15 juin 2026
Régime du contrôle des prix de transfert
patrickmichaud@orange.fr
Le contrôle fiscal des prix de transfert repose, en droit interne, sur un triptyque :
le mécanisme de réintégration des bénéfices indirectement transférés prévu par l’article 57 du CGI, des obligations déclaratives et documentaires spécifiques (L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B LPF, complétés par R. 13 AA-1),
et un régime de sanctions autonome pour défaut ou insuffisance de documentation (art. 1735 ter CGI) ( ; ; ; ; ; ; ; ; ).
Ce dispositif est appliqué sous l’angle du principe de pleine concurrence, explicitement visé par la doctrine administrative et les décisions relatives aux méthodes de contrôle (notamment pour la méthode transactionnelle de la marge nette ou la méthode du coût majoré), et irrigue également l’analyse en matière d’aides d’État lorsque des accords préalables de prix conduisent à une charge fiscale anormalement réduite ( ; ; ; ; ).
Jurisprudentiellement, la ligne structurante est double :
d’une part, l’article 57 CGI instaure une présomption de transfert de bénéfices dès lors que le lien de dépendance et un avantage anormal sont établis, mais cette présomption est très encadrée quant aux méthodes de comparaison et à la charge de la preuve (CE Cap Gemini, CAA Nancy Solaris, CE GE Medical, CAA Paris Itron ; plusieurs TA récents confirment ce schéma) ( ; ; ; ; ; ; ).
D’autre part, le contrôle ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés mais impacte la qualification de distributions (retenue à la source) et les bases des impôts assis sur la valeur ajoutée (CFE/CVAE, puis valeur ajoutée professionnelle) ;
par ailleurs, le non‑respect des obligations documentaires peut être sanctionné indépendamment de tout redressement sur le fond ( ; ; ; ).
Fondements, méthodes et effets du contrôle
I. Fondements textuels et outils spécifiques
A. Mécanisme de réintégration de l’article 57 CGI
L’article 57 CGI dispose que, pour les entreprises sous la dépendance ou le contrôle d’entités étrangères, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par majoration ou minoration des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés aux résultats ; la même règle vaut pour les filiales françaises d’un groupe contrôlant des entreprises étrangères, sans exigence de dépendance lorsque les bénéficiaires sont situés dans un État à régime fiscal privilégié ou non coopératif ().
La jurisprudence en déduit que, lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ de cet article, se forme une présomption de transfert indirect de bénéfices que la société française ne peut renverser qu’en démontrant des contreparties au moins équivalentes ( ; ).
Lorsque l’administration constate que des prix intragroupe s’écartent de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées « normalement » (sans lien de dépendance), la présomption de transfert est établie, sauf justification de contreparties par le contribuable ; à défaut de comparaison pertinente, elle doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service ( ; ; ; ). Le Conseil d’État a ainsi jugé que, sans comparaison avec des entreprises similaires, l’administration ne peut invoquer la présomption et doit alors établir l’existence d’un écart injustifié avec la valeur vénale : « à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption [...] mais doit [...] établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale » ().
L’article 57 est expressément applicable à l’impôt sur les sociétés via l’article 209 CGI et sert également de base à des rectifications de valeur ajoutée (cotisation minimale de taxe professionnelle, CVAE) par rehaussement du chiffre d’affaires ou des marges au niveau de pleine concurrence ( ; ; ; ).
B. Dispositifs de demande d’information et documentation obligatoire
L’article L. 13 B LPF permet, lors d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de demander aux entreprises non visées par L. 13 AA (PME, notamment) des informations détaillées sur leurs relations intragroupe, la méthode de détermination des prix et le traitement fiscal à l’étranger ; la demande doit être précise (activité, pays, entités, montants) et le délai de réponse, d’au moins deux mois, peut être prorogé, avec mise en demeure en cas de réponse insuffisante ( ; ). Le Conseil d’État admet que, sur ce fondement, l’administration peut exiger une ventilation fine des produits et coûts par activité ou produit et retraiter les données fournies pour contrôler les prix de transfert ().
Pour les grands groupes, l’article L. 13 AA LPF impose de tenir, dès l’engagement de la vérification, une documentation complète justifiant la politique de prix de transfert avec les entreprises associées étrangères, structurée en fichier principal (master file) et fichier local, dont le contenu est détaillé (structure du groupe, chaîne de valeur, fonctions et risques, méthodes, analyses de comparabilité, tableaux financiers, etc.), précisé par le décret R. 13 AA‑1 ( ; ; ). L’obligation s’applique au‑delà de certains seuils de chiffre d’affaires ou d’actifs et à l’appartenance à un groupe comprenant au moins une entité dépassant ces seuils ().
Une documentation complémentaire doit être fournie lorsque des transactions sont réalisées avec des entreprises associées situées dans un État ou territoire non coopératif (L. 13 AB LPF), incluant l’ensemble des documents exigés des sociétés relevant de l’IS, y compris les comptes établis selon l’article 209 B CGI ( ; ). Selon l’administration, le non‑respect de ces obligations, après mise en demeure, entraîne l’application de l’amende de l’article 1735 ter CGI, pouvant atteindre 0,5 % des flux concernés ou 5 % des rectifications fondées sur l’article 57, avec un plancher de 10 000 € par exercice ( ; ; ; ).
Le tribunal administratif d’Orléans a jugé que, même lorsque la méthode retenue est celle du coût majoré, l’entreprise peut être tenue de produire une analyse de comparabilité, l’article L. 13 AA n’excluant pas par principe le recours à des comparables et les principes OCDE plaçant cette analyse au cœur de la pleine concurrence ; la production insuffisante, malgré mise en demeure, justifie l’application des amendes ().
C. Articulation avec les procédures d’enquête et rescrit
L’article L. 16 B LPF (non reproduit dans les textes fournis mais appliqué par la Cour de cassation) permet des visites et saisies en cas de présomption de fraude ; la chambre criminelle a explicitement jugé qu’aucun texte ne subordonne le recours à cette procédure à l’usage préalable de L. 13 B pour les soupçons de transfert de bénéfices : « aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire [...] pour l'application des dispositions de l'article L.16 B [...] au recours préalable à d'autres procédures » (). Le juge rappelle par ailleurs que l’appréciation des présomptions de fraude fondant l’autorisation de visite relève de son pouvoir souverain ().
Sur la sécurisation en amont, le BOFiP indique que les entreprises peuvent solliciter un accord préalable de prix (APA) sur le fondement du 7° de l’article L. 80 B LPF, permettant d’obtenir un accord bilatéral ou unilatéral sur la méthode de détermination des prix de transfert pour l’avenir ; une procédure simplifiée est ouverte aux PME (). Selon la doctrine, un « règlement d’ensemble » en matière de prix de transfert peut également prévoir un rescrit sur la caractérisation d’établissement stable et sa rémunération (). Toutefois, les demandes de rescrit ordinaires portant sur les prix de transfert sont exclues du dispositif général de L. 80 B et transmises au service spécialisé SJCF‑4B sur le fondement de son 7° ().
II. Méthodes de contrôle, charge de la preuve et principe de pleine concurrence
A. Règles de preuve et présomptions
En régime de droit commun, lorsqu’une entreprise fournit une documentation suffisante (y compris après mise en œuvre éventuelle de L. 13 B), la charge de la preuve de l’avantage indirectement transféré pèse sur l’administration ; celle‑ci doit démontrer que les prix intragroupe s’écartent des prix de pleine concurrence, quitte à retraiter les données produites ( ; ; ; ). Le Conseil d’État l’a formulé en ces termes : l’administration, après demande L. 13 B, peut exiger des informations sur les relations intragroupe et les prix, puis, en exerçant son pouvoir de contrôle, retraiter ces éléments pour établir que les prix diffèrent de ceux de pleine concurrence ; si elle y parvient, il appartient au contribuable de justifier de contreparties ().
L’échec de l’administration à documenter ses comparaisons ou la pertinence de ses panels peut conduire à l’annulation des rehaussements, comme dans les affaires Solaris ou Itron où les juges d’appel ont jugé non probants les calculs de marges et les comparables retenus : dans l’affaire Solaris, la CAA relève que l’administration ne fait que mettre en évidence des écarts de prix et une faible marge, tandis que la filiale française démontre des différences de caractéristiques, un retour rapide à la profitabilité et une marge brute comparable à celle d’indépendants, de sorte que la preuve du transfert n’est pas rapportée (). Dans l’affaire Itron, la CAA Paris sanctionne une comparaison hétérogène entre marges brutes des distributeurs et marges nettes des producteurs, concluant que l’administration n’établit pas l’avantage ().
Inversement, lorsque le lien de dépendance est établi et qu’une pratique avantageuse pour l’entité étrangère est caractérisée (renonciation à rémunération de marque, prise en charge de coûts de restructuration décidée au niveau du groupe, etc.), la présomption joue et la société française doit prouver des contreparties équivalentes ; le défaut de preuve par le contribuable permet la réintégration, comme le rappelle le TA de Pau et le TA de Lille ( ; ). Le Conseil d’État a ainsi confirmé, dans l’affaire GE Medical, la possibilité pour l’administration de reconstituer les marges par activité en retraitant les données, dès lors que la société n’avait pas fourni des éléments suffisamment détaillés, et d’appliquer la présomption sur cette base ().
Enfin, en cas de défaut de réponse à une demande L. 13 B ou de défaut/insuffisance de documentation L. 13 AA / L. 13 AB, l’article 57 prévoit expressément que les bases d’imposition concernées peuvent être évaluées à partir des éléments dont dispose l’administration, selon la procédure contradictoire, ce qui renforce considérablement sa position probatoire ( ; ; ).
B. Méthodes de détermination et comparaison des prix
Selon l’administration, le contrôle des prix de transfert consiste à vérifier que le résultat déclaré en France correspond aux activités déployées sur le territoire, « conformément au principe de pleine concurrence », ce qui suppose d’examiner toutes les opérations intragroupe (achats, ventes, services, redevances, opérations financières, transferts d’actifs) ( ; ). Selon Bastien Lignereux, la loi a organisé des procédures spécifiques (documentation, obligation de coopération) pour sécuriser ce contrôle, en particulier pour les grands groupes ().
Les décisions internes retiennent des méthodologies alignées sur les principes de l’OCDE et de l’ONU : utilisation de ratios de marge (brute ou nette), méthodes traditionnelles transactionnelles (prix de revente, coût majoré) ou méthodes transactionnelles de bénéfice (marge nette, profit split). Le Conseil d’État a admis l’usage de la méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) à partir de panels de comparables, sous réserve de la pertinence des échantillons et de la cohérence des retraitements, l’intervalle interquartile constituant un « intervalle de pleine concurrence » dont la médiane peut être retenue si elle est justifiée ( ; ). Le TA de Nantes, dans SNA Europe, valide le recours à la TNMM par l’administration, en considérant que la société distributrice assumait des risques importants non correctement rémunérés par la méthode de la marge brute, et que le taux de marge nette cible de 3 % était situé dans l’intervalle de pleine concurrence issu du panel fourni par le contribuable ().
Sur la méthode du coût majoré, le TA d’Orléans rappelle, sur la base des Principes OCDE, qu’elle implique normalement une comparaison des marges sur coûts du fournisseur dans la transaction contrôlée avec celles obtenues dans des transactions comparables, internes ou externes ; une analyse de comparabilité est donc attendue, nonobstant l’argument du contribuable selon lequel cette méthode serait par nature dispensée de comparables (). De façon générale, les juridictions administratives considèrent que l’administration peut se fonder sur des ratios de marge et des comparables pour établir un avantage ou une insuffisance de rémunération, sous réserve de justifier la sélection des comparables et les retraitements opérés ( ; ; ).
Lorsque la méthode appliquée par le groupe elle‑même (par exemple un partage de profit « profit split ») n’est pas respectée dans les prix effectivement pratiqués, l’article 57 prévoit une présomption spécifique : l’écart entre le résultat constaté et celui qui aurait résulté de la documentation de prix de transfert est réputé constituer un bénéfice transféré, sauf preuve contraire (). La CAA Paris illustre ce mécanisme en jugeant que l’administration peut, en théorie, établir un avantage en comparant le profit net réalisé aux objectifs de partage prévus ; elle invalide toutefois le redressement en l’espèce en raison du caractère incorrect des calculs de marges ().
C. Principe de pleine concurrence et droit de l’Union (aides d’État)
Au niveau européen, le principe de pleine concurrence est utilisé par la Commission et la CJUE comme outil de référence pour apprécier l’existence d’un avantage sélectif au titre de l’article 107 TFUE, notamment en matière de rulings et d’accords préalables en matière de prix de transfert. Dans l’affaire Starbucks, le Tribunal résume la position de la Commission : une méthode de prix de transfert qui ne conduit pas à une approximation fiable d’un résultat de marché et réduit ainsi l’assiette imposable confère un avantage sélectif (). Le Tribunal précise cependant que la Commission ne peut conclure à un avantage que si l’écart entre le résultat accepté et le résultat de pleine concurrence dépasse les « imprécisions inhérentes » aux méthodes de prix de transfert, soulignant ainsi la marge d’appréciation inhérente à ces méthodes (« l'écart [...] doit aller au‑delà des imprécisions inhérentes à la méthode ») ().
Dans l’arrêt Fiat, la CJUE insiste sur le fait que le principe de pleine concurrence ne peut être appliqué de façon autonome par la Commission : le cadre de référence doit être le droit fiscal national, y compris la manière dont ce principe y est incorporé (article 164 du code luxembourgeois et circulaire 164/2) ; une erreur dans la détermination de l’« imposition normale » vicie toute l’analyse de la sélectivité (). La Cour affirme que seuls les paramètres et règles du droit national, éventuellement inspirés de l’OCDE, sont pertinents pour déterminer si une transaction intragroupe s’écarte d’un résultat de pleine concurrence, sauf référence expresse du droit interne à d’autres standards (). Ce volet droit de l’Union n’affecte pas directement la mise en œuvre de l’article 57 CGI, mais encadre la qualification d’aides d’État de certains APA relatifs aux prix de transfert.
III. Effets fiscaux des rectifications et dispositifs de protection
A. Qualification de distribution et retenue à la source
En cas de transfert indirect de bénéfices établi, les sommes réintégrées sont qualifiées de revenus distribués en application des articles 109 et 110 CGI ; lorsqu’elles bénéficient à une entité ayant son siège à l’étranger, elles sont soumises à la retenue à la source de l’article 119 bis, sous réserve des conventions fiscales ( ; ; ). Les décisions Itron et SNA Europe appliquent ce schéma : les rectifications opérées sur le fondement de l’article 57 conduisent à des retenues à la source sur les distributions réputées à des sociétés liées étrangères ( ; ).
Parallèlement, la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (et des taxes additionnelles) est majorée du supplément de recettes correspondant aux bénéfices reconstitués (par exemple via hausse du chiffre d’affaires ou des marges de distribution), comme l’illustrent les affaires Itron et GE Medical ( ; ). L’administration le rappelle dans sa doctrine, en indiquant que toute rectification de prix de transfert entraîne mécaniquement un ajustement de la valeur ajoutée taxable ().
B. Sanctions documentaires autonomes
L’article 1735 ter CGI, combiné à L. 13 AA / L. 13 AB LPF, permet de sanctionner indépendamment toute insuffisance de documentation, après mise en demeure restée sans réponse ou avec réponse partielle ; le TA d’Orléans confirme que l’administration peut prononcer ces amendes même si les rectifications au titre de l’article 57 ont finalement été abandonnées, dès lors que la mise en demeure mentionnait la sanction et accordait un délai de 30 jours pour observations en application de l’article L. 80 D LPF ( ; ; ). Le juge précise que le changement de mode de calcul de l’amende (0,5 % des flux au lieu de 5 % des rehaussements) à l’issue de la réclamation ne constitue pas une nouvelle sanction, mais la conséquence de la décharge des rectifications, sans atteinte aux garanties procédurales ().
En complément, lorsqu’un redressement porte sur des provisions ou charges liées à des opérations intragroupe (par exemple provisions sur stocks ou charges de gestion imputables à des sociétés liées), les règles générales de l’article 39 CGI et la jurisprudence relative à la charge de la preuve de la réalité, de l’intérêt et du montant de la charge s’appliquent ; la société doit produire une documentation précise, faute de quoi la charge peut être réintégrée indépendamment même d’une application de l’article 57, comme dans les affaires Kerry ou D ( ; ).
C. Régimes de protection et sécurisation des prix de transfert
Selon le BOFiP, un « régime de protection » peut, par exemple, autoriser des méthodes simplifiées de détermination des prix de transfert ou exonérer certaines catégories de contribuables de tout ou partie des règles générales ; ces régimes peuvent être intégrés dans des dispositifs de safe harbour ou d’APA simplifiés (). En droit interne, les entreprises peuvent solliciter un accord préalable de prix auprès de l’administration française et, le cas échéant, des administrations étrangères, sur le fondement du 7° de l’article L. 80 B, offrant une sécurisation pour les transactions futures en matière de prix de transfert, avec une voie bilatérale ou unilatérale et une procédure simplifiée pour les PME ().
En cas de double imposition consécutive à un redressement de prix de transfert, la doctrine administrative prévoit le recours aux procédures amiables et/ou d’arbitrage prévues par les conventions fiscales bilatérales, permettant de résoudre les conflits de qualification ou de répartition de bénéfices entre États (). Enfin, sur le plan probatoire, la tenue d’une documentation conforme à L. 13 AA / R. 13 AA‑1, fondée sur des analyses fonctionnelles et des études de comparables cohérentes, renforce substantiellement la position de l’entreprise dans le débat contradictoire, comme le montre l’affaire Solaris où la filiale française a opposé avec succès ses propres études de marge brute sur achats revendus à la thèse de l’administration ( ; ; ).
Conclusion
Le contrôle fiscal des prix de transfert en droit français s’articule autour de l’article 57 CGI, adossé à des obligations documentaires étoffées (L. 13 AA, L. 13 AB, L. 13 B LPF) et à un arsenal probatoire permettant à l’administration, sous le contrôle étroit du juge, de reconstituer des résultats de pleine concurrence, avec des conséquences en cascade sur l’IS, les distributions (retenue à la source) et les impôts assis sur la valeur ajoutée. Les incertitudes tiennent essentiellement à la sélection et au traitement des comparables, à la qualification et à la mesure des avantages intragroupe et à l’articulation avec le droit des aides d’État, qui impose de respecter le cadre de référence national pour apprécier les effets d’APA « agressifs » ; dans la pratique, la robustesse de la documentation L. 13 AA et la cohérence des méthodes de prix de transfert, éventuellement sécurisées par un APA, conditionnent la capacité des entreprises à résister aux rectifications ou à les limiter.
Sources citées
Article L13 AA du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 57 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L13 B du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article R13 AA-1 du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article L13 AB du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
BOI-BIC-BASE-80-10-20 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/9389-PGP?version=9389-PG...
BOI-CF-IOR-60-50 § 10. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4332-PGP?version=4332-PG...
BOI-CF-CPF-30-40-30-20 § 380. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/12327-PGP?version=12327-...
BOI-CF-INF-20-10-40 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/10389-PGP?version=10389-...
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Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Contrôle de l’impôt > ... > Garanties sur les prises de position sur une situation de fait. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/Q...
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Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2005/CEW:FR:CESSR:2005:26643...
CAA de PARIS, 9ème chambre, 12 janvier 2024, 21PA04452, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CAAEF220147276F2...
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2006, 05-80.757, Inédit. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2006/CASSP66868855E9590B7A...
CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 19NC02692, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2020/CETATEXT00004320...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 410779, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2018/CEW:FR:CECHR:2018:41077...
CJUE, n° T-760/15, Arrêt du Tribunal, Royaume des Pays-Bas e.a. contre Commission européenne, 24 septembre 2019. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2019/CJUE62015TJ0760
CJUE, n° C-885/19, Arrêt de la Cour, Fiat Chrysler Finance Europe et Irlande contre Commission européenne, 8 novembre 2022. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2022/CJUE62019CJ0885
Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2001921. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2024/TA54BA9F4E5BFC72...
Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 17 janvier 2025, n° 2300986. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Orleans/2025/TAA1819EC909E54...
Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2000202. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Pau/2023/TAE6A4D4D4D2BAD0FA4...
Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2103546. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Lille/2023/TAEF9BEC565CEDCAD...
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Relations fiscales franco-suisses : cadre applicable
Les relations fiscales entre la France et la Suisse sont structurées par la convention du 9 septembre 1966 modifiée, qui prime sur la loi interne en vertu de l’article 55 de la Constitution, mais ne peut pas servir directement de base légale à l’imposition : le juge doit d’abord vérifier la régularité de l’imposition au regard du CGI, puis contrôler si la convention y fait obstacle (notamment ; ; ; ; ). La convention répartit les pouvoirs d’imposer en fonction de la résidence au sens conventionnel (article 4), puis par catégorie de revenus (articles 6, 7, 11, 15, 19, 25, 31 notamment), et prévoit des mécanismes d’élimination de la double imposition par crédit d’impôt ou exonération (article 25), ainsi qu’une procédure amiable (article 27) et des modalités de preuve de la résidence (article 31), complétés par des accords d’interprétation bilatéraux intégrés à la doctrine administrative française (documentation 14 B-2211, accord du 29 février 1968) protégée par l’article L. 80 A du LPF ( ; ; ).
Par ailleurs la convention sur les successions a été dénoncée par la france à compter du 31 decembre 2014
La jurisprudence récente précise (i) les critères de domicile fiscal interne (articles 4 A et 4 B du CGI) et leur articulation avec la notion conventionnelle de « résident », y compris en situation de double résidence ou de résidence contestée (notamment pour l’IR, l’ISF/IFI, les plus-values mobilières, les revenus fonciers), (ii) le traitement particulier des résidents suisses imposés « d’après la dépense », en ciblant ceux qui restent néanmoins résidents suisses au sens de l’article 4 § 6 grâce aux critères chiffrés issus de l’accord de 1968 et de la documentation 14 B-2211, et (iii) la portée matérielle de la convention (impôts couverts et exclusion des sanctions et amendes) ainsi que les conditions d’accès aux avantages conventionnels (notamment exigence d’être « soumis à l’impôt » en Suisse ou de produire une attestation de résidence conforme à l’article 31) ( ; ; ; ; ; ; ; ).
