10 octobre 2022
SULLY,PINAY, TURGO,MENDES ou BERE vont ils revenir???
Malgré les difficultés, il ne faut pas renoncer « endouce » aux réformes
L’erreur du gouvernement, avec cette majorité comme avec la précédente, est de toujours tabler sur une « reprise de la conjoncture ». Or la vérité de la France est qu’elle doit accomplir aujourd’hui, alors que ladite conjoncture est durablement affectée, des réformes de structure qui ne peuvent être remises à demain. Sauf à ce que le pays décroche encore plus par rapport à ses homologues européens.
DÉFICIT COMMERCIAL ABYSSAL
Cette future période va projeter notre pays et nos concitoyens dans des projets porteurs d'avenir crédibles car réalistes et non démagogiques.
Notre histoire a connu un certain nombre de ces périodes de l’esprit noir
Nous nous en sommes toujours sortie grâce à une nouvelle confiance apportée par des hommes d’avenir
DES FINANCES PUBLIQUES AU SERVICE DE NOTRE AVENIR
Par Michel Pébereau (2005)
Réforme fiscale; un pré projet
avec
Patrick Artus, Antoine Bozio et Cecilia García-Peñalosa
Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance
"BONS GESTIONNAIRES
DE L 'INTÉRÊT COLLECTIF
Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774
ILS ONT SU EN EFFET DÉPASSER LE DÉBAT D'UNE PROCHAINE ELECTION POUR ALLER AU DELA POUR AGIR POUR LA PROCHAINE GENERATION |
En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy
"ces hommes ont consacré toute leur énergie à convaincre nos concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
président de la République
Pierre Mendès France Pierre Bérégovoy
19:09 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le conseil d’etat censure t il ,à nouveau, le conseil constitutionnel par application de la déclaration des droits de l Homme de 1789 (CE 7.10.22 )
En 20, s était posée la question de connaitre la valeur juridique d’une ordonnance publiée par le pouvoir exécutif mais non ratifiée par nos parlementaires ? DECRET OU LOI ??
Le conseil constitutionnel avait jugé qu’une ordonnance avait valeur législative
A NOUVEAU
EN OCTOBRE 2022
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation concerant mettant en application la decision QPC du 26 mai 2021 , doit-il faire application de la loi nouvelle plus douce entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée par laquelle les juges du fond ont statué sur une contestation portant sur une sanction administrative ?
Le conseil d etat refuse d’appliquer la decision de conseil constitutionnel sur la non retroactivite d’une loi penale plus douce ?
Conseil d'État N° 443476 Section 7 octobre 2022
Mme Céline Guibé, rapporteur public
la décision n° 2021-908 QPC du Conseil constitutionnel du 26 mai 2021
Découle du principe énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.
1) Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
2) Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.
09:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 octobre 2022
SÉCURISER ET SIMPLIFIER LES TRANSMISSIONS DES ENTREPRISE ( SENAT 6 Octobre 22
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patrickmichaud@orange.fr
La Délégation aux entreprises (DAE) du Sénat a adopté à l’unanimité, jeudi 6 octobre 2022, le rapport d’information de la mission de suivi sur le thème de la transmission d’entreprise, qui concerne tant la cession que la reprise. Elle a ainsi dressé le bilan des évolutions observées depuis l’adoption de son premier rapport en 2017 et de la proposition de loi afférente, en juin 2018.
Ce rapport a fait l objet de nombreuses tables rondes notamment
Priorités de la transmission d’entreprise :
Mieux informer, valoriser la cession-transmission et maintenir le Pacte Dutreil
Une table ronde du senat a permis de souligner que la seule amélioration tangible tient à la modernisation du Pacte Dutreil ; elle est majeure mais ses conditions d’application n’ont été pleinement clarifiées par l’administration fiscale que trois ans après son adoption par le Parlement …
Par ailleurs, la plupart des difficultés identifiées en 2016 subsistent toujours pour les chefs d’entreprise : complexité du cadre juridique (connaissance du droit en vigueur, absence de définition de la "holding animatrice", etc.), coût dissuasif des conseils et experts pour les plus petites PME, manque d’anticipation des dirigeants qui cèdent leur entreprise en moyenne à 69 ans, effet dissuasif voire contreproductif de la loi Hamon imposant l’information en amont des salariés, insuffisance de l’information relative aux opportunités absence d’indicateurs de suivi, etc.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les cessions ont diminué de 19 % depuis 10 ans, montrant la décorrélation entre vieillissement des dirigeants et nombre de cessions. Par ailleurs, aujourd’hui, 25 % des chefs d’entreprise ont plus de 60 ans, ce qui peut inquiéter lorsque l’on sait que les chances de céder ou transmettre diminuent fortement au-delà de 65 ans. Il existe un rapport de 1 à 2 entre les dirigeants souhaitant céder et ceux qui y parviennent, ce qui soulève la question du maintien des emplois et des savoir-faire dans les territoires.
Réussir la transmission de votre entreprise en 8 étapes Bercy Info
Choisir le mode de transmission de l'entreprise BPIFRANCE
La Délégation formule 11 recommandations pour remédier à une situation particulièrement alarmante pour notre économie. Elle appelle de ses vœux la mise en œuvre d’une véritable politique publique de la transmission d’entreprise en France.
