09 décembre 2022

Abus de droit d’un prêt d’un trust effectue par une entite relais interposée (comité des abus de droit 29/09/22

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patrickmichaud@orange.fr  tel 0607269708

Dans sa Séance n°4 du 29 septembre 2022 Séance 2022-01 le comite des abus de droit a donne un avis positif sur un prêt effectue au profit d'un resident avec l interposition d’un trust  qu’il avait constitué

abus de droit fiscal: les trois procédures fiscales

LE TRUST EN DROIT CIVIL

X, résident britannique, avait constitué le 5 janvier 2000, le trust « A », dénommé ultérieurement en 2003 « B »

M X et Mme X , résidents de France depuis 2004 ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 et d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2011, 2014 et 2015.

Dans le cadre de cet examen, ils ont été invités à justifier de deux virements, s’élevant à 1 000 000 euros en date du 3 décembre 2012 et de 814 500 euros en date du 25 mars 2013, effectués respectivement sur un compte bancaire ouvert au Royaume-Uni au nom de M. X et sur un compte ouvert en France au nom des époux.

Ils ont indiqué que ces sommes provenaient de prêts accordés par la société de droit britannique F et ont fourni les contrats de prêt.

 ,M. X,   avait  constitué le 5 janvier 2000, le trust « A », dénommé ultérieurement en 2003 « B ». Ce trust est dit discrétionnaire et irrévocable et ses bénéficiaires sont le constituant, premier bénéficiaire, son épouse, ses enfants et leur descendance ainsi que toute personne qui serait ajoutée en vertu de la clause 3 de la partie I de l’acte constitutif. Le trust B a pour administrateur lors de sa constitution la société C jusqu’en 2011.

Un changement de trustee est alors intervenu et, par contrat du 24 janvier 2011, la société D est devenue le nouveau trustee. Cette société a fusionné le 14 octobre 2011 avec la société E, actuel trustee. Toutes ces sociétés sont établies aux Iles Vierges britanniques.

L ANALYSE DES FLUX

La société F, établie au Royaume-Uni, a été créée le 22 septembre 2004. Selon le registre du commerce et des sociétés britannique, elle dispose d’un capital de 2 livres sterling. Cette société figure à l’actif du trust B pour la valeur de son capital social.

A l’issue de son contrôle, l’administration a estimé que les conventions de prêt conclues entre la société F, société interposée du trust, et M. X avaient pour seul objectif de dissimuler la distribution de produits par le trust au profit de M. X, son constituant et principal bénéficiaire.

Apres avoir entendu ensemble le contribuable et ses conseils ainsi que les représentants de l’administration,

Le Comité précise que la circonstance qu’un contrat de prêt soit enregistré auprès de l’administration et inscrit dans la comptabilité d’une entité ne fait pas obstacle à ce que le service procédant à son contrôle mette en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal si elle établit que ce contrat ne correspond pas à une situation réelle mais dissimule sous cette apparence une situation différente.

Le Comité constate que les sommes versées au profit de M. X, si elles correspondent aux prêts qui lui ont été accordés et si ceux-ci ont été enregistrés dans la comptabilité du trust B, ne proviennent pas directement ou indirectement de la société F et n’ont jamais transité par un compte bancaire appartenant à cette société.

Le Comité relève par ailleurs que la société F, établie au Royaume-Uni, est qualifiée, selon le registre anglais des sociétés, de société dormante, qu’elle ne dispose d’aucun actif alors qu’elle aurait été créée, selon le contribuable, par les trustees pour les besoins de gestion des flux financiers et d’investissement du trust et qu’elle n’a réalisé effectivement aucune opération comptable ou financière et notamment celles qui auraient dû résulter de ses droits et obligations contractuels liés à la conclusion de ces prêts.

 Il note au surplus que les garanties du prêteur résultant des contrats apparaissent insuffisantes au regard des sommes versées à l’emprunteur et qu’en dépit des risques en résultant notamment pour le premier contrat, la société F a continué à signer des contrats de prêts de sorte que ces opérations ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans les conditions réelles des relations entre un créancier et un débiteur.

 

Le Comité considère que l’administration établit ainsi par l’ensemble des éléments dont elle se prévaut que les contrats de prêts conclus entre la société F et M. X sont dénués de force probante et doivent être regardés comme fictifs, dès lors qu’ils ont conduit à créer une apparence juridique permettant à M. X de contrôler et de disposer librement des biens dont il s’était préalablement dessaisi lors de la constitution du trust B

. Il estime que l’interposition de ces contrats n’a eu pour objectif que de dissimuler l’appréhension par M. X en franchise d’impôt de sommes provenant du trust et devant être regardées, en l’absence d’éléments contraires soumis à l’appréciation du Comité, comme des produits distribués par celui-ci.

Le Comité émet l'avis que l'administration était fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales et estime que M. X doit être regardé comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, comme en ayant été le principal bénéficiaire au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions

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LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE Rapport commission des finances MME CHARLOTTE LEDUC

EVASION FISCALE.jpgL’évasion fiscale affaiblit l’Etat et les services publics, pousse la Nation à l’endettement et réduit les ressources disponibles pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et engager sérieusement la bifurcation écologique dont l’humanité a besoin.Par ailleurs l evasion fiscale internationale transfert des activites economiques et sociales à l étranger ,

 

Après près de deux mois de travail sur cette question, la rapporteure spéciale dresse les principaux constats suivants.

 

LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE

 Rapport commission des finances  

annexé au PLF 23

Rapporteure spéciale : Mme Charlotte LEDUC

 

L’évasion fiscale est une notion encore floue qui nécessite une définition claire, regroupant la fraude délibérée et toute pratique d’optimisation fiscale agressive dont l’objectif principal est d’échapper à l’impôt.

Les estimations du manque à gagner pour les finances publiques liées à la fraude fiscale sont insuffisamment précises – allant de 50 à 120 milliards d’euros par an. La France est un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier régulièrement une estimation globale et impôt par impôt du montant de la fraude fiscale – une situation qui doit évoluer d’urgence.

