19 mars 2025
PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER : SONT ELLES IMPOSABLES EN FRANCE ? ,CE 14.01.22 conc VICTOR
Patrick Michaud Avocat
24 rue de Madrid 75008 0607269708
patrickmichaud@orange.fr
ATTENTION
contrairement à une opinion fort répandue les plus values immobilières réalisées à l étranger sont imposables en France:
- en absence de convention fiscale :dans tous les cas
-en cas de convention fiscale , le fait que la convention prévoit que la plus value est imposable dans l etat de situation de l immeuble n'exclut pas son imposition en france SAUF si cette clause attribue EXCLUSIVEMENT l impot à l 'état étranger-ce qui est peu frequent-
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale (voir en fonction du pays concerné), la méthode sera alors l’imposition en France avec imputation d’un crédit d’impôt.
Conseil d'ÉtatN° 455943 8ème - 3ème chambres réunies
Lecture du jeudi 14 avril 2022
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Il est constant que la plus-value réalisée par Mme D... M... provient de la cession de parts dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers situés au Brésil. Ainsi, cette plus-value était au nombre des revenus visés au 1 de l'article 13 de la convention fiscale franco-brésilienne, imposables au Brésil en vertu de ces stipulations, sans que celles-ci ne fassent obstacle à la soumission, en France, de la plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, sous réserve de l'attribution d'un crédit d'impôt dont l'appelante a bénéficié.
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, Rapporteur public
En conséquence, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l'enregistrement):
- en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM;
- en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, une déclaration no2048-M.
ASSIETTE DE L IMPOT
l'assiette de l impot est identique à celle de la plus value de cession d'un immeuble francais c'est à dire que lexoneration apres un duree de trente ans s'applique
Le simulateur d'impôt sur les plus-values immobilières
TAUX DES IMPOSITIONS
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17.2%) lors du dépôt de la déclaration no 2048-IMM (cession d’immeubles) ou no 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source à l’étranger, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal, en fonction du pays et de la convention applicable, soit au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value soit au montant de l’impôt étranger acquitté sans que celui-ci ne puisse dépasser le montant de l’impôt français.
En cas d’imposition à l etranger,il est possible de déduire un crédit d'impôt payé à l étranger du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exceptionnellement exonérée d’impôt en France, il n’y a pas lieu de souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
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17 mars 2025
Une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée AFF VIVENDI 12.03.25 CONC VICTOR
patrickmichaud@orange.fr
Le conseil d état confirme le redressement
CE N° 491714 Société Vivendi 8ème et 3ème chambres 12 mars 2025
CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, Rapporteur public
"une société commet une erreur délibérée en comptabilisant des titres en titres de participation en titre de placement alors qu’elle avait l’intention de les vendre à brève échéance et qu’elle maîtrisait la législation fiscale et avait nécessairement expertisée la question de leur comptabilisation."
Et annule l arrêt de la CAA de PARIS
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
la société américaine USH III, appartenant au groupe Vivendi Universal, a cédé l'intégralité de la participation qu'elle détenait dans la société Vivendi Universal Entertainment (VUE) au groupe américain General Electric, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 8 octobre 2003 et exécuté le 11 mai 2004.
Elle a reçu, en contrepartie de cette cession, la somme de 3,073 milliards d'euros en numéraire ainsi que des titres de la société américaine NBCU, filiale de la société General Electric, d'une valeur de 4,929 milliards d'euros et représentant 18,47 % du capital de cette société. NBCU a en outre repris 3,6 milliards d'euros de dettes de VUE.
Le taux de participation de la société USH III dans la société NBCU a été porté à 20 % en février 2006, du fait de l'acquisition de la participation minoritaire d'une société tierce au sein d'une filiale interposée entre la société Vivendi et la société USH III.
A l'issue d'une opération de restructuration du groupe, les titres de la société NBCU ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Vivendi le 31 juillet 2006 et inscrits en compte de titres de participation pour une valeur de 6 359 962 811 euros.
