28 juin 2022
Aff BOLLORE/TOGO les CRPC refusées par le tribunal correctionnel et la CJIP contestée par le PNF ?? un formidable imbroglio (trib correctionnel de Paris 26.02.21
Les lettres fiscales d'EFI
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L’audience tenue le 26 février au tribunal correctionnel de Paris d’homologation d’une part des trois comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concernant des dirigeants de Bollore et d’autre part de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concernant la société BOLLORE devait clore une affaire débutée en 2012 avec l’ouverture d’une enquête pour « corruption » et « abus de biens sociaux », au cours de laquelle certaines perquisitions avaient conduit la justice à s’intéresser à la façon dont Euro RSCG, filiale du groupe Bolloré devenue depuis Havas, avait apporté des conseils en communication aux présidents togolais et guinéen dans l’objectif, pour la maison mère, d’obtenir des concessions sur des terminaux à conteneurs dans les ports de Lomé et de Conakry.
Cette affaire est importante pour la France car la Chine attend avec patience
que Bollore soit condamné pour le remplacer!!
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Or à la surprise générale le tribunal correctionnel de Paris présidé par Mme Isabelle Prévost-Desprez a refusé d’homologuer les accords entre les prévenus personnes physiques et le PNF dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sollicitées, tout en validant, au bénéfice de la personne morale poursuivie dans la même affaire, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
La CJIP avec la societe a ete validez MAIS la CRPJ avec la personne physique a ete refusée ??
L’histoire de la RCP de Mr Bollore a éte révélée en mars 2022 dans un ouvrage de trois journalistes . –quel gachis pour la France ???
L' "emmerdeuse » qui a confessé Bollore (page 56 et s )
Jean-Michel Décugis Pauline Guéna Marc Leplongeon
Du ministère de la Justice à l’Élysée, d’Éric Dupond-Moretti à Emmanuel Macron, les auteurs, trois journalistes ont enquêté dans les coulisses des plus grandes affaires de ces dernières années. Portraits, entretiens, chiffres cachés, choses vues, politiques ou juges célèbres, ce qu’ils révèlent est explosif.
Aujourd’hui, le gouvernement estime que les magistrats dépassent leur rôle… L’indépendance du parquet, véritable tarte à la crème remise sur le plateau à chaque campagne présidentielle, était aussi une proposition du candidat Macron. Il ne l’a pas tenue.
MAIS cette ordonnance de validation de la convention judiciaire d’intérêt public aurait fait l’objet d’un recours formé par le procureur de la République financier; non définitive,
le PNF a introduit en effet un recours pour excès de pouvoir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation» en raison de plusieurs mentions, dans l’ordonnance de validation de la CJIP des trois CRPC qui n’ont finalement pas été homologuées, a souligné le parquet financier.
Les trois affaires ont été renvoyées devant un juge d'instruction .CLIQUEZ
Ce refus nous permet de faire le point sur ces deux procédures applicables et ce malgré le décalage fondamental existant entre la CJIP et la CRPC (absence de reconnaissance de culpabilité pour la première, reconnaissance de culpabilité pour la seconde), la pratique a révélé le recours fréquent à la CRPC pour les personnes physiques mises en cause parallèlement à la conclusion d’une CJIP.
Dans le cadre du développement d’une justice pénale négociée, la CRPC est ainsi apparue comme l’outil complémentaire de la CJIP pour le traitement du sort des personnes physiques.
L’affaire Bolloré ou les limites d’une justice pénale négociée
Par Emmanuelle Brunelle, Manon Lachassagne, Sélim Brihi et Amaury Bousquet
Corruption au Togo : la justice refuse le plaider-coupable de Bolloré et demande un procès
par Emmanuel Leclère (France Inter )
Corruption: la justice refuse un plaider-coupable trop clément pour Bolloré
Les differences pratiques entre la CRPC et la CJIP
I
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...
article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits
II
Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)
De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)
l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
10:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 juin 2022
Article 123 bis et société mère étrangère vers une confusion ??? ( CE 21 JUIN 2022 Stanmer Ltd Gibraltar Conclusions Merloz,
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L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?
