15 avril 2025
Un TRUST peut il constituer une donation indirecte ???
Les lettres fiscales d'EFI
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Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait des millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future
Article 1130.(version 1804) « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article, légèrement modifié depuis, est d’ordre public et est devenu le fondement de l’inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France
, le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
Des exemples en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-87.190, Inédit
L’utilisation de prêts dits "adossés" qui sont des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les trusts écrans
10. Les investigations conduites par le juge d'instruction français sur la société GPF ont établi que celle-ci exerçait l'activité principale de gestion et de blanchiment du patrimoine de fraudeurs fiscaux, notamment français, et a eu recours à des trusts disposant de sociétés offshores, elles-mêmes titulaires de comptes en Suisse, comme les sociétés Yewdale Ltd et Globalised Ltd, basées à Londres, GF Holding, Kelvey Holdings et Riaf, basées au Panama, International Trading Corporation, Reds et Pearls Holdings Co SA basées aux États-Unis, gérées par M. G... , qui présentaient toutes la caractéristique commune d'être des coquilles vides ayant vocation à servir de chambre de compensation pour plusieurs structures offshores détenues par les mêmes individus, à favoriser l'internationalisation des opérations pour faire échec aux investigations, à jouer le rôle de prête-nom au bénéfice des clients ou à effectuer des prises de participation fictives.
11. Les employés de la société ont eu recours à de la fausse facturation afin de couvrir les opérations de détournement de fonds des sociétés des clients ou à la technique de prêts dits "adossés", consistant à intercaler une société de GPF SA entre le trust panaméen et les comptes officiels d'un même client, les prêts étant des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les sociétés écrans comme Yewdale Ltd.
12. Il a été établi que si, à l'origine, le portefeuille clients de la société GPF était composé d'évadés fiscaux résidant en France ou à l'étranger dont les avoirs représentaient un total avoisinant, en 2008, 800 000 000 dollars américains, ce portefeuille a évolué après la prise de fonctions de M. G... qui avait amené de nouveaux clients de nationalité marocaine et "de commerciaux".
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13 ..
En face de cette nouvelle opacité internationale, la cour de cassation a utilisé les grands moyens pour rechercher les preuves sur le fonctionnement du trust
ARRET WILDENSTEIN CASSATION 6 janvier 21
- 55 Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi
I
Une somme versée par un trust à un résident fiscal français
peut il être une donation indirecte ?
Par un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation approuve la soumission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au taux de 60 % des sommes versées par un trustee canadien au profit d’un contribuable français en exécution d’un trust inter vivos constitué au Canada, l’identité du constituant du trust n’étant pas révélée.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985, Inédit
II
Des biens transférés par des résidents français à un trust
Peuvent ils être considérés comme une donation ?
L’article 752 ter CGI dispose
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 24 mars 2016, n° 14/13575
Le TGI de Bobigny a en l espèce refuse d’appliquer l article 752 ter CGI car
- d une par le constituant du trust assimilé à un donateur n’était pas résident en France et
- d’autre part les actions transmises au trustee n’étaient pas françaises et ce alors que le comité des abus de droit avait donné un avis favorable à l administration
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement parce que le montage n’avait pas un but exclusivement fiscale Mais aussi successorale
14:46 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : imposition des trust en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 avril 2025
A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
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Myriam ZAKI qui avait écrit en 2010 LE SECRET BANCAIRE EST MORT, VIVE L’ÉVASION FISCALE avait elle eu tort ou bien sa provocation a-t-elle été une source d’action ?
Par ailleurs des réflexions sur le trustee de paille c'est-à-dire au trustee qui donnerait des pouvoirs de gestion au constituant ou au bénéficiaire SONT encours ?(rapport GAFI)
Depuis la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26/02 /2019 , la recherche du bénéficiaire effectif semble retenir l attention de nos juridictions comme le montre la décision du CE 5.06.20 423809 HOLCIM avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
La recherche de la transparence par l OCDE
JUILLET 2024
L’OCDE et Inter-American Development Bank, ont mis en place une » boîte à outils » sur la recherche du bénéficiaire effectif afin d’aider les administrations fiscales à lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale
«La transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs est essentielle pour dissuader, détecter et perturber l'évasion fiscale et d'autres délits financiers. La norme du Global Forum sur la propriété effective offre aux juridictions une flexibilité dans la façon dont elles mettent en œuvre la norme pour tenir compte des différents systèmes juridiques et de cultures. » a déclaré Pascal Saint-Amans, ancien chef du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE .
A Beneficial Ownership Implementation Toolkit
GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Cette étude est destinée à aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les normes du Forum mondial pour garantir que les responsables de l'application des lois aient accès à des informations fiables sur l'identité des bénéficiaires effectifs ultimes d'une entreprise ou d'une autre entité juridique afin que les activités illicites ne puissent se cacher derrière des structures juridiques opaques.
Nous diffusons ce guide pratique afin que les fiscalistes publics et privés puissent trouver des réponses techniques alors qu’il n existe à ce jour aucun autre guide de travail
L’analyse de la réalité par TAX Justice Network
La création de SINGAPORE ON THAMES se prépare t elle déjà
Le site français Paradis fiscaux et judiciaires
TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
( CE 20.03.20 avec conclusions de Mme Nicolazo de Barmon
TVA et trust hors UE : qui est le preneur :
le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Un trust inter vivos peut réaliser une donation indirecte taxable en France
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985 ...
Aux termes d’un arrêt très motivé, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’acte de constitution d’un trust canadien avait permis la réalisation d’une donation indirecte au profit de son bénéficiaire désigné, alors que l’identité du constituant était ignorée. Rendu en matière fiscale, l’arrêt décide d’une taxation aux droits d’enregistrement de 60 % sur le fondement de l’article 750 ter du Code général des impôts.
Indice d'opacité financière - Résultats 2022
L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore Et surtout est une source de comparaison sur les règles de transparence..ou non
L'indice d'opacité financière complète notre indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales
16:46 Publié dans OCDE, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : a la recherche du bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Carte des pratiques et montages abusifs : trois nouveaux schémas
La tribune de la DGI intitulée « carte des pratiques et montages abusifs » contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
« carte des pratiques et montages abusifs »
Trois nouveaux schémas sont ajoutés :
Montage destiné à obtenir un crédit d’impôt indu
Prêts fictifs visant à dissimuler les revenus d’un trust
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre leur situation en conformité.
15:59 | Tags : carte des pratiques et montages abusifs : trois nouveaux schémas | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 avril 2025
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits
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Patrick MICHAUD
0607269708
mise a jour avril 2025
Le Défendeur des drois a publié fin mars 2023 un guide pratique qui s’adresse directement à ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations. Il explique également comment le Défenseur des droits peut les aider.
Sur quoi peut porter l’alerte ? Auprès de qui lancer l’alerte ? Peut-on rendre son alerte publique ? Le guide répond à ces différentes questions et donne des conseils pratiques pour pouvoir lancer son alerte dans le respect des textes et bénéficier ainsi des protections.
Guide du lanceur d'alerte (03/2023
L’ analyse par Alain Ruello (les Echos)
X X X X
En France L’obligation de déclarer une infraction pénale à une autorité judiciaire est limitée. Il s’agit
-L’obligation pour « quiconque » de dénoncer une crime (article 434-1 code pénal),
-- l’obligation mais uniquement pour les fonctionnaires et les officiers publics ministériels de dénoncer les delits dont il a connaissance (article 40 code penal ),
-l’obligation pour certaines professions de declarer a TRACFIN des soupçons de fraude financières et fiscales (L 561-15 du code monétaire et financier )
D’une façon générale, l’opinion publique considérait dans sa grande majorité que la déclaration d’infraction en dehors de ce cadre legal était une pratique de délation proche d’une vengeance personnelle
Mais nos concitoyens gardent en mémoire ces periodes de delation obligatoire
9 OCTOBRE 1789 : ABROGATION DE L’ORDONNANCE DE COLBERT
Et des dénonciations anonymes ( article 4
Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"
Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects
La deuxième loi des suspects (1848)
La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy
Sous la pression des pratiques anglo saxonnes et des réflexions notamment du conseil d etat, cette position morale a été et ,de plus en plus acceptée par l opinion aujourd hui qu’une divulgation de bonne foi à une autorité publique d’une infraction ou d’une situation pouvant mettre en péril l intérêt général est justifiée notamment en ce qui_ concerne la fraude fiscale internationale organisée
Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
Lutte contre la fraude fiscale : le rôle des informateurs fiscaux - Vie publique, 15 octobre 1.
