAUDES FISCALES SOCIALES ET DOUANIERES , le rapport au PLF 2025
Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière), déjà présentées par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale, tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan.
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Document de politique transversale
Annexe au projet de loi de finances pour 2025
Les resultats globaux du contrôle fiscal en 2023
Contrôle sur place
Vérification de comptabilité 2023 38 172
ESFP 2023 2 061
Contrôle sur pièces
Impot sur les sociétés 122240 +9,3 %
Impot sur le revenu 474271 + 66,8
TVA 24351 +-4,3%
LES RESULTATS DU CONTROLE FISCAL INTERNATIONAL
1- Article 57 CGI le controle des prix de transfert
l’article 57 du CGI, demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.
En 2023, ce dispositif a été utilisé à 347 reprises (403 en 2022 et 385 en 2021) pour un total de 2,34 Mds€ contre 3,38 Mds€ en 2022 et 2,85 Mds€ en 2021
2023 Rehaussements (en base) en M€ 2 342 -31 %
Afin de sécuriser leurs pratiques en matière de prix de transfert, les entreprises peuvent solliciter la procédure de l’accord préalable en matière de prix de transfert (APP)
En 2023, 28 APP ont été signés.
Le délai moyen de conclusion des accords conclus en 2023 s’établit à 37 mois
2) L’article 209-I du CGI : le principe de territorialité
L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES).
En 2023, ce dispositif a été mis en œuvre à 126 reprises (167 en 2022, 164 en 2021) pour un montant total de rectifications de 53 M€ en base (244 M€ en 2022, 250 M€ en 2021).
3) L’article 123 bis du CGI
Ce dispositif modifié suite à une décision du Conseil constitutionnel23 rendue en 201724 permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier
En 2023, 82 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 136 M€ en base (325 M€ en 2022 pour 75 dossiers, 109 M€ en 2021 pour 76 dossiers
Les principaux États concernés sont : Panama, Liechtenstein, îles Vierges Britanniques, Émirats Arabes Unis et au sein de l’UE, le Luxembourg.
4) L’article 155 A du CGI
L’article 155 A du CGI permet d’imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en Franc
En 2023, ce dispositif a généré des rectifications de 16 M€ en base pour 28 dossiers (contre 11 M€ en 2022 pour 33 dossiers, 28 M€ en 2021 pour 24 dossiers)
L’article 209 B du CGI
Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises.
En 2023, ce dispositif s’est appliqué à 6 reprises pour un montant de rectifications de 528 M€ en base (contre 412 M€ en 2022 pour 7 dossiers et 186 M€ en 2021 pour 13 dossiers).
5) L’article 212 du CGI
L’article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière
En 2023, ce dispositif a été mis en œuvre à 31 reprises (72 reprises en 2022 et 114 reprises en 2021) pour un montant total de rectifications de 521 M€ en base (689 M€ en 2022 et 536 M€ en 2021)
6)Le dispositif de l’article 238 A du CGI
Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
En 2023, ce dispositif a été appliqué à 29 reprises pour un montant de rectifications de 37 M € en base (24 reprises et 55 M€ en 2022, 16 reprises et 27 M€ en 2021).
16:07 | Tags : lutte contre les fraudes fiscales sociales et douanieres | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 octobre 2024
REMISE GRACIEUSE Comment se calcule le ratio dette fiscale /revenu ( CE 23.12.22 Conc Pez Lavergne
Le CE a ’annulé le refus d’une demande de remise gracieuse en relevant l’erreur manifeste d’appréciation commise par le ministre en estimant que le requérant était en mesure financièrement de régler sa dette fiscale et en rejetant sa demande de remise gracieuse.
Conseil d'État N° 453905 3ème chambre 23 décembre 2022
Conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
C L... a demandé, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, à bénéficier d’une remise gracieuse des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités de recouvrement correspondantes. La dette fiscale du requérant s’élève à 1 318 132 euros en tout
Le ministre de l’action et des comptes publics a, après consultation du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes , rejeté cette demande. M. C L... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
La position du rapporteur public
Conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Comment se calcule le ration dette fiscale /revenu
La dette fiscale du requérant s’élève à 1 318 132 euros en tout, La valeur totale de son patrimoine s’élève à 1 194 714 . La mise en balance de sa dette fiscale et de son patrimoine fait apparaître un solde de 124 418 euros. Ce solde doit être comparé aux revenus dont le requérant dispose pour s’acquitter de sa dette.
