07 novembre 2023

Echange automatique : la pratique américaine en 2023 ET suivi des échanges

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Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE 

ils peuvent pratiquer l’échange  automatique
par instruction administrative nationale en applicant le traite fiscal
?

Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon. pragmatique refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange prévu par les traités bilatéraux par transmission informatique des imprimés de retenue à la source, -système tombé en désuétude - sur le paiement de revenus versés à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier ..mais pas son solde

MISE A JOUR NOVEMBRE  2023

Rapport annuel  portant sur le réseau conventionnel de la France
 en matière d’échange de renseignements (novembre 2023)

Suivi des échanges en matière d’assistance fiscale administrative
avec les États 
(NOVEMBRE 23

Les renseignements fournis par le fisc français et reçus du fisc américain

Arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la DGFIP d'un traitement automatisé d'échange automatique des informations dénommé « EAI »

- les données à caractère économique et financier sont  mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.

IRS l’échange automatique d’information vers la France 

Les USA n’ont pas adhéré à l’accord  EAR de l’OCDE mais ils ont depuis de nombreuses années un système d’échange qui est totalement informatisé basé sur la déclaration de la retenue à la source (30%° sur les revenus versés à des non résidents, déclarations adressées en principe aux autorités étrangères .

L' EAR OCDE prévoit l"échange du solde des comptes et des revenus ,
l'EAR USA ne prévoit que
l’échange des revenus

Notre ami John de l' IRS à Washington DC vient de nous adresser les dernières nouveautés 

What is the Foreign Recipients of U.S. Income Study? 

Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding

Instructions for Form 1042-S  2020

Form 1042-S     avec les revenus de source américaine à  declarer en france

Liste des pays visés par l echange

le site de l IRS dédié à ce formulaire

Nombre de déclarations établies pout 2018 pour des résidents de France : 122600

le rapport du SENAT sur l'accord FATCA  juillet 2014)

 

XXXX

14:52 Publié dans Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 novembre 2023

Vers un contrôle du résultat fiscal par les organisations syndicales ? ( Cass 25.10.23 QPC 2023-1077

cour de cassation.jpgCertaines optimisations fiscales de certaines entreprises peuvent  avoir des conséquences directes sur la rémunération globale  des salaries  dans le cadre de régime de leur droit à la participation au bénéfice  participation  dont l assiette est le resultat fiscal

 Depuis plusieurs années, les syndicats de salariés remettent en cause  les schémas d’optimisation fiscale notamment  internationale pour faire modifier l assiette de la reserve de participation

Contre l'optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel

Par Leïla de Comarmond  Les Echos 

L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal- et non comptable-et ce conformément à l’article L 3324-1 du code du travail et selon  l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;  

Leurs actions se font soit devant les tribunaux civils soit devant  le parquet national financier

Les organisations professionnelles d'une entreprise peuvent ils contester le resultat fiscal??

Lutte contre l évasion fiscale internationale ; le nouveau rôle des syndicats

 

Ces procédures ont pour objectif la remise en cause du resultat fiscal tle qui a été atteste en vertu de Article L3326-1 du code du travail   qui prevoit deuxs  formes d’ attestation: soit une attestation du commissaire aux comptes soit une attestationd'un inspecteur des finances publiques  

Le 25 octobre 2023 la Cour de cassation Pourvoi n° 23-14.147

a posé au conseil constitutionnel une qpc pour savoir si le rejet systematiques des demandes judicaires de remise en cause du résultat fiscal  était contraire à la constitution

Rapport de la  conseillere Mme Sommé

Un grand cours de droit economique 

 

« L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? 

Les deux procedures actuellment utilisées de remise en cause sont :

La remise en cause devant les  tribunaux civils  

La remise en cause devant le juge pénal

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14:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 novembre 2023

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Taxation d'office : définition, procédure et contestation

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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

                                     24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

                                   0607269708

En vertu de l'article L59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) sur demande de l'une ou l'autre des parties

.les commissions des impots directs et des taxes sur le chiffre d affaire...

 

Il en est de même, lorsque, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le désaccord persiste sur les rehaussements notifiés en application de l'article L69 du LPF, la commission peut être saisie pour avis (LPF, art. L76).

Cette commission, présidée par un magistrat, est composée de représentants de l'administration et des contribuables.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée également à intervenir pour la détermination :

- des éléments du forfait des bénéfices agricoles (cf. BOI-BA-BASE-10-20-20) ;

- de la valeur locative des propriétés bâties et des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (CGI, art. 1503-II et 1510).

-nen cas de taxation d’office à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

La saisine de la commission présente un intérêt certain pour le contribuable dans la mesure où ses avis sont très souvent suivis par l’administration.

