20 octobre 2024

L’échange de renseignements fiscaux ; le rapport annuel 2025

Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.

Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel

en faveur de la France en matière d'échange de renseignement

Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.

Au 22 août 2024, 131 États, dont la France, sont signataires de cette convention, et son application a été étendue à 17 territoires ou dépendances du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la Chine, soit un total de 148 États et territoires. À cette date, elle était entrée en vigueur pour 125 parties et les 17 territoires ou dépendances précités.

L’année 2023 confirme l’intensification des échanges d’informations fiscales sur demande. La France a ainsi adressé 8 517 demandes aux juridictions étrangères en 2023, dont 4 810 demandes en matière d’impôts directs (en hausse de 9,7 % par rapport à 2022) et 3 407 demandes en matière de TVA (en hausse de 15,5 % par rapport à l’année antérieure). La croissance des demandes françaises à destination des États et territoires non coopératifs a été particulièrement soutenue au cours de cette année : 157 demandes, en hausse de 136 % par rapport à l‘année 2022.

 

Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être

La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°

une convention fiscale ou un accord bilatéral,

une directive, ou

la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Ouverte à la signature des États le 25 janvier 1988 et révisée en 2010, la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la "Convention"), qui est le fruit de travaux menés conjointement par le Conseil de l’Europe et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), organise le cadre de ces échanges d’informations à des fins fiscales.

Elle reprend la norme internationale en matière de transparence et d’échange de renseignements, qui est également incluse dans l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE de 2008.

Dans ce contexte, l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l’échange automatique des déclarations pays par pays (le "CbC MCAA"), pour les rapports sur l’échange automatique de renseignements pays par pays, et l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (le « CRS MCAA »), pour l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers en tant que mise en œuvre de la norme commune de déclaration, ont été mis au point.

 

  1. Les règles de l’assistance administrative internationale sont encadrées par les principes directeurs définis au sein de l’OCDE

 

 

L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales

 

L’assistance administrative internationale prévue par les accords d’échange de renseignements

 

La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988, est un accord multilatéral, autonome, destiné à promouvoir la coopération administrative internationale pour la mise en œuvre des législations fiscales des États. Elle prévoit les différentes formes de coopération administrative entre les parties aux fins de l’établissement et du recouvrement de l’impôt (échange sur demande, automatique, spontané, etc.). Elle a été mise en conformité en 2010 avec les standards internationaux les plus récents dans ce domaine.

 

 

Assistance entre États

À ce titre, au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune.

 

De plus, la France a conclu des accords d'échange de renseignements inspirés du modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale élaboré par l’OCDE en 2002. Elle est également partie à la convention multilatérale concernant l'assistance administrative en matière fiscale élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe (BOI-ANNX-000307).

Au niveau européen, la France échange des renseignements dans le cadre :

- de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et ses modifications successives ;

- du Règlement 904/2010/UE du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle relative au recouvrement de taxes, impôts, droits et autres mesures (BOI-INT-DG-10).

10

Cet échange de renseignements peut s'effectuer de trois façons :

- sur demande, dans le cadre d'un cas précis, après avoir utilisé préalablement les renseignements disponibles au travers des procédures fiscales internes ;

 

- automatiquement, lorsque des renseignements sont transmis systématiquement à l'autre État, par exemple sur certaines catégories de revenus ayant leur source dans un État et encaissés dans l'autre État contractant ;

Remarque : Pour des commentaires plus détaillés sur les échanges automatiques de renseignements, se référer au BOI-INT-AEA en ce qui concerne ceux relatifs aux comptes financiers.

- spontanément, lorsqu'un État prend l'initiative de communiquer un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour l'autre État contractant.

 

  1. L'assistance au recouvrement

L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, notamment dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un État ne sont pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.

 

 

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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL en 2022

LOI DE FINANCES.jpg Source

Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales

 

 

Le facsimile sur la partie concernant
la fraude fiscale internationale
 

Cliquez pour imprimer

 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Dans cette tribune nous diffusons uniquement la partie concernant la fraude fiscale internationele 

I LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE

SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES

AUCUNE INFORMATION APPORTEE ?????