ONZE RECOMMANDATIONS POUR SÉCURISER ET SIMPLIFIER LES TRANSMISSIONS
Sécuriser les transmissions
Proposition n°1 : Sanctuariser le « Pacte Dutreil » et organiser une campagne d’information des dirigeants d’entreprise.
Préserver et sécuriser ce dispositif fiscal est essentiel pour les entreprises familiales (qui représentent 52 % des ETI, alors que les transmissions familiales représentent seulement entre 14 et 20 % de l’ensemble des cessions en France contre plus de 50 % en Allemagne et 60 % en Italie). En outre, ce dispositif peut bénéficier à des personnes hors du cercle familial, comme des salariés. L’une des priorités est de mieux informer les chefs d’entreprise qui ne le connaissent pas, comme le confirme le très récent sondage CCIFrance – Opinion Way de septembre 2022 (sondage effectué sur un panel composé de 630 chefs d’entreprise). Connaissez le dispositif « pacte Dutreil » visant à alléger la fiscalité de la transmission des entreprises dans un cadre familial ? 3
Proposition n°2 : Consolider et clarifier dans la loi la définition de la holding animatrice et son application dans le cadre du « Pacte Dutreil ».
Holding animatrice : selon les juges du fond, animer c’est décider (oct 22)
Par Mikael Eveno, Sylvain Cuvigny, Elise Fromonot, Arnault Schmit / 7
Proposition n°3 : Sécuriser, via un rescrit spécifique, l’appréciation administrative du caractère animateur de la holding.
Ces deux dernières préconisations visent à sécuriser la situation juridique de nombreuses entreprises dont le sort fiscal dépend de l’appréciation du caractère animateur de leur holding par l’administration. Les revirements de jurisprudence par rapport à la doctrine administrative sont trop déstabilisants et peuvent remettre en cause des projets de transmission. Il est par ailleurs nécessaire d’instaurer un dialogue économique constructif entre les entreprises et l’administration fiscale.
Proposition n°4 : Abroger le dispositif d’obligation d’information préalable des salariés de la loi dite « Hamon ».
Ce dispositif n’est plus adapté au contexte actuel et s’avère même contre-productif. Il ne favorise pas la reprise par les salariés et il est source d’insécurité pour une entreprise, car un projet de transmission doit pouvoir demeurer confidentiel. Mais cette abrogation n’est pas « sèche », elle s’accompagne de plusieurs mesures visant à encourager la reprise par des salariés (proposition n°8). De nombreux exemples montrent que la transmission aux salariés est un atout et un facteur de succès.
Proposition n°5 : Sécuriser les dispositifs de financement de la transmission par Bpifrance.
Il s’agit de rétablir, dans le budget de l’Etat, la ligne de crédits qui traduit l’effort public en faveur de la transmission d’entreprise avec la garantie bancaire et le « prêt transmission » de Bpifrance. Ce rétablissement, accompagné d’un vote des crédits à la hauteur de l’enjeu, a pour objectif de sécuriser cet accompagnement de Bpifrance que TPE et PME jugent « salutaire » et « vital ». Simplifier les transmissions
Proposition n°6 : Faciliter la transmission des fonds de commerce en pérennisant la déductibilité de l’amortissement.
Cette possibilité, visant à répondre aux urgences de la crise économique, est aujourd’hui une dérogation en vigueur pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle doit être pérennisée compte tenu de l’enjeu de transmission des fonds commerciaux pour les territoires dans les 10 prochaines années.
Proposition n°7 : Harmoniser les droits d’enregistrement avec un taux unique Il s’agit de fixer un taux unique de 0,1% pour mettre fin aux effets « pervers » des transformations statutaires opérées dans le seul objectif de diminution des coûts de transmission.
Proposition n°8 : Faciliter la reprise par les salariés en :
- Pérennisant le crédit d’impôt en faveur des sociétés rachetées par des salariés – article 220 nonies du code général des impôts (CGI),
- Relevant les abattements fiscaux en cas de reprise par des salariés (de 300 000 à 500 000 euros) – article 790 A et 732 ter du CGI,
- Incitant le fléchage des abondements en droits complémentaires du compte personnel de formation (CPF) vers les formations à la reprise. 4
Proposition n°9 : Encourager l’anticipation des dirigeants en leur offrant un « chèque-conseil pour la transmission » entre 55 et 65 ans.
Cette mesure, qui existe déjà en Belgique, incitera les dirigeants, notamment de TPE et de PME, à réfléchir à la transmission de leur entreprise suffisamment en amont de leur départ.
Proposition n°10 : Faciliter la transmission à un fonds de pérennité.
Il s’agit d’assouplir – notamment via un sursis d’imposition pour les transferts de titres par des personnes morales – le cadre fiscal, aujourd’hui extrêmement dissuasif (seuls 3 fonds ont été créés depuis 2019).
Proposition n°11 : Simplifier les démarches des cédants et repreneurs en structurant la coordination, au niveau national et régional, entre les différents acteurs publics et privés de la transmission d’entreprise.