I L AVISEUR FISCAL REMUNERE
II LE LANCEUR D ALERTE FISCALE NON REMUNERE
III NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES
IV VERS UN PORTAIL COMMUN D'ALERTE :DGI,TRACFIN ET DOUANES ?
14:37 | Tags : alerte fiscale . lanceur d alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 avril 2025
Solidarite financiere des donataires mais obligation de notification individuelle( CASS 2 aveil 25
Dans une affaire opposant l’administration a des donataires la Cour de cassation vient de juger que
si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification en matière dits de donation à un des donataires ...la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.
- L'irrégularité tirée du non-respect par l'administration fiscale de cette règle peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire de l'acte en cause, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief.
Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.865, publié au bulletin,
L »article 1705 du code général des impôts dispose que
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir
° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Dans le BOFIP l administration rappelle que conformement à
l'article 1705-5 du code général des impôts
« toutes les parties qui ont figuré dans un acte s sosu seing prive ont tenues solidairement envers l'administration des impôts du paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis.
Par ailleurs, la partie présentant l'acte à l'enregistrement est obligée d'acquitter l'intégralité des droits dès lors que la formalité est indivisible, à charge pour elle de se retourner contre les divers intéressés pour être remboursée de ses frais en sus.
Ainsi, la clause d'un acte mettant les droits à la charge d'une partie déterminée n'est pas opposable à I'Administration.
Jurisprudence anterieure
Dans un arrêt du 12 décembre 2018 la cour de cassation confirme l’application du principe de la loyauté des débats à toute la chaine du contrôle fiscal ; de la proposition de rectification à la mise en recouvrement et aussi à la procédure
Les actes de la procédure contentieuse doivent
être notifiés à tous les redevables solidaires
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-11.861,
C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse ;en relevant que la procédure suivie par l'administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir notifié les décisions de rejet des réclamations de M. Gérard X... aux héritiers solidairement tenus avec lui, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait être déchargé du rappel de ses droits,
pénalités et intérêts,
Ce principe protecteur est fondé notamment sur les articles 1705, 5°Et 1709 du CGI qui prévoient t une solidarité de paiement
(BOFiP-CF-IOR-10-30 -27/02/2014).
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats entre des contribuables solidairement responsable constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
Après engagement de la procédure de rectification
20:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 avril 2025
L’EXIT TAX : Sursis d 'imposition des plus values en cas de depart à l etranger ?
Patrick MICHAUD avocat
Ecole nationale des impots HEC CPA
24 rue de Madrid 75008 0607269708
patrickmichaud@orange.fr
A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.
Un résident fiscal français depuis toujours, est dirigeant d’entreprise et souhaite résider quelques années à l etranger pour développer son entreprise. Il envisage de céder ses actions (valorisées 3 M€) à terme. Il s’interroge sur le sort de la fiscalité de ses différents revenus et de la plus-value latente.
LA FRANCE ET L’EXIT TAX : UNE RELATION DOULOUREUSE
La derniere jurisprudence
Conseil d'État N 476399 9ème - 10ème chambres réunies 5 fevrier 2025
il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l'imposition des plus-values latentes et en report d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l'Union.
Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique au motif que, dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts n'étaient pas contraires à la liberté d'établissement, les impositions en litige étaient uniquement régies par la loi française et non par le droit de l'Union européenne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif fiscal dit d’ « Exit Tax » qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France.
