10 août 2023
L’ échange international automatique de renseignements bancaires : OCDE versus USA
L’ échange international automatique de renseignements bancaires est soumis à deux régimes, les USA n’ayant pâs adhéré au systeme OCDE
-Le regime OCDE est une convention internationale dans laquelle chaque etat s’oblige à déclarer aux autres états signataires les comptes financiers des domicilies dans un autre état
-Le régime américain dit FATCA est un régime dans lequel les etats signataires s obligent à déclarer aux USA d’une manière unilatérale et sans réciprocité les comptes bancaires des ressortissants américains ou US residents
CEPENDANT Les USA ont depuis de nombreuses années un système d’échange de renseignement qui est totalement informatisé basé sur la déclaration de la retenue à la source (30%° sur les revenus versés à des non résidents, déclarations adressées en principe aux autorités étrangères .
En pratique, si L' EAR OCDE prévoit l'échange du solde des comptes et des revenus , L’EAR USA ne prévoit pas l échange des comptes mais uniquement l’échange des revenus ; il s’agit en fait de l application des conventions internationales bilatérales
Mais les USA oblige –dans le cadre de FATCA et ce sans réciprocité de nombreux etats étrangers à leur déclarer les comptes bancaires des nationaux américains ou résidents
I Les échanges avec les USA
A La déclaration des comptes des US residents par les états étrangers
B La déclaration par l’IRS aux fiscs étrangers des revenus des non US residents
II Les échanges OCDE
11:47 | Tags : l’ échange international automatique de renseignements bancaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 août 2023
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE : la double résidence est possible (IR et succession)
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MISE A JOUR juillet 2023
DOMICILE SOCIAL : il existe une définition spécifique
Article L160-1 du code de la securite sociale
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Note EFI cette définition , prise sous la pression du corps médical qui voulait contrôler les épidémies (sic?) est une formidable source d'évasion sociale, et la déclaration -en cours !° des occupants de locaux d'habitation sera T IL en fait une formidable source pour rechercher AUSSI les faux domicilies sociaux ?
Par aiileurs, afin d’éviter les fraudes aux prestations sociales évoquées par TRACFIN, les virements sur des comptes bancaires non UE sont supprimés depuis le 1er janvier, les établissements financiers UE peuvent les recevoir MAIS apres controle plus strictes des bénéficiaires
en clair un regime fiscal pro recettes fiscales
versus un regime social pro dépensés sociales !!La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
La question ?Peux t on être non résident fiscal en matière d’ir
et résident fiscal en matière de droits de succession ???De plus en plus de non résidents commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
Les traités en matière d 'impôt sur le revenu ne s'applique pas en matière de succession sauf rares exceptions
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont donc souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu
MAIS résident pour les droits de succession §§§
lire la suite dessous
20:54 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation | Tags : succession internationale regime fiscale, residences civiles et fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les règles du domicile fiscal au Royaume uni
Statutory residence test (SRT)
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Attention au mythe des 183 jours en France
De la part de notre ami Xavier
(lire son commentaire et celui de peter)
le BOI d'origine (introuvable)
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France (Abrogée le 12 septembre 2012)
Le mythe d'une règle des 183 jours qui serait un critère de domiciliation en France reste vivace, même dans les journaux financiers, on ne le rappellera jamais assez: vous pouvez être non résident français même en y ayant séjourné toute une année, et vous pouvez être résident français sans y avoir jamais mis les pieds.
Une nouvelle loi a pris effet le 6 avril 2013 pour réduire les incertitudes et simplifier les règles.
How 'residence' and 'domicile' affect your UK tax
Les deux critères appliqués pour l’imposition des revenus sont la résidence et la source des revenus. La règle est que les dispositions concernant l'Income Tax s'appliquent aux revenus dont la source est située au Royaume-Uni, ou aux personnes qui y résident. En revanche un non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source britannique.
Deux éléments essentiels de la nouvelle loi :
- Une définition statutaire de la résidence prenant en compte le nombre des • « liens » au Royaume-Uni (famille résidente, logement, emploi, séjour de 91 ou plus pendant l’une des 2 années fiscales précédentes, séjour au Royaume-Uni supérieur au séjour dans tout autre pays).
