24 mai 2022
Pour plus de transparence de la propriété effective, le rapport de TRANSPARENCY INTERNATIONAL (24 mai 22
le 9 mars 2022 127 grandes organisations de transparence, de lutte contre la corruption, d’ouverture des données et de journalistes, dont Transparency International avaient publié une déclaration appelant les institutions de l’UE et les États membres à agir de toute urgence pour ouvrir les registres des sociétés et des bénéficiaires effectifs afin de faciliter la traque des richesses cachées et de garantir des sanctions efficaces.
Transparence pour suivre la richesse cachée
- Dans l’affaire des avoirs des oligarques russes en France, l’ONG Transparency porte plainte
- Par Anne Michel du MONDE
Le 24 mai Transparency International a publié un rapport formulant cinq recommandations aux gouvernements qui se sont engagés à geler et à saisir les richesses acquises de manière illégale afin de s’assurer que les mesures à l’encontre des blanchisseurs d’argent issu de la corruption – originaires de Russie ou d’ailleurs – soient réellement dissuasives.
le rapport « Up to the task ? » (A la hauteur de la mission ?) établi une analyse comparée sur huit pays (Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis).
« Up to the task ? » (A la hauteur de la mission ?
IL révèle que la mise en œuvre tardive et insuffisante des principales mesures de transparence risque désormais de permettre à certaines d’échapper aux mesures de sanction.
Le rapport montre également que l’absence ou la faiblesse de la supervision dintermédiaires du secteur privé et le manque de moyens mis à la disposition des cellules de renseignement financier et des autorités d’enquête et de poursuite, facilitent la tâche des cleptocrates pour maintenir leurs avoirs hors de portée des autorités.
Les pays qui ont adopté des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine ne disposent pas des moyens et outils nécessaires pour geler, saisir, voire confisquer les avoirs illicites détenus sur leurs territoires.
Un constat valable pour l’ensemble des pays couverts par le rapport, .
Ce bilan fait écho au dernier Rapport d’évaluation sur la France ,publie le 17 mai, du Groupe d’Action Financière (GAFI), qui souligne que si le dispositif français de lutte anti-blanchiment est l’un des plus efficaces au monde, il souffre toutefois d’insuffisances dans la mise en œuvre des obligations déclaratives et dans la supervision des professionnels impliqués dans les transactions immobilières.
Loin de se limiter à un simple constat, le rapport « Up to the task ? » formule cinq recommandations aux gouvernements qui se sont engagés à geler et à saisir les richesses acquises de manière illégale afin de s’assurer que les mesures à l’encontre des blanchisseurs d’argent issu de la corruption – originaires de Russie ou d’ailleurs – soient réellement dissuasives.
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Pour plus de transparence de la propriété effective, le rapport de TRANSPARENCY INTERNATIONAL (24 mai 22
le 9 mars 2022 127 grandes organisations de transparence, de lutte contre la corruption, d’ouverture des données et de journalistes, dont Transparency International avaient publié une déclaration appelant les institutions de l’UE et les États membres à agir de toute urgence pour ouvrir les registres des sociétés et des bénéficiaires effectifs afin de faciliter la traque des richesses cachées et de garantir des sanctions efficaces.
Transparence pour suivre la richesse cachée
Dans l’affaire des avoirs des oligarques russes en France, l’ONG Transparency porte plainte
Le 24 mai Transparency International a publié un rapport formulant cinq recommandations aux gouvernements qui se sont engagés à geler et à saisir les richesses acquises de manière illégale afin de s’assurer que les mesures à l’encontre des blanchisseurs d’argent issu de la corruption – originaires de Russie ou d’ailleurs – soient réellement dissuasives.
le rapport « Up to the task ? » (A la hauteur de la mission ?) établi une analyse comparée sur huit pays (Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis).
« Up to the task ? » (A la hauteur de la mission ?
IL révèle que la mise en œuvre tardive et insuffisante des principales mesures de transparence risque désormais de permettre à certaines d’échapper aux mesures de sanction.