La CIDTCA ne doit pas être confondue avec les autres commissions intervenant dans le domaine fiscal, et notamment la commission départementale de conciliation qui est son pendant pour les droits d’enregistrement et assimilés.

il existe également une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui est compétente à l’égard des grandes entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes excède 50 M€ pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou l’hébergement et 25 M€ pour les autres entreprises.

Compétences de la commission 

 

1) La commission ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la loi

Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF).

 La commission peut être saisie pour avis lorsque le désaccord porte sur :

 

  1. a) le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  1. b) les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche (crédit d’impôt recherche) ;

Par ailleurs  l'article 46 de la loi de la loi 2015-1786 du 29-12-2015 a créé un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (nouvel article 1653 F du CGI). Il intervient lorsque le désaccord persiste entre l'administration et le contribuable sur les rectifications notifiées en matière de crédit d'impôt recherche. Son avis ne lie pas l’administration.

  1. c) les rémunérations excessives et les frais généraux (articles 111, d et 39, 1-1° du CGI) ;
  1. d) la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée ;

La commission n’est donc pas compétente pour traiter des autres matières : revenus fonciers et mobiliers, plus-values des particuliers, traitements et salaires, charges déductibles du revenu global ou application des pénalités.

  1. e) Cependant, la commission est consultée dans le cadre d'une demande de remise gracieuse des pénalités 

Les contribuables peuvent demander la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts (pénalités en cas de manquement délibéré, d'abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix). Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

En revanche, les demandes de transaction n'ont pas à être communiquées pour avis à la commission.

  1. f) Enfin,la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF).

2) En principe, la commission peut prononcer sur les questions de fait et non sur les questions de droit.

Le domaine d'intervention de la commission est en principe limité à l'examen des seules questions de fait, à l'exclusion des questions de droit ou liées à l'interprétation de la loi.

Ainsi, la commission est compétente lorsque le litige porte sur la détermination du chiffre d'affaires soumis à la TVA, mais pas sur le taux de TVA applicable ou sur les droits à déduction. 

La commission peut toutefois, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.​

Dans certaines situations, la distinction entre question de fait et question de droit est délicate à établir (exemple : acte anormal de gestion).

C’est pourquoi l'article 26 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, puis l’article 26 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, a partiellement mis fin à la distinction entre questions de droit et questions de fait en permettant à la commission de se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation (article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

 

01 novembre 2023

le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits

Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur - broché - Pierre Farge - Achat  Livre ou ebook | fnac

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Patrick MICHAUD

0607269708

mise a jour novembre  2023

Le  Défendeur des drois a publié fin mars 2023 un guide pratique  qui s’adresse directement à ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations. Il explique également comment le Défenseur des droits peut les aider.

Sur quoi peut porter l’alerte ? Auprès de qui lancer l’alerte ? Peut-on rendre son alerte publique ? Le guide répond à ces différentes questions et donne des conseils pratiques pour pouvoir lancer son alerte dans le respect des textes et bénéficier ainsi des protections.

 Guide du lanceur d'alerte (03/2023 

L’ analyse par Alain Ruello (les Echos)

X X X X

En France L’obligation de déclarer une infraction pénale à  une autorité judiciaire  est limitée

Il s’agit

 -L’obligation pour « quiconque » de dénoncer une crime (article 434-1 code pénal),

-- l’obligation mais uniquement pour les fonctionnaires et les officiers publics ministériels de dénoncer les delits dont il a connaissance (article 40 code penal  ),

 -l’obligation pour certaines professions de declarer a TRACFIN  des soupçons de fraude financières et fiscales (L 561-15 du code monétaire et financier )

D’une façon générale, l’opinion publique considérait dans sa grande majorité que la déclaration d’infraction en dehors de ce cadre legal était une pratique de délation  proche d’une vengeance personnelle

Mais nos concitoyens gardent en mémoire ces periods de  delation obligatoire

9 OCTOBRE 1789 : ABROGATION DE L’ORDONNANCE DE COLBERT
Et des dénonciations anonymes ( article 4

Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"

Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects

La deuxième loi des suspects (1848)

La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy

Sous la pression des pratiques anglo saxonnes et des réflexions  notamment du conseil d etat, cette position morale a été   et ,de plus en plus acceptée  par l opinion  aujourd hui qu’une divulgation de bonne foi à une autorité publique d’une infraction  ou d’une situation pouvant mettre en péril l intérêt général est justifiée notamment en ce qui_ concerne la fraude fiscale internationale organisée

Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale
  (aout 2013)

Lutte contre la fraude fiscale : le rôle des informateurs fiscauxVie publique, 15 octobre 1.