Formulaire 2074-ETD : Déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal intervenu
Notice(s)
Notice 2074-ETD-NOT : Ntice de la déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal
Le formulaire de suivi
Formulaire 2074-ETS3 : Déclaration de suivi "Exit tax" (suivi 2022)
Notice(s)
Notice 2074-ETS3-NOT : notice de la déclaration de suivi "Exit tax" Ko
Ce dispositif vise à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées, à la date du changement de domicile des personnes physiques.
Le taux d’imposition est celui en vigueur à la date du transfert.
LE CONTRIBUABLE CONCERNÉ PAR L'EXIT TAX ?
Les contribuables résidents fiscaux français établissant au cours d’une année leur résidence dans un nouvel État, dès lors que :
-Ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile à l’étranger ;
-Et, ils possèdent des droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou excédant en valeur globale 800 000 €.
LES ACTIFS VISÉS PAR L'EXIT TAX ?
Sont concernées par l’Exit Tax l’ensemble des plus-values portant sur :
Les actions et les parts sociales (y compris les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)) ;
Les OPCVM (SICAV et FCP) ;
Les obligations et autres titres d’emprunt négociables ;
Les droits détenus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété ;
Certaines plus-values déjà placées en report, à la date du départ de France dont notamment les plus-values d’apport à une société (CGI art. 150-0 B bis et 150-0 B ter), y compris les créances de complément de prix.
LES ACTIFS EXCLUS
- Les actions détenues sur un PEA ;
- Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) ;
- Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation ;
- Les parts de société à prépondérance immobilière soumises à l’IR ;
- Les biens immobiliers.
QUEL RÉGIME D'IMPOSITION ?
Par principe, la plus-value est déterminée par la différence entre la valeur des titres, à la date du départ de France, et le prix d’acquisition des titres. Il s’agit bien d’une plus-value latente.
Le taux et les règles d’imposition sont celles en vigueur à la date du transfert de résidence, soit actuellement par défaut le dispositif du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).
QUELLE DATE DE PAIEMENT ?
Le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement :
SURSIS AUTOMATIQUE
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans :
- un pays de l’UE ;
- ou un pays hors UE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
SURSIS OPTIONNEL
En l’absence de sursis automatique, le contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un autre pays peut faire une demande expresse de sursis, sous réserve de déclarer les plus-values et créances imposables, de désigner un représentant fiscal en France et de constituer des garanties auprès du Trésor Public.
Cette demande doit être réalisée auprès du service des particuliers non-résidents dans les 90 jours qui précèdent le transfert de son domicile fiscal de France.
En l’absence de cession effective, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente fait l’objet d’un dégrèvement ou d’une restitution (à défaut de sursis), au terme d’un délai de :
- 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de « l’exit tax » est inférieure à 2,57 millions d’euros,
- et 5 ans au-delà.
Le délai est de 5 ans pour les prélèvements sociaux.
SOLUTION
Notre entrepreneur, résident fiscal français depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, détient des actions de son entreprise en pleine propriété pour une valeur supérieure à 800 000 €. Il ne sera plus résident fiscal français dans 4 mois car il part s’installer à l etranger pour vivre et travailler.
Il sera donc soumis à l’Exit Tax.
La fiscalité afférente à ses plus-values latente sera calculée à la date de son départ de France, selon le taux et les règles d’imposition en vigueur. L’impôt de plus-value bénéficiera automatiquement d’un sursis de paiement, car il part s’installer dans un pays de l’Union Européenne jusqu’à la cession effective des titres si elle survient dans les 2 ou 5 ans (selon le montant de la plus-value).