- Abolition de la résidence ordinaire. •
Vous ne pouvez pas être sans domicile, et vous ne pouvez avoir qu'un domicile à un moment.
Il existe trois types de domicile:
• domicile d'origine
• domicile de dépendance
• domicile de choix
The Finance Act 2013 introduced the SRT.
This is a set of rules to determine your tax residence; it sets out what makes you UK resident for tax purposes.
The SRT came into force from the start of the 2013-14 tax year. The SRT Guidance Note (RDR3) explains what factors are taken into account when deciding your residence status. There is also an on-line tool, the Tax Residence Indicator, available to help you determine your UK residence status.
Residence, Domicile and Remittance
Basis Manual
This guidance gives you information about how your residence status and your domicile status affect the payment of tax in the UK on foreign income or foreign chargeable gains from the 6 April 2013 onwards. It refers to the new statutory residence test (SRT), which was introduced in Finance Bill 2013. This guidance also gives information on the remittance basis of taxation from 6 April 2013, but does not yet incorporate the Guidance on remittance basis changes from 2012, which are covered in:
3. The previous guidance Residence, Domicile and the Remittance Basis (HMRC6) applies for all tax years ending on or before 5 April 2013.
La Résidence Fiscale en Droit Britannique
Pour ceux qui arrivent au Royaume-Uni
Séjour total dans le pays |
Résidence |
Jusqu’à45jours |
Non résident |
46 – 90jours |
4 liens = résident (sinon, non résident) |
91 – 120jours |
3 liens = résident (sinon, non résident) |
121 – 182 jours |
2 liens = résident (sinon, non résident) |
183 jours ou plus |
Résident |
Pour ceux qui quittent le Royaume-Uni
Séjour total dans le pays |
Résidence |
Jusqu’à15 jours |
Non résident |
16 – 45 jours |
4 liens = résident (sinon, non résident) |
46 – 90 jours |
3 liens = résident (sinon, non résident) |
91 – 120 jours |
2 liens = résident (sinon, non résident) |
121 – 182 jours |
1 lien = résident (sinon, non résident) |
183 jours ou plus |
Résident |
16:12 Publié dans Royaume Uni | Tags : les règles du domicile fiscal au royaume uni | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2023
régularisation des comptes etrangers . Patrick MICHAUD .ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS
REGULARISATION DES COMPTES BANCAIRES ÉTRANGERS
est TOUJOURS POSSIBLE PATRICK MICHAUD
avocat ancien inspecteur des impots
24 rue de madrid 75008 Paris
0143878891 0607269708
Dois-je déclarer les comptes ouverts à l'étranger
- Service Public
Comptes étrangers et fait générateur de la taxation de 60*
(Rapport cour de cassation 11/21)
L’accord d'échange automatique de données bancaires appliqué depuis septembre 2017 permet à l'administration fiscale française de connaître les comptes bancaires étrangers détenus de façon directe ou indirecte par des résidents fiscaux a.
Le site OCDE sur l’échange automatique
Échange automatique de renseignements bancaires
Les BOFIP du 26.02.2020
En 2020 plus de 4.000.000 comptes ont été déclarés à l administration par les fiscs etrangers
vous etes nombreux à avoir reçu une demande renseignement du fisc
nous pouvons vous assister
PATRICK MICHAUD,
avocat fiscaliste
ancien inspecteur des impôts
24 rue de madrid 75008 PARIS
00 33 (0)1 43 87 88 91
patrickmichaud@orange.fr
Les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
LOI du 10 août 2018
A/ La régularisation en cours de contrôle est ouverte à tous les contribuables
B/ La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CGI
Si vous avez clôturé votre compte étranger avant le 1er janvier 2016, vous n'êtes, en principe, pas soumis par l'échange automatique de renseignements mais La France dispose aussi de la possibilité de faire des demandes individuelles ou groupées.
Certains contribuable ont reçu un courrier les informant qu'il figurait sur une liste transmise par l'échange de renseignements et que, s'il avait un compte non déclaré, il devait le régulariser.
