14 août 2024

OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans son dernier rapport publié le 16 octobre 2021

Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE 

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Télécharger la brochure (PDF)  

 l’ocde a  procèdé à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.

Le rapport propose en conclusion un certain nombre d’options de réforme que les gouvernements pourraient envisager afin d’améliorer la conception et le fonctionnement des impôts sur les transferts de patrimoine.

UNE PROPOSITION INTÉRESSANTE VISANT LA FRANCE??

POUR  UNE DIMINUTION DES DROITS DE SUCCESSION  MAIS

AVEC UNE IMPOSITION DES PLUS VALUES LATENTES AU JOUR DE LEUR REALISATION ????

ALORS QUE

L’intérêt fiscal d'une succession ou d'une donation cession est la purge de la plus value potentielle cliquez

 

 

3.12. Traitement fiscal des plus-values latentes au moment du décès

Dans son rapport d’octobre 2021 , l’OCDE propose une profonde reforme  des droits de succession

Elle constate que la plupart des pays qui prélèvent un impôt sur les successions ne taxent pas les plus-values latentes au moment du décès mais au moment de la réalisarion de la plus value

Et elle estime en effet que permettre que les plus-values latentes à la date du décès échappent en totalité ou en partie à l’impôt nuit à l'équité et à l’efficience

Le système de la majoration crée d'importantes distorsions et des possibilités d'échapper à l'impôt, en particulier lorsque les successions ne sont pas imposées ou lorsque les seuils d’exonération sont très élevés 

 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)  Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor

 

DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE
LES REGIMES EXONERATOIRES

qui sont donc nos écureuils chanceux ??

 

Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.

Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.

À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.Le rapport ocde examine le rôle que l’impôt sur les successions pourrait jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et renforcer l’efficacité des systèmes fiscaux dans les pays de l’OCDE.

Il contient des données concernant la répartition et l’évolution du patrimoine des ménages et des successions, étudie les arguments en faveur et contre l’imposition des successions en s’appuyant sur les travaux théoriques et empiriques existants, et examine la conception des impôts sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE.

L’impôt sur les successions pourrait jouer un rôle particulièrement important dans le contexte actuel.

 Les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et se sont accentuées dans certains pays au cours des dernières décennies. Les successions sont en outre inégalement réparties entre les ménages, et les personnes plus riches sont davantage susceptibles de recevoir un héritage et cet héritage est généralement d’une valeur supérieure. À l'avenir, les successions sont susceptibles d’augmenter en valeur (si l'évolution des prix des actifs continue sur une trajectoire ascendante) et en nombre (avec le vieillissement de la génération du baby-boom). En outre, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, on s’attend à une concentration accrue des richesses entre les mains des plus âgés. Ces tendances pourraient amplifier les inégalités. Pour faire face à la crise du COVID-19, les pays vont également devoir générer des recettes supplémentaires et remédier aux inégalités, qui se sont creusées depuis le début de la pandémie.

24 pays de l’OCDE prélèvent des impôts sur les successions.

Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???
 

La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO

 

La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.

Ledroit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :

le rapport du CPO (25.01.18)

            Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
 (en Md€)

Prélèvement             IR     PS    DMTG      DMTO          TF          ISF

 Rendement            12,7  19,4    12,8        10,6           20,11        4,6        Total  80 (4%PIB)

 Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.

 

 

 

11:40 Publié dans OCDE | Tags : impôt sur les successions dans les pays de l’ocde une profonde | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 août 2024

Blanchiment La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC

watching you.jpgEn mai 2024,la commission a pris de nombreuses mesures, plus strictes qui renforceront les systèmes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces mesures très sévères,à la limite de la sovietisation, vont etre publiées prochainement sur ce blog

L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC/FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales.