 

I  L AVISEUR FISCAL REMUNERE

II LE LANCEUR D ALERTE FISCALE NON REMUNERE

III NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES

 IV VERS UN PORTAIL COMMUN D'ALERTE  :DGI,TRACFIN ET DOUANES ?

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10:55 | Tags : alerte fiscale . lanceur d alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

De obligation de dénoncer le delit de facilitation de fraude fiscale -à compter du 1er janvier 2024?

BIG BROTHER 23.jpgL’article 20 du PLF24 établit un nouveau delit celui de facilitation de fraude fiscale 

DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE 
Article 20      PLF24

OCDE
En finir avec les montages financiers abusifs
Réprimer les intermédiaires qui favorisent
les délits fiscaux et la criminalité en col blanc 

Les objectifs  de cette evolution ont été précisés dans une annexe du projet et surtout ce rapport nous informe que l’article 40 du code de procedure penale sera applicable 

 Objectifs poursuivis par la réforme
Source Parlementaire

 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2024 
PpOUR L' ART  20 PAGE 346 cliquer
*
 

"Ce délit sera autonome de la fraude fiscale ou de sa complicité, ce qui signifie que, à l’instar du délit de blanchiment de fraude fiscale, l’autorité judiciaire pourra poursuivre sur sa propre initiative, ou également à la suite d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale ou d’une plainte de la direction générale des finances publiques."

Cet article dispose

toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" 

"Les poursuites pénales engagées sur ce fondement permettront non seulement de réprimer plus rapidement les monteurs, mais également d’assurer un contrôle fiscal plus efficace des contribuables bénéficiaires de ces schémas frauduleux à travers la coordination des actions administratives et judiciaires.

Le dispositif permettra ainsi, à partir d’une information ou d’un recoupement sur l’existence d’une offre de montage de fraude fiscale aggravée présentant un degré élevé de complexité, de mobiliser directement des moyens d’investigation judiciaire pour rassembler les éléments de preuve nécessaires, avoir éventuellement accès au fichier client et mettre en place corrélativement, à partir des informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire, une stratégie de contrôle fiscal permettant d’appréhender dans les meilleures conditions l’ensemble du dispositif frauduleux. "

Cette mise en application de l 'article 40 CPrP à compter de la publication de la loi est nouvelle 

En pratique, il y de nombreuses annéees , l’administration  avait interdit à ses fonctionnaires d’appliquer ce texte et ce tant pour des raisons juridiques que pratiques notamment pour eviter de "penaliser la recherche de la preuve"

Dénonciations obligatoires de faits de fraude fiscale
- BOFiP du 16/06/2019

L’objectif de cette incrimination est d’agir le plus tôt possible, indépendamment de tout contrôle ou poursuites à l’encontre des clients, et de sanctionner les agissements des personnes physiques ou personnes morales qui font la commercialisation ou mettent directement à la disposition des contribuables des moyens, services actes ou instruments juridiques ayant pour but de se soustraire frauduleusement à l’impôt.

 

En effet la mise en cause des monteurs au titre de la complicité ne peut se faire que très tardivement et au cas par cas, à l’issue du contrôle fiscal et des poursuites pénales engagés contre l’un ou l’autre de leur client, sans appréhension globale des agissements du concepteur du schéma frauduleux.

Les poursuites pénales engagées sur ce fondement permettront non seulement de réprimer plus rapidement les monteurs, mais également d’assurer un contrôle fiscal plus efficace des contribuables bénéficiaires de ces schémas frauduleux à travers la coordination des actions administratives et judiciaires. 

 

Le dispositif permettra ainsi, à partir d’une information ou d’un recoupement sur l’existence d’une offre de montage de fraude fiscale aggravée présentant un degré élevé de complexité, de mobiliser directement des moyens d’investigation judiciaire pour rassembler les éléments de preuve nécessaires, avoir éventuellement accès au fichier client et mettre en place corrélativement, à partir des informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire, une stratégie de contrôle fiscal permettant d’appréhender dans les meilleures conditions l’ensemble du dispositif frauduleux.

08:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 octobre 2023

Des textes français ou européens trop complexes sont ils constitutionnels ?

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patrickmichaud@orange.fr

Un grand nombre de nos concitoyens se sentent perdu devant la mise en application de nombreux textes, fiscaux ou autres, et ce notamment à cause d une informatisation qui ne Respecte pas l’article 1er de la loi INFORMATIQUE ET LIBERTE  article qui dispose

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. 