Estimant erronée cette comptabilisation, la société a corrigé cette écriture comptable le 26 juin 2008 en portant les titres de la société NBCU au compte de titres immobilisés de l'activité de portefeuille. L'intégralité des titres a été cédée au groupe General Electric les 26 septembre 2010 et 25 janvier 2011, en application d'un accord conclu entre les parties en décembre 2009. et la moins value a été portée dans le résultat d exploitation
A l'issue de vérifications de comptabilité de la société Vivendi, l'administration a remis en cause la qualification de titres immobilisés de l'activité de portefeuille des titres de la société NBCU et rectifié le montant des déficits reportables déclarés par la contribuable au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation de ces titres ainsi que des moins-values comptabilisées à l'occasion de leur cession.
La société Vivendi se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel en rejetant sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables déclarés à la clôture de chacun de ces exercices.
Une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise.
Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Il incombe à l'administration d'établir le caractère délibéré d'une erreur comptable dont elle entend refuser au contribuable qu'il puisse bénéficier des conséquences fiscales de sa correction
16:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mars 2025
Simulateurs fiscaux et sociaux 2025
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
Simulateur de l'impôt de la fortune immobilière (IFI)
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur
par l-URSSAF ENTREPISE
SIMULATEURS URSSAF ET IR DES TNS
simulateur de calcul d'impôt 2024 sur le revenu 2023 .
. avec taux moyen
Application du taux moyen pour les non-résidents fiscaux
Question écrite n° 12429 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian
Conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les taux minimums de 20 % et 30 % applicables aux non-résidents peuvent être écartés si l'usager justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima. Ce taux dit « taux moyen » est alors applicable à ses seuls revenus de source française imposables en France.
CALCUL de DROITS de MUTATION entre vifs
(donation ou donation-partage à un ou des descendants) :SIMULATEUR DE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION
Simulateur : barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété
Permet de connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété.
Simulateurs sociaux disponibles
Le statut social du dirigeant dans un projet de création d'entreprise
Estimateur de cotisations sociales (salarié)
Simulateur de cotisations sociales des travailleurs indépendants
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
DOSSIER REVUE FIDUCIAIRE AOUT 2018
SIMULATEUR DGFIP
simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Évaluation des biens immeubles : les principales méthodes
Évaluation des immeubles bâtis
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
simulateur rapide IR 2018
CALCUL DE L'IMPOT 2018 SUR LES REVENUS 2017 DGFIP
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Le site de la Dgfip sur l ISF avec simulateur
> Simulateur de l'impôt 2017 sur les revenus de 2016
> Simulateur de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015
> Simulateur de l'impôt 2015 sur les revenus de 2014
> Simulateur de l'impôt 2014 sur les revenus de 2013
> Simulateur de l'impôt 2013 sur les revenus de 2012
> Simulateur de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011
Il
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EXIT TAX Imposition des plus values latentes en cas de départ à l’étranger
A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.
Il s(agit des des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à la date du depart
Le fait générateur de l'imposition prévue par l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) est constitué par le transfert du domicile fiscal hors de France.
Le transfert du domicile fiscal hors de France d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
Ainsi, un contribuable n'a plus son domicile fiscal en France lorsqu'il n'est plus soumis à une obligation fiscale illimitée en France et qu'il n'y est donc plus imposé sur ses revenus de source française et étrangère (article 4 A du CGI).
Le transfert de domicile fiscal hors de France intervient :
- lorsque le contribuable n'a plus son domicile fiscal en France en vertu de l'article 4 B du CGI ;
- ou lorsque le contribuable a, au sens de la convention fiscale internationale qui lie la France à l'État dans lequel le contribuable a transféré son domicile fiscal, sa résidence dans un autre État
Ce régime d’imposition de certaines plus-values latents se dénomme l’EXIT TAX
Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit et sans prise de garantie en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l'intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans certains États.
Expiration du sursis de paiement
Obligations déclaratives et de paiement du contribuable
En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.