Les états membres de l UE ont donc décidé d’instituer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les CRF

Par ailleurs, cette autorité devra, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de LBC/FT, et plus particulièrement la surveillance exercée par les cellules de renseignement financier (CRF) et leur coopération mutuelle. Cette approche devra aussi permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur

Le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 institue

l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

( ALBC ou AMLA pour Anti-Money Laundering Authority ; v. BJB sept. 2021, n° BJB200g9).

La nouvelle Autorité dont le siège sera à Francfort et non à Paris comme demandé par Paris disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.

Cette nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.

Elle entrera en fonction le 1er juillet 2025.

 Cette nouvelle agence basée à Francfort supervisera le travail des acteurs concernés. Cela privera les fraudeurs, les groupes criminels organisés et les terroristes de tout espace leur permettant de légitimer leurs recettes par l'intermédiaire du système financier.

Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité financière, la nouvelle autorité renforcera l'efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux afin de veiller à ce que les entités assujetties respectent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.

L'ALBC jouera également un rôle de soutien en ce qui concerne le secteur non financier, et coordonnera et soutiendra les cellules de renseignement financier (CRF).

Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, en cas de violations graves, systématiques ou répétées des exigences directement applicables, l'Autorité infligera des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées

19:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 août 2024

COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !

complicite de blanchiment par facilitation active   ou  passiveLa responsabilité notamment des banques  pour facilitation de blanchiment se précise

Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE,  la facilitation   notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif

En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin  en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention

 

FACILITATION ACTIVE

Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort  a été de financer le montage abusif  DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux 

De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021

 

Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables  depuis le 1er janvier 2024 

LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART  ART. 1744. – I.CGI  

LE DELIT DE FACILITATION DE   FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )

 

FACILITATION PASSIVE 

En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque  celui-ci  a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds

19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808 

Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.


En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )

 

 

03 août 2024

Responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » (CASS 19.06.24)

Dans un arret du 19 juin 24, la chambre criminelle a condamne pénalement une banque  non pour ne pas avoir fait une déclaration de soupçon, mais pour avoir faciliter par défaut de compliance   des opérations litigieuses 

19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808

 

 Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )


N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant,

enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code

19 juin 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808

courdecassation.fr

 

 

31 juillet 2024

SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES LIMITES Patrick Michaud avocat - Ancien membre du conseil de l Ordre et du CNB


les exceptions au secret professionnel de l’avocatLES EXCEPTIONS
AU SECRET PROFESSIONNEL
DE L AVOCAT

 patrickmichaud@orange.fr

0607269708

 

Le secret professionnel de l'avocat
analysé  par le conseil constitutionnel

Le secret de l avocat / L ANALYSE DE LA CEDH

 

 le secret professionnel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi  du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal   et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez

Le Secret professionnel de l’Avocat et la lutte contre la fraude fiscale

Par Association nationale des avocats honoraires et retraitéz

article anterieure à la loi non modifié 

 A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne

 

Cependant ce secret lié à la personne de l avocat fait l objet de plusieurs exceptions qui autorisent sa mainlevée

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1

II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2

III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2

IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3

V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3

A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4

B – avec d’autres professionnels. 4

1er principe. 4

2eme principe. 4

D– le secret partagé avec les instances ordinales  5

 

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales

Ancienne loi

le secret est le principe 
mais
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat

Nouvelle loi   

l'absence de secret  est le principe
mais
Le client a   le droit de demander  le secret de la correspondance avec son avocat

 Art. 56‑1‑1 nouveau du code de procedure pénale

 – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre qu’un cabinet ou domicile d’un avocat, il est découvert un document couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document.

Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. etc 

ATTENTION CE TEXTE POSE DE NOMBREUSES QUESTIONS

le saisi sera t il informe de sondroit "essentiel"?

quet le delai pour opter ?

Jurisprudence fiscale anterieure

Conseil d'État N° 414088  3ème - 8ème chambres réunies   12 décembre 2018
aff Baby black  Eléphant 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

 

«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «  

Jurisprudence pénale
  Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,

pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

 

Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,

 

Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques 

IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel

Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50

 Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales

Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat

La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.