(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
En janvier 22, le conseil d état annule avec renvoi un arrêt de la CAA de Paris qui avait appliqué l’article 123 bis à une societe mere luxembourgeoise CE 14 février 2022 Level One Luxembourg
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
En juin 2022 le Conseil d état reconnait l'application du 123 bis à une societe mère de Gibraltar mais en demandant que l assiette du redressement soit calculèe avec les abattements des sociétés mères CE 21juin 2022 Stanmer Holdings Ltd Gibraltar
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Comme le disait Greenspan
Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis probablement mal exprimé »
LES QUESTIONS
I Le régime fiscal d’une societe mère étrangère est il privilégie
II Si oui quelle est l assiette du revenu redresse chez le contribuable ;
le résultat comptable ou le résultat fiscal mais détermine à la francaise ??
La réponse a la première question ?
Le conseil d etat a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris ?
CE 14 fevrier 22 annulation avec renvoi
La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit etre calcule avec les deductions des societes meres
CE 21 JUIN 2022 annulation avec renvoi partiel
Une troisième réponse
vers une difference entre les sociétés de l UE et celle hors UE
La réponse a la première question ?
Le conseil d état a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris
L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices du societe étrangère soumise à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France
Le conseil d état avait censuré , mais avec renvoi, la CAA de PARIS du 3 decembre 2020 qui avait confirme ette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Vous étiez nombreux a estime que la messe avait été dite et que l’article 123 bis ne pouvait pas s’appliquer à des sociétés meres etrangeres MAIS comme le disait Greenspan
si vous comprenez ce que j ai dit c est que je me suis mal exprime
La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit être calcule avec les déductions des societes meres
COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE SITUEE DANS UNE ETAT PRIVILEGIE
LE RESULTAT COMPTABLE OU LE RESULTAT FISCAL ?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
ATTENTION dans cette affaire , les contribuables ne contestaient pas (§15) que les bénéfices réalisés en 2009 par la société Stanmer s'élevaient à 2 113 903 euros. Ils étaient donc imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 123 bis du code général des impôts. CAA PARIS n° 20PA00247 du 20 decembre 2020 ils contestaient l assiette du redressement
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
11:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juin 2022
DGFIP rapport d’activité 2021 publié le 21 juin
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En 2021, la lutte contre la fraude fiscale a retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire, avec un rendement se rapprochant des excellents résultats de 2019 avec 10,7 milliards d'euros encaissés
L’autorité judiciaire a fait l’objet d’une saisine pour 1620 dossiers en matière fiscale et de 2542 plaintes pour fraude suite au contrôle du fonds de solidarité.
Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la DGFIP a poursuivi l’application des mesures de bienveillance (reports d’échéances et délais de paiement, remboursements accélérés de crédits d’impôts, suspensions de poursuites, remises) en faveur des entreprises.
En 2021,ce sont plus de 24 milliards d'euros qui ont été versés au titre du fonds de solidarité à 2 millions d’entreprises et 1,77 milliards à 4520 entreprises au titre du dispositif dit des coûts fixes.
Concernant le fonds de solidarité, 2,5 millions de demandes infondées on pu être écartées grâce aux contrôles pour un montant de 10,3 milliards d’euros
LA QUESTION INTERDITE : QUAND NOS PARLEMENTAIRES VONT-ILS OBLIGER LES URSAAF A ETABLIR
UN RAPPORT SUR LA FRAUDE SOCIALE
les chiffres du controle fiscal en 2021
L’analyse par Mme I Couet ( Les Echos)
Comment Bercy s'emploie à lutter contre l'optimisation fiscale
Interview de J FOURNEL par I COUET
NOTE EFI le rapport parlementaire complet sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale 2021 sera publié dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023
Les bons résultats de 2021 sont également le fruit du recours au data mining pour mieux cibler les contrôles fiscaux.
Les productions issues du projet de data mining Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes (CFVR) représentaient, fin décembre 2021, plus de 44 % de la programmation du contrôle fiscal, avec un objectif de 50 % en 2022.
Part des contrôles ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining [CF-51]
2019 2020 2021
21,95 % 32,49 % 44,85 %
Recherche de la fraude fiscale : un nouvel outil GALAXIE
Le robot anti fraude fonctionne FORT bien
Comment le fisc recourt à l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude
Les techniques spéciales d’enquête fiscale par les DEUX services d enquête
les résultats du contrôle fiscal international les huits dispositifs
Renforcement de la coopération interministérielle en matière de lutte contre la fraude
Sur le terrain, cette coopération s’est illustrée par l’augmentation des transmissions de dossiers de fraude à l’autorité judiciaire, ainsi que par la très rapide montée en puissance du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) pour la détection des cas de fraude fiscale les plus complexes.
