13 mai 2022

Obligations déclaratives des trusts ( BOFIP 30 MARS 2022)

Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.

Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.

 

Les commentaires relatifs aux obligations déclaratives des trusts qui figuraient dans le BOFIP relatif à l’ISF (BOFiP-PAT-ISF-30-20-30-§§ 270 à 440-08/03/2017) sont mis à jour et reportés dans le BOFiP relatif au trust

 

 

(BOFiP-DJC-TRUST-).

 

 

L’article 1649 AB du CGI institue deux obligations déclaratives à la charge de l’administrateur d’un trust, qu’il ait ou non son domicile fiscal en France, auprès de la recette des impôts des non-résidents, sous peine d’une amende de 20 000 € (CGI art. 1736, IV bis ; ann. II art. 369 et 369 A) :

 

-le dépôt d’une déclaration « événementielle » au titre de la constitution, la modification, l'extinction ainsi que le contenu des termes du trust (2181 TRUST 1) dans le mois qui suit l'événement ;

 

Obligations déclaratives au titre du trust

 

 

 

L’obligation déclarative concerne les valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont détenues directement par le trust, qu’elles soient cotées ou non cotées, et quelle que soit la part des valeurs françaises dans le portefeuille du trust, ainsi que les valeurs mobilières étrangères non cotées, à prépondérance immobilière en France, qui sont alors assimilées à des valeurs mobilières françaises. Les valeurs mobilières françaises détenues indirectement, y compris via des sociétés étrangères, qui ne constituent pas un bien français au sens de l’article 750 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ de l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AB du CGI ;

 

-le dépôt d’une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année, au plus tard le 15 juin de chaque année, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, ou des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les autres personnes.

Ces obligations déclaratives incombent à l'administrateur du trust dès lors que l'une des cinq conditions suivantes est remplie :

-le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;

-l’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;

-l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France (CGI art. 750 ter), cette condition s'appréciant au 1er janvier de l’année s'agissant de la déclaration annuelle ;

-l'administrateur du trust a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de déclaration (CGI art. 1649 AB et ann. II art. 369 B) ;

-l'administrateur du trust établi ou résidant en dehors de l'Union européenne acquiert un bien immobilier ou entre en relation d'affaires en France.

Les informations déclarées par le trust sont conservées pendant 10 ans après la date d'extinction du trust dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (CGI art. 1649 AB, II ; ann. II art. 368). Sur les personnes habilitées à accéder à ce registre, (LPF art. R* 167-1 à R* 167-3).

 

Le délai de reprise est de 10 ans pour les trusts non déclarés à l’administration fiscale (LPF art. L. 169, al. 4).

 

 

L’ARTICLE 209 B N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX ( CE 25 AVRIL 22 Conc Bokdam-Tognetti

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 patrickmichaud@orange.fr

L'article 209 B du  CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.

Article 209 B CGI               Les BOFIP 

LES RESULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL  EN 2020

En 2020, l’article 209 B du CGI a été mis en oeuvre à 13 reprises pour un montant de rectifications de 82 M€ en base (543 M€ en 2019, appliqué à 10 reprises).

Note EFI ce rapport ne nous révèle pas  les résultats contre la fraude fiscale à la TVA internationale notamment sur les prestations de services , fraude qui délocalise des activités et des emplois en dehors de l UE ??? 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
 la position de la CJUE

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??

la société Rubis Energie, a souhaité acquérir auprès du groupe Shell en 2007 un lot de cinq sociétés dont la société Vitogaz Bulgaria, établie en Bulgarie. Ne souhaitant pas acquérir directement cette dernière société, elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise. En 2010, la fondation néerlandaise a cédé la société Vitogaz Bulgaria à la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l'Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l'a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d'euros.

A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Rubis Energie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, l'administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.

Conseil d'État  N° 439859 9ème - 10ème chambres réunies 25 avril 2022 

les conclusions de  Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique  

Position du contribuable

- la restriction introduite par cet article anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
 - cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Le conseil d etat confirma la position de l administration

 

 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux.

  1. a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation.
  2. b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.

 2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code.

  1. a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote.
  2. b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.


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12 mai 2022

Sur la sanction fiscale « strictement et évidemment nécessaire » CE 24.04 22 Conc BOKDAM-TOGNETTI

 L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose    

Version en vigueur depuis le 26 août 1789

"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".

Cet article  fait partie de nos droits fondamentaux

26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen

 

Le conseil d etat vient de  saisir  le conseil constitutionnel  sur le  principe d'individualisation des peines  qui découle de l'article 8 de  la Déclaration de 1789,dans le cas d’amendes  sanctionnant des manquements à de pures obligations documentaires ou  déclaratives sans lien avec les droits éludés 

CE N° 458429 –9ème et 10ème CR    25 avril 2022 Société Lorraine Services 

la question posee

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

2022-1001 QPC

Date limite des conclusions en interventions    18.05.2022 à 18h00

 

Le cours de  Droit constitutionnel sur l’article 8 de la déclaration de 1789

Conclusions   de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique 

 

quelle sanction pour defaut de communication d’un IFU
 alors que les dividendes ont été declarés ??