Conformément aux dispositions combinées du 4 du IX de l'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018, et de l'article 41 tervicies E de l'annexe III à ce code, le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement. Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire. Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
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La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES (MAI 24)
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26 tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
10:33 | Tags : la primauté des droits de l homme sur les règles de bruxelles ?? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La déclaration des droits de l Homme d'aout 1789 et son impact sur la fiscalité
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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la Déclaration de 1789 fait intégralement partie de la constitution de 1958
L’analyse par le conseil constitutionnel
La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973).
les droits et principes définis en 1789 ont en conséquence « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 )Note de P Michaud la déclaration de 1789(l histoire de la déclaration)
est le seul texte constitutionnel qui n’a pas été modifié depuis le 26 aout 1789
Le 28 mai 2022
Une nouvelle application de la déclaration des droits de l homme de 1789
Cette décision, applicable à compter du 29 mai 2020 (§11 ET 12 ),est relative à la conformité aux droits et libertés et notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.
. 8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle:
la sécurité économique et juridique
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration du 26 aout 1789
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
une procédure simple ET rapide pour poser une QPC
Le recours pour excès de pouvoir
10:27 | Tags : la déclaration des doitrs de l homme 1789 et son impact sur la f | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 mars 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
19:08 | Tags : successions internationales . patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mars 2025
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur par l-URSSAF ENTREPISE
L’urssaf vient de diffuser son tres pratique simulateur des regimes sociaux de l entrepreneur
Lorsque vous créez votre entreprise, le choix du statut juridique va déterminer à quel régime social le dirigeant est affilié.
* Il en existe trois différents, avec chacun ses avantages et inconvénients. Avec ce comparatif, trouvez celui qui vous correspond le mieux.
SIMULATEUR DE COMPARAISON DES REGIMES SOCIAUX
Découvrez quel statut est le plus adapté pour votre activité grâce au
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Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre)
L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre) est un dispositif d’exonération de cotisations destiné aux nouveaux entrepreneurs.
Le simulateur ne prend pour l’instant pas en compte les accords et conventions collectives, ni la myriade d’aides aux entreprises. Trouvez votre convention collective ici, et explorez les aides sur aides-entreprises.fr.
Les calculs sont indicatifs. Ils sont faits à partir des éléments que vous avez saisis et des éléments réglementaires applicables
20:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mars 2025
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Règle du taux effectif le BOFIP
Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permettent pas d'imposer les biens situés à l'étranger qui sont reçus par un résident de France d'un défunt ou donateur non-résident, mais autorisent la France à calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables en vertu de la législation interne française.
Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
09:48 | Tags : fiscalite donation internationale :une donation etrangere peut | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2025
RESIDENCE FISCALE et PRESCRIPTION de 10 ans. DROIT INTERNE VERSUS DROIT CONVENTIONNEL
La nouvelle prescription de 10 ans pour contrôler la résidence fiscale d’une personne physique attire notre attention sur les règles de détermination de la résidence fiscale
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
le choix des critères du domicile fiscal
ATTENTION, la plupart des conventions ne s applique pas en matière de succession
- Principe de subsidiarité des conventions fiscales
Conseil d'État° assemblée 232276 28 juin 2002
- a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
LE CHOIX DES CRITERES
A D'abord le droit interne : Le chois des critères est libre
Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation d apres l’article 4 B CGI
B A titre complémentaire
les criteres du droit conventionnel sont hierarchisés
en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale , que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
b) (A DEFAUT) si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- c) (A DEFAUT) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
- d) (A DEFAUT) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
- e) (A DEFAUT) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration pouvant utiliser le critère approprie,
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
11:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 février 2025
Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)
rediffusion
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
Domiciles fiscales les jurisprudences
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;
après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES
de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle que soit la situation du domicile fiscal déclaré
aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)
Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON
A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france
CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon
07:55 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : les critères de la residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 février 2025
Délai de reprise de 10 ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger (LF2025)
En application de l’article L. 169 du LPF, en matière d’IR et d’IS, le droit de reprise de l’Administration s’exerce, en principe, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Cependant comme le précise l administration dans son BOFIP du 19 mai2021 "La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer".
de nombreuses prorogations et des extensions de délais spécifiques sont prévues par la loi fiscale, notamment lorsque le contribuable s’est livré à des agissements frauduleux ou qu’il a exercé une activité occulte ou illicite.