Développement d’outils de coopération administrative internationale
Les outils de coopération administrative internationale ont continué de se développer. L’échange automatique des données relatives aux montages transfrontières potentiellement agressifs au plan fiscal (DAC 6)(1) ou l’inscription dans le cadre juridique national de la procédure des contrôles conjoints entre plusieurs administrations fiscales européennes en sont deux illustrations.
Les règles de gouvernance d’alerte précoce de la fraude à la TVA du réseau EURO-FISC(2) ont été revues et renforcées.
La DGFiP s’est par ailleurs pleinement mobilisée pour l’exercice d’évaluation de la France par le Groupe d’action financière – Lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (GAFI).
18:20 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2022
Régularisation des apports cessions abusifs : note DGFIP du 06.22
L’arret du conseil d etat du 12 fevrier 20 confirmant la qualification d’abus de droit dans les affaires WENDEL et le jugement correctionnel du tribunal de Paris du 20 avril ont incite l’administration fiscale à integrer le "report d’imposition abusif en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur" dans
Liste des montages fiscaux abusifs
Report d'imposition en cas d'apport de titres à une société
contrôlée par l'apporteur
PROPOSITION DE MISE EN CONFORMITE
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre leur situation en conformité en se rapprochant de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Contact : dnvsf.regularisation@dgfip.finances.gouv.fr
Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /
La nouvelle charte du contribuable verifié
15:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2022
ABUS DE DROIT par une filiale du Delaware sans aucune justification économique (CE 31 MAI 22 Conc Victor Dassault Systeme
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patrickmichaud@orange.fr
DU RISQUE FISCAL DE TRANSFORMER DES REVENUS DE CREANCES IMPOSES
EN REVENUS EXONERES DE FILLES
en octobre 2005 et mai 2006, Dassault Systèmes (DSSA )prend le contrôle des sociétés américaines Abaqus et MatrixOne, spécialisées dans la conception et l’édition de logiciels, pour des montants de 410 M$ et 384 M$. L’acquisition des titres de participation est réalisée par la société Dassault Systèmes Corp (« DS Corp »), constituée selon le droit de l’Etat du Delaware et filiale à 100% de DSSA. Elle est financée pour l’essentiel par des concours de DSSA à DS Corp.
DSSA utilise ainsi ses fonds propres pour consentir à sa filiale des prêts donnant lieu à l’établissement de billets à ordre (« Promissory Notes
Ce schéma est toutefois abandonné, peu de temps après sa mise en place, au profit d’un financement en capital reposant sur l’émission d’actions de préférence sans droit de vote (« non voting preferred shares ») ouvrant droit à des dividendes spéciaux, lesdites actions de préférence, distribuées à DS Corp, étant aussitôt cédées à DSSA afin que celle-ci perçoive les dividendes qui y sont attachés.
Ces actions de préférence ouvrent droit à paiement de dividendes annuels qui ne sont nullement fonction du résultat d’Abacus mais correspondent à l’application d’un taux fixe de 6 % à la valeur « faciale » des actions (310 M$), ce qui représente un flux de dividendes de 8,6 M$ par an.
Comme le souligne R Victor dans ses conclusions, le problème est que, bien qu’elle soit formulée dans une langue financière châtiée et se réclame d’un projet en apparence impeccable de restructuration des filiales américaines du groupe, cette architecture contractuelle sophistiquée cache – et en réalité cache assez mal – une opération de pension de titres. Une telle opération n’est certes pas interdite. (lire la suite dans ses conclusions
L'administration fiscale a considéré que ce montage avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit
La CAA de Versailles confirme cette position
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 20VE02388 - 20VE02389,
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 19VE01800,
LE conseil d etat confirme
Conseil d'État N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conseil d'État N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
La Société a mis en place un montage lui permettant, par l'interposition d'une deuxième société, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), ce qui lui a permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.
1) a) Ces produits ne peuvent être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'est soumis à aucun aléa.
b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.