Architecture normative et champ d’application
I. Primauté de la convention et articulation avec le droit interne
A. Méthode en deux temps et portée de l’article 55 de la Constitution
Le Conseil d’État a posé une méthode désormais reprise par les juridictions du fond, selon laquelle une convention bilatérale ne peut « par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition » : il appartient d’abord au juge de rechercher si, en droit interne, l’imposition est valablement établie et sur quelle qualification, puis seulement de vérifier si la convention fait obstacle à cette application ("il incombe au juge de l'impôt (…) de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale (…) Il lui appartient ensuite (…) de déterminer (…) si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale" ; dans le même sens ; ; ; ).
Cette technique est au cœur de l’arrêt Schneider : après avoir qualifié, en droit interne, les résultats de la filiale suisse comme bénéfices d’exploitation imposables au titre de l’article 209 B du CGI, le Conseil d’État juge que les stipulations de l’article 7 de la convention franco‑suisse, telles qu’interprétées par l’article 3 § 2 de la convention, font obstacle à cette imposition, en raison de l’attribution exclusive de l’imposition des bénéfices de la filiale à la Suisse ("les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse s'opposent à l'application des dispositions de l'article 209 B" ).
La même démarche irrigue le contentieux de la résidence des personnes physiques et de l’accès au crédit d’impôt conventionnel : les cours administratives commencent par retenir le domicile fiscal en France sur le fondement des articles 4 A et 4 B du CGI, puis examinent successivement la qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention, l’éventuelle application des critères subsidiaires de l’article 4 § 2 et, enfin, la répartition du pouvoir d’imposer et les conditions du crédit d’impôt de l’article 25 ( ; ; ; ).
Enfin, cette primauté relative de la convention s’articule avec le principe de réciprocité en cas de suspension unilatérale d’une convention : Bastien Lignereux relève, s’agissant de la dénonciation par le Mali et le Niger, que l’administration a, « en vertu du principe de réciprocité d'application des accords internationaux », considéré les conventions comme suspendues et cessant de produire effet à la date décidée par les États tiers, malgré des clauses de dénonciation différentes ().
B. Champ matériel de la convention et exclusion des sanctions
La convention couvre les impôts sur le revenu, sur les sociétés, sur la fortune et certains prélèvements assimilés, y compris les plus-values et, par extension, les prélèvements sociaux qui en sont l’accessoire, dès lors qu’ils présentent la nature d’impôts sur le revenu au sens de l’article 2 (§ 2‑4) (). La cour de Lyon en déduit que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles sur une plus-value mobilière de contribuables résidents suisses entrent dans le champ conventionnel, de sorte que la clause de répartition de l’article 15 § 5 (plus-values sur biens autres que ceux visés aux §§ 1‑3) peut faire obstacle à ces prélèvements si la Suisse est l’État de résidence exclusif.
En revanche, les amendes et pénalités autonomes ne sont pas couvertes. S’agissant de l’amende de 1 500 € par compte non déclaré prévue à l’article 1736, IV du CGI en cas de défaut de déclaration de comptes étrangers (article 1649 A), la CAA de Paris juge que cette sanction ne figure pas parmi les impôts visés à l’article 2 de la convention et n’est pas non plus une pénalité proportionnelle à un de ces impôts ; la convention ne peut donc être invoquée pour s’y soustraire ().
Le tribunal administratif de Montreuil raisonne de même pour une fondation suisse sollicitant l’application du taux réduit de 15 % sur des dividendes français : faute d’être assujettie, en Suisse, à un impôt sur le revenu ou la fortune entrant dans le champ de la convention et de répondre aux conditions fixes du protocole additionnel pour les organismes exonérés, la fondation ne peut être regardée comme résidente et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 11 (§ 2 a) ().
Au-delà des conventions de double imposition, Daniel Gutmann rappelle que d’autres accords internationaux conclus par la France comportent des clauses fiscales (par exemple en matière de relations diplomatiques ou de coopération financière) et qu’ils doivent être combinés avec les conventions fiscales, pouvant influer sur leur interprétation ().
II. Résidence fiscale, imposition et conventions franco‑suisses
A. Résidence au regard du CGI et de la convention
En droit interne, sont domiciliées fiscalement en France les personnes qui y ont leur foyer ou lieu de séjour principal, y exercent leur activité principale ou y ont le centre de leurs intérêts économiques (articles 4 A et 4 B du CGI). Les CAA de Marseille, Paris, Lyon et Bordeaux soulignent que le couple foyer/séjour, l’exercice d’une activité dirigeante en France et la localisation des principaux revenus et participations sont des critères centraux ( ; ; ; ).
L’article 4 § 1 de la convention reprend une définition analogue du résident comme personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, résidence ou siège de direction. Lorsque, au regard de chaque droit interne, le contribuable est résident des deux États, l’article 4 § 2 institue des critères subsidiaires successifs (foyer d’habitation permanent / centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) pour résoudre le conflit. La CAA de Marseille illustre l’application de ces critères pour une contribuable célibataire ayant des attaches personnelles fortes en France et en Suisse : la cour retient que son foyer d’habitation permanent est en France, de sorte qu’elle reste résidente française au sens conventionnel, nonobstant son assujettissement à l’IR en Suisse ().
En matière d’ISF, la chambre commerciale a précisé qu’en présence d’indices contradictoires, le juge doit appliquer l’article 4 § 2 dès lors que les deux administrations considèrent le contribuable comme résident ; elle casse un arrêt qui, après avoir reconnu l’attribution de la qualité de résident par les autorités cantonales suisses, refuse néanmoins de caractériser un conflit de résidence ("ce dont il résulte l'existence d'un conflit de résidence fiscale commandant qu'il soit fait application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention" ). Sur renvoi, la cour d’appel et, en dernier lieu, la Cour de cassation confirment la possibilité pour l’administration et le juge français de contrôler la qualité de résident suisse au sens conventionnel, sans être liés par les attestations cantonales, mais en tenant compte de l’accord d’interprétation de 1968 (voir infra, § B) ().
Pour les plus-values et les prélèvements sociaux afférents, la CAA de Lyon, puis le Conseil d’État, ont jugé que, lorsque les critères de l’accord de 1968 sont remplis et que le foyer d’habitation permanent est en Suisse, le contribuable est résident suisse au sens de la convention, de sorte que, en application de l’article 15 § 5, la plus-value de cession de titres n’est imposable qu’en Suisse ( ; ).
B. Résidents imposés en Suisse « d’après la dépense » et accord de 1968
L’article 4 § 6 b) exclut, en principe, du bénéfice de la convention les personnes « n’imposables que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » de leur résidence. Toutefois, un accord sous forme d’échange de lettres du 29 février 1968, publié côté français à la documentation de base 14 B‑2211, atténue cette exclusion. Selon Bastien Lignereux, cet accord résulte d’une interprétation commune de l’article 4 par les autorités françaises et suisses, matérialisée par une documentation de base qui peut être invoquée par le contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF ().
Le Conseil d’État reprend in extenso cette doctrine : est résident de Suisse au sens de l’article 4 une personne imposée au forfait dont (i) la base d’imposition fédérale, cantonale et communale est supérieure à cinq fois la valeur locative de son habitation ou une fois et demie son prix de pension, et (ii) cette base est au moins égale à la somme de ses revenus de source suisse et de ses revenus de source française « privilégiés », à savoir ceux pour lesquels il revendique les avantages de la convention (dividendes, intérêts, redevances, etc.) ("il y a lieu de considérer qu'une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse (…) a néanmoins la qualité de résident de Suisse (…) si la base d'imposition (…) est supérieure à cinq fois la valeur locative (…) et (…) égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention" ).
Sur cette base, le Conseil d’État juge, dans l’affaire A…, que la plus-value de cession de titres n’est pas un « revenu privilégié » car elle n’est pas imposable en Suisse, de sorte qu’elle n’entre pas dans le test de comparaison de la base forfaitaire ; constatant que la base d’imposition est à la fois supérieure à cinq fois la valeur locative et supérieure aux revenus privilégiés de source franco‑suisse, il reconnaît aux intéressés la qualité de résidents suisses au sens conventionnel pour 2011 (). La CAA de Lyon, sur un schéma identique, conclut en 2008 à la résidence suisse de contribuables imposés « d’après la dépense » en constatant que la base forfaitaire excède la somme des revenus privilégiés, et en écartant la plus-value mobilière comme revenu privilégié ().
La CAA de Paris applique le même accord dans l’affaire C…, mais de façon plus restrictive : elle souligne que la doctrine 14 B‑2111, dont le juge doit faire « une application littérale », ne mentionne pas les plus-values ni ne définit la notion de revenu privilégié, et refuse aux contribuables le bénéfice de cette doctrine faute de texte doctrinal interprétant les plus-values dans ce cadre (). En revanche, la Cour de cassation, statuant sur l’ISF des époux M., confirme la validité de cette circulaire comme instrument d’interprétation de l’article 4 § 6 et approuve la cour d’appel d’avoir dénié la qualité de résidents suisses pour 2007, dès lors que les revenus privilégiés de source française excédaient la base forfaitaire imposable en Suisse ("les revenus privilégiés (…) se sont élevés à (…) excédant la base forfaitaire (…) de telle sorte que les contribuables n'ont pas, pour l'année 2007, la qualité de résidents fiscaux de Suisse" ).
Cette construction est cohérente avec l’analyse de Nicolas Vergnet, qui souligne qu’en cas d’impossibilité de déterminer le centre des intérêts vitaux d’un binational franco‑suisse, la convention renvoie à un accord amiable des autorités, mais que, dans l’attente, rien ne s’oppose à l’application intégrale de la loi fiscale française ("cette stipulation ne saurait être regardée comme s'opposant à l'imposition (…) selon les dispositions applicables de la loi française" ).
C. Répartition de l’imposition par catégorie de revenus
S’agissant des bénéfices d’entreprise, l’article 7 attribue en principe l’imposition à l’État de résidence de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État. La CAA de Marseille refuse à une contribuable la qualification d’établissement stable en Suisse, retenant que son activité de transport était exercée à partir de son domicile français, ce qui justifie l’imposition de ses bénéfices en France (). Pour l’article 155 A du CGI, les commentaires administratifs relatifs à la convention franco‑suisse rappellent qu’il faut vérifier, au cas par cas, que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition de revenus réputés perçus en France ; ils mentionnent un exemple où l’existence d’un établissement stable en France permet de combiner article 5 de la convention et article 155 A ().
Pour les dividendes, l’article 11 plafonne, sous conditions de résidence, le taux de la retenue à la source à 15 %. Le tribunal administratif de Montreuil rappelle que cette limitation ne peut être invoquée que par un résident au sens de l’article 4, c’est‑à‑dire un contribuable effectivement assujetti en Suisse à un impôt entrant dans le champ conventionnel ou remplissant les conditions strictes du protocole pour les organismes exonérés (). En matière de mise en œuvre pratique, Bastien Lignereux et Émilie Bokdam‑Tognetti décrivent l’application conventionnelle à la retenue suisse sur dividendes et l’utilisation du formulaire « modèle n° 83 » et de l’article 31 de la convention pour obtenir la restitution de la fraction excédentaire d’impôt anticipé suisse ().
Pour les revenus fonciers provenant d’un immeuble situé en Suisse appartenant à un résident de France, l’article 6 attribue l’imposition à l’État de situation de l’immeuble, tandis que l’article 25 ouvre un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant, à condition que le contribuable soit « soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ». La CAA de Bordeaux refuse le crédit d’impôt à un résident français qui n’avait pas déclaré ses revenus fonciers en Suisse, considérant qu’il ne démontrait pas être soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus, condition préalable à l’activation de l’article 25 ().
S’agissant des plus-values de cession de titres, l’article 15 § 5 réserve l’imposition à l’État de résidence au sens conventionnel. Le Conseil d’État et la CAA de Lyon en déduisent qu’une plus-value mobilière réalisée par des contribuables résidents suisses au sens de l’article 4 (après application de l’accord de 1968) n’est pas imposable en France, y compris pour ce qui concerne les prélèvements sociaux ( ; ).
Enfin, pour les revenus d’artistes et sportifs, l’article 19 (dans sa rédaction antérieure) autorise l’imposition en France des revenus tirés d’activités exercées en France. L’administration relève un arrêt du Conseil d’État refusant à un artiste suisse imposé sur le fondement de l’article 155 A la possibilité d’invoquer la convention franco‑britannique, cette dernière ne s’appliquant qu’à la société britannique intermédiaire, non à l’artiste lui‑même ().
III. Instruments d’assistance, procédures amiables et obligations connexes
A. Assistance administrative et États non coopératifs
L’article L. 114 du LPF autorise l’échange de renseignements avec les États ayant conclu une convention d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (). La Suisse est liée à la France par la convention de 1966 et par d’autres accords d’échange automatique de renseignements financiers (norme commune de déclaration), tels que visés à l’article 2 du décret du 5 décembre 2016, qui définit les « États ou territoires partenaires » comme ceux avec lesquels la France ou l’Union européenne a conclu un accord imposant l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers ().
L’article 238‑0 A du CGI organise le régime des États ou territoires non coopératifs (ETNC) et conditionne l’application des mesures de durcissement à l’absence de convention d’assistance administrative efficace avec la France. L’existence d’une convention de double imposition et d’accords d’échange automatique d’informations avec la Suisse conduit à ce que celle‑ci ne figure pas sur la liste des ETNC, ce qui a des conséquences sur les retenues à la source aggravées (article 119 bis, 2) et sur l’application de dispositifs anti‑abus comme l’article 209 B ( ; ; ).
En droit de l’Union, la CJCE Cadbury Schweppes, bien que relative à la liberté d’établissement intra‑UE, illustre la compatibilité conditionnelle des régimes de type CFC avec les libertés fondamentales : la Cour admet la légitimité de la lutte contre les montages purement artificiels, sous réserve d’un ciblage proportionné et de l’utilisation des instruments d’assistance mutuelle (directive 77/799/CEE et conventions bilatérales) pour vérifier la réalité économique de l’implantation ("les autorités nationales compétentes ont la possibilité (…) de recourir aux mécanismes de collaboration et d'échange d'informations (…) notamment (…) la convention (…) pour l'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale" ). Cette logique d’exploitation des instruments de coopération trouve un parallèle fonctionnel dans la relation franco‑suisse.
B. Procédures amiables, suspension de la prescription et formalisme conventionnel
L’article 27 de la convention prévoit une procédure amiable en cas d’imposition non conforme : le contribuable peut saisir l’autorité compétente de son État de résidence dans les trois ans de la première notification de la mesure contestée, les autorités s’efforçant de résoudre la question par accord amiable. L’article L. 189 A du LPF prévoit que l’ouverture d’une telle procédure suspend le délai de reprise, de sa date d’ouverture jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord ou du constat de désaccord ().
La CAA de Paris précise que cette suspension vise à éviter les doubles impositions et s’applique au rappel initialement notifié, la mise en recouvrement pouvant intervenir après la clôture de la procédure amiable, même plusieurs années plus tard ().
L’article 31 de la convention organise le formalisme de la preuve de résidence : l’obtention des avantages conventionnels est subordonnée à la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence mentionnant la nature, le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, certifié par l’administration fiscale de l’autre État. La CAA de Paris refuse ainsi à un contribuable le bénéfice de la doctrine 14 B‑2211, faute de produire une attestation suisse conforme à l’article 31 (absence de mention détaillée des revenus), et considère qu’il ne peut se prévaloir de l’accord de 1968 pour être traité comme résident suisse ().
Sur le plan opérationnel, Bastien Lignereux décrit, à propos du remboursement de l’impôt anticipé suisse sur dividendes, un dispositif d’échange de formulaires (modèle n° 83) transmis au centre français des finances publiques, qui atteste de la résidence et conditionne l’accès aux avantages de l’article 11 (§ 2) de la convention ().
C. Obligations déclaratives, échanges automatiques et conventions connexes
Indépendamment de la convention de 1966, les titulaires de comptes doivent d’abord établir leur assujettissement à l’IR ou à l’IS en France avant de mobiliser éventuellement une convention bilatérale pour trancher les conflits de résidence ; l’administration résume ainsi le schéma : assujettissement en France, recherche d’une double imposition, puis examen des stipulations de résidence de la convention ().
La CAA de Paris rappelle que la convention franco‑suisse ne fait pas obstacle à l’obligation de déclarer des comptes bancaires en Suisse lorsqu’un contribuable a son foyer en France au sens de l’article 4 B du CGI et qu’il est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus ; l’amende forfaitaire reste due, la convention étant inapplicable à cette sanction (). Par ailleurs, le BOFiP renvoie pour l’articulation générale conventions/ISF à une doctrine spécifique ().
Enfin, certaines règles de sécurité sociale sont articulées avec la convention sur la libre circulation des personnes avec la Suisse (article L. 380‑3‑1 du CSS), organisant l’affiliation des frontaliers au régime français lorsqu’ils ont exercé l’option de non‑affiliation à l’assurance maladie suisse (). Même si ces dispositions relèvent du droit de la sécurité sociale, elles s’inscrivent dans un ensemble de relations bilatérales franco‑suisses qui interagit en pratique avec les problématiques de résidence et d’assujettissement fiscal.
Conclusion
Les relations fiscales franco‑suisses sont dominées par la convention de 1966, qui, tout en laissant la loi interne déterminer l’assiette et l’assujettissement, répartit les pouvoirs d’imposer, organise l’élimination des doubles impositions et encadre la preuve de la résidence, avec un régime spécifique pour les contribuables imposés « d’après la dépense » en Suisse. Les principaux points de tension portent sur la caractérisation de la résidence conventionnelle, la portée de l’accord de 1968 et de la doctrine 14 B‑2211, l’inclusion des prélèvements sociaux dans le champ de la convention et l’accès effectif au crédit d’impôt ou aux taux réduits, sous des conditions de preuve et de conformité formelle strictes (attestations détaillées, déclarations étrangères, ouverture et issue des procédures amiables).
Sources citées
Article L380-3-1 du Code de la sécurité sociale. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000607318...
Article L114 du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 238-0 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 2 du Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000033545...
Article 119 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 209 B du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-IR-DOMIC-30 § 210. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/548-PGP?version=548-PGP_...
BOI-IR-DOMIC-30 § 200. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/548-PGP?version=548-PGP_...
BOI-INT-AEA-20-30 § 190. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/11549-PGP?version=11549-...
BOI-SJ-RES-30-40 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4008-PGP?version=4008-PG...
Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application personnel des conventions fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Sources du droit fiscal international > ... > Sources conventionnelles. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Méthodes d'interprétation des conventions fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition des revenus > ... > Dividendes. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2002/CEW:FR:CEASS:2002:23227...
CJCE, n° C-196/04, Arrêt de la Cour, Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contre Commissioners of Inland Revenue, 12 septembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2006/CJUE62004CJ0196
Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juin 2013, n° 10MA02895. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2013/A61A6E631B10...
Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-14.013, Inédit. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2021/C7D0F6B3D155FACAA2DC6
CAA de PARIS, 9ème chambre, 30 octobre 2025, 25PA00721, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2025/CAA6DD3743DFD192...
Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 11 mars 2026, n° 25-10.235 25-10.235. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2026/CASSPBE8986A1AD1AA206...
CAA de PARIS, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18PA02006, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2019/CETATEXT00003971...
CAA de PARIS, 2ème chambre, 24 juin 2020, 19PA02886, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2020/CETATEXT00004203...
CAA de LYON, 2ème chambre, 16 février 2022, 20LY03456, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2022/CETATEXT000048384...
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22 avril 2026, 24BX00234, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Bordeaux/2026/CETATEXT00005...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 442790. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/CEW:FR:CECHR:2021:44279...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 12 mars 2026, n° 2401316. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2026/TA8F546FCBF64...
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Régime de l’exit tax : structure et enjeux
L’exit tax repose sur un fait générateur autonome attaché au transfert du domicile fiscal hors de France, qui déclenche une imposition immédiate des plus-values latentes sur titres, des créances de complément de prix et de certaines plus-values en report, comme si elles étaient réalisées, sous réserve d’un sursis de paiement largement de droit pour les départs vers l’UE/EEE ou sous condition pour les autres États (Article 167 bis du Code général des impôts; BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax).
Le dispositif est ciblé sur les contribuables ayant été domiciliés en France au moins six des dix années précédant le départ pour les plus-values latentes et créances, mais il s’applique sans cette condition de durée aux plus-values en report, et comporte un jeu sophistiqué de dégrèvements/dégrèvements partiels en fonction de la conservation des titres, des délais (2 ans, 5 ans, 8 ans selon les versions) et de la nature des gains (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax; Fiscalité des revenus personnels > Régime de l’apport-cession; CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103).
La Cour de justice a admis, pour les personnes physiques comme pour les sociétés, la légitimité d’un mécanisme d’imposition des plus-values latentes au moment du transfert dès lors que le montant de la dette est cristallisé à cette date et que le recouvrement n’est pas immédiat mais aménagé (paiement différé, garanties proportionnées, prise en compte adéquate ultérieure des moins-values), au service de la répartition du pouvoir d’imposition entre États (CJCE, 7 septembre 2006, C‑470/04, N; CJUE, 29 novembre 2011, C‑371/10, National Grid Indus). Le Conseil constitutionnel a validé le principe et le ciblage de l’exit tax au regard de l’égalité devant les charges publiques, tandis que le Conseil d’État, appliquant les principes de confiance légitime et de sécurité juridique issus du droit de l’Union, a censuré son application rétroactive aux transferts intervenus avant la date de publicité effective du projet, illustrant que ce régime, bien que constitutionnel, est étroitement encadré par le droit de l’Union (Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011‑638 DC; Conseil d’État, 5 février 2025, 476399).
Architecture normative et lignes de force contentieuses
- Fait générateur, champ et gains imposables
- Sursis de paiement, suivi et extinction de la dette
- Compatibilité constitutionnelle et européenne du dispositif
- Constitutionnalité et conventions fiscales ( ).
- Libertés de circulation et confiance légitime ).