Les effectifs du contrôle fiscal ont diminué de plus de 4 000 personnes depuis 2010, dont 1 600 depuis 2017. Ce budget 2023 planifie de nouvelles baisses d’effectifs au sein de la Direction générale des finances publiques. Ces baisses ont un réel effet sur l’efficacité du contrôle fiscal dont le rendement chute sur longue période avec moins de 16 milliards récupérés chaque année depuis 2019. Tous les services d’enquêtes et de contrôle auditionnés par la rapporteure spéciale (le SEJF, la BNRDF, TRACFIN, les syndicats représentatifs de la DGFiP, le PNF…) ont d’ailleurs fait part d’un manque de moyens matériels et humains.

La réponse pénale face à l’évasion fiscale n’est pas adaptée. La justice négociée donne le sentiment à nombre de nos compatriotes d’une justice à deux vitesses ce qui réduit dangereusement le consentement à l’impôt.

Pour remédier à cette situation, la rapporteure présente 34 propositions, qui visent plusieurs objectifs :

– améliorer l’évaluation quantitative et qualitative de l’évasion fiscale ;

– améliorer le pilotage institutionnel de la lutte contre l’évasion fiscale ;

– renforcer les moyens humains et matériels des administrations chargées de lutter contre l’évasion fiscale ;

– réfléchir à l’évolution de la pénalisation des fraudeurs fiscaux ;

– réaffirmer la clause de « substance économique » ;

– revenir plus efficacement les pratiques d’échappement à l’impôt des grandes multinationales françaises ou étrangères (avec une filiale en France) ;

– lutter résolument contre les pratiques des intermédiaires qui favorisent l’évasion et la fraude fiscale ;

– améliorer la transparence fiscale. ;

– protéger les lanceurs d’alerte et les « aviseurs ».

Au-delà des recettes phénoménales qu’elle rapporterait à l’État, une lutte efficace contre l’évasion fiscale est un enjeu fondamental de justice sociale, garante de la préservation du consentement à l’impôt et de la cohésion sociale dans notre pays.

La rapporteure spéciale appelle donc le Gouvernement à engager une véritable politique de lutte contre l’évasion fiscale en donnant les moyens humains, matériels, technologiques et législatifs aux services concernés pour que cette insoutenable injustice prenne fin.

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03 décembre 2022

REMISE EN CAUSE DU MONTAGE « DONATION OU CESSION D'un usufruit temporaire » (CE 31.03.22 avec conc K. Ciavaldini

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le conseil d état ne vient il pas de nous préparer à une profonde réflexion  sur nos  droits de succession et de donation en confirmant la position de l’administration , dans le cadre des schémas d’optimisation fiscale d’un donation- cession , l’imposition  à l’ IR de l’apport d’un usufruit temporaire et ce  sur sa valeur vénale alors que la donation venait d être imposée aux DMTG sur cette même valeur

Le 23 juillet 2013, un père procède à la donation-partage au profit de sa fille, de l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une société en nom collectif (SNC), d’une valeur globale de 1,248 million d’euros. Une somme de 401 693 euros est acquittée à cette occasion en droits de mutation à titre gratuit. 

Conformément au droit fiscal actuel ; la donation a exonéré de toute imposition les plus values latentes 

sauf abus de droit 

APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE
/la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
 

Lire aussi avis du comité du 15 novembre 2019

Le 2 décembre 2013, Mme B... a apporté à la SAS Origan, créée pour les besoins de l'apport, l'usufruit des 36 parts sociales, pour une durée de 30 ans, détenues dans le capital de la SNC B... et Cie et dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.

 En rémunération de cet apport, Mme B... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme B... a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à une cotisation supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 2013, ainsi qu'à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison du montant de la somme reçue en contrepartie de la l’apport  de l'usufruit à la société Origan – un apport est en effet considéré comme une cession à titre onéreux BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 60-06/04/2017).- et ce en application des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.

5.1°… le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Cette opération, classique dans l’optimisation patrimoniale et soutenue par une doctrine conseillante  a donc subi   une double imposition sur une assiette identique ; les droits de donation et l’impôt sur le revenu soit une imposition globale de _89% que le contribuable avait qualifiée de confiscatoire devant la CAA???

BOFI PModalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire

La  CAA de Paris a annule la position de administration 

arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021 

le conseil  d etat annule , cinq mois apres,l’ arrêt de la CAA 

Conseil d'État  N° 458518  8ème - 3ème chambres réunies jeudi 31 mars 2022 

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Analyse du conseil d état 

L’apport en société d’un usufruit viager pré-constitué constitue une première cession d’un usufruit temporaire, au sens de l’article 13, 5 du CGI dès lors que l’acte est apporté pour une durée fixe.

 Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle  l'intention du législateur.

LIRE DESSOUS

 

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19:04 | Tags : donation ou cession d'un usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2022

Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????

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La lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics et une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant l’impôt.

Par ailleurs, les fraudes  fiscales et sociales  portent  atteinte aussi  aux conditions d’une concurrence loyale entre les entreprises notamment en matière de TVA et de localisation des emplois et des investissements

Une politique contre la fraude et l évasion fiscale est fondée sur plusieurs  piliers

-La recherche du renseignement

La recherche du renseignement est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /
par E Woerth BERCY JUIN 2009

- Le choix des affaires a contrôler tant par leur exemplarité que par le résultat budgétaire et ce dans le respect de nos règles de droit

le robot anti fraude fonctionne FORT bien 

- La diffusion de  l information fiscale mais aussi des pratiques à éviter ;
Carte des pratiques et montages abusifs
                                                                                                          

Mais aussi

- la prévention de la fraude notamment par l’éventuelle responsabilisation des « intermédiaires « comme le préconise l’ OCDE

Pour  plus de responsabilité des conseils fiscaux :
le rapport OCDE (mars 21), la pratique des USA , de l' UK