16:57 | Tags : sÉcuriser et simplifier les transmissions des entreprise | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 octobre 2022
LE RAPPORT SUR LES NICHES FISCALES (octobre 2022)
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L’annexe Voies et moyens, tome II destinee au Parlement et a l’ensemble des citoyens presente les dispositions fiscales derogatoires induisant un cout pour le budget de l’Etat et considerees comme des dépenses fiscales.
Cette liste ne couvre que les dépenses fiscales prévues par la loi. Certains parlementaires demande qu' elle soit élargie à l ensemble des dépenses fiscales y compris celles attribuées par rescrit
Le montant des depenses fiscales s’est eleve a 89,6 Md€ en 2021 (montant definitif, -0,7 Md€ par rapport aux previsions) et s’eleverait a 94,2 Md€ en 2022 (+2,8 Md€ par rapport aux previsions) et 89,1 Md€ en 2023
LE RAPPORT SUR LES DEPENSES FISCALES PLF 23
L ANALYSE PAR LE CONSEIL DES IMPOTS
UNEXEMPLE
La niche fiscale des armateurs va coûter près de 4 milliards à l'Etat cette année
LE CONCEPT
A des fins d’incitation economique ou d’equite sociale, les regles d’imposition ont toujours connu des derogations afin d’alleger la charge fiscale de certaines categories de contribuables ou d’operations. Ces régimes fiscaux dérogatoires représentent des charges pour le budget de l’État, au même titre que les dépenses budgétaires.
Des 1967, l’Allemagne publie un rapport sur les subventions budgetaires et les avantages fiscaux (1er Subventionsbericht).
L’annee suivante, l’administration americaine presente un budget des depenses fiscales ( tax expenditures).
En 1979, le Conseil des impots publie le premier rapport sur les depenses fiscales 1.
Depuis 1980, le projet de loi de finances comprend chaque année un rapport sur les dépenses fiscales2.
Enfin, chaque projet annuel de performance presente depuis 2005 (projet de loi de finances pour 2006) ses depenses fiscales a l’instar de ses credits, de maniere a rendre compte de l’ensemble des moyens financiers dont il dispose3.
Il est souligne que les dispositions fiscales derogatoires ne sont pas contingentees contrairement aux depenses budgetaires. Cependant, certaines depenses peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’un agrement delivre par l’administration fiscale. Il s’agit, notamment, des dispositifs fiscaux applicables aux oeuvres d’art ou aux tresors
nationaux, de certaines mesures en faveur de l’outre-mer et de la Corse, du regime des SOFICA et de l’exoneration des benefices en cas de reprise de societes.
Liste des dépenses fiscales 47
Impot sur le revenu 48
Impot sur le revenu et impot sur les societes 99
Impot sur les societes 115
Autres impots directs 128
Droits d'enregistrement et de timbre 131
Taxe sur la valeur ajoutee 146
Accise sur les energies 159
Autres droits 171
Impots locaux
11:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 octobre 2022
L HUMAIN RESTE AU CENTRE DE LA TRANSFORTMATION NUMERIQUE EN COURS Frédéric IANNUCCI
La loi « Informatique et Libertés »
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
Le site de la commission informatiques et libertés
En octobre 2020, Notre ami Jean Pierre COSSIN avait publié dans la revue francaise de comptabilité sa position sur l évolution du contrôle fiscal en France
Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain par Jean Plerre Cossin
Son analyse corrobore totalement celle du rapport annuel sur la fraude fiscale déposé au parlement
Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019
La question actuellement posee est celle de connaitre la place de l Homme dans le dispositif du controle fiscal
r l application de l informatique par la dgfip
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif
( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )
La position de Mr IANNUCCI en juin 2022
Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF)
L HUMAIN RESTE AU CENTRE DE LA TRANSFORTMATION NUMERIQUE EN COURS
Frédéric IANNUCCI
En préambule, , Frédéric IANNUCCI a insisté sur la nécessité pour l’administration fiscale d’avoir une trajectoire centrée sur le numérique.
Il réaffirme que l’humain reste au centre de la transformation numérique en cours, laquelle n’est pas une fin en soi mais un outil indispensable,
un vecteur pour l’exercice de missions complexes par essence. Témoin en sont les exigences de la CNIL qui refuse notamment à l’administration le recours au contrôle automatisé, l’analyse humaine devant décider en dernier ressort. Cette commission intervient également pour valider les différents modules du projet PILAT. Par exemple, VUE 360 et GALAXIE, qui étaient prêts à être diffusés fin 2019, n’ont reçu son aval que deux ans plus tard. RAPPEL L ARRET CIMADE JUIN 2022
LIBERTE DES CITOYENS ET CONTRAINTES INFORMATIQUES
L arret CIMADE 03.06.22 et conclusions DOMINGO
10:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 octobre 2022
Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021) Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor
L’imposition du patrimoine revient dans le débat public,de nombreux commentaires ayant été publiés. Nous diffusons le document de travail , écrit par Paul-Armand Veillon de la Direction du Trésor mais peu diffuse ainsi que la dernière analyse du CAE
Le document de travail établi par la Direction du Trésor (decembre 2021)
Comparaison internationale des taux marginaux des droits de succession (en US$)
Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)
comparaison OCDE sur l imposition du patrimoine
Taux moyen OCDE 1.8% du PIB Taux France (2000) 3.8%
Les droits de succession et de donation participent à la fonction redistributive du système fiscal au côté, notamment, de l’impôt sur le revenu. Le modèle présenté dans ce document de travail permet de mieux appréhender la charge fiscale et la progressivité de ces impôts. Il propose également de nouveaux outils de prévision des droits de successions et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans un contexte où le poids des transmissions dans le patrimoine ne cesse de croître.