Un dernier exemple
Un signalement fiscal peut il ouvrit le délai de reprise de 10 ans ??
(CE 5/02/02 conc Lignereux)
De nouveaux textes sont votés , ainsi la loi de finances 2025 du 14 février 2025 a prévu un nouveau cas de délai de reprise étendu.
l’Administration bénéficie désormais d’un délai de reprise décennal lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger.
Aucune rétroactivité -ce qui aurait ete contestée devant le conseil constitutionnel,n’étant prévue, cette nouvelle prescription devrait s’appliquer qu au délai de reprise venant à expiration au 16 février 2025 ( ! )soit le lendemain de la publication du texte au JO
Les prescriptions allongées
lire ci dessous
09:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 février 2025
ABUS DE DROIT . L AMENDE DE 80% EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA CEDH (CASS 12.02.25°
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
L'amende de 80%prévue en cas d’abus de droit (art 64 LPF) est soumise à la règle de proportionnalité prévue par l’article 6 de la CEDH
12 février 2025 Cour de cassation Pourvoi n°23 14.047
Pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l'administration fiscale au titre de l'abus de droit, l'arrêt constate que l'administration a calculé la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d'un abus de droit. Il ajoute que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis.
14. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionCA Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502.
Pour la cour d'appel ( Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502.)
"L'administration avait calculé la majoration prévue par l’ article L64 et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable auteur d'un abus de droit. Cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis".Une question qui va se poser sera de savoir si le comite des abus de droit aura le droit de donner son avis sur la sanction ???
19:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 février 2025
La cession d’une coquille vide est elle une liquidation ou une cession ?? CE 29/11//24 Conc GUIBE Aff Manag'Air
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
la société Manag'Air, dont M. A... était l'associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d'avion et le travail aérien, avait cédé le 10 juin 2011 son unique avion, que son certificat de transporteur aérien lui avait été retiré le 15 novembre 2011, qu'elle avait licencié ses pilotes salariés, qu'elle avait placé une partie du produit de la vente de l'avion au Liechtenstein et qu'elle avait été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en l'absence de substance économique de la société Manag'Air, la cession par M. A..., le 16 décembre 2011, de la totalité des parts de cette société revêtait un caractère artificiel et procédait d'un montage en vue de dissimuler la liquidation de cette société, dans le seul but de se placer dans les prévisions du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de bénéficier de l'abattement spécifique appliqué aux gains nets réalisés par des dirigeants cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, conduisant à une exonération totale du gain de cession. Elle en a déduit que le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n'était pas applicable et que le prix de cession devait s'analyser, après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le conseil d etat annule l arret de la CAA de DOUAI
CAA DOUAI n° 21DA00370 du 1er décembre 2022,
mais avec renvoi
Conseil d'État N° 470958 9ème - 10ème chambres réunies
29 novembre 2024
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts
A CONTRARIO
Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14
Les faits
- R..., qui était le gérant et associé à 74,6% de la société Manag’Air, petite compagnie aérienne créée en 1995 et spécialisée dans le rapatriement de voyageurs au profit de sociétés d’assistance, l’acheminement en urgence de pièces mécaniques pour d’autres compagnies aériennes, et le transport d’équipes médicales effectuant des greffes d’organes, a décidé de prendre sa retraite en 2011, à l’âge de 66 ans.