INFORMATIQUE, LIBERTES ET PROTECTION DU CITOYEN ‘
 CE 03.06.22 CIMADE et conclusions DOMINGO

Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal  Cahiers Du Conseil Constitutionnel 

RAPPORT DU SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES DU SENAT   
La qualité de la loi

Cette complexité vise non seulement les textes de la France aussi les textes europeens  par exemble les reglements

En avril 21, L’assemblée plénière du conseil d etat a rendu un immense arret protecteur  contre une certaine  technocratie anonyme et juridiquement  non responsable de Bruxelles

Cet arrêt a été peu  commente car il ne parait pas suivre  une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir

Une 'information "officielle" nous rappelle fequemment que les regles de BRUXELLES aurait la primaute sur le droit national 

Cette affirmation peu contestée est partiellement  inexacte

  1. La primauté de la déclaration des droits de l Homme
     sur les règles de Bruxelles ???
    ( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc A LALLET

Cette décision est importante car elle permet de contester la complexite de textes francais MAIS aussi de bruxelles , notamment des reglements, et ce sur la motivation de leur complexite

 Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen (aout 1789) 

La Déclaration est un des trois textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958. Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 1971. Ses dispositions ,d’application directe, font donc partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France

enfin la question importante est de savoir
si une loi fiscale complexe peut etre non constitutionnelle

car contraire à la déclaration de 1789 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

La complexite des textes et de leur mise en application est souvent contraire à

l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à " la garantie des droits " requise par son article 16 qui ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée. 

  1. ( Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et
  2.  
  3. Décision  n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :

  la portée considérable et peu connue de la

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 

 La complexité inutile de la loi ou  sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel : " Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".

Surtout, en matière fiscale, la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.

Au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives, qui attachent des effets favorables à certains choix effectués par le contribuable, est liée à la possibilité effective, pour ce dernier, d'évaluer, avec un degré de prévisibilité raisonnable, le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes. 

Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi

(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).

 

 

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Fiscalite du trust en France Patrick MICHAUD

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Le trust est un formidable système juridique  utilisé  pour le bienfait  de millions de citoyens  et de leurs familles dans le monde entier 

Patrick MICHAUD AVOCAT

24 RUE DE MADRID 75008 

 0607269708

Conseil d etat 1er juin 2023

Avis relatif au traitement fiscal de revenus provenant d’un trust,

en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 (...)

 

LE TRUST EN COMMON LAW 

 LE TRUST EN DROIT CIVIL 

Cependant ,depuis 1804,  Le trust n’est pas reconnu par le droit civil français 

En France le code civil des Francais de 1804 a en effet interdit les pactes sur succession future

Article 1130.(version 1804)

« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. » 

Cet article  a été abrogé par l' Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 car il faisait double emploi avec l'article 722  du CC

L'article 722 du code civil  a été maintenu et dispose aussi 

"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. 

 

Au niveau international, et  ce contrairement à une propagande bien influenceuse, la France n a pas  ratifié la convention de la Haye  bien qu elle ait été votée par nos deux chambres comme nous l a rappelle notre ami Peter Harris 

les Conventions de la Haye et le trust français par Peter  Harris

Le trust n’etant pas  reconnue par le droit civil francais, nos lois fiscales ont été obligées de les reconnaitre compte tenu de son utilisation internationale

  notamment  le trust  peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent  qu’est le trustee !!!! 

Les USA sont les pionniers dans le contrôle fiscal des trusts 

La communication de l’ IRS

An Old Promoter Scheme: “Put Your Money in a Trust and Never Pay Taxes Again”

ATTENTION AU SHAM TRUST ??? 

Abusive Trust Tax Evasion Schemes | Internal Revenue Service

A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
 

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs

une belle CONFUSION à la française ??

LE TRUST EN DROIT FISCAL FRANÇAIS

I OBLIGATIONS DECLARATIVES AU TITRE DU TRUST. 2

L’IMPOSITION DU REVENU DU TRUST. 3

IMPOSITION DES IMMEUBLES DETENUS PAR DES TRUSTS. 4

LES TAXES ANNUELLES SUR LES IMMEUBLES. 4

L’IMPOSITION DE LA VALEUR VENALE A 3% (le BOFIP du 12/09/2012) 4

L’IMPOSITION A L IFI Le BOFIP 30/03/2022. 4

TRUST ET DROIT DE SUCCESSIONS. 4

IMPACTS DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES. 5

 

 

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10:35 | Tags : fiscalite du trust en france patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 octobre 2023

Déclaration des comptes a l étranger Patrick MICHAUD avocat

Formulaire 3916 : tout savoir sur la déclaration de comptes à l'étrangerPour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

Cette obligation déclarative est à distinguer de celle relative aux contrats de capitalisation ou aux placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits auprès d'un organisme établi hors de France (IV-B § 150 et 160 du BOI-IR-DECLA-20-20) et de celle concernant les comptes d'actifs numériques ouverts auprès de toute entité établie à l'étranger (III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30).