il en ressort que :
- (i)La moitié des recettes des droits de succession est perçue sur les successions en ligne indirecte alors qu’elles ne représentent que 20 % du nombre de successions ;
- (ii) le taux moyen d’imposition des successions s’élève à 10 % avec une différence notable entre les successions en ligne directe et indirecte, dont les taux moyens sont respectivement de 8 % et 32 % ;
- (iii) la progressivité effective des droits de succession est limitée en ligne indirecte, avec un taux moyen de taxation stable à partir de 200 000 € et de l’ordre de 33 %. En ligne directe, la progressivité est plus prononcée avec un taux moyen d’imposition croissant jusqu’à 1 M€ où il s’élève à 15 %.
OCDE Impôt sur les successions (rapport octobre 2021 /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Une proposition intéressante ??
Pour une diminution des droits de succession
mais
avec une imposition des plus values latentes au jour de leur réalisation ????
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du CPO (25.01.18)
Les 10 orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires
: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales
L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités
Les adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital
Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père
des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
07:43 | Tags : imposition du patrimoine et des successions en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 octobre 2022
Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain par J P Cossin
Les lettres fiscales d'EFI
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Notre ami Jean Pierre COSSIN a publié dans la revue française de comptabilité sa position sur l évolution du contrôle fiscal en France
Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain
par Jean Plerre Cossin
Fraude fiscale internationale ; les nouvelles procédures fiscales pénales
Son analyse corrobore totalement celle du rapport annuel sur la fraude fiscale déposé au parlement
Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019
MEILLEURE PROTECTION DU CONTRIBUABLE
AVEC L APPLICATION DU DROIT A L ERREUR
EFFICACITÉ BUDGÉTAIRE ET NON PLUS STATISTIQUE
CONTRE LA GRANDE FRAUDE ORGANISEE
En attendant l'étape suivante ??
vers plus de prévention et de responsabilisation des conseils ????
Abus de droit et responsabilité contractuelle du conseil fiscal
(CA Versailles 10.12.19 )
la suite ci dessous
L’administration fiscale a changé de visage ; les progrès accomplis dans la gestion et le contrôle de l’impôt ont été et sont encore remarquables ;
.Le contrôle a distance va-t-il remplacer le contrôle sur place
Le contrôle fiscal veut surtout rechercher la grande fraude
Le délit de fraude fiscale sera de plus en plus poursuivi pénalement
La réforme présente aussi pour l’administration, l’avantage de pouvoir contrôler que tous les revenus sont intégralement déclarés par les contribuables, ce qui lui donner une très grande efficacité ;
En conclusion, on peut dire que le contrôle fiscal d’aujourd’hui a peu de choses a voir avec le contrôle fiscal d’hier.
LA SUITE DESSOUS
19:23 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2022
Contrôle fiscal des rémunérations excessives : CAA PARIS 20 JUIN 2018
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Dans une décision didactique du 20 juin 2018 la CAA de Paris nous apporte des éléments de réponses pour déterminer le caractère excessif d’une rémunération d’un dirigeant salarié
La pratique du contrôle de la rémunération des dirigeants, à l’ordre du jour ??
LA SITUATION DE FAIT
la SARL Menuiserie de la Brie, qui réalise des prestations immobilières dans le domaine de la menuiserie et des prestations de service relatives à la coordination de chantiers en Seine-et-Marne, et dont Mme A...est la gérante et l'associée à hauteur de 24 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;
à l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011
ladite société a versé à sa gérante, MmeA..., des rémunérations à concurrence d'un montant de 196 816 euros en 2010 et 267 899 euros en 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a considéré ces rémunérations comme excessives et a procédé à des rectifications, à hauteur de la fraction des sommes considérée comme non déductible, soit 85 000 euros pour 2010 et 110 000 euros pour 2011 ;
par avis rendu le 8 septembre 2015, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a maintenu ces rectifications dans leur principe, mais a toutefois considéré, au vu des pièces produites, que la rémunération non déductible de Mme A...devait être estimée à 60 000 euros en 2010 et 90 000 euros en 2011 ;
Ces éléments ont été pris en compte par le service lorsqu'il a notifié les nouvelles conséquences financières du contrôle à la société, par courrier daté du 3 octobre 2014
Rémunération excessive : risque pénal et fiscal
Régime fiscal des rémunérations des dirigeants de société
Service du premier ministre 7 juin 2018
Rémunérations excessives :Le rapport 2015 de l autorité des marchés financiers
Dirigeant : comment optimiser sa rémunération (2015) par caroline Racapé journaliste
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
La CAA de PARIS CONFIRME
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20/06/2018, 17PA02744,
LE DROIT ET LE BOFIP
LES MOTIVATIONS DE LA COUR LIRE CI DESSOUS
20:34 Publié dans Rémunération excessive | Tags : remuneration excessivr | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UK / prévention de la fraude fiscale : les conseils fiscaux en 1er ligne
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mise à jour novembre 2019
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK
Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015
le rapport parlementaire britannique sur PWC
Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)
France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
L’article de Martine Orange de MEDIAPART
Depuis le 1er octobre 2017 la loi sur les finances criminelles de 2017 (cliquez )introduit deux nouvelles infractions pénales - l'une visant l'évasion fiscale au Royaume-Uni et l'autre l'évasion fiscale internationale
"Corporations could be prosecuted if they fail to prevent staff from criminally facilitating tax evasion under
a new HMRC law that comes into effect this weekend"
Le BOFIP de HMRC le communiqué de presse
Circular 009/2018: Criminal Finances Act:
extension of powers and new assault and obstruction offence
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK
L’article de Martine Orange de MEDIAPART
Les nouvelles infractions garantiront que les entreprises faisant des affaires au Royaume-Uni prennent des mesures raisonnables pour empêcher leur personnel de faciliter l'évasion fiscale.