Cour de Cassation, Chambre criminelle,   29 mai 1989, 87-82.073, P

 

 « alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)

L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »  

Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,

justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense  

 

III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit

Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction 

 

IV) l’avocat peut-il « partager » son  secret ?

 

La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel

Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera

 

Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

 

Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit   Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.

 

L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON

L’AVOCAT ET LA MORALE

L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer 

L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
 pour lire cliquer

 

La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
 l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012

 

  1. Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré. 

Le principe est que la révélation d’informations relevant  du secret partagé n’est pas  pénalement punissable

Cour de cassation,   Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit

«  la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;

en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;

 

A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN

 

Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH  le 14  juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS  avec la création du GAFI (cliquez)

 

Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.

Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.

 

B – avec d’autres professionnels

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010

1er principe

La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.

En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun

2eme principe

MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une  lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel

 L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci

Précédents jurisprudentiels :   Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).

Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)

  

D– le secret partagé avec les instances ordinales

 

Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin

 

Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L.doc

V2 LES EXCEPTION AU SECRET EFI.doc

11:15 | Tags : secret professionel de l avocat patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 juillet 2024

Le lanceur d alerte dans la fonction publique (circulaire du 26 juin 24)

Deux documents importants ont été mis en ligne fin juillet 24 qui précisent les conditions de mise en oeuvre de la réforme de 2022 sur les lanceurs d'alerte dans la fonction publique

L'une des avancées importantes de la loi Waserman est de ne pas obliger les lanceurs d'alerte à faire d'abord un signalement en interne avant de pouvoir saisir une autorité indépendante, à commencer par le Défenseur des droits, cette institution chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens.

Une synthese par  Leïla de COMARMOND (les echos)

 

Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques a publié  le 10 juillet 2024 la  circulaire précisant  le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs
 cette circulaire comporte une annexe qui explicite l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d’une part, et le dispositif d’alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d’autre part. 

Circulaire du 26 juin 2024 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

 

L’agent public lanceur d’alerte par le défenseur des droits
 (23 07 24
)

Quelle liberté d’expression pour les agents publics et quelle possibilité pour eux de signaler certaines pratiques ou décisions répréhensibles dont ils seraient témoins « de l’intérieur » ?

Le Défenseur des droits, autorité en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, fait le point

 

Fonction publique : quel cadre juridique pour les lanceurs d'alerte ? 

Dans la fonction publique, les agents peuvent signaler certaines situations (crime, délit, violation du droit...). Quelles sont les garanties et les protections dont bénéficient ces lanceurs d'alerte ? Quelles sont les différentes procédures ?

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23 juillet 2024

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

conventions fiscales en matiere de succession et de donation intListe  des pays ayant signé une convention fiscale avec la France

le site officiel sur les conventions fiscales

Liste des conventions fiscales  conclues par la France en matiere successorale
(en vigueur au 30 juin 2024)
bofip du 24 juillet 2024

 

En matière de droits de succession 

   Pays membres de l’UE

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Royaume-Uni, Suède.

   Pays hors UE

Algérie, Arabie-Saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina-Faso, Canada*, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, EAU, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Koweït, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco*, Niger, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar, Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Togo, Tunisie.

en matière de droits de donation(8

Pays membres de l’UE

Allemagne,Autriche,Italie

Pays hors UE

Etats-Unis,Guinée,Nouvelle-Calédonie,Saint-PierreetMiquelon,Suède

 

10 juillet 2024

Une première révolte fiscale en 1520 déjà contre la Gabelle

gabelles-Musée_des_marais_salants_(1).jpg

UN PEU D HISTOIRE

Le mot désignait à l'origine un impôt indirect, prélevé notamment sur des articles de la production industrielle ou agricole en France durant le Moyen Âge et l'Ancien Régime(gabelle des vins, des draps, du blé) .

À partir de 1350, le terme est réservé au sel 

Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique. Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l'Ancien Régime utilisé comme monnaie d'échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l'époque romaine. 