Déclaration par un résident d'un compte à l'étranger, ou d'un contrat de capitalisation
ou placement de même nature souscrit hors de France
- Formulaire N° 3916 - 3916 bis

 

La régularisation des comptes etrangers est toujours possible

 Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ??
 OUI SI CE 8 MARS 23 

  1. Champ d'application

La déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.

  1. Personnes tenues d'effectuer la déclaration

Ce sont les personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI lorsqu'elles sont titulaires d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France, ou lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une procuration sur un tel compte.

  1. Personnes physiques tenues d'effectuer la déclaration

Sont soumises à l'obligation déclarative :

- les personnes physiques n'exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;

- les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, c'est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.

  1. Cas général

En général, il n'y a qu'un déclarant, le titulaire du compte à l'étranger ou le bénéficiaire d'une procuration sur un tel compte.

  1. Exceptions

Il est fait exception à cette règle lorsque la déclaration est déposée par les époux d'un même foyer fiscal. Tel est le cas lorsque :

- les époux sont tous les deux titulaires d'un même compte ;

- l'un d'entre-eux est titulaire d'un compte et l'autre bénéficiaire d'une procuration sur ce même compte ;

- les époux ont une procuration sur le même compte.

  1. Cas particuliers

Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la procuration sur ce compte.

Tel est le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un membre de son foyer fiscal, d'une personne rattachée à ce foyer, ou en qualité de représentant légal d'une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.). Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration.

Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu'entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d'activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d'une association ou d'une société n'ayant pas la forme commerciale.

Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident.

  1. Les associations

 

Les associations sont concernées par cette obligation, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité : associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations.

La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l'association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

  1. Les sociétés n'ayant pas la forme commerciale

 

Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises uni-personnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés de fait et des indivisions ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés civiles quel que soit leur objet :

- sociétés civiles professionnelles (SCP),

- sociétés civiles de moyens (SCM),

- sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente,

- sociétés civiles de placement immobilier (SCPI),

- sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), etc. ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ;

- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.

La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

  1. Personnes non soumises à l'obligation de déclaration

 

Ne sont pas soumises à cette obligation :

 

 Personnes non soumises à l'obligation de déclaration BOFIP

 

- les personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330),;

- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;

- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.

Comptes non soumis à l'obligation de déclaration

 

L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;

- l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;

- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens

28 octobre 2023

RECOUVREMENT FISCAL INTERNATIONAL : PRATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES

 

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patrickmichaud@orange.fr

 

La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer non seulement l’impôt dû par leurs contribuables mais aussi  pour  la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en  recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de   l’union europeenne  ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une  collaboration efficace entre les administrations

Par ailleurs, le droit interne prevoit des dispositons pour obtenir des garanties des le debut des controles fiscaux càd avant la mise en recouvrement  et ce pour eviter une éventuelle  organisation d'insolvabilité en france 

L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010

Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac  BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53

La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
(COUR DES COMPTES)°

Les jurisprudences par DOCTRINE

Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement

 

 LES PROCEDURES DE SAISIE DES LE DEBUT DU CONTROLE

 A SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE
(CASS 23 MARS 23°)

 Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,

BOFIP LES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LA MISE DE RECOUVREMENT
CAD DES LE
 
DEBUT DU CONTROLE

 Note EFI cette procédure de droit interne  est de plus en plus utilisée

Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par :l 

art L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution

 - art. R511-1 et suivant  du Code des procédures civiles d'exécution (V)

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. (art. L 511-1  du Code des procédures civiles d'exécution)"

Les différentes mesures conservatoires (BOFIP)

Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales

L'ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT APRES CONTROLE

ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX

Conseil de l’europe 

OCDE

 

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27 octobre 2023

REMUNERATION INDIRECTE DU DIRIGEANT ET ACTE ANORMAL DE GESTION ( CE 4.20.23 CONC Mme Emilie Bokdam-Tognetti,

Dans une décision du 4 octobre 23, le conseil d état confirmant la plénière fiscale du  21 décembre 2018, Société Croë Suisse, rappelle qu’un acte anormal de gestion nécessite UN appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société

sur la notion d'acte anormal de gestion,

CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006

conclusions de Mme A Bretonneau

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Collectivision, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2013, la déduction des honoraires versés à la société Sonely à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire.

'A compter de 2010, M. A..., salarié depuis 2003 de la société Collectivision, a été nommé aux fonctions de gérant, moyennant une rémunération supplémentaire de 1 000 euros par mois. A compter de 2012, M. A... dont le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2011, a conservé la gérance sans percevoir de rémunération, tandis que la société a conclu, à compter du 2 janvier 2012, un contrat de prestations de services avec la société Micxel Invests dont M. A... était l'associé unique et le président puis, à compter du 1er juin 2013, avec la société Sonely dont il était associé et co-gérant.