2) L’Interposition de la deuxième société ne répond à aucune justification économique sérieuse. La Mise en place d'un tel montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés filles, une prise en pension de titres, n'obéissant à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due.
Il en résulte l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la deuxième société, être regardés comme des produits de participation.
3) La circonstance que l'administration a soutenu pour la première fois devant juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue ne prive pas le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal.
Note EFI cette position confirme la jurisprudence cu CADF de ne jamais prendre position sur la qualification fiscale des revenus en litige
16:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2022
La CIJP McDonald du 16 juin 22 / une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale internationale
De plus en plus d’observateurs estiment que les conséquences de l’évasion fiscale internationale tant en matière de bénéfice que de TVA) –peu combattue- ne’sont plus seulement budgétaires mais d’abord industrielles, économiques et sociales
Dans le cadre de cette nouvelle pratique l affaire McDonald est un premier exemple
Au niveau pénal trois autres affaires sont en cours d’instruction devant le PNF l aff General Electric et l’affaire microsoft ainsi que l affaire aff Mackinsey
Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se regroupent pour protéger les salariés et indirectement l’intérêt général de leur pays contre des montages fiscaux d’évasion fiscale internationale
La presse a largement diffuser les consequences financières de la CIPJ qui a été homologué le 16 juin
Une synthèse par Isabelle COUET des ECHOS
Le communique de presse du PNF
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
L’habileté stratégique de cette procédure initiée par Me Eva Joly est d’avoir permis de passer outre d’une part du verrou de bercy et d autre part de l avis préalable de la commission des infractions fiscales (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977) et donc d’intervenir DIRECTEMENT dans une procedure fiscale
Dans l affaire McDO ?une coalition de syndicats européens et américains, rejointe par le groupe de campagne anti-pauvreté War on Want, avait dévoilé un rapport sur l'évasion fiscale délibéré par McDonald's
Le 17 mars22 , l'organisation britannique War on Want a publié un nouveau rapport révélant qu'en 2020, McDonald's a évité au moins 295 millions de livres d'impôts au Royaume-Uni.
Traditionnellement, les poursuites pour fraude fiscale sont de l initiative exclusive du ministere des finances, ce qui est appelé le verrou de bercy qui a été récemment assoupli
Or dans l affaire Mc Do , le parquet n’a pas été saisi par une plainte de l administration mais par une plainte d’organisations syndicales et de salariés du groupe Mcdo france pour blanchiment de fraude fiscale , infraction non soumise au verrou Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977)
09:37 | Tags : la convention judiciaire d 'interet public mcdonald du 16 juin 2 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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15 juin 2022
AFF WENDEL Un règlement d’ensemble n’exclut pas une condamnation pénale : le jugement du 22 avril 22
En 2007,des cadres du groupe WENDEL avaient apporte, en sursis d’imposition ,leurs titres dans des sociétés civiles à l’IS et rapidement après ont décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres grâce à des emprunts bancaires de la Banque JP Morgan
Fraude fiscale par fourniture de moyens ; quelles consequences de la CJIP JP Morgan ??
L’administration a requalifie ce montage en abus de droit de l’article L64F du LPF en considérant par ailleurs que le gain en sursis était des revenus distribués et non des PV
Dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 ) celui-ci a considéré que les décisions prises par l’assemblée générale des associés de la société A en mai 2007 avaient emporté des effets comparables à une dissolution anticipée de cette société et, partant, que l’ensemble de ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée, et en permettant, par suite, en réalité à M. F, qui a logé dans cette société, sous l’apparence du maintien de celle-ci, une activité uniquement dédiée à la gestion de son patrimoine, d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif
Ces affaires ont fait l objet d’un contentieux fiscal qui a été transigé par le plus grand nombre
MAIS aussi pénal pour fraude fiscale
Au niveau fiscal
Le conseil d etat a rendu plusieurs decisions confirmant l abus de droit tout en maintenant le regime d’imposition des plus values mobilières
Au niveau pénal
Le 20 avril 2022, la 32ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement dans la procédure portant sur des faits de fraude fiscale et de complicité de fraude fiscale reprochés à d’anciens cadres dirigeants du groupe Wendel, commis en 2008. Les 14 prévenus ont été reconnus coupables de l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés
ATTENTION
un règlement d’ensemble n’exclut pas des poursuites pénales ????