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a constaté que la société Lorraine Services avait distribué, le 30 juin 2006, des dividendes d’un montant de 500 000  euros mais qu’elle n’avait pas souscrit de déclaration de paiement de revenus de valeurs mobilières en application de l’article 242 ter.

L’administration a, par suite, infligé à la société  l’amende prévue au 1 de l’article 1736 du code au titre de l’année 2006, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les bénéficiaires des sommes les avaient déclarées au titre de 2 006 et n’avaient éludé aucun impôt.

Compte tenu du montant des sommes versées et non  déclarées par la société, cette amende s’est élevée à 250 000 euros.soit 50% 

 

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Licenciement abusif : le barème légal confirmé par la cour de cassation (cass pleniere 11.05.22)

cour de cassation.jpgL’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse.

Ce texte apportant  une sécurité juridique et prévenant des procedures chronophages  était conteste  par des organisations syndicales car contraire notamment L'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié

L 'article L1235-3  du code du travail,dispose 

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. 

 Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.

Le Mercredi 11 mai 2022 la  chambre sociale statuant en formation plénière a valide ce bareme

  1. Le communique de la cour de cassation

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.

Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Le bareme

 

Peut-on déroger au barème des indemnités ?

 

Si le juge reconnait le licenciement comme nul, le montant des indemnités ne suit pas les barèmes ci-dessous.

Les indemnités versées ne peuvent être inférieures aux six derniers mois de salaire du salarié et ne connait pas de montant maximum.

Pour que le licenciement soit reconnu comme nul, il intervient dans l'une des situations suivantes :

  • violation d'une liberté fondamentale
  • faits de harcèlement moral ou sexuel
  • licenciement discriminatoire
  • à la suite d'une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • à la suite de la dénonciation d'un crime ou délit
  • en violation des dispositions concernant les salariés protégés en raison d'un mandat syndical
  • en violation des dispositions protégeant les salariés enceintes, bénéficiant d'un congé lié à la naissance ou l'adoption d'un enfant ou les salariés victimes d'une accident ou d'une maladie professionnelle.

 

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10 mai 2022

Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal (avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )

Fiscalité Comment Calculer le Résultat Fiscal; DARIJA. - YouTube

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Le conseil d état a rendu un avis qui confirme  qu’un résultat comptable N EST PAS un résultat fiscal

Cet avis est d’une portée CONSIDERABLE  car il confirme la position de nombreuses organisations professionnelles qui remettent en cause les certificats des commissaires aux comptes dans le cadre de la participation de salaries aux bénéfices  et qui demandent un meilleur contrôle fiscal de l’évasion fiscale internationale qui porte préjudice non seule ment à nos recettes budgétaires mais aussi et notamment aux droits des salaries à la participation aux  bénéfices des entreprises  

 Avis  du Conseil d'État  N° 453458 8 septembre 2021

Conclusions de  M. Romain Victor, rapporteur public

Analyse par le conseil d etat 

Optimisation fiscale 
es salariés de GE portent plainte contre leur employeur par  Isabelle Couet
Les Echos 11 janvier 2022

Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018) 

Montage artificiel par KLUWER:
contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation

 

Le tribunal administratif d'Orléans,  a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre  au Conseil d'Etat  n la question suivante :

 à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation ?'

en clair un amortissement comptable d’un fonds de commerce peut il aussi un amortissement fiscal déductible ?

 Le principe général de connexion entre comptabilité et fiscalité est  rappelle par l’article 38 quater de l’annexe III au CGI  qui impose aux entreprises de « respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».

LE Conseil precise 

Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015 , le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.

 Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.

Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt,, une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.

L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
 UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
conclusions Cytermann

 

 

 

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Contrôle de la participation aux résultats (l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)

participation_entreprise.jpgLa participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation. 

L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE
 conformément à l’article L 3324-1 du code du travail 

les BOFIP

La question mal élevée et interdite de poser  était de savoir si les syndicats pouvaient faire contrôler les prix de transfert par le juge judicaire.la cour de cassation dans ses arrêts de rejet laisse t elle une possibilité ?? 

Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ

« Si vous me comprenez c’est que je me suis mal exprimé ( A Greespan Fed°)

90 Les énonciations de l'attestation de l'inspecteur des finances publiques sont opposables à l'entreprise comme à son personnel.

Elles ne peuvent en principe être remises en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation. Dès lors, s'il apparait que de telles erreurs ont été commises, rien ne fait obstacle à ce que les parties intéressées demandent à l'inspecteur des finances publiques d'établir une nouvelle attestation.