II LE CONTRÔLE DES PRIX DE TRANSFERT (Article 57du GGI 7

III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE  (art 209 bis CGI: 9

IV LA LUTTE CONTRE LES MONTAGES VISANT À DÉLOCALISER LA MATIÈRE IMPOSABLE. 9

L'article 123 bis du CGI 9

L'article 155 A du CGI 10

L'article 209 B du CGI 10

L'article 212 du CGI 10

Le dispositif de l'article 238 A du CGI 10

VI - LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL À FINALITÉ RÉPRESSIVE ET PÉNALE. 11

 

LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES

AUCUNE INFORMATION

 

Ce rapport ne nous informe pas sur  l evasion fiscale en matière de TVA sur les prestations de services extracommunautaires  alors que cette evasion fiscale  en matiere de TVA internationale –extra et intra  communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant  l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social et ce pour l’ensemble des entreprises de l UE

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19 octobre 2024

La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET


Declaration_des_Droits_de_l'Homme_et_du_Citoyen_de_1793.jpg

La primauté de la déclaration des droits de l Homme

sur les règles de Bruxelles ?????

LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES (MAI 24)

: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26   tres contraignantes
            Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE 

 La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC

L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur  contre une certaine  technocratie anonyme et juridiquement  non responsable de Bruxelles

Cet arrêt a été peu  commente car il ne parait pas suivre  une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir

Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national 

Cette affirmation peu contestée est inexacte

Conseil d'État N° 393099  French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021

 Analyse du conseil d etaT

CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public

La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "

La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".

Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".

La déclaration des droits de l homme  est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle

 Il y a une vingtaine d’année  le conseil constitutionnel avait publie une etude   de Guillaume MERLAND -sur

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland

Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .

Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999

Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit. 

L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???

 L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre  d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.

La  délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à  l’article 5 du TUE.

En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux  procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ». 

  le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose

  1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,

tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.

Conseil d'État N° 393099  French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021

Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.

Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige. 

a  L ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

 Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.

 Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.

En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.

 Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.

  1. a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
  2. b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
  3. c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.

Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.

 

2)   Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.

Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.

Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.

En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

  1. b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.

Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.

Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.

Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.

La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.

18 octobre 2024

Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)

cour des comptes.jpg

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rediffusion pour actualite

La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]

  1. LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
     par Christine LAGARDE (2008)

Les prélèvements obligatoires sur le capital représentent 10,7 % du PIB en France en 2020 (247 Md€), contre une moyenne de 7,9 % dans l’Union européenne à 27. La France est au deuxième rang de l’Union.

Malgré les réformes fiscales récentes, les prélèvements sur le capital, en pourcentage du PIB, ont augmenté en France de 0,4 point de 2016 à 2020 alors qu’ils ont diminué de 0,2 point dans l’Union européenne.

La France se distingue notamment par le poids des prélèvements sur le stock (détention et transmission) de capital (taxes foncières, droits de succession, ISF/IFI…), soit 4,4 % du PIB en 2020, pour lesquels elle se situe au premier rang de l’Union européenne en 2020 comme en 2016. Elle est notamment au premier rang pour le poids des droits sur les successions et donations.

Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020  par François ECALLE

  1. EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez  s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.

  2. Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
  3. ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques 
  4.  

     

  1. Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
    le rapport du CPO (25.01.18)
  2.  
  3. Communiqué       Rapport        Synthèse

Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages :
comparaisons internationales, rapport particulier n°5

Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France –
 Deuxième édition 2023 janvier 2024

  1.  
  2. Les 10  orientations proposées
    par le Conseil des prélèvements obligatoires

  propositions de reformes sur  l’immobilier

Veiller à la prévisibilité des règles
 Orientation n° 1 : Renforcer la prévisibilité des prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, notamment par :  le recours aux clauses dites « de grand-père » permettant de maintenir, de manière définitive ou pour une durée déterminée suffisante, le régime fiscal existant pour les situations en cours ;

Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

 

Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.

Note EFI cette orientation annonce  telle la suppression de  l IFI national par un IFI departemental ????

 

Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.  

Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).  

Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.

 

 

 La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)

Les prélèvements obligatoires en France analysés
 par François ECALLE ( cour des comptes H)
 

Le dossier  parlementaire sur les dépenses fiscales

Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
 (cour des comptes 10 avril 18)

mise à jour du 16 mars 2018

Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud

Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages

Voir la vidéo de cette audition

xxxxx

Une synthèse par Ingrid Feuerstein

Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)

étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)

Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité 

x xxxxx

 

: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales

L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités 

 Les  adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital  

  Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père  

 La « clause  grand-père », une méthode pour réformer  

LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes

 

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17 octobre 2024

Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international ?