16:33 | Tags : l’exit tax : sursis d 'imposition des plus values en cas de dep | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 avril 2025
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen (août 1789)
Les Droits fondamentaux des citoyens de la France
sont protégés par
I La déclaration des droits de l Homme et du Citoyen du 26 aout 1789
II La Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
III La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne signée le 7 decembre 2000
La création ou la modification d’un impôt doit respecter les principes de valeur constitutionnelle, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.de 1789 texte resté inchangé depuis cette date De même, les lois fiscales internes sont aussi soumises au traite de l union européenne et à la convention européenne des droits de l'homme, traites internationaux qui ont une force légale supérieure à la loi interne
LE 26 AOUT 1789, les révolutionnaires de l’époque ont proclamé
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
Et ont défini les premiers droits de l Homme et du Citpyen (lire le texte en entier
La Déclaration est un des trois textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958. Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 1971. Ses dispositions ,d’application directe, font donc partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France
L’institution d’une imposition peut également affecter d’autres principes de valeur constitutionnelle, comme le droit de propriété, le respect de la liberté individuelle et la protection de la vie privée (pour un exemple concernant ce dernier principe : CC, no 2016-744 DC du 29 décembre 2016, cons. 61 à 63, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu), la liberté d’entreprendre (CC, no 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 88 à 91)
Ces sept piliers, protecteurs du citoyen, et d’application directe peuvent être aussi in fine soumis au contrôle du conseil constitutionnel, de la Cour de justice de l union européenne ou de la cour européenne des droits de l Homme
LES PILIERS D' UNE «BONNE» LOI (2017)!
le GUIDE DE LEGISTIQUE
une mine de jurisprudence avec MM Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme
du 26 aout 1789
par EFI
Ce texte en pdf contient les jurisprudences
1er Pilier Le Principe d’égalité devant la loi fiscale
(article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 23 aout 1789
2ème Pilier Le Principe d’égalité devant les charges publiques
article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
Mais la cour de cassation a une position fort différente
Ni la cour de cassation ni les contribuables ne se sont posés la question
lorsque la cour a jugé en mai 2021
qu’une imposition de 114% du revenu net n’etait pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)
Les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP)
sur le travail en 2019 sont ils confiscatoires
3ème Pilier le Principe de non-rétroactivité
(Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)
4ème Pilier le Principe de la Garantie des droits
(article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)
5ème le Pilier du respect de l’Objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi
Articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
6ème Pilier Le respect du droit de l’Union européenne
jurisprudence relative à l'ordre juridique communautaire
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et le droit dérivé, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, constituent également une source de droit abondante en matière fiscale.
7ème Pilier Le respect de la convention européenne des droits de l Homme
Les principes de la convention européenne des droits de l homme
(non visés à ce jour par le guide
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
Bien que le guide ne fasse mention de la CEDH , nous la rajoutons comme un pilier d’une bonne loi fiscale d’une part parcequ il s’agit d’un traité international d’application directe ( CE 10.03.20 avec conclusions LIBRES de R VICTOR ) et d(autre part parce que ces dispositions sont applicables en fiscalité
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
Les 7 piliers d’une bonne loi fiscale par P MICHAUD
les septs piliers michaud 08.21 .doc
17:48 | Tags : la déclaration des droits de l homme et la fiscalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 mars 2025
TRANSPARENCE IMMOBILIERE / Le rapport de Transparency International
L’immobilier est depuis longtemps un refuge idéal pour blanchir de l’argent sale.
Pourquoi ? Parce que dans de nombreux pays, il réunit trois atouts majeurs pour les cachotiers : des biens de grande valeur, peu de contrôles et la possibilité de dissimuler l’identité des propriétaires grâce à des sociétés écrans ou des trusts.
Comme la poltique mennée depuis de nomnreuses années pour connaitres le proprietaires effectifs des valeurs mobiieres, les etats etablissent des regles pour connaitres les proprietaires effectis des immeeubles mis en societes.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL vient de diffuser un premier rapport sur la transparence en matière immobilière
Le nouvel Indice d’Opacité de Propriété Immobilière (OREO)
de Transparency International
Les regles francaises dee transparence
PLACE DE LA FRANCE
La France est classée parmi les trois meilleurs pays dans l’Index OREO, derrière Singapour et l’Afrique du Sud.
La France se distingue particulièrement pour l’ouverture de ses données immobilières, étant l’un des rares pays à offrir un accès en masse aux données sur les propriétés détenues par des entités légales dans un format lisible et accessible. Cependant, le rapport souligne encore des lacunes dans son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment l’exclusion des promoteurs immobiliers et des marchands de biens de l’assujettissement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux..
À l’autre extrémité du classement, on retrouve l’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis. Dans ces trois pays, la réglementation contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier est soit inexistante, soit dangereusement insuffisante.