 

Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés  

Dans la société RANK XEROX  les organisations professionnelles ont remis en cause le résultat fiscal de la société française 

La remise en cause du contrat de commissionnaire par les salariés cliquez 

La cour d’appel de paris a donné raison aux salariés par un arrêt du 8 septembre 2016 

 La cour  de cassation, EN suivant sa jurisprudence KLUWER ,annule l’arrêt de la cour d’appel favorable aux salariés 

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566 16-25.749, Inédit  

selon  l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;  

En l espèce le bénéfice net  retenu pour le calcul de la réserve de participation  avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ; il ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

 

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lE RETOUR DE L 'ESPRIT DE LA LOI PACTE Une (r)évolution en marche : l’entreprise et l’intérêt général (art 61 )

pacte.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été adopté par le conseil des ministres du 18 juin 2018

le compte rendu du conseil des ministres 

Ce projet de loi complète des dispositifs réglementaires et non-réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui ont intégrées dans la loi de finances pour 2019. L’ensemble de ces mesures composent le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). 

Dans le prolongement du rapport de Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD,

Le rapport NOTAT SENARD : l’entreprise objet d’intérêt collectif

 La  loi réaffirme le rôle central de l’entreprise dans la société en modifiant le code civil et le code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité et reconnaître la possibilité à celles qui le souhaitent de définir la raison d’être de l’entreprise dans leurs statuts.

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

DOSSIER PARLEMENTAIRE

Rapport d'information  sur la mise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2619 , déposé(e) le jeudi 23 janvier 2020

  Etude d'impact     l'avis du conseil d état 

La loi Pacte en 10 points clés  Par Delphine Cuny et Gabrielle Thin  |  

 

 LA GRANDE (R) EVOLUTION

 Avec l’article 61 de la loi Pacte, l’entreprise n’est plus réductible à un pur agent économique » cliquez

Certes, le profit des associés reste une contrainte vitale de l’entreprise, mais il n’est plus sa seule finalité. Le droit stipule désormais que l’entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans le développement collectif.  (Le Monde du 27 octobre 2018 Par Armand Hatchuel et Blanche Segrestin (Professeurs à Mines ParisTech - PSL Université)

 

article 61 votée par l 'AN 

L’article 61 consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts, suivant les recommandations du rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean-Dominique Senard et Nicole Notat. 

Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61

  1. Le chapitre I er du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée :
 « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

 

Dépôt des contributions sur cette étude d'impact : Contribuer

Le dossier presse                  le communiqué du MINEFI

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif
à la croissance et la transformation des entreprises

commission parlementaire composée de 71 députés

Lire la suite

19:17 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mai 2022

Le service d'enquêtes judiciaires des finances : douanes et fisc la main dans la main

service d'enquêtes judiciaires des finances

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patrickmichaud@orange.fr

la procédure douanière  peut elle être utilisée en matière fiscale ?? oui 

 

 Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative  à la lutte contre la fraude 
(dossier parlementaire)

 

rapport d’information du 16 septembre 2020

de Mme. E Cariou et M. E Diard,  députés

sur l’application de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
relative à la lutte contre la fraude

 L’analyse par la direction des affaires juridiques de Bercy

la procedure souvent utilisee

L AUDITION LIBRE

Qu'est-ce qu'une audition libre lors d'une enquête fiscale?

Le service d'enquêtes judiciaires des finances (art 2 du decret du 16 mai 2019) est en effet compétent pour rechercher et constater les infractions définies  à l'article  28-1 (fraudes douanières ) et à l'article  28-2 (fraudes fiscales ) du code de procédure pénale (

Cette reforme permet à la DGFIP de rompre avec sa tradition  du refus de la pénalisation de la recherche des preuves d’infractions. Mais la pratique douanière, très coercitive ,va-t-elle dominer  la pratique fiscale ; protectrice du contribuable ?? 

Le « service d'enquêtes judiciaires des finances »,  est le  nouveau  service à compétence nationale issu de la transformation du service national de douane judiciaire qui etait rattaché au directeur général des douanes et droits indirects et au sein duquel les officiers de douane judiciaire exercent des missions de police judiciaire dans les conditions définies par l'article 28-1 du code de procédure pénale.

 Désormais, au sein de ce service transformé, que le texte rattache conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques, les officiers fiscaux judiciaires, lorsqu'ils seront placés auprès du ministre chargé du budget, exerceront, aux côtés des officiers de douane judiciaire, des missions de lutte contre les infractions mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale 

 Le service d’enquêtes judiciaires des finances est composé de 266 enquêteurs habilités dont 241 officiers de douane judiciaire et SEULEMENT  25 officiers fiscaux judiciaires. Ces agents sont spécialement habilités à exercer des missions de police judiciaire et disposent de toutes les prérogatives mises à leur disposition par le code de procédure pénale.

(décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service d'enquêtes judiciaires des finances ») 

Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. 

Quels sont les pouvoirs de la nouvelle "police fiscale" de Bercy ?

Gérald Darmanin explique que cette police aura la possibilité de "faire des perquisitions fiscales" et "saisir les avoirs", afin de lutter contre l'évasion fiscale.

FRAUDE FISCALE ou DOUANIÈRE un aveu sans avocat n’est pas recevable 

Garde à vue fiscale : le droit de se taire 

 Analyse pratique de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l information dans le cadre de la procédure pénale et concernant l’enquête préliminaire de police fiscale ou douanière

 

 Deux organismes contre la fraude fiscale ????

Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics
publiée dans le JO Sénat du 04/04/2019 - page 1805

"Ce nouveau service, en parallèle de l'action menée par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), aura pour principales conséquences de rattacher des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) au ministère de l'économie et des finances et de ne pas compter d'officiers de police judiciaire (OPJ) en son sein."

Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
pour lire et imprimer cliquer

Les pouvoirs lors d une enquête judiciaires fiscales

 LES TROIS PROCEDURES DE PERQUISITION

Il existe plusieures  procédures fiscales ET douanierss  pour rechercher des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale

A)La visite domiciliaire fiscale  autorisée par le  juge  des libertés (art L16B LPF°

le droit des visites domiciliaires –par P Michaud 

l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

B)La perquisition fiscale faite par des officiers fiscaux judiciaires sur demande du procureur ou –plus rarement –d’un juge d’instruction

RAPPEL
l’occupant des lieux peut s’opposer à une perquisition

Code de procédure pénale : article 76 

Code de procédure pénale : article 96 

Présence de l'occupant lors d'une information judiciaire

 C DOUANES
: Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.

Par ailleurs les 'agents des impôts , sous l'autorité d'un magistrat, vont pouvoir perquisitionner, géolocaliser, mettre en garde à vue, faire des auditions, mettre sous écoute, saisir les avoirs ou les biens qu'ils vont découvrir",  

 

 

 

04 mai 2022

Agence anticcoruption le guide sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise

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 patrickmichaud@orange.fr

Afin de renforcer la sécurité de ses activités, l’entreprise est conduite à mettre en place des contrôles comptables dédiés, recensés et formalisés, qualifiés de contrôles comptables anticorruption, ciblant les situations à risque mises en évidence dans la cartographie des risques de corruption.

L’agence anticorruption vient de diffuser des recommandations concernant l’application de ces obligations

L’Agence française anticorruption dispose d’un pouvoir administratif de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l’efficacité des mécanismes de conformité anticorruption mis en œuvre, notamment par les entreprises, les administrations de l’État ou les collectivités territoriales. Ce contrôle concerne aussi bien les administrations de l’État ou les collectivités territoriales que les acteurs économiques (entreprises privées ou publiques).

Les mesures d’alerte de la corruption sont notamment les suivantes

Le nouveau lanceur d’alerte ; Une surveillance citoyenne d’intérêt général (?) (loi du 21 mars 2022 

Déclaration de la tentative de fraude fiscale par le commissaire aux comptes (arrété du 24.10.19) 

>Consulter le guide sur les contrôles comptables anticorruption
en entreprise

Rédigé en collaboration avec le Haut conseil du commissariat aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’Ordre des experts comptables, l’Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion et l’Institut français de l’audit et du contrôle internes, le guide publié aujourd’hui dans sa version définitive vise à éclairer les entreprises, leurs dirigeants ainsi que les professionnels de la conformité et de la comptabilité sur le contenu des contrôles comptables anticorruption et à les accompagner dans leur mise en œuvre. Il constitue un outil au service des entreprises, pédagogique et illustré par des bonnes pratiques.

Il a été enrichi des éléments recueillis lors de la consultation publique auprès de fédérations professionnelles, de cabinets d’avocats et de conseil spécialisés en conformité anticorruption que l’Agence remercie pour leurs contributions. Ce sont ainsi près de 160 observations consolidées, issues de huit contributions qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie par l’AFA. A l’issue de cette dernière, près des deux tiers des observations ont amené l’Agence à compléter ou amender le projet de guide initial.

 

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les recommandations de TRACFIN au notariat

NOTAIRE.jpg

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Les notaires, officiers public ministériels déjà soumis à l’article 40 du code de procédure pénale  sont aussi soumis aux obligations des déclarations TRACFIN notamment en matière fiscale

En 2020, les notaires ont déposé 1546 déclarations

L ORIGINE DE TRACFIN

Nombre de declaration par categorie de professionnels (2020)

Les déclarations concernant la fraude fiscale

TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale  par Mr Frédéric IANNUCCI3 

LA MUTATION DES DIRECTIVES ANTI BLANCHIMENT
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »

L’avocat aussi un protecteur de l intérêt général

 Afin d’améliorer les déclarations  transmises par les notaires,  TRACFIN a  établi   un document pédagogique qui a pour objectif de faciliter l'appropriation, par les professionnels, de leurs obligations LCB-FT et leur mise en œuvre concrète.