L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des honoraires versés à la société Sonely au motif que leur versement relevait d'une gestion anormale.

 Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait fait droit à la demande présentée par la société Collectivision tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à cette rectification, et les a remis à sa charge.

 

Le conseil annulle MAIS avec renvoi la decison de la CAA

N° 4668879ème - 10ème chambres réunies 4 octobre 2023

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 

Il résulte qu'en statuant ainsi alors que la décision de ne pas verser une rémunération directe à son gérant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société Collectivision ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société Sonely, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l'absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société, relever d'une gestion commerciale normale, la cour a commis une erreur de droit.

la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

 

 

 

 

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26 octobre 2023

La société à prépondérance immobilière : Les 7 définitions fiscales

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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.

Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?  

Il n'existe pas  une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal francais

le législateur a  établi  des definitions pour chaque type d'imposition

ATTENTION  aux  rares traités fiscaux sur les successions 

Nature fiscale des parts de SCI : meubles ou immeubles,
Cass pléniere 02.10.15  sur Monaco
 

                                                  Rappel en droit internationale privé 
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Cette définition est tres importante pour le definition du droit  civil applicable :
-pour les meubles loi de l ouverture de la succession ,
-pour les immeubles loi de situation des immeubles 

Cour de cassation, Ch civ 1, 20 octobre 2010, 08-17.033

X X X 

Pour la definition d'une SPI au sens de l article 726  I ° du CGI  les immeubles par destination NE SONT PAS des biens immobiliers au sens du droit fiscal ?

 La cour de cassation   COM., 2 DÉCEMBRE 2020, N° 18-25.559 consacre l’autonomie de la notion de bien immobilier en matière fiscale, autonomie déjà affirmée par le Conseil d’Etat (CE 27 mai 2002 n° 125959, Rec Lebon P. 184).

l analyse du conseil

 Cette question, sur laquelle la chambre commerciale a déjà eu à se prononcer dans le passé à propos des droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles (Com., 18 fév. 1997, n° 95-12.702) et d’immeubles ruraux (Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts.

Les droits d enregistrement encas de cession d une entreprise , sociétale ou non

 
  la société à prépondérance immobilière
les sept definitions fiscales

 

  1. En matière de droits d’enregistrement  en cas de cession de parts de SPI. 1
  2. En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 2
  3. En matière d’impôt  sur les plus values de cession de  SPI. 3
  4. En matière d’impôt sur la fortune immobilière   (art. 965  CGI ) 4
  5. En matière du prélèvement sur les plus values immobilières  réalisées par des non résidents. 5
  6. En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 6
  7. En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles   (art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7

Plus value de cession

de parts

Enregistrement des cessions des parts

Droits 
de succession

Articles 164 B  et 244 bis du CGI

Article  726 CGI

Article 750 ter CGI

BOI-RFPI-PVINR-10-20  du 19/04/2019

 

BOI-ENR-DMTOM-40-

12-09 2012 §150


 

BOI-ENR-DMTG-10-10-30-

12 /09/12


Les tribunes EFI

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/01/2397436017.pdf

IFI 

Taxe de 3%

Impôt sur les sociétés

Article 965 CGI

Article 990D CGI

Article 219 CGI

 


BOI-PAT-IFI
-10-20-30

08/06/2018

 

BOI-PAT-TPC-10-20-du 12/09/12

Les tribunes EFI

BOI-IS-BASE-20-20-10-30-du 31/12 /2013

 

 

 

 SPI EFI.doc

PREPONDERANCE IMMOBILIERE.doc

Les textes du code général des impôts définissant.doc

SPI DEC 21.pdf

SPI DEC 21.doc

La cession de parts d’une société à prépondérance immobilière

Patrick MICHAUD , avocat  
Ecole des impots  CPA HEC 
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS 
0607269708 
patrickmichaud@orange.de

 

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI. 

Une société est considérée comme étant à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture de chacun des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles bâtis ou non bâtis (ou des droits portant sur ces biens) (art 150 UB du CGI).

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés, non soumises à l’impôt sur les sociétés, à prépondérance immobilière, relèvent du régime d’impositions prévu pour les immeubles, et ce, que la société ait la forme civile ou commerciale.

En revanche, les plus-values de cession de titre de société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés sont soumises au régime général des plus-values sur valeur mobilière et droit sociaux.

 

LES INSTRUCTIONS  ADMINISTRATIVES

 

 

·      Le régime d’imposition des plus-values immobilières

 

 

Le régime des plus-values immobilières privées concerne les plus-values réalisées lors de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’impôt sur le revenu (autres que celles dont l’activité relève des BIC ou des BNC) (art. 150 U du CGI). Cette plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des titres de sociétés (art. 150 V du CGI).