Le tribunal rappelle qu'un règlement d'ensemble ou une transaction, a par définition pour objet de mettre un terme à une procédure qui dure depuis des années, et dont l'issue serait incertaine. Ces transactions, signées par le Ministre de l'Economie et des Finances, qui englobent d'ailleurs en l'espèce un autre litige (EDITIS), sont sans incidence sur la procédure pénale et l'appréciation par le tribunal de la gravité des faits.
LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE
(le second rapport de la DGFIP )
Sur la responsabilité pénale des contribuables
Communiqué de presse du procureur de la République financier
LE JUGEMENT CORRECTIONNEL du 22 avril 2022
note EFI ce jugement a été anonymisé par suppression des preventions et des condamnations
MAIS le tribunal a rédigé un veritable cours de droit penal fiscal
A TITRE D EXEMPLES SONT TRAITES NOTAMMENT LES POINTS SUIVANTS
Les questions prioritaires de constitutionnalité
les questions préjudicielles
le principe de légalité des délits et des peines :
état du droit en 2007 et prévisibilité de l'interprétation Jurisprudentielle en matière d'abus de droit
les moyens de défense tirés de l'application de la règle ne bis in idem
optimisation fiscale ou abus de droit
la responsabilité pénale de me x, avocat au sein du cabinet debevoise & plimpton
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13 juin 2022
Exonération de droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques : la convention d’ouverture au public peut être déposée après le décès (CE 11.02.22)
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L’exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques est une formidable disposition permettant de préserver notre Histoire pour tout public;
Il serait intéressant de savoir si un tel système pourrait etre étendu à nos entreprises nationales pour protéger l’Avenir
La question posée au conseil d’Etat était de savoir si la convention d’ouverture pouvait être déposée après le décès
Le couvent des sœurs noires du Vieil-Hesdin
Confirmant les décisions du TA de Lille et de la CAA de Douai du 16 septembre 2021
Conseil d'État N° 458465 11 février 2022
les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public , ne sont pa Disponibles
Si l'article 1649 nonies du CGI prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions.
Dès lors, l'article 1649 nonies du CGI n'impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession.
La situation de fait
Au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais .
Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers.
Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération.
Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait.
Cette annulation a été confirmé par la CAA de DOUAI et le conseil d'etat
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06 juin 2022
DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR ( CE 31 mai 2022)
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Le Conseil d état a rendu le 31 mai 2022 deux decisions confirmant que la soulte versée en espèces lors d’une operation d’apport pouvait constituer un abus de droit supprimant le bénéfice du sursis d’imposition
APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT
( CE 31.05.22 avec conc Romain Victor
Lors de l audience du 11 mai 2022 , le rapporteur public, Mr Romain Victor, a diffuse des conclusions d’une énorme clarté pédagogique pour les fiscalistes tant privés que publics notamment sur la definition d’e la soulte en cas d’apport
Nous recopions ses conclusions sur ce point dans l intéret de tous et toutes
DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR
CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR
pour favoriser les restructurations d’entreprises, le législateur a prévu des mécanismes de sursis d’imposition ou de report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres d’une société, afin d’éviter que l’apporteur soit contraint d’acquitter immédiatement l’impôt correspondant, alors que l’opération d’apport, se traduisant par un échange de droits sociaux, ne lui procure aucunes liquidités.
Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.
Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
"La soulte, dont l’étymologie latine (solvere) nous renvoie simplement à la notion de paiement, doit d’abord être regardée comme un instrument d’ajustement comme d’ailleurs les versions anglaise (cash payment) et allemande (baren Bezahlung) de la directive fusions.
En droit civil, la soulte est une somme d’argent qu’un copartageant ou un époux doit verser aux autres parties dans le cadre du partage de biens indivis ou de la liquidation d’un régime matrimonial, lorsque les lots sont inégaux en valeur..
La stipulation d’une soulte est par ailleurs « monnaie courante » dans les contrats d’échange, définis comme les contrats dans lesquels « les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » Article 1702 du code civil, là aussi pour tenir compte de l’inégale valeur des choses qui sont permutées.
