Article 123 bis et société mère étrangère vers une confusion ??? ( CE 21 JUIN 2022 Stanmer Ltd Gibraltar Conclusions Merloz, (25 juin 2022)
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L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?
(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
En janvier 22, le conseil d état annule avec renvoi un arrêt de la CAA de Paris qui avait appliqué l’article 123 bis à une societe mere luxembourgeoise CE 14 février 2022 Level One Luxembourg
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
En juin 2022 le Conseil d état reconnait l'application du 123 bis à une societe mère de Gibraltar mais en demandant que l assiette du redressement soit calculèe avec les abattements des sociétés mères CE 21juin 2022 Stanmer Holdings Ltd Gibraltar
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Comme le disait Greenspan
Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis probablement mal exprimé »
LES QUESTIONS
I Le régime fiscal d’une societe mère étrangère est il privilégie
II Si oui quelle est l assiette du revenu redresse chez le contribuable ;
le résultat comptable ou le résultat fiscal mais détermine à la francaise ??
La réponse a la première question ?
Le conseil d etat a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris ?
CE 14 fevrier 22 annulation avec renvoi
La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit etre calcule avec les deductions des societes meres
CE 21 JUIN 2022 annulation avec renvoi partiel
Une troisième réponse
vers une difference entre les sociétés de l UE et celle hors UE
La réponse a la première question ?
Le conseil d état a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris
L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices du societe étrangère soumise à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France
Le conseil d état avait censuré , mais avec renvoi, la CAA de PARIS du 3 decembre 2020 qui avait confirme ette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Vous étiez nombreux a estime que la messe avait été dite et que l’article 123 bis ne pouvait pas s’appliquer à des sociétés meres etrangeres MAIS comme le disait Greenspan
si vous comprenez ce que j ai dit c est que je me suis mal exprime
La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit être calcule avec les déductions des societes meres
COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE SITUEE DANS UNE ETAT PRIVILEGIE
LE RESULTAT COMPTABLE OU LE RESULTAT FISCAL ?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
ATTENTION dans cette affaire , les contribuables ne contestaient pas (§15) que les bénéfices réalisés en 2009 par la société Stanmer s'élevaient à 2 113 903 euros. Ils étaient donc imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 123 bis du code général des impôts. CAA PARIS n° 20PA00247 du 20 decembre 2020 ils contestaient l assiette du redressement
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
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