Le rapport montre également que l’absence ou la faiblesse de la supervision dintermédiaires du secteur privé et le manque de moyens mis à la disposition des cellules de renseignement financier et des autorités d’enquête et de poursuite, facilitent la tâche des cleptocrates pour maintenir leurs avoirs hors de portée des autorités.
Les pays qui ont adopté des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine ne disposent pas des moyens et outils nécessaires pour geler, saisir, voire confisquer les avoirs illicites détenus sur leurs territoires.
Un constat valable pour l’ensemble des pays couverts par le rapport, .
Ce bilan fait écho au dernier Rapport d’évaluation sur la France ,publie le 17 mai, du Groupe d’Action Financière (GAFI), qui souligne que si le dispositif français de lutte anti-blanchiment est l’un des plus efficaces au monde, il souffre toutefois d’insuffisances dans la mise en œuvre des obligations déclaratives et dans la supervision des professionnels impliqués dans les transactions immobilières.
Loin de se limiter à un simple constat, le rapport « Up to the task ? » formule cinq recommandations aux gouvernements qui se sont engagés à geler et à saisir les richesses acquises de manière illégale afin de s’assurer que les mesures à l’encontre des blanchisseurs d’argent issu de la corruption – originaires de Russie ou d’ailleurs – soient réellement dissuasives.
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23 mai 2022
le foyer fiscal d'un contribuable célibataire travaillant à l étranger :résidence ou séjour ??? (CE 11.05.22 CONC BOKDAM-TOGNETTI
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patrickmichaud@orange .fr
K... occupait en Arabie Saoudite des fonctions d’ingénieur de projet au sein de la société saoudienne de construction Saudi Binladin Group.
A la suite d’une démarche auprès de l’administration fiscale, en mars 2015, dans la perspective de la souscription d’un emprunt pour la réalisation d’un investissement immobilier, il a été invité par cette administration à déposer une déclaration des revenus dont il a disposé en 2014.
Puis l’administration l’a assujetti à l’IR et aux contributions sociales sur ses revenus des années 2012, 2013 et 2014. Estimant que les salaires qui lui ont été versés en Arabie Saoudite ne sont pas imposables en France, M. K... a demandé au TA de Rennes, puis à la CAA de Nantes la décharge de ces impositions.
Par un arrêt n° 19NT00731 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.et a confirme la position de l administration
Le conseil d’eta t casse avec renvoi pour insuffisance de preuves établissant le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit.
N° 450692 – M. K.. 9ème chambre jugeant seule
CONCLUSIONS DE Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
Pour l'application des dispositions des articles 4A et 4B CGI , telle qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues,le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
(Abrogée le 12 septembre 2012)
RELATION DROIT INTERNE versus TRAITE
(lire §2 de la CAA
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
Le conseil d etat a annule cet arret mais avec renvoi sur le seul motif que
- Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10:46 | Tags : résidence ou séjour fiscal ; la regle des 183 jours | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Lutte contre le blanchement des capitaux dans la secteur du luxe.est insuffisante ( Rapport DGCCR 19.05.22
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La DGCCRF est l’une des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). À ce titre, en 2020, elle a enquêté auprès des opérateurs du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie de luxe afin de vérifier que les professionnels respectaient bien leurs obligations en la matière. 60 % des contrôles ont donné lieu à des injonctions.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les professionnels du secteur du luxe méconnaissent leurs obligations
Les clients « à risques » ne sont pas identifiés et le personnel n’apparaît pas suffisamment formé
Les professionnels ignorent qu’ils sont tenus d’effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin
10:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mai 2022
IMPOSITION D’UN SALARIE RESIDANT EN FRANCE D’UN EMPLOYEUR BRITANNIQUE Nouveau régime RM Mme Renaud-Garabedian du 24.04.22
l’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Cette instruction est obsolète mais reste encore un exemple
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).
A-Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
B-Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .
- Les conditions communes à l'ensemble des exonérations ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations totales ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations partielles ), qui sont exposées en deux points : cas général et cas particulier des marins pêcheurs -20) ;
- aux incidences de l'ensemble des exonérations
EN CE QUI CONCERNE LES SALARIES D EMPLOYEURS BRITANNIQUE
LE PRINCIPE
article 81 A du CGI. BOFIP du 16 juin 2016
Le deuxième alinéa de l’ article 81 A CGI conditionne cette exonération au fait que l'employeur soit établi
SOIT en France,
SOIT dans un autre État membre de l'Union européenne,
SOIT dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
LA NOUVELLE DONNE
Fiscalité des salariés sous contrat britannique et résidant en France
RM Mme Évelyne Renaud-Garabedian JO Sénat du 21/04/2022 - page 2121
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Par suite, les salariés d'employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger, n'entrent plus dans le champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du CGI.
Il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif.
17:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 mai 2022
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
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Patrick Michaud avocat fiscaliste
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 01 43878891 port 0033(0)6 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu'à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les transmissions par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à un taux dépendant du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire (CGI, art. 792-0 bis, II-1).
Droits de Mutation à titre gratuit - Biens mis en Trust
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Les droits sont assis sur la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission et sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Sous réserve des conventions fiscales internationales, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le constituant a son domicile fiscal en France.
Dans le cas où le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ;
- soit sur les seuls biens ou droits composant le trust situés en France dans les autres cas.
Dans les cas où la qualification de donation ou de succession ne peut pas être établie, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès (CGI, art. 792-0 bis, II-2).
Les modalités de taxation dépendent de la part revenant aux bénéficiaires vivants ou futurs du trust :
- si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Les droits sont exigibles dans les conditions de droit commun ;
- si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs descendants du constituant, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777 du CGI, soit au taux de 45 % ;
- dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 du CGI, soit au taux de 60 %.
Par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 (tarif applicable en ligne collatérale au-delà du 4e degré et entre non-parents, soit au taux de 60 % :
- lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
- ou lorsque le trust a été créé après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France lors de la constitution.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu’à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641 du CGI, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
L'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événement (CGI, art. 1649 AB, al. 1).
Il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre des trusts est accessible sans restriction, dans le cadre de leur mission, aux autorités compétentes énumérées à l'article 1649 AB du CGI dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 en vigueur à compter du 3 décembre 2016.
Ces autorités compétentes doivent recevoir en temps utile, à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, ou communiquer en temps utile à la demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations devant être déclarées au registre et nécessaires à l'accomplissement de leur mission (CGI, art. 1649 AB, al. 12 nouveau).
Les déclarations sont souscrites en langue française sur l’imprimé n° 2181 TRUST 1 (Cerfa n° 14805) pour la déclaration événementielle et sur l’imprimé n° 2181 TRUST 2 (Cerfa n° 14807) pour la déclaration annuelle.
Les déclarations sont déposées au service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année (CGI, ann. III, art. 344 G septies).
Les déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
14:20 | Tags : (cgi, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu'à preuve contraire (cgi, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, art. 792-0 bis, ii-1). précision : pour la définition des trusts, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, quelle que soit leur situation, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, soit au taux de 45 % ; - dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, soit au taux de 60 %. par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu’à preuve contraire (cgi, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, art. 1649 ab, al. 1). il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, dans le cadre de leur mission, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, trust et droit de succession p michaud, regime fiscal du trust en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mai 2022
Lutte contre le blanchiment . le rapport du GAFI sur la France
Dans son premier rapport d’évaluation sur la France depuis 2011, le Groupe d’action financière (GAFI) met en avant le « travail considérable d’identification des risques » mené par le pays.
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est organisme de coordination intergouvernementale créé lors du Sommet du G7 de Paris en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes,mesures législatives et réglementaires.
Son correspondant en France est le service TRACFIN
Le GAFI se compose en 2022 de 37 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :
Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Synthèse-Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Sur la nature juridique des recommandations du GAFI à TRACFIN
Le conseil d’ etat a juge le 23 juillet 2010 ( req 306993 ) que les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
UNE TRES RAPIDE SYNTHESE
La France dispose d'un cadre robuste et sophistiqué pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui est efficace à bien des égards, particulièrement en matière de poursuite pénale, de confiscation et de coopération internationale, mais elle doit faire davantage dans des domaines tels que la supervision des professionnels impliqués dans les activités des personnes morales et du secteur immobilier.