Ce type de mailing va se multiplier et les contribuables vont devoir régulariser leur situation.
LA RÉGULARISATION EST TOUJOURS POSSIBLE ?
La régularisation des comptes étrangers non déclarés concerne tous les contribuables résidents fiscaux français qui détiennent des comptes à l'étranger.
Aujourd'hui, il est encore possible de régulariser spontanément ses avoirs étrangers. La régularisation se fait auprès de votre centre des impôts.cette régularisation dite spontanée évite les poursuites penales
La régularisation porte sur les dix dernières années (seulement 3 ans si total des comptes inférieur à 50 K€). En pratique, si vous régularisez votre situation en 2022, vous devrez régulariser vos comptes bancaires étrangers à compter du 1er janvier 2012.
Dans la plupart des cas, le coût total de la régularisation est compris entre 15 % et 30 % du montant des avoirs régularisés.
Mais attention aux succession et donation
Si vous avez hérité de votre compte étranger depuis moins de 10 ans ou si vous avez reçu votre compte par don manuel d'une personne décédée il y a moins de 10 ans, vous devrez régulariser les droits de donation ou de succession. La régularisation de ces droits peut dans certains cas coûter fort cher.
Le coût de la régularisation comprend le coût des rappels d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d'ISF, le coût des majorations et intérêts de retard et le coût de l'amende.
Les majorations appliquées en cas de régularisation spontanée sont généralement de 40 % du montant du rappel d'impôt (80 % à compter des revenus 2016 ou ISF 2017). Cette majoration est calculée sur la base de l'impôt omis et non sur la valeur du compte. L'amende est de 1 500 € par compte et par année sur une période de 5 ans, donc de 7 500 € par compte.
quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
21:22 | Tags : regularisation des comptes bancaires etran | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Le secret de l avocat exclut il l activité de conseil.?( Conseil constitutionnel avril 2023)
"Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
Dans une longue et détaillée analyse publiée sur son site fin avril 2023, le conseil constitutionnel rappelle fortement l’etendue actuelle du secret de l avocat qui est limitée au droit de la defense??!!
Le secret professionnel de l'avocat (conseil constitutionnel avril 23
L’origine du secret de l avocat n’est pas ancienne.
L'abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert a été réalisée par le décret du 9 octobre 1789. (cliquer) ET a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du proçès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé . La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.
Par la suite ,le secret professionnel de l avocat s’est developé pour devenir un secret general tant en matiere judiciaire qu en matiere de conseil et ce depuis la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990.
Comme le precise le conseil constitutionnel ; le secret est regardé comme d'ordre public, qu'il est absolu, ne cédant que devant des intérêts généraux supérieurs.
Continûment contesté, le secret professionnel de l'avocat résiste, et sort même renforcé de décisions récentes des juridictions nationales et européennes.
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en decembre 2021)
Depuis 1990 , le secret s appliquait à l’ensemble des activites de l avocat à la fois judicaires et juridiques
L’origine du secret de l avocat
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
et SES EXCEPTIONS depuis le 1er mars 2022
Secret de l avocat et perquisitions fiscales depuis le 1er mars 2022
Toutefois le Conseil constitutionnel vient de refuser d'en étendre le champ aux activités de conseil de l'avocat,
Dans la Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 ,QPC déposée par le conseil de Ordre des avocats au barreau de Paris le Conseil constitutionnel exclut clairement du secret professionnel de l'avocat tout ce qui relève de son activité de conseil et ne se rattache pas directement à une procédure juridictionnelle.en effet le législateur a entendu permettre la saisie de documents qui tendent à révéler une fraude fiscale ou la commission d’autres infractions. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale.
Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023,
Ordre des avocats au barreau de Paris et autre
Commentaire du conseil constitutionnel
Le secret professionnel de l'avocat (conseil constitutionnel avril 23
(source Titre VII la revue semestrielle du conseil constitutionne
12:24 | Tags : secret de l avocat et activite de conseil | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2023
Une créance financière à sa constitution peut devenir commerciale à son abandon (CE 26 JUILLET 23 conc Mme Céline Guibé
En juin 2014, la SAS RT2i désormais dénommé SAS Lamaï a consenti à la société Mipnet Industries, sous condition résolutoire d'un retour à meilleure fortune, un abandon de créance pour un montant de 653 685 euros correspondant à hauteur de la somme de 368 930 euros aux factures impayées et à hauteur du solde, à des avances en compte-courant d'associée non remboursées.
l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2014 d'un abandon de créance consenti le 19 juin 2014 par la société Mipnet au profit de sa filiale la société Mipnet Industries, au motif qu'il s'agissait d'un abandon de créance à caractère financier ne remplissant pas les conditions posées par le 13 de l'article 39 du code général des impôts pour être admis en déduction.
La société Lamaï, venant aux droits de la société RT2i, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de la société RT2i tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés
Le 13 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), dispose
- Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
Le BOFIP SUR LES ABANDONS DE CREANCES
La jurisprudence fait le distinction entre les abandons de nature commerciale déductibles des résultats imposables de la mère, et, d’autre part, les abandons de nature financière, qui ne l’étaient, en vertu de votre jurisprudence traditionnelle, que dans la mesure où ils n’augmentaient pas la valeur de la participation de la société mère (plén. 30 avril 1980, n° 16253,
Selon la jurisprudence, les abandons à caractère commercial sont ceux qui trouvent leur origine dans les relations commerciales entre les sociétés, en particulier lorsqu’elles exercent des activités complémentaires, et qu’il s’agit, par exemple, pour la mère de préserver un débouché ou une source d’approvisionnement (plén., 27 novembre 1981, n° 16814, au rec.). Quant aux abandons à caractère financier, ce sont ceux qui sont consentis par la mère dans le but de sauvegarder sa participation, d’éviter d’être appelée à combler le passif de sa filiale, ou de sauvegarder son propre renom, notamment auprès des établissements bancaires (plén. 20 novembre 1974, n° 85191, )
Le conseil d etat casse l’arrêt sans renvoi
Conseil d'ÉtatN° 463846 9ème - 10ème chambres réunies 26 juillet 2023
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Alors même que l'abandon de créance consenti par la société Mipnet à sa filiale la société Mipnet Industries pourrait avoir été motivé pour partie, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filiale à cette époque, par des considérations d'ordre financier, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui précède, comme revêtant à titre prépondérant un caractère commercial.
la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles…
Alors même que l’abandon de créance consenti par la société mère à sa filiale pourrait avoir été motivé pour partie, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filiale à cette époque, par des considérations d’ordre financier, il doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce qui précède, comme revêtant à titre prépondérant un caractère commercial.
21:18 | Tags : abandon de creance regime fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juillet 2023
Tva et location meublée hoteliere . l avis pragmatique du conseil d état du 5 juillet
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patrickmichaud@orange.fr
Le développement de la location meublée peut avoir des conséquences économiques et sociales importantes d’une part en freinant le développement des locations familiales de domiciliation stable mais aussi créant une concurrence déloyale avec le secteur de l hôtellerie qui est de plein droit assujetti à la TVA
Cette concurrence est amplifiée par le fait que contrairement aux prestations hôtelières, les locations meublées sont exonérées de TVA
Par ailleurs la location meublée bénéficie d’un regime fiscal privilégié que le conseil des prélèvements obligatoires avait proposé de modifier le 25 janvier 2018
Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
( orientatation N°3
Enfin, au niveau macro économique, la location meublée est une source d amélioration de notre balance des paiements grace au tourisme international
le principe de l exonération de tva sur location des biens immeubles est un principe européen prévu par l'article 135 §1 lde la directive 2006/112/ce du conseil du 28 novembre 2006 repris par le L 267 D CGI
Cependant cette directive exclut de l'exonération
: / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (...