L’actualité la plus récente nous a révélé une nouvelle méthode de responsabilisation des   banquiers par la menace de l’utilisation, par le PNF de l infraction de blanchiment de fraude fiscale par fournitures de moyens par exemple un financement pour un montage fiscalement abusif

 

Nouveau De la complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens :
 la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021

la banque JP Morgan a accepté le  2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès et ce dans la cadre du contentieux pénale de l abus de droit fiscal de l affaire Wendel

les deux procédures  alternatives au procès pénal fiscal ;
la convention judiciaire d'intérêt public sans reconnaissance de culpabilité
et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
 

LES CONSEQUENCES POUR LES BANQUES

Dans le cadre de cette politique de prévention par la menace de pénalisation de certaines activités de financement, les banquiers ont commencé à analyser de plus en plus souvent les conséquences directes et indirectes du financement des projets de leurs clients et s’assurer que leur financement ne pourra pas être considéré comme une infraction par fourniture de moyens

Cette forte analyse de compliance  des dossiers de financement risque  encore se renforcer lors de la mise en vigueur (2024 ?) des futures directives d’une part contre l’utilisation abusive des sociétés écrans créées au sein de l'Union européenne  et d’autre  part contre les sociétés fictives situées à l'étranger 

Proposition de la commission pour mettre fin à l'utilisation abusive
d'entités écrans à des fins fiscales au sein de l'UE

Proposal for a council directive laying down rules
to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU

 

le projet de directive on ensuring a global minimum level of taxation
 for multinational groups in the Union

 

15:59 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

LUTTE CONTRE L EVASION FISCALE /LE CENTRE DE DECISON EN FRANCE EST UN ETABLISSEMENT STABLE (PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN

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 MISE A JOUR DECEMBRE 2022

La société Solido Control SL, dont le  siège social est à Figueres en Espagne, exerce l'activité de fabrication, programmation, et distribution de tous types de cartes à micro-puces intégrées et de cartes électroniques.

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1` janvier 2004 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, estimant que la société disposait d'un établissement stable en France, l'administration a procédé à l'évaluation du chiffie d'affaires et du bénéfice imposable et lui a adressé, k 20 décembre 2013 et k 18 août 2014, selon la procédure de taxation d'office pré te par les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, deux propositions de rectification l'informant notamment de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assises sur les salaires au titre de la période précitée.

La CAA de Marseilles , reprenant la JP CONVERSANT de la pleniere fiscale du 11 decembre  2020 dans une decision definitive  N° 19MA03781 SOCIETE SOLIDO CONTROL SL du 16 décembre 2021 a confirme la position de l administration

La cour vise notamment  l'article 5 de h convention franco-espagnole du 10 octobre 1995:

« 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L'expression " établissement stable " comprend notamment :

  1. a) un siège de direction,

la situation de fait

Il résulte notamment  de l'instruction que M. A... gère commercialement la société depuis la France, notamment à Bédanides, siège des sociétés françaises qu'il dirige. La carte de visite de M. A... mentionne une adresse à Bédanides avec des numéros de téléphones français. Des couiriels de ce dernier, auxquels l'administration a eu accès lors de la visite domiciliaire, révèlent que l'intéressé communique ses décisions de gestion depuis la France. Il ressort du document intitulé «Formalité inspection générale des impôts » du 24 avril 2012, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal diligenté par les autorités fiscales espagnoles. M. A... a déclaré percevoir une rémunération, variable pote• partie, en contrepartie d'un travail consistant à développer l'acthité commerciale et de fabrication de Solido Control SL ainsi qu'à assurer la gestion commerciale et les contacts clients de cette dernière. Enfin, la seule salariée de la société en Espagne n'est employée que dix heures par semaine. Dans ces conditions, la gestion de la société ne peut être regardée comme effectuée en Espagne au seul motif que M. A... s'y rend deux jours et demi par mois. De même, la seule circonstance que le conseil d'administration de la société Solido Control SL, qui se réunit en Espagne une fois par• semestre, définirait la politique commerciale ne saurait établir l'existence d'un siège de dr•ection dans cet Etat.

Residence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective
 ( Cnie des wagons lits (BECE 7/03/16 +conclusions Bretonneau

Le lieu de tenue d’un conseil d administration n’est pas , en soi,
 la preuve du  lieu du siège de direction effective

(PLENIERE FISCALE 11.12.20  avec  Conclusions CYTERMAN

le conseil d’état, annulant l’arret de  la cour administrative d'appel de Paris n° 17PA01538 du 1er mars 2018 vient  t il –enfin ?!  -  de lancer une boule de pétanque dans les jeux lucratifs des montages notamment irlandais  établis dans un but quasi exclusivement fiscal au détriment de notre budget et de nos emplois

Cette décision vise tant l impôt sur les sociétés que la TVA dont la définition d'ES differe de celle applicable en iS 

La question implicite est  de savoir dans quel état se trouvait le véritable centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France

Dans sa décision du 11 décembre,( aff CONVERSANT) le conseil d’état en plénière fiscale vient d’ élargir la définition d établissement stable aux activités habituelles en France de préparation d’une décision purement formelle prise à l étranger

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics

c/ Société Conversant International Ltd

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN

 ANALYSE DU CONSEIL

Mr Cyterman précise en introduction de ses conclusions d’histoire de la fiscalité internationale

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMAN

"Au cours des années 2010, les questions posées par l’imposition des entreprises de l’économie numérique, d’abord passées relativement inaperçues , ont fait irruption au premier  plan du débat public en France et plus largement en Europe. La controverse est née d’un  constat simple : des entreprises souvent bien connues des consommateurs, réalisant sur notre  territoire des chiffres d’affaires et pour certaines des bénéfices croissants, ne généraient que  des recettes fiscales minimes.  