La société a vendu, le 10 juin 2011, le seul avion qu’elle possédait à une compagnie aérienne située à Nouméa et, dans la foulée, elle a licencié ses deux pilotes salariés. Elle a déposé le produit de cette vente, d’un montant d’un peu plus de 1,1 millions d’euros, sur un compte bancaire ouvert à cet effet au Luxembourg, puis, le 10 novembre 2011, elle en a placé une partie, à savoir 880.000 euros, par souscription d’un contrat d’assurance capitalisation auprès d’une société domiciliée au Lichtenstein. Le 15 novembre 2011, la direction générale de l’aviation civile a retiré son certificat de transporteur aérien.
Le 16 décembre 2011, M. R... et son principal associé au sein de la société Manag’Air ont, moyennant un prix total de 548.033 euros, cédé leurs parts à la société Air First Company,
AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.
Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.
- R... a entendu bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.
L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.
- R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont
AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.
Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.
- R... a entendu bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.
L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.
- R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont elles ont été assorties auprès du tribunal administratif d’Amiens puis de la cour administrative d’appel de Douai.
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fiscaliste internationale,ancien inspecteur des impôts Patrick Michaud ,
Qui est Patrick Michaud ?
Patrick Michaud ,avocat fiscaliste international
ancien inspecteur des impôts
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est
d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale
à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Sa formation et sa pratique sont larges : Maitrise de droit,
Ecole nationale des Impots, Sciences PO et CPA HEC
24 rue de madrid 75008 PARIS
Tel 00 33 (0)14387 8891
Portable 06 07 26 97 08
Fax 00 33 (0)14387 6065
patrickmichaud@orange.fr
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, a écrit de nombreux ouvrages de fiscalité internationale notamment "Les relations fiscales franco suisse et "implantation internationale d'entreprise.régime fiscal" et de nombreux articles de fiscalité
Il participe à de nombreux colloques sur la fiscalite international
Pour recevoir la lettre
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La lettre « Etudes Fiscales Internationales » est diffusée par le cabinet Patrick MICHAUD, ancien Inspecteur des Finances Publiques et Avocat au Barreau de Paris.Elle a un objectif d’information et de formation afin de créer un rapport collaboratif entre les avocats fiscalistes, les experts comptables, les notaires et les conseillers patrimoniaux pour mieux protéger, ensemble, les contribuables à la fois contre les aventuriers de la fiscalité conseillés par notre Professeur Tournesol et aussi contre les textes liberticides et anticonstitutionnels comme le conseil constitutionnel les censure de plus en plus souvent.Cette lettre est diffusée à titre d’information gratuite et amicale.
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
Patrick Michaud, avocat fiscaliste au Barreau de Paris,ancien membre du conseil de l'ordre,et ancien inspecteur des finances publiques est spécialisé en droit fiscal et droit douanier.
Par ailleurs il participe activement à des comités administratifs fiscaux
Brochure du cabinet P.Michaud avocats
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e.
Pour Patrick Michaud ,la fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité.
La technique n’étant que des modalités d’application
En sa qualité d’avocat fiscaliste, il exerce trois activités :
A) Patrick Michaud, avocat fiscaliste,conseille les particuliers et les entreprises en collaboration avec leurs conseils habituels, leurs établissements financiers, leurs experts comptables, leurs notaires, dans leur situation fiscale, dans leurs investissements fiscaux, notamment pour les non résidents qui désirent acquérir des immeubles.
B) Patrick Michaud, avocat fiscaliste, spécialisé en droit fiscal assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal tant dans la vérification fiscale d’une entreprise que dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, qu’elle soit domiciliée en France ou non résident.
C ) Patrick Michaud, avocat fiscaliste représente les contribuables devant les juridictions administratives ,civiles pénales et devant les commissions administratives fiscales
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est
d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale
à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste est respectueux de la loi mais demande à l’administration qu’elle respecte aussi l’esprit de la loi ainsi que les traités signés par la France
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Assistance personnalisée en cas de contrôle fiscal
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Assistance en cas de contentieux fiscal
15:00 Publié dans a secrets professionnels, Formation EFI, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : avocat fiscaliste international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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