Conclusion
Architecture normative et lignes de force contentieuses
- Fait générateur, champ et gains imposables
L’exit tax institue un fait générateur spécifique d’impôt sur le revenu : le transfert hors de France du domicile fiscal, réputé intervenir la veille du jour où le contribuable cesse d’être imposable en France à raison de l’ensemble de ses revenus (Article 167 bis du Code général des impôts; CAA Paris, 5 avril 2023, 21PA00433). Selon le BOFiP, ce transfert entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances de complément de prix et de « certaines plus-values en report d’imposition » (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 § 180; BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1). Le texte vise les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert pour les plus-values latentes et les créances, mais les plus-values en report sont imposables lors du transfert sans condition de durée préalable, ce que la doctrine souligne expressément (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax).
Pour les plus-values latentes, l’assiette est déterminée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert (selon les règles de l’article 758 et de l’article 973) et leur prix ou valeur d’acquisition, avec des règles de continuité d’assiette lorsque les titres proviennent d’échanges placés sous sursis (150‑0 B) (Article 167 bis du Code général des impôts). La plus-value ainsi calculée peut être réduite des abattements pour durée de détention (150‑0 D) et, le cas échéant, de l’abattement fixe dirigeant partant à la retraite (150‑0 D ter), le transfert étant assimilé à une cession à titre onéreux pour l’application de ces abattements, ce que confirme le BOFiP (Article 167 bis du Code général des impôts; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20 § 70). Les créances de complément de prix sont imposées sur leur valeur réelle au moment du transfert, et les plus-values en report visées à l’alinéa II sont imposables lors du transfert, avec un taux déterminé par renvoi à l’article 200 A, le texte organisant, pour les reports 150‑0 B ter, un mode de calcul spécifique du taux (Article 167 bis du Code général des impôts; Conseil d’État, 5 février 2025, 476399).
L’exit tax s’applique aux titres répondant aux conditions de seuil (participation au moins égale à 50 % des bénéfices ou valeur globale des titres supérieure à 800 000 €) pour les plus-values latentes; ces seuils ont évolué au fil des réformes, notamment la loi de finances rectificative pour 2013, qui a substantiellement modifié le champ des plus-values latentes, de sorte que la nature des titres inclus doit être appréciée avec prudence au regard de la date du transfert (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax). Pour les plus-values en report, le champ est déterminé par renvoi aux régimes de report antérieurs (92 B, 160, 150‑0 C) et au dispositif d’apport-cession 150‑0 B ter, dont l’articulation avec l’exit tax est délicate lorsque l’apport intervient après le transfert (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Régime de l’apport-cession).
- Sursis de paiement, suivi et extinction de la dette
Selon la doctrine, l’exit tax est conçue comme une imposition immédiate au jour du transfert des plus-values latentes, en report et des créances, « comme si elles avaient été effectivement réalisées », mais cette imposition est rarement payée d’emblée en pratique en raison de mécanismes de sursis de paiement (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax). Le texte distingue un sursis automatique pour les transferts vers un État membre de l’Union ou un État lié par des conventions d’assistance administrative et de recouvrement (IV) et un sursis sur demande pour les transferts vers d’autres États, subordonné à la déclaration des gains, à la désignation d’un représentant et à la constitution de garanties, avec des aménagements lorsque le transfert vers un État tiers obéit à des raisons professionnelles et que des conventions d’assistance existent (V; illustration en cas de Suisse : TA Montreuil, 24 janvier 2023, 2001321). Les juridictions administratives ont jugé que, pour les transferts vers l’UE, ce sursis automatique est au cœur de la compatibilité du dispositif avec la liberté d’établissement, et qu’il doit s’étendre, sous réserve de la bonne foi et de l’absence d’intention d’éluder l’impôt, aux impositions supplémentaires d’exit tax issues d’une rectification, y compris pour les prélèvements sociaux (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751; TA Montreuil, 8 février 2024, 2100449).
Le sursis suspend la prescription de l’action en recouvrement et prend fin lors de la survenance des événements listés (VII‑1), notamment cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, certaines donations, décès, perception du complément de prix, cession des titres reçus dans le cadre de 150‑0 B ter, etc., la définition des titres concernés ayant été précisée par le 1 bis du VII (Article 167 bis du Code général des impôts). Corrélativement, l’article organise des cas de dégrèvement ou de restitution : pour les plus-values latentes, dégrèvement automatique à l’expiration de deux ans (ou cinq ans au-delà de 2,57 M€ de valeur globale) si les titres sont toujours détenus, et dégrèvements en cas de décès, de donation dans certaines conditions ou de cession relevant du 150‑0 A III; pour les créances de complément de prix, dégrèvement en cas de retour du domicile en France, décès, donation, sous réserve des compléments déjà perçus (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax). Pour les plus-values en report, un mécanisme distinct renvoie à l’article 150‑0 D bis : le Conseil d’État a relevé que ces gains bénéficient d’un dégrèvement à l’issue d’un délai de cinq ans, selon le III bis de 150‑0 D bis et le 3 du VII de 167 bis (Article 167 bis du Code général des impôts; TA Montreuil, 12 mars 2026, 2518441).
Les obligations déclaratives sont lourdes : le contribuable doit déclarer les plus-values et créances imposables l’année suivant le transfert, et, s’il bénéficie d’un sursis, établir chaque année un état de suivi des gains et de l’impôt en sursis, puis déclarer la survenance de tout événement mettant fin au sursis (IX; précisions procédurales dans l’article 41 tervicies de l’annexe III) (Article 167 bis du Code général des impôts; Article 41 tervicies du CGI, annexe III). Le non-respect de ces obligations (absence de formulaire ou omission de renseignements) entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, mais plusieurs décisions ont jugé, en combinant le texte avec le droit de l’Union, que l’administration ne peut faire jouer cette sanction de manière automatique sans tenir compte de la possibilité de régularisation et de la bonne foi, faute de quoi le dispositif devient disproportionné au regard de la liberté d’établissement (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751; TA Montreuil, 8 février 2024, 2100449).
- Compatibilité constitutionnelle et européenne du dispositif
- Constitutionnalité et conventions fiscales
Le Conseil constitutionnel a jugé que le rétablissement de l’article 167 bis visait un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, objectif de valeur constitutionnelle, et que le ciblage sur certains dirigeants et actionnaires (seuils de 1 % ou 1,3 M€ à l’époque, exclusion des SICAV) instaurait des différences de traitement en rapport avec cet objectif, écartant la violation de l’égalité devant les charges publiques (Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011‑638 DC). Les cours et tribunaux administratifs ont également estimé que les conventions fiscales bilatérales (notamment franco-suisse et franco-luxembourgeoise) réservant à l’État de résidence le droit d’imposer les gains de cession ne font pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées lors du transfert tant que le contribuable est résident de France jusqu’au jour du transfert, de sorte que l’article 167 bis peut s’appliquer sans méconnaître ces conventions (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103; CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01104; TA Montreuil, 14 mars 2024, 2304802).
En outre, les juridictions ont jugé que, compte tenu de la marge d’appréciation des États en matière fiscale, l’imposition des plus-values latentes, même assortie de garanties à constituer pour un sursis vers des États tiers, ne porte pas atteinte, en tant que telle, au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel CEDH (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103; CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01104). La question de la conformité de l’exclusion des plus-values en report du mécanisme de dégrèvement automatique de huit ans a été soulevée en QPC, mais le tribunal a considéré, au vu de la décision 2011‑638 DC et de l’existence d’un mécanisme de dégrèvement spécifique via 150‑0 D bis, qu’aucun changement de circonstances ne justifiait une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel (TA Montreuil, 12 mars 2026, 2518441).
- Libertés de circulation et confiance légitime
Sur le terrain du droit de l’Union, la CJUE a, dans l’affaire N, assimilé le régime néerlandais d’exit tax sur personnes physiques à une restriction à la liberté d’établissement, justifiée par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition, mais jugé disproportionnés deux éléments : la condition de constitution de garanties pour obtenir le sursis et l’absence de prise en compte des moins-values postérieures; elle a formulé l’attendu de principe selon lequel "l’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre institue un régime d’imposition des plus-values (…) qui conditionne l’octroi du sursis de paiement de cet impôt à la constitution de garanties et qui ne tient pas entièrement compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement" (CJCE, 7 septembre 2006, C‑470/04, N). Pour les sociétés, la CJUE a admis, dans National Grid Indus, qu’un État puisse fixer définitivement, au moment du transfert de siège, le montant de l’imposition sur les plus-values latentes sans tenir compte des fluctuations ultérieures, mais a jugé disproportionné le recouvrement immédiat, recommandant une option entre paiement immédiat et paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts et de garanties proportionnées, et se fondant sur l’assistance mutuelle pour écarter l’argument du risque de recouvrement (CJUE, 29 novembre 2011, C‑371/10, National Grid Indus).
Pour l’exit tax français, le Conseil d’État a explicitement rattaché le régime de l’article 167 bis à la liberté d’établissement et aux principes généraux du droit de l’Union : il a jugé, d’une part, que les dispositions imposant les plus-values latentes et mettant fin au report sans recouvrement immédiat ni garanties obligatoires ne sont pas en elles-mêmes contraires à la liberté d’établissement, dès lors que la restriction est justifiée par la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France et proportionnée; d’autre part, que, dès lors que le dispositif relève du champ du droit de l’Union, il doit respecter les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (Conseil d’État, 5 février 2025, 476399). Appliquant la jurisprudence Goed Wonen, le Conseil d’État a considéré que l’application du dispositif aux transferts de domicile intervenus entre le 3 mars 2011 (date d’un discours ministériel) et le 11 mai 2011 (date de dépôt du projet de loi) portait atteinte à ces principes, les contribuables n’ayant pas été avertis de manière claire et non équivoque de la réforme envisagée; il en a tiré décharge pour les exit tax sur plus-values en report sur cette période (Conseil d’État, 5 février 2025, 476399).
Les cours administratives d’appel et tribunaux, s’agissant des prélèvements sociaux grevés sur l’exit tax, ont reconnu que la charge durable de ces prélèvements, en l’absence de dégrèvement automatique à l’issue de huit ans, pouvait apparaître plus lourde que celle de l’impôt sur le revenu, mais n’ont pas retenu de violation autonome de la liberté d’établissement, soit en considérant que les principes de l’Union ne s’appliquaient pas directement à ces contributions, soit en jugeant la restriction justifiée et proportionnée (CAA Paris, 5 avril 2023, 21PA00433; TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751). Plusieurs décisions de première instance ont cependant lu l’article 167 bis à la lumière de la jurisprudence N et National Grid Indus pour étendre le bénéfice du sursis aux impositions supplémentaires d’exit tax et aux prélèvements, qualifiant de disproportionné le recouvrement immédiat de dettes complémentaires chez des contribuables de bonne foi transférés dans l’UE (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751; TA Montreuil, 8 février 2024, 2100449).
Conclusion
L’exit tax, structurée autour de l’article 167 bis CGI, organise une imposition de contrôle des plus-values latentes, en report et des créances de complément de prix lors du départ, mais son effectivité dépend largement de mécanismes sophistiqués de sursis et de dégrèvements. Si le principe de ce dispositif a été validé sur le plan constitutionnel et jugé, dans son économie générale, compatible avec la liberté d’établissement, le contentieux récent montre que son application concrète est étroitement conditionnée par le respect des exigences européennes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, en particulier quant aux sursis, aux garanties et à la rétroactivité.
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Point clé |
Contenu juridique essentiel |
Référence |
Conseils pratiques |
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Fait générateur et champ de l’exit tax |
Transfert de domicile fiscal hors de France, imposition des plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report, sous conditions de durée (6/10 ans) et de seuils pour les latentes; condition de durée non requise pour les reports |
(Article 167 bis du Code général des impôts) (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax) |
L’analyse des années de domiciliation, des seuils de valeur et de la nature reportée ou latente des gains conditionne la qualification et l’assiette de l’exit tax. |
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Mécanismes de sursis de paiement |
Sursis automatique pour transferts dans l’UE/EEE avec conventions d’assistance, sursis sur option avec garanties pour les autres États, possibilité de dispense de garanties en cas de transfert professionnel vers un État conventionné |
(Article 167 bis du Code général des impôts) (TA Montreuil, 24 janvier 2023, 2001321) |
La stratégie de départ doit intégrer le choix de l’État de destination et la capacité à obtenir un sursis, avec ou sans garanties selon les circonstances. |
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Extinction et dégrèvements |
Dégrèvement automatique des plus-values latentes après 2 ou 5 ans sous conditions de conservation des titres; régime spécifique de dégrèvement pour les plus-values en report (5 ans, 150‑0 D bis); cas de dégrèvement en cas de décès, donation, retour en France |
(Article 167 bis du Code général des impôts) (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax) |
La gestion post-départ des participations (conservation, cessions, donations) et des délais est déterminante pour obtenir, à terme, le dégrèvement total ou partiel de l’exit tax. |
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Encadrement constitutionnel et conventionnel |
Validation du dispositif au regard de l’égalité devant les charges publiques et du droit de propriété; absence d’obstacle général tiré des conventions fiscales bilatérales |
(Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011‑638 DC) (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103) |
Les moyens constitutionnels et tirés des conventions fiscales visent surtout des applications particulières (rétroactivité, situations atypiques) plutôt que le principe même de l’exit tax. |
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Influence du droit de l’Union (proportionnalité, confiance légitime) |
Obligation de sursis ou de paiement différé proportionné, limitations à l’exigence de garanties, invalidation de l’application rétroactive 3 mars–11 mai 2011; interprétation extensive du sursis aux impositions supplémentaires d’exit tax pour des contribuables de bonne foi |
(CJCE, 7 septembre 2006, C‑470/04, N) (CJUE, 29 novembre 2011, C‑371/10) (Conseil d’État, 5 février 2025, 476399) (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751) |
Les arguments tirés des libertés de circulation et de la confiance légitime permettent de contester certaines mises en recouvrement (garanties, absence de sursis, rétroactivité) sans remettre en cause l’architecture globale du dispositif. |
Sources citées
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069577/articles/LEGIARTI000006303081
Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069574/articles/LEGIARTI000006297890
BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/7050-PGP?version=7050-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20-20191220
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20 § 70. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8012-PGP?version=8012-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20-20121031
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-50-20121031
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 100. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-50-20121031
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/DhPzdRc2hcZBn#id_51e88497-91d9-4950-9c62-215ccce95444
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/DhPzdRc2hcZBn#id_e331e017-aff0-4527-aee9-1d7d22bf54fd
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/XfsP4lsTJu6V0#id_2217c6f0-bade-47b3-9ac7-4c0da409a300
Fiscalité des revenus personnels > ... > Régime de l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/rkHkkgT2YOfqa#id_262eec72-8d7a-4b58-ac30-a84e30e651b3
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/bnh6f9n8wUpHj#id_0adfe789-a025-427c-a951-5e6aa2a3d4cc
CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 avril 2023, 21PA00433, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2023/CAA99FB7CDDA60590B442B2
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01103, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000045297494
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01104, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000045297496
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 février 2025, 476399. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2025/CETATEXT000051141457
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2001321. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2023/TA20A92669203795EE6915
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 14 mars 2024, n° 2304802. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2024/TA2366221791E4EAB2C533
Tribunal administratif de Montreuil, 9 novembre 2021, n° 1908751. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2021/TAEX9F6EEC1A81AF3D7627FF
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 12 mars 2026, n° 2518441. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2026/TAFC24BA9164FA7631D8F8
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 8 février 2024, n° 2100449. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2024/TAFEB570F766E4589960FB
CJCE, n° C-470/04, Arrêt de la Cour, N contre Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, 7 septembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2006/CJUE62004CJ0470
CJUE, n° C-371/10, Arrêt de la Cour, National Grid Indus BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, 29 novembre 2011. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2011/CJUE62010CJ0371
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, Loi de finances rectificative pour 2011. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2011/CONSTEXT000024494921
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Transfert de résidence fiscale à l’étranger Patrick MICHAUD AVOCAT
patrickmichaud@orange.fr
Le transfert de la résidence fiscale emporte d’abord un changement de régime d’assujettissement à l’impôt sur le revenu, les personnes perdant la qualité de résidents n’étant plus imposables en France que sur leurs revenus de source française, sous réserve de dispositifs spécifiques comme l’« exit-tax » et les régimes conventionnels particuliers ( ; ).
liste des CONVENTIONS FISCALES
L’année du départ, l’impôt sur le revenu est liquidé selon un mécanisme autonome fondé sur la date de transfert et, le cas échéant, sur l’imposition immédiate de plus-values latentes et en report en application des articles 167 et 167 bis du CGI, complétés par les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives ( ; ; ).
La ligne jurisprudentielle est structurée, d’un côté, par le contrôle de compatibilité du dispositif d’« exit tax » avec le droit de l’Union et les conventions fiscales (arrêt Lasteyrie sanctionnant la première version de l’article 167 bis, puis validation des versions ultérieures par les juridictions administratives) et, de l’autre, par la détermination du domicile fiscal à la lumière des critères internes et conventionnels ( ; ; ; ). S’y ajoutent des décisions précisant l’articulation avec les contributions sociales et le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale dans l’Union, ainsi que la portée des sursis de paiement et des dégrèvements automatiques attachés à l’« exit tax » ( ; ; ; ).
Transfert de domicile : champ et effets
I. Détermination du domicile fiscal et conséquences du changement
A. Critères internes de domicile fiscal et articulation conventionnelle
Le domicile fiscal français est défini par référence à la localisation du foyer ou du séjour principal, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques, les critères étant alternatifs ( ; ). La cour de Douai rappelle, pour l’impôt sur le revenu, que sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, y exercent leur activité principale ou y ont le centre de leurs intérêts économiques, et juge, au vu d’indices factuels (résidence principale, scolarisation des enfants, consommation d’énergie, comptes bancaires), que les contribuables avaient conservé leur résidence fiscale en France malgré des attaches au Royaume‑Uni ().
En matière d’ISF, la cour de Reims transpose les mêmes critères, en relevant que l’article 885 A du CGI renvoie à la notion de domicile fiscal au sens des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu, et en retenant que le centre des intérêts économiques se situe en France lorsque s’y trouvent les principaux investissements et flux de revenus (). Lorsque le contribuable invoque une résidence à l’étranger, la convention fiscale applicable impose, dans un second temps, une qualification autonome de « résident » au regard du droit conventionnel ; la cour de Reims applique, à cet effet, l’article 4 de la convention franco‑suisse, en examinant successivement foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel et, en cas d’imposition forfaitaire suisse, les conditions posées par l’accord franco‑suisse de 1972 pour reconnaître la qualité de résident suisse ().
En sens inverse, la cour de Douai juge qu’une simple assujettissement limité au Royaume‑Uni (cotisations volontaires retraite, avis fiscaux lacunaires) ne suffit pas à établir la résidence fiscale britannique au sens de la convention franco‑britannique, de sorte que seule la résidence française est retenue (). En présence d’une convention conférant parfois un régime dérogatoire aux personnes ayant la nationalité de l’autre État, il est rappelé que certaines conventions prévoient des exceptions à l’imposition illimitée des résidents sur leurs biens mondiaux, en faveur des personnes physiques ayant la nationalité de l’autre État ().
B. Effets du transfert sur le champ de l’imposition
Le passage du statut de résident à celui de non‑résident entraîne le basculement du régime de l’article 4 A du CGI, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France n’étant plus imposables que sur leurs revenus de source française, sauf dispositifs particuliers (). L’administration précise, s’agissant spécifiquement de l’impôt sur le revenu, qu’en cas de transfert du domicile fiscal de France à l’étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées en France ne s’appliquent qu’aux revenus de la période de domiciliation en France, l’année du départ étant fractionnée et le taux effectif d’imposition calculé selon des modalités particulières ().
En matière patrimoniale, il est rappelé que certains régimes de faveur, notamment celui applicable aux impatriés, continuent à produire effet même en cas de transfert temporaire puis de retour en France, la doctrine administrative admettant que le bénéfice du régime d’exonération n’est pas perdu lorsque le contribuable transfère sa résidence fiscale à l’étranger puis se réinstalle en France, sous réserve de la limite temporelle de cinq ans à compter de la première installation (). S’agissant des objets précieux, il est précisé que la taxe forfaitaire peut s’appliquer aux résidents français qui avaient importé ces biens lors de leur installation en France, lorsque ces biens sont exportés à l’occasion du transfert de leur domicile hors de l’Union européenne ().
II. Régime de l’année du départ et imposition des non‑résidents
A. Imposition de l’année du transfert (article 167 CGI)
L’article 167 du CGI dispose que le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est imposable à l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année du départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, ainsi que des revenus acquis antérieurement au départ mais dont il n’avait pas encore la disposition (). La cour administrative d’appel de Paris rappelle que ces dispositions, dans leur version antérieure, imposaient également une déclaration provisoire des revenus dans les trente jours précédant le transfert, pouvant être complétée dans les deux premiers mois de l’année suivante, la déclaration provisoire valant confirmation à défaut de rectification ().
Dans cette même affaire, la cour juge que la loi de finances pour 1999, qui avait introduit le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis, n’était pas rétroactive dès lors qu’elle déterminait, conformément à son article 1, la base de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1998, même si elle tenait compte d’événements intervenus au cours de cette année (). Le seuil des obligations déclaratives a été précisé par voie réglementaire, notamment par l’article 3 du décret de 1999, qui fixait des délais spécifiques de dépôt des déclarations rectificatives pour les transferts intervenus entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 1998 et pour ceux intervenus entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du décret, ces contribuables devant également proposer des garanties en cas de demande de sursis de paiement ().
Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, dans le cadre du dispositif antérieur, il est replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire en ce qui concerne les titres pour lesquels l’impôt sur les plus‑values en report avait été mis en sursis, les reports existants étant rétablis de plein droit (). Ces règles s’articulent avec le mécanisme général d’intérêts de retard, l’article 1727 du CGI prévoyant qu’en matière d’impôt sur le revenu le point de départ de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ().
B. Imposition des plus‑values immobilières des non‑résidents
Après le départ, les plus‑values immobilières réalisées par des non‑résidents en France sont soumises au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, sous réserve des conventions internationales (). Ce texte soumet au prélèvement les plus‑values réalisées, notamment, par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, lors de la cession de biens immobiliers situés en France, de parts ou actions d’organismes immobiliers, ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, sous certaines conditions de détention ().