BOFIP TVA Locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation
La CAA de DOUAI a demande l avis du conseil d etat sur les condions d’assujettissement de la location meubléee a la TVA
arrêt CAA Douai n° 22DA01547 du 2 mars 2023,
Apres un rappel des regles européennes et francaises,dans un souci de protection d l interet economique et social du secteur hôtelier le conseil d etat a donne son avis
Conseil d'État N° 471877 _8 - 3ème CR 5 juillet 2023
Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
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21 juillet 2023
Différentiels de fiscalité entre entreprises le rapport du 18 juillet 23
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023.)
sur les différentiels de fiscalité entre entreprises
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Éric Coquerel et Jean-RenÉ Cazeneuve Rapporteurs
––––
- UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES PLURIELLE MAIS QUI CONVERGE VERS LA MOYENNE DES AUTRES PAYS EUROPÉENS
- LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ACQUITTÉS PAR LES ENTREPRISES ÉTABLIES EN FRANCE
- Une fiscalité directe principalement composée de l’impôt sur les bénéfices et des impôts de production
- La taxation du résultat représente la moitié de la fiscalité des entreprises
- La singularité des impôts de production
- L’impôt sur les sociétés : un prélèvement aux règles particulières
- L’impôt sur les sociétés a été conçu comme l’équivalent, pour les sociétés, de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques
- L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur les bénéfices réalisés en France
- L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur un taux normal, des taux réduits et d’éventuelles contributions exceptionnelles
- L’impôt sur les sociétés, calculé et payé spontanément par les redevables, est relativement peu coûteux à gérer pour l’administration chargée de son recouvrement
- UNE CONVERGENCE ENTRE LA FRANCE ET LA MOYENNE DES AUTRES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
- Une convergence de l’assiette, du taux et des règles régissant l’impôt sur les sociétés avec les autres États de l’Union européenne
- Un alignement partiel des règles d’assiette applicables à l’imposition des bénéfices
- La trajectoire de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés
- Une harmonisation des obligations de transparence incombant aux entreprises
- La réduction du poids des impôts de production
- La suppression progressive de la CVAE
- La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels
- DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES QUI ONT DIMINUÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET QUI SE CONCENTRENT PRINCIPALEMENT SUR L’IMPOSITION DES BÉNÉFICES
- LES MÉTHODES PERMETTANT DE MESURER L’EFFORT CONTRIBUTIF DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
- Des impôts produisant des différentiels de taxation entre les entreprises de tailles et secteurs d’activité différents
- Une comparaison fondée sur la part de chaque catégorie d’entreprise dans la valeur ajoutée fiscale
- Des équilibres modifiés par la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production
- Les taux implicites d’imposition des bénéfices des entreprises se sont progressivement rapprochés entre 2007 et 2019
- Des méthodes différentes montrant une convergence des taux implicites d’imposition entre les entreprises de différentes tailles
- En 2019, un taux implicite d’imposition brut avant report de 26 % en moyenne
- Un niveau d’imposition des bénéfices très hétérogène au sein de chacune des différentes catégories d’entreprises
- Des écarts de taux implicites observés au sein de toutes les catégories d’entreprises
- Une forte dispersion des niveaux d’imposition des bénéfices des sociétés du CAC 40
- DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES RÉSULTANT DE PLUSIEURS FACTEURS
- Les dispositifs de réduction de base ou de taux
- Les dispositifs résultant de règles communes à l’ensemble des entreprises, mais dont les effets diffèrent en fonction de leur taille ou de leur secteur d’activité
- Les dispositifs dérogatoires applicables en fonction de la taille des entreprises ou de leur activité
- Les modalités particulières d’imposition des profits des sociétés : le régime de l’intégration fiscale et le régime mère-fille
- L’évitement fiscal des entreprises
- LA RÉDUCTION DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ : UNE DÉMARCHE QUI DOIT ÊTRE POURSUIVIE
- LES RÉFORMES DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE
- La transposition à venir du pilier 2 des négociations OCDE/G20 : une règle d’imposition minimale des profits
- Les règles de l’imposition minimale
- Les effets budgétaires et économiques attendus
- Le pilier 1 : l’objectif d’une meilleure répartition des droits à taxer
- L’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés : une ambition relancée par la Commission européenne
- Les négociations interrompues dans le cadre des projets ACIS et ACCIS
- Le projet « Befit »
- Le renforcement des obligations de transparence incombant aux entreprises
- LES MODALITÉS NATIONALES D’IMPOSITION DES PROFITS DES ENTREPRISES
- Faut-il taxer différemment les revenus des entreprises ?