Le guide de la LAW SOCIETY pour les tax lawyers
Les infractions engagent la responsabilité pénale des sociétés et sociétés de personnes lorsqu'elles n'empêchent pas leurs employés, agents ou autres conseillers qui fournissent des services en leur nom de faciliter criminellement l'évasion fiscale.
Il s'agit d'un changement important par rapport à la loi ancienne en vertu de laquelle iles entreprises ne pouvaient être reconnues pénalement responsables de la fraude fiscale que si les membres les plus anciens de l'organisation - généralement le conseil d'administration - étaient au courant de la fraude fiscale
La loi prévoit aussi un appel à la delation fiscale
If you know of anyone committing tax fraud, call our 24-hour hotline on 0800 59 5000
and help us stamp it out.
XXXXX
La responsabilité « sociétale des conseillers fiscaux britanniques
est entrée en application le 17 novembre 2017
Penalties for enablers of defeated tax avoidance
This guidance describes the legislation in Clause 65 and Schedule 16 Finance (No. 2) Act 2017.
12:42 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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CONSEIL FISCAL INTERNATIONAL ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708
A> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
pour lire les dernières tribunes cliquez
24 RUE DE MADRID 75008
00 33 (0)1 4387881
Portable 06 07 269 708
quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
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29 septembre 2022
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
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Le cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable
note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus fréquemment utilisée par nos vérificateurs
Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.
Convention modèle OCDE version 2010
Commentaires de l’article 5 des traités
SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
pour lire et imprimer cliquez
Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014)
Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017
A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.
Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable
. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).
Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).
l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous
19:03 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 septembre 2022
Lutte contre la fraude: les moyens sont ils suffisants ?? TRANSPARENCY ET GOTHAM
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27 septembre 2022
Depuis le début de l'année, la Commission des finances du Sénat mène une série d'auditions dans le cadre d'une mission d’information portant sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. CJIP, chasse aux facilitateurs, registre des trusts: lors de son audition du 7 juin 2022, Transparency International France a pointé plusieurs problématiques du doigt et émis des recommandations.
Compte-rendu de Transparency International France dans le cadre de la mission d'évaluation sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale créée au sein de la commission des finances du Sénat (7 juin 2022)
Contribution d’Anticor à la Mission d'information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (7 juin 2022)
La création de cette mission d'information, explique la Commission des finances du Sénat, fait suite à plusieurs scandales révélés par la presse, comme celui des Pandora Papers ou des Cumex Files.
Mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
Elle entend "faire le point sur les dispositifs juridiques mis en œuvre dans le cadre de ces affaires ainsi que sur leur efficacité". Parmi les sujets traités: la réforme du "Verrou de Bercy" et la coopération entre l’administration fiscale et les magistrats de l’ordre judiciaire, la liste des États et des territoires non-coopératifs, l’accès aux données et le partage des informations.
La mission, présidée par Claude Raynal (Groupe socialiste) et qui a pour rapporteur Jean-François Husson (Les Républicains), entend également réaliser un premier bilan de la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.
Gotham City: Lors de son audition, le 7 juin dernier, Transparency International France a pointé le manque de moyens accordés à la justice et la police spécialisées dans les délits économiques et financiers, ainsi que l’insuffisance des échanges entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers. Comment ce défaut de moyens et de coordination se traduit-il sur le terrain et comment y remédier?
Sara Brimbeuf : En matière de lutte contre la corruption et le blanchiment, les règles sont de plus en plus efficaces en France. Les trous dans la raquette sont progressivement comblés, même s’il en reste encore beaucoup. On constate donc une certaine volonté politique. Mais le manque de moyens est flagrant. Les services d’enquête et de poursuite sont sous-dotés, ce qui se traduit par des procédures extrêmement longues et des délais d’instruction qui peuvent dépasser dix voire quinze ans sur des affaires complexes. Alors que le Serious Fraud Office britannique compte 400 emplois à temps plein, le Parquet national financier francais en compte 50, dont 18 procureurs, pour traiter à peu près autant d’affaires – soit environ 600 dossiers par an. Même si les systèmes judiciaires en France et au Royaume-Uni sont très différents, cette proportion demeure significative.