Qui plus est, ces entreprises étaient mises en cause pour des pratiques ’optimisation fiscale.  La localisation en Irlande des sièges européens de nombre de ces entreprises, ou plus  précisément des droits d’exploitation en Europe de leurs actifs incorporels, ne pouvait être  tout à fait un hasard. Elle ne s’explique pas seulement par le faible taux facial de l’impôt sur  les sociétés dans cet Etat (12,5 %) mais aussi par la délivrance par son administration fiscale de rulings, c’est-à-dire de décisions définissant de manière anticipée les conditions d’application de la législation et notamment l’assiette imposable retenue, tels que ceux mis en cause par la Commission européenne dans l’affaire Apple2 , ainsi que par l’exploitation combinée des système fiscaux irlandais, américain et parfois néerlandais pour transférer en franchise d’impôt des bénéfices dans des territoires à fiscalité privilégiée, selon des montages souvent qualifiés de « double irlandais » ou de « sandwich néerlandais » " .

 

En conclusion  Mr Cytermann écrit 

"La portée de ce qu’il vous est proposé de juger doit être bien mesurée. La reconnaissance d’un établissement stable procède de la nécessité d’une présence humaine pour commercialiser des prestations de marketing digital et donc du fait que l’activité n’est pas aussi dématérialisée qu’il y paraît au premier abord. Ce constat ne vaut peut-être pas pour l’ensemble des activités réalisées en ligne et même pour le marketing digital, cette présence humaine de proximité sera peut-être amenée à se réduire. Néanmoins, votre décision montrera qu’avec les textes applicables tels qu’ils sont, même en l’absence des modifications issues des discussions en cours au niveau multilatéral et européen, il est possible, dans une certaine mesure, d’appréhender une matière imposable dans le pays de commercialisation des prestations."

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN

 

 

 Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs  ( de décision),   ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.

L’établissement stable en fiscalité internationale 

la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE 

Les exceptions à la constitution d’un établissement stable

 

EN MATIERE DE TVA

Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 21 et s)

 CE  Plénière fiscale 420174  AFF Conversant International 11 décembre 2020 

La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement  stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à  la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -

D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre  de déterminer (…) quel est pour une prestation de service  déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…)  l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération  d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le  cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue  fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;  

D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en  ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »

 

 

 

27 novembre 2022

L’option à l’IS de l entrepreneur individiduel : les 14 BOFIP du 24 novembre 2022

Indice d'Attractivité du Territoire 2020 : la France renforce ses atouts -  Eurogroup ConsultingTABLEAU DE BORD DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE (2021)

Impôts : une fiscalité à nouveau compétitive pour les entreprises

Par Isabelle Couet Les Echos publié le 15 mars 2022  

 Le statut de l'entrepreneur individuel a été modifié par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en   faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Au niveau fiscal,une egalite de traitement semble avoir ete creee sur le taux d'imposition fiscale des resultats d'une activite et ce afin de favoriser le developpement des activites en France  

Toutefois d 'enormes inegalites existent sur le traitement fiscal des distributions 

Enfin , de plus en plus d'investisseurs internes et internationaux prennent d'abord en compte les prelevements sociaux  et ce avec des montages juridiques et fiscaux reconnus par la jurisprudence 

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Un défi pour nos finances publiques ?

Ce nouveau statut s'applique quelle que soit la catégorie dont relève l'activité l'activité à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA).

Par ailleurs, l'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ouvre la possibilité aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique, conformément au 1 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). L'option pour une telle assimilation est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 239 du CGI.

Cette assimilation à une EURL ou à une EARL ne nécessite plus la création préalable d'une entreprise à responsabilité limitée (EIRL) ou la transformation d'une entreprise individuelle existante en EIRL.

Ces mesures s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du nouvel article L. 526-22 du code de commerce, soit à partir du 15 mai 2022.

En outre, depuis le 16 février 2022, la création d'une nouvelle EIRL ou la transformation d'une entreprise individuelle existante en EIRL n'est plus possible. Les entrepreneurs qui ont choisi ce statut avant cette date continuent cependant de bénéficier du régime juridique et fiscal applicable aux EIRL.

 

 1 BOI-RSA-GER-10-10 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes concernées

 

2 BOI-RSA-GER-10-10-20 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes autres que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)

 

3 BOI-BA-CHAMP-20 : BA - Champ d'application - Personnes imposables

 

4 BOI-BA-CHAMP-20-10 : BA - Champ d'application - Personnes imposables - Exploitants individuels

 

5 BOI-BNC-CHAMP-20 : BNC - Champ d'application - Personnes imposables

 

6 BOI-BIC-CHAMP-70 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables

 

7 BOI-BIC-CHAMP-70-10 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels

 

8 BOI-BIC-CHAMP-70-30 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

 

9 BOI-BIC-CESS-10-20-30 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés

 

10 BOI-IS -CHAMP-20-20 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes

11  BOI-IS-CHAMP-20-20-30 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes - Renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'IS

12 BOI-IS-CHAMP-40 : IS - Champ d'application et territorialité - Option pour l'impôt sur les sociétés

13 BOI-CVAE-CHAMP-10-10 : CVAE - Champ d'application - Entreprises concernées - Condition tenant à la qualité de l'entreprise et à l'activité exercée

14 BOI-IF-CFE-10-10-20 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes passibles de la CFE - Organismes non dotés de la personnalité morale

 

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25 novembre 2022

Optimisation fiscale des multinationales : l'OCDE sonne l'alarme

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En publiant, jeudi dernier, la quatrième édition de ses statistiques de l'impôt sur les sociétés , l'OCDE a de nouveau alerté sur les risques d'évasion fiscale des multinationales qui ont tendance à loger leurs bénéfices là où ils sont le moins taxés. 

Statistiques de l'impôt sur les sociétés : Quatrième édition

Communiqué de presse : De nouvelles données de l’OCDE mettent en lumière les risques d'évasion fiscale de la part des entreprises multinationales et la nécessité de mettre rapidement en œuvre la réforme fiscale internationale (Disponible également en : English)

Lire le rapport (disponible en anglais seulement)

Accéder aux données

FAQs : Les Statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays (Disponible également en : English)

 DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS :

Dans son rapport, l'OCDE divulgue les données agrégées de près de 7.000 entreprises multinationales couvrant 160 pays et juridictions. 