 

horaces.jpg

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REDIFFUSION POUR ACTUALITE

 

Stellantis : (NVHoofddorp, Pays-Bas   se donne un an pour trancher le sort de Poissy, dernière usine auto d'Ile-de-France

par  Guillaume Guichard les ECHOS

L arrêt ZIMMER (CE 2010)

L'arret ZIMMER (CE 2010)  est de plus en plus utilisé en autorisant les groupes etrangers à recentrer leurs activités françaises dans leur siège étranger mais  ce au détriment de notre activité économique et sociale,leur filiale en france etant juridiquement lié par un contrat d'agent independanr ne constituant pas un etablissement stable .... 

L' affaire  Zimmer

Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

 

Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer    

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

COMMENTAIRES OCDE SUR L ETABLISSEMENT STABLE

LIRE A PARTIR DU § 82

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?

  •  

est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle "optimisation fiscale ",

le commettant international, préjudiciable  au développement économique et sociale de la France Par ailleurs un début de réflexion serait  il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles

Certains estiment même que l 'utilisation de cette jursiprudence pourrait constituer un abus de droit????

Un défi pour notre économie ?

 Et ils estiment que La France est en train de se faire dépecer ??

exemples .  Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires 

La  jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters 

pour accaparer les benefices de leurs filiales en france

au detriment de notre activité  economique et sociale ???

Impôt sur les Société en UK

La France est elle en train de se faire dépecer ??

  Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires   

LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS 

devenus commissaires de  justice depuis le 1er juillet 2022

De meme  des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires  

 et sont en train de transformer  lzq  en agent dependant de  la maison mere non UE

LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO

Conseil d'État   N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019 

M. Alexandre Lallet, rapporteur public

La définition fiscale de l’agent indépendant

 

L' affaire  Zimmer

Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

 

Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer    

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?

  • Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
  • .2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable. 

en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,

sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.    


Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.

 

Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable

 

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15 octobre 2024

La comparaison internationale des systèmes d’imposition sur le revenu des personnes physiques

source CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

La comparaison internationale des systèmes d’imposition
sur le revenu des  personnes physiques

La  comparaison  internationale  des  systèmes  d’imposition  des  revenus  des  personnes physiques se heurte à plusieurs difficultés, liées aux nombreuses différences entre les assiettes, les techniques d’imposition et les objectifs de politique fiscale des États analysés.

À la complexité de comparer ces systèmes d’imposition s’ajoutent les différences d’approche entre États en matière de cotisations sociales : certains comme le Danemark ont pratiquement renoncé à utiliser ces modes de prélèvement (avec des recettes prélevées correspondant à moins de 1 % du total des prélèvements obligatoires), d’autres comme la République tchèque ou la Slovénie y recourent fortement (respectivement 47,3 et 43,2% des recettes des PO).

Toutefois, au-delà de ces différences structurelles, une analyse comparée révèle certaines tendances et caractéristiques communes entre ces systèmes d’imposition, malgré les traditions fiscales nationales et quelquefois régionales des pays.

14:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 octobre 2024

guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer

SERMENT DE L AVOCAT.jpg

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patrickmichaud@orangr.fr

06072659708 

« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »

L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général 

Pour lire et imprimer avec les liens cliquez

Les  obligations  de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale

article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :
« Devoir de prudence
« 1.5.  
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »

 

D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8

Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????

LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie 

  

Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique  du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général  et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel  des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??  

Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à  NICE le 19 octobre 2018 

L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique  de cette présentation

La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment  donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général 

 

L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2

L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2

L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2

L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2

L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3

Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3

Les obligations des banquiers et assimilés. 3

Les obligations des avocats. 4

La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4

Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4

Le droit de dissuader est reconnu. 4

Les procédures juridictionnelles. 4

Les consultations juridiques. 4

Sur la  définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5

Pour déclarer l’avocat doit soit être  mandataire soit assister à une transaction. 5

Le cas des conseils fiscaux. 5

Nos obligations pour prévenir: la décision du CNB du 30 juin 2011. 8

 

08 octobre 2024

9 octobre 1789/ la naissance du secret professsionnel de l avocat

medium_bailly-v.2.jpgMe de BEAUMETZ,  

Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert

Patrick Michaud avocaT 

 

L'influence de l'avocat de Racine à nos jours
 L’avocat : un protecteur et un créateur de droit

Cliquez pour lire

Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel

Le 10 septembre 1789, l'Assemblée  constituante chargea  une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT

 Le décret a été voté le 9 octobre 1789   version originale en  abrogeant  la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série  de mesures  dites provisoires  destinées à augmenter les garanties des accusés.  