En ce qui concerne les échanges entre l’administration fiscale et la justice, on constate que très peu d’affaires de corruption sont décelées via l’information fiscale. Le dernier rapport d’évaluation de la France par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption relève ainsi que la marge de progrès en termes d’identification de schémas de corruption ou de blanchiment de la corruption par l’administration fiscale est très importante, et l’une de ses recommandations est de mettre en place une organisation plus cohérente pour améliorer la coordination, travailler moins en silos. Parmi les recommandations des évaluateurs de la mise en œuvre par la France de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), dont le rapport vient juste d’être publié, figure également la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, institutionnalisant les mécanismes de coopération entre les administrations compétentes.
Une autre difficulté à laquelle sont confrontés les procureurs, soulignée par le syndicat Solidaires Finances Publiques au côté duquel nous siégeons à la Plateforme de lutte contre les Paradis Fiscaux et Judiciaires (PPFJ), est que depuis la levée du verrou de Bercy, les informations transmises par l’administration fiscale à la Justice sont certes beaucoup plus nombreuses, mais sont désormais transmises sous une forme brute, ce qui représente beaucoup de travail pour analyser et décortiquer des informations très complexes.
Sur ce terrain, nous pensons que si la task force mise en place par Bercy pour l’identification des avoirs des oligarques était pérennisée et structurée pour travailler sur l’ensemble des produits de la corruption et des avoirs acquis avec de l’argent public détourné, cela pourrait améliorer les choses en termes de dialogue et de coordination entre les services de Bercy et la justice. Et nous pensons que la mise en œuvre d’une politique anticorruption transversale ambitieuse, qui ne soit pas entravée par un fonctionnement en silos, nécessite qu’elle soit pilotée directement par Matignon.
Quelles sont vos préconisations en ce qui concerne le registre des bénéficiaires effectifs?
S.B. : Nous déplorons tout d’abord le manque d’informations et de statistiques officielles sur ce registre. Nous n’avons pas de données sur le nombre des sociétés assujetties à cette obligation de déclaration qui sont en conformité ou pas, sur les contrôles effectués sur les déclarations, sur les sanctions financières ou administratives prononcées pour non-conformité... Faute de chiffres, nous ne savons pas non plus si les greffiers des tribunaux de commerce disposent de moyens suffisants pour mener tous ces contrôles.
Nous souhaitons que cette obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs soit étendue aux sociétés étrangères qui établissent des relations d’affaires ou font des investissements dans l’immobilier en France. Cette disposition est prévue par le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme proposé par la Commission européenne, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen. Mais contrairement à la proposition de la Commission européenne qui n’est pas rétroactive, nous demandons à ce que cela s’applique aussi aux sociétés qui ont réalisé ces opérations avant l’adoption du règlement. C’est un des enjeux actuellement en discussion au niveau européen.
Vous plaidez aussi pour l’ouverture au public du registre des trusts et des fiducies, alors que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour atteinte disproportionnée au droit de la vie privée…
S.B. : Nous portons en effet cette recommandation dans le cadre de l’examen du paquet anti-blanchiment, le nouveau cadre législatif concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme proposé par la Commission européenne. Malgré la décision du Conseil Constitutionnel de 2016 selon laquelle "la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine" et constitue une "atteinte au droit au respect de la vie privée", nous pensons que la porte n’est pas fermée en France et qu’il faut déplacer le plaidoyer au niveau européen. En effet, dans un commentaire de sa décision, le Conseil constitutionnel soulignait que les exigences de publicité prévues par les textes européens pour les bénéficiaires effectifs des trusts et les fiducies étaient moindres que celles prévues pour les sociétés et autres entités juridiques. Cela peut laisser penser que le Conseil constitutionnel pourrait revoir sa position si tous les registres des trusts étaient ouverts au public en Europe…
Bien sûr, si l’obligation d’ouvrir au public les registres des trusts est adoptée au niveau de l’UE, il y aura éventuellement un conflit de normes entre le droit européen et la décision du Conseil constitutionnel. Cela pourrait, le cas échéant, se régler devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Quels constats et quelles avancées préconisez-vous en matière de lutte contre le blanchiment ? La probable adoption d’un Enablers Act aux États-Unis constituerait-elle un signe fort sur ce terrain?
S.B. : Avec l’Enablers Act, les États-Unis sont sur le point d’adopter ce que l’Europe a mis en œuvre il y a plus de dix ans. Ce serait un pas dans une très bonne direction, même si les dispositions de ce projet de loi restent en deçà de ce que prévoit déjà le cadre juridique européen. Ce serait surtout un signal très fort pour le reste du monde, et notamment pour les autres pays anglo-saxons, tels que le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont très en retard en la matière.
