24 février 2021

Le sham trust : son contrôle vu par la cour de cassation (arrêt WILDENSTEIN 6 janvier 21)

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La cour de cassation dans

l arret WILDENSTEIN du 6 janvier 2021

nous apporte aussi des précisions sur le régime fiscal d’un trust  et surtout sur l’étendue des pouvoirs de contrôle des juges sur la conformité de la réalité économique par rapport aux obligations juridiques de chacun des participants au trust et ce aux fins de vérifier notamment s’il n existe pas de trustee de paille ou de sham trust ?!                                                                                       

 LE TRUST EN DROIT CIVIL

LE TRUST EN DROIT NON CIVIL

les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris

ATTENTION AU SHAM TRUST ???

  • 55 Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.

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  1. En se basant sur la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (attention cette convention n a pas ete ratifiée par la France)
  2. et sur l’article 792-0 bis du code général des impôts créé par la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, le trust peut être défini comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat étranger par une personne, le constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, lorsque des biens ou des droits ont été placés, sous le contrôle d’un administrateur, le trustee, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
  3. Ce mécanisme en vertu duquel le constituant se dessaisit de ses biens et qui conduit à dissocier la propriété « légale » du trustee de la propriété « équitable » du ou des bénéficiaires est inconnu en droit français.
  4. Il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence civile et fiscale de la Cour de cassation développée dès 1996, il convient de s’attacher aux effets concrets du trust concerné tel qu’établi et régi par la loi étrangère applicable afin de déterminer s’il a réalisé, au sens du droit français, au profit du ou des bénéficiaires, un transfert de propriété ayant pris effet au décès du constituant et susceptible d’être soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
  5. Il a également été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation que, lorsqu’il est établi que le constituant d’un trust a le droit de jouir et de disposer des biens confiés ou, s’agissant d’un acte de trust irrévocable, ne s’est cependant pas dépossédé de ses biens de manière irrévocable, ces derniers doivent être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune constituée par la valeur des biens appartenant au contribuable.
  6. Il en résulte notamment qu’en l’absence de dessaisissement du constituant d’un trust, les biens qui y sont logés sont considérés comme étant restés la propriété du constituant. Dans cette hypothèse, il importe peu que, selon l’acte de trust, celui-ci soit qualifié de discrétionnaire et irrévocable et qu’il n’ait pas pris fin au décès du constituant.
  7. L’intervention du législateur le 29 juillet 2011, lequel a organisé un régime fiscal des biens placés dans un trust de droit étranger, inapplicable à l’espèce, n’implique pas l’absence de toute fiscalité antérieure applicable à l’égard de ces biens. En effet, il ressort des travaux préparatoires que ce texte a visé à confirmer, préciser et compléter le régime fiscal des trusts en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune.

Commentaires

Il faut préciser que la définition dans la Convention de la Haye n’est pas une définition d’un trust’. L’article 2 se limite à éclairer certains caractéristiques de certains trusts ‘anglo-axons’ qui obligent un État Qui a ratifié la Convention à accorder une reconnaissance de l’arrangement et l’accorder ses propres effets juridiques en son droit interne.
De soutenir qu’il s’agit d’une définition juridique est fausse. Certains trusts de droits anglais ne remplissent ni les critères de la Convention ni de laryticle 792-0 bis I.

Écrit par : Peter Harris | 17 janvier 2021

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