 Cette dernière édition annuelle  analyse plus de 160 pays et juridictions, comprend aussi de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 EMN, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.

Les nouvelles données des déclarations pays par pays montrent que la valeur médiane du chiffre d'affaires par salarié dans les juridictions qui appliquent un taux nul au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) est de 2 millions USD, contre à peine 300 000 USD dans les juridictions où le taux de l’IS est supérieur à zéro.

En outre, dans les centres d’investissement, le chiffre d’affaires avec des parties liées représente 35 % du chiffre d’affaires total, tandis que ce pourcentage s’établit aux alentours de 15 % en moyenne dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Bien que ces effets puissent s’expliquer par des considérations commerciales, ils révèlent probablement aussi l’existence de pratiques de BEPS.

 ces  nouvelles données    révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS, selon l’acronyme anglais) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices.

Quel taux pour l'impôt sur les sociétés en France ?
Conseil des Prélèvements Obligatoires  du 8.
juillet 21
MAIS quid de l assiette

 

. BAISSE GENERALISEE DE L 'IS DANS LE MONDE  

La crise du Covid n’a pas ralenti la bataille de l’attractivité fiscale entre les États

Le taux moyen d’impôt sur les sociétés continue de diminuer, à 20 % contre 28,3 % en 2000, montre l’OCDE.

Impôt sur les sociétés: le faible rendement français

 place de la France (OCDE et Tax Fondation)

 

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23 novembre 2022

IMPOT SUR LES SOCIETES DANS L OCDE :Baisse géneralisée les statistiques de juillet 2021

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De nouvelles données, publiées le 29 juillet 2021 , soulignent l’importance de la solution reposant sur deux piliers adoptée par plus de 130 membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE et du G20 afin de réformer les règles en matière de fiscalité internationale, et de faire en sorte que les entreprises multinationales paient une juste part d’impôt, quel que soit le lieu où elles exercent des activités.

Ces données, incluses dans l’édition annuelle des Statistiques de l’impôt sur les sociétés   montrent le poids de l’impôt sur les bénéfices comme source de recettes pour les États, tout en mettant en évidence la persistance des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices.

Les données font également apparaître une baisse des taux légaux d’imposition des bénéfices dans presque tous les pays au cours des vingt dernières années.

Sur les 111 juridictions couvertes, 94 affichaient des taux d’imposition inférieurs en 2021 par rapport à 2000, tandis que 13 juridictions avaient le même taux d’imposition, et seulement 4 un taux supérieur.

 En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administrations centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées est passé de 20.2 % en 2020, à 20.0 % en 2021, alors qu’il s’établissait à 28.3 % en 2000.

 Cette baisse souligne l’importance du Pilier Deux qui permettra de limiter la concurrence en matière d’impôts sur les bénéfices selon des règles convenues à l’échelle multilatérale

OCDE  Statistiques de l'impôt sur les sociétés : Troisième édition

Quel taux pour l'impôt sur les sociétés en France ?
Conseil des Prélèvements Obligatoires  du 8.
juillet 21
MAIS quid de l assiette

 

. BAISSE GENERALISEE DE L 'IS DANS LE MONDE  

La crise du Covid n’a pas ralenti la bataille de l’attractivité fiscale entre les États

Le taux moyen d’impôt sur les sociétés continue de diminuer, à 20 % contre 28,3 % en 2000, montre l’OCDE.

Impôt sur les sociétés: le faible rendement français

 place de la France (OCDE et Tax Fondation)

Conformément à la solution reposant sur deux piliers destinée à relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie,

 le Pilier Un permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition sur les entreprises multinationales (EMN) de leurs pays d’origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique.

Le Pilier Deux entend encadrer la concurrence en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés en introduisant un impôt minimum mondial que les pays peuvent prélever pour protéger leur base d’imposition.

Les données publiées aujourd’hui montrent que l’impôt sur les bénéfices constitue pour les États une source importante de recettes fiscales nécessaires au financement des services publics essentiels, en particulier dans les économies en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (19.2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15.6 %) que dans les pays de l’OCDE (10 %).

COMPRENDRE LA BASE DE DONNÉES

La base de données contient cette année de nouveaux indicateurs qui mettent en évidence l’utilisation d’incitations fiscales visant les investissements en recherche et développement (R-D). Les indicateurs, qui sont accompagnés d’un nouveau document de travail, montrent qu’en 2020, dans les pays membres de l’OCDE proposant des aides fiscales, les incitations fiscales en faveur de la R-D ont réduit le taux effectif d’imposition des investissements en R-D de 10 points de pourcentage environ en moyenne par rapport aux investissements autres que la R-D.

 

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14:09 Publié dans Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 novembre 2022

EVASION FISCALE : les trois rapports 2022 : MINEFI, SENAT et ASSEMBLEE NATIONALE

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Il y une quarantaine d’années , la lutte contre la fraude fiscale visait d’abord la fraude fiscale interne dite de quartier ou de voisinage  ce n’est que depuis une vingtaine d'années que le MINEFI a pris conscience que les règles européennes  et la "mondialisation des echanges ont permis le développement d’une fraude de forte ampleur financière ,économique et sociale mais a aussi a forte organisation mais   dont le contrôle est chronophage tant pour  l'administration que pour les contribuables ??