- Le renforcement des prérogatives du Parlement
- LE CONTRÔLE FISCAL
- Les principaux services chargés du contrôle fiscal des entreprises
- Les outils juridiques de lutte contre l’évitement fiscal et la fraude fiscale
- Les résultats du contrôle fiscal
CONCLUSION DE M. ÉRIC COQUEREL
CONCLUSION DE M. JEAN-RENÉ CAZENEUVE
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS
14:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juillet 2023
Cour des comptes les deux plateformes de signalement :la personnelle et la publique
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patrickmichaud@orange.fr
Les plateformes citoyennes font désormais partie du fonctionnement quotidien
de la Cour des comptes .
I La plateforme de signalement de la cour des comptes
les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet « plateforme de signalement »
Cette plateforme de signalement est administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux (7e chambre).
II La plateforme de participation citoyenne de la cour des comptes
le droit de requête citoyen fait désormais partie du fonctionnement de la Cour.
La plateforme citoyenne de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes permet à chacun de proposer des thèmes de contrôle et d’enquête pour les juridictions financières.
Un premier rapport vient d etre diffuse
Le recours par l'État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil
D autres rapport citoyen sont en cours de preparation
Parmi les rapports à venir :
la qualité de contrôle des impôts des particuliers.
En septembre, une nouvelle vague d'appels à idées sera lancée auprès du public.
Comment s’inscrire
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ?
Le guide du defendeur des droits
09:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juillet 2023
Aff Briquet Dupont le CE confirme les prix de transfert ( CE 5 juillet 23 Con VICTOR
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patrickmichaud@orange.fr
Le conseil d état vient de confirmer que le montage classique « d optimisatiion fiscale (- société francaise filiale d’une BV des pays bas détenant la société de commercialisation de hong kong largement conseillé il y a une trentaine d’année était un système de prix de transfert Cependant cette deciosn ne s’applique que pour les exercices vérifiés et le contribuable a pu donc bénéficier de sa structure pour les années postérieures
certains commencent à estimer que cette position serait injuste et souhaiterait revoir le principe de la relativité de la chose jugee dans le temps ?? A SUIVRE !!
La société ST Dupont,(cliquez) qui exerce une activité de maître orfèvre, laqueur et malletier et est détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong.
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des propositions de rectification des 20 décembre 2012, interruptive de prescription, et 26 août 2013 lui ont été notifiées.
L'administration a alors estimé que les prix auxquels étaient facturés les produits vendus par la société ST Dupont à la société ST Dupont Marketing et le montant des redevances de licence de fabrication concédée à cette société étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a ainsi rehaussé les résultats et la valeur ajoutée de la société ST Dupont à concurrence de ces renonciations à recettes.
Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.
la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements n° 19PA01644 du 13 avril 2022,s
Dans une décision d’une grande pédagogie notamment sur les procedures de mise en comparaison des resultats
, le CE confirme
Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023
M. Romain Victor, rapporteur public
Nous analysons sa position sur
Sur le constat des transferts de bénéfices
Il résulte l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'l’administration constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
Sur la preuve du montant du transfert
Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises.
1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.
2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence.
- b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage.
3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.
19:42 Publié dans aa SOCIETE CIVILE | Tags : aff briquet dupont le ce confirme les prix de transfert ( ce 5 j | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2023
L’interposition sans fondement économique d’un traite peut être un abus de droit (CAA Paris 21 :09 :22
Le Conseil d’Etat avait précisé que les dispositions de l article L64 pouvaient être mises en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice est une convention fiscale bilatérale en vue d’éliminer les doubles impositions alors même que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de fraude à la loi
(CE Plén., 25 octobre 2017, n°396954).
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
La CAA de PARIS confirme
la société Eiffel Properties Luxembourg a créé, le 7 octobre 2007, cinq sociétés danoises : " Eiffel ", " Freville ", " Fleuri ", " Etoile Vega " et " Villefranche ", dont elle était l'associée unique .