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29 mars 2025
Fiscalite du trust en France ;avis du conseil d etat
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0607269708
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait de millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
Conseil d etat 1er juin 2023
Avis relatif au traitement fiscal de revenus provenant d’un trust,
en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 (...)
Cependant ,depuis 1804, Le trust n’est pas reconnu par le droit civil français
En France le code civil des Francais de 1804 a en effet interdit les pactes sur succession future
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article a été abrogé par l' Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 car il faisait double emploi avec l'article 722 du CC
L'article 722 du code civil a été maintenu et dispose aussi
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Au niveau international, et ce contrairement à une propagande bien influenceuse, la France n a pas ratifié la convention de la Haye bien qu elle ait été votée par nos deux chambres comme nous l a rappelle notre ami Peter Harris
les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Le trust n’etant pas reconnue par le droit civil francais, nos lois fiscales ont été obligées de les reconnaitre compte tenu de son utilisation internationale
notamment le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
Les USA sont les pionniers dans le contrôle fiscal des trusts
An Old Promoter Scheme: “Put Your Money in a Trust and Never Pay Taxes Again”
Abusive Trust Tax Evasion Schemes | Internal Revenue Service
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
LE TRUST EN DROIT FISCAL FRANÇAIS
I OBLIGATIONS DECLARATIVES AU TITRE DU TRUST. 2
L’IMPOSITION DU REVENU DU TRUST. 3
IMPOSITION DES IMMEUBLES DETENUS PAR DES TRUSTS. 4
LES TAXES ANNUELLES SUR LES IMMEUBLES. 4
L’IMPOSITION DE LA VALEUR VENALE A 3% (le BOFIP du 12/09/2012) 4
L’IMPOSITION A L IFI Le BOFIP 30/03/2022. 4
TRUST ET DROIT DE SUCCESSIONS. 4
IMPACTS DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES. 5
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NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE
De nombreux non résidents étrangers ou français possèdent une résidence secondaire en France
Cette propriété ,en nom propre ou en Société ou trust , peut avoir des conséquences fiscales plus ou moins lourdes?
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double résidence est possible (IR et succession)
1) AU NIVEAU DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE
La définition de la société à prépondérance immobilière est complexe et fait souvent d’un contrôle par le fisc pour déterminer l identité du véritable propriétaire notamment après analyse de la taxe d’ habitation
La société à prépondérance immobilière :
Les 7 définitions fiscales
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
2)AU NIVEAU DES DROITS DE SUCCESSION
les conventions sur les droits de succession sont peu nombreuses, a defaut l administration applique la définition de résidence au sens de l article 4B du CGI
De tres rares conventions permettent cependant d etre exonere de droits de sucessions pour certaines formes de SPI comme dans l ancienne convention avec la suisse
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
2° AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LE REVENU
Le fait d’avoir une résidences secondaire en France , prouvée notamment par la paiement d une taxe d habitation, permet a l administration de prouver la domiciliation en France par l utilisation du critère du centre des intérêts vitaux ce qui n’est pas possible si le contribuable n a qu une en seule residence habituelle a l etranger
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LES SOCIETES
La mise a disposition gratuite d'une villa par une societe francaise ou etranger est - sauf precaution statutaire- assimilée à a un avantage en nature imposable d'une part à l'IS et d'autre part à l'impot sur le revnu (cliquez
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Le contribuable peut etre assujeti à l IFI
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28 mars 2025
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT? Aff Tedesco CE 26/09/12
Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??
Certains résidents français désirent devenir résident a l étranger.
Un des schémas est d apporter les actions de sociétés francaise à un holding situé ans le nouveau pays de résidence , de conserver une fonction non rémunérée dans les filiales et de recevoir uniquement des dividendes remontés au travers de la holding
Si le contribuable conserve une résidence secondaire en France , sa résidence fiscale est alors définie par le centre des ses intérêts economiques
Dans l affaireTEDESCO le conseil d etat a juge que le centre des intérêts économiques s’entendait du pays non pas de distributions des dividendes mais de celui d’origine des revenus
Illustration de l’appréciation casuistique du critère relatif au centre des intérêts économiques
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
La décision « Tedesco » du Conseil d’État offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».