 

une première ébauche du secret professionnel

L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

 Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.

Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.

medium_sellette.jpgLes jugements seront publics.

 L'interrogatoire sur la sellette, les  « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.

L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de  Colbert (1670) .

Le décret du 9 octobre 1789  version recopiée dispose en effet  dans son article 10 :  

« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »

L' origine du secret professionnel de l avocat

Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.

La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.

Ce décret  dispose notamment dans son article 10 :

« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .

 

 L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé : 

« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »

 

 

 Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789  de notre confrère Albert   de   BEAUMETZ   présidant   « le   comité   chargé   de   proposer   à l’assemblée nationale un projet de  déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».

« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »

 

Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. Menacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.

La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation  de  l’ordonnance  de  Colbert  a créé notamment l’obligation  de  faire  des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et  la suppression du serment de l’accusé . 

Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.

 

Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]

Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!

Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer   librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter  serment .

La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être  que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.

 

A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.

 

Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement. 

L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]

Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.

Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.

 

[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791

LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE

 « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. » 

 

[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810

  «  Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. « 

 

 

 

 

 

 

 

20:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 septembre 2024

Une vente à vil prix est elle une donation indirecte non abusive ou une donation déguisée abusive donc pénalement frauduleuse (Cass com 4 mars 2020)

abus de droit grandage.jpg

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Nous connaissons tous la donation cession abusive pour échapper à l’imposition des plus values

Donation cession abusive en matiere de plus value :
(CE  05.02.18)
 conclusions LIBRES de V DAUMAS

 

Il existe aussi mais en matière de droits d enregistrement la notion de donation déguisée  qui est par principe abusive et donc soumise à la procédure  de l abus de droit visée par l’article L64 du LPF et la donation indirecte qui reste soumise à la procédure de l’ article L 55 du LPF

L’analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2020 nous permet d'analysercette distinction entre donation indirecte ou donation déguisée,

Dans le : BOFIP du  02/05/2019   L’administration fiscale précise qu’une  libéralité est taxable et ce quelle que soit la qualification juridique de la convention
par ailleurs l’administration  précise que cette liberalite reste   soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l'article 894 du C. civ. à savoir :
- l'intention libérale du donateur, c'est-à-dire l'« animus donandi » ;
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
- l'acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions ;

Dès lors, si elle est en mesure de prouver la gratuité de l'opération, l'administration peut réclamer l'impôt -soit sur une donation  déguisée soit  sur une  donation  indirecte, procédures  dont les conséquences pour le contribuables ne sont pas identiques et ce notamment depuis la loi du 23 octobre 2018 qui oblige  l’administration à denoncer ua procureur de la république les redressements  visant l abus de droit de l’article L64LPF si le montant des droits en principal est supérieur à 100.000€ (BOFIP du 6 juin 2019 )

Jurisprudences sur les donations déguisées, c'est-à-dire sur des libéralités présentées sous l’apparence trompeuse  d'autres actes ou conventions

Jurisprudences sur les donations indirectes, c'est-à-dire sur les conventions qui, sans aucune simulation  revêtent accessoirement le caractère d'une libéralité.

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16:40 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 septembre 2024

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

protection maladie.pngLa France tient la première place au niveau de l OCDE pour  les cotisations sociales ET aussi pout les prestations 

mise à jour septembre 24

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

 La lutte contre la fraude sociale doit etre une priorité.
Charles Prats  (valeurs actuelles 18.09.24

 "En pleine cise budgetaire,,nos politiciens trouveront un gisement de plusieurs dizaines de milliards d’eurosd edepenses indues ou de pertes der recettes"

R apport de la cour des comptes ( mai 23)

Chapitre VII La lutte contre les fraudes aux prestations ..

XXXX

Notre législateur a voté l'article L111 du code de la SS :

"la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection."

Les soins de santé en France

La protection universelle maladie (source Amelie) 

 

L'Article L160-1 du code de la securite social dispose  que La sécurité sociale est   assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.

En clair, de sympathiques et intelligentes personnes  peuvent  beneficier sans n avoir jamais cotisé en devenant "residant social"??

RESIDENCE INTERNATIONALE
les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!

La+ question poséé par charles prats est de determiner les regles de la residence sociale  qui permmettent  de benéficier de notre paradis

 

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.

Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :

1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Circulaire  du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France

prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle

e la protection universelle maladie (Puma).

