03 décembre 2022
REMISE EN CAUSE DU MONTAGE « DONATION OU CESSION D'un usufruit temporaire » (CE 31.03.22 avec conc K. Ciavaldini
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le conseil d état ne vient il pas de nous préparer à une profonde réflexion sur nos droits de succession et de donation en confirmant la position de l’administration , dans le cadre des schémas d’optimisation fiscale d’un donation- cession , l’imposition à l’ IR de l’apport d’un usufruit temporaire et ce sur sa valeur vénale alors que la donation venait d être imposée aux DMTG sur cette même valeur
Le 23 juillet 2013, un père procède à la donation-partage au profit de sa fille, de l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une société en nom collectif (SNC), d’une valeur globale de 1,248 million d’euros. Une somme de 401 693 euros est acquittée à cette occasion en droits de mutation à titre gratuit.
Conformément au droit fiscal actuel ; la donation a exonéré de toute imposition les plus values latentes
sauf abus de droit
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE
/la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
Lire aussi avis du comité du 15 novembre 2019
Le 2 décembre 2013, Mme B... a apporté à la SAS Origan, créée pour les besoins de l'apport, l'usufruit des 36 parts sociales, pour une durée de 30 ans, détenues dans le capital de la SNC B... et Cie et dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.
En rémunération de cet apport, Mme B... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme B... a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à une cotisation supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 2013, ainsi qu'à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison du montant de la somme reçue en contrepartie de la l’apport de l'usufruit à la société Origan – un apport est en effet considéré comme une cession à titre onéreux BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 60-06/04/2017).- et ce en application des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.
5.1°… le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Cette opération, classique dans l’optimisation patrimoniale et soutenue par une doctrine conseillante a donc subi une double imposition sur une assiette identique ; les droits de donation et l’impôt sur le revenu soit une imposition globale de _89% que le contribuable avait qualifiée de confiscatoire devant la CAA???
BOFI PModalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire
La CAA de Paris a annule la position de administration
arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021
le conseil d etat annule , cinq mois apres,l’ arrêt de la CAA
Conseil d'État N° 458518 8ème - 3ème chambres réunies jeudi 31 mars 2022
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
L’apport en société d’un usufruit viager pré-constitué constitue une première cession d’un usufruit temporaire, au sens de l’article 13, 5 du CGI dès lors que l’acte est apporté pour une durée fixe.
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle l'intention du législateur.
LIRE DESSOUS
« Le cas qui est visé par le 5 de l'article 13 est celui de montages conduisant à éluder toute imposition sur les plus-values (en l'absence de toute plus-value ou par le jeu d'une disposition d'exonération) tout en permettant au cédant de continuer, de fait, de jouir du bien dont l'usufruit a été cédé. Comme l'explique l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de loi adopté en conseil des ministres, par le jeu de la cession à titre onéreux de l'usufruit temporaire d'un bien à une société placée sous leur contrôle, des contribuables peuvent percevoir en une seule fois et sans imposition sur le revenu ou avec une imposition très réduite, l'équivalent des revenus que produira le bien en question sur toute la durée sur laquelle porte la cession de l'usufruit, revenus qui, sans le montage, auraient été imposés chaque année à l'impôt sur le revenu. Au surplus, l'acquisition de l'usufruit par la société contrôlée se faisant le plus souvent par endettement, les revenus annuels procurés à la société par le bien sont « effacés » par les charges financières déductibles.