La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière est soumise à un prélèvement au taux global de 36,20 % (19 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,20 % au titre des prélèvements sociaux).

Cependant, les cessions portant sur des titres détenus depuis plus de 22 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu. D’ailleurs, elles peuvent également l’être des prélèvements sociaux si les titres sont détenus depuis plus de 30 ans (art. 150 VC, I du CGI et art. L 136-7, VI du CSS).

Par ailleurs, les cessions portant sur les titres détenus par les associés occupants gratuitement l’immeuble social à titre de résidence principale sont également exonérées d’impôt sur le revenu (art. 150 U, II-1° du CGI).

 

II. Le régime d’imposition de plus-values sur valeurs mobilières

Le régime des plus-values sur valeurs mobilière et droits sociaux concerne les plus-values réalisées lors de la cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés.

Elles sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % ou, sur option globale du cédant, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (art. 150-0 A et suivant du CGI), et soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (art. L 136-6 du CSS ; art. 15 de l’Ord. 96-50 du 24 janvier 1996 ; art. 235 ter du CGI).

Ces plus-values peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime de l’abattement fixe de départ à la retraite, et ce, quel que soit le régime d’imposition choisi (flat tax ou imposition au barème). Il s’agit d’un abattement de la somme de 500 000 euros sur la plus-value réalisée. Néanmoins, cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements sociaux (art. 150-0 D ter du CGI).

 

25 octobre 2023

COMPTES BANCAIRES A L ETRANGER :: obligations declaratives et sanctions

Patrick Michaud 

avocat fiscaliste 

24 rue de MADRID 78008 PARIS

0143878891 0607269708

Le législateur a prevu des dispositions de déclarations de certains  avoirs non immobiliers situés à l étranger

Les comptes créés, détenus, utilisés ou clôturés à l’étranger au cours de l’année concernée doivent être déclarés au même moment que les revenus  Du fait des accords en matière de renseignements bancaires qui permet à l’administration fiscale de collecter des informations bancaires sur les résidents fiscaux français, certains contribuables peuvent recevoir un formulaire de déclaration avec la case 8 UU (case correspondant à la détention de comptes à l’étranger) déjà cochée.

Les contribuables concernés doivent alors bien étudier leur situation en vue de déclarer tous les comptes à l’étranger. Attention, la non-déclaration des comptes à l’étranger peut vous exposer à de lourdes sanctions. Par ailleurs, les accords qui prévoient l’échange automatique de renseignements bancaires permettent à l’administration fiscale de retrouver plus facilement les personnes qui détiennent des comptes à l’étranger.

Découvrez les différentes amendes et les sanctions prévues par les réglementations en vigueur. Etudier l’opportunité de régulariser votre situation si vous avez oublié de déclarer un ou plusieurs comptes à l’étranger afin d’honorer vos obligations déclaratives et d’éviter ou à tout le moins de limiter les risques auxquels vous vous exposez en cas de contrôle fiscal.

Quelles sont vos obligations déclaratives sur les comptes détenus à l’étranger ?

 LES CONVENTIONS D ECHANGES AUTOMATIQUES PAYS PAR PAYS

Échange automatique de renseignements bancaires
 Les BOFIP du 26.02.2020

A Déclaration des comptes bancaires à l étranger

l'article 1649 A al 2 du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

Le BOFIP du 26 mai 2021

Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ??

OUI SI CE 8 MARS 23 °

B Déclaration des contrats de capitalisation et assurance vie ouverts à l etranger

L’article 1649 AA du CGI institue une obligation déclarative à la charge des personnes physiques qui ont souscrit des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter du CGI qui sont établis hors de France.

La déclaration spéciale mentionnée à l'article 1649 AA du CGI porte sur un contrat ou placement souscrit hors de France par le déclarant ou une personne à charge du déclarant au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI.

Le BOFIP du 26 mai 2021

C Déclaration de comptes d'actifs numériques ouverts à l etranger

En application des dispositions de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du CGI ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.

Ces obligations déclaratives sont commentées au III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30.

 

 Examen des comptes financiers du contribuable en cas de non respect de ses obligations déclaratives
relatives aux comptes, contrats de capitalisation et placements à l’étranger
 

L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes à l'étranger ou aux contrats de capitalisation et placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits hors de France n'ont pas été respectées, en contravention avec les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 AA du CGI, sans que cet examen constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

Ces relevés de compte sont transmis à l'administration, spontanément ou à sa demande. 

Ces relevés ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sauf pour l’application des présomptions de revenus relatives aux transferts de sommes, titres ou valeurs par l’intermédiaire de ces comptes et contrats non déclarés.

Le BOFIP du 26 mai 2021

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives
concernant les comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger
1

  1. Amendes pour manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger
  1. Majoration de 80 % des droits en cas de manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger

 cette majoration ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755 du CGI, qui prévoit que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du barème.