En Europe, et plus particulièrement en France, il y a une grande marge de progression en ce qui concerne les intermédiaires non financiers. Le faible nombre de déclarations de soupçon adressées à Tracfin par les avocats, par exemple, pose notamment la question de l’implication de la profession dans la lutte contre le blanchiment. Autre point important pour nous, relevé également par l’un des rapports d’activité de Tracfin: le critère de "l’activité principale" qui permet à certains professionnels, tels que des agents immobiliers, des auditeurs, etc., de contourner leurs obligations de lutte anti-blanchiment en développant, parallèlement à leur activité règlementée, des entités juridiquement distinctes qui les exonèrent de leurs obligations puisqu’elles ne sont pas citées à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier ou dont les dirigeants désignés n’appartiennent pas aux professions assujetties. Ce critère de l’activité principale a été maintenu dans le paquet anti-blanchiment proposé par la Commission européenne, sans qu’aucune disposition n’aie pour l’instant été proposée pour corriger cette faille.
Transparency International France qui, à l’origine, était favorable à l’introduction de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en droit français pour les affaires de corruption, a fait part de sérieuses préoccupations à ce sujet lors de son audition dans le cadre de la mission d’information parlementaire. Qu’en est-il ?
S.B. : Transparency a en effet soutenu la CJIP dans sa philosophie originelle comme un moyen de renforcer les poursuites à l’encontre des personnes morales de droit privé en matière de corruption, domaine dans lequel il n’y avait encore jamais eu de condamnations en France. Mais nous observons un certain dévoiement de cet outil, pour pallier le manque de moyens des procureurs et des enquêteurs financiers. Faute de moyens pour aller au procès, on transige, et on transige parfois à bas prix. Le dévoiement de ce dispositif porte aussi sur la matière, qui tend à aller au-delà de l’anticorruption au sens strict, comme dans l’affaire LVMH au printemps dernier où la CJIP a englobé des infractions connexes et très éloignées du prisme initial.
Transparency n'a pas de position en ce qui concerne l’extension de la CJIP à la fraude fiscale mais nous sommes sensibles à celles des associations qui se battent sur ce terrain et avec lesquelles nous travaillons, Oxfam et le CCFD-Terre Solidaire, lesquelles rejettent le recours à la CJIP en matière de fraude fiscale. De façon générale, un certain nombre de signaux nous laissent penser que l’on prend une orientation qui n’est pas celle prévue au départ. La CJIP est et doit rester un outil à la main des procureurs et de la justice. Il ne faut pas que cela devienne une option à la disposition des entreprises ni un droit à leur bénéfice, et il ne faut pas que cela devienne la norme, ce qui entraînerait une forme de dépénalisation rampante non seulement de la corruption mais plus largement des infractions économiques et financières.
La commission des Finances du Sénat, qui a prévu d’organiser les dernières auditions de la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en septembre, devrait publier son rapport dans la foulée. Quelle portée pourrait avoir ce rapport parlementaire dans le contexte actuel ? [question à modifier en fonction de la date de publication du rapport]
S.B. : Ce rapport, dont on espère que les recommandations seront suffisamment ambitieuses, pourrait avoir un impact assez important s’il est publié avant que ne débute l’examen du paquet anti-blanchiment par le Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire avant la fin de l’année. La France peut et doit jouer son rôle de moteur et de bon élève en la matière pour faire adopter des dispositions véritablement ambitieuses au niveau européen, et ce rapport pourra y contribuer s’il est publié à temps.
Entretien réalisé par Miren Lartigue le 1er septembre 2022
Pour aller plus loin: l’avis d’Anticor sur la réforme du "verrou de Bercy"
L’association Anticor a également été auditionnée par la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale du Sénat, le 7 juin 2022, aux côtés de Transparency International France. Dans la note remise aux sénateurs à cette occasion, Anticor fait plusieurs observations concernant la réforme du verrou de Bercy dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018. Auparavant, seule l’administration fiscale avait la possibilité de déposer plainte pour fraude fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Si l’association relève que cette réforme, qui oblige l’administration à déposer plainte pour les dossiers les plus graves, "a mis un terme à des années de blocage politique sur le sujet" et que la loi a atteint son objectif "de renforcer le caractère dissuasif de la répression de la fraude fiscale", elle pointe néanmoins "un paradoxe juridique". "Quand le montant des droits éludés est inférieur à 100 000 € (ou 50 000€ pour les personnes soumises à une déclaration à la HATVP), le parquet n’est pas saisi, alors que si l’infraction de fraude fiscale est sous-jacente au blanchiment, l’action publique ne dépend pas de Bercy".
Elle relève aussi "une situation singulière en droit pénal": "le seuil de 100 000 euros s’explique par l’application d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet le cumul de poursuites administrative et financière à condition que les faits dépassent un seuil de gravité. Cela laisse penser qu’en deçà d’une certaine gravité, la fraude fiscale peut être traitée par la seule voie administrative, ce qui est singulier en droit pénal. Dans tous les autres domaines, le faible montant du préjudice ou la réparation du dommage peuvent justifier une peine modérée, voire la dispense de peine, mais ne font pas disparaître le délit".
Elle demande enfin à ce que les associations agréées en matière de lutte contre la corruption telles qu’Anticor puissent également se constituer partie civile pour les infractions de nature fiscale.