Il prévoit néanmoins une exonération spécifique pour la cession de l’immeuble constituant la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le départ et que l’immeuble n’ait pas été mis à disposition de tiers ; cette exonération est exclusive de celle prévue pour la cession d’un logement par un non‑résident à l’article 150 U II‑2° (). L’article 244 bis A organise également les modalités de recouvrement via un représentant fiscal établi en France, avec des exceptions pour les résidents d’États de l’Union européenne ou assimilés ().
III. Exit tax (article 167 bis CGI) : imposition des plus‑values latentes et en report
A. Champ d’application, fait générateur et assiette
L’article 167 bis du CGI, dans sa rédaction actuelle issue notamment des lois de 2011 et 2013, institue une imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France, au titre des plus‑values latentes sur certains droits sociaux et des créances de complément de prix, ainsi que des plus‑values précédemment placées en report ( ; ; ). Sont visés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, dès lors que les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l’article 150‑0 A I‑1 représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros à la date du transfert ().
La plus‑value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, déterminée selon les règles de l’article 758 et du dernier alinéa du I de l’article 973, et leur prix ou valeur d’acquisition (ou la valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit), avec des règles spécifiques en cas d’échange antérieur bénéficiant du sursis d’imposition de l’article 150‑0 B (). Les plus‑values en report visées au II (issues notamment des anciens régimes 92 B, 160, 150‑0 B bis, ter, quater) deviennent également imposables lors du transfert du domicile fiscal ( ; ).
Le fait générateur est fixé, pour l’ensemble du dispositif, au jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus, ce qui harmonise la date de transfert aux fins de l’article 167 bis avec le changement de résidence au sens de l’article 4 A du CGI (). Le tribunal administratif de Montreuil rappelle que la loi de 2011 a expressément réservé l’application du dispositif aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 3 mars 2011, ce qui exclut toute application rétroactive ( ; ).
B. Mécanismes de sursis de paiement et obligations déclaratives
L’article 167 bis prévoit deux régimes de sursis de paiement : un sursis de plein droit pour les transferts vers un État membre de l’Union européenne ou un État ou territoire remplissant les conditions d’assistance administrative et de recouvrement (IV), et un sursis sur option, assorti d’obligations de garantie, pour les transferts vers d’autres États (V) (). Dans le premier cas, il est simplement sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées au titre des I et II, sans constitution de garanties ; dans le second, le sursis est subordonné à la déclaration du montant des plus‑values et créances, à la désignation d’un représentant établi en France et à la constitution de garanties, dont le montant est proportionnel (12,8 % dans la version actuelle) au montant brut des plus‑values et créances, sans application des abattements éventuels ().
Ces sursis suspendent la prescription de l’action en recouvrement et expirent notamment en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, donation dans certains cas, décès, perception d’un complément de prix ou d’opérations particulières sur les titres reçus en échange ou apport (). À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert (porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 M€), l’impôt afférent aux plus‑values latentes est dégrevé ou restitué si les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable ; des dégrèvements sont également prévus en cas de décès ou de donation de titres, sous conditions, ainsi qu’en cas de cession dans le champ de l’article 150‑0 A III par un contribuable résidant dans un État remplissant les conditions de l’article 167 bis IV ().
Les obligations déclaratives sont détaillées au IX de l’article 167 bis et complétées par l’article 41 tervicies du CGI annexe III et par les articles 91 undecies et 91 quaterdecies de l’annexe II ( ; ; ; ). Le contribuable doit déclarer, sur la déclaration de revenus de l’année suivant le transfert (art. 170 et 175 du CGI), le montant total des plus‑values latentes, créances de complément de prix et plus‑values en report imposables en application des I et II, et joindre un formulaire spécifique (déclaration n° 2074‑ET ou 2074‑ETD) indiquant la date du transfert, l’adresse du nouveau domicile fiscal, le détail des plus‑values et créances et l’impôt correspondant, ce formulaire devant être déposé au service des impôts dont dépendait le domicile fiscal avant le transfert ( ; ).
Lorsque le contribuable bénéficie d’un sursis, il doit ensuite déclarer annuellement le montant cumulé des impôts en sursis et, lors de l’expiration du sursis, l’événement déclencheur et le montant de l’impôt exigible ; le défaut de production de la déclaration et du formulaire ou l’omission de renseignements entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis ( ; ). La cour de Metz précise, au regard des articles 91 undecies et 91 quaterdecies, que la déclaration 2074‑ETD devait, en 2014, être déposée au plus tard au même délai que la déclaration 2042, soit le 16 juin minuit, et que, si le sursis est de droit en cas de transfert vers un État membre de l’UE, l’exigibilité de l’impôt peut être rétablie si le contribuable ne régularise pas ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant une mise en demeure ().
La CAA de Versailles, dans une affaire de transfert vers les Philippines, rappelle que pour les transferts vers un État tiers le sursis de paiement est subordonné à une demande expresse et au dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le transfert, conformément à l’article 91 duodecies, et qualifie la décision de refus de sursis de décision détachable, contestable uniquement par recours pour excès de pouvoir dans le délai de droit commun ().
C. Contrôle de conformité au droit de l’Union et aux conventions fiscales
La première version de l’article 167 bis, issue de la loi de finances pour 1999, a été déclarée incompatible avec la liberté d’établissement par la Cour de justice. Celle‑ci juge que "le principe de la liberté d'établissement [...] s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values latentes, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet État" (). La Cour relève que le contribuable qui transfère sa résidence supporte, du seul fait de ce transfert, une imposition sur un revenu non encore réalisé, alors qu’il ne serait imposable qu’à la réalisation de la plus‑value s’il demeurait en France, ce qui a un effet dissuasif et dépasse ce qui est nécessaire à la lutte contre l’évasion fiscale ().
Les juridictions françaises ont ensuite été amenées à contrôler les versions modifiées du dispositif. La CAA de Paris, dans des décisions relatives à des transferts vers les États‑Unis ou la Suisse sous l’empire des textes antérieurs à 2011, a jugé que l’imposition des plus‑values latentes à la date du transfert, assortie de la faculté de différer le paiement jusqu’à la cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, et de dégrèvements en cas de baisse de valeur ou de conservation des titres au‑delà de cinq ans, ne portait pas atteinte au droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la CEDH ( ; ).
Sur le terrain des libertés de circulation et des conventions fiscales, ces mêmes arrêts retiennent que les dispositions de l’article 167 bis n’ont ni pour objet ni pour effet d’apporter des restrictions aux mouvements de capitaux, qu’elles ne rendent pas plus difficiles les opérations de placement ou d’investissement à l’étranger, et que les stipulations conventionnelles réservant à l’État de résidence l’imposition des plus‑values de cession ne font pas obstacle à l’imposition des plus‑values constatées à la date du transfert, le fait générateur étant cette date et non la cession ultérieure ( ; ; ; ).
Le TA de Montreuil, à propos du régime rénové applicable aux transferts postérieurs au 3 mars 2011, écarte les moyens tirés de l’incompatibilité avec la libre circulation des capitaux et des personnes, en considérant que les dispositions de l’article 167 bis n’ont ni pour objet ni pour effet de soumettre l’exercice de ces libertés à des conditions ou restrictions et n’emportent par elles‑mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux (). Il juge également que le sursis de paiement, bien que subordonné à la constitution de garanties, ne méconnaît pas le droit au respect des biens, compte tenu de la marge d’appréciation des États pour assurer le paiement de l’impôt ().
La question de l’articulation avec les conventions bilatérales est tranchée dans le même sens : les stipulations de la convention franco‑suisse ou franco‑américaine réservant à l’État de résidence l’imposition des plus‑values de cession ne s’opposent pas à ce que la France impose les plus‑values constatées au moment où le contribuable est encore résident français, la qualité de résident au jour du transfert étant déterminante ( ; ; ; ).
D. Contributions sociales et coordination européenne
Indépendamment de l’impôt sur le revenu, le transfert de domicile fiscal interfère avec l’assujettissement aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine. La Cour de justice a jugé que les contributions telles que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle prélevées sur les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées en France, bien que qualifiées d’impôts par le droit interne, présentent un "lien direct et suffisamment pertinent" avec les lois régissant les branches de sécurité sociale et relèvent du champ d’application du règlement n° 1408/71 (). Elle en déduit qu’un contribuable affilié au régime de sécurité sociale d’un autre État membre ne peut être soumis par l’État de résidence à ces prélèvements, afin de respecter le principe d’unicité de législation en matière de sécurité sociale et d’éviter un financement simultané de deux régimes obligatoires ().
L’administration fiscale souligne, pour les produits de placement, que la situation fiscale doit être appréciée en tenant compte de la localisation du domicile fiscal, de la catégorie et de la source (française ou étrangère) des produits transférés, ainsi que de leur régime fiscal, ce qui reflète l’articulation entre les règles de territorialité internes et les conventions de coordination sociale et fiscale ( ; ).
Conclusion
Le transfert de résidence fiscale à l’étranger déclenche un régime complexe articulant, d’une part, la liquidation de l’impôt sur le revenu de l’année du départ et le basculement vers une imposition limitée aux revenus de source française, et, d’autre part, l’application éventuelle de l’« exit tax » sur les plus‑values latentes et en report, assortie de sursis de paiement et de mécanismes de dégrèvement. Les principales incertitudes tiennent aux interactions avec les conventions fiscales et aux libertés de circulation, ainsi qu’à la coordination avec les prélèvements sociaux relevant du règlement européen de sécurité sociale, mais la jurisprudence récente tend à stabiliser le régime tout en maintenant un contrôle de proportionnalité sur les modalités de recouvrement et de garantie.
Sources citées
Article 167 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 3 du Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000000759...
Article 42 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000028400921...
Article 48 de la LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000024413775...
Article 244 bis A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 4 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-RPPM-RCM-40-30 § 103. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/854-PGP?version=854-PGP_...
BOI-RPPM-PVBMI-50-30 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8033-PGP?version=8033-PG...
BOI-IR-DOMIC-20 § 140. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/2027-PGP?version=2027-PG...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Taxe forfaitaire sur les objets précieux. Lire en ligne :
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Imposition du patrimoine > ... > Imposition de la fortune. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition du patrimoine > ... > Imposition de la fortune. Lire en ligne :
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Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22 décembre 2011, 10PA01117, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2011/A728F97AFF3E1EF4...
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 1 février 2012, 10PA01518, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2012/AE5C1541F8745F44...
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31 décembre 2010, 08PA04109, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2010/AF8B483FD50103C9...
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 décembre 2018, n° 17/03068. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Reims/2018/C608CBD40987F886A...
Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 21/01670. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Metz/2023/CAPA47FAC97BA96686...
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 2 mai 2007, 06DA00929, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Douai/2007/CETATEXT00001800...
Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26 avril 2012, 10PA03924, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2012/CETATEXT00002579...
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22 juin 2021, 20VE00032, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2021/CETATEXT000...
CJCE, n° C-9/02, Arrêt de la Cour, Hughes de Lasteyrie du Saillant contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 11 mars 2004. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2004/CJUE62002CJ0009
Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2022, n° 1810621. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2022/U91E972CC0CE6...
CJUE, n° C-623/13, Arrêt de la Cour, Ministre de l'Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter, 26 février 2015. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2015/CJUE62013CJ0623
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14 juin 2026
Résidence fiscale et conventions internationales Patrick MICHAUD avocat
patrickmichaud@orange.fr
Listes des CONVENTIONS FISCALES
La résidence fiscale se détermine d’abord au regard du droit interne (articles 4 A et 4 B du CGI) puis, le cas échéant, au regard des critères de rattachement des conventions bilatérales, qui peuvent neutraliser l’application de certaines règles internes sans jamais servir de base autonome d’imposition ( ; ).
Les conventions définissent leur champ matériel (impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune et les successions ) et territorial, puis tranchent les conflits de résidence par des critères hiérarchisés (foyer d’habitation permanent / centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable), comme le montrent notamment les conventions récentes avec la Grèce, le Danemark et la Moldavie ( ; ; ).
La jurisprudence administrative et judiciaire confirme cette méthode en deux temps :
D'abord la qualification préalable de la résidence au regard de l’article 4 B CGI,
Puis examen des stipulations conventionnelles pour déterminer si la convention fait obstacle à l’application de la loi, notamment en présence de doubles domiciles ou de régimes forfaitaires étrangers (imposition d’après la dépense en Suisse, exonération temporaire en Israël, etc.) ( ; ; ).
La doctrine administrative retient la même articulation et admet, sous conditions, l’usage de conventions visant les seuls impôts sur le revenu pour résoudre des conflits de domicile en matière d’impôt sur la fortune ( ; ).
Cadre interne et conventionnel de la résidence
I. La résidence fiscale en droit interne : article 4 B CGI comme point de départ
A. Critères internes de domiciliation fiscale et logique de contrôle
L’article 4 A CGI soumet à l’impôt sur le revenu mondial les personnes ayant leur domicile fiscal en France et n’impose les non‑résidents qu’à raison de leurs revenus de source française (). L’article 4 B CGI définit ce domicile par trois critères alternatifs : foyer ou lieu de séjour principal, exercice d’une activité professionnelle principale, ou centre des intérêts économiques ().
Le Conseil d’État rappelle que la détermination du domicile fiscal se fait d’abord à la lumière de ces critères, y compris en présence d’une convention : "il incombe au juge de l'impôt (…) de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie" (). Ainsi, avant de mobiliser un tie‑breaker conventionnel, le juge qualifie la situation : résident de France (un seul critère suffisant) ou non‑résident.
Les décisions illustrent l’application concrète de ces critères. La cour administrative d’appel de Lyon retient ainsi la domiciliation en France d’un médecin ophtalmologiste résidant partiellement en Belgique, en relevant un foyer en France (location, distribution régulière du courrier, ligne téléphonique fixe, comptes bancaires français) et une activité professionnelle substantielle sur le territoire, ce qui permettait de conclure à un foyer en France au sens du a) de l’article 4 B ().
En matière patrimoniale, la cour d’appel de Reims qualifie de résidents français des contribuables se prévalant d’une installation en Suisse, en constatant que le centre de leurs intérêts économiques demeure en France (dirigeants et associés de groupes français, absence de patrimoine ou de revenus suisses) et qu’ils remplissent au surplus les critères personnels (occupation habituelle d’une résidence française) ( ; ).
La jurisprudence considère également que, pour un contribuable qui ne dispose pas de foyer, le séjour principal peut, à titre subsidiaire, fonder la domiciliation ; ce critère a été au cœur du litige France‑Brésil où le Conseil d’État a censuré une cour qui avait écarté le séjour habituel malgré une présence de près de 245 jours dans l’État étranger en cause ().
B. Effets du statut de résident ou de non-résident sur l’assiette et certaines contributions
Une fois le domicile fiscal fixé en France ou à l’étranger, plusieurs régimes en découlent. D’abord, le champ de l’impôt sur le revenu, comme indiqué ci‑dessus. Ensuite, certains mécanismes anti‑double déduction sont déclenchés lorsque le contribuable est considéré comme résident dans deux États en droit interne : l’article 205 D CGI refuse la déduction en France de paiements, dépenses ou pertes déjà déduits dans un autre État, sauf exceptions (inclusion concomitante dans le revenu imposable ou refus de la déduction par un État membre de l’UE dont la convention fixe la résidence en France) ().
La notion de domiciliation fiscale intervient aussi en matière de contributions sociales. Pour la CSG/CRDS sur les revenus d’activité, la cour d’appel de Douai juge que, malgré la qualification de ces contributions comme cotisations de sécurité sociale au regard du règlement n° 1408/71, l’article L. 136‑1 du CSS impose un double critère : rattachement à un régime français d’assurance maladie et domiciliation fiscale en France au sens des règles de conflit de résidence, lesquelles doivent tenir compte des conventions bilatérales (). Les salariés résidant en Belgique étaient donc réputés domiciliés fiscalement en Belgique au sens de la convention franco‑belge, excluant en principe la CSG/CRDS sur leurs rémunérations françaises au‑delà des retenues spécifiques de non‑résidents.
Inversement, un non‑résident au sens de l’article 4 B, mais percevant des dividendes de source française, sera soumis à la retenue à la source de l’article 119 bis, avec des taux de 30 % puis 12,8 % selon les années, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ( ; ). Le juge refuse alors au non‑résident la dispense de prélèvement réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France ( ; ).
Enfin, la résidence dans un État lié par une convention assortie d’une clause d’assistance administrative est exigée pour certaines opérations : ainsi, le constituant et le fiduciaire d’une fiducie doivent être résidents d’un État de l’UE ou d’un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions comportant assistance administrative ().
II. La résidence au sens des conventions : définition, conflit de résidence et résidents « limités »
A. Définition conventionnelle et articulation avec le droit interne
Les conventions récentes avec la Grèce, la Moldavie et le Danemark adoptent une définition uniforme du « résident d’un État contractant ». Une personne est résidente si, en vertu de la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue, à l’exclusion des personnes imposées uniquement sur leurs revenus de source interne ( ; ; ).
Cette définition renvoie au droit interne pour apprécier l’assujettissement illimité. Toutefois, comme l’a jugé la CAA de Lyon dans un litige franco‑belge, le juge doit d’abord qualifier la situation selon l’article 4 B CGI, puis « rapprocher cette qualification des stipulations de la convention » pour vérifier si elle fait obstacle à l’application de la loi nationale ().
Lorsqu’une personne est résident des deux États au sens de leurs droits internes, la convention recourt aux critères de tie‑breaker : foyer d’habitation permanent et centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour habituel ; à défaut, nationalité ; à défaut encore, accord amiable entre autorités compétentes ( ; ; ).
Le Conseil d’État a précisé l’interprétation du critère de « séjour habituel » : "le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne" ().
Une présence d’environ 245 jours dans l’État étranger a été jugée suffisante pour retenir ce critère, avant même d’en venir à la nationalité.
De même, pour un contribuable tunisien percevant des dividendes de source française, le tribunal administratif de Montreuil commence par exclure la résidence française au regard de l’article 4 B CGI, puis constate l’existence d’un foyer permanent en Tunisie et l’absence de foyer en France, ce qui conduit à retenir la Tunisie comme État de résidence conventionnelle ().
B. Résidence en présence de régimes fiscaux étrangers particuliers : forfait suisse, exonération israélienne, transparence
Plusieurs décisions concernent des contribuables imposés selon des régimes spécifiques dans l’autre État. S’agissant de l’imposition à forfait en Suisse, les conventions franco‑suisses antérieures comportaient une clause d’exclusion des personnes imposables uniquement sur la base de la valeur locative des résidences. Le Conseil d’État rappelle que les contribuables soumis à un régime d’imposition d’après la dépense entrent, en principe, dans le champ de cette exclusion ().
Toutefois, la France a admis par doctrine, à la suite d’un accord avec la Suisse, que ces contribuables peuvent néanmoins être considérés comme résidents suisses au sens conventionnel si deux conditions sont réunies : base d’imposition supérieure à un multiple de la valeur locative (cinq fois, notamment) et base cantonale/communale ne s’écartant pas de celle déterminante pour l’impôt fédéral et couvrant au moins les revenus de source française et suisse qualifiés de « revenus privilégiés » ( ; ; ).
Dans l’affaire A…, le Conseil d’État constate que la plus‑value de cession de titres litigieuse n’était pas taxable en Suisse et ne constituait donc pas un « revenu privilégié ». Dès lors que la base d’imposition forfaitaire dépassait le multiple de la valeur locative et couvrait les revenus privilégiés franco‑suisses, les contribuables devaient être considérés comme résidents de Suisse au sens des stipulations combinées de l’article 4 et de la doctrine administrative, ce qui aboutit à leur résidence conventionnelle en Suisse et à la non‑imposition en France de la plus‑value par application de l’article 15 de la convention ().
À l’inverse, la cour d’appel de Reims, confrontée à des époux soumis à l’impôt d’après la dépense dans le canton de Vaud, a refusé de leur reconnaître la qualité de résidents suisses au sens conventionnel faute de preuve que la base forfaitaire remplissait les conditions quantitatives exigées par l’accord franco‑suisse ; la résidence interne et conventionnelle demeurait donc française ().
Dans la convention franco‑israélienne, la question se pose différemment : les nouveaux résidents bénéficient d’une exonération de dix ans sur leurs revenus de source étrangère, mais restent, en droit, assujettis à l’impôt israélien sur les revenus de source interne. Le juge en déduit que, malgré l’exonération des revenus de source française, les contribuables sont « assujettis » au sens de l’article 4 de la convention, et donc résidents d’Israël dès leur installation, pour l’application de l’article 18 qui réserve l’imposition des pensions au seul État de résidence ().
Les conventions avec la Moldavie et le Danemark contiennent en outre des règles spécifiques concernant les entités transparentes françaises, qualifiées de « résidents » dans certaines conditions : siège de direction effective en France, assujettissement et imposition personnelle de leurs membres ( ; ). Cette extension du champ personnel impose, pour ces entités, de combiner l’analyse de la transparence ou non en droit interne et en droit conventionnel.
Enfin, la doctrine fiscale rappelle que les conventions ont un champ matériel généralement limité aux impôts sur le revenu et la fortune, parfois sur les successions, et définissent de manière générale les impôts couverts, complétée par une liste non exhaustive des impôts nationaux concernés, l’appréciation se faisant au regard des caractéristiques de l’impôt litigieux en droit interne ( ; ). Selon Andreas Kallergis, les conventions ont en principe le même champ d’application spatial que le système fiscal de l’État contractant, le territoire fiscal pouvant toutefois différer de l’étendue du territoire politique, ce dernier pouvant, par exception, devenir un espace d’application conventionnelle ( ; ).
III. Effets de la résidence conventionnelle sur l’imposition et les mécanismes d’élimination de la double imposition
A. Répartition des droits d’imposer et méthode de crédit d’impôt
Une fois l’État de résidence déterminé, les conventions répartissent les droits d’imposer par catégories de revenus : revenus immobiliers, bénéfices d’entreprise, dividendes, intérêts, redevances, gains en capital, revenus d’emploi, rémunérations de dirigeants, artistes et sportifs, pensions, fonctions publiques, etc. Les conventions France‑Grèce, France‑Moldavie et France‑Danemark en fournissent des exemples détaillés (articles 6 à 20) ( ; ; ).