Source  Gabelle du sel — Wikipédia 

Une émeute au temps de la gabelle par Jeanine BERDUCAT  

Jacqueries et autres révoltes fiscales Des Bagaudes aux Gilets jaunes 

21 mai 1358  la Grande Jacquerie

Des jacqueries paysannes aux gilets jaunes : l'héritage des révoltes rurales

La gabelle  a été également à l'origine de soulèvements populaires.

 Le plus important d'entre eux est probablement celui de 1542 à 1548, à la suite de la tentative d'unification par François Ierdes régimes de la gabelle : le Bordelais, l'Angoumois et la Saintonge se révoltent. Des notables et le gouverneur général de Guyenne sont massacrés. Le connétable Anne de Montmorency rétablit l'ordre dans le sang, mais Henri II doit fléchir et laisser les provinces revenir à leur statut antérieur. Elles seront ensuite qualifiées de « rédimées ».

En 1639, la tentative de suppression du « quart-bouillon » provoqua la révolte des Nus-Pieds en Normandie.

Instaurée en 1661 en Roussillon par Louis XIV, la gabelle est à l'origine de la révolte des Angelets (1667-1675).

En 1675, pendant la révolte des Bonnets rouges survenue en Bretagne et déclenchée par des mesures fiscales sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain, la simple évocation de la gabelle peut mettre le feu aux poudres comme fin juillet 1675 au cours du pardon de Saint-Urlo.

À l'inverse, la suppression de la gabelle, le 1er décembre 1790, fut l'une des causes, selon Abel Hugo, de la chouannerie car elle réduisit à la misère plus de 2 000 familles qui ne vivaient que du commerce frauduleux du sel .

 

18:22 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juillet 2024

LE FISC TOUT PUISSANT : Contribuable et administration : l'inégalité des armes par MM Bruneau,Ménard, Mercier, Monassier et Turot

le fisc tout puissant.png

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Philippe Bruneau, Charles Ménard, Jean-Yves Mercier, Ber nard Monassier   Jérôme Turot, fiscalistes de renom  et fins connaisseurs de la matière fiscale, analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc dans sa légitime mission de contrôle de l’impôt et de lutte contre la fraude fiscale pour mettre en lumière une radicalité grandissante de son action au préjudice du contribuable et de sa défense.

LE FISC TOUT PUISSANT :
Contribuable et administration : l'inégalité des armes 

Ou trouver cet ouvrage décapant et courageux

edité par EFL CLIQUEZ

Edito de P MICHAUD . Nos cinq fiscalistes de renom relancent, avec courage, en fait le débat « protection du contribuable versus efficacité du contrôle fiscal » débat que nous avons connu avec la loi dite AICARDI (1985)

Mais la mondialisation a depuis profondément modifié l’évasion fiscale qui est devenue mondialisée, plus  complexe et enfin à enjeux financiers beaucoup plus élevés tant pour les finances publiques que pour les déséquilibres de concurrence (ex TVA)

La question qui n a pas été soulevé dans cet ouvrage précurseur est de savoir comment trouver le juste équilibre entre la protection d’un contribuable ordinaire et la nécessité d’un contrôle fiscal sophistiqué pour une évasion fiscale plus complexe et à coût financier plus élevé pour nous tous .Comment faire pour que la mondialisation ne devienne pas liberticide ??

O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

Conseil d’etat rapport
Sécurité juridique et complexité du droit

Un peu d’histoire

Au mois d'avril 1986,à la suite de la révolte fiscale du CID UNATI, le Gouvernement a créé une Commission dont les travaux avaient pour objet "l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières". Présidée par M. Maurice AICARDI, Elle a remis au mois de juillet 1986 un rapport comprenant de nombreuses propositions relatives tant au code des impôts qu'à celui des douanes.. Comme elle l'indique dans l'introduction de son rapport, la Commission AICARDI " a tenté de remédier aux aspects les plus contestés du particularisme fiscal et douanier mais a veillé à ce que les contrôles, contrepartie d'un système déclaratif, conservent leur efficacité"

LE RAPPORT DU SENAT

 

Les auteurs analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc

LIRE DESSOUS

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28 juin 2024

Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti

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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale  précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).

Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales 

BOI : 27/02/2019

Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes

Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique
le droit interne  au sens du 4B CGI

Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 février 2021

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon

  1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

lire aussi

CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon

Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.

Le premier débat

La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS

 

Le deuxième débat : 

Être assujetti ou être imposé

La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020

 Avec  conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER 

Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
 Une forte évolution

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales  pour prévenir
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (n° 901), PAR Mme Bénédicte PEYROL Députée

 

La question posée par le CE du 9 juin 20 20

Comment interpréter une convention ?

La situation de fait

  1. A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles

  lA  CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  confirme la position de l administration 

 Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit    

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19:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Aucune  imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)

Les choses à voir et à faire aux Émirats Arabes Unis - Guide - Expat.com

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Patrick MICHAUD 0607269708

 

XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.

Comme le precise  la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR  les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy  a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.

lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI  EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
E
T RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION  EN CE EN VERTU DU TRAITE 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? 
le nouveau traite ocde (art. 6)

NON repond le conseil en lespece 

N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023 

CONCLUSIONS  en confirmation de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique

 

LES DEUX MOYENS SOULEVES 

Le premier moyen vise  à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions. 

Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.

Article 13 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  3. a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
  4. b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  5. c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  6. EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
  7. CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE

Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276,   concl. S. Austry  ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition.

Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.

 Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne  paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.

 

Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable

Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne

  1. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.

 D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.

Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :

« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».

 

CONCLUSIONSMerloz.pdf

CONCLUSIONSMerloz.docx

 

 

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23 juin 2024

L'IMMOBILIER sera t il une prochaine mamelle fiscale ?

cour des comptes  complet.png

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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La cour des comptes et le conseil des prélèvements obligatoires ont etudiés les nombreuses niches fiscales immobilières 

Ces reflections vont elles inciter les pouvoirs publics à amplifier la fiscalité immobilière tout en ne freinant pas l investissement immobilier 

Va t on vers une flat tax  comme pour les investissements mobiliers ???,,

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
 par Christine LAGARDE (2008)

 

Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)

Les 10  orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires

janvier 2018

Deux propositions de reformes sur  l’immobilier

Orientation n° 2 :

 Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : 

Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

II 

Les 66 principales dépenses fiscales en faveur du logement
cliquez

 

Les 66 principales dépenses fiscales en faveur du logement (crédits et réductions d'impôts, exonérations et abattements, taux réduits…) représentaient 18 Md€ en 2018, soit près de 20 % de l’ensemble des dépenses fiscales.

 

LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes

Les reformes proposées par le conseil des prélèvements obligatoires

(janvier 2018)

 

L

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21 juin 2024

LE LANCEUR D ALERTE FISCALE OU DEPOSER SON DOSSIER ? (note DGI 5/10/23)

LANCEUR D ALEERTE.jpg

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patrickmichaud@orange.ft

La fraude fiscale notamment internationale est un  fleau  tant au niveau budgétaire  mais  aussi au niveau économique et social

Depuis plusieurs années , l’OCDE ainsi que BRUXELLES  ont demandé aux ETATS  de prendre des mesures pour lutter notamment par une meilleur information des administrations

Dans le cadre de cette politique, le France a organise des textes notamment en matière fiscale :

il s agit

  • de l aviseur fiscal qui peut etre rémunéré
  • du lanceur d’alerte fiscale dans l intérêt général
  • du signalement  à la cour des comptes

l ' alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits

 

Le régime des lanceurs d'alerte a été créé par la loi pour la transparence, l’action contre la corruption et la modernisation économique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 ».