I RAPPORT DU MINEFI ( le jaune parlemantaire)

RAPPORT MINEFI SUR LA  LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE octobre 2022 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, complété par l'article 169 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, par l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, par l'article 183 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre de finances pour 2009, par l'article 137 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, par l'article 7 de la loi n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2009, par l'article 159 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, par l'article 160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Sont institués 14 documents

 

Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale 
RAPPORT COUR DES COMPTES 

II ASSEMBLEE NATIONALE 

RAPPORT

Fait  AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2023

LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE

 Rapporteure spéciale : Mme Charlotte LEDUC

 

III RAPPORT DU SENAT

 

La commission des finances du Sénat a créé en janvier 2022, dans le cadre de son programme de contrôle, une mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

 

Sujet suivi de longue date par la commission des finances, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales a en particulier été traitée au cours des dernières années dans le cadre des travaux du groupe de travail sur le recouvrement de l'impôt à l'heure de l'économie numérique , qui ont conduit à la publication de deux rapports en 2015 et 2017, puis à l'occasion de l'examen du projet de loi relative à la lutte contre la fraude en 2018.

La mission a publié son rapport le merredi 26 octobre en faisant de nombreuses propositions

Le rapport provisoire du sénat  

L'essentiel 

L'infographie

Une synthese par le monde

La fraude à la TVA reste un gisement important de ressources budgétaires ‘(le Monde)..

 

Notamment dans le cadre de la prevention de la fraude fiscale internationale, elle propose de promouvoir une responsabilisation plus fortes des intermedaires fiscaux et ce dans le sens des recommandations de l OCDE

  1. Promouvoir une meilleure responsabilisation des intermédiaires impliqués dans des montages financiers abusifs

Le rôle des intermédiaires financiers dans le cadre de l’élaboration de montages financiers abusifs a été souligné par de nombreux observateurs, et notamment par Transparency international qui, dans le cadre de son rapport sur le bilan des Pandora papers, a estimé que ces professions, « par leurs activités de conseil (...) sont susceptibles de faciliter la création de montages financiers opaques destinés à dissimuler l’identité de leurs clients ou l’origine de leurs actifs . »

De même, l’OCDE a appelé, dans un rapport publié au début de l’année 2021, à mieux réprimer les intermédiaires fiscaux qui décident de jouer un « rôle décisif pour dissimuler des délits fiscaux et d’autres infractions financières commis par leurs clients » .

  OCDE, « En finir avec les montages financiers abusifs : réprimer les intermédiaires
qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc », 25 février 2021

 Définition des intermédiaires fiscaux (rapport p 11)

 

09:58 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 novembre 2022

La Reforme des plus values immobilières est lancée par le senat ( amendement du 17/11/22

senat.pngDans un amendement du 17 novembre , le senat a lancé le débat pour modifier l’imposition des plus values immobilieres des particuliers

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER
au PLF pour 2023

 

La reaction du gouvernementt

"Cet amendement, c'est un véritable big bang du marché immobilier", s'est exclamé le ministre chargé des Comptes publics Gabriel Attal. "Ca change complètement la logique, avec la fin des abattements pour durée de détention, avec la baisse très importante du taux d'imposition au bout de deux ans de détention seulement, avec la suppression de la taxe sur les plus-values élevées

 

La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle ?:

pour plus de la sécurité économique et juridique

 

Cette proposition était attendu par de nombreux professionnels car elle avait été envisagée par le conseil des prélèvements obligatoires en janvier 2018

Reforme fiscale :

Les pistes du conseil des prélèvements obligatoires
(Janvier 2018)

Les 10  orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires

 

janvier 2018 Deux propositions de reformes sur  l’immobilier

Orientation n° 2 :

 Réexaminer le régime des plus-values immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : 

Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

 

MAIS LE CPO AVAIT DEMANDE L ETABLISSEMENT
D UNE CLAUSE GRAND PERE CAD DE NON RETROACTIVITE

CETTE CLAUSE N EST PAS PREVU APR LE SENAT

LE TEXTE SERA DONC RETROACTIF 

La proposition du senat

 

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention et d’une exoneration apres trente annees de possession

 

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique.

Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.

 

19:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Conséquences fiscales d’une réévaluation d’une société de personnes non imposée à l’IS ( CE 14.04.22 Conc VICTOR

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patrickmichaud@orange.fr

Le conseil d etat vient de nous apporter des précisions intéressantes sur les conséquences fiscales d’une réévaluation libre d’une societe de personnes ni imposée à l’IS ou aux BIC ou BA  (art   238 bis K CGI)

Romain Victor nous rappelle les principes

Dans une société fiscalement « opaque », dont les résultats sont imposés à son nom,   les dispositions de l’article 38, 2 du CGI, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de  l’article 209 de ce code, impliquent d’intégrer l’écart de réévaluation parmi les produits  concourant à la formation du résultat.  

En revanche, dans une société fiscalement « translucide », dont les résultats sont  imposés en vertu de l’article 8 du CGI, en l’absence d’option pour l’impôt sur les sociétés, au nom des associés, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la  société, le résultat, bien qu’il soit calculé au niveau de la société en application de l’article 60  du CGI, est déterminé selon les règles définies à l’article 238 bis K de ce code. 

Conseil d'État N° 454264 14 avril 2022

Conclusions  de M. Romain VICTOR, Rapporteur public

  • Mais dans une société de personnes, la réalité de la distribution du bénéfice de l’exercice n’est pas une condition de la taxation de la quote-part de ce bénéfice entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice.  L’impôt est établi, selon les règles applicables à la catégorie de revenus dont relève l’activité de la société, indépendamment de toute répartition effective et de tout prélèvement effectif, dès la réalisation des bénéfices.
     

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

le principe d’imposition des associes de personnes

 Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés.

La situation en cas de réévaluation comptable

Des résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ont approuvé les comptes de la société et ont  réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux

 La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.

 

BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016 

BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013 

SCI OPTION A L'IS /Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?