Pour un résident de France au sens conventionnel percevant des revenus imposables dans l’autre État, la convention impose généralement la méthode du crédit d’impôt : les revenus étrangers sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, un crédit d’impôt étant imputé, égal soit à l’impôt français correspondant, soit à l’impôt effectivement payé à l’étranger, dans la limite de l’impôt français ( ; ; ). La CAA de Lyon confirme, dans le contexte de la convention franco‑belge, la possibilité pour la France d’appliquer la règle du taux effectif (article 197 C CGI), en tenant compte des revenus étrangers exonérés pour fixer le taux applicable aux revenus imposables en France ().
Cette logique vaut aussi pour des catégories spécifiques comme les pensions, où, sous réserve des pensions publiques, les pensions privées sont en principe imposables dans l’État de résidence, et l’autre État doit éliminer la double imposition, comme l’illustre la convention franco‑israélienne ().
B. Procédures amiables, arbitrage et interaction avec les mécanismes internes anti‑abus ou de coordination
Les conventions récentes prévoient des procédures amiables renforcées, voire un arbitrage obligatoire en cas de désaccord persistant des autorités compétentes sur des cas d’imposition non conforme. Les articles 23 des conventions France‑Grèce et France‑Moldavie et 24 de la convention France‑Danemark organisent ces procédures, y compris la possibilité de soumettre des questions non résolues à arbitrage si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois ans ( ; ; ).
Au niveau interne, le Livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme spécifique de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, pour les litiges d’interprétation ou d’application des conventions conclues avec des États membres aboutissant à une imposition non conforme (). Ce mécanisme complète les procédures amiables conventionnelles.
Parallèlement, les conventions intègrent désormais des clauses générales anti‑abus (principal purpose test) permettant de refuser les avantages conventionnels lorsque l’un des objets principaux d’un montage est d’obtenir un avantage conventionnel ( ; ; ).
Enfin, la loi interne peut directement renvoyer aux conventions pour la résolution de situations de double implantation. L’article 223 VM ter CGI, relatif à l’imposition minimale mondiale des groupes, prévoit que, lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États liés par une convention, elle est réputée située dans l’État où elle est considérée comme résidente au sens de la convention ; à défaut d’accord amiable sur la résidence ou si la convention n’élimine pas la double imposition, un article spécifique (223 VM quater CGI) trouve à s’appliquer ().
La doctrine fiscale souligne, enfin, que les conventions applicables aux impôts sur le revenu et sur la fortune doivent être prises en compte pour résoudre les problèmes de domicile fiscal ; même les conventions ne couvrant que l’impôt sur le revenu peuvent être mobilisées pour éviter des domiciliations divergentes entre impôt sur la fortune et impôt sur le revenu (). Les commentaires administratifs insistent aussi sur le fait que, lorsque les règles conventionnelles ne rejoignent pas celles du droit interne, elles prévalent pour conférer ou retirer à la France le droit d’imposer, attribuer la qualité de non‑résident ou affecter les modalités d’imposition ().
Conclusion
La résidence fiscale s’apprécie d’abord à l’aune des critères internes de l’article 4 B CGI, puis, lorsqu’un conflit de résidence ou de source se présente, à la lumière des définitions et tie‑breakers conventionnels, qui peuvent neutraliser l’application de certaines règles internes sans constituer un fondement autonome d’imposition. L’état du droit révèle des tensions autour des régimes étrangers particuliers (forfaits suisses, exonérations temporaires) et de la prise en compte des doctrines bilatérales anciennes, mais la jurisprudence récente tend à sécuriser la hiérarchie : qualification interne, puis contrôle de compatibilité conventionnelle, sous le contrôle des procédures amiables et des clauses anti‑abus. En pratique, la détermination rigoureuse de la résidence interne, la documentation des liens personnels/économiques et la vérification systématique des effets conventionnels conditionnent la maîtrise des risques de double imposition, de double non‑imposition ou de remise en cause d’avantages conventionnels.
Sources citées
BOI-INT-DG-20-20-80 § 20. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4833-PGP?version=4833-PG...
BOI-INT-DG-20-10-10 - B. Incidence des conventions. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/2427-PGP?version=2427-PG...
BOI-INT-DG-20-10 - . Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/2424-PGP?version=2424-PG...
Article 223 VM ter du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 portant publication de la convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Athènes le 11 mai 2022 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000048898...
Article 4 B du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 13 de la Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1).. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000821047...
Décret n° 2024-481 du 27 mai 2024 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales (ensemble une annexe), signée à Chisinau le 15 juin 2022 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000049607...
Article 4 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 205 D du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Décret n° 2024-13 du 5 janvier 2024 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Paris le 4 février 2022 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000048866...
Article L251 B du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application territorial. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application territorial. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions administratives. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 décembre 2018, n° 17/03068. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Reims/2018/C608CBD40987F886A...
CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20TL22832. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Toulouse/2022/CAA6FD6D3CDFC...
Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2024, n° 23LY00930. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2024/CAAF04A9FAB0125B2...
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 17LY01945, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2018/CETATEXT000037770...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 436570. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2020/CEW:FR:CECHR:2020:43657...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 442790. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/CEW:FR:CECHR:2021:44279...
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 285583. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2008/CEW:FR:CESSR:2008:28558...
Cour d'appel de Douai, CT0229, du 29 septembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Douai/2006/JURITEXT000007630...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 20 décembre 2022, n° 1912930. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2022/TA624BC5A7493...
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11 juin 2026
RECOURS HIERACHIQUE FISCAL: VERS UN ASSOUPLISSEMENT ?? (CE 13.05.26 Conc C GUIBE°)
la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (janvier 2024).
Dans un avis du 13 octobre 2021 le conseil d état nous a rappelle le caractère de garantie substantielle du recours hiérarchique dans toutes les procédures fiscales -avec conclusions de Mme Guibé MAIS un arret du 13 MAI 2026 le Conseil d etat assouplit cette obligation de motivation En particulier, il n’est pas subordonné à l’indication par le contribuable de la nature des difficultés rencontrées en cours de contrôle
Mais attention (II )ce recours doit être motive CE 23.01.21)avec conclusions de Mme Bokdam-Tognetti
la cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer sur l'appel de la société SH78, décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Un contribuable, dont les impositions ont été établies selon la procédure d'évaluation d'office mentionnée à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, bénéficie-t-il de la possibilité de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional au cours de la vérification '
MAIS
un arret du 13 MAI 2026 le Conseil d etat assouplit cette obligation de motivation
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur désigné par le directeur, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé.
...Le bénéfice de cette garantie n’est pas subordonné à d’autres conditions de motivation que la présentation par le contribuable d’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle.
En particulier, il n’est pas subordonné à l’indication par le contribuable de la nature des difficultés rencontrées en cours de contrôle.
11:18 | Tags : recour hierachique fiscal: vers un assouplissement (ce 13.05.26 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 juin 2026
Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 décisions du conseil constitutionnel - et la théorie du ruissellement

Les lettres fiscales d'EFI
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- « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »
Histoire de l'impôt en France
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou administratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
En 2024, les dépenses publiques en France se sont élevées à 1 670 milliards d'euros, soit 57,1% du PIB, selon Fipeco. Cela représente une augmentation par rapport à 2023, où les dépenses étaient de 1 607 milliards d'euros (56,9% du PIB).
la répartition des PO par catégories d’administrations publiques :
en % du total des PO )
--Administrations de sécurité sociale (ASSO). 55%
--Etat : 28 ,4 %
--Administrations publiques locales (APUL) 14,5%
--Organismes divers d’administration centrale (ODAC), 1,5%
--Institutions européennes t 0,6 %
théorie du ruissellement,
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO ???
le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP (derniere etude 2017??°
Les incitations à travailler davantage pour les personnes en emploi en France en 2014 sont mesurées par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP)
par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee
80 % des personnes ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014 (INSEE)
La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs.
le rapport 2023 sur les 100MM € de dépenses fiscales (cour des comptes)
Les dépenses fiscales de 2017 à 2022
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente. .
Pae ailleurs, il est necessaire d'analyser l assiette du prelevement : a titre d’exemple le taux des droits de succession est eleve MAIS son assiette inclus aussi l'imposition des plus values latentes des biens transmis comme le rappel le rapport de l OCDE de 2021 qui propose une modification
MAIS QUEL TAUX ET AVEC QUELLE ASSIETTE
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES PISTES PUBLIQUES DE REFLEXION
SUR UNE MODIFICATION DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Reforme fiscale : des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
Avec la 1ere recommandation de TRACFIN du 10 décembre 2020
Étendre l’exercice des contrôles a priori dès le versement et la gestion courante
des prestations sociales
la position du conseil d etat
la position de la cour de cassatioon
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)
LE PLAN DE LA TRIBUNE
la tribune en htlm non mise a jour
la tribune en pdf avec liens non mise a jour
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires 3
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles 4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions fiscales "confiscatoires" jugées constitutionnelles 7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle
(qpc 28.06.19 avec conclusions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
Égalité devant les charges publiques.doc
07:45 | Tags : prélèvements obligatoires confiscatoires | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Complexité des textes fiscaux et constitutionnalité
Patrick MICHAUD avocat
patrickmichaud@orange.fr
0607269708
Un texte fiscal complexe n’est pas, en lui‑même, contraire à la Constitution : la complexité est admise tant qu’elle n’atteint pas un degré tel qu’elle rende la norme inintelligible, source d’insécurité juridique ou de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel apprécie, de manière concrète, si la formulation, l’architecture et les renvois du dispositif permettent encore au contribuable et à l’administration de comprendre et d’appliquer la règle, et si cette complexité est proportionnée à l’objectif poursuivi, notamment budgétaire ou de lutte contre la fraude ( ; ; ).
La ligne jurisprudentielle est double : d’un côté, le Conseil admet des dispositifs très sophistiqués dès lors qu’ils restent « suffisamment précis » ou que leur complexité est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ; de l’autre, il peut censurer des dispositifs dont la complexité est jugée « excessive » ou « non justifiée », ou dont l’imprécision révèle une incompétence négative du législateur, notamment en fiscalité (censure de l’article 78 de la LF 2006, de l’article 13 de la LF 2014 sur l’ISF, de certaines dispositions relatives au régime des sociétés mères et aux plus‑values à 75‑90,5 % : ; ; ; ). La jurisprudence administrative applique la même logique, en considérant qu’une technicité ou une sophistication importante n’est pas, en soi, incompatible avec les objectifs d’intelligibilité (taxe sur les salaires : ; comptes étrangers : ).
Critères constitutionnels et contrôle de la complexité fiscale
I. Objectifs d’accessibilité/intelligibilité et égalité devant l’impôt
A. L’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi
Le Conseil constitutionnel rattache à la Déclaration de 1789 un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui s’impose notamment aux textes fiscaux. Dans la décision relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il admet que le législateur « accroît encore la complexité des circuits financiers », tout en jugeant que la loi « énonce de façon précise les nouvelles règles » et que ce « surcroît de complexité » n’est pas en lui‑même contraire à la Constitution, dès lors que les règles sont clairement définies et lisibles ().
Frédéric Teper souligne que « la seule technicité du droit fiscal ne saurait à elle seule porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » (). Le Conseil sanctionne en revanche les textes qui confèrent à l’administration un « pouvoir d’appréciation excessif » dans la détermination du champ de l’impôt, révélateur d’une abdication de la compétence normative du législateur, ce qui participe aussi de l’exigence d’intelligibilité ().
Le contrôle porte ainsi moins sur la densité technique du dispositif que sur la précision des critères, l’absence d’ambiguïté et l’encadrement suffisant des pouvoirs d’interprétation laissés à l’administration ou au juge.
B. L’égalité devant les charges publiques et la capacité contributive
La complexité d’un dispositif fiscal peut aussi être analysée au prisme de l’article 13 de la Déclaration de 1789, qui impose une répartition de la contribution « en raison des facultés » de chacun. Le Conseil rappelle constamment que le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels » en fonction du but poursuivi et ne pas créer de « rupture caractérisée » d’égalité devant les charges publiques ( ; ; ; ; ; ).
Selon Frédéric Teper, la complexité peut, dans certains cas, provoquer une atteinte à la sécurité juridique, mais elle n’est constitutionnellement problématique que lorsqu’elle se traduit par une impossibilité pratique pour les contribuables de connaître l’étendue de leurs obligations ou par des inégalités de traitement dissimulées dans les détails du dispositif (). Les censures les plus significatives interviennent lorsque l’empilement des règles et renvois rend quasi‑impossible le calcul ou la prévision rationnelle de l’impôt, ou lorsqu’un régime complexe vise, en pratique, une catégorie de contribuables de manière excessivement lourde, au point d’être confiscatoire (taux globaux de 75 à plus de 80 % sur certaines rentes ou plus‑values : ; ).
II. Complexité admise : dispositifs sophistiqués mais « maîtrisables »
A. Complexité budgétaire et fiscale assumée
Dans la décision relative à l’article 78 de la loi de finances pour 2006, le Conseil décrit un dispositif de plafonnement des avantages fiscaux très lourd, impliquant conversions en réduction d’impôt, calculs de taux moyens et prise en compte de reprises et de spécificités de multiples régimes. Il juge que « la complexité de ces règles se traduit notamment par la longueur de l'article 78, par le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de ses dispositions », et que cette complexité est « excessive » et « non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant », d’où la censure de l’article ().
Cette censure est révélatrice : le Conseil n’exige pas la simplicité, mais sanctionne lorsque la complexité est telle que les contribuables ne peuvent plus « opérer les arbitrages » que suppose le dispositif, ce qui altère la justification même des avantages fiscaux au regard de l’égalité. À l’inverse, il a admis la réforme de la contribution économique territoriale, pourtant très sophistiquée, en n’écartant que des points précis pour rupture d’égalité, et en validant le reste au regard de critères objectifs et rationnels ().
De même, s’agissant de l’impôt sur le revenu, la création d’une tranche marginale à 45 % a été jugée conforme, malgré la superposition avec de nombreuses contributions sociales et surtaxes, sauf pour l’effet combiné avec certaines contributions spécifiques conduisant à une charge excessive sur des rentes de retraite very hautes, CORRIGÉE par censure partielle de ces contributions et validation du barème lui‑même ().
B. Focus sur la complexité des textes fiscaux particuliers
La jurisprudence administrative illustre cette approche pragmatique. Pour la taxe sur les salaires, la cour administrative d’appel de Versailles a écarté un grief tiré de la complexité de l’article 231 du CGI au regard de la Convention EDH : elle relève que le texte « ne recèle aucune complexité telle qu'elle serait contraire à l'objectif conventionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme », notamment parce que le Conseil d’État a, par un avis publié, clarifié les modalités de calcul pour les assujettis partiels, ce qui permet une application raisonnablement prévisible ().
De même, le tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre une QPC portant sur la prétendue complexité « excessive » de l’article 1649 A CGI relatif à la déclaration des comptes étrangers, en considérant que les dispositions contestées sont rédigées « en des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté » et ne peuvent, même si elles renvoient à des décrets d’application, être regardées comme inintelligibles ou excessivement rigoureuses au regard de la liberté individuelle ().
Selon Frédéric Teper, cette jurisprudence confirme que le seuil d’inconstitutionnalité est élevé : l’exigence porte sur la capacité du contribuable moyen, éventuellement assisté d’un conseil, à identifier ses obligations à la lecture combinée du texte et de son interprétation administrative, et non sur une exigence de simplicité abstraite (). Charles‑Emmanuel Airy relève d’ailleurs que l’interprétation administrative d’un texte fiscal national peut être opposée à l’administration dans le champ des conventions fiscales, ce qui contribue à stabiliser l’application de normes complexes ( ; voir aussi l’opposabilité des interprétations au titre de l’article L. 80 A LPF : ).
III. Complexité sanctionnée : incompétence négative, opacité et effets confiscatoires
A. Complexité comme symptôme d’incompétence négative ou d’inaccessibilité
La complexité peut révéler une incompétence négative du législateur lorsqu’elle résulte d’une rédaction trop vague ou d’un renvoi excessif à l’appréciation de l’administration, au point que la règle d’assiette ou de champ d’application n’est plus clairement fixée par la loi.
Ainsi, le Conseil a censuré un alinéa du régime des sociétés mères subordonnant l’exonération des dividendes à la condition que les bénéfices soient « afférents à une activité soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent », en jugeant que cette formule ne permettait pas de savoir si l’on devait apprécier la condition au niveau de la filiale, de ses propres filiales, et comment traiter les exonérations : cette indétermination manifeste la méconnaissance de l’article 34 C° et de l’objectif d’intelligibilité ().
Frédéric Teper souligne que le Conseil sanctionne les dispositifs qui « confèrent à l’administration fiscale un pouvoir d’appréciation excessif », ce qui renvoie directement aux cas où la complexité et l’imprécision obligent l’administration à reconstruire elle‑même la norme, au‑delà d’une simple marge d’interprétation (). Dans la même logique, le Conseil rejette les exigences de clarté lorsqu’une validation législative affecte rétroactivement de manière très large la contestation de stipulations d’intérêts par les personnes morales, jugeant que l’étendue de la validation porte atteinte injustifiée aux droits des emprunteurs ().
Enfin, la complexité peut être censurée lorsqu’elle conduit à l’impossibilité pratique de déterminer l’impôt, comme pour l’article 78 de la LF 2006. Le Conseil insiste sur « le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel » du dispositif, sur la multiplication des renvois, l’incertitude génératrice de « contentieux » et sur l’absence de « motif d’intérêt général véritable » justifiant une telle sophistication ().
B. Complexité et niveau de prélèvement : de la proportionnalité à la confiscation
Une autre branche du contrôle porte sur le lien entre complexité et charge fiscale effective. Dans plusieurs décisions, le Conseil a censuré des dispositifs qui, par leur architecture complexe (superposition de barèmes, contributions et prélèvements sociaux), conduisaient, pour certains contribuables, à des taux marginaux globaux de 75 % à plus de 90 %.
Dans la loi de finances pour 2013, l’addition du barème IR (avec la nouvelle tranche à 45 %), de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux et d’une contribution spécifique sur certaines rentes de retraite à prestations définies aboutissait à un taux marginal supérieur à 75 %, jugé comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables ; le Conseil a censuré les dispositions de la contribution spécifique, tout en validant le barème complexe lui‑même ().
De même, pour la taxation des plus‑values immobilières sur terrains à bâtir, la combinaison de multiples prélèvements et contributions portait le taux global à 82 %, ce qui a été jugé contraire à l’égalité devant les charges publiques (). Dans la loi de finances rectificative pour 2014, un taux forfaitaire de 75 % sur certaines plus‑values, cumulé avec les contributions sociales, aboutissait à un taux de 90,5 %, également jugé excessif et inconstitutionnel ().
Cette ligne montre que la question de la complexité ne se réduit pas à la structure du texte, mais inclut ses effets combinés sur la charge fiscale réelle. Un dispositif complexe sera d’autant plus vulnérable constitutionnellement qu’il masque un niveau de prélèvement qui, pour certains contribuables, dépasse le seuil du « confiscatoire ».
C. Cas particulier des textes anti‑abus et de lutte contre l’évasion
S’agissant des dispositifs anti‑abus ou de lutte contre l’évasion, la complexité est souvent inhérente à l’objet même du texte. Le Conseil a ainsi admis l’article 155 A CGI, qui vise l’imposition de services rendus en France et rémunérés à l’étranger, en jugeant la disposition conforme sous réserve qu’elle ne provoque pas de double imposition, malgré son caractère sophistiqué et ses interactions avec les conventions fiscales ().
Christophe de la Mardière relève que, dans la décision Moreau, le Conseil a aussi souligné que l’article 155 A ne constitue pas une sanction, même si la double ou triple imposition pourrait apparaître, à première vue, comme une « punition » (). Ce point montre que le Conseil, en présence de dispositifs complexes de lutte contre la fraude, accepte un certain niveau de complexité et de risque de surimposition, en contrepartie d’un objectif d’intérêt général puissant, sous réserve de garanties minimales (notamment l’absence de double imposition nete).
Dans le même esprit, l’article 7 de la LF 2017 complétant les règles de plafonnement de l’ISF pour cibler certains montages impliquant des sociétés interposées, a été jugé conforme, sous réserve que la réintégration ne porte que sur des revenus dont l’administration démontre qu’ils financent artificiellement les dépenses du contribuable au cours de l’année, ce qui encadre la marge d’appréciation et prévient une extension illimitée du dispositif ().
Selon Christophe de la Mardière, ce type de réserves permet de concilier la sophistication nécessaire des mécanismes anti‑abus avec les exigences constitutionnelles de détermination claire du champ d’application et de proportionnalité des effets ().
Conclusion
La complexité d’un texte fiscal n’est pas en soi contraire à la Constitution : seule une complexité « excessive » ou accompagnée d’imprécision, d’incompétence négative, d’un pouvoir d’appréciation exorbitant de l’administration ou d’une charge confiscatoire permet de conclure à son inconstitutionnalité. L’état de la jurisprudence montre une grande tolérance pour les dispositifs sophistiqués, en particulier de lutte contre la fraude, mais avec des lignes rouges clairement dégagées, notamment lorsque le contribuable est mis hors d’état de comprendre sa charge fiscale ou lorsque les effets combinés du dispositif conduisent, pour certaines catégories, à des taux globaux manifestement déraisonnables.
Sources citées
Article L80 A du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales > ... > Imposition de services rendus en France et payés à l'étranger (CGI, art. 155 A). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales > ... > Imposition de services rendus en France et payés à l'étranger (CGI, art. 155 A). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions administratives. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Contrôle de l’impôt > ... > Principe de sécurité juridique. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/b...
Contrôle de l’impôt > ... > Principe de sécurité juridique. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/t...
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16 septembre 2014, 12VE02612, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2014/A422429B3F3...
Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2000/CONSTEXT000017664409
Conseil constitutionnel, décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2005/CONSTEXT000017664825
Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2009/CONSTEXT000021668038
Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2012/CONSTEXT000027147057
Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2013/CONSTEXT000028438280
Conseil constitutionnel, décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances rectificative pour 2014. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2014/CONSTEXT000030057237
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2016/CONSTEXT000033738662
Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2025, n° 2406449. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Melun/2025/TA0A04589D836EE2B...
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07 juin 2026
Prélèvement obligatoires confiscatoires ( LAFFER ) Le controle du conseil constitutionel
Prélèvement obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
mise à jour juin 2026
Non constitutionnalité d une sanction disproportionnée au regard de la gravite de l’infratcrion
Décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026)
Les débats souvent corporatistes sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des dépenses dites fiscales
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
La progressivité des prélèvements obligatoires Fipeco 02/23)
La progressivité des prélèvements obligatoires a fait l’objet d’un rapport du conseil des prélèvements obligatoires en 2011, d’une étude de l’institut des politiques publiques en 2012 et d’un rapport demandé par le gouvernement à un groupe de travail en 2014.
Comparaison internationale des systèmes fiscaux
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires 3
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4
Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels 4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions confiscatoires constitutionnelles 7
La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7
2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire
La question fondamentale
Comment inciter nos concitoyens à créer DES assiettes imposables
Sans confiscation fiscale
Le principe constitutionnel applicable
l'article 13 de la Déclaration de 1789
« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire
a)En 2005 le conseil constitutionnel a précisé
« Que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;
décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 65).
- b) En 2012, le conseil constituonnel a élargi l’assiette aux cotisations sociales
Jusqu’à 2012, le Conseil analysait « chaque imposition prise isolément » pour apprécier cet éventuel caractère confiscatoire.
Depuis sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le conseil constitutionnel contrôle l’éventuelle rupture d’égalité entre les contribuables au regard de l’ensemble des impositions y compris à finalité sociale ayant le même fait générateur. Ceci lui permet de déterminer un taux marginal maximal d'impositions applicables à un même revenu qui, s'il est excessif, est considéré comme confiscatoire.
Pour apprécier le caractère excessif de la charge fiscale, le Conseil opéré une addition des taux marginaux maximums des impositions dues par le même contribuable pour le même revenu en tenant systématiquement compte de ce qu’une imposition est déductible de l’assiette d’une autre imposition portant sur la même opération : il opère alors la déduction à hauteur du taux marginal maximal applicable à la déduction38.
Il est en fait difficile de répondre rigoureusement à cette question mais de nombreux indices montrent que le taux actuel (45,0 % du PIB en 2018 selon l’Insee) est trop élevé et doit être diminué, sous réserve de réduire aussi le rapport des dépenses publiques au PIB. Il existe un taux maximal budgétaire et un taux maximal économique des prélèvements obligatoires qui dépendent de nombreux facteurs
Le taux maximal budgétaire des PO dépend de l’élasticité de leur assiette
Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+
prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche
Poids des prélèvements obligatoires - Insee
Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE
Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital
Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt
Ce document de travail de l OCDE s’intéresse à ce qui détermine la capacité des administrations publiques à collecter des recettes. Pour ce faire, il analyse la manière dont les recettes fiscales évoluent en fonction des taux de taxation en s’appuyant sur l’expérience de 34 pays de l’OCDE sur la période 1978-2014. Ces estimations montrent que la réponse des recettes aux taux va en s’affaiblissant au fur et à mesure que les taux sont de plus en plus élevés, ce qui confirme la plupart de la littérature examinant cette question pour l’impôt sur les sociétés et apporte une nouvelle contribution aux études concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente.
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi
en France en 2014 : un profil en tilde
En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %.
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires
L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES
Par un avis du 21 mars 2013 rendu en assemblée pléniere, le Conseil d'Etat a synthétisé cette jurisprudence en relevant « qu'il résulte de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d'être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d'égalité »
« il résulte de la décision n° 2012‐662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au‐delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel
La solution la plus souvent utilisée est celle d’un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative qui peut etre déposé concomitamment à une réclamation contentieuse en cas de mise en recouvrement des impositions contestées et ce afin de bénéficier du sursis de paiement pendant la procédure fiscale
ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRES
Des dispositions fiscales confiscatoires non constitutionnels
Jusqu’à présent, ce contrôle a conduit le Conseil à censurer des dispositions fiscales ayant pour conséquence :
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau »
1 taux d’imposition marginal maximal de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » excédant 288 000 euros annuels perçues en 2012 et de 75,34 % pour celles perçues à compter de 201339.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 , cons. 12 à 21.
Le Conseil a fait usage de sa jurisprudence dite « néo-calédonienne » du 25 janvier 1985, qui précise que « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine »,afin de censurer l’imposition spécifique aux retraites chapeau, pourtant non modifiée par la loi déférée, plutôt que la nouvelle tranche d’IR à 45 % alors introduite par cette loi40. Sa décision a ainsi eu pour effet de ramener la taxation marginale maximale sur les retraites chapeau à 68,34 % ;
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes.
Décision n° 2012-662 DC cons. 51 et 52
- Considérant, en dernier lieu, que les e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 ont pour objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à l'administration fiscale ; que ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, cette modification fait peser sur les détenteurs de bons et titres dont l'identité n'est pas communiquée à l'administration fiscale une charge excessive au regard de cette capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, les dispositions des e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 doivent être déclarées contraires à la Constitution
Il n’a en revanche pas mis en œuvre sa jurisprudence « néocalédonienne » à l’encontre du taux alors en vigueur de 75,5 % (prélèvements sociaux compris) ;
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions
Décision n° 2012-662 DC cons. 80 et 81
Des taux d’imposition marginaux maximaux de 72 % ou 77 % pour les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions4 et, lorsque les autres revenus du contribuable excèdent 150 000 euros sans atteindre le seuil d’assujettissement à la CEHR, des taux d’imposition marginaux minimaux (c’est-à-dire dès le premier euro de gain) de 68,2 % ou 73,2 % sur ces mêmes gains ou avantages43. Cette censure a eu pour effet de ramener leur taxation marginale maximale à 64,5 % en cas de paiement de la CEHR et, sinon, à 60,7 %
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières
Décision n° 2012-662 DC , cons. 101.
- Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code ;
que ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi déférée portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;
Par ailleurs, dès lors que la plus-value est calculée en intégrant un coefficient d’érosion monétaire, une imposition au taux marginal maximal de 62,001 % sur des plus-values mobilières n’est pas confiscatoire47.
Décisions n° 2016-538 QPC, cons. 11 et n° 2017-642 QPC, paragr. 12.
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme
Un taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme lorsque le teneur de compte a son domicile fiscal dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC)
Dans la décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel avait validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un ETNC (article 187 du CGI).
Mais dans sa décision du 23 décembre 2013 , le conseil a annulé la CSG
Décision n° 2013-684 DC du 23 decembre 2013 , cons. 31 à 33
- Considérant que les bénéfices nets ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 % sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;
que l'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 % ;
que, par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, au paragraphe I de l'article 43, le 2 ° du A, le 2 ° du B, le D, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E et le 2 ° du G doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »
Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015
Les dispositions contestées prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Des dispositions confiscatoires constitutionnelles
La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire
Saisi des dispositions instituant une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, il a considéré que « la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l’impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits »
Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, LFR pour 2012 (II), cons. 32.
La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire
Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 15 de la loi de finances pour 2014 qui met en place, pour deux ans, une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France. Cette taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles supérieure à un million d’euros par an versée aux salariés et dirigeants. Le taux de cette taxe, de 50 %, est applicable aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise
- Considérant, en premier lieu, que la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribués ces « éléments de rémunération », mais celle des personnes et autres organismes qui attribuent ceux-ci ;
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014.
Non application de l article 13 pour les dispositions anti évasion fiscale
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
1) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constituti
Conseil d etat N° 428401 16 avril 2019 M. Champion (QPC
CONCLUSIONS LIBRES de M. Romain VICTOR, rapporteur public
La majoration de 1,25 de l'assiette de l'IR dans le cas de revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes est conforme a la constitution
la QPC portait sur la conformité de ces dispositions au principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus en cause étaient soumis à un taux marginal maximal d'imposition de 68,9 % au titre d'une année (règles résultant de la LF 2012) et de 73,6 % au titre d'une autre (règles résultant de la LFR 2013).
2) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+
Dans la décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel a validé le taux de 75 % de retenue à la source appliquée aux produits distribués dans un Etat ou territoires non coopératifs ETNC (article 187 du CGI).
Dans sa décision n° 2016-598 QPC du 25.11.2016 § 8, sans se prononcer de nouveau sur ce taux, le Conseil a jugé que ces dispositions spécifiques aux ETNC poursuivent « un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs.
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
MAIS le droit de prouver l absence de fraude fiscale est constitutionnel
Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire », avant d’écarter, sous cette réserve, le grief
18:36 | Tags : trop d impots tue l impot ( laffer ) le controle du conseil cons | Lien permanent | Commentaires (0) |
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06 juin 2026
Annulation de la responsabilité du tiers détenteur non déclarant ( QPC du 5 juin

patrickmichaud@orange.fr
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Le 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel (Décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026) a rendu une décision majeure en matière de recouvrement fiscal :
il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article L262 Livre des procédures fiscales, qui permettaient de condamner un tiers saisi à payer la totalité de la dette fiscale d'autrui lorsqu'il avait failli à son obligation déclarative dans le cadre d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
Décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026)
BOFIP Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur
BOFIP Responsabilité du tiers détenteur défaillant
Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Ces dispositions, relatives à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, prévoyaient de sanctionner le tiers saisi en cas de défaut de déclaration de ses obligations à l’égard du redevable.
Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre que le tiers saisi soit condamné au paiement de l’intégralité des sommes dues au créancier, sans possibilité de modulation par le juge, pour un simple manquement à une obligation déclarative ne procédant pas nécessairement d’une fraude ou d’une dissimulation volontaire.
Le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé que résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe de proportionnalité des peines.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Puis il a jugé qu’en permettant au juge de condamner le tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, ces dispositions ont instauré, pour un simple manquement à une obligation déclarative, une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de la gravité de celui-ci.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de proportionnalité des peines, et il les a déclarées contraires à la Constitution.
18:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 juin 2026
fiscalite Succession franco-suisse: mode d’emploi PATRICK MICHAUD AVOCAT FISCALISTE
fiscalite Succession franco-suisse: mode d’emploi
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
ATTENTION : PIEGE FISCAL
De plus en plus de résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge en decembre 2014,les residents en suisse sont soumis aux règles INTERNE du droit fiscal français
ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession
Les trois critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
Fiscalité franco suisse sur les successions ( ambassade suisse en France)
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
- la notion de domicile fiscal (§ I) ;
- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
10
S'agissant de :
- l'imputation des impôts acquittés hors de France (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-60) ;
- de l'évaluation des biens situés à l'étranger (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-10) ;
- des biens exonérés (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20) ;
- du passif successoral (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;
- des obligations déclaratives (cf. BOI-ENR-DMTG-10-60-50) ;
- du tarif et de la liquidation des droits (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50).
13:35 | Tags : fiscalite succession france suisse patrick michaud avocat fisca | Lien permanent | Commentaires (0) |
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31 mai 2026
Le PARADIS SOCIAL FRANCAIS : elargissement CE 2/02/26 conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public
patrickmichaud@orange.fr
Notre système social bénéficie à des bénéficiaires qui cotisent mais aussi a des bénéficiaires immigres sans cotiser
Les chiffres de l'immigration en France ( DSED)
MISE A JOUR MARS 26
le Conseil d’État décide d’élargir encore l’accès aux soins gratuits des réfugiés, une exception française
Conseil d'État N° 502417 2ème - 7ème chambres réunies 2 février 2026
conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur publicL analyse de Alexis Feertchak Journaliste au Figaro.fr
Dans une décision du 2 février, la plus haute juridiction administrative étend aux réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe la possibilité d’accéder aux «titres de séjour pour soins».
La France, généreuse, était déjà le seul pays d’Europe - à l’exception de la Belgique qui dispose d’une procédure assez proche - à proposer spécifiquement des «titres de séjour pour soins», qui permettent d’accueillir légalement des migrants dès lors qu’ils nécessitent une prise en charge médicale sans laquelle ils courraient un risque critique pour leur état de santé. Néanmoins, pour que le demandeur soit accueilli, il ne doit pas exister d’offre de soin équivalente dans son pays d’origine.
Raison pour laquelle les préfectures jugeaient jusqu’ici irrecevables une demande de titre de séjour pour soins d’un réfugié déjà accueilli dans un autre pays de l’Union européenne, considérant que les systèmes de soins en Europe sont peu ou prou équivalents et que le pays d’accueil est chargé d’accorder au réfugié les soins nécessaires à sa santé. Mais cette argumentation jusque-là appliquée par les autorités françaises a été retoquée par le Conseil d’État, dans une décision du 2 février 2026 que Le Figaro a pu consulter. Elle élargit encore l’accès aux soins gratuits des étrangers. Cette catégorie de titre de séjour est désormais ouverte aux étrangers déjà accueillis dans un autre pays de l’UE que la France. «C’est fou», résume une source proche du dossier qui note que, désormais, un «réfugié qui a obtenu le statut en Grèce pourra obtenir des soins gratuits en France, alors même qu’un citoyen grec, lui, ne le pourrait pas».Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
Depuis le 1er janvier 25, les conditons de résidence qui sont en fait un facteur d’appel de l’immigration, se sont renforcées et ressemblent à celle de la residence fiscale du 4BCGI mais des « systèmes » d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans contrôle -pour l instant
l’évolution du taux des PO. est caractérisée par : une hausse sensible dans les années 1990 ; une baisse dans les années 2000 ; une forte augmentation de 2009 à 2013 ; une relative stabilisation de 2014 à 2022 ; une forte baisse en 2023 et 2024.
Comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de sejour .....
Jusqu’ au 31 décembre 24, les conditions pour en bénéficier étaient très souples. A compter du 1er janvier 25 les conditions à prouver s' apparentent à celles de la résidence fiscale
Article R111-2 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
OCDE les prelevements obligatoires 1 ere place France (46% du PIB en 2022
OCDE les prestations sociales Iere place France ( 31,6 % du PIB en 2022
LE PARADIS SOCIAL FRANÇAIS
gràce à la "residence sociale" (decret 24 avril 2024)
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
cLA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales
L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
En situation irrégulière - AME - Forum ameli pour les assurés
A ce jour, Il n y a effet aucune liaison –administrative ou autres - entre la résidence sociale et la résidence fiscale
Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière
, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
La nouveauté du decret du 19 avril 2024
Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.
Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Ce décret applicable en 2025 se rapproche fortement de l article 4B du CGI définissant la résidence fiscale en droit interne
Les résidents sociaux deviendraient ils
des residents fiscaux ???
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22 mai 2026
Preuve des comptes étrangers par le fisC Patrick MICHAUD Avocar
L’administration établit l’ouverture, la détention ou l’utilisation d’un compte étranger par un faisceau d’éléments objectifs (relevés, données issues d’assistance internationale ou judiciaire, attestations bancaires, déclarations de régularisation, etc.), appréciés à la lumière du régime probatoire de l’article 1649 A du CGI et de son décret d’application, notamment la notion de compte « détenu » (titulaire, co‑titulaire, bénéficiaire ou ayant droit économique) et de compte « utilisé » (opération de crédit ou de débit, y compris par procuration) ( ; ).
I Mécanismes probatoires et faisceau d’indices
ICadre légal de l’obligation déclarative et de la preuve
A. Contenu de l’obligation et notions de « détention » et d’« utilisation »
B. Instruments procéduraux permettant de collecter les preuves
- Techniques probatoires concrètes utilisées pour établir ouverture, détention et utilisation
A. Exploitation de fichiers bancaires saisis ou obtenus par assistance
B. Attestations bancaires et déclarations des intéressés (prête‑nom, bénéficiaire économique, régularisation)
C. Relevés, chèques, présence physique et autres indices matériels - Charge de la preuve, présomptions et portée de la preuve apportée par l’administration
- A. Présomptions légales (1649 A, 755 CGI) et prolongation du délai de reprise ).
- Règles de charge de la preuve et appréciation des juges ).
Conclusion
La jurisprudence, en particulier du Conseil d’État, admet que l’obligation déclarative s’étend aux comptes dont le contribuable est bénéficiaire économique ou mandataire, même via une société écran ou un prête‑nom, et que l’utilisation est caractérisée par toute opération de crédit ou de débit imputable au contribuable, ce que les juges vérifient à partir de données bancaires, d’attestations, de fichiers techniques (BUP HSBC) ou de pièces pénales ( ; ; ).
La ligne jurisprudentielle est nettement favorable à l’administration : les juges admettent l’utilisation de fichiers saisis et communiqués par l’autorité judiciaire, de renseignements obtenus par assistance administrative, ainsi que de documents de synthèse (fiches BUP) tirés de ces fichiers, dès lors qu’ils sont régulièrement obtenus et communicables au contribuable, et qu’ils fournissent des identifiants suffisants (état civil, adresses, caractéristiques des comptes et mouvements) pour rattacher les comptes au contribuable ( ; ; ).
Les points de tension portent davantage sur la charge de la preuve (surtout en taxation d’office) et sur la portée de présomptions légales (articles 1649 A, 755 CGI), mais non sur la recevabilité des différents modes de preuve utilisés pour établir l’existence du compte.
Mécanismes probatoires et faisceau d’indices
I. Cadre légal de l’obligation déclarative et de la preuve
A. Contenu de l’obligation et notions de « détention » et d’« utilisation »
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques, associations et sociétés non commerciales domiciliées ou établies en France de déclarer, avec leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger, les sommes transférées via des comptes non déclarés étant présumées, sauf preuve contraire, constituer des revenus imposables (). Le BOFiP précise que doivent être déclarés les comptes ouverts à l’étranger auprès de toute personne qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds, compte par compte, et que cette obligation s’applique aux personnes physiques et à certaines personnes morales domiciliées ou établies en France ( ; ).
Selon l’administration, un compte est réputé « détenu » par le contribuable s’il en est titulaire, co‑titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique (), ce que la jurisprudence reprend : le TA de Paris a ainsi jugé qu’un compte ouvert au nom d’une société panaméenne devait être regardé comme « utilisé » par les époux dès lors qu’ils en étaient ayants droits économiques et qu’ils ont utilisé les fonds à hauteur de 1,36 M€ pour leur train de vie, peu important l’identité formelle du titulaire (). Pour l’« utilisation », l’article 344 A de l’annexe III au CGI, repris par le BOFiP, indique qu’un compte est réputé utilisé si le contribuable a effectué au moins une opération de crédit ou de débit, directement ou par procuration () ; la Cour administrative d’appel de Versailles applique ce critère à un compte luxembourgeois, en retenant que le contribuable, bénéficiaire économique, en a fait fonctionner le compte au moyen d’une procuration et d’opérations qu’il contrôlait ().
Le Conseil d’État précise que l’obligation déclarative s’applique à tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos par un résident, « quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale », et qu’un compte ne peut être regardé comme utilisé que si l’utilisateur a, au cours de l’année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit (). Sur cette base, le juge fiscal admet que la qualité de mandataire ou de bénéficiaire économique suffit pour rattacher l’utilisation au résident, même en cas d’interposition de sociétés offshore ou de prête‑nom ( ; ).
B. Instruments procéduraux permettant de collecter les preuves
Plusieurs dispositifs donnent à l’administration accès aux relevés de comptes étrangers et aux informations associées. L’article L.10-0 A du LPF lui permet d’examiner l’ensemble des relevés de comptes du contribuable pour les années au titre desquelles l’obligation déclarative de l’article 1649 A n’a pas été respectée, relevés qui peuvent lui être transmis par des tiers, spontanément ou sur demande ( ; ). L’article L.23 C du LPF lui permet, lorsqu’un manquement déclaratif est constaté, de demander toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes, à peine de taxation d’office des avoirs en application de l’article 755 du CGI ( ; ; ).
Les articles L.10‑0 AA et L.101 du LPF permettent d’utiliser des informations d’origine judiciaire ou étrangère : l’autorité judiciaire doit communiquer les indications de nature à faire présumer une fraude, et les documents ainsi transmis peuvent être utilisés pour l’assiette de l’impôt, quelles que soient leur origine, dès lors qu’ils ont été régulièrement portés à la connaissance de l’administration ( ; ; ). Le juge judiciaire comme le juge administratif valident l’usage des fichiers HSBC saisis et communiqués en application de L.101, en jugeant que l’origine licite ou illicite des données est indifférente tant que les conditions de transmission et d’utilisation n’ont pas été déclarées illégales et que l’administration les a simplement rendues lisibles et agrégées sans manipulation substantielle ( ; ; ).
L’assistance administrative internationale, y compris l’échange automatique de renseignements fondé sur l’article 1649 AC du CGI, fournit également des relevés et informations de comptes étrangers ; ces données peuvent déclencher un contrôle sur pièces ou une demande L.23 C, sans constituer par elles‑mêmes une vérification de situation fiscale personnelle ( ; ; ).
II. Techniques probatoires concrètes utilisées pour établir ouverture, détention et utilisation
A. Exploitation de fichiers bancaires saisis ou obtenus par assistance
Dans l’affaire HSBC, l’administration a reçu les données issues de la perquisition du domicile d’un salarié de la banque, retransmises par le parquet de Nice, et les a exploitées en élaborant des « fiches de synthèse » par code BUP (« business unit partner ») ( ; ). Ces fiches agrègent des données d’identification des clients (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, données sur le conjoint) et des données patrimoniales (profils clients, références de comptes, soldes, variations de solde, scripts d’échanges avec le gestionnaire), reliées entre elles par le code BUP ( ; ). Les juges valident cette méthodologie en considérant que l’administration « s’est bornée à rendre lisibles les informations contenues dans les fichiers saisis […] avant de les rapprocher avec les déclarations des contribuables concernés » et que les documents de synthèse individuels comportent des éléments d’identification suffisants pour retenir que le contribuable était titulaire ou bénéficiaire des comptes et des avoirs correspondants ( ; ; ).
Une fois le lien d’identité établi, l’administration prouve l’existence des comptes par les références de comptes, les profils clients et l’indication des soldes et des variations ; elle prouve l’« utilisation » par la constatation de variations significatives de soldes sur la période (2006–2007) et, éventuellement, par la présence de scripts d’arbitrages ou d’instructions de gestion, ce qui atteste d’une « utilisation active » par le client ou la banque agissant comme mandataire (). Le Conseil d’État a jugé, s’agissant d’un profil HSBC, que les variations de solde constatées sur les comptes non déclarés au titre de 2006 et 2007 « attestent », au sens de l’article 1649 A, de l’utilisation des comptes, ce qui permet de présumer l’utilisation continue les années suivantes et de fonder le délai de reprise spécial de dix ans ( ; ).
Les informations issues de l’assistance internationale (par exemple, relevés fournis par les autorités suisses ou par des établissements étrangers dans le cadre de l’échange automatique) sont utilisées de façon analogue : elles permettent d’établir l’existence des comptes CIM Banque SA en Suisse et leurs soldes, puis, le cas échéant, d’alimenter une demande L.23 C et une taxation d’office en cas de défaut de justification (). Le juge vérifie que ces relevés ont été communiqués au contribuable en temps utile pour assurer le contradictoire (L.76, L.76 B LPF), mais n’exige pas leur communication dès le stade de la simple phase d’investigation ().
B. Attestations bancaires et déclarations des intéressés (prête‑nom, bénéficiaire économique, régularisation)
En dehors des fichiers saisis, la preuve de la détention ou de l’utilisation passe souvent par des attestations bancaires couplées aux déclarations des intéressés. Dans une affaire CAA Versailles de 2026, un compte luxembourgeois était formellement ouvert au nom du frère du contribuable ; la banque atteste de ce titulaire apparent, mais le requérant et son frère produisent des attestations concordantes selon lesquelles le frère n’a agi qu’en prête‑nom, que le requérant disposait d’une procuration et faisait seul fonctionner le compte, et que ce dernier a spontanément déclaré le compte dans sa régularisation (). La Cour en déduit, compte tenu du caractère « concordant, précis et circonstancié » des attestations, que le requérant doit être regardé comme bénéficiaire de la plus‑value de cession créditée sur ce compte, ce qui fixe sa qualité de détenteur économique et d’utilisateur du compte au sens de l’article 1649 A ().
Les démarches de régularisation (dossier STDR, déclarations rectificatives et formulaires 3916) sont elles‑mêmes utilisées comme preuves : le TA de Paris relève que les époux A ont déposé un dossier de régularisation pour un compte suisse, produit une attestation de la banque indiquant que l’épouse est l’ayant droit économique du compte, et fourni le détail des retraits utilisés pour assurer leur « train de vie confortable » ; le tribunal juge que ces éléments suffisent à établir que le compte a été utilisé par les époux comme si les fonds étaient les leurs, indépendamment du titulaire formel (société interposée) (). L’administration soutenait même que la volonté initiale de régulariser constitue en elle‑même un élément probant de la détention du compte, ce que le tribunal valide implicitement en retenant que la condition d’utilisation est remplie sur toute la période litigieuse ().
La « théorie de la propriété apparente » est explicitement mobilisée : l’administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d’un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de ses agissements, et donc à retenir comme détenteur du compte celui qui en tire les revenus et l’utilise comme son propre compte, même si un tiers est titulaire apparent (). Cette approche rejoint la définition administrative du « compte détenu » comme compte dont le résident est bénéficiaire ou ayant droit économique ().
C. Relevés, chèques, présence physique et autres indices matériels
L’administration produit aussi des éléments matériels : relevés bancaires, chèques, indices de présence en France, pour établir à la fois la résidence fiscale et l’utilisation des comptes étrangers. Dans l’affaire CAA Nancy de 2025, l’administration, pour démontrer que le contribuable était résident de France et donc soumis à l’obligation de déclarer ses comptes luxembourgeois, invoque l’analyse de ses relevés bancaires et des chèques émis, ainsi que sa présence au domicile français lors d’une visite et saisie ; la cour y voit des éléments suffisants pour retenir la qualité de résident et la sanction pour non‑déclaration (). Dans le même arrêt, l’administration avait également précisé, dans ses propositions de rectification, l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers (échanges avec les banques, assistance administrative) et avait communiqué au contribuable un CD‑ROM contenant ces documents, ce qui renforce la valeur probante des éléments et la régularité procédurale ().
S’agissant des transferts via comptes non déclarés, l’administration se prévaut de la présomption légale de l’article 1649 A selon laquelle les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire (). Le BOFiP précise que le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant que les sommes sont exonérées, hors champ de l’impôt, ou déjà soumises à l’impôt (). Le TA de Paris illustre ce mécanisme : pour des virements reçus d’un compte CitiBank UK non déclaré, le contribuable se borne à invoquer la thèse d’un compte intercalaire de rapatriement ; faute de documents probants, le tribunal juge que la présomption n’est pas renversée et retient le caractère imposable des sommes ().
III. Charge de la preuve, présomptions et portée de la preuve apportée par l’administration
A. Présomptions légales (1649 A, 755 CGI) et prolongation du délai de reprise
L’article 1649 A institue une présomption simple de revenus imposables pour les sommes transitant par des comptes non déclarés, et la jurisprudence en a déduit, en articulation avec l’article L.169 LPF, une présomption d’utilisation continue des comptes étrangers : lorsque l’administration établit l’utilisation de comptes non déclarés au titre d’une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes, ce qui permet à l’administration de se prévaloir du délai de reprise de dix ans pour les revenus afférents à ces comptes ( ; ). Ce cadre renforce l’importance, pour l’administration, de démontrer l’utilisation au moins sur une période initiale (via variations de soldes, relevés, scripts), la preuve de la persistance étant ensuite renversée sur le contribuable.
Lorsque la procédure L.23 C / 755 CGI est utilisée, une autre présomption simple joue : les avoirs figurant sur un compte étranger dont l’origine et les modalités d’acquisition ne sont pas justifiées dans le cadre de la procédure sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, soumis aux droits de mutation au taux le plus élevé ( ; ). La preuve exigée de l’administration porte alors sur l’existence des comptes, la qualité de détenteur ou bénéficiaire économique du contribuable et le montant des avoirs ; une fois ces éléments établis (via fiches BUP, pièces pénales, attestations bancaires), la charge se déplace sur le contribuable, qui doit justifier l’origine des avoirs ou contester le lien de propriété apparente ().
B. Règles de charge de la preuve et appréciation des juges
Hors taxation d’office, la charge de la preuve de la détention des comptes et des avoirs repose sur l’administration, qui doit apporter des éléments suffisamment précis et concordants. Les juges exigent un « faisceau d’indices graves et concordants » : identité complète, correspondance de la profession et de la situation patrimoniale, profils clients et comptes, variations de solde, éléments d’enquête pénale ou de visites, éventuelle reconnaissance par le contribuable de l’exactitude des données ( ; ). Dans ces affaires, les cours soulignent que les contribuables n’ont fourni aucun élément de nature à contredire ce faisceau, ni obtenu des banques des attestations infirmant leur qualité de titulaire ou de bénéficiaire économique, ce qui conduit à considérer la preuve de la détention comme rapportée.
En cas d’imposition d’office (L.69 ou L.71 LPF), la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions est renversée sur le contribuable, en vertu de l’article L.193 LPF ( ; ). Le Conseil d’État et les CAA rappellent que le contribuable, pour obtenir la décharge, doit apporter des preuves positives (justificatifs bancaires, documents comptables, attestations circonstanciées) montrant soit l’absence de détention ou d’utilisation, soit le caractère non imposable ou déjà imposé des sommes ( ; ). L’absence de toute démarche auprès de la banque étrangère pour clarifier la situation ou obtenir des attestations est fréquemment relevée par les juges comme un indice fort de la faiblesse de la contestation ( ; ).
Enfin, sur l’origine des informations, l’article L.10‑0 AA interdit d’écarter des documents au seul motif de leur origine ; la cour de Versailles comme le Conseil d’État en tirent que l’origine licite ou non des fichiers (vol de données HSBC) est indifférente, dès lors qu’ils ont été régulièrement transmis par l’autorité judiciaire et que leur intégrité n’a pas été remise en cause ( ; ; ). Les contributions doctrinales confirment que ce cadre probatoire est largement favorable à l’administration : ainsi, selon Jérôme Turot, le Conseil d’État a retenu que l’obligation déclarative s’applique à tout résident qui a « tous pouvoirs » sur un compte étranger, notamment par procuration, ce qui étend fortement le périmètre des comptes devant être déclarés et donc des situations susceptibles de contrôle ().
Conclusion
L’administration prouve l’ouverture, la détention ou l’utilisation de comptes étrangers en combinant différents vecteurs probatoires (fichiers bancaires saisis ou obtenus par assistance, relevés, attestations, déclarations de régularisation, éléments pénaux), qu’elle agrège dans des documents de synthèse et confronte à l’identité et au comportement du contribuable, pour constituer un faisceau d’indices sérieux, précis et concordants rattachant les comptes au résident. Les principales incertitudes tiennent non à l’admissibilité de ces moyens de preuve, largement consacrée par la jurisprudence, mais à la manière dont se répartit la charge de la preuve entre administration et contribuable selon la procédure utilisée (rectification contradictoire, présomption de 1649 A, taxation d’office) et à l’ampleur des présomptions d’utilisation continue et de patrimoine acquis à titre gratuit. Sur le plan pratique, ces solutions signifient qu’une contestation de la détention ou de l’utilisation de comptes étrangers doit reposer sur des preuves bancaires robustes (attestations, relevés, documentation sur les pouvoirs et ayants droit économiques), à défaut de quoi les présomptions légales et le faisceau d’indices de l’administration emportent la conviction du juge.
Sources citées
Article 1649 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L10-0 A du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 1649 AC du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L23 C du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article L10-0 AA du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
BOI-CF-CPF-30-20 § 5. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/580-PGP?version=580-PGP_...
BOI-CF-CPF-30-10 § 210. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/432-PGP?version=432-PGP_...
BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/3371-PGP?version=3371-PG...
BOI-CF-CPF-30-20 § 120. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/580-PGP?version=580-PGP_...
BOI-CF-CPF-30-20 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/580-PGP?version=580-PGP_...
Procédure, contrôle et contentieux > ... > Échange automatique de renseignements. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Contrôle de l’impôt > ... > Demande d’éclaircissements ou de justifications en matière d’impôt sur le revenu (LPF, art. L. 16 et L. 16 A). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/9...
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 octobre 2020, n° 18/07872. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2020/C6101EB1130B...
Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 février 2026, n° 23VE02634. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2026/CAA59A35EC8...
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 23 septembre 2019, n° 17/03552. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/CAP8DBB02689C1527...
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 novembre 2023, 469039. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2023/CETATEXT000048492196
CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 avril 2024, 22PA03239, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CETATEXT00004939...
CAA de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 22NC00179, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2025/CETATEXT00005136...
Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2220103. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Paris/2025/TA12D8A00511C639E...
Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2109260. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Paris/2023/TABE9775ACD3DBC02...
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 2, 18 décembre 2025, n° 24/03436. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Toulouse/2025/TJP5D90A21F911...
Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 22 avril 2024, n° 21/12275. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2024/TJPA83CDE5B5A79C4...
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Régime de l’« exit tax" - transfert du domicile fiscal hors de France
En l’état des textes, le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche une imposition immédiate à l’impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux) des plus‑values latentes sur certains droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances de complément de prix, ainsi que de certaines plus‑values placées en report d’imposition, dès lors que le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le départ pour les plus‑values latentes et les créances, cette condition n’étant pas requise pour les plus‑values en report (; ). L’imposition est en principe établie au titre de l’année du départ sur la base d’une déclaration spécifique (formulaire n° 2074‑ETD) accompagnant la déclaration annuelle de revenus, mais son paiement est en pratique placé en sursis, de plein droit ou sur option, selon l’État de destination, et peut être ultérieurement réduit ou dégrevé en fonction d’évènements affectant les titres ou créances, ou de la durée écoulée depuis le transfert (; ).
Le dispositif actuel, rétabli en 2011 après l’abrogation de l’ancien article 167 bis jugé contraire à la liberté d’établissement par la Cour de justice dans l’arrêt Lasteyrie du Saillant (), a été validé, dans ses grandes lignes, par le Conseil d’État et les juridictions administratives au regard du droit conventionnel (protocole n° 1 CEDH, accord UE–Suisse, conventions bilatérales) et des libertés de circulation, sous réserve d’une interprétation téléologique sur certains points (dégrèvement après 8 ans, exigence de sursis pour les impositions supplémentaires, proportionnalité des conditions de garanties et de représentation fiscale) (; ; ).
Architecture du mécanisme et enjeux pratiques
I. Champ d’application matériel et personnel
A. Contribuables et gains visés
L’article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, qui deviennent imposables à cette date sur les plus‑values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l’article 150‑0 A, détenus directement ou indirectement par les membres du foyer fiscal, sous réserve de seuils de participation (50 % des bénéfices sociaux) ou de valeur globale (800 000 €) (). Le même article prévoit l’imposition, lors du transfert, de la valeur des créances résultant d’une clause de complément de prix, sous les mêmes conditions de durée de domiciliation ().
Pour les plus‑values de cession ou d’échange dont l’imposition a été reportée (dispositifs 92 B, 160, 150‑0 C, 150‑0 B bis/ter/quater), le II de l’article 167 bis prévoit leur taxation à la date du transfert, sans reprendre la condition des six années de domiciliation. Selon Philippe Lorentz et Théo Leclercq, « Outre la nécessité d’un transfert de résidence fiscale, aucune condition spécifique n’est prévue pour déclencher l’exit tax à raison des plus-values en report (…) le contribuable sera soumis à l’exit tax (…) même s’il n’a pas été domicilié fiscalement en France pendant au moins 6 des 10 années qui précèdent » (). L’administration qualifie l’ensemble de ces impositions comme constituant l’« exit tax » ().
B. Fait générateur et détermination des plus‑values et créances
Le fait générateur est le transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir la veille du jour où cesse l’obligation fiscale mondiale en France (). La base imposable des plus‑values latentes correspond à la différence entre la valeur vénale des titres à la date du transfert (déterminée par renvoi aux articles 758 et 973) et leur prix ou valeur d’acquisition (valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit), avec des règles spécifiques lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d’un sursis d’imposition de l’article 150‑0 B ().
Les créances de complément de prix sont évaluées à leur valeur réelle à la date du transfert, et les plus‑values calculées peuvent être réduites, le cas échéant, des abattements pour durée de détention de l’article 150‑0 D et de l’abattement fixe de 150‑0 D ter, le transfert étant assimilé à une cession à titre onéreux (). Les moins‑values latentes ainsi calculées sont, en revanche, non imputables sur d’autres plus‑values ().
Enfin, certains dispositifs spécifiques viennent articuler l’exit tax avec des régimes particuliers, par exemple les plans d’épargne en actions ou comptes espèces/PEA ‑ PEA‑PME : l’article 150‑0 B quinquies assimile le transfert du domicile fiscal hors de France à une clôture du compte, en prévoyant l’application de l’article 167 bis à la fois aux plus‑values réalisées dans le compte et aux plus‑values latentes sur les titres ou droits inscrits, lesquelles sont imposables « dans les conditions de droit commun » du 1 du I de l’article 167 bis ().
II. Sursis de paiement, extinction et ajustements de l’impôt
A. Sursis de paiement automatique ou sur option
L’article 167 bis organise un mécanisme d’imposition immédiate, mais dont le paiement est en pratique différé dans la plupart des situations. Selon Philippe Lorentz et Théo Leclercq, l’exit tax « consiste en l’imposition immédiate (…) comme s’ils avaient été effectivement réalisés », mais cette imposition est « rarement effectivement payée dès lors que le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement », automatique selon l’État d’accueil ou subordonné à la constitution de garanties ().
Le IV de l’article 167 bis dispose qu’il est sursis de plein droit au paiement lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France, à la fois, une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif (). À défaut, le V prévoit un sursis sur demande expresse du contribuable, subordonné à la déclaration des plus‑values et créances, à la désignation d’un représentant établi en France et à la constitution de garanties proportionnées (12,8 % de l’assiette brut des plus‑values et créances, sauf exception pour les plus‑values 150‑0 B ter) ().
La question de l’automaticité du sursis en cas de transfert vers la Suisse illustre la sensibilité des conditions de recouvrement : le Conseil d’État a jugé que le sursis de paiement, pour un État tiers comme la Suisse, ne méconnaissait ni l’accord UE–Suisse du 21 juin 1999 ni le protocole n° 1 CEDH, compte tenu des garanties et de la marge d’appréciation de l’État (). Sur le terrain infra‑réglementaire, le TA de Montreuil a considéré, dans une affaire de 2023, que la convention franco‑suisse n’instituait pas une assistance au recouvrement « d’une portée similaire » à la directive 2010/24/UE, de sorte que le sursis n’est pas automatique et suppose une demande expresse, des garanties et un représentant (), là où, dans une autre espèce, le même tribunal a admis la dispense de garanties en présence de conventions bilatérales adéquates et d’un transfert pour motifs professionnels, en application du 2 du V du même article (). Ces décisions illustrent l’importance de l’analyse fine des conventions applicables, et la dimension casuistique de la notion de « portée similaire » à la directive 2010/24.
En outre, la jurisprudence a imposé une lecture conforme au droit de l’Union pour les impositions supplémentaires résultant d’un contrôle : le TA de Montreuil, dans l’affaire AA relative à un départ en Belgique, a jugé que le recouvrement immédiat d’impositions supplémentaires d’exit tax, sans sursis de paiement, pour des contribuables dont la volonté d’éluder l’impôt n’était pas établie, « va au‑delà de ce qui est nécessaire » au regard de la liberté d’établissement, et a déduit que l’article 167 bis ne peut être interprété comme excluant ces impositions supplémentaires du bénéfice du sursis de paiement ().
B. Expiration du sursis, dégrèvements et ajustements
Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement et expirent lors de la survenance de certains évènements : cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, donation dans certaines conditions, décès du contribuable, perception d’un complément de prix, opérations 150‑0 B ter, etc. (). L’article 167 bis détaille précisément la chaîne de titres concernés, y compris ceux reçus lors d’opérations postérieures au transfert (échanges 150‑0 B, apports 150‑0 B ter).
Inversement, le 2 du VII prévoit un dégrèvement (ou restitution si paiement immédiat) de l’impôt afférent aux plus‑values latentes lorsque, à l’expiration d’un délai de deux ans (ou de cinq ans si la valeur globale des titres excède 2,57 M€) suivant le transfert, les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable, ou en cas de décès ou, sous conditions, de donation, ou encore en cas de cession relevant du régime des rachats 150‑0 A avec domicile dans un État éligible (). Pour les créances de complément de prix, le 4 du VII organise un dégrèvement/restitution en cas de retour en France, de décès ou de donation, pour la fraction correspondant à la créance encore dans le patrimoine ().
Les textes ont connu des modifications substantielles, notamment par la loi de finances rectificative pour 2013, qui a refondu le champ des plus‑values latentes et les conditions de dégrèvement pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014 (; ). La doctrine administrative rappelait déjà que le précédent dispositif, antérieur à 2005, comportait un sursis conditionnel et un dégrèvement au bout de cinq ans si les titres étaient conservés (), contexte qui explique les ajustements opérés après l’arrêt Lasteyrie du Saillant ().
En parallèle, les textes prévoient toute une série de mécanismes d’ajustement (VIII et VIII bis) permettant, lors de la survenance d’un évènement postérieur (cession, perte, abattements plus favorables, imposition 244 bis A/244 bis B), de recalculer l’impôt effectivement dû en appliquant au gain ou à la perte définitive le taux déterminé lors de l’établissement initial, avec, le cas échéant, imputation des impôts acquittés à l’étranger (). La jurisprudence administrative considère que ces mécanismes, combinés au sursis, suffisent à préserver le droit au respect des biens garanti par le protocole n° 1 CEDH (; ).
Enfin, il existe un traitement distinct des prélèvements sociaux assis sur l’assiette de l’exit tax : l’article L. 136‑6 CSS (non reproduit ici) assujettit les plus‑values et créances 167 bis à la contribution, mais exclut l’application du dégrèvement de huit ans pour les prélèvements sociaux, ce que le TA Montreuil a jugé compatible avec la liberté d’établissement, à condition que le recouvrement soit lui‑même placé sous sursis de paiement jusqu’à la réalisation des évènements listés au VII de l’article 167 bis ().
III. Obligations déclaratives, sanctions et articulation internationale
A. Déclarations initiales et de suivi
L’article 167 bis IX impose au contribuable qui transfère son domicile de déclarer les plus‑values et créances imposables au titre de l’exit tax sur la déclaration prévue à l’article 170, l’année suivant le transfert, dans le délai de l’article 175 (). Le 2 du IX prévoit, en cas de sursis de paiement sur certaines plus‑values ou créances, une obligation annuelle de suivi du montant cumulé des impôts en sursis, détaillé sur un formulaire spécifique joint à la déclaration ().
L’article 41 tervicies de l’annexe III précise que la déclaration annuelle doit faire apparaître le montant total des plus‑values latentes, des créances de complément de prix et des plus‑values en report, et que le contribuable doit déposer un formulaire distinct mentionnant la date et l’adresse du nouveau domicile, le montant des gains et les éléments nécessaires à leur détermination, auprès du service des impôts des particuliers de l’ancien domicile (). La doctrine privée et administrative convergent sur le rôle du formulaire n° 2074‑ETD, à joindre à la déclaration d’ensemble n° 2042 l’année suivant le transfert (; ).
En cas de sursis, le 3 du IX oblige le contribuable à déclarer, l’année suivant l’expiration du sursis, la nature et la date de l’évènement, l’impôt exigible après prise en compte des ajustements du VIII, et à acquitter l’impôt au dépôt du formulaire (). Le défaut de production de ces déclarations ou l’omission de renseignements entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis ().
Sur le terrain civil, la CA de Metz a tiré de ces textes une obligation de résultat pour l’expert‑comptable chargé d’établir les déclarations 2042 et 2074‑ETD dans les délais légaux, la transmission tardive du formulaire au‑delà du 16 juin 2014 ayant été qualifiée de manquement contractuel, indépendamment de la question de savoir si l’administration pouvait ou non légalement refuser le sursis pour ce seul motif ().