 

LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX  

 APPLIQUE A LA PROFESSION DU NOTARIAT

Par TRACFIN    (mars 2022)

Certains éléments apparaissent de manière récurrente dans des opérations de blanchiment de capitaux. Aussi, une vigilance doit être apportée en présence de ces éléments.

 Plusieurs occurrences constituent un faisceau d’indices et renforcent la notion de doute :

  • incohérence entre l’âge de l’acquéreur et la valeur d’achat du bien immobilier et l’absence de recours à un prêt
  • incohérence entre l’âge de l’acquéreur, son activité professionnelle et la valeur du bien immobilier
  • présence d’une personne auprès de l’acquéreur laissant supposer que le bénéficiaire réel de l’opération est cette personne tierce
  • difficulté à établir un contact direct avec l’acquéreur
  • présence d’une clause de substitution dans l’acte
  • pays de résidence sensible au vu du contexte politique ou international
  • fonds émis d’un pays sensible fiscalement ou politiquement
  • montage juridique complexe de sociétés opacifiant le bénéficiaire réel de l’opération • présence d’une personne politiquement exposée
  • dépôt de garantie versé par une personne physique ou morale tierce au dossier
  • règlements effectués en plusieurs virements, voire de comptes différents (« fractionnement») • opération d’achat-revente d’un bien dans un laps de temps très bref
  • acquisitions multiples successives
  • disproportion entre le prix d’acquisition et la valeur du bien sur le marché • versement anticipé des fonds

 

 

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02 mai 2022

La numérisation à marche forcée ; le défendeur des droits est inquiet

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 patrickmichaud@orange.fr

Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État.

Créée en 2011  cette institution est  inscrite dans la Constitution , (article 71-1 )

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Ses deux  missions :

-défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;

-permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits. 

Quand tout se fait sur Internet, et qu’il n’est pas possible de joindre un fonctionnaire, le recours au service public peut vite tourner au casse-tête, voire au cauchemar. Il y a toujours, dans le pays, treize millions de personnes qui peinent avec le numérique ;

 Selon l’institution, 22 % des Français ne disposent chez eux ni d’un ordinateur ni d’une tablette. Et près d’un quart d’entre eux considèrent qu’ils vivent dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics.

 DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES PUBLICS :
TROIS ANS APRÈS, OÙ EN EST-ON ?

 

Le recours aux services publics numériques peut vite devenir compliqué : l’inquiétude de la Défenseure des droits 
Par Benoît Floc'h (LE Monde )

Le rapport de l’autorité indépendante critique la numérisation « à marche forcée » des services de l’Etat et plaide pour une solution alternative, à l’attention des personnes qui n’ont pas Internet ou n’en maîtrisent pas l’accès. 

3 ans se sont écoulés depuis le rapport du Défenseur des droits dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics. Durant ces 3 années, la transformation numérique de l’administration et des services public s’est poursuivie, entrainant une évolution profonde de la relation à l’usager. Dans le même temps, les politiques d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces changements, particulièrement auprès des publics les plus vulnérables.

Les délégués et les juristes du Défenseur des droits continuent de recevoir des réclamations toujours plus nombreuses, preuve que le mouvement de numérisation des services se heurte encore aux situations des usagers.

C’est pourquoi il est apparu nécessaire au Défenseur des droits d’établir un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées à marche forcée.

Ce rapport fait état des évolutions – parfois des progrès, parfois des reculs – observées ces dernières années et revient sur la façon dont les différentes préconisations émises dans le rapport de 2019 ont été – ou non – suivies d’effet.

 

01 mai 2022

Prêt familial / les précautions fiscales à prendre : comment éviter les risques fiscaux et TRACFIN ?? ( CE 10/07/19)

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Patrick Michaud
avocat fiscaliste
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de madrid 75008 Paris 
06 07 269 708

patrickmichaud@orange.fr

Traditionnellement les prêts dits familiaux faisaient  l’objet  d une absence de formalisme et ce  en accord  avec une jurisprudence souple   et aussi une pratique bienveillante de l administration fiscale  grâce a la notion de présomption de prêt familial

ESFP et prêt familial : rappel des principes du prêt familial
CE 11 octobre 2017 )

Cette souplesse est  en voir d’extinction  

La surveillance quasi systématique des operations financières familiales par nos banquiers dits de confiance dans le cadre de leurs obligations dites TRACFIN  de plus en plus lourdement sanctionnées par une commission  dépendante de la banque de france a mis un frein à ces pratiques

 

ESFP et prêt familial : rappel des principes du pr

êt familial CE 11 octobre 2017 ) 