Cependant, la supervision basée sur les risques des entreprises et professions non financières désignées dans certains domaines, est insuffisant, notamment pour les agents immobiliers et les notaires qui sont impliqués dans un secteur immobilier . La conformité du secteur non-financier avec leurs obligations LBC/FT s’est améliorée, mais demeure limitée pour les agents immobiliers et les sociétés de domiciliation. Certains secteurs ne sont pas non plus suffisamment conscients de leurs obligations, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et la déclaration de soupço
La France a fait de la confiscation des avoirs criminels une priorité politique et a obtenu de très bons résultats, les criminels étant privés chaque année de produits, de biens ou d'autres actifs d'une valeur équivalente à 4,7 milliards d'euros.
Les autorités françaises ont également une pratique bien établie de coopération internationale avec leurs homologues étrangers, notamment en fournissant une entraide judiciaire efficace et de bonne qualité en matière pénale et en recourant largement à la coopération informelle.
08:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mai 2022
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
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L article 238 A vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié. Il s’agit des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire des versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % ( depuis le 01.01.20)°à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFSEn 2020, ce dispositif s’est appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019).
Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A
La société Gemar Lumitec établie dans le Bas-Rhin exerce une activité de négoce de matériel scénique, de structures en aluminium et d’éclairages scéniques.Le litige avec l’administration fiscale porte sur la déductibilité de sommes versées entre 2009 et 2011 à la société Taiwan Georgia Corp, établie à Taiwan, pour des prestations d’intermédiation auprès de fournisseurs situés en Asie et de contrôle qualité.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que les versements avaient été effectués au bénéfice de M. L..., dirigeant de la société Taiwan Georgia Corp, sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire à Hong Kong, territoire à fiscalité privilégiée, et que la preuve de la réalité des prestations de service que supportait la société Gemar Lumitec en application de l’article 238 A n’était pas apportée.
Le conseil d etat confirme le redressement
CE N°s 442234 et 442236 19 avril 2022 Société Gemar Lumitec
Les conclusions du rapporteur public nous apporte le mode d’emploi que l’administration doit suivre pour appliquer cette disposition anti evasion fiscale et anti delocalisation economique et sociale
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, Rapporteur public
« Selon le premier alinéa de l’article 238 A, diverses sommes, telles que les intérêts, les redevances ou les rémunérations de service, « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Il s’agit donc d’un régime de preuve renforcée pour admettre la déductibilité des charges lorsque les sommes sont versées dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié.
Le deuxième alinéa définit la notion de manière quantifiée en prévoyant dans sa version applicable au litige , que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié (porte à 40% depuis le 1.01.2020 ) à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Le rapporteur public nous rappelle que la charge de la preuve d’un tel régime
incombe à l’administration
(CE, 21 mars 1986, Min. c/ SA Auriège, n° 53002, .)
A- Lorsqu'elle se prévaut de ces dispositions pour contester la déduction de rémunérations, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié. En l'espèce, l'administration apporte des éléments suffisants pour que soit ordonné un supplément d'instruction sur le point de savoir si une société ayant son siège en Suisse, dans le canton de Genève, et ayant bénéficié de rémunérations versées par le contribuable français, doit être regardée comme étant soumise, en Suisse, à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238-A du C.G.I..