 

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION  ( CE 14/01/22 Conclusions Victor) 1

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  (CE 19/09/18) 2

TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX –. 2

réévaluation libre des actifs (LF 2021 Art 31 )

L analyse de la commission des finances

BOFIP du 09/06/2021

LIRE LA SUITE DESSOUS

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION
( CE 14/04/22 Conclusions Victor)

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
(CE 19/09/18)

Conseil d'État n° 409864 19 septembre 2018

ANALYSE 

La réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices commerciaux  (IS et BIC) est dépourvue de conséquences fiscales.

en l'absence de taxation de l'écart de réévaluation des immeubles effectuée en 2010, le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne peut  pas être déductible des résultats constatés   alors même que la societé aurait opté à  l’ is postérieurement  

TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX

Transformation d'une SCP en SELARL et imposition des plus-values latentes

 Dans un arrêt  didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896 

ANALYSE *

 

1) Principe - Imposition immédiate des plus-values latentes, sauf si la transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'empêche pas l'imposition des plus-values sous le nouveau régime fiscal –

2) Cas d'une réévaluation de la valeur comptable de l'actif de la société de personnes avant sa transformation en société de capitaux

- a) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC - Prise en compte sur le plan fiscal de la réévaluation de l'actif inscrit en comptabilité - Absence

- b) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou soumise à l'impôt sur les sociétés

- Montant de la plus-value de cession (art. 39 quindecies du CGI) - Différence entre le produit retiré de la cession et la valeur net comptable à la date de la cession - c) Conséquence - Impossibilité d'imposer, au moment de la cession de l'actif, la différence entre sa valeur comptable et son prix de revient d'origine.

 

REEVALUATION LIBRE DES ACTIFS (LF 2021 ART 31 )

L analyse de la commission des finances

BOFIP du 09/06/2021

 

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17 novembre 2022

L’évasion fiscale internationale des sociétés diminue t elle ?? .les statistiques OCDE ( novembre 2022)

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  • Les efforts de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour lutter contre l'optimisation fiscale n'ont pas dissuadé les entreprises de loger une partie de leurs bénéfices dans des pays à faible fiscalité.
  • Les faits sont têtus, comme le démontrent des statistiques, portant sur 2018, dévoilées par l'organisation la semaine passée.
  • La dernière édition annuelle des Statistiques de l'impôt sur les sociétés, qui analyse plus de 160 pays et juridictions, comprend de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 EMN, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.
  • En publiant cete  quatrième édition de ses statistiques de l'impôt sur les sociétés , l'OCDE a de nouveau alerté sur les risques d'évasion fiscale des multinationales qui ont tendance à loger leurs bénéfices là où ils sont le moins taxés..
  • Accéder aux données
  •  ces  nouvelles données    révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS, selon l’acronyme anglais) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices.
  • Limpot sur les societes en France ( FIPECO)
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  • DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS :
  • Les nouvelles données des déclarations pays par pays montrent que la valeur médiane du chiffre d'affaires par salarié dans les juridictions qui appliquent un taux nul au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) est de 2 millions USD, contre à peine 300 000 USD dans les juridictions où le taux de l’IS est supérieur à zéro.
  • En outre, dans les centres d’investissement, le chiffre d’affaires avec des parties liées représente 35 % du chiffre d’affaires total, tandis que ce pourcentage s’établit aux alentours de 15 % en moyenne dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Bien que ces effets puissent s’expliquer par des considérations commerciales, ils révèlent probablement aussi l’existence de pratiques de BEPS.

  • Les données publiées   montrent en outre que l’impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source importante de recettes fiscales pour la plupart des pays, en particulier dans les économies de marché en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (18.8 %), dans la région Asie-Pacifique (18.2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15.8 %) que dans les pays de l’OCDE (9.6 %).

  • Après des années de réductions des taux légaux de l’impôt sur les sociétés, les nouvelles données font état d’une stabilisation de ces taux en 2022, doublée d’un certain rétrécissement des bases d’imposition en 2021, alors que les pays s’efforçaient de trouver un équilibre entre augmentation des recettes et incitations à l’investissement. La stabilisation des taux de l’IS peut aussi être une réponse aux défis budgétaires auxquels les pouvoirs publics ont dû faire face à la suite de la pandémie de COVID-19. En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administration centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées s’établissait à 20 % en 2022, contre 20 % en 2021 et 28 % en 2000.

  • Certains éléments montrent que les pouvoirs publics ont recours au système de l’IS pour stimuler la reprise économique en encourageant l’investissement, notamment dans les activités de R-D. Les données suggèrent un rétrécissement de la base de l’impôt sur les sociétés, dû à des dotations aux amortissement plus généreuses, ces dispositions étant appliquées dans 65 juridictions en 2021, contre 57 en 2019. Elles donnent également à penser que les dispositions fiscales en faveur de la R-D sont devenues plus généreuses en 2020 et 2021 dans un certain nombre de pays de l’OCDE et d’États membres de l’UE suite à la crise du COVID-19
  • Depuis 2018, en effet, les entreprises multinationales sont tenues de fournir à l'administration fiscale du pays où elles ont leur siège social la répartition, pays par pays, de leurs activités (chiffre d'affaires, bénéfices, impôts acquittés, personnel employé sur place, activité intragroupe…). Sur ce plan, la transparence s'est nettement améliorée
  •  

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14 novembre 2022

Le conseil d ‘état juge d’abord en droit avant l’opportunité fiscale (CE 18/10/22 et conclusions Victor

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Le Conseil d’Etat , confirmant la CAA  de Paris n° 20PA01989 du 26 janvier 2022 vient de se prononcer dans une situation tout à fait particulière où deux parents possédant ensemble 1 % du capital d’une SCI dont leurs enfants possédaient 99 % du capital avaient prévu avec leurs enfants que les pertes enregistrées au cours de trois années successives seraient intégralement attribuées aux parents. 

Les trois procédures d abus de droit fiscal 
pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2 

Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?