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES

 (Les deux rapports de la cour des comptes ) 

 

DEJA UNE ORGANISATION DE FRAUDE SOCIALE
EN PREPARATION

UNE   QUESTION ; les responsables medicaux seraient ils complices ??

Certains etats sans régimes sociaux, financeraient directement leurs ressortissants  pour leur permetre de prendre en location un logement en France afin de prouver leur residence sociale ??

 

Lire la suite

10:05 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 septembre 2024

TROP D IMPOTS TUE L IMPOT ( LAFFER ) Le controle du conseil constitutionel

laffer.jpg Prélèvement obligatoires confiscatoires ;

 le contrôle du conseil constitutionnel

patrickmichaud@orange.fr 

 

Les débats souvent corporatistes sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre

Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET  de chaque contrepartie ainsi que des dépenses dites fiscales

 

Trop d’impôts tue l impôt par  A LAFFER (1970)

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)

Contrôle fiscal:une nouvelle orientation ?
: du rapport 2007 avec E MACRON au rapport 2019 avec Didier Migaud
"
 

La progressivité des prélèvements obligatoires Fipeco 02/23) 

La progressivité des prélèvements obligatoires a fait l’objet d’un rapport du conseil des prélèvements obligatoires en 2011, d’une étude de l’institut des politiques publiques en 2012 et d’un rapport demandé par le gouvernement à un groupe de travail en 2014.

  Comparaison internationale des systèmes fiscaux

Ou s’informer source DGFIP+

 

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire  2

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire  2

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires  3

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4

Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels 4

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »  4

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions  5

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières  5

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6

Des dispositions confiscatoires constitutionnelles 7

La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire. 7

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7

1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7

2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 

La question fondamentale

Comment inciter nos concitoyens à créer DES assiettes imposables

Sans confiscation  fiscale

Le principe constitutionnel applicable
 l'article 13 de la Déclaration de 1789
 

 « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; 

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 

a)En 2005 le conseil constitutionnel a précisé

« Que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

 décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 65). 

  1. b) En 2012, le conseil constituonnel a élargi l’assiette aux cotisations sociales 

Jusqu’à 2012, le Conseil analysait « chaque imposition prise isolément »  pour apprécier cet éventuel caractère confiscatoire.

Depuis  sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le conseil constitutionnel  contrôle l’éventuelle rupture d’égalité entre les contribuables au regard de l’ensemble des impositions y compris à finalité sociale ayant le même fait générateur.   Ceci lui permet de déterminer un taux marginal maximal d'impositions applicables à un même revenu qui, s'il est excessif, est considéré comme confiscatoire.

Pour apprécier le caractère excessif de la charge fiscale, le Conseil   opéré une addition des taux marginaux maximums des impositions dues par le même contribuable pour le même revenu en tenant  systématiquement compte de ce qu’une imposition est déductible de l’assiette d’une autre imposition portant sur la même opération : il opère alors la déduction à hauteur du taux marginal maximal applicable à la déduction38.

Il est en fait difficile de répondre rigoureusement à cette question mais de nombreux indices montrent que le taux actuel (45,0 % du PIB en 2018 selon l’Insee) est trop élevé et doit être diminué, sous réserve de réduire aussi le rapport des dépenses publiques au PIB. Il existe un taux maximal budgétaire et un taux maximal économique des prélèvements obligatoires qui dépendent de nombreux facteurs

Le taux maximal budgétaire des PO dépend de l’élasticité de leur assiette 

Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+   

prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche

Poids des prélèvements obligatoires - Insee

Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE

Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital

Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt  

Ce document de travail de l OCDE s’intéresse à ce qui détermine la capacité des administrations publiques à collecter des recettes. Pour ce faire, il analyse la manière dont les recettes fiscales évoluent en fonction des taux de taxation en s’appuyant sur l’expérience de 34 pays de l’OCDE sur la période 1978-2014. Ces estimations montrent que la réponse des recettes aux taux va en s’affaiblissant au fur et à mesure que les taux sont de plus en plus élevés, ce qui confirme la plupart de la littérature examinant cette question pour l’impôt sur les sociétés et apporte une nouvelle contribution aux études concernant la taxe sur la valeur ajoutée 

Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente.  

 

La seule étude officielle ??

Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi

en France en 2014 : un profil en tilde

 

En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. 