A)Au niveau de l’impôt sur le revenu
  le prêt devenu un revenu d’origine indéterminé
 

Dans un arrêt du 10 juillet 2019 , le conseil d état confirmant la position de l administration , agissant  dans le cadre d’une VASF a qualifié un prêt-non formalisée reçu par le contribuable de son frere comme un revenu d’origine  indéterminée

Conseil d'État, 8ème - 3ème cr , 10/07/2019, 428147, 

Le CE annule l arrêt –non publié ??? - n° 17PA02434 du 19 décembre 2018,de la CAA  de Paris

Attention  l'article 117 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019   supprime l'exonération, qui était prévue au 9° sexies de l'article 157 du CGI, des intérêts perçus en rémunération de prêts familiaux.

B) Au niveau des droits d’enregistrement
le prêt devenu donation

 Les BOFIP sur les  Donations 

Le present d usage defini pat la DGFIP

Donation internationale : la cession donation chinoise abusive (comité de l’abus de droit fiscal du 10.01.19)

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?
( NON CASS 7 mars 2018)

ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ? 

 Donation abusive d'actions dites étrangères (!) par un non résident (abus de droit du 26.06.13

C) l intervention de TRACTIN

Vos banques  de confiance n hesitent pas à faire une declaration de soupcon de fraude fiscale à TRACFIN 

Attention votre banque de confiance peut très souvent demander, dans le cadre de TRACFIN des explications sur la motivation des transferts et ce dans le cadre de § 15  au II de l’article D. 561-32-1.CMF :15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues
Note EFI ce texte est très utilise par  votre banque dite de confiance pour surveiller les relations financières  entre particuliers notamment d’une même famille. les déclarations de Tracfin à la DGFIP sur les particuliers concerneraient 70% du total des notes  

Lignes Directrices ACPR relatives à la LCB-FT dans le domaine de la gestion de fortune,mars 2014 §47) 

Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014

Cas typologique n° 4 : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.

votre banquier de confiance et ses obligations de » déclarations de soupçons » à TRACFI

Rappel l'ordonnance antiblanchiment du 2 décembre 2016
n'est toujours pas ratifiée? CLIQUEZ

L’administration fiscale qui reçoit  des notes d’information de TRACFIN requalifie souvent  ces prêts soit en donation occulte soit en revenu d origine indéterminé 

Prêt familial : les précautions à prendre  

Lire la suite

Le lanceur d’alerte ; Une surveillance citoyenne d’intérêt général (?) (loi du 21 mars 2022

LANCEUR D ALEERTE.jpgLa loi du 21 mars 2022 , applicable à compter du 1er septembre 2022,  en généralisant le droit d'alerte, a profondément modifié la loi française de 2016 dite loi SAPIN II sur le lanceur d'alerte   en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019  

 

LE LANCEUR D 'ALERTE VA T IL DEVENIR UN ELEMENT IMPORTANT
 DANS LA PROTECTION DE L INTERET GENERAL ?

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE EN ENTIER
CLIQUEZ

 

La loi du 9 décembre 2016, dite "loi Sapin II", sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique avait  mis en place un statut du lanceur d’alerte. Suivant les exemples anglo saxons, ce texte a transposé en droit interne la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et la corruption  (20 mai 2015).
Toutefois l’application de ce texte a été très limite car le lanceur d’alerte avait l obligation d’alerter d’abord sa hiérarchie (ou un référent) et ce avant toute divulgation externe ou publique
'Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte fait rapidement l'objet d'un constat unanime.

Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements  

Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman  modifiant la loi Sapin  a été  publiée le 22 mars 2022  a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

L’alerte est ni  une plainte ni  une dénonciation contre une  personne dénommée  , elle est la divulgation d’une information   portant
 -soit sur un crime ou un délit,
 -soit  sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
 -soit sur  une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international  , d’un acte unilatéral d’une organisation internationale  , une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

La déclaration d'une alerte est une faculté  et non une obligation (par ex Tracfin ou art 40 du CPrP Ou l’obligation   prévue par l’article  434-1 du code pénal imposée à toute personne de dénoncer un crime

Les principales innovations consistent notamment dans la divulgation directe de l information à une autorité indépendante ( défenseur des droits  , parquet, fisc etc ) et sans passer obligatoirement et préalablement par une déclaration interne ,dans la suppression de l’exigence que la violation d’une norme de droit soit « grave et manifeste »  et que l’intéressé ait eu « personnellement » connaissance des faits  ainsi que dans une meilleur protection du lanceur ainsi que des personnes ayant pu l’assister  (ONG , facilitateurs, syndicats etc)qui ont pu l’assister

Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte a fait rapidement l'objet d'un constat unanime.

 Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne en effet  les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements 

Les textes français. 3

la définition du lanceur d’alerte    D’abord protéger l intérêt général 3

Le champ d’application des alertes  est tres large. 4

Les Informations exclues du régime de l’alerte. 4

Les pratiques étrangères. 5

Le lancement d’une alerte peut il être fait d’une manière anonyme ?. 5

Sur l’origine des informations divulgues. 5

Des procédures  de signalement simplifiées. 6

Le signalement interne. 6

Le signalement externe. 7

Le signalement public. 8

Les protections accordées au lanceur d alerte. 8

Non responsabilité pénale pour détournement de documents. 9

Les destinataires des alertes. 10

Responsabilité pénale des « obstructeurs » à un signalement 10

La nouvelle protection  par le défenseur des droits. 11

 

lanceur d alerte final 22.03.doc

17:40 | Tags : lanceur d alerte patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI

 REDIFFUSION AVEC MAJ

ETAT NON COOPERATIF.jpgLes Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC) 

 

Article 238-0 A CGI 

 

 

mise à jour  fevrier 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts 

 Sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Iles Vierges britanniques » ;
« Montserrat ».

 

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion  

Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

 

Le BOFIP du 11 février 2014 sur les Etats et Territoires non coopératifs

 

 

 

 

BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12  du 27 avril 2012  

 L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

La présente instruction a pour objet de préciser

:

Ø      la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.

La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration.  

 

RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010

 

Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?

 

 

Rescrit 2010/11 du 22 février 2010 sur les prélèvements obligatoires sur les produits de placements à revenu fixe payés dans des ETCN 

 Liste noire fiscale de la France

Les conséquences de la définition des ETNC

sur la fiscalité internationale française cliquer

 

 

Article  22 V  de la loi de finances rectificative 2009

 

pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer

 

 

L’article 238-0 A  introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.

A cette fin, le législateur  définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif,  durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.

 

La  définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).

 

Liste de l'OCDE  des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés

 

Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des  ETNC au 1er janvier 2010

 

Etats ou Territoires avec lesquels une convention paraphée ou signée n’est pas encore entrée en vigueur 

 

 

 

I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence. 3

1. Les travaux historiques  de l'OCDE.. 3

2. Le nouvel élan donné par le G 20.. 3

3) La réalité politico économique. 4

4) La position de bon sens du Sénateur Marini 4

II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude. 5

De. la notion d'états à régime fiscal privilégié. 5

Vers l’Etat et le  Territoire non coopératifs (ETNC). 6

La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs. 6

1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international 6

Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010.. 6

2. La révision  annuelle  Franco-française de la liste des ETNC.. 7

3. L'entrée en vigueur. 8

Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur. 9

4 Des contestations à prévoir ?.

    Le nouveau texte est il politiquement correct ?. 10

    Une révision unilatérale  est elle  constitutionnelle ?. 10

    La stabilité juridique sera-t-elle menacée?. 10

5La question non posée car tabou ?. 10

 

Note EFI A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux  textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif  (ETNC).

a)L’article L 228 du LPF qui concerne

-d’une part les situations dans lesquelles  la CIF donnera son avis confidenteil sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et

-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire

 

b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE 

 

 La  définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).

 

Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:

 -dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre  les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale .

 

 -Dans un deuxième temps, en forte gestation, d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.

 

La France est donc le premier état à anticiper cette seconde phase dans le cadre du texte voté par le parlement.

 

Par principe, ce texte ne peut pas s’appliquer aux 26 autres états de l’UE- y compris l’Autriche- , mais de nombreuses questions peuvent être soulevées en sachant que le mouvement se prouve en marchant.  

La définition légale des ETNC

  "1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention."

 

Ce texte,  vise les Etats non conventionnés mais il peut viser à terme la totalité des conventions fiscales (hors UE )signées par la France. 

  • L’inscription sur la liste  est en effet modifiable 

La définition d’un état non coopératif sera en effet variable annuellement ainsi que  son inscription sur la liste noire à la française

 

«  2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes «  

  • Des états peuvent être retirés  mais aussi y ajoutés

La loi qui sera prochainement publié précise

« A l'inverse, sont ajoutés de la liste les Etats ou territoires :

- qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française « 

 

L’exclusion de cette liste noire à la française ne dépendra pas donc pas uniquement de la signature d’un traité fiscal avec clause  d'assistance administrative mais aussi et notamment du degré de mise en œuvre de la coopération, degré défini par le ministre du budget mais heureusement pour notre diplomatie après avis du ministre des affaires étrangères alors que certains états considèrent que l’OCDE aurait un double langage , celui de la Fontaine  bien évidemment

Le droit de  modification de la liste ne vise pas les 26 autres états de l’union européenne mais vise  t il les états membres de l’EEE ainsi que les multilatérales Europe Suisse ? 

  • Le nouveau texte est il politiquement correct ?. 