L’apport de droits sociaux rémunéré par la remise d’autres droits sociaux s’analysant, civilement, comme un contrat d’échange, il n’est guère surprenant qu’une soulte vienne en complément de la remise d’une certaine quantité de titres, pour équilibrer l’opération.
Mais il nous semble qu’au-delà des difficultés résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres qui ne permet pas toujours d’attribuer un nombre entier de titres et fait apparaître des « rompus », il faut aussi envisager, plus largement, qu’une soulte, notamment dans le cas où l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire, soit le moyen idoine trouvé pour déterminer un apporteur, eu égard à son pouvoir de négociation, à consentir à remettre ses titres à l’échange et permettre la conclusion de l’opération de restructuration, en compensant certains désavantages qui pourraient résulter pour lui de l’apport : dilution de la participation entraînant la réduction des droits de vote financiers ou la perte d’une minorité de blocage, stipulation dans les statuts constitutifs de la société bénéficiaire de l’apport de clauses d’agrément entravant la cessibilité des titres remis en échange, contraintes analogues résultant de la conclusion d’un pacte d’actionnaires empêchant l’apporteur de sortir avant un terme donné...
Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.
Quant à la fixation d’un taux plafond de 10%, la justification fiscale paraît assez claire.
Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 relative au troisième alinéa de l’article 150-0 B, le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition
« celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« [à] cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (paragr. 6).
C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37).
La regle du sursis d’imposition est aussi une régle européenne
L’Article 8 de la directive Fusion 90/434/CEE du 23 juillet 1990 applicable aux opérations intéressant des sociétés d’Etats membres différents, avait prévu que
- L’attribution, à l’occasion d-une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
- Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l‘occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions
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La directive prévoyait des mesures anti evasion fiscale
"considérant qu'il convient de prévoir la faculté pour les États membres de refuser le bénéfice de l'application de la présente directive lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales ou a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société,3
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Pas application des directives à défaut d’operations transfrontalieres ??
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 24/02/2022, 20BX01447
les opérations intéressant des sociétés d'États membres différents étant seules susceptibles d'entrer dans le champ de la directive qu'ils invoquent. Or, il est constant que les opérations d'apport en litige ont été réalisées entre deux sociétés établies en France.
Les modalités d’application en FRANCE
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BOFiP-Impôts 20 DECEMBRE 2019 BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.
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Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
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03 juin 2022
Un réinvestissement en location meublée peut il bénéficier du sursis d’imposition ? CE 19.04.22 con Cytermann
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patrickmichaud@orange.fr
mise à jour
’Un investissement dans une activité de location meublée peut-il être considéré comme un réinvestissement à caractère économique permettant de bénéficier du report ou du sursis d"imposition de la plus value d'apport dans le cadre d’une opération d’apport-cession ?
Telle est question posée au conseil d'etat qui a repondu ,sans renvoi par la negative et en qualifiant l operation d'abus de droit aux conclusions didactiques de Mr CYTERMANN
Dans sa décision du 19 AVRIL , le CE a jugé que le reinvestissement avait un caractère patrimonial et non economique et que la plus value d'apport ne pouvait pas bénéficier du sursis
Conseil d'État N° 442946 3ème - 8ème chambres réunies 19 avril 2022
Conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Dans le dernier état de la jurisprudence, fixé par la décision .du 10 juillet 2019 . 411474.M, avec CONCLUSIONS de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
« l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique (…) poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société », alors qu’en l’absence d’un tel réinvestissement, l’opération « doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal ».
Dans l’affaire du 19 avril 2022 , le conseil d’at a refusée la qualification d’investissement économique à un investissement réalisé dans la location meublée en subordonnant la qualification d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.
Comme le précise Mr Cytermann ,c’est l’approche retenue aujourd’hui pour déterminer l’imposition à la TVA.
C’est aussi le sens de plusieurs avis du comité de l’abus de droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de chambres d’hôte (avis n° 2016-09).