Par leur intermédiaire, elle a acquis, le 28 décembre 2007, plusieurs immeubles en France, cédés en 2008 et 2009 et ce sans imposition des plus values
A l'issue de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le service vérificateur a considéré que l'interposition des sociétés danoises avait eu pour unique but l'exonération des plus-values réalisées lors des cessions en cause, permise par la convention fiscale franco-danoise mais qu'aurait exclue la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa version qui, issue de l'avenant signé le 24 novembre 2006 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, eût trouvé à s'appliquer si la société Eiffel Properties Luxembourg n'avait pas créé ces cinq filiales danoises qu'elle détenait à 100 %
Ella assujeti la société Eiffel Properties Luxembourg du prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des au titre de l'exercice 2008, pour un montant de 45 061 208 euros.
L’administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. le comite des abus de droit qui a rendu un avis favorable
Affaire n° 2013-53 concernant la SARL X (prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI
Les plus-values ont été soumises, conformément à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, assorti des pénalités prévues aux articles 1727 et 1729 b du code général des impôts pour un montant total de 45 061 208 euros.
LA CAA de PARIS Confirme
CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/09/2022, 21PA05174,
Considérant que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-danoise, que les sociétés danoises étaient dépourvues de toute substance économique, qu'elles ne possédaient pas de réelle autonomie de gestion et que l'interposition de ces sociétés, qui n'avaient pris aucun risque, ne présentait qu'un intérêt fiscal pour la société Eiffel Properties Luxembourg,
le recours aux sociétés danoises n'apportait aucune capacité financière, aucune expertise ni facilité de gestion, que le risque qu'elles assumaient était limité voire nul, et que ces sociétés n'ont développé aucune autre activité avant leur liquidation ni même avant le versement de la somme de la vente par le notaire. La société requérante ne démontre pas que l'interposition de ces sociétés était justifiée par un motif économique, organisationnel ou financier.
La circonstance que les sommes perçues lors de la vente des biens ont été réinvesties par une société du groupe luxembourgeois n'est pas de nature à apporter la preuve de la justification économique d'une interposition. L'administration était donc fondée considérer que l'opération était artificielle et n'avait d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à toute imposition en France.
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29 juin 2023
Une filiale d’un holding luxembourgeois peut etre un etablissement stable en TVA CE 15 JUIN 23 CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI,
L’évasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social
Le conseil d’etat vient de sanctionner ce type de montages qui se développent depuis le Brexit- en jugeant que la filiale d’un holding luxembourgeois devait etre considéré comme un établissement stable de sa maison mere qui devenait donc directement redevable de la TVA
Cette décision est l’application de la décision de pleniere fiscale CONVERSANT
prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174
11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
LA DECISION DU 15 JUIN 2023
N° 465719 Société Worldwide Euro Protection 15 JUIN 23
8e et 3e chambres réunies
CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique
AUTRES TRIBUNES
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée CPO 11/22
MontageS « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
LA SITUATION DE FAIT
la société de droit luxembourgeois Worldwide Euro Protection a fourni, entre 2012 et 2014, des prestations de service en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux de ses filiales ayant leur siège en France, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Sacla et Europrotection, et qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations, déclarées en France comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg, ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les sociétés preneuses.
les Juges du fond ont relevé que le bureau d'une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d'y réaliser les prestations en litige,
à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sacla, l'administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, et lui a notifié les rappels correspondants pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis d'une majoration de 80 % pour activité occulte.
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25 juin 2023
Convention fiscale ; la double imposition effective doit être prouvée (TA Paris 12 avril 23 KERING°
J H, président-directeur général de la société Kering SA depuis le 19 mai 2005, a souscrit en sa qualite de resident fiscal en france des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, faisant notamment mention de salaires de source française pour des montants de 7 447 856 euros au titre de l’année 2017, et de 17 284 245 euros au titre de l’année 2018. M. H a été imposé conformément à ses déclarations, et l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 3 287 203 euros au titre de l’année 2017, et de 5 046 347 euros au titre de l’année 2018.