Les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI ont été adoptées pour «rétablir la réalité économique» de telles opérations et imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit temporaire selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (cf. exposé des motifs de l'article). Bien que conçue pour éviter le recours à la procédure de répression des abus de droit, la disposition est présentée dans les travaux préparatoires de la loi comme visant, plus largement, à instaurer une nouvelle règle d'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu9. Par ailleurs, un amendement visant à cibler les cessions d'usufruit réalisées pour une durée inférieure à dix ans a été rejeté, le ministre ayant expliqué que les montages auxquels le Gouvernement souhaitait mettre un terme ne concernaient pas seulement des cessions de courte durée. »
DES REFLEXIONS POUR LA REFORME DES DROITS DE SUCCESSION
En fait, la rapporteur publique nous rappelle que le droit fiscal de la France exonère de toute imposition les plus value latentes intégrées dans des mutations a titre gratuit
En 2002, le sénateur MARINI avait déjà étudié les EFFETS DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT SUR LA PLUS-VALUE LATENTE
Il ressort de cette étude comparée que la France est un rare pays dans lequel la transmission par donation ou par succession "purge" la plus-value existant sur le bien ou droit transmis
Toutefois ce n’est qu’ne décembre 2021 que l OCDE a demande à la France de reviser cette legislation
Cette discrète exonération dont certains estiment qu’elle est contraire au principe de l égalité devant les charges publiques a été denonce dans un rapport de l’ocde en decembre 2021
OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
. Options de réforme et recommandations (lire 4-2-9)
19:04 | Tags : donation ou cession d'un usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Cette affaire résulte à mon avis de la maladresse du conseil: si les contribuables avaient cédé l’intégralité de leurs droits, c'est à dire un usufruit viager, sans le limiter à 30 ans, le problème se serait posée en termes de droit civil. Art 619 "L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans." Je pense que la cession à une personne morale d'un usufruit préconstitué sur la tête d'un particulier n'entre pas dans les situations visées par cette article. La jurisprudence ne s'est à ma connaissance pas déterminée, mais le but étant d'éviter les usufruits perpétuels, ce but est atteint si l'usufruit s'éteint à la mort du particulier. Et dans ce cas bien entendu, la personne morale peut bénéficier de l'usufruit pendant plus de trente ans sans, selon moi, déroger au texte.
Écrit par : Xavier | 07 avril 2022
Répondre à ce commentaireToute opération atypique est contestée par le fisc, il faut s'y attendre même si on est sûr de son bon droit, et comme il faut 10 ans de procédure pour échapper à la mauvaise foi du fisc, ça coute toujours très cher d'avoir raison contre l'administration.
Le risque fiscal est un risque comme un autre: il faut le diversifier. C'est donc toujours une faute du conseil que de valider un montage atypique, même parfaitement légal, lorsqu'il porte sur une fraction importante du patrimoine de son client, comme c'est souvent le cas pour son outil de travail
Écrit par : Xavier | 07 avril 2022
Répondre à ce commentaire« Tristes tropismes » français, où les principes de la Déclaration des DH du 26/98/1788 sont bafoués en permanence par l’État pour faire les poches de la Classe moyenne. Car tout ce fatras de dispositions fiscales incompréhensibles en dehors de la volonté permanente de prédation étatique rappelée ci-dessus, incompréhensible par 60% des citoyens flagornés mais qui ne sont absolument pas concernés par la gestion patrimoniale de leurs bas revenus, règlementation fiscale à géométrie variable surtout dans le temps de laq« Tristes tropismes » français, où les principes de la Déclaration des DH du 26/98/1788 sont bafoués en permanence par l’État pour faire les poches de la Classe moyenne. Car tout ce fatras de dispositions fiscales incompréhensibles en dehors de la volonté permanente de prédation étatique rappelée ci-dessus, incompréhensible par 60% des citoyens flagornés mais qui ne sont absolument pas concernés par la gestion patrimoniale de leurs bas revenus, règlementation fiscale à géométrie variable surtout dans le temps de laquelle sont également exclus les 1% les plus fortunés parfaitement protégés par des montages négociés et validés à Bercy, à surtout a pour conséquence unique de GELER LES INÉGALITÉS SOCIALES, issues des XVIII et XIXème siècles qui ne seront jamais comblées contrairement aux belles promesses récurrentes de les réduire. La seule consigne d’avenir, le seul crédo d’un «nouveau Tiers-état » s’il était capable d’émerger en conscience (en faisant abstraction de ses médiocres intérêts matériels, qui occulte le Bien Commun de la France) serait de deux ordres :
1- NON L’ÉTAT N’A PAS TOUS LES DROITS (en particulier « l’autonomie du droit fiscal » monstruosité juridique non-documentée), l’ abus de Droit idem c’est lui qui ne cesse d’en commettre en punissant des opposants politiques et les Conseils qui sont dissuadés d’en donner….etc)
2- ENRICHISSEZ-VOUS ! de GUIZOT, avec une limite raisonnable (hors le régime des 1% rappelés plus avant, inatteignables) : située entre 3 et 5 millions d’euros de patrimoine, au-dessus de ce seuil contrôles fiscaux possibles, traitement des plus-values non-réemployées ds l’économie française, droits de succession non-confiscatoires sinon exemptés en cas de ré-emploi (aux USA, le seuil de déclenchement est de 11 millions de $…)
Telle devrait être la Doctrine publique du « Nouveau Tiers-état » que l’élite française -si elle était à la hauteur morale & politique qu’attend la France- devrait être porteuse.
Bonne chance…
Écrit par : JAB-LASSUS | 11 avril 2022
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