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Une SOPARFI luxembourgeoise n’est pas une société privilégiée au sens du 123bis CGI (CE 14.02.22 Conc MERLOZ
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L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices soumis à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France ,
Le conseil d état vient de censurer cette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
- Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
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Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
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En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Il résulte de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
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02 juin 2022
APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT ( CE 31.05.22 avec conc R Victor)
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Dans deux décisions du 31 mai 22 le conseil d état suivant les conclusions de Romain Victor a jugé qu’une opération d’apport , en sursis et en report d’imposition, avec versement d’une soulte qui n'avait aucune autre finalité que de permettre à l’apporteur d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues était constitutive d’un abus de droit
Il a aussi juge que cette soulte était imposable non pas en RCM mais en plus value mobilière
Definition de la soulte par R Victor
Nous reprenons la definition de la soulte faite par Mr VICTOR
Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.
C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37).
Conseil d'État N° 455349 31 mai 2022 Compagnie Financière et de Participations
Conseil d’Etat N° 454288 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022 CVA Europe Holding
CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR
En déduisant de ces constatations qu'alors même que les opérations d'apport n'étaient pas elles-mêmes constitutives d'abus de droit, l'administration devait être regardée comme établissant que le versement des soultes litigieuses, caractérisant en l'espèce une appréhension par M. B..., en franchise immédiate d'impôt, des liquidités des sociétés dont il avait apporté les titres à la société CVA Europe Holding, qu'il contrôlait, au travers du versement de dividendes par les premières à cette dernière, poursuivait un but exclusivement fiscal en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts contraire à l'intention du législateur et était ainsi constitutif d'un abus de droit, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
Toutefois, en jugeant que les sommes en litige avaient légalement pu être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement alors que, dans la mesure où l'administration n'a pas regardé comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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UN PRET DE TITRE NE PEUT PAS BENEFICIER DU REGIME DES SOCIETES MERES (Aff DASSAULT CE 31 MAI 22 conclusions R VICTOR
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A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Dassault Systèmes, devenue ultérieurement la société européenne Dassault Systèmes, société mère d'un groupe fiscalement intégré, portant sur les exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que l'opération par laquelle cette société avait acquis auprès de sa filiale Dassault Système Corp Inc (DS Corp), établie aux Etats-Unis, des actions de préférence dans les sociétés Abaqus et Dassault Systèmes America Corp (DSAC), également établies aux Etats-Unis, puis conclu avec la société DS Holdings, elle aussi établie aux Etats-Unis et intégralement détenue par la société DS Corp, des pactes d'actionnaires en vertu desquels la société DS Holdings s'engageait à lui racheter les actions litigieuses dans un délai maximum de sept ans à un prix fixé à l'avance, avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit
le ministre de l'économie, des finances et de la relance se fondait, pour établir le caractère purement artificiel du montage litigieux, sur ce que l'opération qui avait conduit à ce que la société requérante perçoive des dividendes des sociétés Abaqus et DSAC qu'elle avait placés sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du code général des impôts n'avait pas, eu égard aux caractéristiques des titres litigieux et à l'absence de justification économique de l'interposition de la société DS Holdings, la nature d'une prise de participation mais celle d'un prêt de titres
LE CONSEIL D ETAT CONFIRME
Un Montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères (art. 145 du CGI) à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles est un abus de droit
Les revenus sont des revenus de creances -
Conseil d'État N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conseil d'État N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
12:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2022
Prix de transfert et fraude fiscale ; l’affaire GE devant le Parquet National Financier
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patrickmichaud@orange.fr
Depuis plusieurs mois, l’approche de la lutte contre l évasion fiscale internationale n’est plus seulement de la compétence de Bercy .Elle devient citoyenne ce qui va se développer avec le lanceur d‘alerte fiscale le 1er septembre prochain
Des organisations syndicales professionnelles et salariales déposent des plaintes civiles et pénales en reaction à des pratiques de prix de transfert préjudiciables tant au niveau économique que social
La politique des transferts internationaux de bénéfices, occultes ou bénéficiant de rescrit, devrait elle recevoir
-d’une part l’aval des organisations syndicales et ce dans le cadre de la participation des salaries aux résultats et éventuellement dans ce cadre de la participation a la valorisation de celle-ci et
-d’autre part celui des organisations professionnelles dans le cadre de la concurrence déloyale et du transfert d’activites économiques et sociales (cf aff Microsof
Cette question ,nouvelle, nous est posée par les différentes affaires judiciaires, civiles et pénales en cours ???
l affaire GE
Depuis le rachat de la branche énergie d’Alsthom, en 2015, GE la multinationale américaine aurait mis en place un vaste système d’évasion fiscale entre la France, la Suisse et le Delaware.