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires

L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES

Par un avis du 21 mars 2013 rendu en assemblée pléniere, le Conseil d'Etat a  synthétisé cette jurisprudence en relevant « qu'il résulte de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d'être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d'égalité »

 « il résulte de la décision n° 2012662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil audelà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 

La solution la plus souvent utilisée est celle d’un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative qui peut etre déposé concomitamment à une réclamation contentieuse en cas de mise en recouvrement des impositions contestées et ce afin de bénéficier du sursis de paiement  pendant la procédure fiscale

ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRE
S

Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels

Jusqu’à présent, ce contrôle a conduit le Conseil à censurer des dispositions fiscales ayant pour conséquence :

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »

1 taux d’imposition marginal maximal de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » excédant 288 000 euros annuels perçues en 2012 et de 75,34 % pour celles perçues à compter de 201339.

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012  , cons. 12 à 21.

Commentaire 

Le Conseil a fait usage de sa jurisprudence dite « néo-calédonienne » du 25 janvier 1985,  qui précise que « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine »,afin de censurer l’imposition spécifique aux retraites chapeau, pourtant non modifiée par la loi déférée, plutôt que la nouvelle tranche d’IR à 45 % alors introduite par cette loi40. Sa décision a ainsi eu pour effet de ramener la taxation marginale maximale sur les retraites chapeau à 68,34 % ;

 

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes.

Décision n° 2012-662 DC   cons. 51 et 52

Commentaires

  1. Considérant, en dernier lieu, que les e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 ont pour objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à l'administration fiscale ; que ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, cette modification fait peser sur les détenteurs de bons et titres dont l'identité n'est pas communiquée à l'administration fiscale une charge excessive au regard de cette capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, les dispositions des e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 doivent être déclarées contraires à la Constitution

 

Il n’a en revanche pas mis en œuvre sa jurisprudence « néocalédonienne » à l’encontre du taux alors en vigueur de 75,5 % (prélèvements sociaux compris) ;

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions

 Décision n° 2012-662 DC  cons. 80 et 81

 

Des taux d’imposition marginaux maximaux de 72 % ou 77 % pour les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions4 et, lorsque les autres revenus du contribuable excèdent 150 000 euros sans atteindre le seuil d’assujettissement à la CEHR, des taux d’imposition marginaux minimaux (c’est-à-dire dès le premier euro de gain) de 68,2 % ou 73,2 % sur ces mêmes gains ou avantages43. Cette censure a eu pour effet de ramener leur taxation marginale maximale à 64,5 % en cas de paiement de la CEHR et, sinon, à 60,7 %

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières

  Décision n° 2012-662 DC , cons. 101.

 

  1. Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code ;

que ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi déférée portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;

 

Par ailleurs, dès lors que la plus-value est calculée en intégrant un coefficient d’érosion monétaire, une imposition au taux marginal maximal de 62,001 % sur des plus-values mobilières n’est pas confiscatoire47.

 

Décisions  n° 2016-538 QPC, cons. 11 et n° 2017-642 QPC, paragr. 12.

 

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme

Un taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme lorsque le teneur de compte a son domicile fiscal dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC)

Dans la  décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel avait validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un ETNC (article 187 du CGI).

 

 Mais dans sa décision du 23 décembre 2013 , le conseil a annulé la CSG

 

Décision n° 2013-684 DC  du 23 decembre 2013  , cons. 31 à 33

Commentaire

 

  1. Considérant que les bénéfices nets ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 % sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;

que l'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 % ;

que, par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, au paragraphe I de l'article 43, le 2 ° du A, le 2 ° du B, le D, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E et le 2 ° du G doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015

Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]Non conformité totale

 

Les dispositions contestées prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

 

Des dispositions confiscatoires constitutionnelles

 

La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire

Saisi des dispositions instituant une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, il a considéré que « la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l’impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits »

Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, LFR  pour 2012 (II), cons. 32.

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire

Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013  le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 15 de la loi de finances pour 2014 qui met en place, pour deux ans, une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France. Cette taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles supérieure à un million d’euros par an versée aux salariés et dirigeants. Le taux de cette taxe, de 50 %, est applicable aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise

  1. Considérant, en premier lieu, que la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribués ces « éléments de rémunération », mais celle des personnes et autres organismes qui attribuent ceux-ci ;

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014.

 

Non application de l article 13 pour les dispositions anti évasion fiscale

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constituti

 

 Notion d'imposition représentant une charge excessive au regard des facultés contributives
(Décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, Epoux C.)
 