Il a été renforcé par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et qui prévoit désormais la possibilité pour ces derniers d'informer non plus seulement leur employeur mais, sur des thèmes particuliers, une autorité externe.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a désignée une «autorité externe» pour recueillir des alertes  seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).

La DGFIP a publié en octobre 23 les modalités pratiques pour deposer une alerte fiscale

Dispositif d’alerte et de protection des lanceurs d’alerte à la DGFiP en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés (O5/10/23)

alerte fiscaie.pdf

un exemple

Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE

La protection des lanceurs d'alerte et les règles de procédure sont explicitées dans un guide établi par le Défenseur des droits accessible sur son site.

Ce document indique notamment la protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte et la possibilité de rendre publique l’alerte en cas d’absence de suite donnée par le référent.

Les impots peuvant  etre signalés sont limités 

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a été désignée « autorité externe » pour recueillir des alertes  seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).

Contacts et modalités de saisine du référent lanceur d’alerte
de la DGFiP

Pour la DGFIP , le référent lanceur d'alerte est

M. Étienne DUVIVIER,

qui peut être contacté :

Par courrier postal :
Direction générale des Finances Publiques
Référent Lanceur d’alerte (M. DUVIVIER)
10 rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX

Par messagerie à l’adresse :

referent-lanceurdalerte@dgfip.finances.gouv.fr

Cette messagerie est dédiée, sécurisée et accessible uniquement par le référent.

Par courrier postal :

Direction générale des Finances Publiques
Référent Lanceur d’alerte (M. DUVIVIER)
10 rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX

La lettre contenue dans cette enveloppe comporte obligatoirement le nom de l’expéditeur, l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée, l’exposé précis de la situation faisant l’objet de l’alerte.
Cet exposé doit aussi permettre d’attester la qualité de lanceur d’alerte (la conformité au domaine de compétence de l’autorité : fraude TVA ou IS), et de justifier le besoin de protection.La lettre peut être accompagnée de documents, en quantité très limitée à ce stade.Il s’agira seulement de copies, et non d’originaux.

Par appel téléphonique (possibilité de dépôt d’un message vocal) :

Au numéro 01 41 63 57 36 , qui est sécurisé et accessible uniquement par le référent.
Par rendez-vous présentiel :

Un rendez-vous peut être obtenu à partir des moyens de contacts indiqués ci-dessus.
Si vous doutez que la DGFiP soit l’autorité externe compétente pour le signalement que vous souhaitez faire, il est préférable d’adresser ce signalement au Défenseur des droits :

 

15 juin 2024

La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????

sully.jpgLa "gravité" de la situation budgétaire  entraine un certain nombre à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires    

Dette des administrations publiques comparaisons  ocde
France 117% du PIB, 2022

 SULLY versus PIKETTY / QUI CHOISIR ?

Thomas Piketty : « 1789, le retour de la dette »

30 septembre 1797 - La banqueroute des deux tiers

pour que chacun puisse se faire son opinion, Thomas Piketty (cliquez )donne  deux séries d’informations, d’abord sur les règles européennes actuelles, ensuite sur la façon dont des dettes de notre  ampleur ont été traitées dans l’histoire.

 

Maximilien de Béthune (duc de Sully) — Wikipédia 

Une des ces mesures a été la ventes des offices d'interet public

L'Edit de la paulette 1604 - UMR 7522

 L’édit de la paulette survient dans un contexte économique et politique particulier. Henri IV est roi de France et de Navarre (1589-1610). Il cherche à réduire le poids du service de la dette, en planifiant de racheter les titres de rente en circulation dans le royaume et de payer les arrérages en retard. Il met en place deux commissions en 1599 et 1604, dont l’objectif est d’avoir une connaissance fine de la quantité des rentes en circulation et de trouver de nouvelles sources de revenus. C’est dans ce contexte que l’instauration de la paulette devient la solution aux maux des finances de l’État, en évitant de créer de nouvelles taxes qui auraient amené à des troubles sociaux, notamment dans la paysannerie (Béguin, 2012). La paulette consiste en le paiement d’un droit annuel au Conseil des finances.