Le tribunal a estimé qu’il disposait de revenus perçus au titre de ses pensions et retraites de l’ordre de 20 000 euros en 2015 et en 2016. De tels revenus annuels représentent moins de 17 % de la dette fiscale qui resterait à apurer après règlement à la hauteur des produits escomptés de la vente du patrimoine du requérant, et dont il faudrait encore retrancher les ressources nécessaires à son relogement
Dans ces conditions, il nous semble que ses revenus sont insuffisants pour permettre au requérant de régler sa dette fiscale. Vous avez en effet jugé qu’une dette fiscale plus d’une fois et demie supérieure au revenu annuel justifie l’annulation du refus de remise pour erreur manifeste d’appréciation5 . Or nous sommes en l’espèce très au-delà d’un tel ratio
Vous avez en effet jugé CE, 16 novembre 2011, Mme Simeone, n° 324176, qu’une dette fiscale plus d’une fois et demie supérieure au revenu annuel justifie l’annulation du refus de remise pour erreur manifeste d’appréciation .
Or nous sommes en l’espèce très au-delà d’un tel ratio."
LES BOFIP SUR LA JURIDICTION GRACIEUSE
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux (Article L.247) - Livre des procédures fiscales
À qui adresser une demande de remise gracieuse ?
ATTENTION , depuis le 1er janvier 2023 L’Article 16 du décret du 22 décembre 2022
a modifié le livre des procédures fiscales enregistre une nouvelle section
« L'admission en non-valeur »
Au lieu et place de « Prescription de l'action en vue du recouvrement »
LA REFORME DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
BOFIP-GCP-23-0035 du 30/06/2023
jusqu’au 31.12.22 ? (decret du 12.12.22)
- demandes gracieuses de transaction, modération ou remise ;
- décisions gracieuses prises d'office
- demandes gracieuses des tiers mis en cause .
12:06 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Tags : comment se calcule le ratio dette fiscale revenu ( ce 23.12.22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 octobre 2024
L’échange de renseignements fiscaux ; le rapport annuel 2025
Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.
Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel
en faveur de la France en matière d'échange de renseignement
Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.
Au 22 août 2024, 131 États, dont la France, sont signataires de cette convention, et son application a été étendue à 17 territoires ou dépendances du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la Chine, soit un total de 148 États et territoires. À cette date, elle était entrée en vigueur pour 125 parties et les 17 territoires ou dépendances précités.
L’année 2023 confirme l’intensification des échanges d’informations fiscales sur demande. La France a ainsi adressé 8 517 demandes aux juridictions étrangères en 2023, dont 4 810 demandes en matière d’impôts directs (en hausse de 9,7 % par rapport à 2022) et 3 407 demandes en matière de TVA (en hausse de 15,5 % par rapport à l’année antérieure). La croissance des demandes françaises à destination des États et territoires non coopératifs a été particulièrement soutenue au cours de cette année : 157 demandes, en hausse de 136 % par rapport à l‘année 2022.
Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
une convention fiscale ou un accord bilatéral,
une directive, ou
la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Ouverte à la signature des États le 25 janvier 1988 et révisée en 2010, la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la "Convention"), qui est le fruit de travaux menés conjointement par le Conseil de l’Europe et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), organise le cadre de ces échanges d’informations à des fins fiscales.
Elle reprend la norme internationale en matière de transparence et d’échange de renseignements, qui est également incluse dans l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE de 2008.
Dans ce contexte, l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l’échange automatique des déclarations pays par pays (le "CbC MCAA"), pour les rapports sur l’échange automatique de renseignements pays par pays, et l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (le « CRS MCAA »), pour l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers en tant que mise en œuvre de la norme commune de déclaration, ont été mis au point.
- Les règles de l’assistance administrative internationale sont encadrées par les principes directeurs définis au sein de l’OCDE
L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales
L’assistance administrative internationale prévue par les accords d’échange de renseignements
La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988, est un accord multilatéral, autonome, destiné à promouvoir la coopération administrative internationale pour la mise en œuvre des législations fiscales des États. Elle prévoit les différentes formes de coopération administrative entre les parties aux fins de l’établissement et du recouvrement de l’impôt (échange sur demande, automatique, spontané, etc.). Elle a été mise en conformité en 2010 avec les standards internationaux les plus récents dans ce domaine.
Assistance entre États
À ce titre, au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune.
De plus, la France a conclu des accords d'échange de renseignements inspirés du modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale élaboré par l’OCDE en 2002. Elle est également partie à la convention multilatérale concernant l'assistance administrative en matière fiscale élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe (BOI-ANNX-000307).
Au niveau européen, la France échange des renseignements dans le cadre :
- de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et ses modifications successives ;
- de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle relative au recouvrement de taxes, impôts, droits et autres mesures (BOI-INT-DG-10).
10
Cet échange de renseignements peut s'effectuer de trois façons :
- sur demande, dans le cadre d'un cas précis, après avoir utilisé préalablement les renseignements disponibles au travers des procédures fiscales internes ;
- automatiquement, lorsque des renseignements sont transmis systématiquement à l'autre État, par exemple sur certaines catégories de revenus ayant leur source dans un État et encaissés dans l'autre État contractant ;
Remarque : Pour des commentaires plus détaillés sur les échanges automatiques de renseignements, se référer au BOI-INT-AEA en ce qui concerne ceux relatifs aux comptes financiers.