Conseil d etat N° 428401 16 avril 2019 M. Champion (QPC

CONCLUSIONS LIBRES de M. Romain VICTOR, rapporteur public

 

La majoration de 1,25 de l'assiette de l'IR dans le cas de revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes est conforme  a la constitution

la QPC portait sur la conformité de ces dispositions au principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus en cause étaient soumis à un taux marginal maximal d'imposition de 68,9 % au titre d'une année (règles résultant de la LF 2012) et de 73,6 % au titre d'une autre (règles résultant de la LFR 2013).

2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+

  Dans la   décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel a validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un Etat ou territoires non coopératifs ETNC (article 187 du CGI).

 

Dans sa décision n° 2016-598 QPC du 25.11.2016  § 8, sans se prononcer de nouveau sur ce taux, le Conseil a jugé que ces dispositions spécifiques aux ETNC poursuivent « un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs.

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

MAIS le droit de prouver l absence de fraude fiscale est constitutionnel

Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire », avant d’écarter, sous cette réserve, le grief

 

 

 

01 septembre 2024

le système fiscal suisse (màj mars 2018)

 cette tribune a été la première tribune d'EFI en mai 2007

administration suisse.jpg

LE PORTAIL
D
E L'ADMINISTRATION SUISSE

SIMULATEUR

 

 

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques (15.03.2018)
(Edition mars 2018)

 

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)
(Edition décembre 2017)

 

Recueil informations fiscales

 

Brochures fiscales suisse 2016  

 

Impôts sur le revenu des personnes physiques

 Impôts sur le revenu Frais d'acquisition du revenu Déductions générales Déductions sociales

Impôts sur la fortune des personnes physiques

 Impôts sur la fortune Déductions

Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales

 Impôts sur le bénéfice et le capital

Impôts sur les successions et les donations

Impôts sur les successions et les donations (PDF, 649 kB, 27.12.2016)

Impôts sur les gains immobiliers

Imposition des gains sur les propriétés immobilières privées(PDF, 811 kB, 27.12.2016)

 

 

Juin 2017

 

Recueil informations fiscales

Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes (03.06.2016)(Edition mai 2016)

En quoi les impôts se distinguent-ils des autres contributions publiques? (,03.12.2015)(Edition novembre 2015)
Les grandes lignes du régime fiscal suisse (, 02.10.2015)(Edition septembre 2012) 

 

mise a jour juin 2015

 

 L'impôt sur les gains immobiliers: texte intégral

 

Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes

 (Edition mai 2015)
Les dispositions pénales en matière d'impôts directs

 (Edition mai 2015) 
Recueil informations fiscales 

 

 

le système fiscal suisse

 

 

La documentation fiscale suisse à jour

 

mise à jour fevrier 2013


Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (PDF) 

Un aperçu du système fiscal suisse.
Cette publication décrit à grands traits le système fiscal suisse. En plus, elle contient une partie de tableaux détaillée concernant des différents déductions et barèmes d’impôts. Date de la saisie : 08.02.2013

 

 

Recueil informations fiscales HTLM

 

pour s'abonner

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques: texte intégral

 

Le système fiscal suisse par  l’administration fédérale

Le portail suisse en fiscal

 Revue fiscale suisse

Conférence suisse des impôts 

SWISS TAX  

 
Institutions du droit fiscal:
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Assocciation suisse de droit fiscal    
     
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Les autorités fédérales    
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L'Administration fédérale des contributions    
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14 août 2024

OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans son dernier rapport publié le 16 octobre 2021

Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE 

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Télécharger la brochure (PDF)  

 l’ocde a  procèdé à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.

Le rapport propose en conclusion un certain nombre d’options de réforme que les gouvernements pourraient envisager afin d’améliorer la conception et le fonctionnement des impôts sur les transferts de patrimoine.

UNE PROPOSITION INTÉRESSANTE VISANT LA FRANCE??

POUR  UNE DIMINUTION DES DROITS DE SUCCESSION  MAIS

AVEC UNE IMPOSITION DES PLUS VALUES LATENTES AU JOUR DE LEUR REALISATION ????