Une réclamation a été formée par l’intéressé le 7 septembre 2020, ayant pour objet de solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni sur les revenus découlant de ses fonctions de président-directeur général de la société Kering SA, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020.,
H a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre des revenus d’emploi des années 2017 et 2018, pour un montant de 2 955 844 euros au titre de l’année 2017 et de 8 602 710 euros au titre de l’année 2018.
L instruction administrative**
Commentaires OCDE sur l article 15
Commentaires OCDE Article 24 Non-discrimination
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)
Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21
LiEU D IMPOSITION DES SALAIRES
Il résulte des stipulations précitées du point 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique que
- les rémunérations perçues au titre d’un emploi exercé au Royaume-Uni par une personne physique résidente de France sont imposables au Royaume-Uni et non en France.
Par exception à ce principe, le 2 de l’article 15 prévoit que les salaires demeurent imposables dans l’État de résidence du salarié, c’est-à-dire, en l espece , la France, à la triple condition que
-le salarié séjourne dans l’État d’activité – c’est-à-dire le Royaume-Uni – pendant moins de 183 jours au cours d’une période de douze mois,
-que ses rémunérations soient payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident du Royaume-Uni, et
-que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que cet employeur a au Royaume-Uni.
En l’espèce, M. H soutient qu’il exerce, pour une part substantielle, ses fonctions de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni,.
La réponse du tribunal
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312.pdf
Apres une tres longue analyse de la situation de fait le tribunal constate que , la présence très fréquente à Londres de M. H pour motifs professionnels, si elle est avérée, ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe. L’exercice de son mandat social. Par conséquent, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 15 de la convention franco-britannique, M. H n’établit pas avoir exercé son emploi de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni au cours des années litigieuses.
Il résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus tirés par M. H de son activité de directeur général de Kering SA ne pouvaient être regardés comme se rapportant à une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni.
MAIS LE TRIBUNAL AJOUTE UNE MOTIVATION INTERESSANTE ?
La circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, en l’absence des déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale britannique et des avis d’imposition correspondants, que M. H se trouverait en situation de double imposition au titre des années litigieuses est sans incidence à cet égard.
Le message est clair ; la double imposition effective doit etre etablie par le contribuable
en conclusion
- H n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 15de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ni, par voie de conséquence des stipulations de l’article 24 de ladite convention. Les conclusions de M. H tendant à ce qu’il se voie accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre de ses revenus d’emploi des années 2017 et 2018 doivent donc être rejetées.
10:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juin 2023
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
-
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
20:23 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
19 juin 2023
INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE PAR UN NON RESIDENT
Vous etes non resident et vous désirez investir en France en achetant une immeuble ou une villa soit avec un objectif financier de rentabilité soit avec un objectif de plaisir pour vous et votre famille
Nous analysons ici que l investissement dans une résidence secondaire
Les choix de le forme et du financement sont tres nombreux
votre investissement pourra se faire
-soit en votre nom personnel
-soit par une societe francaise par exemple une societe civile immobiliere
soit une société étrangère ou un trust
votre conseil pourra me contacter pour connaitre les incidences fiscales
1er reflexion
Le France comme la quasi totalite des autres pays impose une transparence totale du bénéficiaires effectifs finaux tant au niveau fiscal que financier
Notamment les banques et les notaires ont une obligation de vigilance sur l origine des fonds et le propriétaire fianl effectif de la propiete
Il n est plus possible de faire un investissement sans révéler
l' identite du proprietaire final
A défaut il existe une taxe de 3% sur la valeur venale de l immeuble – sans dedution des emprunts –payable chaque annee
Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques
Votre conseil devra prendre en compte
L imposition des revenus en nature en cas d’occupation gratuite
Propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance
L imposion à une taxe sur le capital immobilier
Impot sur la Fortune Immobiliere des Personnes physiques domiciliées hors de France
L imposition des plus values en cas de revente
Application des droits de succession
attention la résidence fiscale en matiere de droit de succession est le plus souvent différente que celle prevue dans les traites sur le revenu
16:23 | Tags : investissement immobilier en france par un non resident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |