22 mars 2026

TVA et prestataires non UE ; L etablissement stable TVA Les jurisprudences CJUE ,CE et PENALE

tva europe.jpg

patrickmichaud@orange.fr
  0607269708

ATTENTION , la definition de l etablissement stable en matiere de TVA ,visée à l article article 259 du CGI,    BOFIP29/12/21 n'est pas celle appllicable en matiere d is ( art 209 CGI)

la Direction des impôts des non-résidents  a publié une etude sur

la réforme de la facturation électronique. pour les entreprises étrangères

 la facturation électronique (réception et émission de factures électroniques) ne concerne pas les entreprises étrangères sans établissement stable TVA en France

Nous analysons les JP du conseil d'etat,de la CJUE et de la cour de cassation (ch pénale)

  1. A ce jour,l’europe exonére de TVA les prestataires de services non UE notamment anglo saxons qui fournissent des prestations de services à des résidents européens
  2.  
  3. A soit non assujettis (etablissements financiers-particuliers , administrations , associations etc)
  4. B- soit assujettis –ceux-ci payant la tva dans le cadre de l autoliquidation

En application des règles générales prévues par l 'UE

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’Union européenne 

 et reprises   par l'article 259 du CGI,    BOFIP29/12/2e

Le lieu des prestations de services est situé en France -donc imposable -

1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : xxxx

Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire
a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis
b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis
c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

 

Pour éviter le paiement de la TVA sur les clients non assujettis tels que administrations , particulers ,etablissements financiers   etc..., les prestataires  non UE ont créé ,pour eviter la creation d 'un etablissemment stable en UE ,des filiales en UE auxquelles ils  sous traitent  les prestations  qui sont facturées  aux clients non par la filiale UE mais par la  societes meres non UE

la filiale se faisant rembourser ses frais par sa mere  non UE ETce sans TVA Alors qu un meme prestataire UE devrait facturer la TVA au meme client non assujetti .

Ces montages anti concurrentiels avaient été signalés en MAI 2016 devant l'Assemblée Nationale par l'IACF

La question posé est de savoir si une filiale d’une societe non UE peut etre considéré » comme un établissement stable ue au sens de la directive TVA et de l article 259 du CGI 

 

Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
Le BOFIP du 29 12  2021²
 

La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale
en faveur des prestataires de services extra communautaires

 

La CJUE et le conseil d etat  confirment  qu’un  etablissement stable TVA est  independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale 

une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )

CONSEIL D ETAT 

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

CJUE

Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
 

Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)

31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée. 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
 la position de la CJUE
 

une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )

En matiere penale FISCALE

L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT 

FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA .
La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022

  1. C'est à tort que la cour d'appel s'est référée à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qui ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

 

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17 mars 2026

Bruxelles Ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France 

europe1.jpgouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France sur l Exonération de RAS sur dividendes de l’article 119 ter du CGI :

Le 11 mars 2026, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure (1re étape de la procédure d’infraction permettant à la Commission européenne de faire respecter le droit de l’UE), à raison de sa mise en œuvre incorrecte de la directive mère-fille.

 

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France [INFR(2025)4014]lire § 6  au motif que cette dernière n'a pas correctement mis en œuvre la directive mères-filiales (directive 2011/96/UE du Conseil).

Cette directive prévoit qu'aucune retenue à la source n'est perçue lorsqu'une filiale distribue ses bénéfices à sa société mère dans un autre État membre et que ces bénéfices ne sont pas non plus imposés à nouveau au niveau de la société mère.

Cela garantit que les mêmes bénéfices ne sont imposés qu'une seule fois, dans l'État membre de la filiale, et que les sociétés européennes ne subissent pas de double imposition lorsqu'elles sont actives sur le marché intérieur. Cela est essentiel pour leur compétitivité.

Or la France n'exonère de retenue à la source les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère dans un autre État membre que si le «siège de direction effective» de la société mère est situé dans un État membre.

En vertu de la directive mères-filiales, une société mère désigne toute société qui, selon la législation fiscale de l'État membre concerné, est considérée comme ayant son domicile fiscal dans cet État.

La France ne peut appliquer unilatéralement ses propres critères aux sociétés mères étrangères pour contester leur statut et refuser les avantages fiscaux de la directive en appliquant une retenue à la source sur les transferts d'une filiale française à sa société mère située dans un autre État membre de l'UE. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

 En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

 

la cause ???

Pas de traite pour une holding luxembourgeoise sans siege effectif au luxembourg CAA PARIS 6 novembre 2025, 24PA00725 

https://lnkd.in/eiFdeDvb

 Certains Estiment que le Luxembourg aurait été l initiateur de cette plainte contre la France  en pour s opposer aux jurisprudences récentes ???

Siege effectif de direction en France ‘CAA VERSAILLES 8.01.26 et CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO

https://lnkd.in/eiFdeDvb

  

 

 

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11 mars 2026

Une loi fiscale complexe est elle constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789

  1. grans arret conseil donstitutionnel.jpg

     patrickmichaud@orange.fr
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  2. La facturation électronique entre entreprises |cliquez

    L'obligation de facturation électronique entre les entreprises françaises assujetties à la TVA interviendra à partir de 2026. Elles devront se conformer à des procédures tres  encadrées.

    Et de tres nombreuses entreprises sont déjà anxieuses de la complexite de ce système purement administratif imposé par BRUXELLES

    Union européenne : la TVA à l’ère numérique

    Elles sont  de plus en plus nombreuses  à estimer que ce syteme  assorti de lourdes sanctions  imposé par Bruxelle n est pas constitutionnel 

  3. La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.

    La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt la gestion devenant chronophagique

  4. De plus , le citoyen est devenu un sujet administratif  auquel  sont imposées des obligations administratives souvznt informatiques alors que la loi a declare
      1. que
      2. L INFORMATIQUE DOIT ETRE  AU SERVICE DU CITOYEN
      3. LIBERTE DES CITOYENS ET CONTRAINTES INFORMATIQUES
        L arret CIMADE 03.06.22 et conclusions DOMINGo

  5. La clarté et l’intelligibilité des lois financières

    Le contrôle de constitutionnalité des lois financières juillet 2024

    Écrit par Vincent DUSSART

    Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice Hauriou 

     Conseil d’etat rapport
    Sécurité juridique et complexité du droit

 

La facturation électronique entre entreprises |cliquez

L'obligation de facturation électronique entre les entreprises françaises assujetties à la TVA interviendra à partir de 2026. Elles devront se conformer à des procédures tres  encadrées.

Et de tres nombreuses entreprises sont déjà anxieuses de la complexite de ce système purement administratif imposé par BRUXELLES

Union européenne : la TVA à l’ère numérique

 

Elles sont  de plus en plus nombreuses  à estimer que ce syteme  assorti de lourdes sanctions  imposé par Bruxelle n est pas constitutionnel

 

  1. Le conseil constitutionnel avait déjà  jugé  en conformité de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi  (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et  n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :

- que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

 - qu'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
pour lire et imprimer avec les liens cliquez 
 

 

LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

La complexité inutile de la loi ou, au sens qui vient d'être défini, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel :

" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".

(n°  2003-473 DC du 26 juin 2003 cons. 5  

Communiqué de presse       CommentairePdf 178.82 Ko 

L’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »

 n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) 

Communiqué de presse  pictoCommentaire

 la modification apportée par l'article 39 de la loi déférée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;;;; ajouterait   une complexité inutile à la mise en oeuvre de l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, il y a lieu de déclarer l'article 39 contraire à la Constitution ;   portée considérable et peu connue de la

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005

Dans cet arrêt, , le conseil constitutionnel a rappelé à nos pouvoirs publics que la loi est votée certes dans l intérêt de la France MAIS  aussi dans celui de ses citoyens  

Il a donc censuré l’article 78 de la loi de finances pour 2006 insérant  un article 200-0 A « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », dans le CGI

la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :

" Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.

La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat

Guide dit de Légistique  pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en htlm 

par Marc Guillaume et  Jean-Marc Sauvé

En pdf 

LE PRINCIPE

Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ;

qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ;

que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis

tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi,

que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas 21 défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;

78.Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :

« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;

79.Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ;

Qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;

L’exception d’interet général 

Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi

(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).

final complexite Mai 2020 version 1.doc

 

  1. UN AUTRE EXEMPLE DE COMPLEXITE  l IMPOT SUR LE REVENU 

  2. 2019 : déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres

  3. O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

     

  4. LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018

    De la case OAB à la case ZZA 

    La  déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas être constitutionnelle ?

  5.  

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03 mars 2026

DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS

 

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 patrickmichaud@orange.fr

 

Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE

La France est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Les droits de succession par FIPECO

Les droits de succession en Europe

Comparaison des droits de succession en France et dans les pays occidentaux

 

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)
Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor

OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

Les observations d' EFI

 Le régime actuel favorise le passé ; exonération des monuments historiques
et exoneration des couples mariés ou pacses mais sans enfants
Alors qu il faudrait se projeter dans la protection de l avenir

 

Il existe   des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui  accordés au conjoint marié ou pacsé et au propriétaire de monuments historiques

Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit en effet des exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.

Dans certains cas , ces regimes  peuvent être communs aux successions et aux donations 

Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.

LES NOUVEAUTES 25 26

LE NOUVEAU PACTE DUTREUIL

Comment bénéficier du pacte Dutreil ? texte appplicable depuis le 26 fevrier 2026

 

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises si certaines  conditions Sont réunies.

Remarque 1 : Ainsi, pour les donations, seules les personnes physiques et les fonds de pérennité ont la qualité de bénéficiaires pour l'application de ce dispositif. Pour les successions, les personnes morales peuvent aussi avoir la qualité de bénéficiaires pour l’application du dispositif.

Nouvelle exonération pour acquisition d une habitation principale

  1. Exonération temporaire en faveur des dons de sommes d’argent affectées à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ou à des travaux de rénovation énergétique BOFIP 04.09.25

 

(loi de finances du 14 février 2025 (article 790 A bis du CGI) )
Du 15 février 2025 au 31 décembre 2026, les dons d’argent faits dans le cadre familial pour : 
   • l’acquisition d’un logement, ou 
   • des travaux de rénovation énergétique 
sont exonérés jusqu’à 100 000 € par donateur, avec un plafond global de 300 000 € par donataire. 
Conditions : 
   1. Le donataire doit utiliser les fonds au plus tard le dernier jour du 6ᵉ mois suivant le versement, soit pour acheter un logement neuf (ou en VEFA) destiné à sa résidence principale ou à celle d’un locataire, soit pour des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov
   2. Le logement rénové doit rester la résidence principale du donataire pendant cinq ans à compter de la fin des travaux. 
   3. Le logement acquis doit être utilisé comme résidence principale du donataire (ou d’un locataire) pendant cinq ans à compter de l’achat ou de l’achèvement. En location, il ne peut pas être loué à un membre du même foyer fiscal. 

 

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL

Successions entre époux maries ou pacsés

Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis). 

Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement   à l'article 515-7-1 du code civil

Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus  que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE

Mais certains commentateurssattirent l’attention sur le risques   des mariages purement fictifs à but fiscal ???

Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP

 BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).

 

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE MATERIEL

  1.  
  2. les exonerations totales sur  immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
    et détenus par une personne physique
    ;
  1. MAIS
  2. POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T  IL  PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS 
  3. LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
  4.  
  1.  
  2. les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
    ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2022 )

Loi de Finances 2024 : les impacts sur la location meublée, les donations en quasi-usufruit, l’IFI et le pacte Dutreil

PACTE DUTREIL : LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES 2024

 

XXXXXX

LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

-section 1 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur,
 personne physique,   22/06/2021 ) ;

 

section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale

Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.

 

section 3, les exonérations totales ou partielles accordées en raison de la nature
 des biens transmis ( 30 juin 2020  ;

La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).

 

- les bois et forêts, les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) ainsi que les parts de groupements forestiers  ;

- les biens agricoles donnés à bail à long terme  ;

- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;

- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR)   ;

- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels  ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par une personne physique ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par le biais d'une société civile - ;

- les œuvres d'art, livres et objets de collection  

- la première transmission à titre gratuit d'une construction nouvelle acquise entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994   ;

- la première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf entre le 1er août et le 31 décembre 1995  

- la première transmission à titre gratuit de logements anciens acquis entre 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et donnés en location  ;

- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse  ;

- les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles, indivis au sein d'une parcelle cadastrale et dépourvus de titres de propriété   ;

-les immeubles et droits immobiliers, à raison de la première mutation suivant la reconstitution des titres de propriété y afférents constatés par un acte régulièrement publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017

 

- section 4 les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2021 )   ;

 

L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.

 

- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale   .

 

les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :

- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;

- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;

- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;

- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).

 

 

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DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS

 

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Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
 

Il existe   des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui  accordés au conjoint marié ou pacsé et au proprietaire de monuments historiques

Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit ades exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.

Certains sont communs aux successions et aux donations.

Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL

Successions entre époux maries ou pacsés

Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis). 

Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement   à l'article 515-7-1 du code civil

Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus  que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE

Mais certains commentateurssattirent l’attention sur le risques   des mariages purement fictifs à but fiscal ???

Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP

 BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).

 

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL

  1.  
  2. les exonerations totales sur  immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
    et détenus par une personne physique
    ;
  1. MAIS
  2. POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T  IL  PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS 
  3. LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
  4.  
  1.  
  2. les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
    ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2021 )
      ;

XXXXXX

LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

-section 1 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur,
 personne physique,   22/06/2021 ) ;

 

section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale

Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.

 

section 3, les exonérations totales ou partielles accordées en raison de la nature
 des biens transmis ( 30 juin 2020  ;

La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).

 

- les bois et forêts, les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) ainsi que les parts de groupements forestiers  ;

- les biens agricoles donnés à bail à long terme  ;

- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;

- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR)   ;

- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels  ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par une personne physique ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par le biais d'une société civile - ;

- les œuvres d'art, livres et objets de collection  

- la première transmission à titre gratuit d'une construction nouvelle acquise entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994   ;

- la première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf entre le 1er août et le 31 décembre 1995  

- la première transmission à titre gratuit de logements anciens acquis entre 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et donnés en location  ;

- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse  ;

- les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles, indivis au sein d'une parcelle cadastrale et dépourvus de titres de propriété   ;

-les immeubles et droits immobiliers, à raison de la première mutation suivant la reconstitution des titres de propriété y afférents constatés par un acte régulièrement publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017

 

- section 4 les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2021 )   ;

 

L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.

 

- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale   .

 

les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :

- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;

- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;

- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;

- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).

 

 

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01 mars 2026

L’évolution de la lutte contre la fraude fiscale (cour des comptes dec 25)

courdescomptes.jpg patrickmichaud@orange.fr

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Omniprésente dans le débat public, la fraude fiscale demeure pourtant mal cernée et non chiffrée. 
Au terme d’un cycle de contrôles sur la détection de la fraude et les principaux services en charge 
du contrôle fiscal, la Cour des comptes dresse un bilan mitigé de la lutte contre la fraude fiscale après une décennie de transformations.

Rapport      Synthèse 

Malgré une très nette progression des échanges d’informations entre administrations nationales et internationales et le déploiement réussi d’outils de détection automatique d’une puissance inédite, les résultats du contrôle fiscal n’ont pas progressé et la fraude n’est ni plus fréquemment, ni plus sévèrement sanctionnée qu’il y a dix ans.

La réforme du « verrou de Bercy » n’a de ce point de vue pas tenu ses promesses.

De surcroît, l’efficacité de la stratégie de lutte contre la fraude fiscale ne peut toujours pas être évaluée rigoureusement, la France continuant d’afficher un retard regrettable sur plus de quarante pays de l’OCDE en matière d’estimation de son montant, qui seule permettrait d’apprécier quelle proportion en est effectivement détectée et sanctionnée. 
La Cour appelle donc à achever le chiffrage de l’écart fiscal, préalable à l’estimation du montant de la fraude elle-même dont elle est une composante, à mieux évaluer et piloter la programmation des contrôles, à encadrer la doctrine de « règlement apaisé des contrôles » et à réaliser un bilan complet de la réforme du verrou de Bercy
 

La fraude fiscale : un phénomène mal cerné et non chiffré

La « fraude » reste fréquemment confondue avec d’autres phénomènes et comportements ayant pour conséquence de réduire le produit des impôts, comme l’optimisation ou l’évasion fiscales. Or il convient pour la clarté du débat public de distinguer la « fraude fiscale », qui suppose un caractère intentionnel, et l’« écart fiscal », plus neutre, qui inclut les erreurs commises de bonne foi par les contribuables ainsi que les aléas du recouvrement des impôts. L’absence d’estimation de l’écart fiscal et de la fraude fiscale constitue une carence regrettable que la Cour a signalée à plusieurs reprises. Alors que l’importance de l’impôt dans la vie nationale aurait dû la conduire à jouer un rôle leader, la France est au contraire l’un des pays les plus en retard en la matière. Il est donc indispensable que la direction générale des finances publiques (DGFiP) termine son estimation de l’écart fiscal de la TVA et estime celui relatif à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu d’ici 2027.

Des résultats du contrôle fiscal qui ne progressent pas

Alors que les recettes fiscales recouvrées par la DGFiP ont progressé de 44 % entre 2015 et 2024 pour atteindre 718 Md€, les résultats du contrôle fiscal n’ont pas suivi la même dynamique : ils oscillent autour de 20 Md€ (20,1 Md€ en 2024 contre 21,2 Md€ en 2015), les recettes réellement recouvrées ayant même légèrement diminué en passant de 12,2 Md€ en 2015 à 11,4 Md€ en 2024. 

Une stratégie de détection et de contrôle profondément transformée en une décennie

La stratégie de détection et de contrôle de l’administration fiscale a profondément évolué au cours de la dernière décennie sous l’effet de trois transformations majeures. 
   La première évolution est la priorité accordée au rendement budgétaire.

Dans un contexte marqué par une réduction de 19 % des effectifs affectés au contrôle fiscal entre 2015 et 2024, la DGFiP a privilégié un pilotage plus ciblé de ses contrôles, en recentrant les vérifications sur les dossiers à forts enjeux et en limitant les contrôles sur place aux cas les plus graves, notamment les vérifications générales de comptabilité (-18,6 % entre 2019 et 2023) et les examens de situation fiscale personnelle (-22,1 %), au profit d’un plus grand nombre de contrôles sur pièces dématérialisés et de régularisations avant contrôle. 
    La deuxième évolution est la montée en puissance des outils numériques pour automatiser la détection de larges catégories d’anomalies déclaratives.

L’administration a déployé des techniques de croisement de données en masse, devenues un vecteur central de programmation des contrôles puisqu’elle est déjà à l’origine de la moitié des contrôles.

Elle ne représente cependant que 13,8 % des droits et pénalités recouvrés en 2023, l’identification des plus gros dossiers relevant d’autres méthodes. S’il est acquis que cette stratégie numérique apporte des gains d’efficience en matière de programmation des contrôles, son efficacité a encore besoin d’être étayée. 
Troisième transformation,

l’administration fiscale bénéficie désormais d’un arsenal d’enquête renforcé et d’un réseau de coopérations consolidé avec les autres administrations nationales, avec l’autorité judiciaire et avec ses homologues étrangères. 
Ces évolutions ont structuré en profondeur la lutte contre la fraude, mais leurs effets globaux restent à évaluer, soulignant la nécessité d’un bilan d’ensemble et d’une optimisation continue des dispositifs.

La répression de la fraude fiscale : une priorité accordée à la résolution amiable

Au cours des dix dernières années, la politique de répression de la fraude fiscale a tenté de concilier l’affichage d’une plus grande sévérité d’une part, et l’essor des possibilités de régularisations avant contrôle et de solutions amiables d’autre part.

Si la loi du 10 août 2018 au service d’un État et d’une société de confiance a encouragé le recours au dialogue et à la « conclusion apaisée » des contrôles selon les propres termes de l’administration, la loi du 23 octobre 2018, à l’inverse, a réformé le « verrou de Bercy » en rendant obligatoire la transmission au parquet des dossiers comportant plus de 100 000 € de droits rappelés.

Cette réforme a entraîné une augmentation significative des dénonciations fiscales, passées de 935 avant la réforme à 2 176 en 2024
Toutefois, cet afflux n’a pas conduit à un renforcement de la réponse pénale : en 2024, 44 % des affaires de fraude fiscale ont fait l’objet d’un classement sans suite, et seules 27 % ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, soit moins qu’avant la réforme. La répression pénale de la fraude ne constituant qu’une priorité de second rang, les délais de traitement sont en hausse (jusqu’à 42 mois en moyenne) et seule une faible proportion de dossiers aboutissent à une audience. Les condamnations restent numériquement stables (environ 650 par an), la part des peines d’emprisonnement ferme diminue légèrement, tandis que le montant moyen des amendes progresse.

La Cour observe ainsi que, malgré l’augmentation des signalements, la réponse pénale est globalement moins répressive qu’attendu. 
Face à ces constats, la Cour recommande un bilan conjoint de la réforme du « verrou de Bercy », une amélioration de la qualité des dossiers transmis, un meilleur encadrement des pratiques administratives comme les règlements d’ensemble, ainsi qu’un suivi statistique plus complet, afin de rétablir une politique de sanction proportionnée aux enjeux de la fraude fiscale.

 

24 février 2026

Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026

lutte contre les fraudes fiscales sociales et douanieres

patrickmichaud@orange.fr

avocat fiscaliste international paris

Le rapport annexé au PLF 2026 sur la Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales  nous informe sur les resultats des controles en fiscalite internationale

 

 

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales

rapport annexe au PLF 2026

Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière),  déjà présentées  par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale,  tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan.

Resultats globaux du controle fiscal

 

l analyse sur la fraude internationale du rapport 

L'autorité de la chose jugée ? uniquement pour la periode verifiee ou pour le montage en cause ??

Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée après la période vérifiée?

EN CE QUI CONCERNE LA FRAUDE A LA TVA INTERNATIONALE
(
Intra  UE ou  Extra  UE) ,

je n ai pas trouver de chiffres visant ce type de fraude

ci dessous deux exemples

VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz 

TVA et prestataires non UE ; va t on supprimer leur exoneration ??? Les jurisprudences CJUE ,CE et PENALE

 

EN CE QUI CONCERNE LA FRAUDE  a L IS

I Le Contrôle des prix de transfert  

LE Contrôle des prix de transfert reste un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.
Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.
En 2024, ce dispositif a été utilisé à 375 reprises (contre 347 en 2023) pour un total de 3,375 Mds€ en base contre 2,34 Mds€ en 2023, soit une augmentation de 44 % des montants rehaussés.

II LE CONTROLE DE LA TERRITORIALITE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES).

En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 183 reprises (126 fois en 2023) pour un montant total de rectifications, en très forte augmentation, de 1,57 Mds€ en base (453 M€ en 2023).

III La lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable 

  • A L’article 123 bis du CGI 

Ce dispositif permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier. Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.

En 2024, 52 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 37,5 M€ en base (136 M€ en 2023 pour 82 dossiers).

Les principaux États concernés sont : le Panama, les Îles Vierges Britanniques, Hong-Kong, les Bahamas, le Royaume-Uni, les Îles marshall et au sein de l’UE, le Luxembourg et la Belgique.

Compte tenu de la volonté manifeste des contribuables d’éluder l’impôt au moyen de structures interposées visant à dissimuler les véritables bénéficiaires des avoirs, ces dossiers font systématiquement l’objet de pénalités exclusives de la bonne foi, voire dans certains cas, de poursuites pénales, sauf régularisation spontanée, le cas échéant. 

  • B L’article 155 A du CGI

L’article 155 A du CGI permet d’imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en France lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite : la personne domiciliée en France contrôle la personne qui reçoit la rémunération ; la personne domiciliée en France n’établit pas qu’elle exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Les rectifications peuvent concerner des activités diverses artistiques, d’agent de joueur, négociant immobilier, etc. et des sociétés interposées situées dans différents États (Luxembourg, Gibraltar, Belgique, Maroc, Espagne, Lettonie, etc.)

En 2024, ce dispositif a généré des rectifications de 14,7 M€ en base pour 33 dossiers (contre 16 M€ en 2023 pour 28 dossiers) 

  • • C L’article 209 B du CGI

Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises. Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors Union européenne, ce dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations conduites par l’entité étrangère n’ont pas pour but principal de localiser des bénéfices dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entité établie à l’étranger exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire1.

En 2024, ce dispositif a été appliqué à 4 reprises pour un montant de rectifications de 48 M€ en base (contre 528 M€ en 2023 pour 6 dossiers)

1 Cette clause de sauvegarde peut être combattue par la démonstration de la fictivité de l’activité établie à l’étranger : sociétés holding sans activité opérationnelle situées aux Îles Caïmans, sociétés d’un groupe constituant une coentreprise à Singapour sans y affecter de personnel 

  • D L’article 212 du CGI

L’article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière. Il permet ainsi de limiter la déductibilité des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement : taux d’intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b), sous-capitalisation (article 212-II).

En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 57 reprises (31 reprises en 2023) pour un montant total de rectifications de 114,7 M€ en base (521 M€ en 2023). 

  • E Le dispositif de l’article 238 A du CGI

Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieurs de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il prévoit que les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif par les entreprises établies en France ne sont pas déductibles sauf si ces dernières apportent la preuve de la réalité des opérations et du caractère non exagéré de la dépense correspondante.

En 2024, ce dispositif a été appliqué à 16 reprises pour un montant de rectifications de 39,7 M€ en base (29 reprises et 37 M€ en 2023)

Les territoires concernés par l’application de l’article 238 A du CGI sont notamment Andorre, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, la Tunisie. 

Resultats globaux du controle fiscal

Les résultats du contrôle fiscal 2024(page 73) 

En 2024, les résultats financiers du contrôle fiscal (hors crédits d’impôts et taxes non remboursés) sont en augmentation de près de 1,5 Md€ (+9,78 %) par rapport à ceux de 2023 (soit 16,7 Md€ en 2024 contre 15,2 Md€ en 2023). En outre, le montant des crédits d’impôt et taxes non remboursés s’élèvent à 3,4 Md€ contre 3,3 Md€ en 2023 (+2,5 %) Hors crise sanitaire, ce haut niveau traduit pour partie les effets des mesures mises en place suite au plan fraude de 2018 et au plan de lutte contre toutes les fraudes de 2023. 

Vérification sur place

I Vérification de comptabilité 2024

        Nbre 37858  droit simple appelé  (IR et IS) 6 863 

       II Examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) :

Nbr 1835  droit simple rappéle 305 

Contrôle sur pieces 

Impot sur les societes  Nbr 131018   droits simples 1187 

Impot sur le revenu   Nbr 361 086     droits simples  1283 

TCA  Nbr 24532   droits simples  379

18:21 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 février 2026

TAXE SUR LES ACFIFS NON OPERATIONNELLES DES HOLDINGS PATRIMONIALES

Taxe sur les holdings patrimoniales : ce que prévoit le projet de loi de  finances ! - YouTubeTAXE SUR LES ACFIFS NON OPERATIONNELLES DES HOLDINGS PATRIMONIALES


Une nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales a été instaurée pour lutter contre l'optimisation fiscale jugée agressive.

Cette taxe au taux de 20% vise les actionnaires majoritaires ou les dirigeants de certaines sociétés francises ou etrangeres  dont l'actif brut au 31 decembre dépasse 5 millions d'euros et qui sont détenues à plus de 50 % par des personnes physiques.
L’assiette de cette taxe est la valeur venale de certains actifs patrimoniaux

Le nouvel article 235 ter C du Code général des impôts (CGI) (art 7 ldf 26)instaure une taxe annuelle de 20 % dite « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

La nouvelle « taxe holding » sur les actifs somptuaires détenus par les sociétés patrimoniales.
Par Eve d’Onorio di Méo, Avocat
 

19 février 2026

La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!

TINTIN.jpgpatrickmichaud@orange.fr  0607269708

Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.

L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.

BOFIP  Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade

ATTENTION AU DELAI

Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 77 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

 

  1. IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

(Cascade dite « simple »)

  1. Principe.

En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.

Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.

Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.

  1. Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.

Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.

  1. Portée de la mesure.

1° Champ d'application.

La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.

Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.

2° Exclusions.

La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :

- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;

- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;

- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.

 

  1. IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS

(Cascade dite « complète »)

 

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.

L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.

La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte

Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.

CE  25-10-2023 n° 466532

Analyse

Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).

Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).

 

  1. CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE

 

Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).

Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF , le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.

 

  1. CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES

 

Les dispositions des articles L. 77 du LPF  sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).

 

1  Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.

 

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15 février 2026

Fiscalité des successions internationales Patrick MICHAUD avocat fiscaliste

règles des successions internationales patrick michaud avocat fipatrickmichaud@orange.fr   0607269708

24 rue de  MADRID  75008

I. Introduction

II. Définition et cadre juridique des successions internationales

III. Loi civile applicable : principe de la résidence habituelle du défunt (Règlement UE 650/2012)

IV. Choix de la loi applicable et testament du défunt

V. Conflits de lois et cas concrets

VI. Fiscalité successorale internationale : conventions fiscales et double imposition

.1. Règles internes françaises (article 750 ter du CGI)

2. Conventions fiscales internationales et prévention de la double imposition

VII. Conclusion : enjeux patrimoniaux et conseils de prudence

SUCCESSION INTERNATIONALE REGIME CIVIL ET FISCAL Patrick MICHAUD

FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN France

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

ATTENTION ,
le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent

PAR AILLEURS

Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025

 

DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS

 

SUCCESSIONS INTERNATIONALES 
LES DOMICILES CIVILS ET FISCAUX  en pdf cliquez

 

I. Introduction

Lorsqu'un décès présente des liens avec plusieurs pays, on parle de succession internationale. Ce type de situation survient dès qu'un élément d’extranéité est présent : par exemple, le défunt possédait des biens à l’étranger, résidait hors de France, ou comptait des héritiers vivant à l’étrangerparis.notaires.fr. Ces cas sont loin d’être rares – on estime qu’environ 450 000 successions internationales se produisent chaque année dans l’Union européenne, soit une sur dix. Les successions internationales soulèvent des questions complexes de droit international privé (conflits de lois, compétence des tribunaux) et de fiscalité successorale. Cet article propose un tour d’horizon clair et structuré de ces règles, à destination d’un public non spécialisé mais averti, notamment en matière de succession internationale, loi applicable, résidence habituelle, héritage à l’étranger et fiscalité successorale. Nous aborderons successivement le cadre juridique (notamment le Règlement UE 650/2012), le principe de la loi applicable fondé sur la résidence habituelle du défunt, le choix de loi via testament, quelques exemples concrets de conflits de lois, puis les enjeux de la fiscalité internationale des successions, avant de conclure sur les précautions patrimoniales à prendre.

II. Définition et cadre juridique des successions internationales

Une succession est dite internationale lorsqu’elle comporte des attaches avec plusieurs États (nationalité du défunt ou des héritiers, dernier domicile du défunt, localisation des biens, etc.). En présence d’une telle situation, plusieurs systèmes juridiques peuvent prétendre régir la succession, ce qui historiquement entraînait des conflits de lois. Par exemple, avant 2015, la France appliquait deux lois différentes selon la nature des biens : la loi du dernier domicile du défunt pour les biens meubles, et la loi du lieu de situation pour les immeubles. Un même patrimoine pouvait donc être scindé entre plusieurs législations, rendant le règlement de la succession complexe. De plus, les règles de chaque pays varient quant à la détermination des héritiers, des parts réservataires, ou encore quant à la responsabilité pour les dettes du défunt. Il n’est donc pas surprenant que les successions internationales aient donné lieu à des incertitudes et litiges, chaque État pouvant appliquer ses propres principes de droit international privé.

Pour apporter plus de sécurité juridique et simplifier ces successions transfrontalières, l’Union européenne a adopté le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (dit Règlement Successions). Ce texte, entré en application le 17 août 2015, a profondément harmonisé les règles au sein de l’UE (à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, qui n’ont pas participé au Règlement). Le Règlement 650/2012 instaure notamment le principe d’unité successorale : une seule loi nationale est appelée à régir l’ensemble de la succession, mettant fin au morcellement entre meubles et immeubles. Par ailleurs, le Règlement définit une juridiction compétente unique (généralement celle du dernier lieu de résidence du défunt) et crée le Certificat Successoral Européen pour faciliter la reconnaissance des droits des héritiers dans les différents pays membres. Il est important de noter que ce Règlement a une portée universelle : il peut conduire à appliquer la loi d’un État tiers non membre de l’UE si les critères le désignent. En dehors du champ d’application du Règlement (par exemple pour les pays non participants ou hors UE), ce sont les règles internes de conflit de lois de chaque État qui continuent de s’appliquer, parfois sur la base de conventions internationales (telles que d’anciennes conventions bilatérales ou la Convention de La Haye de 1989, même si cette dernière n’a pas été largement ratifiée).

III. Loi applicable : principe de la résidence habituelle du défunt (Règlement UE 650/2012)

Le principe central du Règlement UE 650/2012 est que la loi applicable à l’ensemble d’une succession internationale est, par défaut, celle du pays de la dernière résidence habituelle du défunt. Concrètement, cela signifie que si une personne décède en ayant son centre de vie dans un État donné, c’est la loi successorale de cet État qui régira la transmission de tous ses biens, mobiliers comme immobiliers, où que ces biens se trouvent. Ce critère de rattachement unique simplifie considérablement les choses par rapport aux anciennes règles. Par exemple, une personne de nationalité française installée au Portugal au moment de son décès verra sa succession soumise à la loi portugaise pour l’ensemble de son patrimoine (y compris ses éventuels biens situés en France), à moins qu’elle n’ait fait un choix de loi différent de son vivant.

Le Règlement prévoit également une clause d’exception : si, « au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre » que celui de sa résidence habituelle, la loi de cet autre État peut être appliquée à titre exceptionnel. Cette situation demeure rare et nécessite une appréciation au cas par cas. En pratique, la notion de résidence habituelle se définit de manière factuelle : il s’agit du lieu où le défunt avait le centre stable de sa vie (familiale, sociale, professionnelle) au moment du décès. Cette notion peut soulever des questions dans des cas limites (par exemple, une personne vivant entre deux pays), et a déjà fait l’objet de clarifications par la jurisprudence européenne. Néanmoins, pour la majorité des successions, le dernier domicile effectif du défunt permettra de déterminer la loi applicable sans ambiguïté.

Il convient de souligner que l’adoption de la loi de la résidence habituelle unifie le régime applicable à toute succession, quel que soit le type de biens. Cette loi étrangère désignée s’applique même si elle n’est pas celle d’un pays de l’UE (grâce au caractère universel du Règlement). Par exemple, si un défunt avait sa résidence habituelle à Genève, la loi suisse sera appliquée par les autorités d’un pays de l’UE saisi de la succession, alors même que la Suisse est un État tiers. En contrepartie, un citoyen suisse résidant en France peut profiter des mécanismes du Règlement (comme le choix de loi que nous verrons ci-dessous), bien que la Suisse ne soit pas partie au Règlement. Enfin, notons que le Règlement ne s’applique qu’aux questions civiles de succession (partage, administration du patrimoine, etc.) et non aux questions fiscales ni aux régimes matrimoniaux. La fiscalité et les droits du conjoint survivant relevant du régime matrimonial restent donc soumis à d’autres règles, abordées plus loin.

IV. Choix de la loi applicable et testament du défunt

Le Règlement UE 650/2012 offre aux individus une certaine liberté dans l’organisation de leur succession internationale, via la possibilité d’un choix de loi anticipé. En effet, une personne peut de son vivant décider de soumettre sa succession à la loi de sa nationalité (plutôt qu’à celle de sa résidence habituelle). Ce choix de la loi applicable – appelé en latin professio juris – doit être exprimé explicitement dans une disposition à cause de mort, le plus souvent dans un testamentparis.notaires.fr. Il n’est possible de choisir qu’une loi nationale parmi ses nationalités (pour les personnes bi- ou multinationaux, le choix peut porter sur l’une ou l’autre des nationalités détenues).

Cette faculté de professio juris est particulièrement importante pour les expatriés. Beaucoup de personnes vivant à l’étranger préfèreront que leur succession soit régie par la loi de leur pays d’origine, plus familière à leurs yeux. Par exemple, un Français vivant aux États-Unis peut, par testament, stipuler que sa succession sera régie par la loi françaiseparis.notaires.fr. À défaut d’un tel choix, c’est la loi de la résidence habituelle qui s’appliquera par défaut (loi de l’État américain dans cet exemple). Le choix de loi permet donc d’éviter une application automatique d’une loi étrangère qui pourrait réserver des surprises ou des règles moins conformes aux volontés du défunt.

Il est essentiel de formaliser correctement ce choix de loi. Le testament (ou la disposition de dernières volontés) doit mentionner expressément la volonté du disposant de voir telle loi nationale s’appliquer à sa succession. Ce testament devra idéalement être rédigé avec l’aide d’un professionnel (notaire ou avocat) pour en garantir la validité formelle et la conformité aux exigences du Règlement. En effet, le Règlement impose que le choix de loi respecte certaines conditions de validité (notamment en ce qui concerne l’existence et l’interprétation du choix, renvoyant à l’article 22 du Règlement).

À noter : si le défunt a fait un choix de loi en faveur de sa loi nationale, cela peut aussi influencer la compétence juridictionnelle. Les héritiers pourront, dans certains cas, opter pour saisir soit les tribunaux de l’État de la dernière résidence habituelle, soit ceux de l’État de la nationalité choisie. Cela peut s’avérer utile pour régler la succession devant une juridiction familière avec la loi applicable désignée.

En résumé, le testament international est un outil de planification incontournable pour toute personne ayant des intérêts dans plusieurs pays. Il permet d’éviter l’incertitude quant à la loi applicable et de préserver, autant que possible, l’unité de traitement de la succession. Bien entendu, ce choix de loi ne dispense pas de prendre en compte d’autres aspects comme la fiscalité ou les règles impératives locales (par exemple, les règles de réserve héréditaire dans certains pays, voir section suivante).

V. Conflits de lois et cas concrets

Malgré l’harmonisation européenne, des conflits de lois peuvent encore survenir dans les successions internationales, notamment dans des situations complexes ou en dehors du champ du Règlement. Considérons quelques cas concrets pour illustrer les problèmes pratiques :

  • Expatrié sans testament : Imaginons une personne de nationalité française qui vivait de longue date à l’étranger (par exemple en Australie) et qui décède sans avoir fait de testament. Du point de vue du droit français, cette succession internationale sera soumise à la loi du dernier domicile (loi australienne) en application des principes du Règlement 650/2012 (l’Australie étant un État tiers, le Règlement conduira à appliquer la loi australienne compétente). Or, le droit australien (de tradition de common law) ne connaît pas la notion de réserve héréditaire pour les enfants, à la différence du droit français. Les enfants du défunt pourraient donc être désavantagés par rapport à ce qu’ils auraient reçu sous la loi française. Ce cas de figure illustre la nécessité pour les expatriés de se renseigner sur les conséquences de la loi étrangère et d’envisager éventuellement un choix de loi en faveur de leur loi nationale pour protéger certains héritiers. En effet, la protection du conjoint et des enfants varie d’un État à l’autre et une même situation familiale peut produire des résultats très différents selon la loi applicable.

  • Patrimoine dans plusieurs pays : Supposons un défunt qui possédait des biens immobiliers dans deux pays européens (par ex. en France et en Italie). Si sa résidence habituelle était en France, la loi française s’appliquera à toute succession, y compris aux biens situés en Italie, grâce à l’unification opérée par le Règlement. Les autorités italiennes devraient reconnaître cette loi applicable française, et un notaire français pourrait régler l’ensemble du patrimoine. Cependant, des complexités peuvent surgir si des biens sont situés hors UE, ou dans un pays membre non soumis au Règlement (par ex. un bien au Danemark ou au Royaume-Uni). Dans ces cas, il peut y avoir une scission partielle : la loi française s’appliquera aux biens situés dans les pays couverts par le Règlement, tandis que le bien situé dans le pays exclu sera régi par les règles locales de cet État. Par exemple, un bien immobilier situé au Royaume-Uni (qui ne participe pas au Règlement) sera soumis au droit britannique (qui applique la loi du lieu de l’immeuble). On pourrait donc avoir, pour un même défunt, une double loi applicable : la loi française pour le reste du patrimoine et la loi britannique pour cet immeuble particulier. Ce genre de situation requiert une coordination entre juristes des deux pays et l’utilisation éventuelle du Certificat successoral européen pour prouver la qualité d’héritier en France et dans l’autre État.

  • Conflit avec la réserve héréditaire française : Le droit français accorde aux descendants (et à défaut aux parents) un droit à réserve héréditaire, part minimale du patrimoine dont ils ne peuvent être privés. Or, le Règlement permet à un citoyen français résidant à l’étranger de choisir la loi de son pays d’accueil, même si cette loi ignore la réserve. Cela a suscité des inquiétudes sur le risque de contournement de la réserve. En réaction, la France a adopté la loi du 24 août 2021 visant à protéger les héritiers réservataires français. Cette loi (n° 2021-1109) a introduit un alinéa 3 à l’article 913 du Code civil prévoyant un mécanisme de droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, en faveur des enfants réservataires non protégés par la loi étrangère applicable. En simplifiant, si un défunt ayant des liens avec la France laisse une succession régie par une loi étrangère ne garantissant aucune réserve aux enfants, alors ceux-ci peuvent prélever sur les actifs français de la succession la part réservataire qu’ils auraient eue selon la loi française. Ce dispositif est soumis à plusieurs conditions strictes (résidence ou nationalité européenne du défunt ou de l’enfant, absence totale de mécanisme protecteur dans la loi étrangère, etc.). Il constitue une sorte de filet de sécurité pour éviter que des enfants ne soient complètement déshérités du fait de l’application d’une loi étrangère. Néanmoins, cette loi française heurte le principe d’unité successorale du Règlement européen en introduisant, pour les biens en France, l’application partielle de la loi française en lieu et place de la loi étrangère pourtant compétente. Sa conformité au droit de l’UE n’a pas encore été tranchée par la Cour de justice (CJUE) ni par le Conseil constitutionnel. Il s’agit donc d’une zone d’incertitude juridique. Quoi qu’il en soit, cet exemple montre que, même avec un cadre harmonisé, certaines spécificités nationales (comme la protection des héritiers réservataires en France) peuvent créer des conflits de lois résiduels nécessitant une vigilance accrue.

En conclusion de ces exemples, on retiendra que chaque situation internationale a ses particularités. Il est vivement conseillé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en amont pour anticiper les difficultés : choix de loi par testament, aménagement du régime matrimonial, création d’une structure adéquate (comme une société civile immobilière pour des biens à l’étranger, éventuellement), etc. Le professionnel pourra également coordonner le règlement de la succession dans les différentes juridictions concernées.

VI. Fiscalité successorale internationale : conventions fiscales et double imposition

Les aspects fiscaux des successions internationales sont traités séparément des aspects civils. En effet, le Règlement UE 650/2012 n’affecte pas la fiscalité des successions, qui reste du ressort de chaque État. Ainsi, même si une succession est juridiquement régie par une seule loi nationale (par ex. la loi espagnole), chaque pays concerné peut appliquer ses propres droits de succession sur les biens ou les personnes qui le lient à cette succession. Cette indépendance des fiscalités peut conduire à des doubles impositions : deux États (ou plus) peuvent taxer simultanément une même transmission. Par exemple, si un résident français décède en laissant des biens aux États-Unis, la France et les USA sont susceptibles de réclamer un impôt sur une partie du patrimoine.

1. Règles internes françaises (article 750 ter du CGI)

En l’absence de convention fiscale entre la France et l’autre pays concerné, on applique les dispositions internes du Code général des impôts (CGI), en particulier l’article 750 ter qui définit la territorialité de l’impôt en matière de successions et donations. Simplifions ces règles :

  • Si le défunt était domicilié fiscalement en France au moment du décès : tous les biens transmis, où qu’ils se trouvent, sont soumis aux droits de succession en France, quel que soit le lieu de résidence des héritiers La France taxe donc le patrimoine mondial du défunt. Toutefois, si des droits de succession ont déjà été acquittés à l’étranger sur certains biens, ces montants peuvent être imputés en déduction de l’impôt français dû (mécanisme de crédit d’impôt prévu à l’article 784 du CGI).
  • Si le défunt n’était pas domicilié en France : on distingue deux sous-cas. (a) Héritiers non domiciliés en France : la France ne taxera que les biens situés en France. Les actifs du défunt localisés hors de France ne sont pas imposables en France dans cette configuration. Par exemple, si le défunt résidait à l'étranger et que l'héritier est également non-résident fiscal en France, seuls les biens du défunt situés en France sont imposables. (b) Héritier domicilié en France (depuis au moins 6 ans sur les 10 dernières années) : dans ce cas, même si le défunt était étranger et vivait à l’étranger, tous les biens transmis, en France ou hors de France, sont soumis aux droits de succession français. Cette règle vise à éviter qu’un résident français héritant d’un oncle ou parent à l’étranger ne soit avantagé fiscalement. Cependant, lorsque la France étend ainsi son imposition à des biens situés hors de France (parce qu’un héritier est résident français), l’article 784 du CGI permet également d’imputer les droits acquittés à l’étranger sur ces biens sur l’impôt français. En revanche, si l’héritier n’avait pas la durée minimale de résidence en France (moins de 6 ans sur 10), seuls les biens situés en France seront taxés.

En synthèse, hors convention internationale, la France taxe tous les biens si le défunt ou l’héritier principal est fiscalement résident en France, et ne taxe que les biens situés en France dans les autres cas. Ces dispositions ont pour but d’éviter les situations de non-imposition, mais elles engendrent potentiellement des doubles impositions lorsque d’autres pays taxent également les biens en question selon leurs propres critères (par exemple lieu de situation de l’immeuble ou nationalité du défunt).

2. Conventions fiscales internationales et prévention de la double imposition

Pour remédier à ces risques de double imposition, la France a conclu de nombreuses conventions fiscales bilatérales en matière de droits de succession (environ 30 conventions spécifiques aux successions sont en vigueur, parmi un réseau de plus de 120 conventions fiscales couvrant divers impôts). Lorsqu’une convention existe entre la France et un autre État, ses stipulations prévalent sur le droit interne. En général, ces conventions répartissent le pouvoir d’imposer entre les États signataires selon des critères précis : typiquement, l’immobilier est taxable dans le pays où il est situé, les biens mobiliers peuvent être imposés dans le pays de résidence du défunt, etc., avec des mécanismes de crédit d’impôt pour éviter la double taxation. Chaque convention ayant été négociée séparément, leur contenu n’est pas homogène. Il est donc impératif de se reporter au texte de la convention applicable à chaque situation. Par exemple, la convention fiscale France–États-Unis du 24 novembre 1978 prévoit une répartition spécifique pour l’imposition des successions franco-américaines (avec un crédit d’impôt accordé par le pays de résidence pour l’impôt payé à l’étranger). De même, la convention France–Monaco du 1er avril 1950 ne s’applique qu’aux successions de ressortissants français ou monégasques, ce qui crée une lacune pour les ressortissants d’un pays tiers décédant dans l’un de ces États. Cet exemple concret, où un Suisse domicilié à Monaco avec un immeuble en France n’entre pas dans le champ de la convention franco-monégasque, montre qu’il faut toujours vérifier attentivement le champ d’application personnel et territorial des conventions.

Même en présence d’une convention, certaines situations peuvent rester partiellement non couvertes (par exemple, beaucoup de conventions ne traitent pas des donations, ou excluent certains impôts locaux). Dans ces cas, on revient aux règles internes. Par ailleurs, l’application d’une convention fiscale n’a pas d’effet sur la loi civile applicable à la succession. On peut donc avoir une loi civile étrangère gouvernant la dévolution successorale, tout en appliquant la convention fiscale pour répartir les droits de succession entre États – les deux plans juridique et fiscal coexistent avec leurs propres règles.

En pratique, pour une succession internationale, il est crucial d’identifier s’il existe une convention fiscale entre la France et l’autre pays impliqué. L’administration fiscale française (notamment la Direction des Impôts des Non-Résidents - DINR) peut fournir des renseignements, et le site officiel BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques, accessible sur bofip.impots.gouv.fr) publie la doctrine administrative détaillée sur le sujet. Le portail du ministère des finances impots.gouv.fr propose également une rubrique dédiée aux particuliers non-résidents (impôts internationaux) pour guider les contribuables. En l’absence de convention, il conviendra de se référer strictement aux articles 750 ter et suivants du CGI et aux éventuels crédits d’impôt unilatéraux disponibles (formulaire Cerfa n°2740 pour imputer les droits payés à l’étranger, par exemple).

VII. Conclusion : enjeux patrimoniaux et conseils de prudence

Les successions internationales comportent des enjeux patrimoniaux majeurs pour les familles : différences dans la désignation des héritiers, conflits de lois possibles entre législations, lourdeurs administratives multiples, sans oublier le risque de double imposition fiscale. Face à cette complexité, la clé réside dans l’anticipation et le conseil avisé. Le Règlement UE 650/2012 a indéniablement simplifié et unifié le cadre civil au sein de l’Europe, en posant des règles claires sur la loi applicable (résidence habituelle du défunt ou loi nationale choisie) et la compétence des juridictions. Cependant, il ne supprime pas tous les problèmes : la diversité des régimes juridiques mondiaux subsiste, et certaines valeurs fondamentales (telles que la réserve héréditaire française) peuvent nécessiter des ajustements spécifiques. De même, la sphère fiscale reste fragmentée entre États et requiert une analyse distincte.

Le meilleur conseil est de planifier en amont. Toute personne ayant des attaches dans plus d’un pays (biens à l’étranger, expatriation, enfants vivant hors de France, etc.) devrait consulter un professionnel du droit (notaire, avocat) afin de : (a) faire le point sur la loi qui s’appliquerait par défaut à sa succession et sur les conséquences éventuelles (par exemple, existence ou non d’une réserve héréditaire, part du conjoint, etc.), (b) le cas échéant, rédiger un testament international pour choisir la loi la plus appropriée à sa situation familiale et patrimoniale, (c) étudier les implications fiscales et optimiser la transmission pour éviter les doubles impositions (donations de son vivant, assurance-vie, usage des conventions fiscales…), et (d) plus généralement, s’assurer que son patrimoine est structuré de façon à faciliter le règlement futur (par exemple, vérifier les titres de propriété, prévoir un mandat posthume ou une convention funéraire internationale si besoin, etc.).

En suivant ces précautions, on minimise les risques de litiges entre héritiers de différentes nationalités et de contentieux fiscaux. Les notaires, en lien avec leurs homologues étrangers si nécessaire, jouent un rôle central dans cet accompagnement. Comme le souligne le Conseil supérieur du notariat, préparer la transmission de son patrimoine dans un contexte international requiert une approche globale, à la fois civile et fiscale, afin d’éviter des déconvenues et de protéger au mieux les intérêts des proches. En définitive, les règles des successions internationales, bien que techniques, visent à assurer une certaine justice et prévisibilité dans un monde où les personnes et les biens circulent de plus en plus librement. S’en informer et s’entourer de conseils éclairés est la meilleure démarche pour aborder sereinement ces questions.

Encadré – Points clés à retenir :

  • Loi applicable: Par défaut, la succession est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du défunt (Règlement UE 650/2012). Le défunt peut toutefois choisir par testament la loi de son pays dont il a la nationalité pour sa succession.

  • Unité de la succession: Une seule loi s’applique à l’ensemble du patrimoine, meubles et immeubles, évitant de scinder la succession entre plusieurs législations. Les pays de l’UE (hors Danemark, Irlande, Royaume-Uni) appliquent ce principe d’unité successorale.

  • Conflits de lois résiduels: Des difficultés peuvent subsister si des biens sont situés dans des États non couverts par le Règlement ou si la loi applicable étrangère va à l’encontre de principes chers à un pays (ex : réserve héréditaire en France). La loi française a instauré en 2021 un mécanisme particulier pour protéger les enfants non réservataires lorsque la loi étrangère applicable ne les protège pas.

  • Fiscalité distincte: La loi civile applicable n’a pas d’effet sur la fiscalité successorale. Chaque État peut taxer selon ses règles (domicile fiscal du défunt ou des héritiers, localisation des biens). Il faut vérifier les conventions fiscales bilatérales pour éviter les doubles impositions. En l’absence de convention, l’article 750 ter CGI prévoit que la France taxe les successions selon le domicile du défunt et des héritiers et la situation des biens, avec des crédits d’impôt possibles.

  • Conseils de prudence: Anticipez ! Si vous avez un héritage à l’étranger ou des intérêts dans plusieurs pays, consultez un notaire. Rédigez un testament avec choix de loi si nécessaire, et informez-vous sur la fiscalité applicable (service-public.fr, notaires.fr, BOFiP, etc.). Une planification patrimoniale internationale évite bien des écueils et assure une transmission conforme à vos volontés et optimalisée fiscalement.

Sources officielles utiles :

  • Service Public (fiche Décès à l’étranger – Successions) – Vos droits et démarches : Successions internationales (expliquant la loi applicable et les formalités) – https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16658

  • Légifrance (Code civil et Code général des impôts) – Texte du Règlement UE 650/2012paris.notaires.fr ; article 750 ter du CGI sur la territorialité fiscale; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (réserve héréditaire)

  • Notaires de France (dossiers expatriation) – Le règlement UE n°650/2012 sur les successions internationales ; Donations et successions internationales : quelle fiscalité ?

  • EUR-Lex – Texte intégral du Règlement (UE) 650/2012 sur les successions (multilingue) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650

  • BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) – Documentation fiscale officielle en ligne (voir notamment BOI-ENR-DMTG-10-10-30 sur l’article 750 ter, et BOI-ENR-DMTG-10-50 sur les conventions fiscales) – https://bofip.impots.gouv.fr

 

08 février 2026

PACS et abus de droit fiscal ( 2 avis du CADF)

Succession et PACS : droits des partenaires de PACS et concubinsCréé en 2007 ,le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe.Il permet d'organiser leur vie commune.

Il  est defini aux  articles 515-1 et suivant du code civil 

Le PACS beneficie d un regime successoral privilegie : les sommes revenants au conjoint Pacse sont totalement exonérées de droits de succession  (CGI art. 796-0 bis). 

BOFI Successions entre époux ou entre partenaires liés par un PACS 

Certains peuvent donc contracter un PACS pour des raisons exlusivement fiscales !!!

Le Centre Notarial d’Assistance Fiscal avait publie en mai 2023  une etude interrogative  sur ce problème

Pacs de complaisance et risque d'abus de droit !  Stéphanie Meignin 11 mai 2023 

Le comite des abus de droit fiscal a en 2025 donné son avis dans deux affaires 

Histoire du pacte civil de solidarité au prisme de l’abus de droit fiscal
À propos de CADF, 3 avr. 2025, n° 2024-35 et 11 sept. 2025,n° 2025-12 et 13
 
par Pierre CAMELO-CASSAN

 

Avis négatif  Affaire n° 2024-35 M. C
(séance n°1 CADF 1-2025 du 3 avril 2025.odt) 

Le Comité estime au vu du dossier soumis à son appréciation et des précisions apportées lors de la séance, que l’administration n’apporte pas la preuve, par les éléments dont elle se prévaut, que le pacte civil de solidarité n’a été conclu qu’en vue d’atteindre un résultat étranger aux buts pour lesquels le législateur l’a institué et présente ainsi un caractère fictif et que, par suite, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de suivre l’avis émis par le comité 

Avis positif  affaire n° 2025-12 .

(séance n°9 du 11 septembre 2025.odt)

 Le 11 septembre 2025, le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) a rendu un avis marquant : il valide la procédure d'abus de droit engagée par l'administration fiscale à l'encontre d'un pacte civil de solidarité (PACS) qualifié de fictif

  iale 

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07 février 2026

FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat

succession.jpgAvocat fiscaliste international,
Patrick Michaud 
patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

  Portable 06 07 269 708

De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

Une succession internationale se définit comme une succession dans laquelle le défunt a des biens ou des héritiers dans un État autre que celui de sa résidence. Elle pose parfois des problèmes fiscaux complexes, dont l’étude est l’objet du présent article.

Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

La plupart des Etats  ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse  d’autres pays.

Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagnel’Autrichela Belgiqueles Etats-Unisla Finlande,  l’Italie, le Portugal,  la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).

Troisième  situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algériel’Arabie Saouditele Bahreinle Béninle Burkina-Fasole Camerounla Côte d’Ivoireles Emirats arabes unisle Koweitle Libanle Marocle Qatarle Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..

En consequence  , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE

Simulateur des droits de succession
Droits d e succession    : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition

EN FRANCE 
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

 

Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

 

ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite

31 janvier 2026

L'INTERET GENERAL A T IL UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE donc superieure aux traites ?

conseil constituinnnel.jpg

l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux

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la question se pose notamment dans le cadre du mercosur?

CET ACCORD EUROPEEN POURRA T IL ETRE REJETE PAR LA FRANCE  POUR MOTIF D INTERET GENERAL,,

AUTRES EXEMPLES 

JANVIER 2026

Biogaran change de mains : le fonds BC Partners finalise le rachat auprès de Servier cliquer

Bercy a tranché en faveur du rachat de Biogaran par le britannique BC Partners. Emblème de la production de génériques en France, l'industrie promet de conserver le siège et des emplois en France. Mais cette décision ravive la question de la souveraineté sanitaire déjà mise à mal

Novembre 2024

L’affaire du DOLIPRANE qui est une cession d’une activité d’intérêt national à un fonds etranger est  elle soumise au critère de l intérêt général ? cliquer

le motif d interet general  est t il un droit constitutionnel ? 

Notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif,  La référence à l’intérêt généra apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise. La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).

Le colloque au Conseil d 'Etatdu  28 novembre 23 fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).

Enfin, la confrontation avec les droits fondamentaux soulève de nouvelles questions : l’intérêt général absorbe-t-il les droits fondamentaux ou bien les droits fondamentaux, s’opposent-ils à l’expression de l’intérêt général ?

LA REPONSE EST IMPORTANTE NOTAMMENT TPOUR EVITER QUE L ACQUEREUR D'UNE ENTREPRISE UTILISE LA JURISPRUDENCE ZIMMER QUI PERMER DE DELOCALISER  CERTAINES ACTIVITES FRANCAISES

Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international 

 

colloque sur l’intérêt général Conseil d’état novembre 2023

 

Discours d’introduction du colloque sur l’intérêt général
dans le cadre des entretiens du contentieux
28 novembre 2023
Didier-Roland Tabuteau (1)
Vice-président du Conseil d’État

 l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux. 

Il y a une vingtaine d’année  le conseil constitutionnel avait publie une etude   de Guillaume MERLAND -sur

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?

Guillaume MERLAND - Maître de conférences de droit public à l'Université Montpellier I et membre du CERCO

L'intérêt général, norme constitutionnelle ?

Noëlle Lenoir - Membre honoraire du Conseil constitutionnel 2006

 

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24 janvier 2026

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible / Le message de Christine LAGARDE (2008) reste toujours d'actualité

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REDIFFUSION  POUR ACTUALITE 

.EFI rediffuse   les travaux de bon sens effectués en 2008

Ce  livret, qui s'intitule « document d'orientation sur les évolutions de la politique fiscale »   est le résultat de la revue générale des prélèvements obligatoires demandée, le 28 septembre 2007, par   Nicolas Sarkozy, à la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine Lagarde.

«La mission que j'ai reçue (...) est de bâtir une stratégie fiscale à taux de prélèvements obligatoires constant. D'ici à 2012, la priorité absolue est d'éliminer le déficit public, elle n'est pas de baisser les impôts. La situation de nos finances publiques nous l'interdit.» C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, dans une interview parue vendredi 28 juillet 2008 dans «Les Echos»

Rédigé pour l'essentiel par Alain Quinet, inspecteur des finances  ce document « vise à favoriser la construction, sur la législature, d'une stratégie fiscale lisible et cohérente ». Un exercice conduit sous une forte contrainte, celle de ramener, d'ici à 2012, «, « le solde public à l'équilibre et la dette à 60 % du PIB ». L'objectif n'est donc pas d'abaisser la pression fiscale globale.

 

DOCUMENTATION D ORIENTATION SUR LES EVOLUTIONS

DE LA POLITIQUE FISCALE

Un immense cours de politique fiscale par Mme C LAGARDE
Ecrit en 2008 ce document  prémonitoire est encore plus d’actualité
pour comprendre et reformer


« premier principe : en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé «
;

 « Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),

il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » 

NOUS ETIONS EN 2008
MAIS CE RAPPORT EST  ENCORE PLUS D ACTUALITE EN  2026

Le niveau et la structure des prélèvements obligatoires doivent être évalués à l’aune de trois enjeux principaux

Le premier critère est celui de l’efficacité

en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé ;

L’équité est la deuxième propriété essentielle d’un système fiscal.

UN NOUVEAU DEBAT EN PREVISION 

La répartition des prélèvements obligatoires entre générations et la question de l’équité intergénérationnelle ( CPO 2008)

  Rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,  

La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.

La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt

 UN EXEMPLE DE COMPLEXITE  l IMPOT SUR LE REVENU 

LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018

De la case OAB à la case ZZA 

La  déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas être constitutionnelle ?

En effet

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle  car contraire à la déclaration de 1789

 

  1. POURQUOI RÉFORMER LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS ?

1.1. Les grandes tendances

1.1.1. La mondialisation et la concurrence fiscale

La concurrence fiscale est d’abord le fait de nos voisins au sein de l’Union européenne et des autres pays développés, plutôt que de pays émergents

  • L’impact du vieillissement de la population sur la répartition des prélèvements entre actifs et inactifs et le rythme de progression des dépenses sociales

le vieillissement de la population fragilise les modèles sociaux dont le financement repose principalement sur des prélèvements assis sur le facteur travail

Ces tendances signifient que le financement de la protection sociale ne peut plus reposer exclusivement sur la masse salariale et qu’une diversification des assiettes (entamée avec la mise en place de la CSG) est une option possible

 

1.2. Les défis plus spécifiquement propres à la France

1.2.1. Le diagnostic d’ensemble

La France se singularise par le niveau de son taux de prélèvements obligatoires (PO), qui s’élève à 43,9 % en 2006 contre 38,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE) à 15.

 Les taux de prélèvements obligatoires du Royaume-Uni et de l’Allemagne s’établissaient au même niveau que le taux de prélèvements obligatoires de la France il y a 40 ans. Ils lui sont aujourd’hui inférieurs de 5 à 10 points.

Les deux tiers de l’accroissement des dépenses publiques enregistré en France sur la période 1970-2006 s’expliquent par le dynamisme des dépenses sociales.

 Entre 1970 et 2005 :

− les dépenses de retraites sont passées de 7,3 % à 13,0 % du PIB ;

− les dépenses de santé sont passées de 5,3 % à 10,5 % du PIB.

L’évolution de la répartition des prélèvements obligatoires entre administrations publiques concorde avec celle des dépenses publiques. Sur la période 1966-2006 :

 − les prélèvements obligatoires à destination des organismes de sécurité sociale ont doublé, passant de 11 % à 22 % du PIB ;

 − les prélèvements obligatoires perçus par l’État ont été ramenés de 19,4 % à 16 % du PIB ; − les prélèvements obligatoires revenant aux collectivités territoriales ont progressé de 3,3 % à 5,6 % du PIB, principalement sous l’effet des transferts successifs de compétences.

 

De fait, par rapport à ses partenaires, la France se singularise avant tout par le poids des cotisations sociales, qui atteint 16,1 % du PIB en 2005, contre en moyenne 14,3 % du PIB dans la zone euro et 12,0 % dans l’Union européenne à 15.

Cette situation peut refléter les choix français concernant le système de protection sociale : − un niveau élevé de prise en charge par la collectivité ;

 − un financement principalement assis sur le facteur travail.

Le niveau élevé des cotisations sociales ne s’accompagne pas pour autant d’un moindre niveau d’imposition directe ou indirecte :

 − le poids de l’imposition directe  des ménages et de l’imposition indirecte en France est du même ordre de grandeur que chez ses principaux partenaires de l’Union européenne ;

 − le poids de l’imposition directe  des entreprises en France est supérieur d’1,7 point à la moyenne de l’Union européenne à 15 (6,0 % contre 4,3 % du PIB)

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23 janvier 2026

IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER - Patrick MICHAUD

Vous cédez  un immeuble, ou des biens assimilés, que vous possédez à l etranger le principe est que .la plus value est imposée dans l etat de situation de l immeuble mais est elle imposable aussi en France?

PATRICK MICHAUD Avocat fiscaliste, 
O6 07 269 708    patrickmichaud@orange.fr

1 En l'absence de convention fiscale internationale signée entre la France et l'État d’implantation du bien immobilier, le problème est simple si l’on ose dire ! La plus-value réalisée suite à sa cession est imposable de la même manière que s’il était situé sur le sol français.

2 Si une convention fiscale existe entre la France et l’État de situation de votre bien immobilier, la plus-value est en principe imposable dans celui-ci. Mais « complication oblige »

La plus value value est aussi imposable en France SAUF SI la convention prévoit une imposition exclusive dans l etat de sitiuation 

VENTE D UN ILLEUBLE SITUE A L ETRANGER (DGFIP°

Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du ne que )dans  l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un credit d’impot étranger

  1. Conseil d'État 11 decembre 2020 N° 440307 8ème - 3ème chambres réunies

ANALYSE du CONSEIL D ETAT

L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.  

 

 En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,

Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.

En cas  de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,

Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.

Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable  QUE dans Etat de situation de l immeuble

Liste des  conventions internationales  (cliquez).

Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.

Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):

SIMULATEUR DE CALCUL

 

Plus-values immobilières les BOFIP 

ATTENTION

  LE CALCUL DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST DIFFERENT ENTRE CELLE D’UN IMMEUBLE
ET CELLE DE PARTS D'UNE SPI

 I Plus value  de cession d’ immeuble ou de droits immobiliers  

 

II Plus value  de cession de parts de societe a preponderance immobiliere

  

 Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).

 Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français

 Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.

Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047

Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.

 

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.