ALORS QUE

L’intérêt fiscal d'une succession ou d'une donation cession est la purge de la plus value potentielle cliquez

 

 

3.12. Traitement fiscal des plus-values latentes au moment du décès

Dans son rapport d’octobre 2021 , l’OCDE propose une profonde reforme  des droits de succession

Elle constate que la plupart des pays qui prélèvent un impôt sur les successions ne taxent pas les plus-values latentes au moment du décès mais au moment de la réalisarion de la plus value

Et elle estime en effet que permettre que les plus-values latentes à la date du décès échappent en totalité ou en partie à l’impôt nuit à l'équité et à l’efficience

Le système de la majoration crée d'importantes distorsions et des possibilités d'échapper à l'impôt, en particulier lorsque les successions ne sont pas imposées ou lorsque les seuils d’exonération sont très élevés 

 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)  Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor

 

DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE
LES REGIMES EXONERATOIRES

qui sont donc nos écureuils chanceux ??

 

Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.

Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.

À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.Le rapport ocde examine le rôle que l’impôt sur les successions pourrait jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et renforcer l’efficacité des systèmes fiscaux dans les pays de l’OCDE.

Il contient des données concernant la répartition et l’évolution du patrimoine des ménages et des successions, étudie les arguments en faveur et contre l’imposition des successions en s’appuyant sur les travaux théoriques et empiriques existants, et examine la conception des impôts sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE.

L’impôt sur les successions pourrait jouer un rôle particulièrement important dans le contexte actuel.

 Les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et se sont accentuées dans certains pays au cours des dernières décennies. Les successions sont en outre inégalement réparties entre les ménages, et les personnes plus riches sont davantage susceptibles de recevoir un héritage et cet héritage est généralement d’une valeur supérieure. À l'avenir, les successions sont susceptibles d’augmenter en valeur (si l'évolution des prix des actifs continue sur une trajectoire ascendante) et en nombre (avec le vieillissement de la génération du baby-boom). En outre, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, on s’attend à une concentration accrue des richesses entre les mains des plus âgés. Ces tendances pourraient amplifier les inégalités. Pour faire face à la crise du COVID-19, les pays vont également devoir générer des recettes supplémentaires et remédier aux inégalités, qui se sont creusées depuis le début de la pandémie.

24 pays de l’OCDE prélèvent des impôts sur les successions.

Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???
 

La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO

 

La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.

Ledroit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :

le rapport du CPO (25.01.18)

            Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
 (en Md€)

Prélèvement             IR     PS    DMTG      DMTO          TF          ISF

 Rendement            12,7  19,4    12,8        10,6           20,11        4,6        Total  80 (4%PIB)

 Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.

 

 

 

11:40 Publié dans OCDE | Tags : impôt sur les successions dans les pays de l’ocde une profonde | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 août 2024

Blanchiment La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC

watching you.jpgEn mai 2024,la commission a pris de nombreuses mesures, plus strictes qui renforceront les systèmes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces mesures très sévères,à la limite de la sovietisation, vont etre publiées prochainement sur ce blog

L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC/FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales.

Les états membres de l UE ont donc décidé d’instituer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les CRF

Par ailleurs, cette autorité devra, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de LBC/FT, et plus particulièrement la surveillance exercée par les cellules de renseignement financier (CRF) et leur coopération mutuelle. Cette approche devra aussi permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur

Le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 institue

l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

( ALBC ou AMLA pour Anti-Money Laundering Authority ; v. BJB sept. 2021, n° BJB200g9).

La nouvelle Autorité dont le siège sera à Francfort et non à Paris comme demandé par Paris disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.

Cette nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.

Elle entrera en fonction le 1er juillet 2025.

 Cette nouvelle agence basée à Francfort supervisera le travail des acteurs concernés. Cela privera les fraudeurs, les groupes criminels organisés et les terroristes de tout espace leur permettant de légitimer leurs recettes par l'intermédiaire du système financier.

Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité financière, la nouvelle autorité renforcera l'efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux afin de veiller à ce que les entités assujetties respectent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.

L'ALBC jouera également un rôle de soutien en ce qui concerne le secteur non financier, et coordonnera et soutiendra les cellules de renseignement financier (CRF).

Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, en cas de violations graves, systématiques ou répétées des exigences directement applicables, l'Autorité infligera des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées

19:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 août 2024

COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !

complicite de blanchiment par facilitation active   ou  passiveLa responsabilité notamment des banques  pour facilitation de blanchiment se précise

Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE,  la facilitation   notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif

En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin  en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention

 

FACILITATION ACTIVE

Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort  a été de financer le montage abusif  DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux 

De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021

 

Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables  depuis le 1er janvier 2024 

LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART  ART. 1744. – I.CGI  

LE DELIT DE FACILITATION DE   FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )

 

FACILITATION PASSIVE 

En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque  celui-ci  a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds

19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808 

Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.


En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )

 

 

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.