B - et celle-ci ne peut se contenter d’une présentation abstraite de la fiscalité du pays concerné : elle doit « apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi »
(CE, 24 avril 2019, Société CUIF, n° 413129,
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
15:03 | Tags : art 238 a comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( ce | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mai 2022
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
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L’administration avait imposé un résident sur les revenus d’une panaméenne Mochita Holding Corporation
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 ( et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires. (BOFIP du 24 02 2021 Et ce alors même que les benefices n’ont pas été distribués
Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2020, ce dispositif a été appliqué à 50 reprises (contre 78 en 2019) pour un montant de rectifications de 72 M€ en base (104 M€ en 2019)
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFS
Une trentaine de dossiers ont été traités dans le cadre de CSP et concernent la régularisation d’avoirs à l’étranger faisant suite à une demande de mise en conformité sur la base de renseignements obtenus grâce à l’échange automatique d’information. Pour les dossiers clos en 2020, les territoires où sont hébergées les structures juridiquesvisées par ce dispositif sont Panama (au moins 15 dossiers), les Bahamas, les Îles Vierges Britanniques, les Seychelles, Dubai (EAU), Hong-Kong, Gibraltar, Brunei, le Canada, l’Île Maurice, la Suisse, les Antilles néerlandaises, les États-Unis et le Luxembourg.
LA SITUATION ANALYSEE PAR LE CONSEIL D ETAT
Le contribuable soutenait que l’administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 123 bis du CGI pour imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus générés par les avoirs indirectement détenus par M. H... D... auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild, en Suisse, faute d'avoir démontré qu'il aurait été l'ayant-droit économique de la société Mochita Holding Corporation à concurrence d'au moins 10 % ;
Le conseil d etat confirme la CAA de PARIS sur les conditions d’application d e l article 123 bis
CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02127, 19PA02687
Conseil d'État N° 444994 3ème - 8ème chambres réunies 12 mai 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Rapporteure publique
-
15 C’est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
Par l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
La cour a relevé que le compte ouvert au nom de la société panaméenne Mochita Holding dans les livres de la Banque privée Edmond de Rothschild avait été alimenté pendant des années par les revenus professionnels de M. D... A... non déclarés en France, que par des courriers du 16 novembre 2011 M. A... avait précisé ses intentions quant aux modalités de legs à ses enfants des avoirs détenus sur ce compte et de l'appartement du 16 avenue Montaigne à Paris acquis grâce aux fonds détenus par la même société et que les documents comptables de cette société indiquaient que M. A... en était le seul associé. En l'état de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, et alors que les requérants se bornaient à soutenir que l'administration n'établissait pas que M. A... détenait la totalité des actifs de cette société panaméenne, c'est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
19:49 | Tags : fiscalite privilegiee art 123 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /LES HUITS DISPOSITIFS
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Si le meilleur accompagnement du contribuable de bonne foi est un objectif, la lutte contre la fraude demeure une priorité tout aussi majeure pour les services de contrôle de la DGFiP.
LES HUITS DISPOSITIFS
cliquez pour lire
MAIS OU SONT LES RESULTATS DU CONTROLE FISCAL
DE LA TVA INTERNATIONALE ??
Le renforcement des moyens mis à leur disposition par la loi relative à la lutte contre la fraude confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l’intention de se soustraire à l’impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la création du SEJF du ministère en charge des finances en témoignent
La politique de la DGFIP n’est pas uniquement un politique de contrôle , elle est aussi une politique de prévention des fraudes et erreurs , de dissuasion mais aussi de recherches de la preuve de fraude ou d’evasion par de nombreuses méthodes toutes analysées dans ce rapport
Rapport au parlement sur la fraude fiscale en 2020
Ce rapport nous informe aussi des résultats de la lutte contre la fraude fiscale internationale qui met a mal non seulement le budget de l etat mais aussi de nombreux secteurs de l’économie nationale comme des organisations professionnelles le soutiennent en remettant en cause les résultats fiscaux des filiales francaises des groupe internationaux resultats qui sont l’assiette de la participation des salariés aux bénéfices « fiscaux «
Optimisation fiscale internationale
:les salariés de GE portent plainte contre leur employeur
Fraude fiscale internationale et convention judiciaire
offshore dissimulation du prix de vente d un immeuble
(CJIP swiru holding ag
le plan
I RESULTATS DU CONTRÔLE VISANT L’ARTICLE 57 CGI. 1
II resultats du contrôle visant l’acte anormal de gestion (art. 39-1 CGI) 3