Documents liés à cet article:
Claude Raynal | Commission des finances du Sénat | Sara Brimbeuf | Transparency International France
27 septembre 2022
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25 septembre 2022
Le droit de visite de la douane est contraire à la constitution ( QPC 22/09 /22)
Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite des agents des douanes.
Mais avec une date de prise d effet au 1er septembre 2023
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes.
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quinquies B)
Code des douanes - Article 60 - Légifrance
Les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à des opérations de fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique.
Le 22 septembre 2022 la cour de cassation a saisi la conseil constitutionnel de la question suivante
Décision de renvoi Cass. Décision n° 2022-1010 QPC
« Le droit de visite offert aux agents des douanes par l'article 60 du code des douanes, qui ne confère aucun statut à la personne qui y est soumise contre son gré et qui n'est entouré d'aucune garantie légale, notamment quant à un contrôle de l'autorité judiciaire, est-il conforme à la Constitution, alors même que sa mise en oeuvre est susceptible d'être contraire à l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et de venir et le respect de la vie privée protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire ? ».
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2022-1010
QPC du 22 septembre 2022
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En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
Article 1er. - L'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, est contraire à la Constitution.
DATE DE PRISE D EFFET
- En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives.
-Par suite, il y a lieu de reporter au 1erseptembre 2023 la date de leur abrogation--
-D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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13 septembre 2022
Une plus values de cessions d’ une participation inferieure à 5% peut elle etre exonérée ? Aff AREVA 22 juillet 2022 Con BOKDAM-TOGNETTI
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patrickmichaud@orange.fr
En matière d'imposition des plus values de cession,Le Conseil d'État reconnaît la qualification de titres de participation à des titres ne représentant que 2,2 % du capital de la société émettrice. L'utilité de la détention de ces titres est notamment établie par la possibilité d'inscrire des résolutions aux assemblées générales de la société émettrice, l'éclatement de son actionnariat et l'intention de l'acquéreur de développer son activité.
Nous souvenons de l’arret VIVENDI par lequel ma conseil d etat avait annule le § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10 du 12 septembre 2012 ) concernant l’imposition des titres de participation et des titres de placement en matiere de plus value de cession
Conseil d’Etat du 29 mai 2017 (n°405083, Sté Vivendi)
Cette instruction de 2012 precisait
Le s titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de titres de participation (…) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration » (affirmation reprise au § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912) qui concernait
L’administration a corrigé dans BOI du 03/05/2017
270Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un au.tre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration
La nouveauté de l arret AREVA.. 1
existe t il une double definition fiscale des titres de participations. 2
Les consequences sociales de cette decision. 2
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12 septembre 2022
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
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Sous couvert de technicité fiscale, la CJUE a rendu le 7 mai 2020 , à nouveau, une importante décision protectrice des économies-donc de l emploi-et des budgets des états de l UE
LA decision de principe contre l evasion fiscale
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (09.18)
Si depuis des années, la politique communautaire a protégé d’abord l internationalisation notamment avec un système de TVA extracommunautaire libéré,
Mais ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN (lire l intervention de Me Marc Bornhauser
La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif
Les textes de la directive TVA extracommunautaire sont ils encore adaptés pour protéger les entreprises et les citoyens de l UNION alors qu’une concurrence dure va se développer notamment à partir du 1er janvier avec le royaume uni qui , lui, s y prépare avec délectation et esprit de revanche
A titre d’exemple, certains -mais pas tous- cabinets de conseils britanniques » imposeraient » à leurs clients européens de rédiger des clauses de compétence de droit britannique et de juridiction (for) britannique avec toutes les conséquences fiscales et économiques pour le futur
La France et les autres états de L UE vont -t-ils devenir les sous traitants à bas prix et défiscalisés des brexiteurs
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
La situation de fait jugée par la cour était celle d’une société coréenne qui avait une filiale en Pologne filiale qui facturait des prestations à sa maison mère coréenne sans TVA
La question soulevée par le fisc polonais était de savoir si la maison mère coréenne avait une établissement stable en Pologne donc soumis à la tva
La CJUE a répondu que si en principe une filale n’était pas une établissement stable , elle pouvait le devenir dans certaines situations de fait
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
En l’espèce La société preneuse européenne pouvait donc facturer sans TVA la mère prestataire de service située en Corée
MAIS ajoute la cour
30 Toutefois, il ne saurait être exclu que la filiale détenue aux fins de l’exercice d’une telle activité par la société mère établie en Corée du Sud puisse constituer un établissement stable de cette société mère, dans un État membre de l’Union, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011. Par conséquent, la réserve mentionnée au point précédent n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’« établissement stable », au sens de l’article 44 de la directive 2006/112.
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
32 À cet égard, s’il est possible qu’une filiale constitue l’établissement stable de sa société mère (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26), une telle qualification dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d’exécution no 282/2011, notamment à l’article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale.
33 Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.
Cet arrêt confirme la justesse de la position de la DGFIP précisée dans le BOFIP du 29 décembre 2021 (§ 270 ET S°
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE
VA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE .
de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il exister deux bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
07:32 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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