Le principe est que la négociation et la ratification des traités sont   de la seule compétence du président de la République avec l’assistance du ministère des affaires étrangères  et le rapport des commissions des affaires étrangères du parlement

 

Or l’article de la loi  dispose que seul, et par arrêté, le ministre du budget aura le droit de modifier  les conditions d’applications d’un traité international en inscrivant un Etat sur une liste noire.

« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire."

N’aurait il pas été politiquement correct de laisser cette décision de retrait à un décret en conseil des ministres ?

Par ailleurs, l'ajout de la motivation de la décision ministériel est un élément de contestation devant le conseil d'état

 

  • Le nouveau texte  de droit interne est il constitutionnel ? 

Déjà, des hommes de droit se posent la question de la compatibilité de ce texte interne avec l’article 53 de la constitution qui prévoit la supériorité des traités sur la loi interne

 

La France a-t-elle le droit de modifier unilatéralement un traité international ? 

  • La stabilité juridique sera-t-elle menacée?

 

Par ailleurs et surtout la définition de l’analyse de la mise en œuvre d’une convention ne va pas manquer d’entrainer des débats diplomatiques dont l’importance sera certainement inversement proportionnelle à l’indispensable  sécurité juridique et économiques des relations économiques.

 

Des esprits mal pensant  susurrent déjà que l’objectif caché de ce saint texte serait de donner la frousse  aux amis de Guillaume Tell .L'objectif secret ne serait  il pas de les amener à se quereller en interne entre l'industrie - non visée par ce texte et la  finance directement visée.?

 

A mon avis, la vraie question est de savoir quelles seront donc les places financières leaders dans dix ans ???

 

30 avril 2022

CREDIT D IMPOT RECHERCHE et SOUS TRAITANCE ABUSIVE? (CE 4/02/22 AFF HAYS conclusions MERLOZ)

conseil d etat.jpg

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A ce jour il existe trois procédures d’abus de droit fiscal

Les trois procédures de l'abus de droit fiscal stricto sensu  .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /

ainsi que la procédure contre les dispositifs hybrides (BOFIP du 15.12.21)

MISE A JOUR AVRIL 2022

La société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharm (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS). La société HP, qui a la qualité d'organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe.

Les sociétés HPC et HPS ont estimé qu'elles avaient droit, à raison des dépenses de recherche qu'elles ont engagées à cette occasion et qu'elles ont facturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d'ordres extérieurs, à des crédits d'impôt recherche, s'élevant, au total, pour les deux sociétés, à 678 581 euros pour l'année 2011 et à 824 837 euros pour l'année 2012. 

 En application des dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s'est substituée aux sociétés HPC et HPS pour demander la restitution de ces crédits d'impôt à l'administration fiscale. 

Apres une longue procédure, le conseil d’etat a confirme la position de l administration en suivant les principes de l abus de droit dégagés par la JP JANFIN  du 26/09/06 avec  conclusions  OLLEON 

mais en ne visant pas l’article l64 du LPF

Conseil d'État N° 455278    3ème - 8ème chambres réunies    4 février 2022

conclusions  DE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique

LE  montage de sous traitance abusif conteste

 la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.

le schéma  utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 2021 ferme désormais la voie à une telle pratique.

  1. La question posée état de savoir dans quelles conditions  l’administration pouvait par voie de substitution de base légale,c'est-à-dire sans demander l’application de la procedure de l’article L64 LPF  demander l’application du principe général du droit à la répression des abus de droit

IL résulte de l'article L. 64 du  LPF que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF s'applique uniquement en cas de rectification notifiée par l'administration fiscale.ET NON dans le cadre d'une demande en remboursement d'un CIR par exemple 

le refus de restitution d'un crédit d'impôt ne constituant pas un rehaussement, la requérante n'a pas été privée du bénéfice de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui ne trouve pas à s'appliquer ;

 la mise en oeuvre d'une sous-traitance en cascade dans le cadre d'un groupe intégré permet une double déduction des dépenses de recherche, l'une au niveau des donneurs d'ordres extérieurs, et l'autre au niveau du groupe lui-même, grâce à la prise en compte des dépenses exposées par les sociétés non agrées ; la société a clairement voulu bénéficier indûment du crédit d'impôt en interposant un sous-traitant agréé à deux sous-traitants non agréés ; ce montage est contraire à la volonté du législateur puisqu'il tend à obtenir une double déduction des mêmes dépenses de recherche, ce que le législateur entendait interdire ;

 

DU CONSEIL D ETAT

Le conseil d etat a refuse de saisir le conseil constitutionnel

Conseil d'État N° 455278  3ème - 8ème CR    4 février 2022 

Analyse par le conseil d etat 

CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique

ce  montage de sous traitance abusif conteste

 la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.

le schéma  utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 20201 ferme désormais la voie à une telle pratique.

LA REPONSE

 

Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.

Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du LPF qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient.

 Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

Le conseil d etat confirme la CAA de Paris

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