iii resultats visant un siege de direction effective en france : 4
iv resultats visant l’article 123 bis du cgi 5
V resultats visant l ’article 155 A du CGI. 5
VI resultats visant L’article 209 B du CGI. 6
VII resultats visant l article 212 du CGI. 6
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13 mai 2022
Obligations déclaratives des trusts ( BOFIP 30 MARS 2022)
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les commentaires relatifs aux obligations déclaratives des trusts qui figuraient dans le BOFIP relatif à l’ISF (BOFiP-PAT-ISF-30-20-30-§§ 270 à 440-08/03/2017) sont mis à jour et reportés dans le BOFiP relatif au trust
L’article 1649 AB du CGI institue deux obligations déclaratives à la charge de l’administrateur d’un trust, qu’il ait ou non son domicile fiscal en France, auprès de la recette des impôts des non-résidents, sous peine d’une amende de 20 000 € (CGI art. 1736, IV bis ; ann. II art. 369 et 369 A) :
-le dépôt d’une déclaration « événementielle » au titre de la constitution, la modification, l'extinction ainsi que le contenu des termes du trust (2181 TRUST 1) dans le mois qui suit l'événement ;
Obligations déclaratives au titre du trust
L’obligation déclarative concerne les valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont détenues directement par le trust, qu’elles soient cotées ou non cotées, et quelle que soit la part des valeurs françaises dans le portefeuille du trust, ainsi que les valeurs mobilières étrangères non cotées, à prépondérance immobilière en France, qui sont alors assimilées à des valeurs mobilières françaises. Les valeurs mobilières françaises détenues indirectement, y compris via des sociétés étrangères, qui ne constituent pas un bien français au sens de l’article 750 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ de l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AB du CGI ;
-le dépôt d’une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année, au plus tard le 15 juin de chaque année, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, ou des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les autres personnes.
Ces obligations déclaratives incombent à l'administrateur du trust dès lors que l'une des cinq conditions suivantes est remplie :
-le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;
-l’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;
-l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France (CGI art. 750 ter), cette condition s'appréciant au 1er janvier de l’année s'agissant de la déclaration annuelle ;
-l'administrateur du trust a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de déclaration (CGI art. 1649 AB et ann. II art. 369 B) ;
-l'administrateur du trust établi ou résidant en dehors de l'Union européenne acquiert un bien immobilier ou entre en relation d'affaires en France.
Les informations déclarées par le trust sont conservées pendant 10 ans après la date d'extinction du trust dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (CGI art. 1649 AB, II ; ann. II art. 368). Sur les personnes habilitées à accéder à ce registre, (LPF art. R* 167-1 à R* 167-3).
Le délai de reprise est de 10 ans pour les trusts non déclarés à l’administration fiscale (LPF art. L. 169, al. 4).
15:29 | Tags : obligations déclaratives des trusts ( bofip 30 mars 2022) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’ARTICLE 209 B N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX ( CE 25 AVRIL 22 Conc Bokdam-Tognetti
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L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
LES RESULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL EN 2020
En 2020, l’article 209 B du CGI a été mis en oeuvre à 13 reprises pour un montant de rectifications de 82 M€ en base (543 M€ en 2019, appliqué à 10 reprises).
Note EFI ce rapport ne nous révèle pas les résultats contre la fraude fiscale à la TVA internationale notamment sur les prestations de services , fraude qui délocalise des activités et des emplois en dehors de l UE ???
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
la société Rubis Energie, a souhaité acquérir auprès du groupe Shell en 2007 un lot de cinq sociétés dont la société Vitogaz Bulgaria, établie en Bulgarie. Ne souhaitant pas acquérir directement cette dernière société, elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise. En 2010, la fondation néerlandaise a cédé la société Vitogaz Bulgaria à la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l'Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l'a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d'euros.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Rubis Energie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, l'administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.
Conseil d'État N° 439859 9ème - 10ème chambres réunies 25 avril 2022
les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
Position du contribuable
- la restriction introduite par cet article anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Le conseil d etat confirma la position de l administration
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux.
- a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation.
- b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.
2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code.
- a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote.
- b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.