B. Articulation avec les conventions fiscales et les libertés de circulation
Le Conseil d’État a rappelé que lorsque la loi interne permet l’imposition en France, celle‑ci peut être neutralisée si une convention fiscale attribue le droit d’imposer à un autre État, mais que la légalité même de l’article 167 bis ne peut être utilement contestée par le moyen tiré de sa prétendue contrariété abstraite à une convention bilatérale, s’agissant d’un recours contre son décret d’application (). Sur le fond, la CAA de Versailles a jugé que les stipulations de la convention franco‑suisse réservant au seul État de résidence l’imposition des gains de cession ne font pas obstacle à l’imposition des plus‑values latentes au jour du transfert, tant que le contribuable reste résident de France pendant le jour du transfert au sens de la convention (; ).
Au regard des libertés de circulation, l’ancien article 167 bis issu de la loi de finances pour 1999, qui soumettait à imposition des plus‑values latentes les contribuables détenant des participations substantielles et subordonnait un sursis de paiement à des garanties lourdes, a été jugé contraire à la liberté d’établissement, la Cour de justice retenant que ce mécanisme avait un effet dissuasif injustifié et reposait sur une présomption générale d’évasion fiscale (« présumer l’intention de contourner la loi fiscale (…) de tout contribuable qui transfère son domicile hors de France »), excédant ce qui est nécessaire (). Le dispositif de 2011 a été conçu pour tenir compte de cette jurisprudence.
Les juridictions administratives supérieures ont depuis jugé que la nouvelle architecture – imposition des plus‑values latentes à la date du transfert, sursis de paiement, exigence de garanties et de représentant fiscal vers les États tiers, possibilité de dégrèvements ultérieurs – ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens ni aux libertés de circulation ou d’établissement, dès lors que le recouvrement n’est pas immédiat et que les impositions peuvent être dégrevées ou ajustées en fonction de la réalisation effective des gains (; ; ). La directive « fusions » 2009/133/CE n’est pas regardée comme méconnue dès lors que la neutralité des opérations d’échange est préservée, malgré un traitement différent des plus‑values latentes et en report quant aux délais de dégrèvement (; ).
Conclusion
L’exit tax organisée par l’article 167 bis repose sur un principe d’imposition immédiate des plus‑values latentes, créances de complément de prix et plus‑values en report lors du transfert de domicile hors de France, conjugué à un sursis de paiement largement conçu et à des mécanismes de dégrèvement ou de recalibrage en fonction des évènements ultérieurs. Les principales incertitudes se concentrent sur la qualification des conventions de recouvrement permettant le sursis automatique, le traitement des impositions supplémentaires issues d’un contrôle et la frontière entre exigences légitimes de garanties et atteintes disproportionnées aux libertés de circulation. En pratique, l’analyse des flux, des régimes de report antérieurs, de l’État de destination et du calendrier déclaratif demeure déterminante pour calibrer l’exposition effective à l’exit tax, sécuriser le sursis de paiement et anticiper les marges d’ajustement ou de dégrèvement ultérieur.
Sources citées
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 42 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000028400921...
Article 150-0 B quinquies du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/7050-PGP?version=7050-PG...
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PG...
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 100. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PG...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
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Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
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Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 21/01670. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Metz/2023/CAPA47FAC97BA96686...
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 12 juillet 2013, 359314. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2013/CETATEXT000027711927
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01103, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000...
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01104, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000...
CAA de PARIS, 2ème chambre, 4 février 2026, 24PA03157, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2026/CETATEXT00005344...
CJCE, n° C-9/02, Arrêt de la Cour, Hughes de Lasteyrie du Saillant contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 11 mars 2004. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2004/CJUE62002CJ0009
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2001321. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2023/TA20A92669203...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 14 mars 2024, n° 2304802. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2024/TA2366221791E...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2115054. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2023/TA804E3EE3358...
Tribunal administratif de Montreuil, 9 novembre 2021, n° 1908751. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2021/TAEX9F6EEC1A8...
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Notion de séjour principal en fiscalité internationale Patrick MICHAUD
Patrick MICHAUD avocat patrickmichaud@orange.fr 0607269708
En droit interne, le « séjour principal » est un des trois critères alternatifs de domiciliation fiscale en France (foyer/séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques) ; il ne joue qu’à titre subsidiaire lorsque le contribuable dispose d’un foyer identifié, et est apprécié à partir d’une présence personnelle et effective sur le territoire, en pratique souvent supérieure à six mois mais sans que cette durée constitue un seuil automatique (Article 4 B du Code général des impôts ; Conseil d'État, 17 mars 2010, 299770 ; BOI-IR-CHAMP-10 § 120 ; BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30). La présence de la famille, le mode d’hébergement (hôtel, logement gratuit), la détention d’un titre de séjour ou l’adresse déclarée sont indifférents si les éléments matériels (durée de présence, consommation, flux bancaires, utilisation d’un logement) révèlent que le contribuable se trouve principalement en France ou à l’étranger, étant rappelé que des séjours motivés par des circonstances exceptionnelles (notamment médicales) ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un séjour principal métropolitain ("un tel transfert de son lieu de séjour principal … n'établissait pas qu'il y avait son domicile fiscal" Cour de cassation, 16 décembre 1997, 95-20.365).
En présence d’une convention fiscale, la notion interne de « lieu du séjour principal » s’articule avec les critères conventionnels de « foyer d’habitation permanent », « centre des intérêts vitaux » puis, à titre subsidiaire, « séjour habituel » et nationalité ; ces mécanismes de départage conduisent le juge à privilégier d’abord le foyer et le centre des intérêts (familiaux et économiques), le séjour habituel ne jouant qu’en troisième rang (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001 ; CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167 ; CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655 ; TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285). La même logique irrigue des régimes spécifiques (IFI, exit tax, taxe d’habitation, droits de mutation), où l’administration transpose la définition de « séjour principal » comme présence physique majoritaire, quitte à neutraliser la référence mécanique à six mois dans certaines situations de transfert de domicile au cours de l’année (Article 167 bis du CGI ; Article 167 du CGI ; BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50 ; Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
Définition et portée du séjour principal
I. Séjour principal comme critère de domiciliation fiscale en droit interne
A. Subordination au critère du foyer et définition matérielle
L’article 4 B, 1 a) CGI dispose que sont domiciliées fiscalement en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (Article 4 B du Code général des impôts). Le Conseil d’État précise que, pour un célibataire sans charge de famille, le foyer est le lieu où il « habite normalement et a le centre de sa vie personnelle », les séjours temporaires ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles étant neutralisés ; le lieu du séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que s’il ne dispose pas de foyer en France ("le foyer d'un contribuable célibataire … s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle … le lieu du séjour principal … ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France" Conseil d'État, 17 mars 2010, 299770). Le juge administratif de première instance reprend cette hiérarchie en rappelant que le séjour principal n’est déterminant qu’en l’absence de foyer, les autres critères (activité principale, centre des intérêts économiques) pouvant à eux seuls emporter domiciliation (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285).
La doctrine administrative relative à l’impôt sur le revenu précise que la condition de séjour principal est remplie lorsque les contribuables sont « personnellement et effectivement présents à titre principal en France », « quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille » et peu importe qu’ils vivent à l’hôtel ou en logement gratuit ("personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition." BOI-IR-CHAMP-10 § 120). Selon Justine Marlot et Mathieu Le Tacon notamment, la doctrine administrative affirme que seule la présence physique du contribuable est prise en compte, les séjours de la famille étant indifférents, et que vivre à l’hôtel ou en logement gratuit ne fait pas obstacle à la qualification de séjour principal, ce qui distingue nettement ce critère de celui du « foyer » (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
B. Durée de présence : règle des six mois et appréciation globale
La doctrine administrative en matière d’IFI indique qu’« en règle générale » ont en France leur lieu de séjour principal les contribuables qui y séjournent plus de six mois au cours d’une année donnée ("En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée." BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30). La même doctrine souligne toutefois que cette durée n’est pas un critère absolu et que le Conseil d’État peut s’en abstenir lorsque les circonstances montrent que la durée de séjour en France est nettement supérieure à celle des autres pays, même si le total des jours n’atteint pas nécessairement six mois ("la durée de séjour de plus de six mois … ne constitue pas un critère absolu … notamment … lorsque … l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers" BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30).
Selon Justine Marlot, Mathieu Le Tacon, Eve Dauvois et Sophie Moraine, le séjour est dit principal en France lorsque la personne a été physiquement présente plus de six mois (plus de 183 jours) au cours d’une année, mais ce critère, tout en s’appliquant « en principe », n’est pas absolu ; pour un contribuable partageant l’année entre plusieurs États, il convient d’examiner si la durée de présence en France est « nettement supérieure » à celle des autres pays (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus). Ces mêmes auteurs relèvent que, pour apprécier la présence, l’administration retient divers indices (disposition d’une habitation, adresse de référence, relations bancaires et mouvements sur les comptes) tout en soulignant qu’ils ne suffisent pas lorsqu’ils ne révèlent que des passages temporaires (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
La jurisprudence illustre cette approche « globale » par des méthodes de comptage des jours et des indices matériels. Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille retient comme séjour principal la France pour un contribuable célibataire en se fondant sur les consommations d’électricité et de téléphone de l’appartement, les dépenses par chèque et carte bancaire, et aboutit à une présence de 255 à 289 jours par an ; elle juge que les erreurs marginales de comptage ne remettent pas en cause la démonstration d’un séjour principal en France (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001). À l’inverse, d’autres décisions, recensées par la doctrine administrative, refusent de retenir un séjour principal lorsque le contribuable ne passe que 65 à 70 jours par an en France, ou lorsque la plus grande partie de l’année est passée à l’étranger et qu’aucune habitation personnelle n’est détenue en France (Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application personnel des conventions fiscales).
C. Effets particuliers en cas de transferts et séjours exceptionnels
L’article 167 CGI organise l’imposition en cas de transfert de domicile à l’étranger en fonction de la date du départ, sans lier celle‑ci à un seuil de six mois mais en visant les revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date du départ (Article 167 du Code général des impôts). En matière d’IFI, la doctrine administrative précise que la condition de séjour principal s’apprécie notamment par référence à la présence personnelle de l’un ou l’autre des conjoints en France, selon les mêmes critères que pour l’impôt sur le revenu, la règle des six mois gardant un caractère indicatif (BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30). Selon Justine Marlot et ses co‑auteurs, la règle des six mois n’a pas à être retenue pour l’appréciation des revenus perçus l’année où le domicile est transféré vers ou hors de France, ce qui renforce le caractère non mécanique de ce seuil en année de « rupture » (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
La Cour de cassation, en matière de droits de mutation à titre gratuit, a jugé que le seul fait qu’un défunt ait séjourné plus de six mois en métropole, lorsque ce séjour résulte seulement de nécessités médicales, ne suffit pas à caractériser le transfert du domicile fiscal en métropole : le tribunal a pu estimer qu’un tel séjour prolongé n’exprimait pas une installation principale sur le territoire métropolitain ("un tel transfert de son lieu de séjour principal qui ne manifestait nullement son intention de fixer sur le territoire métropolitain … son principal établissement n'établissait pas qu'il y avait son domicile fiscal" Cour de cassation, 16 décembre 1997, 95-20.365). Cette décision, de rang supérieur, relativise le caractère prétendument « autonome » du critère temporel du séjour principal lorsqu’il est déconnecté du reste de la situation (notamment du centre des intérêts et du principal établissement).
II. Séjour principal et critères conventionnels de résidence
A. Foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel
Les conventions fiscales bilatérales substituent, pour départager les doubles résidences, une séquence de critères : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. La cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur la convention franco‑gabonaise, applique ce schéma après avoir constaté que le contribuable remplissait les critères internes de l’article 4 B CGI ; elle rappelle que la qualité de résident dans les deux États impose de recourir aux critères conventionnels, en examinant successivement le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux et, enfin, le lieu de séjour habituel puis la nationalité (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001). La même logique se retrouve dans les décisions relatives aux conventions franco‑soviétique, franco‑algérienne, franco‑tunisienne ou franco‑portugaise, les juges retenant que toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue un « foyer d’habitation permanent », avant d’examiner les liens personnels et économiques pour déterminer le centre des intérêts vitaux (CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167 ; CAA Marseille, 3 février 2011, 08MA01694 ; CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655 ; CAA Bordeaux, 22 mai 2006, 03BX00387 ; TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285).
Dans cette grille conventionnelle, le « séjour habituel » (notion proche du « séjour principal ») n’est envisagé que si ni le foyer permanent ni le centre des intérêts vitaux ne permettent de départager les États. Le tribunal administratif d’Amiens rappelle, à propos de la convention franco‑portugaise, que lorsque le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé ou qu’aucun foyer permanent n’est identifié, la résidence est attribuée à l’État où le contribuable « séjourne de façon habituelle », puis, à défaut, à l’État de nationalité (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285). La cour d’appel de Rennes, appliquant la convention franco‑tunisienne, qualifie d’abord les deux logements (en France et en Tunisie) de foyers permanents d’habitation, puis considère que le centre des intérêts vitaux du contribuable se situe en France compte tenu de l’importance de son patrimoine, de ses revenus et des liens familiaux, sans qu’il soit besoin de recourir in fine au critère subsidiaire du séjour habituel (les séjours étant alternés dans les deux États) (CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655).
B. Articulation avec la notion interne de séjour principal
La jurisprudence illustre une articulation en deux temps : d’abord, vérifier si le contribuable est résident au regard de la loi interne (article 4 A et 4 B CGI), ce qui suppose éventuellement d’examiner le lieu du séjour principal ; ensuite, si une convention est applicable et que l’autre État le traite aussi comme résident, appliquer la séquence conventionnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux qualifie ainsi un contribuable belge comme domicilié en France au regard de l’article 4 B, en raison de la présence de sa famille et de son activité en France, puis juge que la convention franco‑soviétique ne fait pas échec à cette qualification faute de foyer permanent établi en Russie (CAA Bordeaux, 22 mai 2006, 03BX00387). De même, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un cas de double résidence France/Russie, retient que toute résidence durable est un foyer d’habitation permanent au sens de la convention, mais constate que le contribuable ne justifie pas d’une telle résidence en Russie ; le critère conventionnel du foyer permanent conduit donc à retenir la France, sans qu’il soit besoin d’examiner le séjour habituel (CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167).
Dans d’autres affaires, le critère interne du séjour principal est marginalisé au profit d’une appréciation centrée sur le foyer et les intérêts économiques. Ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur un contribuable domicilié en République dominicaine, rejette l’argument de l’administration tiré des séjours saisonniers dans une villa à Saint‑Tropez et de la présence d’un bateau de plaisance ; elle retient que ces éléments ne suffisent pas à établir un séjour durable en France et que le contribuable ne peut être considéré comme ayant en France ni son foyer, ni le lieu de son séjour principal, ni le centre de ses intérêts économiques (CAA Versailles, 18 janvier 2007, 04VE02745). À l’inverse, la cour administrative d’appel de Marseille retient que le foyer permanent d’un contribuable au sens de la convention franco‑algérienne se situe en France, sur la base des jugements de garde d’enfants, de la résidence de la nouvelle épouse et de fonctions dirigeantes dans des sociétés françaises, sans que les allégations de séjours professionnels en Algérie, insuffisamment étayées, permettent de déplacer le foyer ou le séjour principal (CAA Marseille, 3 février 2011, 08MA01694).
III. Extensions sectorielles : résidence principale, taxes locales et dispositifs particuliers
A. Résidence principale / résidence habituelle en matière immobilière et locale
En matière de plus‑values immobilières, la doctrine administrative définit la « résidence habituelle » (pour l’exonération de la résidence principale) comme le lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année, en précisant que, lorsqu’il réside six mois dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle il bénéficie des abattements de taxe d’habitation ("La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année … Dans le cas où le contribuable réside six mois … la résidence principale est celle pour laquelle l'intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d'habitation." BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 30). La notion de « résidence principale » est également reprise en droits d’enregistrement, la doctrine précisant qu’elle s’apprécie au jour du fait générateur de l’impôt pour certains dispositifs en droits de mutation ("La notion de résidence principale s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt" BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50), tout en rappelant qu’un contribuable ne peut avoir qu’une seule résidence principale ("Un contribuable doit être regardé, en effet comme ne disposant que d'une seule résidence principale." BOI-CF-IOR-60-20-10-30 § 50).
Ces définitions, bien que sectorielles, convergent avec la notion de séjour principal en ce qu’elles se fondent sur la « majeure partie de l’année » ou la prépondérance factuelle des attaches matérielles (occupation effective, impositions locales, consommation, etc.). Elles montrent aussi que, en cas de partage égal du temps entre deux logements, la qualification repose sur un critère externe (bénéfice des abattements de taxe d’habitation), ce qui peut servir d’indice dans l’analyse globale de la résidence fiscale.
B. Dispositifs spécifiques liés au transfert de domicile et au séjour
Plusieurs régimes fiscaux se réfèrent indirectement à la notion de séjour principal via le domicile fiscal ou les conditions d’assujettissement. L’« exit tax » (article 167 bis CGI) vise les contribuables « fiscalement domiciliés en France » pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, et impose les plus‑values latentes lors du transfert ; la date de transfert est définie comme le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus, ce qui suppose au préalable d’avoir qualifié la résidence fiscale selon les critères du domicile (dont le séjour principal) (Article 167 bis du Code général des impôts). De même, l’article 1414 A CGI organise un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour les personnes domiciliées hors de France, en visant le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, ce qui renvoie là encore aux critères de résidence principale et de séjour (Article 1414 A du Code général des impôts).
Enfin, même si le texte ne vise pas explicitement le séjour principal, la clause générale anti‑abus de l’article L. 64 A LPF permet à l’administration d’écarter les actes ayant pour motif principal d’éluder l’impôt par une application littérale des textes à rebours de leur objectif ; appliquée à des schémas de « nomadisme » ou de transferts fictifs de domicile, elle autoriserait l’administration à se fonder sur la réalité du lieu de séjour principal (présence physique, indices matériels) pour restituer le véritable caractère de la situation ("l'administration est en droit d'écarter … les actes qui … ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé … aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles." Article L64 A du Livre des procédures fiscales). Cette perspective reste toutefois de principe dans les documents fournis, aucun contentieux spécifique d’abus de droit sur le terrain du séjour principal n’y étant reproduit.
Conclusion
La notion de « séjour principal » en fiscalité repose, en droit interne, sur une présence personnelle et effective majoritaire en France appréciée de manière factuelle (durée des séjours, indices de vie courante), mais elle n’est déterminante que si aucun foyer n’est identifié et ne se réduit pas à un simple seuil de six mois, la jurisprudence et la doctrine administrative insistant sur le caractère non absolu de ce critère. En présence de conventions fiscales, cette notion s’insère dans la hiérarchie conventionnelle (foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité), de sorte que le critère du séjour principal/habituel n’intervient réellement qu’en phase subsidiaire, la plupart des litiges se résolvant par l’analyse du foyer et du centre des intérêts personnels et économiques.
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Point clé |
Contenu juridique synthétique |
Référence |
Conseils pratiques |
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Rôle subsidiaire du séjour principal |
Le séjour principal est un critère alternatif de domiciliation, qui ne joue qu’en l’absence de foyer identifié, la notion de foyer étant centrée sur le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. |
(Article 4 B du CGI), (Conseil d'État, 17 mars 2010, 299770), (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285) |
L’analyse commence par le foyer et ne bascule vers le séjour principal que si aucun foyer n’est caractérisable. |
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Durée de présence et indices matériels |
La présence de plus de six mois en France est un indice fort mais non absolu, la comparaison avec la durée des séjours dans les autres États et les indices concrets (logement, consommations, comptes, dépenses) étant déterminante. |
(BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30), (Imposition des revenus > ...), (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001) |
L’argumentation doit croiser le comptage des jours avec les indices matériels pour démontrer ou contester un séjour principal. |
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Limites du simple critère temporel |
Un séjour prolongé en France motivé par une circonstance exceptionnelle (maladie) ne suffit pas, à lui seul, à établir un domicile fiscal métropolitain fondé sur le séjour principal. |
Il est utile de distinguer les séjours subis ou exceptionnels des séjours traduisant une installation effective. |
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Articulation avec les conventions (séjour habituel) |
En cas de double résidence, les conventions imposent de privilégier le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux ; le séjour habituel n’est mobilisé qu’en troisième rang. |
(CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001), (CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167), (CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655), (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285) |
La stratégie contentieuse doit articuler systématiquement critères internes et critères conventionnels, en valorisant foyer et intérêts vitaux avant de discuter le séjour habituel. |
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Extensions sectorielles (résidence principale, exit tax, IFI) |
Les notions de résidence principale/résidence habituelle et les régimes de transfert de domicile (exit tax, taxe d’habitation, droits de mutation) réemploient la logique de présence majoritaire, en parfois neutralisant la référence stricte aux six mois en année de transfert. |
(BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 30), (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50), (Article 167 bis du CGI), (Imposition des revenus > ...) |
L’analyse des années de rupture ou des situations mixtes doit privilégier une appréciation in concreto de la résidence et du séjour, sans s’en tenir à la seule règle arithmétique des six mois. |
Sources citées
Article 4 B du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 1414 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 167 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L64 A du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
BOI-CF-IOR-60-20-10-30 § 50. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4302-PGP?version=4302-PG...
BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 30. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4307-PGP?version=4307-PG...
BOI-IR-CHAMP-10 § 120. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/1911-PGP?version=1911-PG...
BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/11293-PGP?version=11293-...
BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/1774-PGP?version=1774-PG...
Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application personnel des conventions fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 08MA01001, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2011/A0A6B97E487F...
Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08P00167. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2009/A2BBEA13AF509A2A...
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2011, 08MA01694, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2011/AA5E5F73F6D7...
Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 30 octobre 2018, n° 16/09655. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Rennes/2018/C1E67E6EAA97A96B...
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-20.365, Publié au bulletin. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1997/CASSP476BB7B29C1060DF...
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 mai 2006, 03BX00387, inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Bordeaux/2006/CETATEXT00000...
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18 janvier 2007, 04VE02745, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2007/CETATEXT000...
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 299770. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2010/CEW:FR:CESSR:2010:29977...
Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2103285. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Amiens/2023/TA28ADC813B7A91A...
15:29 | Tags : notion de séjour principal en fiscalité internationale patrick | Lien permanent | Commentaires (0) |
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