En cas de régularisation spontanée ,l amende de 80%  est souvent modérée de moitié ( 40%° voir  plus  

 

Prorogation du délai de reprise à 10 ans  en cas de non-déclaration d'avoirs détenus à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger

 

 

 

 

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24 octobre 2023

Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission

 expertiise jpg.jpgL'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.

Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander  une expertise contradictoire  

ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement

Patrick Michaud  Avocat fiscaliste Paris

24 rue de Madrid 75008 Paris 

06 07 269708 

patrickmichaud@orange.fr 

  • I L expertise en matière d’impôt direct devant les juridictions administratives

Le BOFIP

 L'expertise peut être ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable, soit sur la demande de l'Administration sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties, (article R621-1 du code de justice administrative (CJA)).

Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ( CJA, art. R621-1-1)

L'expertise en matière d'impôts directs devant le Tribunal administratif

Par Paul TEDESCHI

II L expertise en matière d’enregidtrement

A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance. 

B Demande d’expertise devant la commission de conciliation.

Méthode d'évaluation immobilière.pdf

  1. le guide DGI de l'évaluation (2010)  

Evaluation: elle doit être globale 

CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.  

L'accès au fichier immobilier

 

La demande d’une expertise en matière d’enregistrement  cliquer

 

 A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance.

 

La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :

- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;

 

(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]

 

BOFIP Demande d’expertise devant le TGI

 

La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances engagées en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune et relatives à la détermination de la valeur vénale réelle :

- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

 

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,

en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,  

En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce. 

 

L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)

 

La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut  pas refusée au motif

- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;

Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex

 

- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,

Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578

 

que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;

 

Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones

 

.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;

(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)

 

- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;

(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)

Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;

Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;

Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).

Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;

(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)

 

 

B Demande d’expertise devant la commission de conciliation

 

 

.

Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.

 

Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales

Article 1653 BA

Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. 

BOFIP sur la designation AAd’un expert par la commission

 

La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé aux rectifications portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R.59 B-2). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.

 

Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.

L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter



 

23 octobre 2023

Comment obtenir un sursis de paiement fiscal Patrick Michaud avocat

  • Patrick Michaud avocat
  • ecole des impots CPA HEC
  • 24 RUE DE madrid  75008 Paris
  •  patrickmichaud@orange.fr
  •  0607269708

 

le sursis se définit comme le fait de suspendre momentanément ou d'ajourner l'exécution ou l'application d'une décision.

Deux types de mesures de sursis sont susceptibles de se rencontrer lors des procédures contentieuses ou juridictionnelles relatives à l'assiette de l'impôt. 

En premier lieu, un contribuable qui introduit une réclamation contentieuse en vue d'obtenir la décharge d'une imposition peut solliciter le sursis de paiement afin d'être dispensé du paiement de l'imposition contestée durant l'instruction de sa demande. 

Si en principe le contribuable doit acquitter l’intégralité des impositions contestées dans les délais impartis, quelle que soit la nature de l’imposition contestée, il dispose de la faculté de surseoir au paiement du montant de l’impôt contesté. 

Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition 

Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales. 

 sursis de paiement ( . BOI-CTX-DG-20-70-10) ; 

- les conditions de recevabilité du sursis de paiement  , BOI-REC-PREA-20-20-10) ;

- la constitution de garanties (   BOI-REC-PREA-20-20-20) ;

- la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (  BOI-REC-PREA-20-20-30) ;

- les effets du sursis de paiement ( , BOI-REC-PREA-20-20-40). 

Le redevable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis.

A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable ne peut prendre que des mesures conservatoires pour les impositions contestées. 

L’article L.277 du LPF réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du sursis n’est pas lié à la constitution des garanties et ne peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif. 

le sursis continue à produire ses effets pendant la durée de l'instance devant le tribunal appelé, le cas échéant, à connaître du litige en premier ressort. 

Quel est le sort  des saisies antérieures à la réclamationL’article R.277-3-1 du LPF fait obligation au comptable de restituer la propriété des biens ou sommes appréhendés avant la demande de sursis de paiement, sous réserve que le redevable ait fourni des garanties suffisantes. Dans cette hypothèse, les garanties se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement qui seront, dans cette situation, restitués 

BOI-REC-PREA-20-20-40 - REC - Modalités et mesures  

En second lieu, lors de la procédure juridictionnelle, le juge, qui est en principe tenu de trancher le litige, n'est jamais dans l'obligation de surseoir à statuer, sauf en présence de question prioritaire de constitutionnalité, de question préjudicielle ou de demande d'avis sur une question de droit nouvelle

Le cours de l'instance est alors suspendu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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