13:37 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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12 mai 2022
Sur la sanction fiscale « strictement et évidemment nécessaire » CE 24.04 22 Conc BOKDAM-TOGNETTI
L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose
Version en vigueur depuis le 26 août 1789
"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
Cet article fait partie de nos droits fondamentaux
26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen
Le conseil d etat vient de saisir le conseil constitutionnel sur le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789,dans le cas d’amendes sanctionnant des manquements à de pures obligations documentaires ou déclaratives sans lien avec les droits éludés
CE N° 458429 –9ème et 10ème CR 25 avril 2022 Société Lorraine Services
la question posee
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Date limite des conclusions en interventions 18.05.2022 à 18h00
Le cours de Droit constitutionnel sur l’article 8 de la déclaration de 1789
Conclusions de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique
quelle sanction pour defaut de communication d’un IFU
alors que les dividendes ont été declarés ??
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a constaté que la société Lorraine Services avait distribué, le 30 juin 2006, des dividendes d’un montant de 500 000 euros mais qu’elle n’avait pas souscrit de déclaration de paiement de revenus de valeurs mobilières en application de l’article 242 ter.
L’administration a, par suite, infligé à la société l’amende prévue au 1 de l’article 1736 du code au titre de l’année 2006, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les bénéficiaires des sommes les avaient déclarées au titre de 2 006 et n’avaient éludé aucun impôt.
Compte tenu du montant des sommes versées et non déclarées par la société, cette amende s’est élevée à 250 000 euros.soit 50%
19:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Licenciement abusif : le barème légal confirmé par la cour de cassation (cass pleniere 11.05.22)
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse.
Ce texte apportant une sécurité juridique et prévenant des procedures chronophages était conteste par des organisations syndicales car contraire notamment L'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié
L 'article L1235-3 du code du travail,dispose
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.
Le Mercredi 11 mai 2022 la chambre sociale statuant en formation plénière a valide ce bareme
- pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247
Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Peut-on déroger au barème des indemnités ?
Si le juge reconnait le licenciement comme nul, le montant des indemnités ne suit pas les barèmes ci-dessous.
Les indemnités versées ne peuvent être inférieures aux six derniers mois de salaire du salarié et ne connait pas de montant maximum.
Pour que le licenciement soit reconnu comme nul, il intervient dans l'une des situations suivantes :
- violation d'une liberté fondamentale
- faits de harcèlement moral ou sexuel
- licenciement discriminatoire
- à la suite d'une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- à la suite de la dénonciation d'un crime ou délit
- en violation des dispositions concernant les salariés protégés en raison d'un mandat syndical
- en violation des dispositions protégeant les salariés enceintes, bénéficiant d'un congé lié à la naissance ou l'adoption d'un enfant ou les salariés victimes d'une accident ou d'une maladie professionnelle.
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10 mai 2022
Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal (avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )
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Le conseil d état a rendu un avis qui confirme qu’un résultat comptable N EST PAS un résultat fiscal
Cet avis est d’une portée CONSIDERABLE car il confirme la position de nombreuses organisations professionnelles qui remettent en cause les certificats des commissaires aux comptes dans le cadre de la participation de salaries aux bénéfices et qui demandent un meilleur contrôle fiscal de l’évasion fiscale internationale qui porte préjudice non seule ment à nos recettes budgétaires mais aussi et notamment aux droits des salaries à la participation aux bénéfices des entreprises
Avis du Conseil d'État N° 453458 8 septembre 2021
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
Optimisation fiscale
es salariés de GE portent plainte contre leur employeur par Isabelle Couet
Les Echos 11 janvier 2022
Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
Montage artificiel par KLUWER:
contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation
Le tribunal administratif d'Orléans, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre au Conseil d'Etat n la question suivante :
à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation ?'
en clair un amortissement comptable d’un fonds de commerce peut il aussi un amortissement fiscal déductible ?
Le principe général de connexion entre comptabilité et fiscalité est rappelle par l’article 38 quater de l’annexe III au CGI qui impose aux entreprises de « respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
LE Conseil precise
Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015 , le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.
Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.
Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt,, une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
conclusions Cytermann
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