LE 28 MAI le site web d'investigation DISCLOSE créé en 2018 a publie les étapes de cette affaire
Selon les informations de Disclose , General Electric, à la suite du rachat de la branche énergie d’Alstom, aurait bénéficié d’un protocole dit de « relation de confiance » avec l’administration fiscale française
Les montages fiscaux de GE renvoyés devant le parquet financier
Le Monde a repris cette information
Déjà le 30 décembre 21 ,Les salariés de GE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Belfort pour réclamer un rattrapage de la participation sur cinq année
Optimisation fiscale par Isabelle Couet LES ECHOS
Une NOUVELLE approche contre l’évasion fiscale internationale ;
l intérêt economique et sociale prioritaire sur la mondialisation
Cette approche, naissante va t ‘elle s’amplifier avec les fortes réflexions en cours sur la participation des salariés à la valorisation du capital et ce dans le cadre d’une réaction aux arrets Wendel et à une inégalité de traitement fiscal entre la plus value rentière et la plus value d’activité à suivre
Les organisations professionnelles ont porte plainte car ces transferts de bénéfices portent préjudice à l ensemble des salaries de l’entreprise dans le cadre de leur participation au bénéfices, celle-ci etant assise sur le bénéfice fiscale et non comptable càd qu’un rescrit tacite ou non peut avoirune consequence sur les droits des salaries ..
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation.
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE
conformément à l’article L 3324-1 du code du travail
Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal
(avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )
Les organisations d'une entreprise peuvent ils contester le resultat fiscal??
Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ
Le droit à la participation est en effet assis sur le resultat fiscal et non comptable
08:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mai 2022
REPARTITION DE L IMPOT SUR LES REVENUS PERCUS DEN 2020 .Le rapport de la DGFIP
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patrickmichaud@orange.fr
L’impôt sur les revenus perçus en 2020
Le rapport de la DGFIP
L’impôt au titre des revenus 2020 et payé en 2021 ’élève à 74,0 milliards d’euros et diminue de 4 % sur un an, en lien avec la baisse d’impôt à destination des ménages modestes.
La déclaration des revenus concerne 39,9 millions de foyers fiscaux, dont 17,9 millions ont acquitté un impôt, tandis que 3,2 millions ont fait l’objet d’un remboursement provenant des crédits d’impôt.
Le montant total des revenus déclarés atteint 1 238 milliards d’euros, parmi lesquels plus de 62 % sont des traitements et salaires. Ces revenus demeurent en hausse sur un an de 1,8 %, malgré la situation sanitaire.
Quatre foyers sur dix disposent en 2020 d’un revenu fiscal de référence mensuel, rapporté à leur nombre de parts fiscales, inférieur à 1 000 euros, alors qu’un sur dix perçoit plus de 2 500 euros par mois et par part.
Ces inégalités sont prises en compte dans le calcul de l’impôt : parmi l’ensemble des foyers, les 10 % les plus modestes perçoivent en moyenne 28 euros tandis que les 10 % les plus aisés sont redevables de 13 800 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
IMPÔT SUR LE REVENU (revenus de 2020)
NOMBRE DE FOYERS ET MONTANT DE L'IMPÔT NET PAR TAUX MARGINAL DE TAXATION DU BARÈME
les NEUFS catégories des 471 dépenses fiscales en 2022
pour 2022 le montant des depenses fiscales est evalué a 91,4 Md€ .
39 714 MM FOYERS FISCAUX ONT PAYÉ 73 657 MM€
13 111 MM N’ONT PAS PAYÉ AUCUN IMPOT
63 000 FOYERS ONT DES REVENUS IMPOSABLES SUPERIEURS À 157 806 € PAR PART
1.3% des Foyers ont payé 24.9% DE l IR
LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas etre constitutionnelle ?
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel)
2019 :
déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres
Il existe 1392 cases à cocher ( attention ces stats sont moins precises que celles de 2018 ????
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déjà en 2008 C Lagarde se battait contre les niches fiscales qui diminuent
l assiette et font donc augmenter les taux ..pour les autres !!!
LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde
rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Imposition du revenu des particuliers
comparaison internationale France /ocde
Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits,
telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.
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