À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France
L’article 1er §2 a de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que
« lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »
C
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises.
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
L’analyse de la commission des finances de l AN
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
18:09 | Tags : domiciliation fiscale en france des dirigeants des grandes entre | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mars 2025
La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.
L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.
BOFIP Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade
ATTENTION AU DELAI
Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
- IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(Cascade dite « simple »)
- Principe.
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.
Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.
Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.
- Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.
Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.
- Portée de la mesure.
1° Champ d'application.
La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.
Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.
2° Exclusions.
La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :
- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;
- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;
- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.
- IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS
(Cascade dite « complète »)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.
L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte
Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.
Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).
Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).
- CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE
Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).
Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF (cf. nos 7214 à 7216), le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
- CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES
Les dispositions des articles L. 77 du LPF (cf. nos 7214 à 7217) sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).
1 Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.
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26 mars 2025
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
cliquez
Conférence du 24 juin 2025
Décryptage et perspectives de la jurisprudence marquante 2024 et T1 2025
L’année 2024 a été marquée par une intense activité jurisprudentielle, touchant tant la fiscalité des entreprises que celle des particuliers, à l’échelle nationale et européenne
Cette conférence, organisée par Analyse Experts, offre une occasion exceptionnelle de bénéficier de l’éclairage d’intervenants experts et de pouvoir échanger avec eux sur l’actualité jurisprudentielle dans le cadre privilégié de l’ancien musée du barreau de Paris ou à distance.
ntervenants
Sous la présidence d’Olivier FOUQUET – Président honoraire de la section finance au Conseil d’Etat
Stéphane AUSTRY – Avocat associé . CMS Francis Lefebvre
Olivier DAUCHEZ – Avocat associé . Gide Loyrette Nouel
Bastien LIGNEREUX– Maître des requêtes . Conseil d’État
Stéphanie RIOU-BERNARD – Avocat conseil . CMS Francis Lefebvre
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25 mars 2025
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
L’année 2024 connaît un accroissement significatif du nombre de saisines permettant de retrouver, après quatre ans de repli, un niveau comparable a celui de 2020 . Cette augmentation est notamment le fait de l’examen de 14 dossiers liés portant sur l’impôt sur le revenu.
La très grande majorité des affaires examinées concerne l’impôt sur le revenu (64%), comme cela était le cas jusqu’en 2022 . Toutefois, ce constat doit être relativisé en raison de la prise en compte dans les statistiques de 14 dossiers liés relatifs à cet impôt.
En l’absence de ces affaires, les droits d’enregistrements (28 % des affaires examinées) retrouvent la première place.
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
les trois procédures d'abus de droit fiscal
Plus-values mobilières
Réduction de capital non motivée par des pertes (1)
Donation fictive (1)
Cession temporaire d’usufruit (14)
Droits d’enregistrement (7)
Donation déguisée (6)
Remise en cause du régime de faveur de l’article 1115 du CGI (1)
Impôt sur les sociétés (2)
Montage artificiel pour permettre la déductibilité de frais financiers (1)
Cession temporaire en usufruit (1)
15:50 | Tags : le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Pas de régime de société mère pour les dividendes recus du filiale située dans une pays a fiscalité privilégiée (CE 13 mars 2025
la société Rubis Energie, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la tête est la société Rubis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu'elle était, en application de l'article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co.
L'imposition prévue au I de l'article 209 B du Code général des impôts (CGI) concerne les personnes morales établies en France, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui exploitent une entreprise hors de France ou détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, si cette entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts.
Conseil d'État N° 488080 9ème - 10ème CR13 mars 2025
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/07/2023, 21PA02267, Inédit au recueil Lebon
l'articulation du dispositif avec les conventions fiscales internationales
version consolidee de la convention franco-mauricienne BOFIP
- Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts citées au point 2, issues de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité.
Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la société Eccleston Co n'étaient imposables qu'à l'Ile Maurice, sur ce que les revenus en litige, imposables en France sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts comme revenus mobiliers de la société Rubis Energie, relevaient des stipulations du 1 de l'article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit
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