La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics  est attribuée par l état  à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget  

En droit contemporain, on écrirait concession de service public

Cette vénalité avait été institué notamment pour complet dejà le déficit de nos etats ..

Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4-5.000 à environ à 25.000. 

 Les finances de la monarchie française sous l'Ancien Régime  

le rapport de l'inspection des finances sur le notariat  

La vénalité des charges est elle constitutionnelle ?
e rapport Vedel à l'attention de l'agence judiciaire du trésor (10 octobre 1996) 

Jusqu’à  leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état, En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor notamment grâce à l’instauration de LA PAULETTE 

la paulette, taxe annuelle instaurée par Sully  

Dans la nuit du 4 août 1789, décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant » MAIS contre remboursement. 

 l’Assemblée Nationale constituante  a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791( art 1er et titre V , art. 1er).

Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judiciaires  est réapparue sous la restauration dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie. 

La vénalité publique au profit de l’état des charges n'existe théoriquement plus en France. Mais une vénalité privée  a été créée  C’est à dire que l état ne vend plus les offices publique ni même ne concède de tels offices contre redevances

En effet cette concession de service public peut  être cédée à un tiers agréé par la puissance publique
c'est-à-dire que la vénalité des charges
est devenue totalement privée
et ce sans aucune contrepartie pour nos finances publiques contrairement à la prise de position de Sully

 

 

 

 

18:05 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 juin 2024

Protection du lanceur d’alerte en matiere de fraude fiscale internationale (CEDH 14/02/23

lanceur d alert.jpgL’organisation de la fraude fiscale internationale  en matière d entreprise  est de plus en plus assimilée à un acte contre l intérêt général de la France non seulement budgétaire mais d’abord industriel, commercial et social –notamment sur les cotisations et  ce qui est recent sur les prestations-

IL existe en France plusieurs système permettant d informer les autorites fiscales de pratiques illegales et ce pour protéger l intérêt général

LE LANCEUR D ALERTE FISCAL ; les trois dispositifs francais

GUIDE DU LANCEUR D ALERTE (source le defenseur des droits)

Dispositif d’alerte et de protection des lanceurs d’alerte à la DGFiP
en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés

 « Article L10-0 AC - Livre des procédures fiscales »

En vigueur depuis le 31décembre 2023

 

ATTENTION le lancement d alerte fiscale –contrairement au signalement fiscal rémunéré serait limité UNIQUEMENT aux fraudes sur la TVA et l impot sur les societes !!!! Les autres impôts ne sont pas visés

M AIS ,L‘autorite publique n’a pas d obligation de poursuivre , en effet le décideur final est le linistre charge du budget  qui est le seul  ordonnateur principal prenant les décisions en dernier ressort  Le ministre , en cette qualité  a le droit de refuser de pratiquaer un contrôle et la cour des comptes confirme ce point ( voit reponse à TURGOT

Lanceur d’alerte en matière d’évasion fiscale internationale

Violation de la liberté d’expression d’un lanceur d’alerte en raison de sa condamnation pénale

AFFAIRE HALET c. LUXEMBOURG  14 février 2023 (n° 2188t4/18)

la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits

Dans ce cadre , la CEDH a protégé le salarie francais d’un cabinet d’audit international qui avit organisé une evasion fiscale de grande ampleur

la synthese de la DAJ du MINEFI

 

L’affaire porte sur la divulgation par M. Halet, alors qu’il était employé par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise de documents confidentiels protégés par le secret professionnel consistant en 14 déclarations fiscales de sociétés multinationales et deux courriers d’accompagnement, obtenus sur son lieu de travail.

À la suite d’une plainte déposée par son employeur et à l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre, M. Halet fut condamné par la Cour d’appel au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par l’employeur.
 Communique de presse
 

Arrêt CEDH 14 février 2023 (n° 21884/18)

 

la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits

 

 

 

 

 

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