- spontanément, lorsqu'un État prend l'initiative de communiquer un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour l'autre État contractant.
- L'assistance au recouvrement
L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, notamment dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un État ne sont pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.
17:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL en 2022
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales
Le facsimile sur la partie concernant
la fraude fiscale internationale
Cliquez pour imprimer
Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Dans cette tribune nous diffusons uniquement la partie concernant la fraude fiscale internationele
I LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE
SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
AUCUNE INFORMATION APPORTEE ?????
II LE CONTRÔLE DES PRIX DE TRANSFERT (Article 57du GGI 7
III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE (art 209 bis CGI: 9
IV LA LUTTE CONTRE LES MONTAGES VISANT À DÉLOCALISER LA MATIÈRE IMPOSABLE. 9
L'article 123 bis du CGI 9
L'article 155 A du CGI 10
L'article 209 B du CGI 10
L'article 212 du CGI 10
Le dispositif de l'article 238 A du CGI 10
VI - LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL À FINALITÉ RÉPRESSIVE ET PÉNALE. 11
LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
AUCUNE INFORMATION
Ce rapport ne nous informe pas sur l evasion fiscale en matière de TVA sur les prestations de services extracommunautaires alors que cette evasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social et ce pour l’ensemble des entreprises de l UE
09:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 octobre 2024
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international ?
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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Stellantis : (NV) Hoofddorp, Pays-Bas se donne un an pour trancher le sort de Poissy, dernière usine auto d'Ile-de-France
par Guillaume Guichard les ECHOS
L arrêt ZIMMER (CE 2010)
L'arret ZIMMER (CE 2010) est de plus en plus utilisé en autorisant les groupes etrangers à recentrer leurs activités françaises dans leur siège étranger mais ce au détriment de notre activité économique et sociale,leur filiale en france etant juridiquement lié par un contrat d'agent independanr ne constituant pas un etablissement stable ....
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
COMMENTAIRES OCDE SUR L ETABLISSEMENT STABLE
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Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle "optimisation fiscale ",
le commettant international, préjudiciable au développement économique et sociale de la France Par ailleurs un début de réflexion serait il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles
Certains estiment même que l 'utilisation de cette jursiprudence pourrait constituer un abus de droit????
Un défi pour notre économie ?
Et ils estiment que La France est en train de se faire dépecer ??
exemples . Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
La jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters
pour accaparer les benefices de leurs filiales en france
au detriment de notre activité economique et sociale ???
Impôt sur les Société en UK
La France est elle en train de se faire dépecer ??
Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
- Distribution automobile. Le contrat d'agent : la voie royale ?cliquez
- Cette réorganisation « commerciale " va-t-elle permettre au groupe néerlandais STELLANTIS d’acccaparer les benéfices francais de Peugeot grace a la jurisprudence zimmer cliquez
LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS
devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022
De meme des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires
et sont en train de transformer lzq en agent dependant de la maison mere non UE
LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO
Conseil d'État N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
La définition fiscale de l’agent indépendant
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
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Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
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.2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.
en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,
sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
13:32 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Prix de tranfert, Royaume Uni | Tags : une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::le commettant int | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 octobre 2024
La comparaison internationale des systèmes d’imposition sur le revenu des personnes physiques
source CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
La comparaison internationale des systèmes d’imposition
sur le revenu des personnes physiques
La comparaison internationale des systèmes d’imposition des revenus des personnes physiques se heurte à plusieurs difficultés, liées aux nombreuses différences entre les assiettes, les techniques d’imposition et les objectifs de politique fiscale des États analysés.
À la complexité de comparer ces systèmes d’imposition s’ajoutent les différences d’approche entre États en matière de cotisations sociales : certains comme le Danemark ont pratiquement renoncé à utiliser ces modes de prélèvement (avec des recettes prélevées correspondant à moins de 1 % du total des prélèvements obligatoires), d’autres comme la République tchèque ou la Slovénie y recourent fortement (respectivement 47,3 et 43,2% des recettes des PO).
Toutefois, au-delà de ces différences structurelles, une analyse comparée révèle certaines tendances et caractéristiques communes entre ces systèmes d’imposition, malgré les traditions fiscales nationales et quelquefois régionales des pays.
14:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2024
guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
patrickmichaud@orangr.fr
06072659708
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les obligations de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :
« Devoir de prudence
« 1.5.
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????
LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie
Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??
Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à NICE le 19 octobre 2018
L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique de cette présentation
La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général
L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2
L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2
L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2
L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2
L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3
Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3
Les obligations des banquiers et assimilés. 3
Les obligations des avocats. 4
La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4
Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4
Le droit de dissuader est reconnu. 4
Les procédures juridictionnelles. 4
Les consultations juridiques. 4
Sur la définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5
Pour déclarer l’avocat doit soit être mandataire soit assister à une transaction. 5
Le cas des conseils fiscaux. 5
Nos obligations pour prévenir: la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
20:01 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, TRACFIN et GAFI | Tags : guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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