Cette decision a été commentée par notre ami Marc BORNHAUSER

Régime fiscal des sociétés de personnes :
 le « sac d’embrouilles » n’a pas de fond
 

En fait elle pose le principe de droit selon lequel une juridiction est juge du droit et non de l opportunite comme le rappelle le rapporteur public R VICTOR dans ses conclusions 

 ANalyse N° 462497  18 octobre 2022

Arret du Conseil d'État  N° 462497du 18 octobre 

Pour juger que les décisions des assemblées générales extraordinaires des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016 attribuant à M. et Mme B... la totalité des pertes enregistrées par la société Duc A... pour les exercices clos respectivement en 2014, 2015 et 2016 ne pouvaient être regardées comme des stipulations réputées non écrites par l'effet des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1844-1 du code civil, la cour administrative d'appel de Paris, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation, s'est fondée sur ce que ces décisions, qui concernaient tant les bénéfices que les pertes, ne dérogeaient que de manière ponctuelle au pacte social. En refusant ainsi de réputer non écrites de telles décisions qui se bornaient à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés, et alors même que ces décisions ont eu pour effet d'exonérer certains associés de toute participation à ces pertes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

 

Les conclusions de Romain  VICTOR

A dire vrai, nous comprenons assez bien que l'administration fiscale ait eu le sentiment d'être confrontée à une forme d'opportunisme fiscal, résultant de l'addition d'une donation-partage de parts de SCI, de l'option pour un régime locatif de faveur et de l'attribution pendant plusieurs années des déficits aux requérants qui, à la différence de leurs enfants, disposaient de revenus fonciers significatifs, sur lesquels ils étaient en mesure d'imputer l'intégralité des déficits fonciers de la SCI Duc Eric, réduisant ainsi leur imposition.

Cependant, le chemin emprunté par l'administration pour s'opposer aux effets fiscaux de toute cette ingénierie n'est pas le bon : il ne peut, en tout cas, reposer sur la prohibition des clauses léonines.

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12 novembre 2022

Le rapport EUROJUST sur le blanchiment

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Les lettres fiscales d'EFI
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L'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust) fonctionne sur la base de l'article 85 du traité de Lisbonne et du règlement Eurojust, qui est devenu applicable le 12 décembre 2019.

 Eurojust Virtual Tour

Eurojust publie un rapport consacré aux cas de blanchiment transfrontaliers 

 

Le rapport analyse les dossiers de blanchiment d'argent enregistrés à Eurojust entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021.

Au cours de cette période de référence, près de 3 000 dossiers de blanchiment de capitaux ont été enregistrés à l'agence, avec une augmentation constante des dossiers depuis 2016. Les sujets abordés comprennent (i) l'infraction principale ; (ii) les schémas complexes de blanchiment d'argent ; (iii) les informations financières et bancaires ; (iv) le recouvrement des avoirs ; (v) la coopération avec les pays tiers ; (vi) la coopération avec le parquet européen ; (vii) les conflits de compétence potentiels et les questions de ne bis in idem ; et (viii) l'échange spontané d'informations.

Ce raapport , tres administratif, ne propose pas de remèdes contre ce fleau economique et social de le fraude fiscale internationale  et ce comme le préconise certains du fait que certains etats membres  ont sont les bénéficiaires

 

Executive Summary of the Eurojust Report on Money Laundering

 

Eurojust Report on Money Laundering Criminal justice across borders  

 

 

Le rapport met notamment l accent sur les difficultés de connaitre le propriétaire effectif

 L'identification de l'ayant droit économique des avoirs criminels est rendue difficile par l'existence et l'utilisation de sociétés écrans ou de sociétés boîtes aux lettres,  c'est-à-dire  par le fait que les suspects n'agissent généralement pas sous leur propre nom pour dissimuler la piste financière qui montrerait l'origine illicite des fonds.

  En outre, les difficultés et l'importance de l'établissement de la propriété effective dans le cadre de la confiscation par des tiers.

Cela montre que la clarté des règles relatives à la propriété effective est de la plus haute importance en matière de blanchiment d'argent.

 .

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

INPI : accès gratuit aux bénéficiaires effectifs

 

La cour de cassation plus rigoureuse que le conseil d etat ?????

TAXE DE 3%
Contrôle TRES STRICT des transferts d’ actions ? CASS 12/10/22 

Un shema classique d’optimisation ( !) fiscale
TVA et trust hors UE :
qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique

(CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

 

 

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11 novembre 2022

RAPPORT DGFIP SUR LA LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE octobre 2022

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, complété par l'article 169 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, par l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, par l'article 183 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre de finances pour 2009, par l'article 137 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, par l'article 7 de la loi n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2009, par l'article 159 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, par l'article 160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Sont institués 14 documents de politique transversale (DPT) relatifs aux politiques suivantes : aménagement du territoire, défense et sécurité nationale, lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, outre-mer, politique de l'égalité entre les femmes et les hommes, politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, politique du tourisme, politique française de l'immigration et de l'intégration, politique française en faveur du développement, politique immobilière de l'État, politique maritime de la France, prévention de la délinquance et de la radicalisation, sécurité routière, ville.

Conformément à cet article, ce document comporte les éléments suivants :

Une présentation stratégique de la politique transversale. Cette partie du document expose les objectifs de la politique transversale et les moyens qui sont mis en œuvre pour les atteindre dans le cadre interministériel. Outre le rappel des programmes budgétaires qui concourent à la politique transversale, sont détaillés les axes de la politique, ses objectifs, les indicateurs de performance retenus et leurs valeurs associées. S’agissant des politiques transversales territorialisées (par exemple : Outre-mer, Ville), les indicateurs du document de politique transversale sont adaptés de façon à présenter les données relatives au territoire considéré.

Une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à la politique transversale pour l’année à venir 2023, l’année en cours (LFI + LFRs 2022) et l’année précédente (exécution 2021), y compris en matière de dépenses fiscales et de prélèvements sur recettes, le cas échéant.

Une présentation de la manière dont chaque programme budgétaire participe, au travers de ses différents dispositifs, à la politique transversale.

 

 

RAPPORT SUR LA

LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE ET LA FRAUDE EN MATIÈRE D'IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES ET DE COTISATIONS SOCIALES

Loi de Finances pour   2023

DPT2023_fraude_fiscale.pdf

09:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.